A1 22 157
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry
Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
COMMUNE DE X _________ , X _________, recourante, représentée
par
Maître Damien Revaz, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, et Y _________ ,
X _________, tiers concerné, représenté par Maître Yannis
Sakkas, avocat,
1920 Martigny
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 3 août 2022
Faits
A. Y _________ (ci-après également : le constructeur) est propriétaire de la parcelle
no xx1, plan no xxx, de l’ancienne commune de A _________ qui a fusionné avec la
commune de X _________ au xxx. Sise au lieu-dit «B _________ », cette parcelle de
xx2 m2 est intégralement colloquée en zone artisanale et industrielle, selon le plan
d’affectation de zones (PAZ) et le règlement des constructions (RC) de l’ancienne
commune de A _________, tous deux homologués par le Conseil d’Etat le xxx et qui
sont applicables au présent litige (cf. art. 6 de la décision du Grand Conseil du canton
du Valais du xxx concernant la fusion des communes de X _________ et A _________).
L’art. 126 RC dispose que cette zone est destinée aux commerces et aux constructions
artisanales et industrielles ; les logements ne sont autorisés que dans la mesure où ils
sont nécessaires à la surveillance des installations.
B. Le 1er octobre 2020, Y _________ a déposé une demande d’autorisation de
construire une halle artisanale avec logement sur la parcelle précitée qui borde la route
cantonale. Cette halle était destinée à l’exploitation de la société D _________ (ci-après :
le garage), dont il est l’unique associé et gérant et qui occupait alors des locaux situés
le long de la route cantonale, soit environ 500 m au sud-ouest de la parcelle no xx1.
Comprenant deux étages, le projet de halle était occupé, au rez-de-chaussée, par un
espace garage avec mezzanine et ascenseur à véhicules (234 m2), un dépôt
indépendant (77 m2), un espace expo-bureau avec WC (68 m2), un local technique
(10 m2) et une douche (4 m2). Il comprenait également une cage d’escalier indépendante
(12 m2) menant à l’appartement de 3 pièces (68 m2) avec balcon (9 m2) situé au
1er étage. Le reste de celui-ci était occupé par un dépôt (201 m2), accessible depuis
l’appartement desservi par la cage d’escalier précitée (12 m2), un vestiaire (8 m2), un
local personnel (19 m2) et un local d’archives (14 m2) eux-mêmes accessibles par un
escalier et un couloir (± 22 m2) depuis l’espace expo-bureau. Le projet était complété par
16 places de stationnement extérieures.
Publié au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2020, la demande d’autorisation n’a suscité
aucune opposition.
C. Le 14 janvier 2021, les Services techniques municipaux de X _________ ont informé
le constructeur que l’art. 126 RC permettait la construction d’un logement dans la zone
artisanale et industrielle pour autant qu’il soit nécessaire à la surveillance des locaux. Ils
ont prié l’intéressé de justifier son projet sous cet angle. Le 21 janvier 2021, Y _________
a répondu que l’appartement était «lié à l’exploitation de la halle (garage automobile
avec service dépannage 24/24) et servira[it] à la surveillance du site mais aussi au
*s**ervice de dépannage et à la conciergerie des locaux, conformément à l’art.*126 du
RC de la Commune de A _________ ».
Par courrier du 10 mai 2021, le Conseil municipal de X _________ (ci-après : le Conseil
municipal) a informé le constructeur qu’il avait, sur proposition de la Commission
communale des constructions, préavisé négativement le projet soumis en tant qu’il
prévoyait l’aménagement d’un logement. Ce dernier ne pouvait en effet être considéré
comme nécessaire à la surveillance des installations. Le constructeur était par
conséquent invité à déposer de nouveaux plans modifiés.
