A1 22 206
A2 22 55
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ , 1963 Vétroz, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat,
1870 Monthey 2 Ville
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; refus de reconsidérer une décision de révocation de l’autorisation
d’établissement ; recours de droit administratif contre la décision du 2 novembre 2022)
Faits
A .
Ressortissant italien, X _________ est né le 4 décembre 1984 à Sion. Il a été mis
au bénéfice d’une autorisation d’établissement C UE/AELE dont le délai de contrôle était
fixé au 30 septembre 2019.
B.
X _________ a été condamné à neuf reprises entre le 3 décembre 2003 et le
20 mars 2019, pour des infractions commises dans différents domaines (LStup, LCR,
LArm et patrimoine).
Les 28 août 2006 et 9 juin 2011, le Service de l’état civil et des étrangers, devenu ensuite
le Service de la population et des migrations (SPM), a adressé à X _________ deux
sérieux avertissements, en attirant son attention sur le fait que s’il devait faire l’objet de
nouvelles condamnations pénales se poserait la question de la révocation de son
autorisation d’établissement et de son renvoi de Suisse.
Le 7 novembre 2019, le SPM a informé X _________ que suite aux dernières
condamnations pénales dont il avait fait l’objet et aux montants perçus à titre d’aide
sociale (environ 40'000 fr. à cette date), il avait l’intention de révoquer son autorisation
d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.
C.
Par décision du 16 décembre 2019, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement
de X _________ et a prononcé son renvoi pour le 1er février 2020. Il a d’abord retenu
que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), étant
donné qu’il ne travaillait plus depuis le début de l’année 2017 et qu’il émargeait à l’aide
sociale, ne remplissant dès lors ni le statut de salarié dépendant, ni celui d’indépendant
ou de personne sans activité. Il s’est ensuite fondé sur les articles 63 al. 1 let. c et 62
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20), auxquels renvoie l’article 63 al. 1 let. a de cette même loi. Il a aussi estimé
que X _________, qui avait perçu l’aide sociale de janvier 2009 à avril 2011 pour un
montant de 14 591 fr., puis depuis le 1er janvier 2017, pour un montant s’élevant à
27 262 fr. en septembre 2019, n’avait pas démontré que cette dépendance était sur le
point de cesser, puisqu’il n’avait pas réussi à trouver de travail depuis le début de l’année
2017, n’avait aucun entretien ni contact avec un employeur et faisait l’objet de poursuites
pour un montant de 20 497 fr. ainsi que d’actes de défaut de biens. Par conséquent, il
remplissait le motif de révocation de l’article 63 al. 1 let. c LEI.
Le SPM a encore considéré que le motif de révocation au sens de l’article 62 al. 1 let. b
LEI (applicable par envoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEI) était réalisé, X _________ ayant été
condamné le 22 novembre 2010 à une peine privative de liberté de 30 mois.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI et 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH] ; RS 0.101), le SPM a
d’abord rappelé que si X _________ était, certes, né en Suisse, il était célibataire, sans
enfant, n’avait pas obtenu son CFC, n’avait plus d’employeur et il avait perçu l’aide sociale
pendant 5 ans, dont de manière continue depuis 3 ans. Il ne pouvait donc pas se prévaloir
d’une intégration socio-professionnelle particulière, ce qui permettait de relativiser
l’importance de la durée de sa présence en Suisse. L’on ne pouvait, pour le reste, pas nier
qu’un renvoi en Italie ne serait pas sans difficulté. Toutefois, l’intéressé parlait italien, avait
de la famille, dont son frère, dans ce pays et avait même prétendu avoir eu l’intention
d’ouvrir une entreprise avec un cousin italien. Enfin, l’Italie était suffisamment proche de
la Suisse pour lui permettre de garder contact avec son père. Partant, la révocation de
l’autorisation ne paraissait pas disproportionnée.
D.
