A1 22 188
A2 22 52
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition :Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr
Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________,
Y _________ et
Z _________ , recourants, représentés par
Maître Stéphane Riand, avocat à 1950 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 2 novembre 2022
Faits
A.
Y _________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 5 décembre 1981, est
entré en Suisse le 18 octobre 2008 suite à son mariage célébré à Gjakovë (Kosovo)
avec une compatriote (A _________) titulaire d’une autorisation de séjour en Valais.
Pour ce motif, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à des fins de
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Son autorisation de séjour était
initialement valable jusqu'au 5 janvier 2010. De cette union est née, le 2 décembre 2009,
B _________. Le divorce du couple, qui vivait séparé depuis le 24 février 2013, a été
prononcé par le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère le 21 décembre 2018 et
l’autorisation de séjour de Y _________ a ensuite été régulièrement prolongée, la
dernière fois jusqu’au 17 mars 2020. Le procès-verbal dressé le 21 décembre 2018 par
le Président du Tribunal civil de la Gruyère indiquait que Y _________ était dispensé de
verser une contribution d’entretien aussi bien à son ex-épouse que pour sa fille.
Le 19 février 2019, Y _________ a épousé X _________ (née le 25 février 1989) à
Gjakovë. La demande de regroupement familial formée le 27 mars 2019 par
Me Stéphane Riand au nom des époux a été refusée le 28 octobre 2019 par le Service
de la population et des migrations du canton du Valais (SPM) en raison du risque de
dépendance à l’aide sociale de la famille. Le recours administratif interjeté contre ce
prononcé a été admis par le Conseil d’Etat le 26 juin 2020, lequel a reproché au SPM
d’avoir constaté les faits de manière incomplète, notamment en ne « prenant pas en
compte un éventuel montant au titre de l’AI que serait amené à percevoir le recourant ».
X _________ a ainsi pu entrer en Suisse, le 3 août 2020, et obtenir une autorisation de
séjour à des fins de regroupement familial. De son union avec Y _________ est né à
Sion un garçon, Z _________, le 26 juillet 2021. Le même jour, une autorisation de séjour
a été délivrée à ce dernier (de nationalité kosovare), dont le denier délai de contrôle était
fixé au 26 juillet 2021.
B.
Par courrier du 5 décembre 2016, le SPM a écrit à Y _________ pour lui dire que
comme il n’avait pas travaillé en 2015, il avait perçu des indemnités de chômage de
novembre 2014 à mai 2016, il était engagé depuis le 1er janvier 2016 en qualité d’agent
de sécurité auxiliaire à raison de 7h par semaine et il avait émargé à l’aide sociale de
juillet à octobre 2016, l’autorité pouvait, en vertu de l’article 62 al. 1 let. e de la loi fédérale
du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), révoquer son autorisation de
séjour. Le SPM a également précisé ceci : « Nous vous invitons à tout mettre en œuvre
pour trouver une activité professionnelle qui vous permette de ne plus dépendre de l’aide
sociale de manière durable, à défaut de quoi nous pourrons être amenés à refuser la
prolongation de votre autorisation de séjour et à prononcer votre renvoi.
Le 6 septembre 2019, Y _________ a adressé au bureau des étrangers de la commune
de Sion une demande en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Le
formulaire indiquait qu’il se trouvait au chômage, le délai-cadre (auprès de la caisse
UNIA) étant ouvert jusqu’au 31 mars 2020.
Par courrier du 4 décembre 2019, le SPM a répondu à Y _________ que sa situation
professionnelle et financière ne lui permettait pas d’obtenir une autorisation
d’établissement. Par contre, il acceptait de prolonger son autorisation de séjour. Il a
motivé ce choix en exposant que le 23 octobre 2019, l’AI avait fait savoir qu’il annulait
un projet initial de refus de prestations et avait décidé de poursuivre l’instruction du
dossier. Le SPM a aussi rappelé à Y _________ qu’aux termes de l’article 62 al. 1 let. e
LEtr, une autorisation de séjour était susceptible d’être révoquée si l’étranger lui-même
ou une personne dont il avait la charge dépendait de l’aide sociale, et il lui a adressé un
avertissement ainsi rédigé : « dans ce sens. Le SPM a également, dans son second
courrier, précisé ceci : « Nous vous adressons un avertissement en vous invitant à tout
mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l’aide sociale, à défaut de quoi nous pourrons
être amenés à refuser la prolongation de votre permis B et à prononcer votre renvoi ».
