A1 22 177
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner
juges
en la cause
X _________ , 1950 Sion, recourant, représenté par Maître Ianis Meichtry, avocat,
1920 Martigny
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(circulation routière)
recours de droit administratif contre la décision du 21 septembre 2022
Faits
A. Né en 1993, X _________ obtint le 2 janvier 2012 le permis de conduire pour les
catégories B et B1, après que celui des catégories A1, F, G, M lui eut été délivré le
19 juillet 2010.
Il essuya deux retraits de permis pour ébriété (cas graves). Le premier, d’une durée de
six mois, datait du 7 mai 2016 ; le second fut décidé le 15 octobre 2019 pour 12 mois.
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) de X _________ répertorie, en outre, deux retraits d’un mois pour excès de
vitesse dans des cas de moyenne gravité (3 octobre 2015 et 15 septembre 2019).
B. Le 23 septembre 2019, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN)
retira, préventivement et pour une durée indéterminée, le permis de conduire que
X _________ s’était fait saisir le 15 septembre 2019 lors d’un contrôle de police où,
présentant des symptômes d’ivresse, il avait subi quatre éthylotests positifs (0.80 mg/l à
00h30, 0.87 mg/l à 00h34, 0.82 mg/l à 00h38 et 0.87 mg/lt à 00h40). Le SCN chargea,
d’autre part, le Service d’expertises médicales (SEM) de l’Hôpital de E _________ d’une
expertise destinée à vérifier l’aptitude de X _________ à conduire.
Le 15 juin 2021, le Dr A _________, médecin du trafic SSML/SGRM (niveau 4) et la
Dresse B _________, médecin-assistante, s’acquittèrent de cette tâche en rapportant
au SCN que l’expertise établissait que X _________ n’était pas apte à conduire en toute
sécurité. Son assertion d’une consommation modérée d’alcool se heurtait au fait que
l’analyse de laboratoire d’échantillons prélevés le 10 mai 2021 avait mis en évidence
320 mg/l de phosphatidyléthanol (PEth) dans le sang et 43 pg d’éthylglucuronide (EtG)
dans une mèche de cheveux de 3 cm. Ces résultats dénotaient l’existence d’une
consommation importante pendant les deux à trois semaines antérieures, sinon pour la
période de février à fin avril 2021, chez un automobiliste qui s’était déjà fait retirer deux
fois son permis pour ébriété. D’où un diagnostic d’inaptitude médicale à la conduite, en
raison d’un mésusage de consommation d’alcool. La réadmission de X _________ à la
circulation routière devait ainsi dépendre d’une preuve d’abstinence soit par une analyse
de cheveux, « à effectuer lors d’une expertise courte de restitution après la cessation de
tout alcool pendant au moins une demi-année », ou au moyen de six analyses
mensuelles de la teneur en PEth d’échantillons de sang séché (DBS), avec un septième
prélèvement lors de l’expertise de restitution, et sans que le bout du doigt soit désinfecté
(à l’alcool). Si X _________ choisissait l’analyse de cheveux, il ne devait ni couper les
siens, ni les colorer ou les décolorer.
Le 12 juillet 2021, le SCN retira, pour une durée indéterminée, à X _________ son
permis de conduire en raison d’une dépendance à l’alcool qui le rendait inapte à la
conduite (art. 16d al. 1 lit. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière – LCR ; RS 741.01). Cette décision, qui n’a pas suscité de recours, reprenait les
conditions alternatives de restitution de permis recommandées dans le rapport
d’expertise du 15 juin 2021.
C.
X _________ se soumit, les 27 juillet, 31 août, 28 septembre, 25 octobre,
23 novembre et 23 décembre 2021 à des prises de sang qui donnèrent lieu à des
analyses. Le 11 janvier 2022, X _________ en communiqua les résultats au SCN, avec
un avis du Dr C _________, toxicologue forensique à D _________ estimant que ceux-
ci « étaient compatibles avec une absence de consommation depuis le mois de juin
2021 ».
Le 12 janvier 2022, le SCN pria le SEM de déterminer, via une expertise simplifiée de
restitution, si X _________ était médicalement apte à conduire et si des conditions
complémentaires devaient lui être fixées à cet égard.
Dans une lettre datée du 22 mars 2022, le Dr A _________ relata au SCN qu’il avait
interrogé l’expertisé sur les 56 mg/l de PEth détectés dans le sang prélevé le 27 juillet
désinfecter le doigt. Les taux de PEth des autres prélèvements évoqués le 11 janvier
2022 n’étaient pas significatifs. Le 22 mars 2022, un autre échantillon de sang avait été
prélevé sur un doigt non désinfecté de X _________. Le rapport du 15 mars 2022 sur
son analyse décelait 74 mg/l de PETh. Ce chiffre « parl(ait) pour une consommation
modérée d’éthanol pendant les deux à trois semaines qui (avaient) précédé le
prélèvement ». Il contrastait avec l’abstinence complète alléguée par X _________.