Le recours administratif formé par X _________ contre ce prononcé et la demande
d’assistance judiciaire du 13 janvier 2020 ont été rejetés par le Conseil d’Etat le
3 février 2021. Ce dernier a en premier lieu confirmé que X _________ ne disposait
d’aucun droit de séjour fondé sur l’ALCP puisqu’il n’exerçait pas d’activité économique,
n’était pas en recherche d’emploi et ne disposait pas de moyens financiers suffisants
pour subvenir à ses besoins. Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que, sur une période
complète d’environ 4 ans de perception de l’aide sociale, X _________ avait accumulé
une dette pour lui-même d’environ 40 000 fr., laquelle allait encore augmenter puisqu’il
émargeait toujours à l’aide sociale. De plus, ses projets pour sortir de l’aide sociale
n’étaient pas réalistes, dans la mesure où il n’avait pas déposé de demande de
prestations AI et n’avait pas activement cherché du travail depuis 2016. Par ailleurs, les
motifs pour lesquels il avait contracté cette dette sociale n’avait pas à être pris en compte
au stade de l’examen de l’existence du motif de révocation. Relativement au motif de
révocation de l’article 62 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI,
il était également rempli en raison de la condamnation de X _________ à une peine
privative de liberté de 30 mois. Le Conseil d’Etat a poursuivi en estimant qu’un renvoi de
l’intéressé était une mesure proportionnée pour les raisons suivantes : si X _________
était, certes, né en Suisse, y avait sa famille proche et y avait travaillé quelques années,
ces éléments étaient contrebalancés par les neuf condamnations prononcées à son
encontre, dont une peine privative de liberté de 30 mois ; de plus, sa dépendance à l’aide
sociale lui était imputable, puisqu’il n’avait pas mis en œuvre sa capacité de travail
depuis 2016, ne cherchait pas de travail et n’avait pas démontré d’incapacité de travail
ou entrepris des démarches en vue d’une demande de prestations AI ; il n’avait pas
achevé de formation professionnelle ; il n’avait pas expliqué en quoi son père avait
besoin de lui en Suisse et, au contraire, le personnel soignant de notre pays pourrait
apporter cette aide ; un retour de X _________ était exigible car l’intéressé était encore
jeune, en bonne santé, il n’avait pas d’enfant, son suivi psychiatrique et psychologique
pourrait être assuré en Italie, pays dans lequel vivaient certains membres de sa famille
(son frère, des oncles, des tantes et des cousins), il parlait couramment l’italien et, enfin,
les moyens de communications modernes et les nombreuses possibilités de voyager à
bas coût et rapidement entre la Suisse et l’Italie étaient aptes à éviter que son
éloignement ne l’empêche d’avoir des contacts avec les membres de sa famille résidant
dans notre pays. Le Conseil d’Etat a enfin rejeté, faute de chances de succès, la
demande d’assistance judiciaire.
E.
Le recours de droit administratif déposé le 10 mars 2021 par X _________ et la
demande d’assistance judiciaire du même jour ont été rejetés par arrêt de la Cour de
céans (rendu sous la référence A1 21 42/A2 21 19) du 12 octobre 2021. Les juges ont
d’abord confirmé que X _________ ne disposait d’aucun droit fondé sur l’ALCP (en
particulier sur les articles 3 Annexe I ALCP, 6 ALCP et 24 par. 1 Annexe I ALCP). Ils ont
poursuivi en estimant qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’existence d’un « cas
individuel d’extrême gravité » au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI car les troubles dont
il souffrait (trouble de l’usage des opiacés, pour lequel il était en traitement de
substitution, et trouble dépressif) pouvaient être traités en Italie, pays disposant
d'infrastructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse. Les
juges ont ajouté que le motif de révocation prévu l’article 63 al. 1 let. c LEI était rempli
(dette sociale de 52'115 fr. 30 au 31 décembre 2020, l’aide versée à ce titre sur 7 ans
s’étant élevée à 71'208 fr. 40 et n’étant pas près de s’arrêter), tout comme d’ailleurs celui
de l’article 62 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal cantonal a également estimé qu’un renvoi de
X _________ ne violait pas le principe de proportionnalité au regard des éléments
suivants : si la durée de sa présence en Suisse était de 37 ans, elle devait être relativisée
car il n’avait cessé d’occuper les forces de l’ordre et les autorités pénales depuis sa
majorité ; de plus, il avait été condamné à de multiples reprises, notamment pour vols,
escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres, violation simple et grave des
règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, conduite sans autorisation,
circulation sans permis de conduire, infraction à la LArm ainsi que pour de nombreuses
infractions à la LStup ; il avait écopé de huit amendes allant de 150 fr. à 700 fr., de deux
peines pécuniaires, l’une à 30 jours-amende et l’autre à 50 jours-amende, ainsi que de
quatre peines privatives de liberté allant de 5 jours à 30 mois ; la condamnation du
22 novembre 2010 (à 30 mois) concernait notamment un trafic portant sur 58,4 grammes
de cocaïne, soit plus de trois fois la quantité à partir de laquelle le cas doit être considéré
comme grave ; l’évolution du comportement de cet étranger issu de la deuxième
génération était mauvaise (il avait été condamné à quatre reprises depuis sa
condamnation du 16 mai 2006, ignorant de la sorte deux avertissements du SPM et
récidivant même dans un délai d’épreuve) ; son intégration socioprofessionnelle était
mauvaise ; il pourrait continuer de prendre ses traitements médicaux en Italie et il pourrait
continuer, depuis ce pays, d’entretenir des relations, par le biais des moyens de
communication modernes ou de visites, avec les membres de sa famille (sa mère n
particulier) vivant ici. La Cour de céans a enfin dénié les chances de succès du recours
de droit administratif.