C.
En ce qui concerne leur situation professionnelle et financière, comme
Y _________et X _________ n’exerçaient aucun emploi, l’époux a perçu des indemnités
de chômage (versées par la caisse UNIA) de mars à novembre 2018, puis de janvier à
septembre 2019 (cf. dossier SPM, p. 61, 62, 110. 176,177, 190, 194 et 216). Il a
également été suivi par l’Office régional de placement (ORP) de Sion-Hérens-Conthey
du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2013, du 5 novembre 2014 au 12 mai 2016, du
21 février au 1er mars 2018 et du 1er avril 2018 au 5 novembre 2019 (cf. attestations de
chômage, p. 44 et 352 du dossier du SPM). Depuis le 1er mars 2011, il a épisodiquement
travaillé sur appel comme agent de sécurité (auprès de Cobra Sécurité Valais [en février-
mars, en mai, de juillet à novembre 2010], auprès de Swiss Protection and Security [en
juillet, septembre et octobre 2013, d’octobre 2016 à mars 2017 et de janvier à mars 2018]
ainsi que comme ouvrier de production (pour Constellium à Sierre [placé par Adecco
dans le cadre d’une mission temporaire, du 9 mai 2011 au 4 novembre 2011] et pour
Valcrème SA [en juin et juillet 2013]). La famille XYZ _________ a quant à elle émargé
à l’aide sociale depuis le 1er juin 2016, le montant de la dette (versée à « l’unité
familiale » ; cf. p. 122 du dossier du SPM) s’élevant à 58'296 fr. 80 au 4 octobre 2021 et
à 63'229 fr. au 31 décembre 2021.
D.
Par décision du 15 mai 2018, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) a
refusé la demande de prestations déposée par Y _________ (qui souffre d’épilepsie
depuis 2015) en estimant que la capacité de travail de l’intéressé était entière dans toute
activité adaptée respectant certaines limitations et que son degré d’invalidité était nul
(cf. dossier du SPM, p. 266).
Le 17 mai 2019, Y _________ a déposé une demande de réexamen, fondée sur de
nouveaux certificats médicaux (établis par le Dr C _________ de l’Hôpital du Valais et
son médecin-traitant le Dr D _________). Par décision du 27 avril 2020, l’Office AI a
refusé le droit à une quelconque rente AI. Il est parvenu aux conclusions que « Bien que
nous ne pouvons plus exiger de votre part l’exercice de votre ancienne activité d’agent
de sécurité, et ce depuis le 15.03.2015, dès cette date on pouvait et l’on peut encore
attendre de votre part l’exercice à 100%, avec un rendement normal, de n’importe quelle
activité légère et adaptée à votre état de santé respectant les limitations suivantes : pas
de travail nocturne ; pas de travail en hauteur ; pas de conduite professionnelle d’un
véhicule à moteur ; horaires réguliers et pas de travaux nécessitant de monter sur des
échelles ou sur des échafaudages » et que « Dès le 15.03.2015 votre degré d’invalidité
est fixé à 0% ». Par décision séparée du même jour, l’Office AI a refusé tout droit à un
reclassement professionnel et tout droit à une aide au placement. Ces deux décisions
du 27 avril 2020 sont entrées en force.
Le 24 janvier 2022, Y _________ a déposé une nouvelle demande de réexamen fondée
cette fois non seulement sur son trouble neurologique (épilepsie) mais aussi sur des
problèmes cardiaques et une stéatose hépatique. Par courrier du 31 janvier 2022,
l’Office AI a constaté que les documents qui lui étaient parvenus ne permettaient « pas
d’établir de façon plausible que l’invalidité se soit modifiée depuis le refus de rente de
manière à influencer vos (Y _________) droits » et lui a fixé un délai comminatoire au
4 mars 2022 pour produire un rapport médical détaillé. L’instruction du dossier AI est
toujours en cours.
E.
Par courrier du 20 janvier 2022, le SPM a fait savoir à Y _________ qu’il n’avait pas
l’intention de prolonger son autorisation de séjour ni celles de sa femme et de leur fils et
qu’il entendait prononcer leur renvoi de Suisse.
