A1 22 26
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________,
Y _________, Z _________
et A _________,
B _________ ,
C _________ , D _________ , E _________ , F _________ , G _________ , H _________ ,
I _________ et J _________ , K _________et L _________ , M _________et
N _________ , à O _________, tous recourants et représentés par Maître Emilie
Kalbermatter, avocate, 1950 Sion,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
O _________ , O _________, autre autorité, et P _________ , O _________, tiers
concerné, représentée par Maître Christian Favre, avocat, 1950 Sion,
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre la décision du 22 décembre 2021
Faits
A. Le 7 juin 2017, la société P _________ – aujourd’hui P _________ –, de siège social
à Q _________ – désormais à O _________ – et active dans les domaines de la
construction et de l’immobilier (ci-après également : la société), a conclu avec
R _________et S _________, propriétaires de la parcelle no xx1 (2 283 m2), folio xxx,
de la commune de O _________, un acte de prolongation de la promesse de vente et
pacte d’emption résultant d’un précédent acte signé par les mêmes parties en 2015. En
vertu de ce nouveau contrat, les précités s’engageaient à signer le contrat de vente dans
les 60 jours qui suivraient l’homologation définitive d’un plan de quartier (PQ) englobant
la parcelle précitée ainsi que cinq parcelles voisines, d’une part, et la délivrance à
P _________ d’une autorisation de construire pour un ou des immeubles résidentiels sur
ces biens-fonds, d’autre part. La société s’engageait en outre auprès des promettant-
vendeurs à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin et était autorisée
par eux à le faire. Selon l’acte notarié, les promettant-vendeurs donnaient ainsi «pleine
et entière procuration au promettant-acquéreur [P _________]pour agir dans ce sens et
signer en leur nom tous les documents utiles[…] et traiter avec les autorités
compétentes ».
Au mois de mars 2018, P _________ a acheté les parcelles voisines nos xx2 (324 m2),
xx3 (2 190 m2), xx4 (3 077 m2), xx5 (3 171 m2) et xx6 (306 m2), folio xxx, de la commune
de O _________. Avec la parcelle no xx1, ces terrains forment un ensemble non bâti
d’un seul tenant qui s’étend sur 11 351 m2 au lieu-dit «T _________ », au nord du
chemin U _________. A l’exception de la partie occidentale du bien-fonds no xx1 qui
appartient à l’aire forestière (246 m2, étant précisé que ce chiffre est toutefois contesté,
cf. infra lettre D de la partie Faits), respectivement à la zone agricole protégée (3 m2),
ces surfaces sont intégralement colloquées en zone d’habitat collectif C (11 102 m2),
selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement des constructions et des
zones (RCCZ) adoptés par le conseil général le 21 juin 1988 et homologués par le
Conseil d’Etat le 28 juin 1989.
B. Localisé sur le coteau nord de O _________, l’ensemble formé par les parcelles
précitées se trouve aux confins de la ville et marque, à cet endroit, la limite entre le tissu
largement bâti et le versant viticole non construit qui s’étend au nord et à l’ouest en
direction de la T _________. Situé à une quinzaine de minutes à pied du centre de
O _________, respectivement à quelques minutes en voiture, le secteur est desservi par
les transports publics, à savoir la ligne W _________, dont l’arrêt «V _________ »
se trouve à moins de 200 m. Actuellement libre de constructions, le secteur s’insère dans
un tissu urbain qui comprend des villas individuelles ou jumelées ainsi que des bâtiments
locatifs, généralement de trois étages sur rez, à l’instar de ceux situés sur les biens-
fonds adjacents à l’est et à l’ouest.
Constitué d’un replat sur sa partie aval qui longe le chemin U _________, l’ensemble
formé par les parcelles en question est affecté d’une pente de plus en plus marquée à
l’amont, particulièrement forte dans sa partie sommitale, soit la parcelle no xx1, qui
comprend un affleurement rocheux. Actuellement, les biens-fonds sont majoritairement
plantés de vignes, agrémentées de quelques murs en pierres sèches (cultures en
terrasse). Une grande partie de ces vignes figure dans le plan du cadastre viticole selon
le plan du cadastre viticole et des secteurs d’encépagement de O _________ (librement
disponible à l’adresse Internet : https://www.vs.ch/documents/xxx/xxx/xxx/xxx=xxx,
consulté pour la dernière fois le 10 janvier 2023). Le solde des surfaces, singulièrement
la portion septentrionale de la parcelle no xx1, est recouvert d’une végétation sauvage
composée d’herbes, d’arbustes et d’arbres.
La partie nord-est du secteur est comprise dans le «Périmètre environnant XI » de l’objet
ISOS xx8
«O _________ »
depuis xxx
(cf. Annexe 1 de l’ordonnance du
13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse [ISOS ; RS 451.12]). Au nord du secteur se trouve l’«Echappée dans
*l’environnement XXI –*Versant viticole dominant le site » du même objet ISOS, qui
s’ouvre en direction du nord et de l’ouest sur de vastes espaces viticoles. Enfin, le
secteur est situé à une cinquantaine de mètres à l’est de l’objet IFP xx9 «T_________»
inscrit à l’inventaire depuis xxx (cf. Annexe 1 de l’ordonnance du 29 mars 2017
concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP ;
RS 451.11]), qui a pour objectif la protection de T _________.
C. Le 6 avril 2018, P _________ a mandaté le bureau XX _________ (ci-après : le
bureau d’architectes) pour réaliser un PQ couvrant les six parcelles précitées.
En mai 2018, un avant-projet de PQ a été présenté au Service YY _________.
Ce document a par la suite été discuté et modifié conformément aux échanges
intervenus lors de trois réunions qui ont eu lieu en mai, juillet et octobre 2018. Les
services communaux ont notamment exigé la suppression des attiques pour certains
bâtiments projetés en amont du PQ, imposé la réalisation de toitures végétalisées et la
modification de l’implantation de certains bâtiments afin d’en améliorer l’intégration. Ils
ont en outre exigé plusieurs compléments, à savoir une notice acoustique, une expertise
mobilité et une étude paysagère. Le projet remanié a été présenté par le bureau
d’architectes
lors
d’une
séance
interservices
le
14 décembre
Du 19 décembre 2018 au 15 février 2019, le projet a été mis en consultation préalable
auprès des services communaux concernés
qui ont rendu leurs
préavis
le
26 février 2019.
Dans ce cadre, la Section LL _________ «préconis[ait] » l’abandon du mini-giratoire
initialement prévu, au bénéfice d’une solution commune avec l’accès existant à la
parcelle voisine no xx7 à l’est. Le JJ __________ exigeait quant à lui le respect de la
directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens
d’intervention sapeurs-pompiers de la Coordination suisse des Sapeurs-pompiers (ci-
après : directive CSSP), des directives de l’Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie (ci-après : directives AEAI), du respect des distances à la limite et
entre bâtiments ainsi que de la mise en place de réseaux de bornes hydrantes selon la
loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels
(LPIEN ; RS/VS 540.1). La GG _________ du MM _________ indiquait pour sa part que
le PQ devrait respecter les prescriptions du Plan directeur communal de O _________
(PDCom). Elle préconisait également certaines mesures en vue de l’élaboration du
concept énergétique qui faisait défaut en l’état du projet, à savoir privilégier un ou des
systèmes d’approvisionnement en chaleur centralisés, le recours à la géothermie ainsi
que combiner, autant que possible, les installations solaires et la végétalisation des
toitures. Quant au Service NN _________, il sollicitait le plafonnement du nombre de
places de stationnement pour véhicules à moteur, ainsi que l’ajout, sur le plan des
aménagements extérieurs, de places intérieures et extérieures pour vélo, conformément
à la norme VSS applicable. Il demandait par ailleurs le dépôt de plans des plantations
avec le dossier d’autorisation de construire.
La synthèse des préavis, rédigée par le Service NN _________, a été communiquée
ultérieurement à P _________ (cf.infralettre I).
D. Dans le courant de l’année 2018, une procédure de constatation de la nature
forestière aux endroits confinant à la zone à bâtir de la commune de O _________, soit
en particulier au niveau de la parcelle no xx1, a été menée. Selon le plan no 12 y relatif,
mis à l’enquête par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx, une surface de
246 m2 à l’angle nord-ouest de la parcelle précitée était colloquée en aire forestière.
Parmi d’autres, G _________ a formé opposition à l’encontre de cette délimitation,
estimant que l’aire forestière présente sur la parcelle no xx1 était plus étendue et
correspondait à l’intégralité de la surface recouverte d’arbres et d’arbustes forestiers,
tels que visibles sur les orthophotographies récentes. La procédure d’opposition est
toujours pendante à ce jour.
E. Dans sa séance du 21 mars 2019, le conseil municipal de O _________ (ci-après :
le conseil municipal) a décidé de mettre à l’enquête publique le «Plan de quartier
ZZ _________**–O _________‹ U _________› » tel que modifié.
Selon l’extrait du procès-verbal y relatif, le projet de PQ prévoyait la réalisation de
7 770 m2 de surface brute de plancher, soit environ 77 logements, respectait le RCCZ
en vigueur et avait été élaboré en tenant compte des caractéristiques topographiques
du secteur. Le procès-verbal soulignait que huit mesures avaient été adoptées afin de
garantir le respect des qualités paysagères du site et que le mini-giratoire envisagé afin
de gérer les nouveaux flux de circulation automobile induits par le PQ avait en revanche
été préavisé négativement. Si le conseil municipal avait «décid[é] d’autoriser la mise en
procédure du Plan de quartier (PQ) et sa dépose à l’enquête publique », il fixait
cependant un certain nombre de conditions reprises des divers préavis municipaux. Ces
conditions devaient être remplies à différents stades de la procédure, à savoir avant la
mise à l’enquête publique (signature des documents par le requérant ; plafonnement du
nombre de places de stationnement pour véhicules automobiles par corps de bâtiment ;
indication du nombre minimum de places de stationnement pour vélo et indication sur
les plans des places extérieures), avant l’approbation du PQ (proposition de variantes
d’accès au parking souterrain et examen de l’option d’un accès commun avec la parcelle
voisine no xx7 ; infiltration des eaux de drainage et de ruissellement et respect de
diverses exigences en matière de protection incendie) ou encore au stade des
autorisations de construire seulement (production de coupes ; respect des prescriptions
du volet énergétique du PDCom).
F. Par publication au B.O. no xxx du xxx, le conseil municipal a soumis le PQ à l’enquête
publique, précisant qu’il émanait de P _________, alors propriétaire de la quasi-totalité
des parcelles. Les autres propriétaires concernés, à savoir R _________et S _________
pour la parcelle no xx1, n’étaient pas mentionnés dans la publication. Cette dernière
énumérait les six parcelles concernées par le PQ et indiquait que ce dernier était localisé
au lieu-dit «ZZ _________ », en lieu et place de «T _________ ».
En substance, le projet de PQ prévoyait la division du site en deux parties de manière à
suivre la topographie du terrain. Le «secteur plaine » couvrait le replat situé au bas du
périmètre. Il était lui-même subdivisé en trois secteurs d’implantation des constructions
séparés les uns des autres, chacun destiné à accueillir un bâtiment de trois étages avec
attique (bâtiments A1, A2 et A3). La partie amont du périmètre, désignée «secteur
coteau », était quant à elle subdivisée en trois secteurs d’implantation distincts d’un seul
tenant chacun, soit les secteurs B et C au sud, ainsi que le secteur D au nord, à proximité
de l’affleurement rocheux et de l’aire forestière. Trois bâtiments seraient érigés dans le
secteur B (bâtiments B1, B2 et B3), tandis que le secteur C en accueillerait deux
(bâtiments C1 et C2) et le secteur D un seul (bâtiment D). Chacun de ces bâtiments
serait composé de trois étages sans attique. Le plan figurait un parking souterrain à titre
indicatif entre le «secteur plaine » et le «secteur coteau », ainsi que des places de
stationnement extérieures à l’aval des bâtiments A1 à A3. Une rampe d’accès unique au
parking souterrain donnant sur le chemin U _________ était prévue au sud-est du PQ,
le long de la limite séparant les parcelles nos xx4 et xx7. Un mini-giratoire était également
envisagé au croisement du chemin AA _________ et du chemin U _________, pour
remédier aux conflits engendrés par l’utilisation de la rampe d’accès au parking
souterrain.
Outre divers plans et coupes, le dossier du PQ comprenait le projet de règlement du plan
de quartier (ci-après : le RPQ) constitué de dispositions générales valables pour
l’ensemble du PQ et de dispositions spécifiques à chacun des secteurs projetés.
Il contenait également le rapport exigé par l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1 ; ci-après : le rapport 47 OAT) et une
expertise mobilité réalisée par la société BB _________ le 20 novembre 2018 (ci-après :
l’expertise mobilité), aux termes de laquelle la réalisation de la rampe d’accès provoquait
des conflits de mobilité dont la résolution impliquait la création d’un mini-giratoire.
De même, une notice acoustique réalisée le 20 novembre 2018 par le bureau d’ingénieur
CC _________ (ci-après : la notice acoustique) confirmait que le projet respecterait les
limites résultant de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB ; RS 814.41). Le dossier contenait par ailleurs une étude paysagère élaborée le
3 décembre 2018 par un architecte-paysagiste (ci-après : l’étude paysagère), qui
proposait un concept paysager d’ensemble pour le PQ, auquel l’art. 24 RPQ renvoyait
expressément. Un document détaillait encore le potentiel constructible calculé sur la
base de l’indice d’utilisation du sol (IUS), respectivement de l’indice brut d’utilisation du
sol (IBUS), étant précisé que l’IUS avait finalement été retenu pour le projet.
G. Dans les 30 jours suivant sa mise à l’enquête publique, le projet a suscité
66 oppositions, dont en particulier celles de X _________, Y _________, Z _________
et A _________, B _________, C _________, D _________, E _________, F
_________, G _________, H _________, I _________ et J _________, K _________et
L _________, M _________et N _________ (ci-après : C _________ et consorts), ainsi
que les PPE «II _________ » et «EE _________». En bref, les opposants reprochaient
le caractère disproportionné du projet, l’atteinte causée au site de T _________ qui
méritait pourtant une protection particulière, ainsi que le non-respect de la distance à
l’aire forestière située au nord-ouest du secteur.
H. En décembre 2019, le bureau d’architectes a transmis aux autorités communales
une modification de l’accès au parking souterrain, accompagnée de deux compléments
réalisés le 4 octobre 2019 par CC _________ (ci-après : le complément à la notice
acoustique), d’une part, et le 18 décembre 2019 par BB _________ (ci-après : le
complément à l’expertise mobilité), d’autre part. Le document du bureau d’architectes
qui accompagnait ces compléments justifiait la nouvelle implantation de la rampe
d’accès : d’une part, elle ne pouvait prendre place à l’est ou à l’ouest du bâtiment A2,
dans la mesure où ces espaces étaient dévolus aux accès pompiers et, d’autre part, son
déplacement à l’extrême ouest du PQ – tel que souhaité par les opposants – n’était pas
judicieux, puisque cela aurait impliqué le passage de l’ensemble des véhicules devant
les bâtiments A1 à A3.
Destiné à évaluer l’impact acoustique de la modification proposée, le complément à la
notice acoustique faisait état d’une diminution des nuisances sonores pour les occupants
de la parcelle voisines no xx7. Outre que la rampe serait éloignée de cette dernière, elle
serait partiellement couverte afin de réduire les nuisances sonores. Les murs et le
plafond de la rampe d’accès seraient de plus recouverts de matériaux phonoabsorbants
destinés à minimiser encore un peu plus le bruit provoqué. Moyennant le respect de ces
conditions, le complément confirmait le respect des valeurs de planification avec une
marge de trois décibels (dB). Quant au complément à l’expertise mobilité, il indiquait
pour sa part que le déplacement de la rampe remédiait au conflit engendré par
l’implantation initiale de la rampe d’accès, ce qui rendait inutile le mini-giratoire.
I. Le 2 avril 2020, le Service du développement territorial (SDT) a rendu le rapport de
synthèse consécutif à la consultation des services cantonaux (ci-après : la synthèse
cantonale). Il relevait notamment que le Service de l’énergie et des forces hydrauliques
(SEFH) avait formulé un préavis négatif le 17 septembre 2019, motif pris que le plan des
équipements devait être remis à ce stade de la procédure et que l’art. 22 RPQ qui
interdisait les pI _________aux solaires dans le «secteur coteau » était contraire au
droit fédéral et cantonal. Pour le reste, le projet était préavisé favorablement, malgré
diverses remarques et conditions formulées par certains services. L’Office cantonal du
feu exigeait ainsi le respect de la CSSP en lien avec les accès, les surfaces de
manœuvre et d’appui en fonction de la géométrie des bâtiments. Les règles applicables
aux bornes hydrantes devraient également être respectées et un concept de protection
incendie correspondant à l’assurance qualité liée à l’objet devrait être présenté sur la
base de la directive de protection incendie «Assurance qualité en protection incendie »
(ci-après : la directive assurance qualité).