F.
Le recours en matière de droit public formé par X _________ contre ce prononcé a
été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral le 3 mai 2022
(2C_915/2021).
G.
Le 9 juin 2022, X _________ a déposé auprès du SPM une demande de réexamen
de sa décision du 16 décembre 2019, laquelle contenait également une « demande de
suspension de l’exécution ». Pour justifier sa demande de réexamen, X _________ a
invoqué une modification des « circonstances ayant trait à sa vie professionnelle et à sa
dépendance à l’assistance sociale ». Il a allégué (cf. all. 8 à 13) les changements
suivants : il s’était inscrit, le 15 novembre 2021, auprès de l’Office régional de placement
(ORP) de Sion ; il avait bénéficié, entre novembre 2021 et mars 2022, de prestations de
l’assurance-chômage ; il avait renoncé, le 20 décembre 2021, à l’aide sociale (cf.
déclaration de renonciation signée avec la CMS de Sion-Hérens-Conthey [p. 554 du
dossier du SPM]) ; il avait trouvé un emploi fixe le 7 avril 2022 (cf. contrat de mission
signé avec Hardworker Schweiz AG pour un engagement de trois mois [temps de
travail : « En moyenne 10h/semaine »] en qualité de manutentionnaire auprès de
Planzer KEP AG, à Conthey [p. 551 du dossier du SPM] qui dit que le gars doit « se
présenter à A _________ ») , il avait effectué en avril et mai 2022 respectivement 33 et
32 heures supplémentaires, ce qui représentait un taux variable de 50% au lieu des 20%
prévus dans le contrat ; son employeur était très satisfait de ses services et s’était d’ores
et déjà engagé par écrit à le conserver et à lui offrir un contrat fixe à un taux plus élevé.
A l’appui de son écriture, X _________ a notamment produit une « confirmation de
travail » rédigée le 3 juin 2022 par A _________ (responsable de filiale de
Planzer Transports/Valais).
H.
Par décision du 15 juin 2022, le SPM a déclaré la demande en reconsidération
irrecevable. Après avoir exposé les conditions auxquelles la reconsidération d’une
décision administrative était possible (art. 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), il a d’abord rappelé qu’une
demande de réexamen ne devait pas servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force. Le SPM a ensuite précisé qu’il ne convenait
pas, dans le cadre de la procédure de réexamen, d’examiner librement les conditions
posées à l’octroi d’une autorisation, comme lors de la première demande d’autorisation,
mais uniquement de déterminer s’il existait des faits nouveaux ou des preuves nouvelles
survenus depuis la révocation du titre d’établissement. Or, en l’occurrence, tel n’était pas
le cas. En effet, d’une part le contrat de mission dont se prévalait X _________ avait une
durée limitée (trois mois) et portait sur un temps de travail de 10 heures par semaine
seulement, d’autre part, même à supposer que l’intéressé puisse se voir reconnaître la
qualité de travailleur qualifié au sens de l’ALCP, cela ne changeait rien au fait que,
comme confirmé par le Tribunal fédéral, il représentait toujours, vu son lourd passé
pénal, une menace grave et actuelle pour l’ordre public suisse.
I.