Le 4 juin 2021, Y _________ s’est étonné de la position du Conseil municipal. D’une
part, la Commission des constructions de l’ancienne commune de A _________ avait
traité et préavisé favorablement son projet le 23 septembre 2020 qui, de surcroît, avait
ensuite été validé par l’ancien Conseil municipal de A _________. D’autre part, le projet
respectait l’art. 126 RC dans la mesure où le bâtiment devait être occupé par le
propriétaire et exploitant de la halle. Dans le cas où le Conseil municipal de X _________
maintiendrait sa position, l’intéressé sollicitait une décision formelle.
D. En séance du 22 juin 2021, le Conseil municipal a autorisé le projet en tant qu’il
concernait la construction d’une halle artisanale, mais l’a refusé en tant qu’il prévoyait
un logement de fonction. Selon la décision y relative, ce dernier ne pouvait en effet être
autorisé en vertu de l’art. 126 RC, puisqu’il « [i]l ne ressort[ait] pas du dossier que
l’activité de ce garage automobile avec service de dépannage 24/24 d[evait] bénéficier
d’une surveillance de ses installations justifiant la création d’un logement ». Le permis
de construire était par conséquent délivré à la condition que des plans modifiés
supprimant le logement litigieux soient fournis avant le début des travaux.
Le 27 août 2021, Y _________ a saisi le Conseil d’Etat d’un recours administratif dirigé
contre cette décision. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que le projet soumis (halle et logement) soit autorisé. Sous l’angle formel, le constructeur
invoquait une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pu consulter le
dossier communal, que la décision ne permettait pas de comprendre pourquoi l’autorité
avait nié le besoin de surveillance du garage, ni n’abordait la faculté de subordonner
l’autorisation de construire un logement à l’inscription de charges ou conditions
destinées à garantir le respect de l’art. 126 RC, voire une mention au registre foncier en
ce sens, comme il l’avait pourtant proposé. Sur le fond, Y _________ se prévalait d’une
mauvaise application de l’art. 126 RC dans la mesure où le besoin de surveillance du
garage avait, à son sens, été démontré à satisfaction. Il ajoutait que la décision violait le
principe d’égalité de traitement car des logements avaient déjà été autorisés dans des
circonstances similaires et méconnaissait le principe de la proportionnalité, puisqu’une
mention au registre foncier limitant l’occupation du logement au but poursuivi par
l’art. 126 RC aurait suffi à garantir l’intérêt public poursuivi par le Conseil municipal.
L’ancien Conseil municipal de A _________ avait au surplus donné des garanties au
constructeur quant à l’admissibilité de son projet, lesquelles devaient être maintenues
sauf à violer le principe de la confiance.
Le 8 novembre 2021, Y _________ a transmis au Service des affaires intérieures et
communales (SAIC), organe d’instruction du recours administratif, un échange de
courriels dans lequel le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation
(SCN) confirmait son intérêt pour le banc d’essai qu’il prévoyait d’installer dans son
garage et qui, selon le constructeur, devrait être disponible à toute heure. Le
24 novembre 2021, il a encore transmis deux attestations d’employés, selon lesquelles
les alarmes du garage avaient déjà été déclenchées par le passé et la surveillance du
site par l’occupant du logement projeté s’avérait nécessaire.
Dans sa réponse du 6 décembre 2021, le Conseil municipal a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens. En substance, il expliquait que l’interprétation littérale du
terme «nécessaire » contenu dans l’art. 126 RC impliquait qu’un logement pouvait être
autorisé s’il était non seulement utile mais encore indispensable à la surveillance du
garage. Or, Y _________ n’avait pas démontré que la construction d’un logement était
l’unique moyen de surveiller le site, ce qui pouvait quoi qu’il en soit être effectué par
d’autres moyens qu’offraient les technologies actuelles (vidéosurveillance ; système
d’alarme ; entreprise de sécurité ; etc.). En outre, la surveillance envisagée par le
législateur communal lors de l’adoption de l’art. 126 RC en 1988 visait les installations
techniques, mais pas la prévention des incivilités craintes par le constructeur. Pour le
reste, ce dernier ne pouvait se prévaloir d’autres cas similaires dans lesquels
l’autorisation de construire un logement en zone industrielle aurait été accordée, pas
plus que d’un prétendu accord de l’ancien Conseil municipal de A _________ qui n’avait
pas statué sur le projet litigieux ni donné de garanties à son sujet.
