A1 22 169
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
X _________ , A _________, et Y _________ , A _________, recourants, représentés
par Maître Emilie Kalbermatter, avocate, 1950 Sion Nord 2
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, et
CONSEIL COMMUNAL DE Z _________ , B _________, autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 31 août 2022
Faits
A.
La parcelle no xx1, plan no xxx et xxx, du cadastre de l’ancienne commune de
C _________ se situe au-dessus du village du même nom, au lieu dit « D _________ ».
Ce bien-fonds de 3125 m2 est bâti d’un mayen érigé en 1938 ; celui-ci a été agrandi en
1959 par l’ajout d’une partie maçonnée en amont. Propriété de Y _________, le no xx1
est rangé en zone de mayens, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et
le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : RCCZ), adoptés par
l’assemblée primaire de C _________, le 24 avril 1998, et homologués par le Conseil
d’Etat, le 9 décembre 1998.
B. La loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018. Son art. 2 attribue nouvellement à la Commission cantonale
des constructions (ci-après : CCC) la compétence pour connaître des projets en zone
mayens (ch. 2 let. e).
C.
Le 26 septembre 2019, X _________ a déposé, au nom de la propriétaire, une
demande d’autorisation de construire auprès du Secrétariat cantonal des constructions.
Dite demande visait à assainir la toiture du mayen sis sur la parcelle précitée, en
remplaçant toute la couverture existante (tôle ondulée et Eternit remplacées par de la
tôle ondulée avec lattage, contre-lattage et sous-couverture). Elle était justifiée par des
infiltrations d’eau provenant de fissures sur les plaques Eternit.
La parution de cette demande au Bulletin officiel (B. O.) no xxx du xxx 2019 (p. xxx) n’a
suscité aucune opposition.
Parmi les services cantonaux consultés, le Service du développement territorial (ci-
après : SDT) a indiqué, le 25 novembre 2019, que ce projet se situait en zone de mayens
selon les art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; RS 700) et 32a de la loi du 23 janvier 1987 d’application de la LAT (LcAT ;
RS/VS 701.1). Il a renoncé à émettre un préavis formel, laissant à la CCC le soin de se
prononcer, tout en précisant que la légalité du projet devait être appréciée selon les
articles dérogatoires (art. 24c LAT et art. 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire – OAT ; RS 700.1) puisqu’il n’était pas certain que le
secteur réponde aux critères d’un futur classement en zone de mayens conforme à la
nouvelle fiche du plan directeur cantonal (ci-après : PDc) et à la LcAT révisée.
Le 12 décembre suivant, le conseil communal de Z _________, qui régit les anciennes
communes de C _________, B _________ et E _________ depuis leur fusion le
1er janvier 2011, a préavisé négativement cette demande, en observant que le dossier
était incomplet et en précisant que la couverture en tôle était interdite sur le territoire
communal.
Le 28 janvier 2020, la CCC a informé X _________ que le type de revêtement de la
toiture, prévu en tôle, n’était pas conforme à l’art. 50 let. b RCCZ, lequel prescrivait que
ce revêtement devait être en dalles du pays ou en ardoises artificielles noires ou grises.
Elle lui a demandé de se déterminer à ce propos.
L’intéressé a répondu, le 10 février 2020, que cette prescription s’appliquait aux
constructions nouvelles et que, conformément à l’art. 60 RCCZ, il importait en l’espèce
de maintenir l’aspect extérieur du mayen, qui n’avait pas changé depuis 1959. Il a précisé
que la demande d’autorisation ne portait en définitive que sur la partie endommagée de
la toiture et ne concernait pas la couverture en tôle ondulée – intacte – qui abritait la
partie maçonnée, à l’arrière du mayen. Il a ajouté qu’il convenait de conserver une unité
dans la couverture, que la pose d’ardoises artificielles allait alourdir cette construction
déjà fragilisée et qu’elle ne correspondait pas à la typologie d’un mayen habitable
uniquement à la belle saison. Il a ainsi exposé que la solution consistant à remplacer
l’Eternit ondulée (matériau non conseillé à une altitude supérieure à 1000 m) par de la
tôle ondulée de même couleur était la meilleure.