Le 18 juillet 2022, X _________ a déposé un recours administratif contre le
prononcé du SPM. Après avoir requis différents moyens de preuve (son interrogatoire,
l’édition des dossiers du SPM et du Tribunal cantonal ainsi que l’audition comme témoin
de A _________) et sollicité la restitution de l’effet suspensif, il a en premier lieu invoqué
une violation de l’article 33 al. 2 LPJA. De son point de vue, constituaient des faits
nouveaux son inscription à l’ORP le 15 novembre 2021, sa renonciation aux prestations
sociales le 20 décembre 2021 et son contrat décroché le 7 avril 2022. Il a ensuite estimé
que son taux d’activité effectif chez Planzer KEP AG à Conthey ne devait pas être qualifié
de marginal ou accessoire et il a ajouté que son employeur était très satisfait de ses
services et comptait l’engager à 100% dès août 2022, ce qui lui permettrait de percevoir
un salaire net de plus de 4112 fr. lui permettant non seulement d’assumer son propre
entretien, mais également de procéder au remboursement de ses dettes. Il pouvait donc
se prévaloir de droits tirés de l’ALCP. X _________ a pour le reste soutenu ne jamais
avoir représenté une menace grave et actuelle pour l’ordre juridique suisse et que, de
toute manière, tel ne serait plus le cas actuellement puisque sa dernière condamnation
pénale remonterait au 20 mars 2019 et qu’il n’avait depuis plus commis d’infractions. Il
a enfin longuement disserté sur les éléments qui, selon lui, démontraient qu’un renvoi
violait le principe de proportionnalité.
J.
Par décision du 2 novembre 2022, expédiée le 4, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et classé la requête de restitution de l’effet suspensif. Après avoir écarté les
moyens de preuve, il a considéré que le SPM avait à juste titre refusé d’entrer en matière
sur la demande de reconsidération. Il a d’abord rappelé que cette procédure
extraordinaire n’avait pas pour but de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force et a relevé que X _________ avait déposé sa demande de
reconsidération un mois après l’arrêt définitif du Tribunal fédéral. Le Conseil d’Etat a
ensuite constaté l’absence de faits nouveaux et de moyens de preuve importants ou de
modification des circonstances dans une notable mesure depuis la première décision du
SPM. Il a relevé que le contrat de mission du 7 avril 2022, d’une durée de trois mois
maximum, prévoyait une rémunération fluctuante et non garantie et que si, le 3 juin 2022,
Planzer KEP AG avait effectivement ouvert des perspectives d’un emploi fixe à un taux
supérieur dès le 11 juillet 2022, X _________, bien que relancé par le Service
administratif et juridique de la Chancellerie (ci-après : SAJ), organe chargé de l’instruction
du recours administratif, le 17 octobre 2022 (p. 897 du dossier du SPM), n’avait déposé
aucune pièce pour prouver un engagement ferme. Dans ces circonstances, il n’avait pas
« trouvé une qualité nouvelle de travailleur » selon les termes utilisés dans son recours
administratif. Le Conseil d’Etat a également estimé qu’avoir définitivement arrêté toute
consommation de stupéfiants et renoncé à percevoir l’aide sociale n’était pas relevant
car il s’agissait-là d’une évolution normale de « l’intégration » de X _________ et non
pas d’un élément nouveau susceptible d’entraîner une modification substantielle des
circonstances. Le Conseil d’Etat a encore rappelé qu’il ne fallait pas oublier que la
révocation de l’autorisation d’établissement était liée non seulement à la situation
financière obérée de X _________, mais également à ses condamnations pénales, et il
a ajouté que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une absence de récidive depuis sa
condamnation du 20 mars 2019 car la procédure de recours qu’il avait engagée n’avait
pas pour but de permettre un nouvel examen au regard du principe de proportionnalité.
K.
Le 7 décembre 2022, X _________ a formé un recours de droit administratif contre
ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :
« Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dire et statuer, sous suite de
frais et dépens, :
A titre liminaire :
L’assistance judiciaire est accordée à X _________ dès le 18 juillet 2022.
Le soussigné lui est désigné en qualité d’avocat d’office.
A titre principal :
Admettre le présent recours.
Réformer la décision du Conseil d’Etat du canton du Valais du 2 novembre 2022 en ce sens qu’il
est procédé au réexamen de la décision du SPM du 16 novembre 2022 révoquant l’autorisation
d’établissement C UE/AELE de X _________.
A titre subsidiaire :
Admettre le présent recours.
Réformer la décision du Conseil d’Etat du canton du Valais du 2 novembre 2022 et renvoyer la
cause à l’Autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à
rendre ».
Dans son recours, X _________ a d’abord, d’une part requis l’édition des dossiers du
SPM et du Conseil d’Etat, d’autre part annoncé le dépôt d’une « déclaration de
A _________ » (cf. point 3 du bordereau de pièces annexé au recours de droit
administratif). Il a ensuite invoqué une « violation du droit d’être entendu en lien avec
l’administration des preuves », aux motifs que le Conseil d’Etat avait écarté sans raison
les moyens de preuve requis dans son recours administratif et qu’il n’avait pas
suffisamment motivé sa décision sur la question de savoir s’il revêtait, suite à son contrat
du 7 avril 2022, la qualité de de « travailleur salarié ». X _________ a ensuite invoqué
une « violation du droit d’être entendu en lien avec l’application de l’art. 33 al. 2 LPJA ».