E. Le 22 décembre 2021, Y _________ a donné une liste de cinq parcelles de la
commune de X _________ et d’une parcelle de la commune de A _________ qui, sises
en zone artisanale ou industrielle, comportaient apparemment des logements, ce qui
était de nature à étayer le grief de violation du principe d’égalité de traitement.
A la demande du SAIC, le Conseil municipal a fourni divers documents, à savoir : le
dossier d’autorisation de construire un bâtiment artisanal avec dépôt, bureaux et un
appartement de service sur la parcelle no xx3 de X _________ (2006), le dossier
d’autorisation de construire une halle logistique avec habitation pour le concierge sur la
parcelle no xx4 de A _________ (2016), deux courriers de l’ancien Conseil municipal de
A _________ de 2014 et 2015 indiquant à deux propriétaires que l’aménagement de
logements sociaux, respectivement d’un logement n’était pas possible en zone
artisanale et industrielle, une attestation que le projet présentement litigieux n’avait pas
été discuté par l’ancien Conseil municipal de A _________, ainsi que l’extrait des procès-
verbaux des séances du Conseil municipal des 13 avril et 22 juin 2021 au cours
desquelles le projet de Y _________ avait été évoqué.
Le constructeur s’est encore déterminé le 17 mars 2022. Contestant l’interprétation
excessivement stricte de l’art. 126 RC défendue par le Conseil municipal, il ajoutait que
l’aménagement d’un logement dans la halle n’était pas le fruit de convenances
personnelles, mais constituait l’ultime moyen à sa disposition pour assurer la sécurité
des lieux. Les autres moyens alternatifs (système de vidéosurveillance et alarme) déjà
mis en œuvre demeuraient en effet insuffisants. A l’appui de ses déclarations, le
constructeur a produit des images prises par le système de vidéosurveillance de son
garage actuel, une photographie du système d’alarme ainsi qu’une copie d’un rapport
de police du 22 décembre 2021 constatant qu’un inconnu avait endommagé un véhicule
en tentant vainement de le dérober. Le constructeur étayait pour le surplus son
argumentation et persistait dans ses conclusions.
F. Par décision du 3 août 2022, le Conseil d’Etat a admis le recours administratif et
partiellement annulé la décision du 22 juin 2022. En substance, il a retenu que si
l’art. 126 RC exigeait que le logement soit «nécessaire » à la surveillance, cela
n’impliquait pas pour autant qu’il soit absolument indispensable à cette fin, mais qu’il
incombait au requérant de rendre le besoin de surveillance suffisamment vraisemblable.
Il a également souligné que le fait que des moyens techniques récents permettent
désormais de surveiller des locaux industriels à distance n’excluait pas automatiquement
qu’un logement puisse être autorisé, sauf à vider l’art. 126 RC de sa substance. A elles
seules, ces considérations justifiaient l’annulation de la décision entreprise et
l’autorisation du logement litigieux dont la nécessité avait été rendue vraisemblable par
le constructeur. Par ailleurs, la construction de locaux industriels avec logement avait
été autorisée en 2016 sur la parcelle no xx4, sise dans la même zone, au motif que
l’exploitation de l’entreprise de transport et de logistique qui occuperait les locaux
impliquait des départs et des arrivées de véhicules en journée, mais également très tôt
le matin ou très tard le soir, ce qui supposait une présence permanente sur le site. En
l’espèce, le garage du constructeur assurait pour sa part un service de dépannage
24 heures sur 24 et envisageait de développer certaines activités, en particulier un banc
d’essai, activités qui rendaient également nécessaire une présence permanente sur le
site. Sa situation était donc comparable à celle de l’entreprise de transport et de
logistique précitée. Aussi, le principe d’égalité de traitement justifiait-il d’autoriser
l’aménagement du logement litigieux.