Le 16 mars 2020, la CCC a refusé l’autorisation de construire. Elle a d’abord relevé que
ce projet ne pouvait pas faire l’objet d’une autorisation ordinaire en vertu de l’art. 22 al.
2 LAT, puisqu’il n’était pas certain que la zone de mayens instituée sous l’ancien droit
puisse être maintenue dans ce secteur à l’aune des prescriptions que prévoyait le
nouveau droit (LcAT révisée et fiche A.5 du nouveau PDc). Ensuite, elle a considéré que
le projet ne pouvait pas être autorisé sur la base de l’art. 24c LAT, car le choix du
matériau pour le remplacement de la couverture de la toiture contrevenait à l’art. 50 let.
b RCCZ et ne respectait pas l’identité du bâtiment d’origine. Enfin, une autorisation
fondée sur l’art. 24 LAT n’entrait non plus pas en ligne de compte, puisque les travaux
projetés visaient à améliorer la toiture en utilisant un autre matériau que celui d’origine
et ne pouvaient être considérés comme imposés par leur destination.
D.
Le 1er mai 2020, X _________, agissant par le truchement d’une mandataire
professionnelle, a contesté devant le Conseil d’Etat cette décision qui lui avait été
communiquée le 3 avril précédent. Il a d’abord affirmé que le projet pouvait faire l’objet
d’une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 al. 2 LAT, dès lors que la zone de mayens
était en force, qu’elle ne faisait pas l’objet d’un projet de révision et que le projet était
conforme aux prescriptions de cette zone, notamment à l’art. 60 let. c ch. 2 RCCZ qui
prescrivait de conserver l’identité des constructions existantes. Ensuite, il a soutenu que
le projet pouvait aussi être autorisé en vertu de l’art. 24c LAT, puisqu’il consistait à
réparer une toiture présentant des fuites d’eau et à remplacer la couverture par un
matériau respectant l’identité du bâtiment d’origine.
La CCC a proposé le rejet de ce recours, le 26 mai suivant. Elle a maintenu qu’aucune
autorisation de construire ordinaire ne pouvait être délivrée en zone de mayens, car la
fiche A5 du PDc n’avait pas été approuvée par le Conseil fédéral. Elle a en outre relevé
que l’art. 50 RCCZ faisait partie du paragraphe 5.5 intitulé « Options architecturales,
protection des sites » et ne prévoyait pas que des dispositions du même règlement
puissent déroger à ces principes généraux. D’ailleurs, l’art. 60 let. c ch. 2 RCCZ énonçait
des recommandations et mesures visant à protéger la zone de mayens et non des
dérogations aux dispositions générales des art. 48 ss RCCZ.
Le 17 août 2020, X _________ a maintenu son point de vue. Il a notamment remarqué
que l’art. 50 RCCZ se trouvait dans le chapitre 5 intitulé « Règlements divers », tandis
que l’art. 60 RCCZ faisait partie du chapitre 6 intitulé « Règlement des zones ». Il en a
inféré que les prescriptions de l’art. 60 RCCZ, qui visaient spécialement la zone de
mayens, pouvaient s’écarter des règles générales du chapitre 5. Il a aussi rappelé que
la tôle ondulée était un matériau très proche de l’Eternit dans son aspect, qui était utilisé
historiquement pour la couverture des mayens et dont le poids réduit n’allait pas mettre
en péril la structure porteuse du bâtiment. L’intéressé a produit à cette occasion, en
particulier, des photographies du mayen en question et d’autres constructions existant
dans le secteur concerné. Il a relevé que des travaux similaires, voire bien plus
importants et discutables, avaient été autorisés ou du moins tolérés par le passé, en
violation du principe de l’égalité de traitement.
La CCC a indiqué qu’elle renonçait à dupliquer, le 23 septembre 2020.
Sollicité par l’organe d’instruction du Conseil d’Etat à des fins de renseignement, le SDT
a indiqué, le 8 juin 2022, qu’une nouvelle fiche du PDc relative aux mayens était en cours
d’élaboration au sein du service, car l’examen de la fiche A.5 auprès de la Confédération
était suspendu. Il a relevé que cette nouvelle fiche pourrait être approuvée par le Conseil
fédéral à la mi 2024, si le calendrier était respecté.
