A1 22 199
ARRÊT DU 22 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
X _________ et Y _________ , A _________, recourants, représentés par Maître Jérôme
Lorenzetti, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose les recourants à Z _________ S.A. , B _________, et C _________
SA , B _________, tiers concernés, représentés par Maître Maxime Crisinel, avocat,
1870 Monthey, ainsi qu’à D _________ SA , E _________, F _________ SA ,
G _________, H _________ Sàrl , G _________, I _________ Sàrl , G _________,
J _________ SA , K _________, tiers concernés, et au CONSEIL COMMUNAL DE
A _________ , A _________, autre autorité
(irrecevabilité d’une requête de mesures provisionnelles ; nature forestière d’une route
d’accès)
recours de droit administratif contre la décision du 16 novembre 2022
Faits
A. La route de L _________ est une voie communale bitumée située au nord-est de la
ville de A _________. Sa portion la plus inférieure (parcelle no xx1 et premier tronçon du
no xx2) est reliée au chemin M _________ et sert d’accès à véhicules pour une douzaine
de logements. Ensuite, cette route serpente sur le coteau à travers l’aire forestière
(parcelles nos xx2, xx3 et xx4) et se relie à la route de N _________.
B. Le 18 novembre 2009, le Conseil d’Etat a rendu une décision d’approbation des plans
routiers avec autorisation de défrichement relatif à la portion supérieure de la route de
L _________ et à un ancien accès traversant les parcelles nos xx5, xx6 et xx7 et menant
aux carrières O _________. Ces travaux, qui ont été réalisés, étaient justifiés afin de
desservir un secteur d’habitation sis dans ces carrières désaffectées.
Ce secteur devait être aménagé selon un plan de quartier « P _________», qui prévoyait
quelque 70 logements répartis dans six immeubles locatifs et douze villas. Les
autorisations de construire y relatives ont été délivrées par la commune de Monthey en
2015 et sont en force.
C. Le xxx 2021, le conseil communal de A _________ a fait paraître au Bulletin officiel
(B. O.) no xxx (p. xxx) un projet de restructuration portant sur un tronçon d’environ
1100 m de la route de L _________, à partir du carrefour avec le chemin M _________.
Ce projet prévoyait de garantir, sur toute la longueur, une largeur minimale de chaussée
de 3 m 70 et d’y accoler un trottoir franchissable large de 1 m 50. Il impliquait un
défrichement définitif de près de 5600 m2 de forêt.
Cette publication a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux X _________ et
Y _________, copropriétaires de la parcelle no xx8 jouxtant la route de L _________ à
la hauteur du no xx2.
D. Le 12 mai 2022, les susnommés ont déposé auprès du Service des forêts, de la
nature et du paysage (ci-après : SFNP) une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles. A titre principal, ils demandaient au SFNP d’ordonner à l’autorité
communale et aux entreprises œuvrant sur le chantier du quartier « P _________» – à
savoir Z _________ S.A., D _________ SA, F _________ SA, H _________ Sàrl,
I _________ Sàrl, J _________ SA ainsi qu’à leurs représentants – d’arrêter tous les
travaux en cours sur ledit chantier. A titre subsidiaire, ils requéraient du SFNP le
prononcé, à l’attention de l’autorité communale et des entreprises précitées, d’une
interdiction d’utilisation de la route de L _________, sauf pour l’entretien de la forêt. Ils
motivaient cette demande en arguant que le trafic intensif et le parcage d’engins de
chantier et de véhicules privés sur cette route portaient atteinte à la conservation de l’aire
forestière. Ils dénonçaient des dommages causés à cette desserte et aux essences
forestières qui la bordaient, précisant également avoir alerté à plusieurs reprises
l’autorité communale, laquelle n’avait cependant rien entrepris afin de faire cesser ces
atteintes illégales à la forêt. A les suivre, il se justifiait donc d’ordonner des mesures
urgentes jusqu’à droit connu sur le projet de restructuration de la route de L _________
et sur le défrichement que celui-ci impliquait.
Le 25 mai suivant, le SFNP a indiqué aux intéressés qu’il n’était pas compétent pour
ordonner un arrêt des travaux entrepris en vertu d’une autorisation de construire en
force. Il a aussi affirmé qu’à la suite d’une inspection des lieux en compagnie du garde-
forestier, le 16 mai 2022, aucun défrichement illicite ni menace concrète sur la
conservation de la forêt n’avaient été constatés.
X _________ et Y _________ ont maintenu leur requête, le 3 juin 2022, et sollicité du
SFNP qu’il rende une décision formelle.
Par décision du 24 juin suivant, le SFNP a déclaré dite requête irrecevable. Il a relevé
que la route de L _________ n’était pas une route forestière, dès lors que le Conseil
d’Etat avait approuvé, le 18 novembre 2009, le réaménagement de son tronçon
supérieur en vue de desservir le nouveau quartier d’habitation « P _________». Il a
ajouté que le tronçon inférieur de cette route n’appartenait non plus pas à l’aire forestière,
puisqu’il s’agissait d’une voie publique communale. Dès lors, l’utilisation de celle-ci par
des engins de chantier et des véhicules privés était autorisée et le SFNP n’était pas
compétent pour y interdire ou y restreindre la circulation. En outre, aucune atteinte
majeure (défrichement ou coupe illicite) n’avait été constatée en marge de cette route et
le transit des engins de chantier ne constituait pas une menace suffisamment concrète
pour la conservation de la forêt.
E. Le 4 juillet 2022, X _________ et Y _________ ont déféré cette décision au Conseil
d’Etat. Ils ont contesté l’appréciation du SFNP, selon laquelle la route de L _________
n’était pas une route forestière. D’après eux, la décision d’approbation de plans routiers
rendue par le Conseil d’Etat, le 18 novembre 2009, ne permettait pas d’admettre un tel
changement d’affectation du sol forestier, lequel impliquait une décision formelle de
défrichement en vertu de l’article 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo ; RS 921.0). Il s’ensuivait que le SFNP avait décliné à tort sa compétence pour
prononcer les mesures provisionnelles urgentes requises.
L’autorité communale a proposé, le 20 juillet 2022, de rejeter ce recours dans la mesure
où il était recevable.