G. Le 13 septembre 2022, la commune de X _________ (ci-après : la recourante) a
déposé un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à la confirmation de sa
décision du 22 juin 2021, sous suite de frais. En substance, la recourante rappelle que
la zone artisanale et industrielle de A _________ n’est en principe pas vouée à
l’habitation et qu’il convient d’adopter une approche rigoureuse dans l’application de l’art.
126 RC, que seule garantit son interprétation de la disposition. Or, en s’écartant sans
raison de sa solution, pourtant soutenable, le Conseil d’Etat aurait méconnu l’autonomie
communale dont elle jouit lorsqu’elle interprète ses règlements. Elle ajoute que les
jurisprudences citées dans la décision ne sont pas pertinentes, puisqu’elles concernent
d’autres communes, dont les règlements ne sont pas libellés de la même manière que
l’art. 126 RC. Quant à la parcelle no xx4, sa situation n’est, selon la recourante, pas
comparable à celle de la parcelle no xx1. Subsidiairement, elle soutient que l’autorisation
délivrée pour la parcelle no xx4 n’est pas conforme au droit et que le constructeur ne
pourrait invoquer un droit à l’égalité dans l’illégalité. Dans ces circonstances, les
jurisprudences et le précédent évoqués ne pourraient justifier le raisonnement du
Conseil d’Etat, ni ne seraient révélateurs d’une inégalité de traitement. Au contraire, les
documents produits céans et dans l’instance précédente démontreraient l’existence
d’une pratique constante des autorités communales successives tendant à appliquer
l’art. 126 RC de manière restrictive. A titre de moyen de preuve, la recourante a sollicité
l’édition du dossier du Conseil d’Etat.
Invité à le faire, le Conseil d’Etat a, le 28 septembre 2022, renoncé à se déterminer,
renvoyé aux considérants de la décision querellée et proposé le rejet du recours, sous
suite de frais. Il a également produit son dossier.
Y _________ a déposé un mémoire de réponse le 28 octobre 2022, aux termes duquel
il a également proposé le rejet du recours, sous suite de frais et d’une indemnité de
dépens de 2500 fr. En bref, le prénommé réitère ses explications quant à la nécessité
de disposer d’un logement pour surveiller le site en raison des tentatives de vol déjà
subies malgré l’existence d’un système d’alarme et de vidéosurveillance. Il ajoute que le
logement est également justifié par les activités du garage, qui comprennent en
particulier des dépannages 24 heures sur 24 et, à l’avenir, un banc d’essai. Au titre des
mesures d’instruction, le constructeur a requis la production, par la commune de
X _________, de toutes les autorisations portant sur un logement en zone artisanale
et/ou industrielle délivrées par son Conseil municipal, respectivement par l’ancien
Conseil municipal de A _________, afin de démontrer que le refus d’autoriser le
logement litigieux violerait le principe d’égalité de traitement.
Transmis aux autres parties, les déterminations du Conseil d’Etat et du constructeur
n’ont pas suscité de réactions.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 let b de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), applicable à la procédure de recours
de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute
personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir.
En vertu de l’art. 156 al. 1 de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ;
RS/VS 175.1), les collectivités de droit public et leurs associations ont qualité pour
recourir auprès du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une décision et
qu'elles possèdent un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou
modifiée. D'après la jurisprudence, une commune peut recourir aussi bien lorsque la
décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier que lorsqu'elle
est atteinte dans son autonomie en qualité de collectivité défendant ses prérogatives de
puissance publique dans les limites de sa juridiction (ACDP A1 19 152 du 18 décembre
2019 consid. 1, A1 18 227 du 27 mars 2019 consid. 1.1 et A1 17 191 du 18 juillet 2018
consid. 1.1).