Le 4 juillet 2022, X _________ a pris acte des informations communiquées par le SDT
et observé que celles-ci n’étaient pas pertinentes pour l’issue de la cause, qui devait être
tranchée sur la base du droit en vigueur au moment où la CCC avait rendu sa décision.
Le 31 août 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a considéré que le projet
contrevenait aux art. 50 let. b et 60 let. c ch. 2.1 RCCZ, dispositions dont le respect
répondait à un intérêt public important, à savoir l’intégration des constructions dans le
paysage. Il a notamment précisé que les photographies d’autres constructions versées
en cause par le requérant n’étaient pas déterminantes, dans la mesure où rien n’indiquait
qu’elles concernaient des objets sis en zone de mayens. Il a aussi estimé que l’intérêt
privé du requérant à pouvoir choisir librement un type de couverture pour la toiture du
mayen n’était pas prépondérant, tout en relevant que l’intéressé pouvait procéder aux
réparations nécessaires par des mesures d’entretien ne nécessitant pas d’autorisation
de construire (art. 17 al. 1 let. a de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions
– OC ; RS/VS 705.100).
E.
Le 30 septembre 2022, X _________ a conclu céans, sous suite de frais et de
dépens, principalement à l’annulation ou à la réforme de cette décision et à l’octroi de
l’autorisation de construire sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier au Conseil
d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses
conclusions, le susnommé a d’abord reproché à l’autorité précédente d’avoir appliqué
les dispositions du RCCZ alors que celles-ci n’étaient pas conformes à l’art. 32 LcAT et
au PDc, droit supérieur qui avait été révisé, était formellement en vigueur au moment où
la CCC avait statué et devait prendre le pas sur les dispositions communales. Ensuite, il
a rappelé que l’art. 50 let. b RCCZ était une disposition générale qui devait céder le pas
à l’art. 60 let. c ch. 2 RCCZ, norme spécialement applicable à la zone de mayens. Il a
relevé que le raisonnement inverse défendu par le Conseil d’Etat revenait à imposer à
toutes les constructions sises en zone de mayens une toiture en pierres ou en ardoises
qui, pour la majorité d’entre elles, ne correspondait pas à celle d’origine, résultat qui était
fondamentalement contraire aux dispositions régissant cette zone et prescrivant un
maintien de l’aspect d’origine des constructions. En outre, l’intéressé a allégué que la
tôle ondulée recouvrait déjà la partie maçonnée du mayen depuis 1959, de sorte qu’il
était en droit d’utiliser ce matériau en remplacement de l’Eternit ondulée recouvrant le
reste du bâtiment. A cet égard, il a rappelé que les matériaux prescrits par l’art. 50 let. b
RCCZ étaient trop lourds pour être supportés par la structure du mayen. Il a ainsi
maintenu que la tôle ondulée était la solution qui garantissait le mieux le respect de
l’aspect d’origine du mayen et qui s’harmonisait le mieux avec la toiture existante faite
du même matériau. Par ailleurs, X _________ s’est référé aux photographies qu’il avait
jointes à son recours administratif pour souligner que de nombreuses constructions sises
en zone de mayens ne disposaient pas de toiture conforme à l’art. 50 let. b RCCZ. Il a
ainsi invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement. Enfin, il a maintenu que
le projet pouvait aussi faire l’objet d’une autorisation dérogatoire au sens de l’art. 24c
LAT, puisque celui-là consistait à réparer une toiture présentant des fuites d’eau et à
remplacer la couverture par un matériau respectant l’identité du bâtiment d’origine.
A titre de moyen de preuve, il a sollicité l’édition du dossier complet de la cause, y
compris celui de la CCC.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 9 novembre 2022, et a proposé de rejeter le
recours. Il a également produit à cette occasion une lettre du 28 octobre précédent, dans
laquelle la CCC indiquait qu’elle renonçait à se déterminer.
Le 17 novembre suivant, le conseil communal de Z _________ a retracé l’historique de
ce dossier, sans prendre de conclusions quant au sort du recours de droit administratif.
Cette dernière écriture a été communiquée le lendemain à X _________, qui a laissé
échoir sans l’utiliser le délai ouvert pour déposer des observations complémentaires.