Faisant valoir son droit d’être entendu par l’entremise du Centre Suisses-Immigrés,
Y _________ a répondu, le 21 février 2022, que s’il était toujours dépendant de l’aide
sociale, c’était pour des raisons de santé. Il a exposé avoir été victime de graves crises
d’épilepsie en 2015, 2016 et 2018. La dernière crise avait contraint son employeur
(E _________, directeur de Swiss Protection and Security) à le licencier en raison des
risques que cette pathologie pouvait générer sur le plan professionnel. Il a ajouté qu’au
cours des dernières semaines, son état de santé s’était en outre dégradé pour d’autres
motifs. Il avait en effet été victime d’un accident cardiaque le 12 janvier 2021 nécessitant
un programme de réadaptation de 10 semaines et il souffrait de problèmes de foie
nécessitant des investigations complémentaires.
F.
Le 22 juin 2022, le SPM a décidé de ne pas prolonger les autorisations de séjour
de Y _________, X _________et Z _________ et de les renvoyer de Suisse pour le
1er août 2022. Se basant sur l’article 62 al. 1 let. e de la loi sur les étrangers et l'intégration
(LEI) - loi entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour réviser la LEtr - , le SPM a retenu
que Y _________ dépendait durablement de l’aide sociale depuis plus de cinq ans, bien
qu’invité par deux fois à tout mettre en œuvre pour trouver une activité lucrative lui
permettant de sortir de l’aide sociale, et qu’aucun élément n’indiquait que cette situation
allait prochainement s’améliorer. Au contraire, l’Office AI avait refusé par deux fois
d’accorder une quelconque prestation, estimant que Y _________ présentait une pleine
capacité de travail dans toute activité adaptée en fonction de certaines limitations.
S’agissant de X _________et Z _________, le SPM a relevé que puisque ces derniers
avaient obtenu leur autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, ces
autorisations devaient suivre le même sort que celle de Y _________ et que de toute
manière, la mère (qui ne travaillait pas) et le fils dépendaient également de l’aide sociale.
Le SPM a encore estimé que la non-prolongation des autorisations de séjour et un renvoi
de la famille au Kosovo étaient proportionnés car l’époux ne pouvait se prévaloir
d’aucune intégration socio-professionnelle particulière en Suisse, le reste de sa famille
vivait au Kosovo, la mère et le fils avaient vécu peu de temps dans notre pays et un
déménagement du fils au Kosovo avec ses parents était exigible vu son très jeune âge.
G.
Le 22 juillet 2022, le Centre Suisses-Immigrés a déposé un recours administratif
auprès du Conseil d’Etat concluant à l’annulation de la décision du SPM et à la
prolongation des autorisations de séjour des trois membres de la famille
XYZ _________. Il a également sollicité au nom de ces derniers la dispense d’une
avance de frais. Le Centre Suisses-Immigrés a motivé ce recours en expliquant que
c’était suite à de graves problèmes de santé que Y _________ n’avait plus trouvé de
travail à partir de novembre 2019. De plus, cet état de santé s’était récemment encore
dégradé selon un rapport établi le 30 mai 2022 par le Dr F _________ (cardiologue FMH
à Sion) dans lequel ce dernier a conclu comme suit : « En tenant compte de sa maladie
coronarienne relativement complexe associée à une gêne thoracique invalidante en
présence d’une ischémie prouvée sur la scintigraphie myocardique, je pense que la
reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable et dans ce contexte je
compte le suivre avec une nouvelle consultation prévue dans quelques semaines. Le
patient va me donner un retour sur son évolution clinique dans le cadre des modifications
thérapeutiques précitées (introduction d’un traitement d’Amlodipine en remplacement du
Ranexa et abaissement de la dose journalière de Métopropol à 100 mg) ». De plus, ce
même spécialiste avait, dans un courrier du 30 juin 2022, fait savoir que « Actuellement
un suivi cardiologique rapproché est indiqué notamment dans les suites d’une imagerie
cardiaque qui démontre la persistance d’une souffrance myocardique ». Le Centre
Suisses-Immigrés a conclu en affirmant que dès son arrivée en Suisse, Y _________
avait toujours travaillé et que seuls ses problèmes de santé l’avaient empêché de
poursuivre ses activités rémunérées ».