Le 21 avril 2020, un «Plan infrastructures 111 » (ci-après : le plan de principe des
infrastructures) a été élaboré et versé au dossier. Il figurait le tracé de principe de
raccordement des futurs bâtiments aux égouts, à l’eau, à l’électricité, à la télévision et
au gaz. L’art. 18 RPQ initial, qui disposait qu’un plan des équipements devrait être établi
au plus tard lors des demandes d’autorisation de construire, a été amendé en ce sens
qu’il impose désormais le respect du «plan de principe des équipements No111 », seul
le plan définitif devant être établi au plus tard lors des demandes d’autorisation de
construire.
Le 10 juin 2020, la commune de O _________ a rédigé la synthèse des préavis
communaux émis en février 2019 lors de la consultation préalable et l’a communiquée à
P _________. Ce document indique que si tous les préavis étaient positifs, certains
l’étaient toutefois sous conditions (cf. supralettre C).
J. Dans sa séance du 25 juin 2020, le conseil municipal a approuvé le PQ et levé les
oppositions formées à son encontre. Le procès-verbal y relatif soulignait que plusieurs
services cantonaux avaient sollicité des modifications du projet auxquelles P _________
avait donné suite ou devrait donner suite à l’occasion de la procédure d’autorisation de
construire. De surcroît conforme aux art. 1, 3 et 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), aux art. 1, 3 et 12 de la loi du 23 janvier
1987 d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT ; RS/VS
701.1), ainsi qu’au RCCZ, le PQ pouvait être approuvé. Le procès-verbal précisait que
le traitement des oppositions ferait l’objet d’une décision du conseil municipal distincte
de la décision d’approbation. Au cours de la même séance, le conseil municipal a ainsi
levé les oppositions en rejetant, de manière circonstanciée, les griefs des opposants.
L’approbation a fait l’objet d’une décision formelle datée du 25 juin 2020, qui était
expressément assortie des conditions formulées par les services communaux et
cantonaux dans leurs préavis respectifs, adressée à P _________ le 24 août 2020. La
levée des oppositions n’a pour sa part pas fait l’objet d’une décision formelle. Seule la
partie de l’extrait du procès-verbal consacrée à la levée des oppositions a été notifiée
aux opposants, mais pas la partie relative à l’approbation du PQ, ni la décision formelle
d’approbation.
K. Le 25 septembre 2020, 29 des 66 opposants ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours
administratif contre la décision du conseil municipal, soit en particulier X _________, Y
_________, Z _________ et A _________, B _________, C _________, D _________,
E _________, F _________, G _________, H _________, I _________ et J _________,
K _________et L _________, M _________et N _________, ainsi que les PPE
«II _________ » et «EE _________». Ils se prévalaient tant de carences formelles de
la procédure que de griefs de fond tirés de la violation de la LAT, de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) ainsi que de
l’OPB, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN ; RS 451), du Plan directeur cantonal (PDc), du PDCom et du RCCZ. Ils
concluaient à l’annulation du PQ, subsidiairement au renvoi du dossier au conseil
municipal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitaient diverses
mesures d’instruction, à savoir la production de tous les documents relatifs à la
procédure de consultation préalable à la mise à l’enquête du PQ, l’édition du cadastre
viticole et du dossier d’homologation de la zone forestière, ainsi que l’élaboration d’une
expertise bruit.
Le conseil municipal et P _________ se sont respectivement déterminés les 6 novembre
et 21 décembre 2020 et ont proposé le rejet du recours. A cette occasion, P _________
a produit une procuration générale du 27 novembre 2018, qui autorisait DD _________à
entreprendre toutes les démarches nécessaires au développement de ses projets
immobiliers. Par courrier du 15 février 2021, la société a encore produit un extrait du plan
du Registre foncier établi par un ingénieur géomètre breveté, attestant le respect de la
distance aux limites des différents secteurs d’implantation des constructions.
Le 16 avril 2021, C _________ et consorts ont complété leur argumentaire après avoir
consulté le dossier de la cause. Ils ont expressément sollicité du Service des affaires
intérieures et communales (SAIC), qui menait la procédure de recours pour le Conseil
d’Etat, qu’il donne suite à leurs offres de preuve. Le conseil municipal et P _________
se sont encore déterminés les 4 août et 1er septembre 2021. Le 27 octobre 2021,
C _________ et consorts ont déposé des observations finales et réitéré leurs demandes
de complément d’instruction.
Par décision du 22 décembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et confirmé la
décision entreprise. En substance, il a considéré que si certaines erreurs ou imprécisions
avaient émaillé la procédure et que des modifications avaient été apportées au projet
postérieurement à l’enquête publique, ces éléments ne justifiaient pas l’annulation de la
décision entreprise ni la reprise ab initio de la procédure. Sur le fond, le prétendu défaut
d’intégration du projet était inconsistant, de même que les griefs de violation de l’OPB,
ainsi que du non-respect de la surface minimale prévue par le RCCZ pour
l’aménagement de places de jeux pour enfants ou d’aires de verdure. Les accès
piétonniers et cyclistes étaient adaptés malgré une certaine pente due à la topographie
du terrain et le nombre de places pour vélo devrait être déterminé à l’occasion de la
procédure d’autorisation de construire. Enfin, la délimitation de l’aire forestière en cours
sur la parcelle no xx1 ne constituait pas un obstacle à l’adoption du PQ, dès lors que le
RPQ prévoyait expressément que la demande d’autorisation de construire le bâtiment
D, localisé à proximité de la forêt, ne pourrait être déposée qu’une fois la procédure de
constatation de la nature forestière définitivement achevée. Les autres griefs étaient
enfin prématurés en ce sens qu’ils concernaient des éléments à traiter dans le cadre des
procédures d’autorisation de construire à venir.
L. Le 26 janvier 2022, C _________ et consorts ainsi que les PPE «II _________ » et
«EE _________» ont porté cette décision devant la Cour de céans par la voie du recours
de droit administratif, concluant préalablement à son annulation, principalement à sa
réforme en ce sens que la décision du conseil municipal du 25 juin 2020 est annulée et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
En substance, ils soutiennent que la décision entreprise doit être annulée en raison des
nombreuses informalités dont la procédure a souffert (indications erronées lors de la
mise à l’enquête publique et absence de divers documents [plan de situation ; plan
d’équipement ; concept de protection incendie et concept énergétique] ; non-respect des
exigences posées lors de la consultation préalable ; absence de notification de la
décision d’approbation du plan ; modification substantielle du projet sans enquête
complémentaire). Sur le fond, les recourants blâment le défaut d’intégration du PQ,
l’absence de justification à la majoration de l’indice d’utilisation du sol (IUS), l’absence
d’investigations s’agissant de l’augmentation prévisible du bruit pour le voisinage, de
même que le renvoi de certaines problématiques à la procédure d’autorisation de
construire, alors qu’elles auraient dû être traitées dans la procédure de planification. Les
recourants requièrent à nouveau que les mesures d’instruction sollicitées en vain du
SAIC soient mises en œuvre, ce qui comprend l’édition de tous les documents relatifs à
la consultation préalable du PQ, l’édition du cadastre viticole s’agissant des parcelles
incluses dans le PQ, l’édition de l’étude bruit réalisée en 2012 concernant le secteur
FF _________, la réalisation d’une expertise bruit pour le périmètre du PQ, ainsi que
l’édition du dossier de constatation de la nature forestière en tant qu’il concerne ce même
périmètre.
Par courrier du 16 février 2022, les PPE «II _________ » et «EE _________» se sont
désistées et ont été retirées de la liste des recourants.
Le Conseil d’Etat s’est déterminé sur le recours le 16 mars 2022. De manière générale,
il conteste le bien-fondé des griefs invoqués, reproche aux recourants de substituer leur
appréciation à celle des autorités compétentes, rappelle que le PQ concerne un secteur
urbain largement bâti et qu’il propose une solution d’ensemble bien intégrée dans
l’environnement existant et qui respecte de surcroît la distance à la forêt. Pour le reste,
il renvoie à la motivation développée dans la décision attaquée.
Le 24 mars 2022, respectivement le 12 avril 2022, P _________ et le conseil municipal
se sont déterminés de manière circonstanciée sur chacun des griefs des recourants,
qu’ils contestent intégralement.
Suite à la communication de ces différentes écritures, C _________ et consorts ont
déposé un mémoire complémentaire le 11 mai 2022. Aux termes de ce dernier, ils ont
étayé leur argumentation, persisté dans leurs conclusions et réitéré les mesures
d’instruction précédemment requises.
M. Par courrier du 2 novembre 2022, le président de la cour de céans a requis le Service
des forêts, de la nature et du paysage (ci-après : le SFNP) de renseigner le Tribunal sur
l’état de la procédure de constatation de la nature forestière en cours dans le secteur du
PQ, ainsi que de transmettre le dossier complet de la procédure y relative. Le SNFP
s’est exécuté le 23 novembre 2022, ce dont les parties ont été informées par courrier du
12 décembre 2022.
Le lendemain, les recourants ont sollicité la transmission du dossier, ainsi que la
suspension de la procédure de recours. Une copie du dossier leur a été communiquée
le 14 décembre 2022. Par courrier du 15 décembre 2022, les précités ont réitéré leur
demande de suspension de la procédure, motif pris qu’en cas d’admission des
oppositions, l’aire forestière serait élargie sur la parcelle no xx1, ce qui conduirait au non-
respect de la distance à la forêt au droit du bâtiment D qui ne pourrait ainsi être construit.
Considérant en droit
1.1 Le recours a été adressé en temps utile au Tribunal cantonal et respecte les
exigences formelles applicables (art. 72 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6] et art. 46 et 48 LPJA, applicables par
renvoi de l’art. 80 al. 1 LPJA).
1.2 La qualité pour recourir de C _________ et consorts n’a pas été formellement
discutée dans la mesure où les parties ne se sont pas déterminées sur ce point,
respectivement s’en sont remises à justice à cet égard.
Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir doit en principe être reconnue au voisin
situé à une distance allant jusqu’à 100 m environ du projet litigieux (ATF 145 II 32 consid.
1.1 non publié et 140 II 214 consid. 2. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2018 du
14 novembre 2018 consid. 1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas.
Encore faut-il que le voisin retire un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée, de manière à exclure l'action populaire
(ATF 145 II 32 consid. 1.1 non publié ; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 et 133 II 249
consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_391/2011 du 21 mai 2012 consid. 1.2).
Développés en lien avec l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110), ces principes servent également à circonscrire la qualité pour
recourir au niveau cantonal, telle qu’elle résulte de l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable
par renvoi de l’art. 80 al. 1 LPJA (ACDP A1 20 2 du 25 septembre 2020 consid. 2.1 et
A1 17 81 du 22 septembre 2017 consid. 1.3).
1.3 Le recours est en l’occurrence formé par C _________ et consorts qui sont
propriétaires de logements situés à une distance comprise entre quelques mètres
(parcelle no xx7) et une centaine de mètres du périmètre du PQ litigieux. Les recourants
n’expliquent pas en quoi ils seraient individuellement touchés de manière plus
importante que tout autre administré. Cela étant, il ressort du dossier que le PQ prévoit
des aires d’implantation pour neuf bâtiments locatifs au bénéfice d’un IUS majoré qui
permettra la création de plusieurs dizaines de logements, de 100 places de
stationnement maximum pour les véhicules de tourisme et de 82 places au minimum
pour les deux-roues, ainsi que l’aménagement d’un accès unique pour véhicules à
moteur par le chemin U _________ au sud-est du PQ. Vu ses caractéristiques, le PQ
aura un impact pour le voisinage, singulièrement pour les recourants situés à proximité
immédiate qui, de ce fait, revêtent indéniablement la qualité pour recourir. Il convient par
conséquent d’entrer en matière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour
recourir de chacun d’entre eux.
2.1 D’emblée se pose la question de l’application dans le temps de la loi du
15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1). En principe, un recours doit
être jugé selon la loi applicable à la date de la décision attaquée, même si cette loi a été
modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la novelle ne soit assortie de
dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse, priorité au droit nouveau ou à
moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une telle priorité (ATF 141 II 398
consid. 2 ; ACDP A1 22 8 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.1 et A1 21 114 du 17 octobre
2022 consid. 2.1).
2.2 En l’occurrence, la LC régit la procédure d’autorisation de construire (art. 39 ss LC),
applicable par analogie à l’adoption du PQ litigieux par renvoi des art. 12 al. 4 LcAT et
61 let. d RCCZ. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la LC a été partiellement modifiée
le 11 février 2021, en particulier certaines dispositions relatives à la procédure
d’autorisation de construire. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2022
et contient pour seule disposition transitoire l’art. T2-1 LC qui règle exclusivement la mise
en service de la plateforme informatique prévue par l’art. 2a LC. Partant, c’est le principe
général rappelé ci-dessus qui s’applique. Or, le conseil municipal et le Conseil d’Etat ont
statué les 25 juin 2020 et respectivement 22 décembre 2021, soit avant l’entrée en
vigueur de la modification du 11 février 2021 au 1er janvier 2022. Il en résulte que la LC
est applicable au cas d’espèce dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021,
à laquelle il sera donc fait référence dans le présent arrêt.
Il en va de même s’agissant de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions
(OC ; RS/VS 705.100) qui a été modifiée par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2020.
Approuvée par le Grand Conseil le 12 février 2021, cette modification est également
entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et comporte une unique disposition transitoire,
savoir l’art. T2-1 OC, relative aux modalités de transfert des dossiers et des documents
des ancien art. 33 et 36 OC. Partant, c’est l’OC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021
qui est présentement applicable.
3.1 Au titre des moyens de preuve, les recourants sollicitent l’édition par la commune
du dossier d’homologation de la zone forestière concernant les parcelles comprises dans
le PQ et l’édition du cadastre viticole communal. Ils requièrent de même la production
de l’étude bruit réalisée en 2012 s’agissant de l’avenue FF _________, ainsi qu’une
expertise supplémentaire destinée à établir si les valeurs de l’OPB sont respectées dans
le secteur du PQ. Ils demandent enfin que tous les documents concernant les
discussions préalables à la mise à l’enquête du PQ soient versés au dossier de la cause
par la commune et P _________. Du point de vue des recourants, le Conseil d’Etat aurait
violé leur droit d’être entendus en refusant de donner suite à ces diverses mesures
d’instruction pourtant sollicitées dans l’instance précédente.
3.2
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 197 II 534 consid. 2.5.1 ; 146 IV 218 consid. 3.1.1 ;
142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments
fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2).
L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2021 du 26 mars 2021 consid. 2 et
8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit
rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte
qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une telle
réparation peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195
consid. 2.3.2 et 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Au demeurant, le droit d'être entendu n'est
pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche
sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la
procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle
influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu
d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ACDP A1 22 19 du
29 novembre 2022 consid. 3.1).
3.3.1 S’agissant de la production du dossier de la procédure de constatation de la nature
forestière, la question de savoir si le Conseil d’Etat devait, sauf à violer le droit d’être entendu
des recourants, en exiger la production souffre de demeurer indécise. Sur ordre du Tribunal,
le dossier en question a en effet été versé à la présente procédure le 23 novembre 2022 et
copie en a été transmise aux recourants le 14 décembre 2022. Supposé établi, le vice aurait
quoi qu’il en soit été guéri. Surtout, il résulte du dossier de constatation de la nature forestière
que la procédure y relative, certes toujours pendante, ne serait quoi qu’il en soit pas de
nature à influer sur l’issue du présent litige (cf. infraconsid. 9).
Dans ce contexte, le Tribunal souligne toutefois que la consultation du dossier précité révèle
que G _________, recourant dans la présente procédure, est également opposant dans la
procédure de constatation de la nature forestière. C’est dire qu’il était et demeure
parfaitement informé de l’état d’avancement de cette procédure et pouvait, cas échéant,
solliciter la consultation du dossier de la procédure, afin de renseigner le Tribunal de céans,
avant lui le Conseil d’Etat, à ce sujet, respectivement produire les pièces qu’il estimait
pertinentes. Car, s’il est vrai que la maxime inquisitoire prévaut en droit public (art. 17
al. 1 LPJA), les parties n’en sont pas pour autant dispensées de collaborer à
l'établissement des faits, en particulier lorsqu’elles sont assistées d’un mandataire
professionnel. Il leur incombe au contraire d'étayer leurs propres thèses, de renseigner
le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles,
spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de
connaître (ATF 142 V 398 consid. 2.2, 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2021 du 18 octobre 2022 consid. 8.3, destiné à la
publication). Le droit cantonal (art. 18 al. 1 let. a LPJA) impose du reste expressément
aux parties de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles
introduisent elles-mêmes (ACDP A1 21 223, A1 21 228 du 27 septembre 2022
consid. 2.4.2 et A1 20 230 du 8 juin 2022 consid. 3.2)
A l’aune de ce qui précède, le fait pour un recourant d’invoquer faussement sa
méconnaissance d’un dossier parallèle afin d’en obtenir la production par le Tribunal
(cf. p. 13 du mémoire de recours), lors même qu’il connaissait son état d’avancement et
pouvait, au besoin, en requérir la consultation durant la procédure précédente déjà, se
révèle contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et à son obligation de collaborer
(art. 18 al. 1 let. a LPJA). Un tel comportement apparaît de surcroît dilatoire.