A la demande du juge chargé de l’instruction, la mandataire de X _________ a produit
céans une procuration signée par Y _________.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
X _________ a signé la demande d’autorisation de construire en tant que requérant. Sa
qualité pour recourir contre le prononcé du Conseil d’Etat qui rejette le recours
administratif et qui confirme la décision de la CCC refusant sa demande doit être admise.
En effet, s’il obtient en définitive le permis qu’il sollicite, celui-ci lui confèrera des droits,
attendu que, selon l’art. 40 al. 2 OC, un tel permis est valable non seulement pour le
propriétaire du fonds, mais aussi pour le requérant. L’intéressé est donc particulièrement
touché par le prononcé du Conseil d’Etat et dispose en outre d’un intérêt digne de
protection à en obtenir un contrôle juridictionnel (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
En tant que propriétaire du no xx1, où se trouve le mayen qui fait l’objet du projet de
construction, Y _________ est, elle aussi, particulièrement touchée par la décision du
Conseil d’Etat. La procuration qu’elle a déposée céans ne change toutefois rien au fait
qu’elle n’a pas recouru dans le délai ouvert à cet effet. Quoi qu’il en soit, du moment que
la qualité pour recourir de X _________ est admise, celle de la prénommée peut, dans
ces circonstances, être laissée indécise.
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, le 9 novembre 2022 ; la
requête des recourants en ce sens est ainsi satisfaite. (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140
I 285 consid. 6.3.1 ; v. aussi p. ex. ACDP A1 20 205 du 6 mai 2021 consid. 2.1).
2. L’affaire porte sur un refus d’autorisation de construire, dans un secteur que le PAZ
affecte à la zone des mayens. Le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de ce refus,
estimant que le matériau choisi par les recourants pour le remplacement de la couverture
de la toiture ne respectait pas les prescriptions du RCCZ.
3.1 Le droit fédéral de l’aménagement du territoire distingue trois grandes catégories de
zones, à savoir les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les
zones à protéger (art. 17 LAT). L’art. 18 al. 1 LAT permet en outre au droit cantonal de
prévoir d’autres zones d’affectation.
3.2 En droit valaisan, l'aménagement du territoire communal incombe aux communes
(art. 3 al. 1 LcAT), lesquelles établissent dans ce cadre un plan d’affectation des zones
(art. 11 LcAT) et définissent les possibilités d'utilisation des différentes zones
d'affectation dans un règlement des zones et des constructions (art. 13 LcAT).
L’art. 11 al. 4 LcAT permet la création de zones d’affectation superposées, à condition
que les buts de l'aménagement du territoire définis aux art. 1, 3 et 14 ss LAT l’autorisent.
L’art. 32a al. 1 LcAT prescrit ainsi que des zones des mayens et de constructions
protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage valaisan constituent des
zones à protéger superposées à la zone agricole au sens des art. 17 LAT et 39 al. 2
OAT. Ces zones comprennent les périmètres où le paysage et les constructions forment
un ensemble digne de protection et dans lesquels le maintien des constructions qui ne
sont plus nécessaires à l'agriculture garantit l'aspect du paysage (al. 2). Dans ces zones,
les changements d'affectation ainsi que la rénovation, la transformation partielle,
l'extension ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existants sont autorisés
dans la mesure où l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction
demeurent pour l'essentiel inchangés et où les travaux sont compatibles avec les
exigences majeures de l'aménagement du territoire ; l'exploitation agricole y est en outre
assurée (al. 3).
Cette disposition cantonale se fonde en particulier sur l’art. 39 al. 2 OAT, qui permet aux
cantons d’autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur
destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en
tant qu’éléments caractéristiques du paysage. L’art. 39 al. 2 OAT subordonne cette
possibilité au respect de plusieurs conditions cumulatives. Il est ainsi nécessaire que « le
paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu’ils ont été
placés sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation » (let. a), que « l’aspect dudit
paysage dépend du maintien de ces constructions » (let. b), que « la conservation à long
terme de ces constructions ne peut être assurée d’une autre manière » (let. c) et que
« le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les
constructions sont dignes de protection » (let. d).