L'aménagement local et la police des constructions incombent aux communes (art. 6 let.
c LCo ; art. 70 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 [Cst. cant. ; RS/VS
101.1]), matière où, dans les limites du droit fédéral et cantonal, elles sont autonomes
(art. 69 Cst. cant. ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du 14 septembre 2020
consid. 5.2 et 1C_549/2012 du 2 octobre 2013 consid. 5.1.1 ; RVJ 2001 p. 51
consid. 4b). Il appartient donc, en premier lieu, aux exécutifs locaux de vérifier si les
projets qui leur sont soumis respectent les réquisits que posent les règlements
communaux des constructions (RVJ 1992 p. 76 consid. 2c ; ACDP précités A1 19 152
consid. 1 et A1 18 227 consid. 1.1).
1.2 En contestant céans le prononcé du Conseil d'Etat qui annule partiellement sa
décision du 22 juin 2021 concernant un projet sis en zone à bâtir, la commune défend
cette prérogative. Adressé en temps utile et conformément aux exigences légales
applicables (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 LPJA), son recours de
droit administratif est dès lors recevable en vertu de l’art. 156 al. 1 LCo.
2. Le Conseil d’Etat a produit son dossier complet le 28 septembre 2022, de sorte que
la requête de la recourante en ce sens a été satisfaite.
Pour sa part, le constructeur a requis qu’ordre soit donné à la recourante de verser au
dossier diverses autorisations censées démontrer que le refus d’autoriser le logement
litigieux consacrerait une inégalité de traitement. Or, si le droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101) comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves, encore faut-il que celles-ci apparaissent pertinentes (ATF 146 IV
218 consid. 3.1.1, 142 III 48 consid. 4.1.1). Tel n’est en l’occurrence pas le cas. Le litige peut
en effet être tranché sur la base du dossier en mains du Tribunal, qui s’avère suffisamment
complet pour lui permettre de statuer en connaissance de cause, comme le démontreront
les considérants qui vont suivre. La mesure d’instruction requise est par conséquent rejetée.
3.1 Dans son premier grief, la recourante expose avoir rendu sa décision du 22 juin
2021 sur la base d’une interprétation restrictive de l’art. 126 RC qui, dans la zone
artisanale et industrielle, n’autorise les logements que dans la mesure où ils sont
nécessaires à la surveillance des installations. Se livrant à une interprétation littérale de
la disposition, elle soutient que le terme «nécessaire » impliquerait «qu’il ne suffi[rait]
pas qu’un logement soit utile à la surveillance du garage pour qu’il soit autorisé*, mais*
qu’il fau[drait] en plus qu’il en constitue une condition indispensable ». Cette
interprétation serait au demeurant attestée par la pratique bien établie des autorités
communales que la recourante illustre par deux courriers dans lesquels l’ancien Conseil
municipal informait des administrés de l’impossibilité d’aménager des logements dans la
zone en question, ainsi que sur des déclarations orales d’employés de l’ancienne
commune de A _________. Les éléments qui précèdent ayant été régulièrement
présentés devant le Conseil d’Etat, il incombait à ce dernier, s’il entendait s’en écarter,
de démontrer en quoi l’interprétation du Conseil municipal était insoutenable. En
l’absence de toute argumentation à ce sujet dans la décision entreprise et dès lors que
l’interprétation de la recourante était parfaitement soutenable, l’autorité attaquée aurait
violé son autonomie communale, ce qui commanderait d’annuler la décision dont est
recours.
3.2.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites
fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie
dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il
laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités
municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de
l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement
par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6. ; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_419/2019 précité consid. 5.2, 1C_645/2017 du 19 décembre 2018
consid. 4.1.1). Comme déjà exposé, l’autonomie communale est en particulier garantie
en matière d’aménagement du territoire et de police des constructions (cf. supra consid.
1.1).
Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale
interprète son règlement en matière de constructions et apprécie les circonstances
locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_419/2019 précité consid. 2.2, 1C_565/2016 du 16 novembre 2017 consid. 2.2 et
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2). Une autorité de recours ne peut ainsi
pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou substituer sa propre
appréciation à une appréciation adéquate de la commune. Cela ne signifie toutefois pas
qu’elle doive seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est
insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un
contrôle limité à l'arbitraire contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid.