3.3.2 Concernant le cadastre viticole communal dont les recourants exigent la production,
il s’agit d’un document disponible sur le site Internet du Canton du Valais (accessible à
l’adresse
Internet :
https://www.vs.ch/documents/180911/1511101/O__________
Plan+du+cadastre.pdf/caf69fe4-b8a6-47c9-8f55-
ccdd0ac62977?t=1452777328252&v=1.0,
consulté
pour
la
dernière
fois
le
10 janvier 2023), auquel ils avaient librement accès depuis le début de la procédure de
planification. Il n’apparaît de ce fait pas nécessaire d’en exiger la production par les
autorités communales.
Cette mesure est d’autant moins pertinente que le fait que les recourants entendent
établir au moyen de ce document, à savoir que les parcelles du PQ seraient inscrites au
cadastre viticole, a été dûment retenu par le Tribunal de céans sur la base du document
précité (cf. supra lettre B de la partie Faits). Il en sera donc pleinement tenu compte pour
traiter le grief qu’en tirent les précités, à savoir que les parcelles devraient être affectées
à la zone agricole de ce chef (cf.infra consid. 5.4.6 ci-dessous).
3.3.3 L’expertise bruit supplémentaire requise pour établir le niveau sonore dans le
secteur du PQ serait quant à elle superfétatoire et, partant, inutile. Le dossier contient
en effet une notice acoustique réalisée le 20 novembre 2018 qui conclut que les valeurs
limites d’immissions arrêtées par l’OPB y sont respectées et le seront à l’avenir malgré
l’augmentation du trafic induite par le projet, estimée à 210 véhicules par jour. Selon ce
même document, les installations nouvelles de stationnement respecteront quant à elles
les valeurs de planification fixées par l’OPB. Suite au déplacement de la rampe d’accès,
cette notice acoustique a fait l’objet du complément du 4 octobre 2019, qui a confirmé le
respect de l’OPB. En sa qualité de service spécialisé, le SEN n’a pas remis en question
le bien-fondé de ces documents. S’il a certes considéré, dans son préavis positif du
23 janvier 2020, que l’augmentation de 210 véhicules par induite était peut-être
«faible », il a néanmoins ajouté que les valeurs de l’OPB demeureraient respectées
même avec une augmentation de 500 véhicules par jour.
Or, les recourant se limitent à invoquer, sous la forme d’une pétition de principe, la
violation de l’OPB, mais ne fournissent aucun élément susceptible de mettre en doute la
fiabilité de la notice acoustique et de son complément. Ils ne contestent ainsi ni la
méthodologie, ni les données calculées, pas plus en réalité que les conclusions de ces
documents. Partant, rien ne justifie de s’écarter du contenu de ces documents ni, par
conséquent, d’exiger une nouvelle expertise à ce sujet (sur ces questions, cf. ég.infra
consid. 7).
3.3.4 S’agissant de l’expertise bruit de 2012 concernant l’avenue FF _________, la
pertinence de sa production est plus que douteuse. D’une part, elle concerne une
avenue qui n’est qu’indirectement concernée par le PQ, puisqu’elle est située dans un
secteur voisin mais néanmoins distinct. Déjà ancienne, elle ne reflète d’autre part plus
l’état de la situation actuelle. Le secteur a en particulier fait l’objet de mesures
d’assainissement, de sorte que les résultats de cette expertise de 2012 ne seraient pas
à même d’éclairer le Tribunal sur la situation actuelle. Sur le fond, l’existence d’un
dépassement des valeurs limites d’immissions ne serait enfin pas susceptible de
modifier l’issue du présent litige (sur ce point, cf. infra consid. 7.3.3), de sorte que la
mesure apparaît quoi qu’il en soit inutile.
3.3.5 C _________ et consorts demandent enfin que tous les documents concernant la
consultation préalable soient versés au dossier de la cause par la commune et
P _________. A les suivre, ces documents seraient indispensables pour vérifier le
respect des exigences communales et cantonales, ainsi que la conformité du plan aux
principes d’aménagement du territoire.
Cela étant, la conformité au droit d’un PQ s’examine avant tout à l’aune de la version du
plan effectivement mise à l’enquête publique qui, seule, est refusée ou adoptée par voie
de décision, cas échéant avec des charges ou des conditions (art. 50 al. 2 LC applicable
par renvoi de l’art. 12 al. 4 LcAT). En d’autres termes, les versions de travail antérieures
ne sont pas pertinentes, sauf cas particulier, pour juger de la légalité du projet mis à
l’enquête publique et qui se suffit à lui-même. La question de savoir si ces documents
doivent en tous les cas appartenir au dossier en cas de recours souffre quoi qu’il en soit
de demeurer indécise. En effet, les recourants reconnaissent avoir eu accès au résultat
de la synthèse communale qui comprend les différents préavis émis par les services
communaux lors de la consultation préalable. Il en résulte que le contrôle des exigences
communales souhaité par les recourants peut être effectué sans qu’il ne soit nécessaire
d’apporter à la présente procédure l’ensemble des échanges intervenus préalablement
à l’enquête publique. Les autorités cantonales n’ont pour leur part pas été invitées à se
déterminer sur le projet dans le cadre de la demande préalable, ce que n’exige pas l’art.
61 RCCZ, mais l’ont été postérieurement à l’enquête publique. Les préavis cantonaux et
la synthèse y relative font partie du dossier de la cause. Dans ces conditions, le respect
des exigences cantonales peut également être vérifié, sans égard aux documents
sollicités. En définitive, le Tribunal de céans dispose de tous les éléments nécessaires
pour statuer en connaissance de cause sur les griefs des recourants, étant précisé que
ces derniers pouvaient librement solliciter la consultation du dossier de la cause auprès
de la CDP, ce qu’ils n’ont cependant pas fait.
3.3.6 Les considérants qui précèdent entraînent le rejet des mesures d’instruction
supplémentaires requises par les recourants. Pour les mêmes motifs, le Conseil d’Etat
était habilité à les refuser, sans violer leur droit d’être entendus.
4.1 Dans une première salve de critiques, les recourants font valoir que de multiples
carences – qui seront examinées individuellement ci-après – auraient émaillé la
procédure d’adoption du PQ. Leurs gravités ainsi que leur multiplicité commanderaient,
isolément ou prises dans leur ensemble, l’annulation de la décision entreprise et du PQ.
Pour statuer sur ces diverses critiques, il convient au préalable de rappeler le contenu
minimal du PQ et le déroulement de la procédure de planification y relative.
4.2.1 En vertu de l’art. 33 LAT, les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique
(al. 1). Une voie de recours au moins doit être prévue au niveau cantonal contre ceux-ci
(al. 2). Ces obligations valent tant pour les plans d’affectation des zones au sens de l’art.
11 LcAT, que pour les plans spéciaux de l’art. 12 LcAT, soit en particulier les plans de
quartier (Heinz Aemisegger / Stephan Haag in : Commentaire pratique LAT –
Autorisations de construire, protection juridique et procédure, Zurich 2020, nos 26 et
33 ad art. 33 LAT). L'art. 33 LAT ne comporte pas d’autres précisions et c’est au droit
cantonal qu'il appartient de préciser les modalités pratiques de la mise à l'enquête
(ATF 143 II 467 consid. 2.2 et 138 I 131 consid. 5).
Selon l’art. 12 al. 3 LcAT, le plan de quartier règle la construction, l'équipement et, le cas
échéant, également l'aménagement et l'infrastructure de certaines parties de la zone à
bâtir et de zones de constructions à caractéristiques spéciales. Il indique notamment le
périmètre et définit des mesures particulières d'organisation et de protection ainsi que le
genre, le nombre, la situation et la conception générale des bâtiments et groupes de
bâtiments. En vertu de l’art. 12 al. 4 LcAT, si les plans d'affectation spéciaux respectent
les prescriptions du plan d'affectation des zones et les conditions fixées dans le
règlement, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable
(art. 39 ss LC). A défaut, ce sont les art. 34 ss LcAT qui sont applicables.
Au niveau communal, la disposition topique est l’art. 61 RCCZ dont la teneur est la
suivante :
« a) Définition et but
Le plan de quartier détermine l'ensemble des constructions existantes ou projetées dans un territoire
limité et formant une entité suffisante et homogène. Il doit permettre une organisation rationnelle des
constructions, leur unité architecturale, ainsi que leur intégration au site naturel ou construit.
b) Règles applicables
Un plan de quartier pourra prévoir sous une certaine réserve des dérogations au règlement communal
pour autant que les plans déposés présentent un avantage évident pour l'intérêt général et sauvegardent
les intérêts des voisins. Cette réserve s'applique notamment à la majoration de l'indice dans les limites
fixées à l'article 84 et à la réduction de la distance entre bâtiments selon article 87.
Avant l'étude détaillée d'un plan de quartier le promoteur doit soumettre à l'agrément du Conseil
municipal une demande préalable indiquant le périmètre d'étude, les objectifs visés et le programme
d'aménagement. Les règles applicables au plan de quartier sont approuvées de cas en cas par le Conseil
municipal sur la base des directives cantonales en la matière.
c) Appréciation du plan
Le Conseil municipal peut recourir au service d'experts pour apprécier le bien-fondé de la requête, puis
la qualité du plan de quartier.
d) Procédure
Si les prescriptions du plan de zones et du règlement sont respectées, la procédure ordinaire
d'autorisation de construire est applicable. La législation cantonale en la matière règle la procédure pour
les autres cas. »
4.2.2 En vertu du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux
art. 2 et 25a LAT et applicable par analogie à la procédure des plans d’affectation
(art. 25aal. 4 LAT), l'autorité planificatrice doit prendre en compte tous les éléments
déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement
du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux
qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière
indépendante (ATF 121 II 72 consid. 3 et 123 II 88 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1 et 1C_366/2017 du 21 novembre 2018
consid. 3.1). La loi ne tend toutefois pas à une coordination maximale, mais garantit une
coordination suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2018, 1C_229/2018 du
18 juillet 2019 consid. 7.1 et 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.1).
L'étendue de l’examen qu’impose le principe de coordination varie selon le degré de
précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un
projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler
à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement ; dans les autres cas, elle doit
être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à
ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la
procédure d'autorisation de construire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_565/2020 du
4 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées, 1C_489/2019 du 1er décembre 2020
consid. 3.1.2 et 1C_366/2017 précité consid. 3.1). En principe, les aspects de détail
peuvent donc être laissés à la procédure ultérieure d’autorisation de construire (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_163/2011 du 15 juin 2021 consid. 3.1, 1A.197/2001 du 18 avril
2002 consid. 4.1 et 4.2).
Le plan de quartier demeure un instrument de droit cantonal et aucune disposition de
droit fédéral ne règle le degré de précision qu'il requiert (arrêts du Tribunal fédéral
1C_163/2011
précité
consid.
3.1 ;
1A.197/2001
précité
2002
consid. 4.2 ;
ACDP A1 20 52 du 7 mai 2021 consid. 4.2). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'exiger qu'un
plan de quartier soit à ce point concrétisé qu'il ne laisse pas ou peu de marge de
manœuvre lors de l'élaboration des projets de construction. On admet en général que le
plan de quartier doit laisser aux propriétaires une certaine liberté et leur permettre de
projeter des bâtiments de conceptions différentes. Dans ce contexte, il incombe au
premier chef à la commune de fixer la marge de liberté à laisser aux propriétaires, de
cas en cas, en exerçant objectivement son pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 117
consid. 4c et les références citées). C'est elle, en effet, qui est responsable de la
planification locale (art. 3 al. 1 LcAT) et de la planification de détail (art. 12 LcAT), raison
pour laquelle elle jouit d’ailleurs d’une importante liberté d’appréciation en la matière, qui
doit être respectée par les autorités supérieures (art. 2 al. 3 LAT), singulièrement lorsqu’il
s’agit de tenir compte de circonstances locales ou de pures question d’appréciation
(ACDP A1 19 11 du 3 décembre 2019 consid. 4.2 et A1 17 102 du 24 novembre 2017
consid. 3.3.1).
L'équipement est un point central du plan de quartier (cf. art. 12 al. 3 LcAT) et certaines
de ses composantes doivent être réglées de manière impérative et non seulement à titre
indicatif (ATF 121 I 117 consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_163/2011 précité
consid. 3.3). En revanche, un concept de protection incendie n’est pas forcément
nécessaire au stade de l’adoption du plan de quartier (ACDP A1 20 52 précité consid. 4.2
et 4.3.7).
4.2.3 L’adoption d’un PQ conforme au RCCZ, comme en l’espèce, est soumise à la
procédure ordinaire d’autorisation de construire prévue aux art. 39 ss LC et 24 ss OC
(art. 12 al. 4 LcAT). Dite procédure est engagée par le dépôt d’une demande
d’autorisation de construire signée par le requérant, le propriétaire et l’auteur des plans,
étant précisé qu’en présence de plusieurs propriétaires, les règles de consentement sont
notamment régies par le droit civil (art. 39 al. 1 et 4 LC). Après examen de la conformité
du projet aux dispositions du droit des constructions dont l’application lui incombe, la
commune peut transmettre la demande au Secrétariat cantonal des constructions
(SeCC), afin qu’il consulte les organes cantonaux concernés pour préavis (art. 36
al. 1 OC). Il a en revanche l’obligation de le faire s’il s’agit d’un projet qui impose la
consultation de ces organes cantonaux (art. 36 al. 2 OC). Dans ce cas, les préavis
doivent indiquer les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent (art. 36 al. 2 et
3 OC).
Dans les 30 jours dès réception du dossier complet, la demande est ensuite mise à
l’enquête publique par insertion au B.O. (art. 42 LC). La publication doit en particulier
contenir le nom du requérant et de l’auteur des plans, la désignation exacte de la parcelle
(numéro, plan et nom local), les coordonnées de la carte topographique, le nom du
propriétaire et la nature du projet, de même que l’affectation de la zone et l’éventuelle
indication des dispositions spéciales relatives à la construction pour les plans
d’aménagement détaillés ou les plans de quartier (art. 43 al. 1 let. a à c LC).
Les oppositions peuvent être formées dans les 30 jours à partir de la date de publication
dans le bulletin officiel (art. 45 à 49 LC).
L’enquête publique à laquelle est soumise toute nouvelle planification (art. 33 LAT)
remplit plusieurs fonctions. Elle assure en particulier la publicité de la planification en
permettant à tout un chacun de prendre connaissance des dispositions contraignantes
destinées à régler le mode d’utilisation du sol dans le périmètre concerné, ce qui
constitue le point de départ de la protection juridique dans la procédure d’établissement
des plans et le moment à partir duquel le droit d’être entendu des intéressés pourra être
exercé (ATF 143 II 467 consid. 2.2, 135 II 286 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_639/2019 du 25 août 2020 consid. 2.2, 1A.278/1999, 1P.748/1999 du 17 janvier
2001 consid. 3a ; Heinz Aemisegger / Stephan Haag, op. cit., no 30 ad art. 33 LAT). Le
but de l’enquête est ainsi de permettre aux intéressés de se faire une idée précise et
concrète du projet afin, cas échéant, de le contester utilement et d’exercer leur droit
d’être entendus.
Si cet objectif doit être garanti, il convient néanmoins de ne pas appliquer de manière
excessivement formaliste les dispositions gouvernant l'enquête publique. Ainsi, lorsque
le dossier d’enquête présente des lacunes, elles devraient en principe entraîner la nullité,
respectivement l’annulation de la procédure, uniquement si elles sont de nature à
entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux dispositions
légales applicables (ACDP A1 13 337 du 16 juin 2014 consid. 3.3 et les références
citées). En d’autres termes, une éventuelle lacune du dossier n’emporte pas de
conséquence si la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice
a pu être réparé en cours de procédure sans préjudice pour les intéressés.