3.3 Les art. 11 al. 4 et 32a LcAT sont entrés en vigueur, le 15 avril 2019, à la suite de
l’adoption en 2016 du projet de révision de cette loi, qui a abrogé les art. 27 à 29 traitant
jusqu’alors de la matière. Ils consacrent en particulier une clarification du statut
auparavant ambigu de la zone de mayens, laquelle doit être clairement considérée non
pas comme une zone à bâtir, mais comme une zone à protéger selon l’art. 17 LAT,
superposée à la zone agricole. L’art. 32a LcAT révise en outre les exigences matérielles
et de procédure relatives à la zone des mayens de manière à la rendre conforme aux
dispositions fédérales, notamment à l’art. 39 al. 2 OAT (cf. Message du Conseil d’Etat
accompagnant le projet de révision partielle de la LcAT, 2e étape in : Bulletin des
séances du Grand Conseil [BSGC], session ordinaire de décembre 2015, p. 738 ss et
764 s.).
En parallèle, la LC a elle aussi été révisée, en transférant à la CCC la compétence
décisionnelle relative aux projets situés en zone de mayens (cf. supra, let. B), afin de se
conformer au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Message du
Conseil d’Etat accompagnant le projet modifiant la LCin : BSGC, session ordinaire de
juin 2016, p. 1416 ; Message précité accompagnant le projet de révision partielle de la
LcAT in : BSGC, session ordinaire de décembre 2015, p. 765 et 767).
En outre, dans le cadre de cette révision, la fiche du PDc relative aux zones des mayens
a été entièrement remaniée. Cette matière fait l’objet d’une nouvelle fiche de
coordination A.5 « Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l'habitat rural »
adoptée le 8 mars 2018 par le Grand Conseil valaisan. Conformément à l’art. 39 al. 2
let. d OAT, cette fiche pose différentes conditions qui doivent être respectées pour
identifier et délimiter une zone de mayens. S’agissant des zones existantes, elle prescrit
aux communes de contrôler, lors de la prochaine révision de leur PAZ, si elles sont en
conformité avec les critères et conditions à respecter et, si tel n'est pas le cas, de les
réaffecter à la zone agricole ou à une autre zone adéquate. La fiche précise que les
zones de mayens délimitées sous l’égide de l’ancien droit « restent valides jusqu’à leur
réexamen, à condition qu’elles soient en conformité avec les critères et conditions à
respecter ». Il convient de relever cependant que l’approbation de cette fiche par la
Confédération est en l’état suspendue et que l’Etat du Valais a chargé le SDT d’élaborer
une nouvelle fiche topique (cf. lettre du SDT du 8 juin 2022).
4.1
Dans un premier moyen, les recourants critiquent le refus de l’autorisation de
construire qu’ils ont sollicitée, en alléguant qu’un tel refus ne peut pas se fonder sur les
dispositions du RCCZ puisque celles-ci ne sont pas conformes à l’art. 32a LcAT et au
PDc. Selon eux, il convient d’appliquer en l’espèce le droit cantonal qui était
formellement en vigueur au moment où la CCC a statué et qui doit prendre le pas sur
les dispositions communales.
4.2 Le PAZ et le RCCZ ont été adoptés et homologués en 1998. La zone des mayens
fait l’objet de prescriptions spéciales qu’énonce l’art. 60 RCCZ. Celui-ci indique
notamment sous sa lettre b que le secteur concerné a été analysé sur la base des
art. 27 ss aLcAT et des recommandations du vade-mecum « des mayens à la zone des
mayens ». Il s’ensuit que la zone des mayens de C _________ a été délimitée selon les
exigences de l’ancien droit cantonal, que la novelle entrée en vigueur le 15 avril 2019 a
abrogé (cf. supra, consid. 3.3).