Le SPM a versé en cause son dossier complet le 5 août 2022.
Dans sa détermination du 17 août 2022, la famille XYZ _________, désormais
représentée par Me Stéphane Riand, a exposé émarger à l’aide sociale en raison des
graves problèmes de santé « graves et significatifs » de l’époux, incapable de travailler.
Elle a aussi reproché à l’AI de s’être « prononcé bien trop rapidement et de manière
totalement superficielle sur la situation médicale réelle de Y _________ » et a estimé
que la décision du SPM était « hâtive et disproportionnée ». Selon elle, vu la longue
durée de vie de l’époux en Suisse, lequel était « parfaitement intégré » et s’exprimait
aisément en français, l’intérêt privé des membres la composant à rester dans notre pays
l’emportait sur l’intérêt public à les renvoyer au Kosovo. A l’appui de son écriture,
contenant une demande d’assistance judiciaire totale, la famille XYZ _________ a
produit le certificat médical délivré le 4 juillet 2022 par le Dr C _________ ainsi rédigé :
« Monsieur Y _________est suivi à ma consultation pour une épilepsie d’origine
indéterminée. En raison de son épilepsie, il est primordial que Monsieur Y _________
ait accès à des traitements de Lamotrigine et de Lévétiracétam ainsi qu’à un suivi
neurologique ».
Le 5 octobre 2022, le SPM a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attendre, avant de refuser
de prolonger les autorisations de séjour, d’attendre le résultat de la procédure AI en
cours pour savoir si une rente AI partielle associée à des prestations complémentaires
seraient versées.
H.
Par décision du 2 novembre 2022, expédiée le 4, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord considéré que le motif de non-
prolongation prévu par l’article 62 al. 1 let. e LEI était rempli en ce qui concerne
Y _________ vu l’ampleur de la dette sociale au 31 décembre 2021 (63'229 fr.), montant
accumulé en cinq ans et demi, le fait qu’il était peu probable que l’intéressé puisse à
l’avenir gagner son indépendance financière et les décisions AI ayant refusé toute
prestation, étant précisé qu’il ne s’imposait pas d’attendre le résultat de la procédure AI
en cours. De toute manière, il n’était pas certain, même dans l’hypothèse où une rente
AI serait finalement allouée à Y _________, que le montant serait suffisant pour assurer
le minimum vital de la famille.
S’agissant de X _________et de Z _________, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que
leur autorisation de séjour avait été délivrée au titre du regroupement familial avec
Y _________ (cf. art. 44 LEI) et que selon la lettre c de cette disposition, le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans pouvaient obtenir une autorisation de séjour et la
prolongation de celle-ci s’ils ne dépendaient pas de l’aide sociale. Le Conseil d’Etat a
poursuivi en constatant, d’une part que l’épouse et l’enfant n’avaient selon la
jurisprudence aucun droit propre à la délivrance (respectivement la prolongation) d’une
autorisation de séjour, d’autre part que dans la mesure où celle de l’époux était
révoquée, la leur était également supprimée au regard de l’article 44 al. 1 let. c LEI, étant
précisé que la mère et l’enfant étaient, eux aussi, bénéficiaires de l’aide sociale (unité
d’assistance ; cf. art. 4 al. 3 de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du 10 septembre