Le lendemain, Z _________ S.A. et C _________ SA, sociétés immobilières impliquées
dans la réalisation du quartier d’habitation « P _________», ont fait la même proposition.
Le 16 août 2022, le SFNP a maintenu sa position, selon laquelle il n’était pas compétent
pour se prononcer sur la requête provisionnelle de X _________ et Y _________ dès
lors que la route de L _________ n’avait pas le statut de desserte forestière.
Les susnommés ont répliqué, le 2 septembre 2022.
Le 20 septembre suivant, ils ont indiqué que, lors d’une séance tenue le 22 août 2022,
le conseil communal avait décidé de renoncer au projet de restructuration de la route de
L _________ mis à l’enquête le xxx 2021 et d’interrompre la procédure d’approbation de
plans routiers en cours, le service communal compétent ayant été chargé d’étudier un
nouveau projet de réfection de cette route. Ils ont relevé que ce statu quo rendait d’autant
plus nécessaire la prise de mesures provisionnelles destinées à interdire toute circulation
illégale sur cette desserte forestière.
Le lendemain, le SFNP a indiqué qu’il renonçait à dupliquer et s’en tenait à sa précédente
détermination.
Le 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a considéré que la route
de L _________, en tant qu’elle occupait les parcelles nos xx1, xx2, xx3 et xx4, ne
constituait pas une route forestière, mais une route communale. Il a notamment relevé
que le plan de situation du projet de réaménagement homologué par le Conseil d'Etat
en séance du 18 novembre 2009 désignait cette route comme « Route communale de
L _________ » et que les extraits du cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière des parcelles précitées mentionnaient les tronçons de la route de
L _________ comme « zone de transport à l'extérieur des zones à bâtir ». Il a aussi
observé que cette route était goudronnée à ces différents endroits et qu’elle n’avait pas
dû faire l'objet d'une autorisation de défrichement dans le cadre du réaménagement
autorisé en 2009, ce qui mettait en doute son affectation forestière. Il a encore remarqué
que la route de L _________, dans sa partie inférieure, traversait notamment une zone
d'habitation et menait à un parcours Vita, ce qui permettait de conclure que cette route
n’était pas utilisée dans une large mesure en vue de l'entretien de la forêt, mais qu'elle
servait également à des fins d'habitation et de loisirs ou de détente. Enfin, le Conseil
d’Etat a indiqué que cette partie de la route n'avait fait l’objet ni d’une demande de
subvention en raison d'un éventuel caractère forestier, ni d’une décision constatant sa
nature forestière.
F.a Le 2 décembre 2022, X _________ et Y _________ ont conclu céans, sous suite
de frais et de dépens, principalement à la réforme de cette décision, en ce sens qu’est
prononcée à titre superprovisionnel urgent, sur les portions des routes de L _________
et de N _________ (parcelles nos xx2 [partie amont], xx3, xx4 et xx9), une interdiction de
circuler sauf pour des motifs strictement conformes à la législation forestière, restriction
qu’il convenait de communiquer à l’autorité communale, à Z _________ S.A., à
D _________ SA, à F _________ SA, à H _________ Sàrl, à I _________ Sàrl et à
J _________ SA, à charge pour ces destinataires de faire respecter cette interdiction à
leurs employés, à leurs sous-traitants ainsi qu’aux habitants et visiteurs du quartier
« P _________». Toujours à titre principal, ils ont aussi requis le prononcé d’une
interdiction « superprovisionnelle urgente » d’entreprendre tous travaux et activités
préjudiciables à l’aire forestière sur et aux abords des deux routes citées plus haut. A
titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de l’affaire à l’autorité compétente, avec
instruction pour celle-ci de traiter la requête formulée à titre principal dans le sens des
considérants.
A l’appui de leurs conclusions, X _________ et Y _________ ont d’abord invoqué une
violation de leur droit d’être entendus, dès lors qu’ils n’avaient pas eu accès aux dossiers
de l’autorité communale et du SFNP relatifs aux défrichements autorisés dans la forêt
de L _________. Ils ont aussi reproché à l’autorité précédente de n’avoir pas motivé sa
décision à satisfaction de droit. Sur le fond, ils ont maintenu que les tronçons de routes
concernés étaient de nature forestière et qualifié d’arbitraire l’opinion inverse retenue par
le Conseil d’Etat. Ils ont motivé leur point de vue en relevant notamment que ces portions
de routes se situaient dans l’aire forestière, qu’elles avaient fait l’objet de défrichements
illicites lors de l’exploitation des carrières, qu’elles avaient par la suite recouvré leur
nature forestière, qu’elles ne desservaient aucune habitation, qu’elles assuraient des
fonctions forestières définies par la LFo et que leur largeur était insuffisante pour
permettre la circulation de véhicules. Les susnommés ont également souligné que le
changement d’affectation du sol forestier nécessitait une décision de défrichement
rendue au terme d’une procédure en bonne et due forme et qu’en l’espèce, aucune
décision de ce type n’existait pour les tronçons de routes concernés. Par ailleurs, ils ont
allégué que de nombreux travaux d’élargissement avaient été réalisés de manière illicite
le long de la route de L _________, ce qui aurait dû conduire le SFNP à intervenir. Les
intéressés ont encore invoqué la violation de l’article 6 LFo, dès lors que le fait de scinder
le réaménagement de la route de L _________ en deux procédures de défrichement
distinctes avait pour conséquence d’empêcher un contrôle de la légalité de ce
défrichement par l’autorité fédérale. Enfin, ils ont soutenu que la décision attaquée violait
les articles 7 et 15 LFo, compte tenu de l’absence de mesures compensatoires et de la
circulation autorisée sur les tronçons forestiers concernés.
Les intéressés ont joint à leur mémoire les copies de vingt-six pièces, soit principalement
des extraits de plans, des orthophotos et des photographies.