3.1.4, 145 I 52 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_710/2021 du 5 octobre 2022
consid. 2.1.1, 1C_419/2019 précité consid. 2.2). Conformément aux art. 46 et 49 Cst.,
l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque
celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de
traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable et,
partant, arbitraire (ibidem). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur
des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au
canton, doit au contraire être imposée par un contrôle strict (ibidem). L'autorité intervient
ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est
insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la
sphère communale (ATF 145 I 52 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_447/2020
précité consid. 2.1).
3.2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte
n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 144 V 313
consid. 6.1, 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1 ; ACDP A1 21 286 du
6 septembre 2022 consid. 3.5). A l’instar du Tribunal fédéral, il convient de ne privilégier
aucune méthode d'interprétation, mais de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme et de ne se fonder sur la compréhension littérale
du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148
II 444 consid. 5.2, 145 IV 17 consid. 1.2 et 144 V 313 consid. 6.1). Cela étant, il faut se
garder, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de s'écarter d'une
interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le
cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda) ;
autrement dit, le juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une
interprétation extensive ou restrictive des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257
consid. 2.4 et 130 II 65 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2014 du
4 septembre 2014 consid. 4.1).
Le droit administratif se caractérise pas le fait que l’interprétation de la loi dans l’exercice
de la puissance publique n’est pas réservée aux juges ; elle incombe en premier lieu à
l’administration (Aurélie Mariotti, La marge de manœuvre des autorités dans le
processus décisionnel, thèse, Bâle 2023, n. 188 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e
éd., 2018, n. 426). Il revient
donc également aux autorités
administratives de recourir, au besoin, aux règles d’interprétation précitées. Tel est en
particulier le cas lorsque les autorités communales interprètent leurs règlements
communaux de police des constructions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2010 du
26 août 2010 consid. 2.4 ; ACDP A1 16 192 du 28 octobre 2016 consid. 3.2). Néanmoins,
même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution
cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne
laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des
constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêts du Tribunal fédéral
1C_525/2010 du 9 mars 2011 consid. 2.4, 1C_138/2010 précité consid. 2.4 i.f. et
1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3 ; ACDP A1 16 192 du 28 octobre 2016
consid. 3.2).
3.3.1 En l’occurrence, l’art. 126 RC intitulé «Zone artisanale et industrielle » dispose ce
qui suit : «Cette zone est destinée aux commerces et aux constructions artisanales et
industrielles. Les logements ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont
nécessaires à la surveillance des installations ».
3.3.2 Selon la recourante, il faudrait, pour qu’un logement soit admissible en vertu de
cette disposition, qu’il constitue le «seul moyen » à même d’assurer la surveillance,
condition qui ferait défaut s’agissant du projet litigieux, puisque d’autres moyens de
surveillance pourraient être mis en œuvre (p. ex. vidéosurveillance, système d’alarme,
entreprise de sécurité ; cf. réponse de la recourante adressée au Conseil d’Etat le
6 décembre 2021, p. 3). En d’autres termes, la commune recourante soutient qu’«il ne
suffit pas qu’un logement soit utile à la surveillance du garage pour qu’il soit autorisé,
mais qu’il faut en plus qu’il en constitue une condition indispensa**ble » (recours de droit
administratif du 13 septembre 2022, p. 6).
Pour sa part, l’autorité attaquée a considéré que la disposition devait être interprétée
dans un sens moins contraignant, à savoir qu’elle «n’implique**pas de prouver que le
logement est absolument indispensable à la surveillance des installations », mais qu’il
incombe au requérant d’alléguer, «avec suffisamment de vraisemblance, que[l]e
logement est nécessaire à la surveillance ». Ce faisant et contrairement à ce que
suggère la recourante, le Conseil d’Etat a implicitement – mais clairement – estimé que
l’interprétation du Conseil municipal était insoutenable, motivation implicite qui s’avère
suffisante sous l’angle du droit d’être entendu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Reste
à déterminer si cette appréciation doit être confirmée ou, autrement dit, d’examiner si
l’interprétation de la recourante était effectivement insoutenable.