4.2.4 Il peut arriver que des modifications soient apportées à un projet de construction
postérieurement à l’enquête publique. Si elles sont de peu d’importance et ne touchent
pas aux intérêts des tiers, il est alors possible de faire abstraction de l’enquête publique
(art. 42 al. 3 LC). Tel est le cas lorsque les caractéristiques principales du projet
demeurent inchangées malgré la modification (art. 45 al. 1 OC). Sont considérées
comme caractéristiques principales d’un projet de construction : l’équipement,
l’implantation, les volumes, le nombre d’étages, la répartition dans les étages,
l’affectation et l’aspect extérieur ; si l’une de ces caractéristiques est modifiée de manière
substantielle, le projet de construction n’est en revanche plus comparable et doit faire
l’objet d’une nouvelle demande (art. 45 al. 2 OC). Après avoir entendu les intéressés et
les tiers concernés par la modification du projet, l’autorité compétente peut poursuivre la
procédure sans nouvelle mise à l’enquête publique, respectivement approuver les
modifications du projet initialement autorisé, ce à condition que ni des intérêts publics,
ni des intérêts importants des voisins ne s’en trouvent touchés (art. 45 al. 3 OC).
Une telle disposition répond au souci d’économie de procédure et évite qu’une
modification du projet ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de la procédure
(dans le même sens mais concernant une disposition du droit cantonal jurassien similaire
à celle du doit cantonal valaisan, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_394/2010,
1C_404/2010 du 10 juin 2011 consid. 3).
D’après la jurisprudence, des modifications n’affectant pas l’identité générale d’un
bâtiment par rapport aux plans initialement soumis à l’autorité ne constituent pas des
modifications substantielles du projet justifiant une nouvelle mise à l’enquête publique,
en particulier en cas de changements visant une meilleure intégration de l’ouvrage dans
le paysage (ACDP A1 15 162 du 18 mars 2016 consid. 3.5 ; ég. arrêt du Tribunal fédéral
1C_221/2007, 1C_223/2007 du 3 mars 2008 consid. 6.5 qui se réfère à l’art. 57 al. 3 de
l’ancienne OC (aOC), devenu l’art. 45 al. 3 OC). Selon le Tribunal fédéral, il n’est par
ailleurs pas arbitraire de renoncer à une nouvelle enquête publique ou à une enquête
complémentaire en présence de modifications apportées au projet afin de supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants dans le cadre de l’enquête publique
ou dans le but de rendre le projet conforme au droit (ATF 99 Ia 126 consid. 3e p. 134 ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 6.2 et 1A.162/2004 du
3 mai 2005 consid. 5). Tel est notamment le cas d’une réduction du projet lorsqu’elle est
de nature à diminuer l’impact futur de la construction sur son environnement (ATF 99
Ia 126 consid. 3 ; ACDP A1 19 74 du 27 avril 2020 consid. 5.2, A1 17 239 du
17 juillet 2018 consid. 5, A1 13 337 précité consid. 3.2).
Par le renvoi de l’art. 12 al. 4 LcAT, ces considérations qui concernent les autorisations
de construire valentmutatis mutandis lors de l’adoption d’un PQ de compétence
municipale. Elles doivent par conséquent être appliquées à la lumière du but poursuivi
par la planification et, au besoin, conciliées avec les caractéristiques qui résultent de la
nature même de la procédure de planification. Un plan peut ainsi être modifié sans
nouvelle enquête publique pour autant qu’il ne le soit pas de manière substantielle.
Exiger, en pareilles circonstances, une nouvelle enquête publique contreviendrait en
effet aux principes de proportionnalité et d’économie de la procédure (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_314/2010 du 29 juin 2011 consid. 3.2).
Bien que cette faculté ne résulte pas expressément des art. 34 ss LcAT, la jurisprudence
a déjà confirmé cette solution s’agissant d’un PQ qui ressortissait à la compétence non
pas du conseil municipal, comme en l’espèce, mais du conseil général : sa modification
postérieurement à l’enquête publique était admissible sans nouvelle enquête pour autant
que le projet n’ait pas été notablement modifié (ACDP A1 20 70 du 31 août 2020
consid. 2.3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_565/2020 précité consid. 4.4 qui
parle de «modifications sensibles susceptibles de justifier une nouvelle enquête » ; v.
ég. ATF 98 Ia 475 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2013, 1C _415/2013 du
30 avril 2014 consid. 7.1). En réalité, le libellé de l’art. 34 al. 3 LcAT confirme
implicitement – mais clairement – que certaines modifications n’exigent pas de nouvelle
enquête publique. Il dispose en effet celui qui n’a pas formé opposition dans le délai ne
peut plus faire valoir ses droits dans la procédure, sauf si des modifications éventuelles
sont apportées ultérieurement à la planification (art. 34 al. 3 2ème phr. LcAT). Or, cette
disposition serait privée d’effet si toute modification impliquait une nouvelle enquête
publique à l’occasion de laquelle une opposition pourrait être formée au sens de l’art. 34
al. 3 1ère phr. LcAT. Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé
qu’une nouvelle enquête n’était pas nécessaire lorsque la «modification [d’un plan de
quartier avait]été apportée à la suite de l’opposition des recourants et dans leur intérêt »
(ATF 91 I 343 consid. 3b ; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_234/2021 du 15 septembre
2022 consid. 3).
Tel que circonscrit ci-dessus, le régime légal et jurisprudentiel répond au principe
d’économie de procédure qui, en tant que corollaire de l’interdiction du formalisme
excessif, commande à l’autorité de mener la procédure de la manière la plus raisonnable
possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en
facilitant le cheminement ordonné des opérations
(arrêts
du Tribunal fédéral
2C_1138/2015 du 21 avril 2016 consid. 4 et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012
consid. 3.3.4, non publié in ATF 139 IV 137). En définitive, l’obligation de mettre à
l’enquête publique toute modification du projet de planification, aussi minime soit-elle, se
heurterait à ce principe et s’avérerait excessivement rigoureuse.
4.2.5 A l’issue de l’enquête publique, l’autorité compétente délivre l’autorisation de
construire, le cas échéant avec les autorisations spéciales, respectivement la refuse, en
veillant à respecter le principe de coordination et après examen des éventuels préavis
des services cantonaux (art. 37 al. 1 OC). La décision statuant sur l’octroi ou le refus de
l’autorisation de construire doit contenir l’appréciation de la demande d’autorisation, des
demandes de dérogation ainsi que des oppositions non liquidées (art. 50 al. 1 LC).
Elle peut être soumise à conditions ou charges (art. 50 al. 2 LC). L’art. 38 OC dresse la
liste des indications que doit comprendre la décision.
Lorsque, à l’instar du présent cas, la procédure d’autorisation de construire est
applicable par analogie à l’approbation d’un PQ de la compétence du conseil municipal,
les éléments énumérés par la disposition précitée ne sont évidemment pas tous
pertinents. Il n’en demeure pas moins que la décision d’approbation doit en particulier
contenir une motivation et un dispositif portant tous deux sur les conditions, charges et
restrictions de droit public, ainsi que sur les oppositions (art. 38 al. 2 et 3 OC). Enfin, l’art.
39 al. 1 OC impose la notification par écrit de la décision du conseil municipal au
requérant ou à son mandataire, mais également aux opposants et au SeCC. L’art. 12
let. a RCCZ prévoit quant à lui que le conseil municipal notifie sa décision au requérant
et aux opposants.
En lien avec l’application de dispositions cantonales vaudoises similaires, le Tribunal
fédéral a jugé que la communication simultanée de la levée des oppositions et du permis
de construire garantissent le droit d’être entendu des parties et la transparence de la
procédure. Le but de cette règle réside dans le fait que les opposants doivent connaître
exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée, afin de décider en
connaissance de cause s'ils entendent recourir ou non (arrêts du Tribunal fédéral
1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4 et 1C_445/2014 du 12 janvier 2015
consid. 2.3). En outre, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que
chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été
communiqués à l'autre : l’autorité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de
construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (Ibidem).
4.2.6 De jurisprudence constante, l’absence de notification ou une
notification
irrégulière ne peut porter de préjudice au destinataire concerné. Sauf cas particulier, une
décision irrégulièrement notifiée n'est
en principe
pas nulle, mais simplement
inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut
donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la
notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité, ce qui s’examine à l’aune
des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du
26 novembre 2021 consid. 2.1 et 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 et les
références citées ; ACDP A1 22 18 du 15 septembre 2022 consid. 4.3, A1 16 89 du
18 novembre 2016 consid. 2.3.3).
4.2.7 Enfin, en présence d’une violation du droit d’être entendu de personnes
intéressées à l’adoption d’un PQ, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il incombait à l’autorité
planificatrice, respectivement aux autorités de recours, de prendre les mesures
nécessaires pour réparer le vice de manière adéquate et, à tout le moins, de faire en
sorte que ces personnes puissent être entendues sans formalités excessives dans la
suite de la procédure (ATF 121 I 177 consid. 2b/bb).
4.3.1 En l’espèce, les recourants invoquent tout d’abord l’erreur dans la publication au
B.O. du xxx qui, comme relevé par le Conseil d’Etat, mentionnait à tort que le PQ
concernait le lieu-dit «ZZ _________ », alors qu’il s’agissait en réalité du lieu-dit
«T _________ ». A les suivre, «cette grave erreur a[urait]certainement conduit certains
voisins à ne pas s’intéresser au projet et donc à ne pas s’y**opposer ».
La formulation utilisée par les recourants démontre d’emblée que l’appréciation qui
précède relève de la pure conjecture, ce qui ne suffit pas à rendre leur critique tangible
et n’ébranle pas la motivation de la décision entreprise sur ce point. Bien qu’il ait qualifié
cette erreur de «regrettable » et d’«étonnante », le Conseil d’Etat a surtout ajouté que
«ce manquement ne port[ait]pas à conséquence du moment que les numéros de
parcelles ainsi que les coordonnées [avaient]été indiqués avec exactitude, que les deux
quartiers sont voisins, que le nom de la rue concernée était exact et que 66 oppositions
des voisins[avaient]pu être formées ». Cette appréciation doit être approuvée sans
réserve.
De bonne foi, le dossier d’enquête s’appréhende en effet à l’aune de l’ensemble des
éléments qui le constituent. Or, si le «nom local » est effectivement important dans la
mesure où il est souvent bien connu de la population, il ne constitue que l’un des
éléments servant à la «désignation exacte de la parcelle » selon l’art. 43 al. 1 let. c LC
et, partant, à son identification par les intéressés. S’y ajoutent en effet les numéros des
parcelles, le plan concerné ainsi que les coordonnées de la carte topographique qui, en
l’espèce, étaient correctement libellés. Les diverses informations précitées permettaient
aisément aux lecteurs de déceler l’erreur émaillant la publication, comme cela a été le
cas pour les recourants. Ces derniers n’ont ainsi pas été entravés dans l’exercice de
leurs droits et se sont manifestés dès le stade de l’opposition, ce qui exclut d’emblée
une annulation de la décision entreprise de ce chef. Pour le reste, ils ne peuvent se
prévaloir de l’hypothétique préjudice subi à cet égard par des tiers qui auraient
supposément renoncé à s’opposer à la planification en raison de cette erreur. Dans un
tel cas de figure – non avéré en l’occurrence –, les lésé – non les recourants – auraient
simplement dû être autorisés à se manifester hors des délais prescrits par le droit
cantonal, ce qui demeurerait sans effet sur la présente procédure.
4.3.2 Les recourants exposent ensuite que le Conseil d’Etat a également retenu que les
propriétaires de la parcelle no xx1, pourtant incluse dans le PQ, n’avaient pas signé le
formulaire de demande d’autorisation de construire, en violation de l’art. 39 al. 4 LC.
Ils n’étaient de surcroît pas mentionnés comme propriétaires dans la publication
litigieuse. De ce fait, les recourants doutent que les propriétaires précités aient
effectivement consenti au PQ. En qualité de propriétaire des autres parcelles,
P _________ n’aurait par ailleurs pas été valablement engagée par la signature de
DD _________, directeur de la société, qui disposait uniquement d’un droit de signature
collective à deux.
Par leur argumentation, les recourants méconnaissent que le dossier communal
contenait une copie de l’acte de prolongation de promesse de vente et pacte d’emption,
signé le 7 juin 2017 et valable jusqu’au 1er mai 2019. En vertu de ce document,
P _________ bénéficiait, au moment du dépôt du PQ, d’une «pleine et entière
procuration » de la part des propriétaires de la parcelle no xx1 pour effectuer les
démarches nécessaires à son adoption. La seule signature de son représentant sur le
formulaire était ainsi parfaitement légitime et conforme à l’art. 39 al. 4 LC et qui dispose
qu’en présence de plusieurs propriétaires, les règles de consentement sont notamment
régies par le droit civil.
S’agissant du droit de signature de DD _________pour P _________, les recourants
omettent la motivation de la décision entreprise, qui précise que celui-là était au bénéfice
d’une procuration générale signée le 27 novembre 2018 par celle-ci. Dite procuration
autorisait DD _________à engager P _________ sous sa seule signature pour ce qui
touchait au développement de ses projets immobiliers dont faisait assurément partie le
PQ.
Pour le reste, il est vrai que la publication au B.O. doit mentionner le nom des
propriétaires des parcelles en vertu de l’art. 43 al. 1 let. a LC, ce qui n’a pas été le cas
en l’espèce. Dans la mesure où cette informalité n’a toutefois pas entravé les recourants
dans l’exercice de leurs droits, elle ne saurait entraîner l’annulation de la décision
entreprise et la reprise ab ovode la procédure, à peine de violation du principe de
proportionnalité et d’économie de procédure.
4.3.3 C _________ et consorts s’en prennent ensuite à la régularité de la notification de
la décision du conseil municipal.
A juste titre, ils reprochent aux autorités de leur avoir uniquement adressé un extrait
conforme de la partie du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 juin 2020
consacrée à la levée des oppositions, mais ni l’extrait relatif à l’approbation du PQ, ni la
décision formelle y relative. Or, l’extrait communiqué contient uniquement les motifs pour
lesquels les divers griefs des opposants sont écartés et indique de manière lapidaire que
le PQ est approuvé.
Contrairement à ce que retient la décision entreprise, ce procédé n’est pas conforme
aux réquisits de l’art. 50 al. 1 LC qui impose que la décision contienne l’appréciation de
la demande d’autorisation de construire – présentement de la demande d’approbation
du PQ – ainsi que des oppositions non liquidées. Il viole également l’art. 38 OC qui exige
que la décision comprenne une motivation et un dispositif portant sur les oppositions et
sur les conditions, charges et restrictions de droit public. Il méconnaît enfin les art. 39
al. 1 OC et 12 let. a RCCZ qui prévoient que la décision du conseil municipal est
notamment notifiée aux opposants.
Si, pour des raisons pratiques, la scission de la décision de levée des oppositions et
d’approbation par le conseil municipal peut éventuellement se concevoir, les deux
décisions devraient, dans une telle hypothèse, être simultanément notifiées à toutes les
parties, c’est-à-dire également aux opposants. Couplée à une notification distincte et
partielle, la coexistence de deux décisions consacre en revanche une violation du droit
d’être entendu des opposants, une rupture de l’égalité des parties et porte atteinte à la
transparence de la procédure. En effet, les opposants n’ont alors accès à la motivation
et au dispositif de la décision qu’en tant qu’elle concerne la levée de leur opposition.
Leur méconnaissance de la décision d’approbation de la planification, y compris ses
éventuelles charges ou conditions, ne leur permet pas de choisir de recourir ou non,
respectivement de motiver leur recours en connaissance de cause.
Cela étant, les recourants reconnaissent expressément dans leur recours que leur droit
d’être entendus «a été guéri en cours de procédure » sur ce point, constat qui doit être
confirmé dès lors qu’ils ont eu connaissance de la décision formelle d’approbation dans
la procédure de recours administratif. La violation s’avère ainsi sans portée, ce qui
entraîne le rejet du grief.
4.3.4 Dans un autre moyen, les recourants déplorent avoir appris au cours de la
procédure de recours administratif seulement que divers échanges et réunions avaient
eu lieu entre P _________ et les autorités communales en 2018. Selon la décision
entreprise, il s’agissait d’une consultation préalable au sens de l’art. 61 let. b RCCZ, lors
même que le conseil municipal affirmait, dans ses déterminations du 6 novembre 2020
au Conseil d’Etat, que cette procédure était tombée en désuétude. Si les services
communaux concernés ont, certes, rendu leurs préavis à l’issue de cette consultation
préalable, le PQ approuvé par le conseil municipal ne respecterait cependant pas
certaines des conditions posées à cette occasion par les services communaux. Dans la
même veine, le conseil municipal aurait passé outre certaines conditions ou préavis
négatifs des services cantonaux. Le Conseil d’Etat aurait ainsi dû sanctionner le non-
respect de ces exigences et annuler la décision d’approbation.