A titre de moyens de preuve, ils ont proposé l’édition de trois dossiers, à savoir celui du
SFNP relatif aux plans routiers avec autorisation de défrichement approuvés par le
Conseil d’Etat, le 18 novembre 2009, celui du conseil communal ayant trait à
l’autorisation de construire délivrée le 31 juillet 2015 pour les bâtiments du quartier
« P _________» et celui du conseil communal concernant le projet de restructuration de
la route de L _________ mis à l’enquête, le xxx 2021. Ils ont aussi requis le dépôt par
l’autorité communale et le SFNP, respectivement par le Service de la mobilité, de toutes
les décisions de défrichement relatives à la forêt de L _________ délivrées depuis
l’entrée en vigueur de la LFo et de toutes les décisions ayant trait à la construction, la
correction ou la réfection de routes dans ce secteur forestier.
F.b Le 30 janvier 2023, le conseil communal de A _________ a conclu au rejet de ce
recours dans la mesure où il était recevable. En particulier, il a affirmé que la route de
L _________ avait été utilisée de longue date par les exploitants de la carrière, qu’elle
servait également d’accès à véhicules aux promeneurs (parcours Vita) et que, plus
récemment, elle avait été considérée comme la voie de desserte du secteur
« P _________» dès la planification de cette zone à bâtir. Partant, cette route n’avait pas
le caractère d’une route forestière.
Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 1er février suivant, et a pris la même
conclusion. Il a joint à son envoi une détermination du SFNP du 24 janvier 2023.
Le 3 février 2023, Z _________ S.A. et C _________ SA ont eux aussi conclu au rejet
du recours et ont requis des dépens. A titre de moyen de preuve, ils ont proposé
l’interrogatoire des parties.
Dix jours plus tard, X _________ et Y _________ ont indiqué que l’autorité communale
prévoyait d’abattre plusieurs arbres aux abords de la route de L _________ et ont produit
la copie d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’ils
avaient adressée le même jour au SFNP.
Le 24 mars 2023, les intéressés ont maintenu leur position et produit un rapport établi
par leurs soins accompagné d’un plan du parcellaire de l’endroit et de divers documents
et photographies regroupés dans trois cahiers.
L’autorité communale a indiqué qu’elle renonçait à dupliquer et qu’elle maintenait ses
conclusions, le 20 avril suivant.
Cinq jours plus tard, Z _________ S.A. et C _________ SA ont eux aussi confirmé leur
point de vue et leurs conclusions.
Le 9 mai 2023, le Conseil d’Etat a fait de même. Il a joint à son écriture une détermination
du SFNP du 27 avril précédent, qui prenait position sur les arguments énoncés dans la
réplique du 24 mars 2023.
D _________ SA, F _________ SA, H _________ Sàrl, I _________ Sàrl et
J _________ SA ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit
1.1 X _________ et Y _________ contestent céans une décision rendue par le Conseil
d’Etat, dans laquelle celui-ci confirme la légalité de la décision d’irrecevabilité du SFNP
du 24 juin 2022 pour défaut de compétence. La contestation est ainsi limitée à une
question de forme, soit celle de savoir si le SFNP était fondé à ne pas entrer en matière
sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 mai 2022. De
ce fait, la Cour de céans doit se limiter à examiner cet aspect de la cause (cf. ACDP
A1 19 72 du 11 juillet 2019 consid. 1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
2e éd. 2018, no 1430 p. 493 et les arrêts cités).
Il s’ensuit que les conclusions principales que les recourants formulent céans
(cf. mémoire de recours p. 29, ch. 1) sont irrecevables, la Cour n’étant pas habilitée,
dans le présent litige, à réformer la décision du Conseil d’Etat dans le sens d’une
interdiction de circuler sur les tronçons de routes concernés et d’une interdiction
d’entreprendre des travaux sur lesdits tronçons. La conclusion subsidiaire (cf. mémoire
de recours p. 30, ch. 2), qui requiert un renvoi de la cause à l’autorité compétente, n’est
quant à elle recevable que dans la mesure où elle sous-entend un renvoi du dossier au
SFNP, jugé compétent, afin qu’il entre en matière sur la demande du 12 mai 2022.
1.2 Les recourants sont propriétaires du no xx8 jouxtant la route de L _________ et
utilisent la portion inférieure de cette route pour accéder en véhicule à leur bien-fonds.
On peut donc admettre qu’ils se trouvent dans une relation spéciale, étroite et digne
d’être prise en considération avec l’objet du litige. Nonobstant le retrait du projet
communal de réaménagement de ladite route mis à l’enquête publique le xxx 2021, les
intéressés retireraient un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la
décision du Conseil d’Etat, en ce sens que leur requête de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles du 12 mai 2022, qui tend en particulier à restreindre la circulation sur
la route précitée, devrait être examinée matériellement par le SFNP. La qualité pour agir
en annulation de cette décision doit donc leur être reconnue (cf. art. 80 al. 1 let. a et
44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
– LPJA ; RS/VS 172.6 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd.
2020, nos 1149 ss., p. 255 ss ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 501).
Au sujet de la route de N _________ (parcelle no xx9), que les recourants mentionnent
également dans leurs motifs, il y a lieu de relever que celle-ci se situe plus haut sur le
coteau, aux confins de la route de L _________. On discerne mal en quoi les intéressés
seraient spécialement touchés par la circulation de véhicules sur cette route distante de
plus de 700 m de leur parcelle (en suivant la route de L _________). Les recourants ne
formulent d’ailleurs pas d’arguments topiques relatifs à la route de N _________, qu’ils
citent toujours en lien avec la route de L _________. La Cour examinera donc ci-après
les arguments des intéressés uniquement en tant qu’ils concernent la route de
L _________.
1.3 Le recours de droit administratif, en tant qu’il porte sur la question de forme citée au
considérant 1.1, respecte les autres exigences fixées par la loi (art. 78 let. a, 80
al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.1 Faisant usage d'un droit que la loi leur reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et
17 al. 2 LPJA), les parties sollicitent l'administration de plusieurs moyens de preuve. La
prise en considération de ces moyens suppose que ceux-ci apparaissent utiles à
l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle
arrive la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218
consid. 3.1.1, 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 Les recourants requièrent d’abord l’édition de trois dossiers, à savoir celui du SFNP
relatif aux plans routiers avec autorisation de défrichement approuvés par le Conseil
d’Etat, le 18 novembre 2009, celui du conseil communal ayant trait à l’autorisation de
construire délivrée le 31 juillet 2015 pour les bâtiments du quartier « P _________» et
celui du conseil communal concernant le projet de restructuration de la route de
L _________ mis à l’enquête, le xxx 2021.
