A1 22 194
ARRÊT DU 8 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par Maître Xavier Fellay, avocat,
1920 Martigny
contre
SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL ,
1950 Sion, autorité attaquée
(frais de contrôle)
recours de droit administratif contre la décision du 29 octobre 2022
Faits
A.
Le 30 avril 2020, l’Inspection cantonale de l’emploi et de l’aide sociale (ICEAS)
rapporta au Ministère public et au Service de la population et des migrations qu’un
contrôle effectué le 16 juin 2019 dans les locaux de B _________ S.A avait établi des
irrégularités en matière d’autorisation de séjour d’ouvriers de cette personne morale dont
le conseil d’administration était présidé par X _________, titulaire de la signature
individuelle.
Ces
irrégularités
concernaient
des
employé(e)s
nommé(e)s
C
_________,
D _________, E _________et F _________.
Le 18 juin 2020, une ordonnance pénale du 18 juin 2020 de l’Office régional du Bas-
Valais du Ministère public infligea à X _________ une peine pécuniaire de 120 jours-
amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’une amende de 2000 fr. en le
reconnaissant coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration – LEI ; RS 142.20) dans les cas
de C _________ et F _________.
Le 26 juin 2020, X _________ forma une opposition qui aboutit, le 12 novembre 2020, à
une ordonnance de classement au motif que le caractère intentionnel de l’infraction
reprochée au prévenu n’était pas établi.
Le 27 novembre 2020, le SPT rendit une autre ordonnance pénale condamnant
X _________ à une amende de 300 fr. en application d’une série de normes de droit
fédéral relatives à l’engagement d’étrangers. Cette ordonnance mentionnait un envoi à
X _________ sous pli recommandé ; elle évoquait le cas de F _________.
B. Le 25 mai 2022, le Service de la protection des travailleurs et des relations du travail
(SPT) astreignit X _________, « pour l’entreprise B _________ S.A : », à payer 1727 fr.
de frais de contrôle, montant qui ressortait d’un décompte figurant à l’annexe 1 du rapport
susvisé de l’ICEAS.
C. Le 24 juin 2022, X _________ forma une réclamation qu’il compléta le 26 juillet 2022
et que le SPT rejeta le 28 octobre 2022, en percevant un émolument de 300 fr.
D. Le 30 novembre 2022, X _________ interjeta recours de droit administratif contre ce
prononcé sur réclamation qui lui avait été notifié le 31 octobre 2022, en exigeant son
annulation et le constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020 du
SPT. Ses conclusions tendaient aussi, outre à l’octroi de dépens, principalement à un
renvoi de l’affaire au SPT pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de la
décision attaquée par un arrêt libérant X _________ de l’obligation de payer les 1727 fr.
de frais de contrôle litigieux et l’émolument de 300 fr. dont était assorti le rejet de sa
réclamation du 24 juin 2022.
Le 18 janvier 2023, le SPT présenta des observations.
X _________ n’a pas usé de son droit de formuler d’ultimes remarques
Considérant en droit
1. X _________ a recouru à temps et dans les formes voulues contre une décision dont il a
un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel, en tant qu’elle met à sa
charge des frais de contrôle et un émolument (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a,
46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ;
RS/VS 172.6 ; art. 1 al. 1 lit. e et 67 al. 2 de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur le travail –
LcTR ; RS/VS 822.1).
2. X _________ mentionne, à la p. 5 de son mémoire, les art. 6 et 16 de la loi fédérale du
17 juin 2005 concernant des mesures de lutte en matière de travail au noir (LTN ;
RS 822.41). Aux termes de l’art. 6 LTN, l’organe de contrôle cantonal examine le respect
des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des
assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.
Selon l’art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 ont été constatées. Le Conseil
fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Edicté en vertu de cette
délégation législative, l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir -
OTN ; RS 822.411) dit qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui
n’ont pas respecté leurs obligations d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN.
On lit à l’al. 2 que les émoluments sont perçus sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en sus
les frais occasionnés à l’organe de contrôle, et que le montant de l’émolument doit être
proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (für die Ermittlung
des festgestellten Vorstosses).
Datée du 12 mai 2016, la loi d’application (LALDétLTN ; RS/VS 823.1) de la LTN et de
la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux
travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types
de travail ; loi sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) confère, via son art. 4
al. 1, au SPT le rôle de l’organe cantonal de contrôle dans l’acception de l’art. 4 al.
1 LTN qui invite les cantons à se doter d’une telle autorité.
4. Le recourant reproche au SPT d’avoir mal appliqué l’art. 16 LTN parce que la décision
attaquée se fonderait sur l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020 du SPN, laquelle
serait nulle en raison de l’art. 11 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP ; RS 312.0) interdisant de poursuivre une nouvelle fois pour la même infraction
une personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force.
Cette hypothèse se vérifierait ici, puisque le SPN se serait saisi, le 27 novembre 2020,
de faits déjà examinés dans l’ordonnance de classement du 12 novembre 2020 de
l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais.
De plus, l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020 n’aurait pas été communiquée à
X _________ qui voit dans cette irrégularité un second chef de nullité, tiré des art. 84 ss
CPP. Il énumère, enfin, une série d’autres illégalités affectant cette ordonnance pénale
qui ne pourrait « dès lors fonder l’application de l’art. 16 LTN » (p. 5 à 9 de l’acte de
recours).
5. Pour autant, X _________ ne nie pas que le contrôle opéré le 16 juin 2019 par l’ICEAS
dans les locaux de B _________ S.A. a établi l’existence d’entorses à des obligations
d’annonce et d’autorisation, soit des faits de nature à entraîner l’application des art. 6 et
16 al. 1 LTN. Il ne cherche pas davantage à infirmer ces constats ou à en discuter
l’exactitude, mais se borne à développer une argumentation destinée à convaincre qu’il
ne pourrait être légalement condamné au pénal en raison des faits exposés dans le
rapport du 30 avril 2020 sur le contrôle mené le 16 juin 2019 chez B _________ S.A.
Ce moyen tombe à faux, attendu que les art. 6 et 16 al. 1 LTN ne font pas dépendre
d’une condamnation pénale ou de la validité de celle-ci la légalité d’une décision
imposant à un administré des frais de contrôle (cf. p. ex. ACDP A1 19 6 du 25 septembre
2019 du 25 septembre 2019 cons. 3.2.1 ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_588/2022
du 3 juillet 2023 cons. 5 et arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois du 3 février 202 [PE.2019.0157]).
7. Aucun des griefs de X _________ ne pouvant être retenu, le recours est rejeté, sans qu’il
y ait lieu d’ordonner l’édition des dossiers des procédures pénales mentionnées à la p. 5 du
mémoire du 30 novembre 2022 ou l’audition du prénommé (art. 80 al. 1 lit. d et e, 17 al. 1,
56 et 60 al. 1 LPJA).
8. Le recourant paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé, débours inclus, en
application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, etc. ; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA ; art. 3 al. 3,
11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
X _________ paiera 1500 fr. de frais de justice.
Les dépens lui sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Me Xavier Fellay, avocat à Martigny, pour
X _________ , au Service de protection des travailleurs et des relations du travail, à
Sion.
Sion, le 8 août 2023