En l’occurrence, les recourants ne contestent pas sérieusement que les échanges et
discussions intervenus en 2018 l’ont été sur la base d’un dossier initial, procédé qui
constitue une demande préalable au sens de l’art. 61 let. b RCCZ. Cette appréciation
doit au surplus être confirmée, puisqu’il résulte du dossier que l’avant-projet de PQ
portait sur tous les éléments visés par la disposition précitée (périmètre d’étude ;
objectifs visés et programme d’aménagement) et allait même au-delà. Pour le reste, si
les recourants n’ont appris l’existence de ces discussions préalables que durant la
procédure de recours administratif, ils n’invoquent toutefois pas de violation de leur droit
d’être entendus de ce chef. Supposée établie, la violation aurait quoi qu’il en soit été
réparée, dans la mesure où les intéressés ont pu faire valoir leurs arguments sur ce point
devant le Conseil d’Etat, qui a statué avec un plein pouvoir de cognition (dans le même
sens, arrêt du Tribunal fédéral 1C_565/2020 précité consid. 4.4).
Quant aux conditions des services communaux et cantonaux dont les recourants
prétendent qu’elles n’auraient pas été respectées, l’examen du dossier révèle qu’elles
ont été observées où qu’elles n’avaient pas nécessairement à l’être à ce stade de la
procédure.
Parmi les conditions communales, la coordination de l’accès au périmètre du PQ et à la
parcelle voisine no xx7 était une simple recommandation (cf. ch. 1 de la synthèse
communale), devenue de surcroît inutile en raison du déplacement de la rampe d’accès
au parking souterrain (sur cette question, cf.infra consid. 7). Les différents documents
composant le PQ ont par ailleurs bien été signés par P _________, comme exigé
(cf. ch. 6 de la synthèse communale), étant rappelé que la régularité de la signature n’est
pas douteuse (cf. supra consid. 4.3.2). Comme relevé par le Conseil d’Etat, le dépôt du
cahier d’entretien des plantations requis devra quant à lui être présenté au stade de
l’autorisation de construire (cf. ch. 8 de la synthèse communale). Il faisait au surplus
partie des «suggestions à titre indicatif » (Ibidem). Alors qu’aucune place de
stationnement pour vélo n’était prévue dans l’avant-projet de PQ, cinq places ont été
ajoutées devant chacun des bâtiments A1 à A3. Il est vrai que ce chiffre est largement
inférieur à celui préconisé par les normes VSS et que ces cinq plances ne figurent pas
sur les plans des aménagements extérieurs du PQ comme cela était requis (cf. ch. 7 de
la synthèse communale). C’est cependant à tort que les recourants en déduisent la
renonciation inadmissible à ces conditions, puisque le conseil municipal a expressément
assorti la décision d’approbation du PQ de conditions identiques (cf. p. 2 de la décision
d’approbation). De surcroît, il ne résulte ni de l’art. 12 al. 3 LcAT ni de l’art. 61 RCCZ que
de tels aménagements devaient impérativement être prévus dans le PQ et non au stade
de l’autorisation de construire. Outre que les recourants ne le prétendent pas,
l’emplacement des places pour vélo intérieures ne pouvait manifestement pas être fourni
à ce stade déjà, faute de plans précis des bâtiments, respectivement du parking
souterrain. Par ailleurs, si le dossier ne proposait pas de concept énergétique, comme
relevé par la GG _________, cette dernière a néanmoins souligné que l’art. 22 RPQ
imposait que le PQ respecte en particulier les prescriptions du PDCom. Dans ces
conditions, elle ne s’est pas prononcée «à ce stade sur la cohérence du projet de
quartier avec les objectifs du Plan Directeur de l’énergie ». Elle a en revanche émis un
préavis positif conditionné à la réalisation d’un tel concept, pour lequel elle a préconisé
trois mesures : la réalisation d’un ou plusieurs systèmes d’approvisionnement en chaleur
centralisés, indépendamment de la réalisation par étape du quartier ; l’implantation d’un
système de géothermie par forage vertical ou par l’utilisation de la nappe phréatique ;
le recours à des installations solaires thermiques ou photovoltaïques associées aux
toitures végétalisées (cf. ch. 6 de la synthèse communale). Contrairement à ce
qu’affirment les recourants, il ne résulte pas du préavis que le concept énergétique aurait
dû être réalisé au stade du PQ, ce qui n’est exigé ni par la loi ni par le RCCZ, pas plus
d’ailleurs que le PDCom. Comme ils le mentionnent à juste titre, il est en revanche vrai
que la fiche de coordination E.3 du PDc 2019 intitulée «Approvisionnement en
énergie », prévoit que les communes «déterminent, lors de toute procédure de
planification, la manière dont leur territoire doit être approvisionné en énergie (chaleur et
électricité) » (Fiche E.3, p. 5). N’en déplaise aux recourants, le PQ respecte cette
exigence. Comme déjà mentionné, son approbation est assortie des diverses conditions
relatives
à
l’approvisionnement
énergétique
qui
ont
trait
au
système
d’approvisionnement, au recours à la géothermie et aux installations solaires. Les art. 19
et 22 RPQ posent en outre le cadre garantissant la réalisation de ces conditions à
l’avenir. Enfin, le dossier comporte désormais un plan de principe des infrastructures
figurant notamment les arrivées d’électricité et de gaz, plan qui devra être respecté en
vertu de l’art. 18 RPQ. Il aurait peut-être été possible, voire opportun, d’approfondir ces
éléments au stade du PQ. Pris conjointement, toutefois, les conditions et les dispositions
du RPQ précitées, ainsi que le plan de principe des infrastructures, garantissent
néanmoins le respect de l’obligation résultant de la fiche E.3. La seule affirmation
contraire des recourants, qui n’exposent pas en quoi les éléments précités s’avéreraient
insuffisants à l’aune du PDc, voire de l’art. 12 al. 3 LcAT, ne permet pas de renverser
l’appréciation qui précède. C’est ainsi à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que
le concept énergétique – dont on souligne au passage qu’il dépendra largement des
choix architecturaux et techniques des futurs bâtiments – pourra être présenté à
l’occasion de la procédure d’autorisation de construire. Les autorités communales
pourront alors
s’assurer que les constructions
respecteront
les prescriptions
énergétiques résultant des différents plans directeurs, des textes légaux
et
réglementaires, singulièrement du RCCZ et du RPQ.
Au niveau cantonal, le SEFH n’a pour sa part pas exigé la réalisation d’un concept
énergétique, contrairement à ce que suggèrent les recourants. Aux termes de son
préavis négatif, il a uniquement requis la suppression de l’interdiction de panneaux
solaires dans le «secteur coteau » prévue à l’art. 22 RPQ et la remise d’un plan des
équipements (cf. ch. 3.3 de la synthèse cantonale). Or, P _________ a modifié
l’art. 22 RPQ dans ce sens et transmis le plan de principe des équipements du
21 avril 2020, ce qui rendait caduc le préavis négatif. Certes, le plan définitif des
équipements devra être établi au plus tard lors des demandes d’autorisation de
construire, sans préjudice toutefois du respect du plan de principe en vertu de
l’art. 18 RPQ. Ici non plus, les recourants n’expliquent d’ailleurs pas en quoi ce plan des
équipements, dont ils ne soufflent mot, serait insuffisant au stade de l’élaboration du PQ.
Quant à l’Office cantonal du feu, il a préavisé favorablement le projet de PQ à la
condition, entre autres – mais il s’agit du seul point contesté par les recourants –, que
P _________ élabore un concept incendie correspondant à l’assurance qualité liée à
l’objet. Dans ce contexte, il convient de relever qu’à la demande du JJ __________
communal, la société a intégré un schéma « pompiers » au PQ. Dans ce document, que
les recourants se gardent également d’évoquer, figurent les accès des pompiers à
chacun des bâtiments, de même que les deux surfaces de manœuvre et d’appui qui,
tous, respectent scrupuleusement la directive CSSP. Les recourants n’entreprennent au
reste pas de démontrer le contraire. Pour le reste, l’art. 16 RPQ a été modifié et exige
désormais le respect du schéma précité, ainsi que l’ajout, si nécessaire, du réseau de
bornes hydrantes existant et la présentation, lors de l’autorisation de construire, d’un
concept de protection incendie correspondant à l’assurance qualité liée à l’objet et
conforme à la directive assurance qualité. Or, les recourants perdent de vue que le
concept de protection incendie garantit la qualité de protection incendie des bâtiments
et autres ouvrages (cf. ch. 1 et 2 de la directive assurance qualité), de sorte qu’il est
légitime qu’il soit élaboré au moment où les spécificités des constructions concernées
seront connues (architecture, implantation, gabarit, géométrie et distribution des
constructions). Le Tribunal de céans a au demeurant déjà admis le procédé (ACDP
A1 20 52 précité consid. 4.2 et 4.3.7).
Les nombreuses critiques des recourants sont, eu égard à ce qui précède, privées de
fondement.
4.3.5 Les recourants estiment encore que des modifications substantielles ont été
apportées au projet postérieurement à sa mise à l’enquête. A les suivre, elles auraient
dû faire l’objet d’une enquête complémentaire, à peine de violation de leur droit d’être
entendus. La première concerne le déplacement de l’accès au parking souterrain
intervenu suite à une demande du SDT, sans coordination avec l’accès à la parcelle
voisine no xx7. Ils reprochent également l’absence de communication de cette
modification par les autorités communales, ainsi que des compléments y relatifs en
violation, ici encore, de leur droit d’être entendus. La seconde modification substantielle
provient de l’amendement de l’art. 22 RPQ qui n’exclut plus la pose de panneaux solaires
dans le «secteur coteau » du PQ, contrairement au règlement mis à l’enquête publique.
Une telle installation sur des toitures censées être végétalisées selon l’art. 17 RPQ
«modifie[rait] de manière substantielle l’aspect d’un bâtiment » et aurait un impact visuel
pour les recourants.
En l’occurrence, initialement accolée à la limite oblique de parcelle voisine no xx7 et
découverte sur une longueur d’environ 25 m, la rampe d’accès a été déplacée de
quelques mètres à l’ouest, sera partiellement couverte et fera l’objet de mesures
constructives (revêtement phonoabsorbant du mur de soutènement et de la partie
couverte). Selon le complément à la notice acoustique, ces diverses mesures
permettront une diminution de l’impact sonore sur le voisinage, singulièrement pour les
occupants de la parcelle no xx7. Il ressort encore du complément à l’expertise mobilité,
que le projet modifié offrira une meilleure sécurité du trafic que la rampe initiale.
Avec l’autorité attaquée, force est ainsi d’admettre que ces éléments n’ont pas une
incidence telle sur le projet que ce dernier ne serait plus comparable à celui mis à
l’enquête publique, loin s’en faut. Au regard de l’ensemble du projet, cette modification
s’avère non seulement mineure, mais elle diminuera de surcroît l’impact sonore de la
rampe d’accès sur le voisinage. Ce faisant, elle remédie partiellement aux nuisances
sonores dénoncées par certains voisins dans leurs oppositions, en particulier ceux de la
parcelle no xx7, de sorte qu’une enquête complémentaire apparaissait d’autant moins
nécessaire.
Quant à la modification de l’art. 22 RPQ, elle supprime uniquement l’interdiction de
principe d’installer des panneaux solaires dans le «secteur coteau » du PQ. Elle fait
suite au préavis du SEFH qui a considéré qu’une telle interdiction était contraire au droit
fédéral et cantonal, ce que les recourants ne remettent pas en question. A juste titre font-
ils en revanche valoir que la pose de panneaux solaires en toiture peut avoir un impact
notable sur l’aspect d’un bâtiment et, éventuellement, un certain impact visuel pour le
voisinage. Ce faisant, ils perdent toutefois de vue qu’il est ici question du PQ qui, s’il
règle, certes, la construction ainsi que le genre, le nombre, la situation et la conception
générale des bâtiments et groupes de bâtiments (art. 12 al. 3 LcAT), n’arrête en
revanche pas leur architecture. Il n’est dès lors pas possible, à ce stade, d’appréhender
de manière suffisamment précise l’aspect et l’esthétique des futurs bâtiments. En
d’autres termes, la critique des recourants s’avère prématurée : les impacts dénoncés
ne pourront être examinés qu’une fois connues les caractéristiques des bâtiments, c’est-
à-dire à l’occasion de la procédure d’autorisation de construire, tant il est vrai que l’impact
des installations solaires dépendra de leur intégration au bâti et au paysage, de
l’architecture des bâtiments ou encore de leur association avec les toitures végétalisées.
La seule renonciation à interdire les installations solaires dans le «secteur coteau »
n’entraîne par conséquent pas de modification notable du PQ.
Dans la mesure où les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus consécutive à l’absence d’enquête complémentaire suite aux modifications du
projet, le grief se révèle mal fondé, comme retenu à raison par l’autorité attaquée.
4.3.6 En revanche, et cela ne ressort pas de la décision entreprise, le Tribunal rappelle
que l’art. 45 al. 3 OC dispose que l’autorité compétente peut poursuivre la procédure
sans nouvelle mise à l’enquête publique après avoir entendu les intéressés et les tiers
concernés par la modification du projet, pour autant que ni les intérêts publics, ni les
intérêts importants des voisins ne s’en trouvent touchés ; le droit de recours demeure
réservé.
Applicable par renvoi de l’art. 12 al. 4 LcAT, il résulte des développements qui précèdent
(cf. supraconsid. 4.2.4), que les modifications en question ne compromettaient aucun
intérêt public, ni des intérêts importants des voisins. Nonobstant, l’art. 45 al. 3 OC
commandait aux autorités communales d’informer les opposants des modifications
apportées, à tout le moins ceux touchés par elles, tels les propriétaires de logements sis
sur la parcelle no xx7, afin qu’ils puissent exercer leur droit d’être entendus préalablement
à l’approbation du plan modifié. Le vice a toutefois été guéri, puisque les recourants ont
eu connaissance des modifications et ont pu se déterminer à cet égard durant la
procédure de recours devant le Conseil d’Etat, ce qui suffit à respecter l’art. 33 al. 1 LAT
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_565/2020 précité consid. 4.4).
4.3.7 Il résulte des considérants qui précèdent que la majorité des critiques des
recourants tirées du non-respect de la procédure tombent à faux. Pour les autres, les
vices constatés n’ont soit eu aucune incidence – mention erronée du lieu-dit et absence
du nom de certains propriétaires dans la parution au B.O. –, soit ont été guéris –
notification défectueuse des décisions communales, modifications non annoncées du
PQ. Contrairement à ce que font valoir les recourants, le seul ensemble d’informalités
qui, prises individuellement ne commandent pas d’annuler la décision entreprise, ne
conduit pas non plus à son annulation, sauf à démontrer que cette multiplicité les aurait
effectivement entravés dans l’exercice de leurs droits et leur aurait ainsi porté préjudice.
Les recourants ne le soutiennent cependant pas et le Tribunal ne discerne pas que tel
ait pu être le cas, puisqu’ils ont été en mesure de contester utilement tous ces éléments
au stade du recours administratif déjà.
Les griefs sont donc rejetés.
5.1 C _________ et consorts dénoncent ensuite l’absence d’intégration du projet à
l’environnement naturel et bâti. A les suivre, le Conseil d’Etat n’aurait pas cité, ni pris en
considération les dispositions légales et les documents mentionnés dans leur recours
administratif (art. 61 let. a RCCZ ; art. 1 et 3 LAT ; fiches E.4.1 et H.5/5 du PDc de 1999 ;
stratégie spatiale de O _________ [A3], stratégie paysage et nature [B1], stratégie
urbaine [B6] et site de développement les coteaux de ZZ _________ et HH _________
[C5] issus du PDCom ; ISOS et IFP). Ces éléments n’auraient pas été analysés de
manière satisfaisante, alors qu’ils imposaient aux autorités communales de veiller à
l’intégration du projet, à la conservation des sites naturels et au maintien des
caractéristiques essentielles des paysages ruraux traditionnels, par exemple viticoles.
Sans le formuler expressément, les recourants se prévalent donc d’une violation de leur
droit d’être entendus, plus précisément du devoir de motivation auquel était soumis
l’autorité précédente.
Sur le fond, ils estiment que la valeur et l’identité du quartier de ZZ _________, même
dans sa partie déjà construite, devraient être protégées. Plus spécifiquement, le
périmètre du PQ serait constitué de vignes structurant le paysage, de surcroît incluses
dans le cadastre viticole, qui mériteraient d’être protégées ou, à tout le moins, affectées
à la zone agricole. Selon le PQ, elles seraient pourtant vouées à disparaître, lors même
qu’il s’agirait d’un fragment de patrimoine culturel et naturel. Vu leur nombre, leur densité
et leur situation en limite de zone à bâtir, les constructions projetées induiraient une
densification excessive comportant trop peu d’espaces verts et contraire au principe
d’utilisation mesurée du sol. Elles créeraient des ruptures de pente nuisibles à la
topographie et, plus généralement, aux objectifs de protection du paysage résultant de
l’ISOS qui aurait au demeurant été ignoré dans la pesée des intérêts. Ces différents
constats commanderaient l’annulation de la décision entreprise.