La Cour observe que le dossier déposé céans comprend un dossier communal. Celui-ci
comporte le dossier de mise à l’enquête de 2021 relatif au projet de restructuration de la
route de L _________, de sorte que la demande des recourants en ce sens est satisfaite.
Le dossier communal inclut aussi la demande de défrichement de 2008 concernant le
réaménagement de la portion supérieure de la route de L _________ (avec plans et
rapport technique) ainsi que la décision d’approbation y relative rendue par le Conseil
d’Etat, le 18 novembre 2009. De l’avis de la Cour, ces pièces fournissent des
renseignements complets quant à cette procédure d’approbation de plans routiers avec
défrichement. Il y a donc lieu de considérer que la requête des recourants est également
satisfaite en tant qu’elle concerne le dossier de ladite procédure.
Le dossier communal comprend également de nombreuses pièces relatives à la mise
en zone à bâtir du secteur « P _________» ainsi qu’au plan de quartier et aux
autorisations de construire qui se sont ensuivies. La Cour considère que ces pièces sont
elles aussi à même de fournir tous les renseignements utiles à la résolution du litige tel
que circonscrit au considérant 1.1 ci-dessus. Formellement, il n’y a donc pas lieu de
requérir de l’autorité communale le dépôt du dossier complet d’autorisation de construire
relatif aux bâtiments du quartier « P _________».
2.3 Ensuite, les recourants demandent le dépôt par l’autorité communale et le SFNP,
respectivement par le Service de la mobilité, de toutes les décisions de défrichement
délivrées depuis l’entrée en vigueur de la LFor et relatives à la forêt de L _________ et
de toutes les décisions ayant trait à la construction, la correction ou la réfection de routes
dans ce secteur forestier.
Ce moyen n’apparaît pas utile à la résolution du litige, dès lors que la question de savoir
si la route de L _________ est une desserte forestière peut être tranchée en toute
connaissance de cause sur la base du dossier (cf. infra, consid. 6). La Cour renonce
donc à administrer ledit moyen de preuve.
2.4
Z _________ S.A. et C _________ SA proposent en outre l’interrogatoire des
parties. Ce moyen est lui aussi superflu, étant donné que la procédure administrative est
en principe écrite et que les parties ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments
dans les écritures déposées céans. Il est rappelé à cet égard que le droit d'être entendu
découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999
(Cst. ; RS 101) ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2 ; ACDP
A1 21 259 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 et A1 21 281 du 17 août 2022 consid. 2.1).
Partant, la Cour renonce également à administrer ce moyen de preuve.
3.
Dans ce litige, la Cour examinera d’abord les griefs de forme invoqués par les
recourants (cf. infra, consid. 4 et 5), puis déterminera si l’autorité précédente a confirmé
à bon droit le refus d’entrer en matière du SFNP sur la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles formée le 12 mai 2022 par les intéressés
(cf.infra, consid. 6).
4.1 A la forme, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. Ils
affirment qu’ils n’ont jamais eu accès aux dossiers de défrichement de l’autorité
communale et du SFNP relatifs à l’aire forestière de L _________. D’après eux, ces
dossiers étaient essentiels pour l’issue du litige, car ils permettaient de démontrer
qu’aucune autorisation formelle de défrichement n’avait été délivrée pour les portions de
route en cause.
4.2 Dans leur mémoire de recours administratif (p. 9), les intéressés avaient requis du
Conseil d’Etat notamment l’édition du dossier du SFNP en lien avec la décision de
défrichement du 18 novembre 2009 ainsi que l’édition du dossier de défrichement
pendant devant l’autorité communale.
Il est exact que, dans sa décision du 16 novembre 2022, l’autorité précédente ne s’est
pas formellement prononcée sur ces deux offres de preuve. Cependant, le dossier
produit devant dite autorité par le conseil communal de A _________, le 20 juillet 2022
(cf. bordereau, sous pièce no 000122 du dossier du Conseil d’Etat), comporte
notamment un dossier d’approbation des plans routiers avec autorisation de
défrichement de 2009 ainsi qu’un dossier de mise à l’enquête du projet de restructuration
de la route de L _________ du 5 juillet 2021, y compris une demande de défrichement
et une notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE). Manifestement, ces pièces
permettent d’apprécier l’étendue du défrichement autorisé en 2009 et de celui envisagé
dans le cadre du projet de 2021.
De l’avis de la Cour, il y a donc lieu de considérer que la requête visant le dépôt des
deux dossiers de défrichement précités a été satisfaite. L’absence de constat posé à ce
propos par l’autorité précédente dans sa décision du 16 novembre 2022 ne porte pas à
conséquence. Partant, les recourants se plaignent à tort d’une violation de leur droit
d’être entendus.
5.1 Toujours au plan formel, les recourants reprochent à l’autorité précédente de n’avoir
pas motivé à satisfaction de droit sa décision. Ils relèvent que dite autorité n’a pas pris
position sur les nombreuses pièces qu’ils avaient déposées et qui permettaient de
considérer que les tronçons de route concernés faisaient partie intégrante de l’aire
forestière.
5.2
Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et 142 II 154 consid. 4.2). L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
5.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat a exposé de manière circonstanciée les raisons pour
lesquelles il considérait que la route de L _________ n’était pas une desserte forestière,
ce qui l’a amené à conclure que la décision d’irrecevabilité rendue par le SFNP était
justifiée. Certes, il est exact que l’autorité précédente ne s’est pas formellement
prononcée sur tous les motifs que les recourants invoquaient à l’appui de leur thèse.
Cette manière de faire ne viole toutefois pas les exigences de motivation rappelées ci-
dessus, étant précisé que les intéressés ont pu contester céans cette décision en
connaissance de cause. Dès lors, c’est en vain que ceux-ci invoquent une violation de
l’obligation de l’autorité de motiver sa décision.
6.1 La question centrale du litige est celle de savoir si le Conseil d’Etat a confirmé à bon
droit le refus d’entrer en matière que le SFNP a prononcé à l’égard de la requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 12 mai 2022.