Il a ainsi (cf. chiffre 4.2.2 de son recours) « entièrement contesté le fait d’avoir par le
biais de la requête de réexamen fabriqué de nouveaux faits afin d’obliger l’autorité à se
prononcer une nouvelle fois sur des questions de fond » et il a estimé que le contrat de
travail du 7 avril 2022 et la promesse d’engagement à long terme du 3 juin 2022
constituaient des moyens de preuves importants qui auraient dû conduire le SPM et le
Conseil d’Etat à entrer en matière sur sa demande de réexamen. X _________ a
finalement sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Le 12 décembre 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour produire
différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire.
Le 18 janvier 2023, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (soit le dossier
CHE 186-22 [Volumes de couleur bleue I, II et III] qui comprend l’intégralité de celui du
SPM [dossier de couleur verte numéroté IV]) et a proposé de rejeter le recours de droit
administratif sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai
pour présenter d’éventuelles observations complémentaires.
Le 27 janvier 2023, le SPM a communiqué à la Cour de céans un rapport de police
dressé par la police cantonale bernoise le 6 septembre 2022 ainsi qu’un nouvel extrait
du casier judiciaire central de X _________. Ces documents ont été transmis le
1er février 2023 à ce dernier. Tant cet envoi que celui du 24 janvier 2023 sont restés
lettres mortes.
Le 10 février 2023, X _________ a déposé les documents requis pour traiter sa demande
d’assistance judiciaire. Il a précisé faire l’objet de poursuites pour 21'615 fr. 90.
Considérant en droit
1.
Le recourant conteste céans la décision du 2 novembre 2022 rendue par le Conseil
d’Etat par laquelle celui-ci a confirmé la décision du SPM du 15 juin 2022 refusant
d’entrer en matière sur la demande en reconsidération du 9 juin 2022. Déposé en temps
utile et dans les formes requises, le recours de droit administratif du 7 décembre 2022
est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 LPJA).
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition des dossiers du SPM et
du Conseil d’Etat. Ces deux dossiers ayant été produits le 18 janvier 2023, sa requête
est ainsi satisfaite.
3.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu à un
double égard. Il reproche au Conseil d’Etat, d’une part de ne pas avoir administré certains
moyens de preuve requis dans son recours administratif (chiffres 4.1.1 et 4.1.2), d’autre
part de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur certains faits (le contrat du
7 avril 2022 et l’engagement écrit de l’employeur de lui procurer de l’embauche dans le
futur à un taux d’activité plus élevé) et sur la question de savoir s’il pouvait « revendiquer
la qualité de travailleur de l’ALCP » (chiffres 4.1.3.1 et 4.1.3.2 du recours).
3.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le droit
d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Il ne comprend toutefois ni le droit absolu d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2). L'autorité peut renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
3.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La
motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3.1
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé pouvoir renoncer à l’interrogatoire du
recourant car ce dernier avait eu à maintes reprises l’occasion de s’exprimer par écrit.