5.2 A titre liminaire, le Tribunal relève qu’il est erroné d’affirmer que le Conseil d’Etat se
serait dispensé d’examiner les dispositions légales et les divers éléments cités par les
recourants. La décision dont est recours statue en effet sur la question des prétendues
atteintes à l’ISOS – périmètre environnant XI et échappée dans l’environnement XXI –
ainsi qu’à l’IFP xx9 (ch. 4.4 de la décision querellée). De même retient-elle la conformité
du projet au PDc et au PDCom – certes sans entrer dans le détail mais en reprenant à
son compte l’avis du SDT à cet égard –, l’absence de vignoble à protéger dans le
périmètre en cause (Ibidem) ou encore le respect par le PQ de l’art. 44 RCCZ relatif aux
qualités architecturales et urbanistiques appliqué par analogie (ch. 4.5 de la décision
querellée). Sous cet angle, le Conseil d’Etat s’est donc conformé à son devoir de
motivation, qui peut être limité à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige
et n’exclut pas que la motivation puisse être brève, pour autant qu’elle permette de
comprendre le raisonnement suivi et la portée de la décision (ATF 147 IV 249
consid. 2.4 ; ACDP A1 22 88 du 20 décembre 2022 consid. 3.2).
5.3.1 Sur le fond et comme le soulignent les recourants, la loi pose le principe de
l’utilisation mesurée du sol ainsi que de la séparation entre les parties constructibles et
non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Elle fait également de l’urbanisation vers
l’intérieur, de la création d’un milieu bâti compact, mais aussi de la protection du paysage
des buts de l’aménagement du territoire qui doivent être soutenus par des mesures
d’aménagement (art. 1 al. 2 LAT). La loi fixe encore les principes régissant
l’aménagement du territoire, à savoir l’aménagement des zones à bâtir selon les besoins
de la population et la limitation de leur étendue, ce qui implique la densification des
surfaces de l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). La préservation du paysage garantie par l’art. 78
Cst. et par la LPN constitue également un principe d’aménagement, qui commande en
particulier de veiller à l’intégration des constructions et à la conservation des sites
naturels (art. 3 al. 2 let. b LAT).
Il en résulte que si la densification des zones à bâtir répond à l'intérêt public à une
utilisation mesurée du sol et à la création d'un milieu bâti compact (ATF 137 II 23
consid. 4.3 et les arrêts cités ; ACDP A1 22 14 du 4 octobre 2022 consid. 7.2), la
protection de la nature et la préservation des sites correspondent elles aussi à un intérêt
public important (arrêt du Tribunal fédéral 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2).
Cette protection impose notamment aux cantons, dans l'accomplissement des tâches de
la Confédération, de prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des
localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments
historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité (art. 3 al. 1 LPN).
Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4 LPN (objets
d'importance nationale ou d'importance régionale et locale). Une mesure ne doit
cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs
(art. 3 al. 3 LPN).
Le Conseil fédéral établit les inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale prévus
à l'art. 5 LPN, dont font partie l’ISOS et l’IFP. Ils sont assimilés matériellement à des
conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons
doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de
la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de
protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans
d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans
les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT (ATF 135 II 209 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1, 1C_250/2019 précité consid. 4.2 et
1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
5.3.2 L’élaboration d’un PQ comprenant un périmètre déjà classé en zone à bâtir ne
relève pas d’une tâche fédérale au sens des art. 2 et 12 LPN, dans le cadre de laquelle
la protection stricte de l’art. 6 al. 2 LPN serait applicable, même si le périmètre du PQ
comporte un objet ISOS (arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2019 du 15 décembre 2020
consid. 1.4.2 et 1.6, v. ég. 1C_180/2019 précité consid. 5.2.1). Il n’en demeure pas moins
que l’inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts – y
compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales,
comme en l’espèce –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte reste
néanmoins possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné
à sa protection, qui découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et
les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_180/2019 précité consid. 5.1, 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.1 et
1C_276/2015 précité consid. 3.1). Cette obligation de prendre en considération l’IFP et
l’ISOS a été expressément reprise dans le PDc, en particulier dans les fiches «A.8
Protection, gestion et valorisation du paysage » (ci-après : la fiche A.8) et «C.3 Sites
construits, bâtiments dignes de protection, voies historiques et sites archéologiques »
(ci-après : la fiche C.3).
5.3.3 En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités en charge de l'aménagement du territoire
bénéficient notamment dans l'accomplissement de leurs tâches de planification d'une
importante liberté d'appréciation qui, toutefois, n’est pas totale. L'autorité planificatrice
doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels
qu’évoqués ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral 1C_609/2021 du 21 décembre 2022
consid. 5). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de
ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1), qui doit en
particulier ressortir du rapport exigé par l’art. 47 OAT (arrêt du Tribunal fédéral
1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.5.2). Prioritairement destiné à l’autorité
cantonale d’approbation, conformément à la lettre de l’art. 47 OAT, ce rapport sert
également d’instrument de contrôle aux instances de recours (arrêts du Tribunal fédéral
1C_565/2020 précité consid. 6.1 i. f., 1C_276/2015 précité consid. 3 ; cf. ég. Service du
développement territorial, Aide de travail à l’attention des communes – Rapport 47 OAT,
Sion 2019, mise à jour novembre 2021, ch. 2).
5.4.1 En l’occurrence, la partie nord-est du périmètre du PQ comprenant les bâtiments
A2, A3, C1 et C2 est incluse dans le «Périmètre environnant XI » de l’objet ISOS xx8
«O _________ », qui correspond à une aire limitée dans son extension, en général en
rapport étroit avec les constructions à protéger. Ce dernier désigne le secteur comme
suit : « [q]uartier résidentiel de ZZ _________ ; versant viticole en cours**d’urbanisation
à partir des années 1960, représentant un problème paysager majeur. » (fiche ISOS xx8,
p. 26). «L*’évolution régulière de cette urbanisation au cours de la dernière décennie, au*
détriment du versant viticole, constitue aujourd’hui une perturbation peut*-être la plus*
grave qui menace le site, ce dernier tendant ainsi à perdre son prolongement naturel
historique. » (fiche ISOS xx8, p. 42). Selon l’ISOS, le périmètre en question constitue
une partie sensible pour l’image du site, souvent construit (catégorie d’inventaire « b »).
Bien que ses qualités spatiales et historico-architecturales soient peu évidentes, le
secteur revêt une signification prépondérante (« X ») et bénéficie d’un objectif de
sauvegarde tendant à la conservation des caractéristiques essentielles pour les
composantes attenantes au site (« b »).
Comme le rappellent les recourants, le Service des bâtiments, monuments et
archéologie (SBMA) a retenu, dans son préavis du 30 janvier 2022, que le «secteur se
situe également à proximité directe, au nord-ouest, du*‹*périmètre environnant XXI
[recte : échappée dans l’environnement XXI]›**, classé[e]en catégorie*‹a›**(partie*
*indispensable) et dont l’objectif de sauvegarde est classé ‹a›*en vert foncé,
(sauvegarde de l’état existant). Ce secteur comprend l’ens**emble du versant viticole dont
les*‹qualités paysagères exceptionnelles›*sont soulignées (p. 43) ». En réalité, la partie
nord du PQ qui accueillera le bâtiment D n’est pas située à proximité directe mais, selon
la carte ISOS, appartient aux confins sud-ouest de la vaste échappée dans
l’environnement précitée dont, cependant, les limites sont approximatives par définition
(sur ce point, cf. infraconsid. 5.4.3).
Enfin, le PQ se situe à proximité de l’objet IFP xx9 «T _________ », qui a notamment
pour objectif la conservation de la silhouette de la colline de T _________, de la qualité
et de l’étendue des différents milieux naturels, des vignobles en terrasse et de l’utilisation
viticole de la colline. Le rapport 47 OAT ne fait pas état de cet inventaire, comme souligné
par le SBMA qui a néanmoins délivré un préavis positif après avoir constaté que le projet
prenait en compte les enjeux paysagers et avait fait l’objet d’un travail d’intégration
soigné.
5.4.2 Discutés par les recourants dans leur recours administratif, ces éléments ont été
traités par le Conseil d’Etat qui s’est rallié à l’avis du SBMA. La décision entreprise a
ainsi considéré que le projet tenait compte des qualités paysagères et des objectifs de
l’ISOS vu les choix architecturaux déjà effectués (p. ex. interdiction d’attiques dans le
«secteur coteau ») ou à venir (p. ex. art. 12 RPQ qui impose la végétalisation des
toitures ; art. 17 RPQ qui exige de tenir compte des objectifs de l’ISOS pour définir
l’implantation, la volumétrie et la matérialité des bâtiments). Outre un travail soigné
d’intégration, la décision relevait que le projet comblerait un espace vide situé dans un
milieu désormais largement bâti et que l’IFP n’était pas déterminant dans la mesure où
il était éloigné du PQ. Cette appréciation doit être confirmée pour les motifs qui suivent.
5.4.3 A titre liminaire, il convient de relever que si la protection dont bénéficie le secteur
ne doit pas être sous-estimée, il faut néanmoins se garder d’en exagérer la portée. Selon
l’ISOS, l’échappée dans l’environnement XXI constitue une «aire ne présentant pas de
limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces
construits et paysage » (Office fédéral de la culture, Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse – Explications, Berne 2021, p. 5).
De plus, elle concerne uniquement la partie sommitale du périmètre du PQ, ce qui
relativise d’emblée son importance. S’y ajoute encore le fait que la portion de territoire
en cause est localisée à l’extrémité d’une vaste échappée, en aval des paysages à
protéger – versant viticole au nord et au nord-est – et que si elle est bien vierge de
construction, elle s’inscrit néanmoins dans les limites tracées par le tissu bâti existant
(sorte de « dent creuse »), dont les constructions futures ne déborderont pas. Quant au
périmètre XI, il ne couvre que la moitié environ de la superficie du PQ, soit sa partie
nord-est, et date de 1998. Depuis lors, de nombreux bâtiments modernes, dont des villas
contiguës mais également des immeubles de plusieurs logements, ont été érigés dans
le secteur de ZZ _________ sur la base du PAZ. Il en résulte que les aspects paysagers
de la partie bâtie du secteur ont été relativisés (ACDP A1 20 165 du 5 mai 2021 consid.
5.3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_350/2021 précité consid. 3). Quant au
périmètre de l’objet IFP xx9, il est distant d’environ 50 m en direction de l’ouest et ne
concerne ainsi qu’indirectement le secteur en cause.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que, comme retenu par Conseil d’Etat, le PQ n’altérera pas
l’identité des objets ISOS et IFP précités, ni le but de ces protections. En effet, hormis
les arguments relatifs aux panneaux solaires (problématique déjà traitée, cf.supra
consid. 4.3.5) et à la densification (question qui sera examinée plus loin, cf.infra consid.
6), les recourants se limitent à rappeler les objectifs poursuivis par les inventaires
précités et affirmer, de manière générale et lapidaire, que le PQ leur porterait atteinte.
Déplorant l’absence de prise en compte de ces éléments dans la pesée des intérêts, ils
ne se réfèrent toutefois jamais au rapport 47 OAT, instrument pourtant déterminant à cet
égard, ni aux autres documents du dossier qui évoquent les éléments naturels et
paysagers et leur protection (p. ex. étude paysagère).
Il résulte pourtant de ces documents que le PQ a fait l’objet d’un travail d’intégration
soigné afin de préserver l’environnement naturel existant et minimiser l’impact du projet
(rapport 47 OAT, pp. 7 à 10). Ignoré par les recourants, ce travail a abouti à l’adoption
de mesures de conservation (maintien de la forêt au nord, des murs de vignes encore
en place et de l’affleurement rocheux), de mesures d’intégration positive (implantation
des bâtiments épousant la pente du terrain [«secteur plaine »] ou calquée sur les
courbes de niveau [«secteur coteau »], végétalisation des toitures et réalisation d’une
étude paysagère pour respecter les limites paysagères du site), ainsi que de mesures
d’intégration négative (renonciation à un niveau d’attique [secteurs B, C et D] que le
RCCZ autorise pourtant et minimisation de l’impact des bâtiments dans le «secteur
coteau » par l’implantation retenue).
Dans ce contexte, l’étude paysagère fournit un concept général (art. 11 ss RPQ) qui
prévoit notamment l’intégration paysagère du projet par le recours à de la végétation
indigène ainsi que des matérialités minérales de nature à conférer une ambiance
naturelle au site (étude paysagère, p. 5 ; art. 11 RPQ).
L’intégration au bâti existant a également été réfléchie, comme l’atteste la forme
rectangulaire des bâtiments du «secteur plaine », imposée par souci de les intégrer au
mieux dans la continuité des constructions situées le long du chemin U _________
(rapport 47 OAT, p. 8). Quant aux bâtiments du «secteur coteau », leur architecture
suivra les courbes de niveau, dans le but de terminer l’urbanisation du secteur «de façon
douce » (rapport 47 OAT, p. 10).
Tous ces éléments ont été traduits dans le PQ et le règlement y relatif et écartent les
menaces évoquées par les recourants. Ils préviennent en particulier les ruptures de
pente en calquant les futures constructions sur la topographie naturelle des lieux et non
l’inverse. Ils modèrent en outre les volumes des constructions, de sorte que le reproche
d’utilisation démesurée du sol et de densification portant atteinte au paysage est infondé
(sur la problématique de la densification, v. ég. infraconsid. 6).
Si le SBMA a effectivement mentionné que le projet «boucher[a]une certaine vue sur
*la colline de Mont-*d’Orge et son coteau viticole », il a néanmoins délivré un préavis positif
en raison du travail d’intégration précité. Cette appréciation doit être approuvée, étant
au surplus relevé que la vue ne sera que partiellement obstruée, principalement depuis
le chemin U _________ ainsi que depuis les premiers immeubles voisins sis à l’est. C’est
dire que la vue sera modifiée pour les observateurs situés à proximité immédiate des
constructions futures, sans véritable impact pour le panorama d’ensemble. Cela est
d’autant plus vrai que les constructions projetées prendront place entre des portions de
territoire déjà bâties à l’est et à l’ouest (carte et image 3D, rapport 47 OAT, pp. 6 et 7),
n’excéderont pas la limite du tissu bâti à cet endroit et respecteront le gabarit des
constructions existantes (hauteur des façades limitée à 11 m, conformément à
l’art. 7 RPQ et aux prescriptions concernant le règlement de zones [art. 95 RCCZ]).
A l’aune de ce qui précède, la protection du périmètre environnant XI ne sera
compromise ni par le PQ lui-même, qui ne poussera pas l’urbanisation au-delà des
limites géographiques du tissu bâti existant, ni par les constructions futures qui, vu leurs
caractéristiques, ne dépareilleront pas le bâti environnant. Pour les même raisons,
l’impact visuel des nouvelles constructions sera en réalité modéré et ne portera pas
d’atteinte particulière au versant viticole qui, situé en amont, appartient à l’échappée
dans l’environnement XXI et dont les qualités paysagères ne seront pas amoindries.
Les constructions du PQ ne porteront enfin pas atteinte à la silhouette proprement dite
de la colline, qui fait l’objet de la protection de l’IFP xx9. Pour s’en convaincre, il suffit
d’observer la photographie intitulée «T _________ depuis O _________ » figurant dans
la fiche y relative, qui révèle que les futures constructions seront localisées au bas de la
colline, dans le secteur déjà largement bâti dont, comme déjà mentionné, elles
respecteront les gabarits. Elles n’empiéteront ainsi pas sur la silhouette de la colline ou
de ses «versants pentus » constitués de mosaïques de vignes, prairies sèches,
bosquets et affleurement rocheux situés en amont ou plus à l’ouest.
En définitive, le PQ préservera les qualités paysagères du site et les valeurs à ne pas
détruire, sans par ailleurs altérer de manière inadmissible les objets avoisinants protégés
par l’ISOS et l’IFP, conformément à ce que prescrivent du reste les fiches A.8 et C.3 du
PDc. Par surabondance, le Tribunal relève que si, comme l’affirment présentement les
recourants, les parcelles en cause revêtaient per seune importance paysagère capitale
ou étaient à ce point indissociables du versant viticole qu’elles jouxtent, les autorités
compétentes n’auraient pas manqué de les intégrer à l’IFP, respectivement de les inclure
intégralement – et non très partiellement – dans le périmètre ISOS. Tel n’a pourtant pas
été le cas.