Toutefois, l’analyse du 15/22 mars 2022 n’avait pas débouché sur le constat d’une
« consommation exagérée d’alcool ». Le Dr A _________ pouvait ainsi « considérer que
l’expertisé (était) médicalement apte à conduire des véhicules à moteur », sous condition
de la preuve du maintien de l’abstinence, à apporter par deux analyses de cheveux six
mois, puis douze mois après la restitution de son permis, soit en septembre 2022 et mars
moins 5 cm, sans teinture, coloration ou décoloration.
Le 23 mars 2022, le SCN souscrivit aux recommandations du Dr A _________. Il autorisa
X _________ à conduire dès le lendemain, en l’obligeant à continuer à s’abstenir d’alcool
et de se prêter aux « prises capillaires » prévues en septembre 2022 et mars 2023. Si
ces contrôles étaient éludés ou s’ils prouvaient une consommation d’alcool, la restitution
du permis serait révoquée et remplacée par un retrait préventif de durée indéterminée.
D. Le 15 avril 2022, X _________ attaqua devant le Conseil d’Etat la décision du
23 mars 2022 du SCN, en sollicitant un rétablissement de l’effet suspensif que celui-ci
avait préventivement retiré.
Le 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat débouta le recourant. Il classa sa requête
relative à l’effet suspensif et retira l’effet suspensif d’un recours de droit administratif
contre son prononcé.
E. Le 26 octobre 2022, X _________ conclut céans à la réforme de ce prononcé expédié
le 23 septembre 2022, le permis de conduire du recourant devant lui être restitué s’il
s’abstenait de consommer de l’alcool « durant une année dès la date de la décision (du
SCN), soit jusqu’en mars 2023, sous le contrôle régulier du Service des expertises
médicales à E _________ ». Partant, l’arrêt devait lui enjoindre de se soumettre à un
test PEth chaque trois semaines, à ses frais et sous la surveillance dudit Service, plutôt
qu’aux deux analyses de cheveux dont le Conseil d’Etat avait confirmé la légalité.
Les autres conclusions de X _________ tendaient à la restitution de l’effet suspensif de
son recours de droit administratif et à l’allocation de dépens.
Le 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat proposa de débouter le recourant qui n’a pas
usé de son droit d’avancer d’ultimes remarques.
Considérant en droit
1. Sauf ce qu’on verra au cons. 6, le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit.
a-c, 46 al. 1 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il sera jugé sans administration d’autres preuves
que celles ressortant des dossiers du SCN et du Conseil d’Etat dont X _________ avait
exigé l’édition (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 ss LPJA).
2. X _________ reproche au Conseil d’Etat d’avoir rejeté le grief de violation de
l’art. 29 al. 3 LPJA qu’il avait soulevé devant cette autorité, en se plaignant que le SCN
n’ait pas expliqué pourquoi il exigeait du prénommé qu’il prouvât son abstinence d’alcool
par le résultat de deux analyses de cheveux, sans lui laisser le choix entre cette preuve
et des analyses de prises de sang, comme ledit Service l’avait fait dans sa décision du
12 juillet 2021.
3. L’art. 29 al. 3 LPJA prescrit, en particulier, à l’autorité de motiver ces décisions, à
savoir d’indiquer, au moins succinctement, voire par le biais de renvois à des pièces du
dossier, les raisons qui l’ont guidée, de manière que l’administré puisse les comprendre
et recourir en connaissance de cause (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2022
du 4 novembre 2022 cons. 5.2.1 et les citations).
Au 3ème § de la p. 6 du prononcé entrepris, le Conseil d’Etat a estimé que le SCN avait
respecté ces standards, aussi garantis par l’art. 29 al. 2 Cst féd., notamment parce que
sa décision du 22 mars 2022 se référait au rapport d’expertise du 22 mars 2022, plus
spécifiquement à son chapitre « discussion » où figuraient clairement les motifs plaidant
« en faveur des prises capillaires à (six) et (douze) mois après la restitution du permis
de conduire de X _________ ».
Il est exact que ce passage du rapport insiste sur l’écart entre l’affirmation par
X _________ d’une stricte abstinence depuis juin 2021 et les 74 mg/l de PEth trouvés
dans le sang prélevé le 22 février 2022 sur l’un de ses doigts non désinfecté à l’alcool
(p. 5 du rapport d’expertise daté du 22 mars 2022 en relation avec ses p. 3 et 4). C’est
après ce rappel que le Dr A _________ a, deux § plus loin, invité le SCN à astreindre le
recourant à deux analyses capillaires dans les six à douze mois à compter de la
restitution de son permis (p. 6), visiblement parce que cette méthode évitait une
confusion entre l’alcool consommé par l’automobiliste et l’alcool utilisé p. ex. pour
désinfecter sa peau lors d’une prise de sang.