2020 LIAS ; RS/VS 850.1).
Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé qu’un renvoi de
toute la famille au Kosovo ne violait pas le principe de proportionnalité au regard des
éléments suivants :
pour Y _________, il n’avait aucun lien avec son premier enfant et de toute façon
l’éloignement du père de Suisse ne l’empêcherait pas d’entretenir des contacts
réguliers avec sa fille (par les canaux de communication ou de courts séjours) ;
professionnellement, il avait certes travaillé entre 2011 et 2018, mais cela ne
l’avait pas empêché simultanément d’émarger à l’aide sociale et de percevoir des
prestations du chômage ; le reste de sa famille résidait au Kosovo, pays où il
avait célébré son premier mariage et dont il maîtrisait la langue ; il avait de
fréquents contacts avec des compatriotes originaires du même village que lui ; il
n’avait aucun vie sociale en Suisse ; sa situation financière était obérée ; il n’avait
acquis aucune formation dans notre pays, n’avait plus travaillé depuis 2019 et
émargeait toujours à l’aide sociale ; il pratiquait quotidiennement la langue
kosovare avec son épouse et son fils ; l’Office AI lui avait refusé par deux fois
toute prestation estimant que son degré d’invalidité était nul ; du point de vue
médical, le suivi cardiologique et neurologique entrepris en Suisse pourrait être
poursuivi au Kosovo ; il ressortait d’ailleurs du dossier (cf. recours administratif)
que des renseignements avaient déjà été pris pour connaître le prix des
médicaments utiles pour traiter ces pathologies au Kosovo ; rien au dossier
n’indiquait que des soins spécifiques uniquement disponibles en Suisse étaient
nécessaires ;
pour X _________, elle ne vivait en Suisse que depuis deux ans ; elle y avait
toujours bénéficié de l’aide sociale ; elle n’avait créé dans ce pays aucun tissu
social ; elle parlait couramment le kosovar et une réintégration dans son pays
d’origine ne poserait aucun défi particulier ;
pour Z _________, il est né le 26 juillet 2021 et avait donc un âge auquel tout
enfant pouvait s’adapter plus facilement à un changement de vie, ce d’autant qu’il
suivrait ses parents ; il avait la nationalité kosovare et il pourra apprendre la
langue de ce pays, maîtrisée par ses deux parents ; ces derniers avaient gardé
contact avec leurs familles respectives résidant au Kosovo.
Le Conseil d’Etat a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire pour défaut de
chances de succès et absence de nécessité d’un avocat d’office.
I.
Le 18 novembre 2022, Y _________ a formé céans un recours de droit
administratif contenant les conclusions suivantes:
« 1.
Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Me Stéphane Riand est désigné en qualité d’avocat d’office.
Le recours, déclaré recevable, est admis.
La décision du 2 novembre 2022 du Conseil d’Etat est annulée.
La demande de prolongation des autorisations de séjour est acceptée.
Les frais de décision et autres charges sont mis à la charge du Conseil d’Etat, y compris une
juste et équitable indemnité pour dépens ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a annoncé le dépôt d’une attestation établie le
27 octobre 2022 par le Dr F _________ et a déposé une « offre d’emploi par mail et SMS »
faite à X _________ par l’agence de F _________ à Thyon 2000, Y _________ a d’abord
soutenu que le motif de révocation prévu à l’article 62 al. 1 let. e LEI n’était « dans le cas
de la famille XYZ _________ en réalité plus rempli depuis la proposition d’offre d’emploi
faite à Mme X _________ » ajoutant que « de plus, la révocation de l’autorisation de
Mr Y _________ est à considérer comme hâtive tant que la procédure AI de rente
d’invalidité n’est pas terminée » et que « la famille XYZ _________, à l’aide de l’emploi
fixe de Mme X _________ et de la rente AI possiblement accordée à Mr Y _________,
pourrait cesser la dépendance actuellement entretenue à l’aide sociale ». Y _________
a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité en ces termes : « Eu
égard à la présence en Suisse depuis de nombreuses années de Y _________, le
principe de proportionnalité impose une décision empreinte de plus de compassion, dès
l’instant où ce départ à l’étranger sera ressenti comme une condamnation pouvant
mettre en jeu la vie du recourant qui, notamment, ne recevra plus les mêmes soins que
ceux dont il bénéficie aujourd’hui à travers le système des soins de santé en terre
d’Helvétie ». Y _________ a enfin réitéré sa requête d’assistance judiciaire totale.