5.4.4 Dans ce cadre, le grief de non-respect du PDCom révèle que les recourants se
méprennent sur la portée de ce document. Il est vrai que ce dernier impose, dans la fiche
C5, la préservation du coteau sensible de ZZ _________ dont le périmètre inclut les
parcelles du PQ. Or, cette fiche prévoit le maintien des qualités paysagères par la
révision des limites de l’urbanisation sur la partie supérieure du secteur, mais également
«en accompagnant l’occupation des dents creuses » (fiche C5, pp. 54 et 63), ce qui
signifie « [d]éfinir les conditions favorables[à leur]développement harmonieux[…] pour
veiller au respect du caractère du lieu (affleurement rocheux, tablard de vignes et murs
en pierre sèche, milieux séchard, circulation… » (Ibidem). Le travail d’intégration détaillé
ci-dessus a précisément concrétisé ces objectifs. La violation alléguée du PDCom est
par conséquent inexistante.
5.4.5 S’agissant de la prétendue insuffisance d’espaces verts, la décision entreprise
retient que l’étude paysagère prévoit de manière détaillée et professionnelle la plantation
de nombreux végétaux. Outre que les recourants ne s’en prennent pas à cette
motivation, il ressort effectivement que le but des aménagements extérieurs est
d’apporter une «ambiance naturelle au site » (p. 5 de l’étude paysagère). Pour ce faire,
chacun des bâtiments sera entouré d’espaces privatifs (terrasses et jardins), séparés
des espaces publics par des plantations différenciées selon qu’ils seront implantés dans
le «secteur plaine » ou dans le «secteur coteau » (pp. 4, 6 et 7). Une surface importante
située entre les bâtiments B et D accueillera des potagers pour les habitants des
secteurs B et C (p. 5). Des arbres à taille moyenne et d’autres plantations sur butte
agrémenteront encore la place centrale/zone de jeux située au centre du PQ (p. 6).
Ces aménagements sont contraignants puisque l’étude paysagère constitue l’un des
éléments du PQ (art. 2 et 11 RPQ) et devra être respectée (art. 24 RPQ). L’aire forestière
au nord-ouest du périmètre sera de plus maintenue conformément à la délimitation qui
résultera de la procédure d’homologation en cours et devra être entretenue
(art. 27 RPQ). Il s’ensuit que le PQ fait la part belle à la végétation au niveau du sol, ce
qui sera également le cas en hauteur du fait de la végétalisation obligatoire des toitures
(art. 15 RPQ), réalité que la seule affirmation contraire des recourants ne saurait
masquer.
5.4.6 La présence de vignes répertoriées au cadastre viticole (art. 61 de la loi fédérale
du 29 avril 1998 sur la l’agriculture [LAgr ; RS 910.1] et 21 et 22 de la loi du 8 février
2007 sur l’agriculture et le développement rural [LcAgr ; RS/VS 910.1]) n’a par ailleurs
aucune incidence sur l’adoption du PQ, contrairement à ce que soutiennent en vain les
recourants.
Formé d’un plan et d’un registre des vignes (art. 22 LcAgr), ce cadastre renseigne sur
les particularités des vignes existantes et constitue la base indispensable pour la gestion
des appellations (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme
de la politique agricole: deuxième étape [Politique agricole 2002], FF 1996 IV 196).
Selon la fiche «A.3 Vignes » du PDc (ci-après : la fiche 3.A), ce cadastre est destiné à
garantir et organiser la protection d’un vignoble de qualité et faciliter la délimitation des
aires de production et d’appellation (fiche 3.A, p. 1). C’est dire qu’il n’a pas d’effet sur
l’affectation des terrains concernés mais répertorie les parcelles plantées de vignes,
colloquées aussi bien en zone agricole qu’en zone à bâtir. L’affectation de la parcelle
selon le PAZ doit au demeurant être consignée dans le registre des vins (cf. art. 15 al. 2
let. j de l’ordonnance du 17 mars 2004 sur la vigne et le vin [OVV ; RS/VS 916.142]).
Cela étant, il est exact que les communes doivent notamment déterminer dans leur PAZ
les surfaces viticoles et les affecter à la zone agricole I ou à la zone agricole protégée,
conformément à l’objectif de préservation des valeurs paysagère, écologique et
culturelle des vignes rappelé dans la fiche «A.3 Vignes » du PDc. Il n’en résulte toutefois
pas l’obligation de réaffecter à l’une des deux zones précitées toute surface plantée de
vignes actuellement colloquée en zone à bâtir, comme en l’espèce. Ce choix résulte, ici
encore, d’une pesée des intérêts de l’autorité planificatrice qui dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en la matière. Or, vu les caractéristiques du secteur en cause (situation
dans le tissu bâti, par rapport au centre-ville et au versant viticole en amont ; vignes sur
une partie seulement des surfaces), l’absence de réaffectation à la zone agricole ne
prête pas le flanc à la critique.
6.1 Dans un autre grief, les recourants font valoir que la majoration de l’indice du PQ
aurait été accordée sans respecter les conditions posées par l’art. 84 let. a RCCZ.
Ni P _________ ni le conseil municipal n’auraient en effet exposé les avantages de
nature à justifier cette augmentation, ni prouvé la demande en logements locatifs alors
que le taux de vacance à O _________ serait déjà élevé (2,72 %). De leur point de vue,
il n’appartenait en outre pas au Conseil d’Etat de «tenter de justifier la majoration » par
le souci de densification.
6.2 L’art. 61 let. b RCCZ dispose ce qui suit : «Un plan de quartier pourra prévoir sous
une certaine réserve des dérogations au règlement communal pour autant que les plans
déposés présentent un avantage évident pour l'intérêt général et sauvegardent les
intérêts des voisins. Cette réserve s'applique notamment à la majoration de l'indice dans
les limites fixées à l'article 84[…]. »
L’art. 84 RCCZ précise quant à lui que la majoration de l’indice peut être accordée en
raison d’avantages évidents offerts par une solution d’ensemble (let. a). Elle ne peut
toutefois dépasser de plus de 0.3 l’indice prévu dans la zone (let. b). En vertu de
l’art. 95 RCCZ, l’indice de la zone d’habitat collectif C est en principe de 0.5 mais il peut
être augmenté jusqu’à 0.7 en cas d’élaboration d’un plan de quartier.
Selon la jurisprudence, il existe un intérêt public à la densification des zones à bâtir
(ATF 137 II 23 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ACDP A1 22 14 précité consid. 7.2). Appelé
à juger de la pertinence de la densification opérée par un PQ, le Tribunal fédéral a ainsi
considéré qu’elle n’était pas critiquable, puisqu’elle elle concernait une portion de
territoire non-bâtie sise dans un secteur urbanisé, proche d’une agglomération et bien
desservie par les transports publics. La mesure participait ainsi à la création d’un milieu
bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et garantissait une meilleure utilisation des zones à
bâtir sous-utilisées (art. 3 al. 3 let. abis LAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2019
précité consid. 5.4.1 ; v. ég. 1C_234/2021 précité consid. 4).
6.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le PQ présente un indice majoré de 0.2,
c’est-à-dire un IUS de 0.7 en lieu et place de 0.5. Il respecte par conséquent la condition
quantitative que pose l’art. 84 let. b RCCZ. Au niveau qualitatif, les recourants omettent
à nouveau le contenu du rapport 47 OAT qui justifie la densification litigieuse et
mentionne les avantages offerts par le PQ à cet égard. Il indique ainsi que le PQ s’inscrit
«dans la continuité du développement de la ville dont la tendance exige une
densification vers l’intérieur » et a «pour but de permettre de densifier cette zone tout
en tenant compte de la situation exceptionnelle et de la qualité paysagère du site »
(rapport 47 OAT, p. 2). Le rapport 47 OAT souligne encore que la «situation centrale
[du secteur] justifie le projet de nouvelles constructions, avec de surcroît une
densification augmentée grâce au plan de quartier », étant rappelé que « [l]e
développement vers l’intérieur fait partie intégrante**de la stratégie spatiale de la ville.
Cf. LAT art. 1, PDCom A3 » (rapport 47 OAT, p. 11).
De ce fait, le PQ assure la densification de ce secteur de la zone à bâtir qui, certes situé
à la limite des surfaces paysagères inconstructibles avoisinantes, n’en demeure pas
moins très proches du centre de O _________ et se révèle aisément accessible à pied
ou en transports publics. Outre qu’il répond à l’intérêt public à la densification des zones
à bâtir reconnu par la jurisprudence, le PQ s’avère également conforme au PDc qui érige
en principe de coordination le « [d]éveloppe[ment] [de] l’urbanisation vers l’intérieur et
[la] densifi[cation] dans les lieux appropriés, en respectant la structure traditionnelle de
*l’urbanisation, le patrimoine bâti existant (notamment ISOS)*et la qualité du cadre de vie
[…] » (cf. PDc, Fiche de coordination C.2, p. 3). En effet, l’utilisation judicieuse et mesurée
du sol passe notamment par une gestion foncière globale qui permette une meilleure
occupation des surfaces sous-utilisées au moyen d’une augmentation des indices trop
faibles (cf. PDc, Fiche de coordination C.2, p. 2). Dans les centres urbains, ainsi que dans
l’espace multifonctionnel de plaine, une urbanisation dense, de haute qualité et de proximité
est encouragée (Ibidem). Le PQ s’inscrit enfin dans le cadre tracé par la fiche C5 du PDCom
(cf. supraconsid. 5.4.4).
On peut ajouter que le PQ est le fruit d’un travail urbanistique et architectural mené à
l’échelle du «site » (cf. rapport 47 OAT, pp. 2, 7 à 9 et 11) qui, seul, permet de ménager
les caractéristiques naturelles et paysagères de l’ensemble du secteur. Il s’agit là d’un
avantage évident de la planification litigieuse, qui ne pourrait manifestement être atteint
en l’absence de PQ, c’est-à-dire si le secteur était bâti au coup par coup sur la base de
permis de construire délivrés individuellement pour chacune des parcelles en cause.
Les éléments qui précèdent résultent du rapport 47 OAT, de sorte que c’est à tort que
les recourants reprochent à P _________ et au conseil municipal de n’avoir pas motivé
les raisons justifiant une éventuelle densification au sens de l’art. 84 RCCZ.
6.3.2 Dans ce contexte, les recourants invoquent encore le taux de vacance élevé en
O _________, qui ferait obstacle à toute densification à cet endroit. Or, s’il est exact que
le taux de vacance était de 2,72 % au mois de juillet 2021, il n’était plus que de 0,77 %
au mois de juillet 2022, selon les statistiques de la Confédération (librement consultables
à
l’adresse
Internet :
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/co
nstruction-logement/logements/logements-vacants.gnpdetail.2022-0471.html).
Quoi
qu’il en soit, les recourants perdent de vue que le secteur concerné par le PQ est classé
en zone à bâtir de longue date et que l’augmentation de son IUS est d’ores et déjà prévue
par les art. 84 et 95 RCCZ, moyennant le respect de certaines conditions. C’est dire que
la planification litigieuse, certes nouvelle, ne constitue cependant pas un nouveau
classement en zone à bâtir, pas plus qu’elle ne conduit à une augmentation de l’IUS
dérogeant au RCCZ. En d’autres termes, le PQ se limite à préciser les règles applicables
au secteur dans le cadre tracé par le RCCZ, ce qui prive d’emblée de pertinence la
question du besoin en logement.
Par leur argumentation et bien qu’ils ne le formulent pas en ces termes, les recourants
se prévalent en réalité du surdimensionnement de la zone à bâtir communale (art. 15
al. 2 LAT), qui imposerait de procéder à un contrôle préjudiciel du PAZ à l’occasion de
l’adoption du PQ litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_552/2016 précité consid. 6).
Ils n’abordent toutefois pas cette problématique et échouent ainsi à démontrer que des
circonstances particulières (p. ex. localisation par rapport à la zone à bâtir existante ;
niveau d’équipement ; date d’entrée en vigueur du PAZ et degré de concrétisation de ce
dernier) s’ajouteraient à l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 du nouvel art. 15 LAT et
justifieraient de procéder au
contrôle préjudiciel du PAZ, conformément à la
jurisprudence (ATF 144 II 41 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_368/2021 du
29 août 2022 consid. 2.2 et 1C_552/2016 précité consid. 6). L’analyse sommaire des
circonstances du cas d’espèce démontre quoi qu’il en soit qu’un tel contrôle n’entre pas
en ligne de compte. Le secteur concerné est localisé à proximité immédiate du centre-
ville, dans la continuité du tissu bâti et accessible en transports publics, de sorte que rien
ne permet de conclure que ces surfaces devraient être exclues de la zone à bâtir à
l’avenir, sous peine de compromettre la réalisation des objectifs de l’art. 15 LAT.
L’appréciation qui précède est d’autant plus fondée que les autorités communales ont
récemment analysé l’ensemble du PAZ et instauré des zones réservées sur certaines
portions du territoire, afin d’assurer le redimensionnement futur de la zone à bâtir
communale (cf. rapport 47 OAT du 23 septembre 2021 relatif aux zones réservées,
librement consultable à l’adresse Internet : https://www.O _________.ch/documents).
Dans ce cadre, des parcelles couvrant une surface de 1,15 ha, situées à moins d’une
centaine de mètres au nord du PQ, ont fait l’objet d’une zone réservée (cf. zone réservée
no xx10 du plan des zones réservées – KK _________ ; ég. fiche synoptique relative à
la zone réservée no xx10). L’autorité planificatrice a en revanche renoncé à y inclure les
parcelles du PQ, ce qui atteste que leur mobilisation ne sera, prima facie, pas nécessaire
pour remédier au surdimensionnement communal.
6.4 Les considérations qui précèdent entraînent le rejet du grief tiré d’une densification
injustifiée du secteur.
7.1 Les recourants dénoncent ensuite l’accroissement du
bruit résultant de
l’augmentation du trafic automobile induite par le PQ. L’implantation de la rampe d’accès
au parking au sud-est du quartier serait à cet égard révélateur. Comme mentionné par
le bureau d’architectes, elle éviterait en effet que l’intégralité du trafic ne passe devant
les bâtiments A1 à A3 en raison, précisément, de l’importance des nuisances attendues.
C _________ et consorts rappellent également avoir sollicité une expertise bruit de
nature à démontrer le respect des valeurs limites dans le quartier, ce qu’ils contestent
être le cas. A les suivre, l’accès aux nouvelles habitations projetées se fera via la rue
FF _________ où, selon une étude de 2012 commandée par O _________, les valeurs
limites étaient dépassées. S’y ajouteraient à l’avenir les nuisances sonores résultant du
trafic induit par le PQ, ce qui aggraverait encore la situation sur l’avenue FF _________
et s’opposerait à l’approbation du PQ.
7.2.1 Comme déjà exposé, le principe de coordination impose, lorsque la modification
de la planification a lieu en vue d’un projet précis et détaillé qui devra être mis à l'enquête
ultérieurement, de s’assurer qu’il pourra être réalisé de manière conforme aux exigences
de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. supraconsid. 4.2.2).
Cela étant, l’examen du respect des prescriptions en matière de lutte contre le bruit et
de protection de l’environnement au stade de la planification est limité aux projets qui
sont suffisamment détaillés pour permettre une telle appréciation ; à défaut, le respect
des valeurs d’exposition peut être reporté à la procédure d’autorisation de construire,
par exemple, s’agissant d’un parking souterrain, lorsque la planification ne comprend
pas d’indications sur le type et l’emplacement des installations techniques d’évacuation
de l’air vicié (arrêts du Tribunal fédéral 1C_695/2017, 1C_696/2017, 1C_706/2017 du
22 février 2019 consid. 10 et 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 2.3).
Selon l'art. 11 LPE, il importe, à titre préventif et indépendamment des nuisances
existantes, de limiter les émissions nuisibles – dont le bruit – dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions seront limitées plus
sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Les valeurs limites
d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon
l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent
pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Les installations
qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d’autres lois fédérales
qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies (art. 16 LPE). Des
allégements pourront toutefois être accordés dans des cas particuliers (art. 17 LPE).
7.2.2 Sauf cas particulier, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au
séjour prolongé des personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d’immissions
ne sont pas dépassées (art. 22 al. 1 LPE, v. ég. art. 31 OPB). Quant aux nouvelles
installations fixes au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, elles ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne
dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre
l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE). Les émissions de bruit d'une
nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité
d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable, d'une part, et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les
valeurs de planification, d’autre part (art. 7 al. 1 let. a et b OPB). Ces deux critères de
fixation sont indépendants et doivent l'un et l'autre être pris en considération. En d'autres
termes, les valeurs de planification ne définissent pas l'étendue de la limitation
préventive des émissions que consacre l'art. 11 al. 2 LPE. Il faut ainsi examiner chaque
cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a
OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire
des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du
20 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées).
L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations
fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs
limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (art. 36 al. 1 OPB).
Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les
exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un
pronostic de bruit s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne
peut être exclu en l'état actuel des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_80/2017 précité consid. 4.1 et les références citées).
Pour sa part, l’art. 9 OPB prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou
notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d’immissions consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la
perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie
de communication nécessitant un assainissement (let. b). Selon la jurisprudence, une
augmentation de 0.3 dB n’est pas perceptible (ATF 129 II 238 consid. 4.1 et les
références citées). Une augmentation n’est perceptible, selon l’Office fédéral de
l’environnement, qu’à partir d’une variation de 1 dB(A) (arrêt du Tribunal fédéral
1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.2 et la référence citée).
7.3.1 Dans leur grief, les recourants ne s’en prennent pas à la conclusion de la notice
acoustique selon laquelle les immissions de bruit le long du chemin U _________ seront
de 49 dB(A) de jour et de 44 dB(A) de nuit au droit de la façade du bâtiment le plus
exposé (A2). Aussi convient-il de retenir qu’elles respecteront les valeurs limites
d’immissions fixées, pour un degré de sensibilité II (DS II) comme en l’espèce
(art. 95 RCCZ), à 60 dB(A) en journée et de 50 dB(A) la nuit (art. 40 al. 1 OPB et Annexe
3 de l’OPB). Elles respecteront d’ailleurs même les valeurs de planification de 55 dB(A)
en journée et de 45 dB(A) de nuit (Ibidem). La conformité du projet à l’art. 22 al. 1 LPE
n’est en l’état pas douteuse, question qui devra en tous les cas être examinée dans le
cadre de la procédure d’autorisation de construire.
7.3.2 S’ils arguent du bruit provoqué par l’utilisation de la rampe d’accès, des nouvelles
places de stationnement intérieures et extérieures (art. 7 OPB) ainsi que par
l’accroissement de la circulation sur le chemin U _________ (art. 9 OPB), les recourants
se contentent toutefois de critiquer l’appréciation du Conseil d’Etat qui, sur le vu de la
notice acoustique et de son complément, a considéré que les exigences légales
applicables en matière de bruit seraient respectées. Ils ne se prévalent en revanche
d’aucune violation de la LPE ou de l’OPB, ni ne remettent en cause le contenu des deux
documents précités mais y opposent leur appréciation subjective de la situation, de sorte
que la recevabilité du grief est d’emblée sujette à caution (cf. RVJ 2022 p. 36 consid.
1.1).
Quoi qu’il en soit, la notice acoustique a été réalisée le 20 novembre 2018, afin de vérifier
la conformité à l’OPB de l’«exposition au bruit routier [ainsi que des] nuisances de bruit
émises par le parking ».
Les secondes comprennent les nuisances engendrées par les places de stationnement
extérieures et intérieures, y compris la rampe d’accès. Elles ont été calculées au niveau
de l’immeuble le plus proche, sis sur la parcelle no xx7, soit le plus affecté par le projet.
Le niveau calculé est de 48 dB(A) de jour et 43 dB(A) de nuit, ce qui est conforme aux
valeurs de planifications en DS II. Suite au déplacement de la rampe d’accès au parking
et moyennant l’utilisation de certains matériaux pour la construction de la rampe ainsi
que sa couverture partielle, le complément du 4 octobre 2019 à la notice acoustique a
réévalué à la baisse les immissions pour la parcelle no xx7, à savoir 45 dB(A) de jour et
42 dB(A) de nuit. Les valeurs de planification sont par conséquent respectées avec une
marge de 10 dB(A) de jour et de 3 dB(A) de nuit, de sorte que le projet respecte
l’art. 7 al. 1 let. b OPB. Par ailleurs, les recourants ne soutiennent pas que des mesures
supplémentaires, techniquement réalisables et économiquement supportables,
permettraient de réduire encore les nuisances en vertu du principe de prévention au
sens de l’art. 7 al. 1 let. a OPB. Le Tribunal ne discerne pour sa part pas que tel puisse
être le cas (concernant les mesures supplémentaires relatives à un parking souterrain,
cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_351/2008 précité consid. 2.3). Quant à l’éventuel bruit
résultant des installations techniques – que les recourants n’évoquent pas –, il devra être
examiné lors de la procédure d’autorisation de construire en l’absence d’indications
suffisamment précises à ce stade.
S’agissant de l’utilisation accrue des voies de communication, la notice acoustique a
retenu, comme déjà mentionné, un niveau de bruit de 49 dB(A) de jour et 44 dB(A) de
nuit au droit de la façade sud du bâtiment A2. Ce résultat a été obtenu sur la base d’un
pointage réalisé «v**ers l’accès au parking » initial, dans le but d’évaluer le trafic journalier
moyen (TJM) sur le chemin U _________, sur lequel la vitesse est limitée à 30 km/h.
Sur cette base, le TJM moyen a été évalué à 1700 ± 300 véhicules. Quant à
l’augmentation de bruit due au trafic motorisé issu du PQ provoquée par les quelques
210 véhicules quotidiens supplémentaires attendus, la notice acoustique l’évalue à 0.4
dB(A). Il s’agit donc d’un niveau sonore qui n’est pas perceptible, selon la jurisprudence
(cf. ATF 129 II 238 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019
du
11 novembre 2019 consid. 2.2 et la référence citée).
Dans la mesure où les recourants ne fournissent aucun élément de nature à remettre en
question les évaluations techniques qui précèdent et que, pour sa part, le Tribunal n’en
discerne pas sur la base du dossier, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré
que la rampe d’accès et les places de stationnement extérieures et intérieures seront
conformes à la LPE et à l’OPB.
Par souci d’exhaustivité, le Tribunal souligne encore que le constat que la rampe d’accès
unique a été implantée au sud-est du PQ afin de «ne pas générer du trafic devant les
bâtiments projetés » (rapport 47 OAT, p. 4), seul argument invoqué par les recourants à
l’appui de leur raisonnement, ne remet pas en question la crédibilité et l’exactitude de la
notice et de son complément. Loin de prouver que l’augmentation du trafic provoquerait
d’«importantes nuisances » excédant les valeurs fixées par l’OPB, ce choix procède
simplement de l’application du principe général de prévention qui commande de limiter,
à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, les émissions dans la
mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation pour autant
que cela soit économiquement supportable (art. 1 al. 2 et 11 al. 1 et 2 LPE).
Or, l’implantation litigieuse est effectivement de nature à réduire les nuisances sonores
pour les futurs bâtiments du PQ, mais n’atteste évidemment pas un dépassement
quelconque des valeurs applicables, dont il a été vu qu’elles seront respectées.
7.3.3 La critique des recourants n’est pas plus fondée en tant qu’elle concerne
l’augmentation des nuisances sonores qu’induirait le PQ au niveau de l’avenue
FF _________. Elle repose en effet sur la prémisse erronée que tous les habitants
emprunteront cette avenue pour rejoindre les logements du PQ et que les valeurs limites
d’immissions seraient, selon une expertise de 2012, d’ores et déjà dépassées sur cette
avenue. Or, même marginale, une partie des véhicules empruntera néanmoins la rue de
ZZ _________ et non l’avenue FF _________ pour accéder aux futurs bâtiments, ce qui
exclut que l’intégralité du trafic additionnel soit reportée sur cette avenue. Surtout,
l’expertise de 2012 a peut-être retenu un dépassement des VLI sur l’avenue précitée
mais, contrairement à ce que soutiennent C _________ et consorts, la commune a
depuis lors entrepris des démarches pour y remédier. A l’instar de la situation existante
sur le chemin U _________, les autorités communales y ont limité la vitesse à 30 km/h
et réalisé des gendarmes couchés pour en assurer le respect. Or, une telle mesure est
susceptible de réduire le bruit de manière significative, c’est-à-dire d’environ 2 à 4,5 dB,
ce qui correspond à une diminution de moitié du trafic (cf. Office fédéral des routes,
Bases d’évaluation de l’effet d’une vitesse de 30 km/h, Berne 2018, p. 61, document
librement
disponible
à
l’adresse
Internet :
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/laerm/fachinfo-daten/grundlagen-
zur-beurteilung-der-laermwirkung-tempo-30.pdf.download.pdf/Bases
%20d'%C3%A9 valuation%20de%20l'effet%20d'une%20vitesse%20de%2030kmh%20
sur%20le%20bruit.pdf ; Cercle bruit, Réduction du bruit grâce au 30 km/h – Fiche
d’information, décembre 2018, p. 4, document librement disponible à l’adresse
Internet : https://cerclebruit.ch/studies/vreduktion/Factsheet_T30_longue_fr.pdf ;
Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB), La limitation à 30 km/h comme
mesure de protection contre le bruit, Berne 2015, p. 22, document disponible à l’adresse
Internet :
https://www.eklb.admin.ch/inhalte/Grundlagenpapier_f_Tempo_30.
pdf).
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’approfondir la question, ni de requérir l’expertise de
faire l’objet d’un assainissement en raison du dépassement des valeurs limites
d’immissions, l’augmentation de 0.4 dB(A) pour 210 véhicules par jour, due à la
réalisation du PQ, ne serait quoi qu’il en soit pas perceptible, ce qui exclut une violation
de l’art. 9 OPB. Par ailleurs si le SEN a considéré que le chiffre de 210 véhicules par
jour était «faible », il a néanmoins estimé, dans son préavis, que les exigences légales
de l’art. 9 OPB seraient respectées même avec une hypothèse de travail plus sévère, à
savoir 500 véhicules journaliers. A cet égard, on peut encore ajouter qu’à supposer que
l’augmentation sonore soit, pour ce motif, supérieure à 0.4 dB(A), le flux de véhicules
additionnel serait néanmoins réparti entre la rue de ZZ _________ et les tronçons
supérieur et inférieur de l’avenue FF _________, ce qui « diluerait » d’autant
l’augmentation du bruit sur l’avenue litigieuse. Enfin, le Tribunal ne discerne pas et les
recourants n’exposent pas en quoi leur situation se trouverait péjorée du fait de
l’augmentation du bruit sur l’avenue en question, dans la mesure où leurs propriétés se
situent à environ 200 m à vol d’oiseau de celle-ci et à près de 550 m par le réseau routier.
7.4 Infondé, le grief de non-respect de la LPE et de l’OPB est rejeté.
8.1 Dans un autre grief, les recourants invoquent le non-respect de l’art. 43 RCCZ qui
fixe la surface minimale des places de jeux lors de la construction de logements
collectifs. De leur point de vue, cette problématique devrait être résolue au stade du PQ
et non lors de la procédure d’autorisation de construire, comme le retiendrait à tort la
décision entreprise.
8.2 L’art. 43 let. a RCCZ dispose que, sauf impossibilité matérielle, une place de jeux
pour enfants sera exigée pour toute habitation collective – de quatre appartements et
plus – à raison de 15 m2 par logement – à l’exception des studios d’une pièce.
Contrairement à ce qu’affirment les recourants, l’appréciation du Conseil d’Etat sur ce
point est parfaitement fondée. Selon la jurisprudence, en effet, les places de jeux
peuvent n’être définies que de manière approximative dans le plan de quartier et la
question renvoyée, pour le surplus, à la procédure d’autorisation de construire (ACDP
A1 20 52 précité consid. 13). Cette solution est d’autant plus justifiée que les autorités
communales seraient bien en peine d’appliquer l’art. 43 RCCZ à l’occasion de l’adoption
d’un plan de quartier qui, comme en l’espèce, ne fixe pas le nombre de logements dans
le périmètre concerné ni leurs surfaces.
8.3 En l’occurrence, l’étude paysagère mentionne l’emplacement approximatif d’une
place de jeux au centre du quartier, à l’écart de la circulation routière. Quant au PQ,
il figure à ce même emplacement une place de jeux rectangulaire de l’ordre de 240 m2.
Prima facie, il apparaît en effet douteux qu’une telle surface soit suffisante en application
de l’art. 43 RCCZ. Cela étant, il suffit de constater qu’il n’est pas exclu que cette
disposition puisse être respectée au moment de la délivrance du permis de construire,
soit par l’agrandissement de la place précitée ou l’aménagement d’une ou plusieurs aires
de jeux supplémentaires dans les nombreux espaces environnants, soit par l’octroi d’une
éventuelle dérogation, pour autant que les conditions particulières du cas le justifient
(cf. art. 98 RCCZ ; p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_40/2020 du 11 novembre 2020
consid. 3.2 et 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.3).
Mal fondée, la critique doit être écartée.
9.1 En dernier lieu, les recourants soutiennent que la procédure de délimitation de l’aire
forestière en cours sur la parcelle no xx1 empêchait l’approbation du PQ par le conseil
municipal, nonobstant l’art. 25 al. 2 RPQ cité par l’autorité attaquée. A les suivre, la future
délimitation forestière pourrait en effet imposer une modification du périmètre
d’implantation D du PQ, de nature à rendre ce dernier inutilisable. Ce constat
commanderait de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue de celle de
constatation de la nature forestière.
9.2 En vertu de l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ;
RS 921.0), lors de l’adoption et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature
forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt
(let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance
de la surface forestière (let. b). Cette exigence tend à garantir le respect du principe de
la coordination de l’art. 25a
LAT, applicable par analogie (ATF 137 II 182
consid. 3.7.4.3). Comme déjà mentionné, le principe de coordination tend à éviter que
des décisions contradictoires soient rendues (art. 25a al. 3 LAT) en imposant une
coordination suffisante mais pas maximale (cf. supra consid. 4.2.2). Dans ce cadre,
lorsqu’elle est liée à un projet de planification, la décision de constatation de la nature
forestière est un élément décisionnel parmi différentes mesures d’instruction ou
décisions coordonnées (Ariane Ayer in : Commentaire de la loi sur les forêts,
Zurich/Genève 2022, no 17 ad art. 10 LFo).
9.3 En l’occurrence, une procédure de constatation de la nature forestière est
effectivement en cours qui, à l’intérieur du périmètre du PQ, ne concerne toutefois que
la parcelle no xx1. Selon les opposants, dont G _________, l’intégralité de la surface
recouverte d’arbres et d’arbustes de la parcelle précitée devrait être rattachée à l’aire
forestière et non une partie seulement de celle-ci.
Cette controverse ne justifie toufefois pas la suspension de la présente procédure. A
supposer, en effet, que les opposants obtiennent finalement gain de cause sur ce point, il
ressort du dossier de la procédure de constatation de la nature forestière, versé à la
procédure par le SFNP, que la nouvelle délimitation de l’aire forestière n’entrerait en conflit
qu’avec le secteur d’implantation du bâtiment D dont elle empêcherait la construction. Sans
incidence sur les autres secteurs d’implantation, une telle hypothèse ne rendrait pas le PQ
obsolète, comme l’affirment de manière lapidaire les recourants. En effet, afin de prévenir le
prononcé de décisions contradictoires, l’art. 25 al. 3 RPQ dispose précisément que « [l]a
demande d’autorisation de construire pour le bâtiment D ne pourra être déposée qu’après
l’homologation de la constatation forestière et pour autant que la distance de l’aire forestière
soit respectée ». Il en résulte que si cette disposition ne garantit pas une coordination
maximale des décisions à rendre – puisque la partie du PQ consacrée au bâtiment D pourrait
effectivement s’avérer inutilisable –, elle n’en garantit pas moins une coordination suffisante
dans la mesure où elle exclut le prononcé de décisions inconciliables à l’avenir. Comme l’a
mentionné le SDT, cette solution permet de garantir le respect de la LFo, sans néanmoins
bloquer l’entier du projet alors que seul le bâtiment D sera éventuellement concerné (cf. ch.
3.6 de la synthèse cantonale).
Ces motifs conduisent au rejet de la requête de suspension de la présente procédure ainsi
que, sur le fond, au rejet du grief relatif au non-respect du principe de coordination en lien
avec la LFo.
10. Sur la base des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
11. Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, l’émolument de
justice qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de couverture des
frais et d’équivalence des prestations, à 3 000 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3
al. 3, 13 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).
Les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). L’Etat du Valais et la
commune n’y ont pas droit non plus, dès lors qu’aucun motif particulier ne justifie de
déroger au principe selon lequel aucune indemnité pour les frais de procédure n’est, en
règle générale, allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public
qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; ACDP A1 22 11 du 6 octobre 2022 et
RVJ 1992 p. 75). En revanche, P _________ a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA).
Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la
rédaction d’un mémoire de réponse (8 pages), ils seront arrêtés à 2 000 fr. (TVA et
débours compris) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 et
27 ss LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 3 000 fr., sont mis à la charge de C _________ et consorts,
solidairement entre eux.
C _________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à P _________, un
montant de 2 000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion, pour
les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, à la commune de O _________, à
O _________, à Maître Christian Favre, à Sion, à l’Office fédéral du développement
territorial (ARE), à Berne, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à
Berne.
Sion, le 30 janvier 2023