Le Conseil d’Etat a, en conséquence, légalement rejeté le grief de violation de
l’art. 29 al. 3 LPJA que le recourant articulait sur ce point.
4. A la p. 8 du prononcé critiqué, le Conseil d’Etat note que X _________ alléguait, sans
le prouver, souffrir d’une alopécie androgénétique. Il pouvait d’autant moins se prévaloir
de cette maladie pour s’opposer à des analyses de cheveux et réclamer des prises de
sang que le rapport d’expertise du 15 juin 2021 évoquait une analyse de ce genre (p. 6).
Dans son mémoire du 26 octobre 2022, le recourant se plaint d’une entorse à
l’art. 29 al. 3 LPJA, étant donné que le Conseil d’Etat aurait dû censurer l’omission du
SCN de motiver la préférence qu’il accordait à l’analyse de cheveux.
Ce moyen est inopérant : il perd de vue que la juridiction de recours administratif a
motivé elle-même cette préférence, comme l’y habilitait l’art. 61 al. 1 LPJA, de sorte
qu’elle a remédié à une éventuelle irrégularité de procédure commise par l’autorité de
première instance sur ce volet de l’affaire.
5. Sur le fond, la solution à laquelle a abouti le Conseil d’Etat est conforme à la pratique
selon laquelle l’analyse de cheveux est une preuve plus fiable d’abstinence que l’analyse
sanguine parce que les traces d’EtG subsistent plus longtemps dans un échantillon
capillaire que les traces de PEth dans un échantillon de sang (cf. p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_519/2019 du 28 mai 2020 cons. 3.2 citant 140 II 334 cons. 3 p. 337 ss ; ACDP
A1 21 105 du 7 janvier 2022 cons. 6.1).
6. X _________ argue de l’art. 51 al. 4 LPJA commandant de traiter sans délai les
demandes de rétablissement de l’effet suspensif. A l’écouter, le Conseil d’Etat aurait
tardé à statuer sur celle qu’il avait déposée simultanément à son recours administratif
du 15 avril 2022 et en la classant après avoir rejeté ce recours.
7. L’art. 51 al. 4 LPJA énonce qu’une requête de restitution d’effet suspensif doit être
traitée sans délai.
Si l’autorité de recours n’observe pas ce devoir de célérité, son silence est assimilé à
une décision (art. 5 al. 4 LPJA) que la partie lésée peut contester par un recours pour
déni de justice ou retard injustifié à adresser à la juridiction ordinaire de recours qui, si
elle accueille ses conclusions, renverra l’affaire à l’autorité attaquée en lui donnant des
instructions impératives, de façon à accélérer les choses (art. 34 al. 1 et 2 LPJA).
Ce recours sera un recours de droit administratif si un automobiliste prétend que son
recours administratif contre un retrait de permis, ou une requête concernant un des
aspects de sa cause, devraient être jugés plus promptement (art. 72, 5 al. 4 et 77 lit. a a
contrario LPJA).
8. Néanmoins, une partie ne peut attendre que l’autorité de première instance ait porté
sa décision pour recourir contre cette dernière en critiquant un retard de son auteur,
faute d’avoir un intérêt actuel et digne de protection (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a
LPJA) à l’examen de ce grief qui aurait pu et dû être soulevé dans le cadre du recours
que l’art. 34 LPJA institue pour de telles situations (art. 44 al. 2 LPJA ; dans le même
sens p. ex. ATF 2C_137/2022 précité cons. 5.1.1 ; ACDP A1 21 53 du 13 septembre
2021 cons. 2.1 ss).
Cela étant, le recours de droit administratif de X _________ est irrecevable quant à son
moyen tiré de l’art. 51 al. 4 LPJA que rien ne l’empêchait de soulever avant que le
Conseil d’Etat ne le déboute sur le fond.
9. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable ; la demande d’effet suspensif est
classée (art. 80 al. 1 lit et 60 al. 1 LPJA),
10. X _________ n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de
1500 fr., débours inclus ; sa quotité est arrêtée en fonction des critères légaux codifiant
les règles générales d’équivalence et de couverture des frais (art. 89 al. 1 et 91
al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d’effet suspensif est classée comme devenue.
Les dépens sont refusés à X _________ qui paiera 1500 fr. de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Ianis Meichtry, avocat à Martigny, pour le
recourant, à l’Office fédéral des routes, à Berne et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 6 décembre 2022.