Cette appréciation est rigoureusement exacte, l’intéressé ayant donné son point de vue
dans ses écritures des 9 juin 2022 (demande de réexamen), 18 juillet 2022 (recours
administratif), 20 juin 2022 (lettre), 18 août 2022 (mail au SPM) et 18 octobre 2022
(lettre). Quant à l’audition du témoin A _________, le Conseil d’Etat a considéré qu’elle
n’était pas décisive pour la décision à rendre et que si le recourant était d’un avis
contraire, il aurait dû déposer en cours de procédure une attestation écrite de cette
personne. Ce point de vue est également parfaitement soutenable. En effet si, selon la
maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et est obligée de prendre en
considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), cette maxime ne dispense pas pour autant les parties de
collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il leur incombe d'étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles
sont le mieux à même de connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du
22 mars 2023 consid. 4.2). Or, dans le cas particulier, on peine à comprendre ce qui
empêchait le recourant, qui estimait indispensable de voir cette personne s’exprimer sur
la certitude d’un futur contrat de durée indéterminée, de verser en cause une déclaration
écrite de A _________ dans ce sens, ce d’autant que le SAJ lui avait fixé, le
5 septembre 2022, un délai de trente jours pour déposer toutes les pièces utiles avant
de le relancer le 17 octobre 2022 avec fixation d’un dernier délai de dix jours. Il était aisé
pour le recourant de demander à A _________ d’établir un tel document puisque lors de
son activité professionnelle, il avait des contacts étroits avec ce représentant de son
employeur (qui apparaissait comme la personne référente sur le contrat du 7 avril 2022
et était l’auteur de la déclaration du 3 juin 2022). Le recourant avait d’ailleurs facilement
obtenu de ce même A _________ un document écrit le 3 juin 2022. Il apparaît également
fort étonnant de constater que le recourant n’a pas plus été capable de déposer céans
une déclaration écrite, document pourtant annoncé dans son recours de droit
administratif (cf. supra, lettre K). Pour le reste, l’existence d’une « consigne donnée par
le SPM de résilier les rapports de travail » (cf. all. 18 du recours) ne ressort pas du
dossier du SPM. De toute manière, on le verra plus loin (cf. infra, consid. 3.3.2 et 4.2.2),
le témoignage écrit de A _________ ne serait effectivement pas essentiel pour la
résolution du présent litige.
3.3.2.
Quant à la critique tirée d’un soi-disant défaut de motivation de la décision
attaquée, il faut relever que, contrairement à ce qu’avance le recourant, le Conseil d’Etat
a mentionné le contrat de mission du 7 avril 2022 et la déclaration de Planzer KEP AG
du 3 juin 2022 (cf. p. 5 dernier § de sa décision). S’il ne s’est pas référé aux « décomptes
salariaux » (p. 867 à 885 du dossier du SPM), le Conseil d’Etat a clairement exposé que
le contrat, d’une durée limitée, prévoyait une rémunération fluctuante et non garantie
alors que la déclaration du 3 juin 2022 contenait une condition. Ces faits sont
rigoureusement exacts à teneur notamment de cette déclaration (cf. p. 548 du dossier
du SPM : « A la fin du contrat temporaire, le 11 juillet 2022, nous offrons à
M. X _________ la perspective d’un emploi fixe avec la possibilité d’augmenter son taux
de travail si les circonstances économiques de l’entreprise le permettent »). S’agissant
enfin de la question de savoir si les éléments précités conféraient au recourant le statut
de travailleur qualifié au sens de l’ALCP, si, il est vrai, la décision attaquée ne lui
consacre pas de grands développements juridiques, elle conclut néanmoins que « ...ne
permet pas au recourant de pouvoir prétendre avoir la qualité de travailleur au sens de
la loi ». Le recourant était donc parfaitement en mesure de comprendre que l’incidence
des éléments nouvellement invoqués par ses soins était nulle, selon le Conseil d’Etat,
au regard des dispositions de l’ALCP. Preuve en ait le fait que son recours de droit
administratif cherche sur trois pages à battre en brèche cette opinion de l’autorité
attaquée en dissertant sur plusieurs dispositions de l’ALCP et la jurisprudence y relative.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 33 al. 2 LPJA.
4.1.1
Cette disposition prévoit qu'une autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision
que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première
décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure
de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b).
4.1.2.
Après un refus ou la révocation d'une autorisation de séjour (ou d’établissement),
il est en principe possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure
où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions
posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule
reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de
remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque
les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait
pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer
dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors
pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 6.1).
Bien que la poursuite du séjour en Suisse d’un étranger ait forcément contribué à
consolider ses liens avec ce pays sur le plan socio-professionnel, le simple écoulement
du temps ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de l'intéressé en Suisse ne
constituent pas encore, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner
une modification substantielle de sa situation personnelle (arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3090/2021 du 29 juillet 2021, D-6090/2020 du 26 janvier 2021 et F-3258/2017
du 15 novembre 2018 consid. 5.2).
On peut ajouter qu’en principe, lorsque le recourant a requis un réexamen de la décision
avant l'échéance de cinq ans qui a suivi la fin de son séjour légal en Suisse, un nouvel
examen de sa situation ne peut alors être envisagé que si les circonstances s'étaient à ce
point modifiées qu'il s'imposait de lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2021 du
23 mars 2021 consid. 6).
4.2.1.