Le SFNP a considéré que le tronçon supérieur de la route de L _________ n’était plus
une route forestière depuis que le Conseil d’Etat avait approuvé, le 18 novembre 2009,
son réaménagement en vue de desservir le nouveau quartier d’habitation
« P _________». Il a ajouté que le tronçon inférieur de cette route n’appartenait pas à
l’aire forestière, puisqu’il s’agissait d’une voie publique communale. Dès lors, l’utilisation
de celle-ci par des engins de chantier et des véhicules privés était autorisée et le SFNP
n’était pas compétent pour y interdire ou y restreindre la circulation. En outre, aucune
atteinte majeure (défrichement ou coupe illicite) n’avait été constatée en marge de cette
route et le transit des engins de chantier ne constituait pas une menace suffisamment
concrète pour la conservation de la forêt.
L’autorité précédente a confirmé la légalité de cette solution.
Céans, les recourants maintiennent que les tronçons en cause de la route de
L _________ font partie de l’aire forestière et que, partant, le SFNP avait illégalement
refusé d’entrer en matière sur leur demande de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles.
6.2 L’art. 2 al. 1 LFo définit la forêt comme « toutes les surfaces couvertes d’arbres ou
d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode
d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents ». Les surfaces non
boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces
occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations
forestières, sont assimilés aux forêts (art. 2 al. 2 let. b LFo).
Selon l'art. 15 al. 1 LFo, « les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et
sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière ». La
législation forestière ne définit pas la notion de routes forestières auxquelles s'applique
l'interdiction générale de circuler posée par cette disposition. Selon la jurisprudence,
pour qu'une route qui traverse une forêt soit considérée comme forestière, il faut qu'elle
soit nécessaire à l'exploitation de la forêt, qu'elle serve dans une large mesure à la
conservation de celle-ci et qu'elle réponde aux exigences forestières des points de vue
du trafic et de l'équipement (ATF 111 Ib 45 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 4.1 et 1C_359/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2
ainsi que les réf. cit.).
Au plan cantonal, la loi du 14 septembre 2011 sur les forêts (LcFo ; RS/VS 921.1)
reprend la définition de la forêt donnée par le droit fédéral (art. 2 al. 1 LcFo) ainsi que
l’interdiction générale de circuler en forêt pour les véhicules à moteur, sous réserve de
l’accomplissement d’activités de gestion forestière (art. 25 al. 1 LcFo) ou d’autorisations
spéciales délivrées par le SFNP ou l’autorité communale (art. 25 al. 2 et 3 LcFo).
6.3
En l’occurrence, tant l’autorité précédente que le SFNP et le conseil communal
estiment que la route de L _________ est utilisée à des fins non forestières et que, par
conséquent, elle ne sert pas dans une large mesure à la conservation de la forêt.
6.3.1 Historiquement, il appert que la création de cette route remonte au moins à la fin
du 19e siècle, une carte de 1893 montrant un tracé quasi identique à celui qui existe de
nos jours (consultable sur le site Internet www.swisstopo.admin.ch > Cartes et données
en ligne > Voyage dans le temps – cartes > Voyage dans le temps, consulté le 15 mai
2023). Cette période précède de peu le début avéré de l’exploitation intensive de
carrières dans ce secteur, qui s’est poursuivie jusqu’en 1972 (cf. Daniel A. Kissling,
Michel Delaloye, Hans-Rudolf Pfeifer, Roches et carrières du Valais, 2016, dont les
recourants ont produit des extraits sous pièces nos 070 à 079 du dossier de recours).
Une photographie de 1938 déposées par les recourants (sous pièce no 088 du dossier
de recours) illustre cette exploitation de type industriel, avec des fours à chaux et des
transports par camions. On y voit qu’à l’époque, les deux premiers lacets de la route
(parcelles nos xx1, xx2 et premier tronçon du no xx3) se situent dans un secteur
quasiment dépourvu d’arbres. La consultation des cartes aériennes de swisstopo
disponibles dès l’année 1957 montre que la forêt a peu à peu colonisé ce secteur, à
mesure que s’étiolait l’exploitation des carrières (cf. cartes aériennes, sous pièces
nos 091 à 099 du dossier de recours). Ces éléments permettent de déduire que la route
de L _________ n’était, dès son origine, pas utilisée à des fins forestières, à tout le moins
pas de manière prépondérante.
6.3.2 Plusieurs autres éléments montrent que, depuis lors, ladite route n’a pas acquis
une fonction principalement forestière.
En premier lieu, il est constant que cette route est asphaltée depuis plusieurs décennies
(selon l’autorité communale, depuis les années 1970) jusqu’à l’embranchement avec la
route de N _________. Or, une desserte qui servirait uniquement ou principalement à la
conservation de la forêt ne serait pas intégralement asphaltée. Dans leur réplique, les
recourants font valoir qu’à teneur d’un guide pratique élaboré par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV, Guide pratique – Références géométriques pour les routes
forestières et les pistes de bardage, 1999), un revêtement goudronné peut être justifié
pour une route forestière en fonction du trafic qu’elle doit absorber, de sa pente et de
son exposition à de fortes précipitations. Ils affirment que la route de L _________ remplit
les critères précités justifiant qu’elle soit goudronnée. Il est exact que cette route
présente des pentes proches ou dépassant les 10 % (cf. NIE accompagnant le projet de
restructuration de 2021, Annexe 3 : justification du choix du tracé, optimisations et profil
type, p. 5, fig. 3), qui sont considérées comme de fortes pentes selon le guide précité.
On peut aussi admettre que la région reçoit passablement de précipitations. Cependant,
en raison de la proximité de la ville et de l’accès au parcours Vita aménagé en 1974, il y
a lieu de retenir qu’avant la création du nouveau quartier « P _________», la grande
majorité des véhicules empruntant cette route étaient ceux de particuliers se rendant en
forêt à des fins de loisirs. Par conséquent, il faut en déduire que c’est principalement
pour cette utilisation que la route a été bitumée et non pour faciliter le trafic très
occasionnel de véhicules forestiers. Il apparaît par ailleurs très probable que si le
goudronnage avait été justifié pour des besoins uniquement forestiers, celui-ci se serait
limité aux portions les plus pentues de la route de L _________ et n’aurait pas été étendu
à l’ensemble de son tracé.