Le 22 novembre 2022, la Cour de céans a fixé à Y _________ un délai pour produire
différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (enregistrée sous la
référence A2 22 52). Le 29 novembre 2022, l’intéressé a produit un « contrat de travail
pour travailleurs rétribués au mois » conclu, pour une fonction d’agent de sécurité, avec
Société Protection Surveillance (avec entrée en fonction le 1er décembre 2022, pour un
salaire mensuel moyen de 2052 fr. 10 pour 1000 heures de travail par an) et il a précisé
que ce salaire « fera très probablement l’objet d’une extension en fonction des contrats
qui pourront être signés par l’employeur jusqu’au maximum de 2300 fr. par mois ». Il a
ajouté que dans l’hypothèse d’un contrat de travail réduit, son épouse pourra contribuer
à l’entretien du ménage, et il a « rappelé à toutes fins utiles qu’il ne lui était pas possible
de s’engager contractuellement par le passé eu égard aux injonctions médicales qu’il a
décidé de surmonter vaillamment pour les motifs indiqués dans le recours ». Le
14 décembre 2022, Y _________ a versé en cause une attestation d’impôt à la source
établie le 2 décembre 2022 (qui indique une occupation du 1er août au 30 septembre
2020 pour un salaire brut de 2190 fr. perçu chez le Team Martigny – Synergie Industrie
& Services SA) et une attestation dressée le 2 décembre 2022 par l’Office de
coordination des prestations sociales faisant état d’une dette de 79'436 fr. 85.
Le 11 janvier 2023, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
Le 27 janvier 2023, Y _________ a produit une attestation du Centre médico-social de
Sion-Hérens-Conthey indiquant que « Nous avons pris note que vous retirez votre
demande d’aide sociale » et deux décomptes de salaires établis par Société Protection
Surveillance laissant apparaître le versement d’un salaire net de 3305 fr. 50 pour
mars 2023 et de 3470 fr. 40 pour avril 2023.
Le 7 février 2023, Y _________ a fourni un décompte de salaire pour janvier 2023
(salaire net versé de 3416 fr. 70) et a exposé avoir « fait des démarches d’information
auprès des services sociaux pour expliquer à ceux-ci sa situation actuelle sur le plan
salarial ».
Le 6 mars 2023, Y _________ a communiqué un rapport dressé le 3 mars 2023 par le
Dr F _________.
Le 9 mars 2023, Y _________ a versé en cause son décompte de salaire de février 2023
(salaire net versé de 3351 fr. 55).
Par ordonnances du 23 juin 2023, la Cour de céans a sollicité le dépôt, d’une part de
l’Office cantonal AI du rapport médical qu’il avait exigé le 31 janvier 2022 (cf. supra,
consid. D), d’autre part du CMS Sion-Hérens-Conthey d’une attestation actualisée fixant
le montant de la dette sociale perçue par la famille XYZ _________.
Le 30 juin 2023, le CMS Sion-Hérens-Conthey a répondu que la famille
XYZ _________.ne percevait plus d’aide sociale depuis le 31 décembre 2022.
Par mail du 5 juin 2023, le Service de l’action sociale a fait savoir que la dette de
Y _________ s’élevait au 31 décembre 2022 à 91'584 fr. 95.
Le 7 juillet 2023, l’Office cantonal AI a fait savoir à la Cour qu’il avait requis le
consentement écrit du représentant légal de Y _________ pour répondre à la demande
du 23 juin 2023. L’avocat des recourants n’a toutefois pas réagi à cette demande. La
Cour statuera donc en l’état du dossier tel que constitué.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours de droit administratif
du 18 novembre 2022 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de
la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS
172.6]) est recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 62 al. 1 let. e
LEI.
2.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour
des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une
telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer
ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi
considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités
financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement
entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et
qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.1). La question de savoir si
et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne
pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de
l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020
du 5 mai 2021 consid. 5.3).
2.2.1.
En l’occurrence, la dette sociale de la famille XYZ _________ s’élevait
respectivement à 58'296 fr. 80 au 4 octobre 2021, 63'229 fr. au 31 décembre 2021,
79'436 fr. 85. au 2 décembre 2022 et 91'584 fr. 95 au 31 décembre 2022. L’on peut
admettre que cette dette, accumulée à compter du 1er juin 2016 et en constante
augmentation, permet de conclure à l’existence d’une dépendance, dans une large
mesure, à l’aide sociale.
2.2.2.
Il convient maintenant d’examiner la situation financière à long terme de tous
les membres de la famille XYZ _________ afin de déterminer si, comme le soutient le
Conseil d’Etat, cette dépendance apparaît comme durable.