Les modifications de la LcAT que cette novelle a introduites imposent à l’autorité
communale de réexaminer son plan d’affectation, en particulier afin de s’assurer que la
zone des mayens que celui-ci délimite remplit les exigences que fixe le nouveau droit
(cf. marche à suivre pour les communes, selon la fiche A.5 du PDc). En l’état, aucun
élément au dossier ne permet d’affirmer que cette zone répond auxdites exigences qui
ont été exposées ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2). Rien n’indique non plus qu’elle
respecte les critères et conditions qui ressortent de la fiche A.5 du PDc, dont on ignore,
au surplus, s’ils seront repris dans la nouvelle fiche topique en cours d’élaboration. Au
vu de ces éléments, la stabilité dont jouissent encore le PAZ et le RCCZ, en tant qu’ils
portent sur la zone des mayens, apparaît caduque et leur validité matérielle est
douteuse. Dans ce cas particulier – et même si, formellement, la zone des mayens
définie par le PAZ et le RCCZ est en force – examiner matériellement la légalité du projet
de construction litigieux à l’aune des prescriptions communales relatives à cette zone
(art. 60 RCCZ) apparaît hasardeux. En effet, un tel examen comporterait notamment le
risque de légaliser des situations dont il est à prévoir qu’elles seront matériellement
critiquables car contraires au droit supérieur en vigueur (art. 39 al. 2 OAT et 32a LcAT).
4.3
En l’espèce, ce risque n’est pas réalisé puisque la décision du Conseil d’Etat
confirme le refus de l’autorisation de construire sollicitée par les recourants. Ceux-ci ont
cependant raison de se plaindre de ce que cette décision se fonde sur des dispositions
du RCCZ dont la validité matérielle est douteuse au regard du droit supérieur et dont
l’application au cas d’espèce est ébranlée par les incertitudes relatives au maintien de
l’affectation de la parcelle no xx1 à la zone des mayens. L’argumentation juridique
construite par l’autorité précédente afin de motiver sa décision ne peut donc pas être
suivie.
Dans ces circonstances particulières, la Cour examinera ci-après si le projet peut faire
l’objet d’une autorisation dérogatoire fondée sur l’art. 24c LAT, comme le prétendent les
recourants (cf. infra, consid. 5). Elle vérifiera ensuite si les prescriptions cantonales
relatives à la zone des mayens sont respectées (cf. infra, consid. 6). Enfin, elle se
prononcera sur l’application des règles générales d’esthétique que prévoit l’art. 50 RCCZ
(cf. infra, consid. 7).
5.1 L’art. 24c LAT prévoit que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations
qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus
conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation
acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur
reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement
(al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments
d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement
avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral
(al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage
(al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent
être remplies (al. 5).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations
qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à
l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date
déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit
le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.4 ; Rudolf Muggli, in :
Heinz Aemisegger et al. [édit.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à
bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n. 17 ss ad art. 24c LAT).
L’art. 42 OAT règle les modifications qui peuvent être apportées aux constructions et
installations érigées selon l’ancien droit. Une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la
construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont
admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). La question de savoir si l’identité
de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en
fonction de l’ensemble des circonstances (art. 42 al. 3, 1ère phr. OAT).
5.2
A l’examen des prescriptions posées par les art. 24c LAT et 42 OAT, la Cour
constate d’abord que, selon les recourants, qui n’ont pas été contredits sur ce point par
les autorités cantonales ou communale, le mayen en question a été érigé en 1938, puis
agrandi en 1959. Nonobstant sa situation hors de la zone à bâtir, cette construction a
donc été érigée, puis transformée conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,
de sorte qu’elle peut bénéficier du régime de situation acquise qu’instaurent ces
dispositions.
Ensuite, se pose la question de savoir si les travaux litigieux, qui visent à remplacer la
partie de la toiture en Eternit ondulée par de la tôle ondulée, respectent pour l’essentiel
l’identité du bâtiment d’origine et de ses abords. A cet égard, on relèvera que ces travaux
n’entraînent aucun agrandissement à l’intérieur ou à l’extérieur du volume bâti et que les
règles impératives prévues à l’art. 42 al. 3 let. a à c OAT sont manifestement respectées.