Ensuite, comme déjà dit, cette route permet à la population d’accéder en véhicule
notamment au parcours Vita, créé en 1974 et dont le départ jouxte la route de N
_________. Un espace est d’ailleurs aménagé de longue date à cet endroit afin de
permettre le stationnement de véhicules. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, la possibilité de circuler sur cette voie à des fins de loisirs ne s’accorde pas
avec la nature principalement forestière de la desserte, eu égard à l’interdiction générale
de circuler en forêt pour les véhicules à moteur que prévoit la loi.
En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il y aurait, sur le tronçon en
question, une signalisation interdisant le trafic automobile à l’exception du trafic forestier.
Enfin, l’autorité communale et le SFNP ont signalé qu’aucune subvention n’avait été
allouée par ce service pour l’entretien de ce tronçon, ce qui confirme que celui-ci n’a
jamais été affecté à un usage forestier et qu’il fait en réalité partie du réseau des routes
communales.
6.3.3 Ces considérations permettent de comprendre pourquoi la route de L _________
a été logiquement choisie pour desservir la zone à bâtir sise dans le secteur
« P _________» dès la planification de celle-ci.
A ce propos, on rappellera que, dans le cadre de la révision du PAZ communal en 2000,
le propriétaire des parcelles sises dans ledit secteur s’est opposé à leur classement en
zone inculte. En définitive, au terme de cette procédure, ces parcelles ont été
maintenues en zone à bâtir, laquelle a été homologuée par le Conseil d’Etat en 2010.
Au préalable, celui-ci avait autorisé, le 18 novembre 2009, un réaménagement de la
partie supérieure de la route de L _________, impliquant un défrichement définitif.
Ensuite, un plan de quartier englobant lesdites parcelles a été approuvé en 2012 et en
2015 et, enfin, des autorisations de construire ont été délivrées en 2015. Le règlement
du plan de quartier prévoit explicitement que « l’accès au périmètre du plan de quartier
pour les véhicules motorisés privés s’effectue uniquement par la liaison réalisée avec la
route de L _________ » (art. 9 let. b). L’accès audit secteur par cette route ressort aussi
expressément de l’autorisation de construire relative aux six immeubles d’habitation
(cf. extrait de la décision et de la séance du conseil municipal du 13 juillet 2015 p. 2). Ce
plan et ces autorisations sont en force et les résidents habitent déjà le quartier en
question.
Comme on le voit, il a toujours été prévu que l’accès à cette zone à bâtir se fasse par la
route de L _________. Sans cela, le défrichement définitif autorisé le 18 novembre 2009
afin de réaménager l’ancien accès aux carrières ne rime à rien. On relèvera d’ailleurs
que, dans le cadre des procédures ayant abouti à la création de ce nouveau quartier
d’habitation, ni l’autorité communale, ni les autorités cantonales, ni les riverains de la
route de L _________ n’ont fait valoir que celle-ci était de nature forestière et ne pouvait
desservir cette zone à bâtir. Bien au contraire, le SFNP relève avoir dûment effectué un
examen de la nature du tronçon inférieur de la route de L _________ en 2009, dans le
cadre de la procédure de défrichement relative au tronçon supérieur de cette route, et
avoir conclu que cette partie de la route n’était pas forestière (cf. déterminations des
24 janvier et 27 avril 2023). Quant aux riverains de ladite route, ils ne pouvaient
envisager de bonne foi, contrairement à ce qu’affirment les recourants, que ce
défrichement sur la portion supérieure de la route s’accordait avec la nature
supposément forestière du tronçon inférieur et n’en modifierait nullement la charge de
circulation à l’avenir. Comme déjà dit, le réaménagement de la portion supérieure de la
route de L _________ et le défrichement définitif qui y est lié ne font aucun sens si les
résidents du quartier « P _________» n’ont pas le droit de circuler sur toute la longueur
de la route de L _________.
6.3.4 Dans leur réplique, les recourants dressent eux aussi un historique de la mise en
zone à bâtir du secteur « P _________» et signalent, en particulier, que d’autres
possibilités d’accès existaient afin de desservir ledit secteur, sans passer par l’aire
forestière. Ils pointent à cet égard les intérêts de certains propriétaires fonciers et d’un
fonctionnaire communal en charge de l’urbanisme, qui s’accommodaient mieux de la
solution d’accès par la route de L _________.
La Cour constate que deux variantes d’accès au secteur concerné ont été formellement
examinées dans la NIE accompagnant le projet de restructuration de 2021, établie par
un bureau d’ingénieur (cf. Annexe 3 : justification du choix du tracé, optimisations et profil
type, p. 1 à 7). Outre l’accès par la route de L _________, une desserte via les quartiers
bâtis de Q _________ et de R _________ a été envisagée. Cependant, ce tracé passe
par une route de desserte existante dont le gabarit n’est déjà pas conforme au trafic
existant et dont le trafic supplémentaire généré par les résidents du quartier
« P _________» impliquerait un aménagement en route collectrice de quartier (gabarit
minimum : 5.90 m, voire 5.20 m, et idéalement un trottoir de chaque côté de la route).
La NIE qualifie d’illusoire le réaménagement de cette route de desserte, au vu de la
proximité des habitations et des murets privés, et en déduit qu’il n’est pas défendable de
vouloir ajouter sur cette liaison un trafic supplémentaire qui imposerait un classement en
route collectrice sans pouvoir répondre aux exigences d’un tel gabarit. Elle relève
également deux inconvénients supplémentaires, à savoir la réalisation de murs
imposants sur la dernière partie de ce tracé afin d’abaisser la déclivité de 15 % à 11 %
et la nécessité d’exproprier des parcelles en mains privées sur la partie supérieure dudit
tracé. La NIE conclut donc que la variante par la route de L _________ est clairement
plus adéquate afin de desservir le quartier « P _________», même si elle implique une
réflexion sur le profil type à appliquer compte tenu des emprises sur les milieux naturels
et la forêt. Cette conclusion correspond en outre à celle posée à l’issue d’une étude de
faisabilité qui avait été menée en 2007 par un autre bureau d’urbanisme. Partant, quoi
qu’en disent les recourants, l’accès au quartier précité a fait l’objet d’un examen par des
professionnels de la branche, à l’issue duquel la solution d’une desserte via la route de
L _________ a été choisie sur la base de critères objectifs.