Pour parvenir à cette conclusion, ce dernier a d’abord retenu que (consid. 3.2) : « il
apparaît peu probable que le recourant 1 (Y _________) puisse gagner son
indépendance financière et ne plus émarger à l’aide sociale, dès lors qu’il ne travaille
plus depuis 2018 et que ses recherches d’emploi sont demeurées infructueuses. Son
épouse ne travaille pas non plus ». En premier lieu, ce constat est en partie inexact
puisque Y _________ a travaillé pour le compte de Synergie Industrie & Services SA
entre le 1er août et le 30 septembre 2020 (cf. supra, consid. I). De plus, il s’agit de relever
que si X _________ n’a effectivement jamais exercé d’emploi, ce n’est pas par mauvaise
volonté de sa part, mais simplement car les promesses d’engagement fermes qu’elle
avait reçues les 27 septembre 2019 (de Rimel Services à Bienne pour un poste
d’employée d’entretien de bureaux), 24 octobre 2019 et 20 juillet 2020 (de DeltaBat S.àr.l
à Renens pour un poste d’employée de bureau et mise en place de toute la
programmation de l’informatique) - dans ce cas un contrat de durée indéterminée lui a
même été proposé pour un salaire mensuel brut [pour 42h par semaine] de 3800 fr (cf.
p. 70/71 et 118 du dossier du SPM) -, étaient toutes conditionnées à l’obtention d’une
autorisation de séjour valable.
Ensuite, le constat du Conseil d’Etat doit être fortement nuancé au regard des éléments
récemment versés au dossier. En effet, Y _________ s’est, conformément à sa
promesse du 29 novembre 2022, engagé comme agent de sécurité auprès de la Société
Protection Surveillance, pour le compte de laquelle il a travaillé entre janvier et avril 2023
pour un salaire mensuel net moyen de quelque 3390 fr. (allocations familiales non
comprises). Tout porte à croire qu’il continue d’exercer cette activité. De plus, il a, à
compter du 31 décembre 2022 (cf. attestation du Centre médico-social de Sion-Hérens-
Conthey du 30 juin 2023), renoncé à dorénavant à percevoir l’aide sociale. Quant à son
épouse, apparemment vendeuse de profession (cf. formulaire de requête d’assistance
judiciaire rempli par le recourant le 21 juin 2022 à l’attention de l’Office cantonal AI), elle
a reçu, le 17 novembre 2022, de H _________ (responsable des nettoyages pour le
compte de l’agence F _________ SA), une proposition de contrat, laquelle était toutefois
conditionnée à l’obtention d’une autorisation de séjour. Nul doute, vu la vocation
notoirement très touristique de notre canton durant toute l’année, que X _________, qui
est très jeune (34 ans aujourd’hui) et est en parfaite santé, pourra être rapidement
engagée par une entreprise de nettoyage et de la sorte réaliser un revenu mensuel net
minimum, par exemple pour une activité exercée à 50% - il faut rappeler qu’elle est mère
d’un enfant en très bas âge - , de 1700 fr. (selon la CCT du secteur du nettoyage
applicable en Suisse romande, en Valais en particulier, le salaire horaire but net [13ème
non compris] pour une nettoyeuse sans qualification [catégorie E3] est de 22 fr. 42).
C’est dire que l'évolution financière probable à plus long terme des époux X _________
et Y _________ semble très favorable, ce d’autant plus que les intéressés ne figurent
plus depuis le 6 octobre 2021 dans le registre de l’Office des poursuites (cf. extrait du p.
247 du dossier du SPM) et que leur dette sociale ne va plus s’accroître depuis le
1er janvier 2023.