En l’occurrence, il s’agit d’emblée de relever que les questions de savoir si
l’activité exercée durant trois mois (du 11 avril au 11 juillet 2022, pour un salaire de
185 fr. 25 en avril 2022 [cf. p. 550 du dossier du SPM], de 1595 fr. 90 en mai 2022
[p. 549] et de 2359 fr. 50 en juin 2022 [p. 734] peut être qualifiée de « réelle et effective »
(et non de « marginale et accessoire ») et si la période de cinq mois de chômage
(novembre 2021 à mars 2022) doit être considérée comme une « période d’emploi » (cf.
articles 2 et 4 par. 2 du règlement 1251/70, applicable par le renvoi de l'art. 4 par. 2
Annexe I ALCP), ce qui permettrait au recourant de bénéficier de droits tirés de l’ALCP
(en particulier les articles 6 par. 1 ou 24 al. 1 Annexe I ; sur ces questions, voir arrêt du
Tribunal fédéral 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6 à 8), peut souffrir de demeurer
indécise. En effet, le recourant oublie que dans son arrêt du 12 octobre 2021,
intégralement confirmé au Tribunal fédéral, la Cour de céans avait retenu l’existence de
deux motifs de révocation, à savoir celui prévu à l’art. 63 al. 1 let. c LEI (consid. 5), mais
également celui prévu à l’art. 63 al. 1 let. a LEI (consid. 6). Or, devant le Tribunal fédéral,
le recourant n’avait contesté aucun de ces motifs de révocation mais avait simplement
invoqué la violation du principe de proportionnalité. En d’autres termes, à supposer que,
dans la présente affaire, l’on admette que le contrat du 7 avril 2022, voire la déclaration
du 3 juin 2022 - ce qui est fort discutable puisque ce document n’offrait aucune garantie
à long terme (cf. infra, consid. 4.2.2) - seraient des faits nouveaux importants conférant
au recourant des droits tirés de l’ALCP, il n’en demeurerait pas moins que son
autorisation d’établissement C UE/AELE resterait définitivement révoquée au regard de
son très lourd passé pénal (cf. art. 63 al. 1 let. a LEI). En définitive, l’incidence de ces
nouveaux éléments (contrat voire déclaration) devront être analysés sous l’angle de
l’article 96 LEI, ce qui sera examiné plus loin (cf*. infra*, consid. 5).
On peut à ce stade ajouter que vu le très lourd passé pénal du recourant et la totale
imperméabilité de l’intéressé aux sanctions, puisqu’il a encore été condamné, le
4 octobre 2022, à une peine pécuniaire de 95 jours-amende pour des infractions à la
LCR (cf. extrait du casier judiciaire, p. 46 du dossier du tribunal cantonal), ses éventuels
droits tirés de l’ALCP devraient en tout état de cause être limités et cette révocation est
déjà effective en raison du fait qu’il constituerait une menace réelle et actuelle pour
l’ordre public suisse (cf. l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP ; sur cette disposition, voir par
exemple arrêt du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020).
4.2.2.
Dans le cas particulier, la demande de réexamen a été déposée environ un
mois après l’arrêt définitif du Tribunal fédéral et avant l'échéance de cinq ans qui a suivi
la fin du séjour légal en Suisse (en septembre 2019), ce qui implique de se montrer très
restrictif pour admettre un réexamen. Le recourant allègue, comme faits ou moyens de
preuve importants, le contrat du 7 avril 2022 et la « promesse d’engagement à long
terme » du 3 juin 2022. Or, comme justement relevé par le Conseil d’Etat, le contrat de
mission du 7 avril 2022 était de durée limitée (jusqu’au 11 juillet 2022) et prévoyait un
temps de travail réduit (« En moyenne 10h/semaine », soit un taux de 23%) et une
rémunération fluctuante (salaire horaire de 25 fr. 70 par heure). Quant à la soi-disant
« parole de l’employeur » (cf. p. 13 du recours), le Conseil d’Etat ne l’a pas, comme
l’affirme le recourant (p. 13 de son recours), remise en question, mais il a considéré que
la déclaration rédigée le 3 juin 2022 par A _________ n’offrait aucune garantie à long
terme. Ceci ressort effectivement de ce document qui ne fait qu’indiquer des hypothèses
liées à une condition incertaine (« ...nous offrons à M. X _________ la perspective d’un
emploi fixe avec la possibilité d’augmenter son taux de travail si les circonstances
économiques de l’entreprise le permettent... »). Les allégations du recourant au sujet de
la proposition d’un contrat fixe à un taux d’activité supérieur à 50% (c. all. 12 et 13) n’ont
donc pas été prouvées, ce qu’il lui appartenait de faire pour obtenir un réexamen (sur la
charge de cette preuve, voir Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, p. 402).