Les recourants proposent en outre plusieurs autres variantes de tracé qui impliquent de
raccorder la route desservant les quartiers bâtis de Q _________ et de R _________ à
la route cantonale qui relie A _________ à S _________, au moyen d’un giratoire, peu
avant le tunnel qui mène à T _________. Toutefois, l’examen de la faisabilité de ces
variantes – qui devrait être mené, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure
d’approbation de plans routiers et impliquerait notamment la consultation de l’autorité
cantonale compétente, du conseil communal de A _________, voire d’un bureau
spécialisé – sort manifestement du cadre du présent litige, où est principalement en
question la qualification forestière ou non de la route de L _________.
6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, tout indique que cette route ne sert pas dans une
large mesure à la conservation de la forêt et qu’à ce titre, elle n’est pas une route
forestière au sens de la LFo.
6.4 Les recourants contestent ce point de vue en faisant valoir différents arguments.
6.4.1 Ils relèvent tout d’abord que, selon le cadastre forestier homologué le 6 mars 2002,
les tronçons concernés de la route de L _________ se situent dans l’aire forestière.
Cette constatation n’est pas pertinente. En effet, il est courant que des voies publiques
traversent l’aire forestière, sans que cela implique de les considérer comme des
dessertes forestières. En réalité, une telle constatation n’est pas suffisante pour juger de
la nature forestière ou non d’une route, au contraire des critères jurisprudentiels cités au
considérant 6.2 ci-dessus (2e par.). Au demeurant, dans sa détermination du 27 avril
2023, le SFNP a fait remarquer que, sur l’extrait du cadastre forestier précité (plan no 16),
le départ de la route de L _________ est indiqué comme « chemin public » n’appartenant
pas à l’aire forestière.
6.4.2 Ensuite, les recourants affirment qu’il n’y a pas eu de décision de défrichement
pour ces portions de route et en déduisent que celles-ci ont donc conservé leur nature
forestière.
Il est exact que le dossier produit céans ne contient aucune autorisation de défrichement
relative à la partie inférieure de la route de L _________. L’historique de cette route, tel
que résumé ci-dessus (cf. supra, consid. 6.3), explique sans doute cette absence de
décision formelle de défrichement. En effet, les premiers travaux d’aménagement ont
été réalisés vraisemblablement à la fin du 19e siècle, soit à une époque où la loi fédérale
du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police
des forêts (FF 1902 IV 767) n’était pas encore en vigueur. On ignore ainsi si une décision
formelle de défrichement était nécessaire à l’époque pour la création de cette route et,
dans l’affirmative, si une autorisation a bel et bien été délivrée. La carte de swisstopo de
1893, tout comme la photographie de 1938, laissent par ailleurs penser que l’aire
forestière n’était pas aussi étendue sur cette partie du coteau qu’elle ne l’est de nos
jours, ce qui pourrait également expliquer l’absence d’autorisation de défrichement.
Il s’ensuit qu’il n’est nullement établi que cette partie de la route de L _________ a fait
l’objet à l’origine d’un défrichement illicite. L’affectation forestière de cette desserte
apparaît ainsi invraisemblable. Elle l’est d’autant plus, compte tenu de l’utilisation de ce
tronçon principalement à des fins non forestières depuis près d’un siècle.
6.4.3 Les recourants ajoutent qu’après l’accès à leur parcelle, la route de L _________
ne dessert plus aucune habitation, à tout le moins jusqu’à la création du quartier
« P _________». Dans leur réplique, ils précisent que cette route n’a aucune retenue
des eaux de pluie ou de surface et n’a jamais bénéficié de services publics (service
postal, déneigement).
A l’instar du premier motif traité ci-dessus (cf. supra, consid. 6.4.1), cet argument n’est
pas pertinent pour juger de la nature forestière ou non de cette route, au contraire des
critères jurisprudentiels cités au considérant 6.2 (2e par.). Par ailleurs, il est évident que,
de par son utilisation très limitée et le fait qu’elle ne desservait aucune habitation avant
la création du quartier précité, il ne faisait aucun sens d’aménager cette route
communale comme une desserte de quartier et d’y prévoir les services communaux
habituels. Cela ne signifie nullement que ladite route est de nature forestière.
6.4.4 Les recourants allèguent encore que ladite route remplit des fonctions forestières.
Toutefois, cette affirmation ne change rien au fait que cette desserte est principalement
utilisée à d’autres fins qu’à la conservation de la forêt ; partant, elle ne peut pas être
qualifiée de desserte forestière au sens de la loi.
6.4.5
Dans leur réplique, les recourants étaient leur point de vue en déposant
notamment les copies de plusieurs extraits d’archives, d’avis officiels ou de journaux qui
attesteraient la nature forestière de la route de L _________ (cf. preuve partie 1, pièces
5).
Le premier de ces extraits (sous pièce P5. a) relate une série de décisions prises par le
conseil communal de Monthey, le 16 novembre 1949. On y lit en particulier que la
commune envisage d’entreprendre des travaux de reboisement à L _________, avec le
subventionnement de l’Etat du Valais. La Cour remarque que lesdits travaux concernent
un reboisement et qu’ils ne portent pas sur la route de L _________. On ne saurait dès
lors en tirer quoi que ce soit quant à la nature forestière ou non de cette route.