Le Conseil d’Etat a ensuite, pour conclure que l’on ne pouvait s’attendre à ce que
Y _________ puisse pourvoir à son entretien dans le futur, insisté sur la position adoptée
jusqu’ici par l’Office AI qui avait par deux fois, les 15 mai 2018 et 27 avril 2020, refusé
toute demande de prestations aux motifs que la capacité de travail de Y _________ était
entière dans toute activité adaptée respectant certaines limitations, son degré d’invalidité
étant nul. Quant à la procédure AI actuellement pendante, le Conseil d’Etat a estimé qu’il
n’y avait pas lieu d’en connaître l’issue et que de toute façon, « il n’est pas certain que,
dans l’hypothèse où Y _________ viendrait à bénéficier d’une rente AI, sur le vu de la
durée de cotisations et du revenu, celle-ci lui permettrait d’assurer son minimum vital
ainsi que celui de son épouse et de son fils ». Cette affirmation doit cependant, elle aussi,
être fortement tempérée sur le vu des derniers éléments médicaux. En effet, s’il est exact
que pour savoir s’il faut révoquer une autorisation d’une personne émargeant depuis
longtemps à l’aide sociale, il ne s’impose pas d’attendre au seul motif qu’une rente AI
pourrait éventuellement être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_311/2021 du
7 octobre 2021 consid. 3.5.2), il ressort des derniers rapports médicaux transmis à la
Cour de céans que l’état de santé de Y _________ s’est péjoré depuis avril 2020, ce qui
ne saurait être ignoré. L’Office AI partage d’ailleurs à première vue cet avis puisqu’il a,
après sa mise en demeure du 31 janvier 2022, poursuivi l’instruction de la nouvelle
demande de réexamen sur la base des nouveaux éléments fournis. Or, le cardiologue
F _________ a, dans ses rapports des 30 mai 2022, 30 juin 2022 et 3 mars 2023,
exposé, de manière circonstanciée et plutôt convaincante, que son patient avait, en sus
de l’épilepsie traitée depuis plusieurs années, été victime d’un accident cardiaque le
12 janvier 2021, qu’il souffrait depuis lors d’une maladie tritronculaire coronarienne
relativement complexe et que lors des dernières investigations effectuées début mars
2023 avait été décelée une probable cirrhose hépatique. Le rapport du 3 mars 2023
indique aussi que, par rapport aux 2 imageries pratiquées en 2022, l’échocardiographie
par stress pratiquée par le spécialiste avait révélé 3 segments ischémiques. Il apparaît
donc que les perspectives de voir Y _________ obtenir des prestations AI ne sont pas
exclues.
Au terme de cet examen, la Cour de céans estime que compte tenu des circonstances
actuelles, l’évolution financière probable de la famille XYZ _________ à long terme
apparaît très favorable puisque l’aide sociale a été (volontairement) coupée dès le
1er janvier 2023, l’époux réalise depuis plus de six mois un salaire mensuel net moyen
de quelque 3390 fr. alors que son épouse est en mesure de très rapidement travailler, à
un pourcentage réduit en tout cas, et d’obtenir un revenu avoisinant 1700 fr. par mois.
La situation du couple ne serait pas radicalement différente dans l’hypothèse où des
prestations AI seraient finalement versées à Y _________ car dans ce cas, il pourrait
consacrer une grande partie de son temps à l’éducation de Z _________et, par voie de
corollaire, son épouse - qui parle apparemment bien le français - pourrait exercer un
emploi à plein temps et gagner un revenu mensuel net de l’ordre de 3400 francs. En
d’autres termes, le motif de révocation prévu à l'article 62 al. 1 let. e LEI n’est pas rempli.
Partant, bien fondé, le grief est admis.
Ce résultat scelle déjà le sort du recours et dispense la Cour de céans de se livrer à
l’examen de l’autre critique liée à une éventuelle violation du principe de proportionnalité.
Le recourant est toutefois expressément rendu attentif au fait que s’il devait à l’avenir à
nouveau recourir à l’aide sociale, il sera alors loisible au SPM de réexaminer la situation
de sa famille au regard de la disposition légale évoquée plus haut.
3.
En définitive, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 2 novembre
2022 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Les autorisations de séjour du
recourant et des membres de sa famille seront donc renouvelées.
4.
Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la seule procédure de recours de droit
administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette
indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans
son recours de droit administratif du 18 novembre 2022.
Le travail réalisé par son avocat depuis le 17 août 2022 (date de constitution de son mandat ;
cf. p. 412 du dossier du SPM) a consisté en la rédaction des écritures des 17 août 2022,
29 novembre 2022, 14 décembre 2022, 7 février 2023, 6 et 9 mars 2023 ainsi que du recours
de droit administratif du 18 novembre 2022. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant,
en l’absence de décompte LTar, à (à plein tarif) 1300 fr. (débours [les copies étant calculées
à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37
al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens (art.
91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 2 novembre 2022 est annulée.
La demande d’assistance judiciaire (A2 22 52) du 18 novembre 2022 est classée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour le
recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
à Berne.
Sion, le 27 juillet 2023