Il n’a toutefois pas été capable (cf. supra, consid. 3.3.1) de verser une offre de contrat
ferme et de durée indéterminée établie par Planzer KEP AG ou sa succursale
valaisanne.
C’est dire que les faits et moyens de preuve invoqués par le recourant à l’appui de sa
demande de réexamen n’ont rien de « nouveau ». Partant, comme les conditions
d’application de l’article 33 al. 2 LPJA n’étaient nullement satisfaites, c’est à bon droit
que le SPM n’est pas entré en matière sur la requête en reconsidération précitée et que
le Conseil d’Etat a confirmé cette décision.
Mal fondé, le grief est donc rejeté.
5.
Par surabondance, on peut ajouter que même à supposer réunies les conditions
prévues par l’article 33 al. 2 LPJA, cela ne changerait rien à l’appréciation à opérer sous
l’angle de l’article 96 LEI. En effet, si l’activité déployée à un taux réduit entre le
7 avril 2022 et le 11 juillet 2022 permettrait de nuancer aujourd’hui, dans une très faible
mesure, le qualificatif de « mauvais » attribué par le Tribunal fédéral à l’intégration
socioprofessionnelle du recourant (cf. consi. 4.6 de l’arrêt du 3 mai 2022), il n’en
demeure pas moins que cet élément serait tempéré par un autre, fort défavorable celui-
là, de la nouvelle condamnation pénale du 4 octobre 2022 (cf. supra, consid. 4.2.1), alors
que tous les nombreux autres éléments défavorables retenus par le Tribunal fédéral
(lourds antécédents pénaux, ignorance de deux avertissements du SPM, récidives
pénales [consid. 4.5], existence d’une dette sociale importante, de poursuites et d’actes
de défaut de biens [consid. 4.6], absence de liens sociaux particulièrement intenses
[consid. 4.7], absence d’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse [consid. 4.8] et
possibilités de réintégration de l’intéressé en Italie [consid. 4.9]) restent inchangés. Le
recourant n’a d’ailleurs jamais allégué et encore moins prouvé le contraire,
reconnaissant lui-même (cf. sa lettre du 10 février 2023) ne jamais avoir remboursé,
même en partie, ses dettes.
6.
En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.
Le recourant a sollicité dans son recours de droit administratif (chapitre 5) l’octroi
de l’assistance judiciaire totale dès le 18 juillet 2022.
7.1. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2
al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire
(ATF 139 III 475 consid. 2.2).
Lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce
(art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA), la désignation d'un avocat d'office ne doit
être décidée qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_395/2014 du 19 mai 2015
consid. 7.1).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
7.2. En l’occurrence, les chances de succès du recours de droit administratif étaient très
faibles. En effet, le contrat de mission temporaire du 7 avril 2022 et la « confirmation de
travail » rédigée le 3 juin 2022 par A _________ étaient manifestement insuffisants pour
permette au recourant de prouver ses allégations selon lesquelles « sa situation
professionnelle et financière s’était notablement modifiée depuis la révocation de son
autorisation de séjour ». De plus, contrairement à ce qu’il prétendait, il n’était pas en
possession d’une offre de contrat ferme pour une activité à durée indéterminée exercée
à un taux supérieur à 50% depuis août 2022 et il n’a pas été en mesure, alors qu’il était
tenu de collaborer à l'établissement des faits, de verser en cause un document dans ce
sens, pourtant annoncé à l’appui de son recours de droit administratif. S’ajoute à cela que
même s’il était parvenu à démontrer l’existence d’un changement important dans sa
situation financière et que les autorités précédentes aient été tenues d’entrer en matière
sur sa demande de réexamen pour ce motif, ceci n’aurait rien changé au fait que subsistait
le motif de révocation découlant de l’article 63 al. 1 let. a LEI et qu’un renvoi en Italie
constitue encore aujourd’hui une mesure proportionnée et exigible. Ceci scelle déjà le
sort de la demande d’assistance judiciaire et dispense la Cour d’examiner les deux
autres conditions à remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire. La demande
d’assistance judiciaire totale (A2 22 55) du 7 décembre 2022 est donc rejetée.
8.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces
frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire totale (A2 22 55) est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais
d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, pour le
recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à
Berne, et au Service de la population et des migrations, à Sion.
Sion, le 14 avril 2023