On notera également que le mayen n’a pas été jugé digne de protection par le Service
des bâtiments, monuments et archéologie qui n’a, en conséquence, émis aucune
prescription à suivre pour les travaux en cause (cf. préavis du 25 octobre 2019). Avec
les recourants, la Cour estime que lesdits travaux ne modifieront pas notablement
l’identité de ce mayen. En effet, s’il est exact que le toit sera recouvert d’un matériau
différent de celui d’origine, son aspect sera en définitive assez similaire, la tôle ondulée
reprenant la même forme que l’Eternit. Il n’y a donc pas lieu de censurer le choix de ce
matériau différent qui, aux dires des recourants, est mieux adapté que l’Eternit à cette
altitude. De plus, il faut relever que la partie maçonnée du mayen est déjà couverte d’une
toiture en tôle ondulée. Le choix de ce matériau pour remplacer la couverture en Eternit
apportera ainsi une unité bienvenue à l’aspect de cette toiture, ce qui n’altérera
nullement l’apparence générale du mayen. Enfin, la surépaisseur de la nouvelle toiture
due au lattage et contre-lattage demeure raisonnable (une dizaine de cm, selon les plans
déposés) et ne sera guère perceptible à l’œil.
5.3
Il s’ensuit que les travaux projetés remplissent les réquisits des art. 24c LAT et
42 OAT, de sorte que l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur le droit fédéral
est envisageable. Cela signifie que le projet pourrait être autorisé en tant qu’il serait mis
en œuvre sur une parcelle affectée (uniquement) à la zone agricole.
6.1
Cela étant, vu que demeure possible un maintien de l’affectation de la parcelle
concernée à la zone des mayens telle que définie par le droit cantonal, il y a lieu de
s’assurer que le projet ne contrevienne pas d’emblée aux prescriptions topiques.
6.2
Les nouvelles dispositions de la LcAT entrées en vigueur le 15 avril 2019 sont
applicables, dès lors que la demande d’autorisation de construire a été déposée
postérieurement, le 26 septembre suivant (art. T2-1 LcAT a contrario). Il ressort de l’art.
32a al. 3 LcAT que, dans la zone de mayens, « la rénovation, la transformation partielle,
l'extension ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existants sont autorisés
dans la mesure où l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction
demeurent pour l'essentiel inchangés et où les travaux sont compatibles avec les
exigences majeures de l'aménagement du territoire ; l'exploitation agricole y est en outre
assurée ». Ces prescriptions étant similaires à celles qu’énoncent les art. 24c LAT et
42 OAT, il y a lieu de retenir que le projet litigieux les respecte pour les mêmes motifs
que ceux exposés au considérant 5.2 ci-dessus.
6.3 La fiche A.5 du PDc qui, en tant qu’instrument de planification et de coordination,
s’adresse aux autorités cantonales et communales, énonce avant tout des règles à
suivre pour la délimitation de la zone des mayens.
S’agissant de son application formelle au cas d’espèce, il y a lieu de souligner qu’une
autorité amenée à statuer sur une demande d’autorisation de construire n’assume pas
une tâche relevant strictement de l’aménagement du territoire. En conséquence, dite
autorité n’est en principe pas liée par le PDc lorsqu’elle octroie un permis de bâtir ou, au
contraire, le refuse (cf. ACDP A1 18 9 du 23 novembre 2018 consid. 5.1, confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 4). Elle ne peut donc
pas refuser d’autoriser un projet de construction conforme à l’affectation de la zone au
motif que celui-ci serait contraire au plan directeur. De même, l’autorité ne peut non plus
pas autoriser un projet de construction non conforme au plan d’affectation au motif qu’il
respecte le plan directeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2015 du 9 août 2016
consid. 3.4). Cela serait contraire au système suisse organisé selon une construction
pyramidale (« ordre séquentiel des décisions »), dans laquelle chacun des éléments (en
particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit
une fonction spécifique, et reviendrait à donner au plan directeur une fonction qui n’est
pas la sienne. En revanche, le contenu du plan directeur entre en considération là où le
droit applicable ménage à l’autorité un pouvoir d’appréciation, lui laisse une marge de
manœuvre ou exige une pesée de tous les intérêts en présence (cf. Aldo Zaugg/Peter
Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern – Kommentar, vol. II, 4e éd. 2017, n. 4aad art. 57).
On rappellera en outre que la fiche A.5 n’a pas été approuvée par la Confédération et
qu’une nouvelle fiche topique est en cours d’élaboration par le SDT.