Les recourants ont ensuite produit plusieurs extraits de journaux datés des années 1950
et 1960 (sous pièces P5. b à e), desquels il ressort que la commune de A _________
exploite un domaine forestier à L _________ et qu’une « route forestière » a été
aménagée dans ce secteur. En particulier, un extrait tiré du journal « Le Confédéré »
dans son édition du 11 novembre 1957 (sous pièce P5. b) fait référence à des travaux
d’aménagement de cette route dans le rocher au-dessus du village de U _________, à
des bois profonds et à une cuvette naturelle peuplée de petits sapins. Or, ces
descriptions correspondent en réalité à un secteur situé bien plus haut sur le coteau et
qui est accessible de nos jours en suivant la route de N _________. Les travaux dont il
est fait mention ne portent donc vraisemblablement pas sur le tronçon de la route de
L _________ qui fait l’objet de la présente procédure et dont on a vu qu’il existait déjà
de longue date (cf. supra, consid. 6.3.1). Il est probable qu’à l’époque, cette distinction
entre ces deux routes n’existait pas. Quoi qu’il en soit, ces extraits de journaux montrent
que, dans les années 1950 et 1960, l’autorité communale a développé un domaine
forestier sur cette partie de son territoire, tandis que l’exploitation des carrières déclinait
(cf. supra, consid. 6.3.1). Il y a donc lieu de retenir que l’utilisation de la route de
L _________ pour les besoins de l’exploitation du domaine forestier situé plus haut a
commencé à cette époque. Il est ainsi vraisemblable que cette route était utilisée, dans
les années 1950 et 1960, essentiellement pour l’exploitation des carrières et comme
desserte du domaine forestier communal via la route de N _________ nouvellement
aménagée par les forestiers. Ces constatations apparaissent toutefois insuffisantes, au
regard des arguments convaincants exposés au considérant 6.3 ci-dessus, pour qualifier
de forestier au sens de la LFo le tronçon de la route de L _________ qui fait l’objet de la
présente procédure. En effet, même si ce tronçon a pu être utilisé, à une certaine
époque, principalement pour les besoins de l’exploitation forestière, tel n’était pas le cas
à son origine (cf. supra, consid. 6.3.1), ni surtout depuis plusieurs décennies (cf. supra,
consid. 6.3.2).
Les autres extraits de journaux que les recourants ont joints à leur réplique, qui retracent
la construction du parcours Vita en 1974 (sous pièce P5. f) et le classement d’une
parcelle en zone d’habitation collective à l’emplacement des anciens fours à chaux (sous
pièce P5. g), ne permettent pas de tirer de conclusions quant à la nature forestière ou
non de la route de L _________.
6.4.6 Les recourants indiquent encore que la largeur de cette route est insuffisante pour
qu’elle soit ouverte à la circulation.
Cet argument n’est non plus pas déterminant pour juger de la nature forestière de cette
desserte. Au demeurant, jusqu’à la création du quartier « P _________», le gabarit de
cette route apparaissait adapté à son utilisation en guise d’accès à véhicules pour les
promeneurs ou les utilisateurs du parcours Vita. Le fait que cette desserte doit être à
présent réaménagée pour répondre aux nouveaux besoins des résidents du quartier
précité ne signifie nullement que cette route
avait auparavant une vocation
exclusivement ou principalement forestière.
6.4.7
Enfin, le lancement d’une pétition à l’initiative des recourants afin de garantir
l’utilisation de cette route comme desserte forestière, tout comme le fait que celle-ci
aurait recueilli plus de 1400 signatures, ne sont non plus pas des éléments pertinents
pour juger de la nature de ladite route.
6.4.8 Il s’ensuit qu’aucun des arguments des recourants relatifs à la nature forestière de
la route de L _________ ne convainc. Partant, l’autorité précédente a confirmé à bon
droit l’avis du SFNP, selon lequel cette route ne sert pas dans une large mesure à la
conservation de la forêt et n’est donc pas une route forestière au sens de la LFo.
Cela étant, les recourants invoquent en vain une violation des articles 7 et 15 LFo,
dispositions qui sont inapplicables in casu.
6.5 C’est également à tort que les intéressés invoquent céans une violation de l’art. 6
al. 2 LFo. En effet, la présente procédure ne concerne pas le projet de réaménagement
de la partie inférieure de la route de L _________, que l’autorité communale a d’ailleurs
décidé de retirer afin de le retravailler. La question de savoir si le choix de scinder le
réaménagement de cette route en deux procédures de défrichement distinctes respecte
la loi ne se pose donc pas à ce stade.
6.6 Enfin, les recourants allèguent que de nombreux travaux d’élargissement ont été
réalisés de manière illicite le long de la route de L _________, ce qui aurait dû inciter le
SFNP à intervenir.
L’autorité communale a pourtant assuré qu’il s’agissait pour l’essentiel de travaux
d’entretien qui étaient légaux. A la suite de la dénonciation par les recourants, le SFNP
s’est rendu sur place et n’a pas constaté d’atteintes majeures à l’aire forestière. Au
demeurant, on discerne mal en quoi cette problématique influerait sur la nature forestière
de la route en question et, partant, sur la compétence du SFNP pour y interdire ou
restreindre la circulation à véhicules.
6.7 Compte tenu de ce qui précède, le SFNP a refusé à bon droit d’entrer en matière
sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le
12 mai 2022, décision que le Conseil d’Etat a confirmée à juste titre.
7.1 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al.
1 LPJA).
7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Les intéressés verseront en outre des dépens à Z _________ S.A. et à C _________ SA,
qui ont pris une conclusion en ce sens et obtiennent gain de cause (art. 91 LPJA).
7.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé de manière
globale à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Les dépens dus par les recourants à Z _________ S.A. et à C _________ SA sont fixés
à 2400 fr. (débours et TVA inclus). Ce montant tient compte du travail effectué par le
mandataire de ces sociétés qui, dans la présente cause, a consisté principalement en la
rédaction d’un mémoire-réponse de 13 pages et d’une duplique de 2 pages (art. 4, 27 et
39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________,
solidairement entre eux. Ceux-ci n’ont pas droit à des dépens.
X _________ et Y _________ verseront 2400 fr. à Z _________ S.A. et à
C _________ SA pour leurs dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion, pour
les recourants, à Maître Maxime Crisinel, avocat à Monthey, pour Z _________ S.A.
et C _________ SA, à M. V _________, à G _________, pour F _________ SA,
H _________ Sàrl et I _________ Sàrl, à D _________ SA, à E _________, à
J _________ SA, à K _________, à la commune de A _________, à A _________,
au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’OFEV, à Berne.
Sion, le 22 mai 2023