Il s’ensuit qu’il n’y a formellement rien à tirer de la fiche A.5 pour la résolution de la
présente affaire. La Cour relèvera, au demeurant, que cette fiche mentionne notamment,
à titre de principe de coordination : « permettre […] une réaffectation adaptée et
respectueuse de l’aspect originel des constructions existantes » (cf. fiche p. 2). La fiche
prescrit aussi aux communes de prévoir dans leurs règlements « les conditions relatives
au changement d’affectation des constructions existantes », à savoir notamment que
« les transformations architecturales minimes sont autorisées, et les matériaux et
techniques utilisés sont typiques de la structure originelle, l’apparence extérieure et la
structure architecturale devant pour l’essentiel rester inchangées » (cf. fiche p. 2).
Comme on le voit, ces règles s’attachent à préserver l’aspect originel de la construction,
à l’instar de ce que prévoient les dispositions fédérales précitées et l’art. 32a al. 3 LcAT.
6.4 Partant, le projet en question est compatible avec les règles que le droit cantonal
fixe pour la zone des mayens et ne saurait faire l’objet d’un refus sur cette base.
7.1 Enfin, le Conseil d’Etat retient que le projet n’est pas conforme à l’art. 50 let. b RCCZ
et y voit un motif de refus de l’autorisation de construire, ce que les recourants contestent
céans.
7.2 Figurant dans un chapitre 5.5 relatif à l’esthétique des bâtiments et à la protection
des sites, l’art. 50 RCCZ est intitulé « Toitures, antennes, panneaux solaires, matériaux
et couleurs ». Sa lettre b prescrit que la couverture des toitures doit être en « dalles du
pays » ou en « ardoises artificielles noires ou grises ».
7.3 De l’avis de la Cour, cette disposition ne permet pas de refuser le projet en cause.
En effet, l’art. 50 let. b RCCZ vise à imposer un certain type de couverture pour les
toitures des constructions. Ce type de clause a généralement cours pour les nouvelles
constructions ou les reconstructions. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de rénover un
ouvrage érigé de longue date en zone agricole (ou en zone des mayens), le droit fédéral
et le droit cantonal attachent une importance primordiale au maintien de l’aspect
d’origine de la construction. Or, on a vu qu’en l’occurrence, le projet en cause respecte
cette exigence (cf. supra, consid. 5 et 6). Imposer ici une couverture en dalles du pays
ou en ardoises artificielles reviendrait à changer notablement l’aspect de la construction
d’origine, ce qui irait fondamentalement à l’encontre de ce que prescrit le droit supérieur.
A cela s’ajoute que des contraintes techniques signalées par les recourants (poids de la
toiture) et des aspects esthétiques (toiture non uniforme) s’opposent manifestement à
une telle solution. Enfin, le mayen n’a pas été jugé digne de protection par l’organe
cantonal spécialisé, de sorte qu’on voit mal quel intérêt particulier justifierait d’imposer
sur cet ouvrage une couverture traditionnelle en pierres ou en ardoises.
8. En synthèse, la Cour est d’avis que la décision refusant le permis de bâtir ne repose
pas sur un motif pertinent. Dès lors que le projet remplit les conditions d’une autorisation
dérogatoire selon l’art. 24c LAT et qu’il ne contrevient pas aux nouvelles prescriptions
cantonales relatives à la zone de mayens, il y a lieu de l’autoriser.
9.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est
annulée. L’affaire est renvoyée à la CCC pour qu’elle délivre l’autorisation de construire
sollicitée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
9.2 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA).
9.3 Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion en ce sens,
ont droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l’Etat du Valais.
Cette indemnité est fixée de manière globale à 2800 fr. (débours et TVA inclus), pour les
deux instances de recours, montant qui tient compte du travail effectué par la mandataire
des recourants, lequel a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de
recours (10 et 11 pages) et de deux déterminations devant l’autorité précédente, les
17 août 2020 et 4 juillet 2022 (6 et 1 pages ; art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février
2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
– LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée. L’affaire est
renvoyée à la CCC pour qu’elle délivre l’autorisation de construire sollicitée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera 2800 fr. à Y _________ et à X _________ pour leurs
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion, pour
les recourants, à la commune de Z _________, à B _________, au Conseil d'Etat,
à Sion, et à l’Office fédéral du développement territorial ARE, à Berne.
Sion, le 28 juin 2023.