3.3.3 Du point de vue littéral, l’interprétation de la recourante s’avère fidèle à la définition
de l’adjectif «nécessaire » dont la définition première est la suivante : «dont on ne peut
se passer, dont on a absolument besoin pour quelque fin » (Dictionnaire de l’Académie
française, 9e éd., disponible à la page Internet : https://www.dictionnaire-academie.fr/;
consulté pour la dernière fois le 2 mai 2023). A juste titre toutefois, le constructeur
oppose que, dans le langage courant, l’adjectif «nécessaire » peut être compris plus
largement, ce qu’attestent des dictionnaires plus récents. Il en va ainsi du Robert qui
définit comme suit la locution «nécessaire à » : «dont l’existence, la présence est
requise pour répondre au besoin de qqun, au fonctionnement de qqchindispensable,
utile[…] » (dictionnaire disponible à la page Internet : https://dictionnaire.lerobert.com/ ;
consulté pour la dernière fois le 2 mai 2023). De même, le Larousse indique comme
troisième sens, «3. Qui est très utile ou obligatoire, indispensable, qui doit être fait, qui
s’impose[…] » (dictionnaire disponible à la page Internet : https://www.larousse.fr/ ;
consulté pour la dernière fois le 2 mai 2023).
Il en résulte que l’interprétation de l’autorité attaquée, selon laquelle le logement n’a pas
à être absolument indispensable à la surveillance des installations mais que le besoin
de surveillance doit néanmoins être rendu suffisamment vraisemblable, ne s’avère pas
incompatible avec la lettre de l’art. 126 RC bien qu’elle apparaisse moins proche de
l’acception originelle du terme «nécessaire ». On ne saurait déduire de ce constat que
l’interprétation de la recourante serait insoutenable, de sorte qu’elle ne pouvait être
sanctionnée de ce chef. Il en résulte en revanche que, contrairement à ce que soutient
la recourante, la seule interprétation littérale ne permet pas de cerner sans ambiguïté le
sens de cette disposition.
3.3.4
En vertu du pluralisme pragmatique (ATF 140 V 458 consid. 5.1) et en l’absence
d’indices historiques ou systématiques, il convient de recourir à l’interprétation
téléologique de l’art. 126 RC. Manifestement, le but de la norme est de proscrire la
présence de logements dans la zone artisanale et industrielle pour des motifs évidents
d’aménagement du territoire et de santé publique (protection contre les nuisances) à
moins que, de manière exceptionnelle, des motifs de surveillance des installations n’en
justifient la présence.
Or, l’interprétation de la recourante méconnaît le sens de la disposition en ce qu’elle
rend l’art. 126 RC inapplicable, tant il est vrai qu’un logement ne constitue jamais le
«seul moyen » de surveillance des installations envisageable. Ce constat vaut non
seulement depuis l’avènement des technologies récentes qui facilitent effectivement la
surveillance à distance, mais prévalait déjà au moment de l’adoption de la disposition en
par la recourante permettaient déjà de sécuriser les installations artisanales ou
industrielles. On pense en particulier au recours à des entreprises de sécurité ou à
l’installation d’alarmes. De surcroît, il appartenait d’ores et déjà aux communes d’assurer
la police locale en 1988 et, à ce titre, de prévenir les actes de malveillance susceptibles
de se produire sur son territoire. Dès lors, on ne voit pas de situation, passée ou
présente, dans laquelle l’interprétation de la recourante aurait permis d’aménager un
logement en zone artisanale et industrielle.
Il en résulte que l’interprétation défendue par la recourante s’avère excessivement stricte
en ce qu’elle reviendrait à priver la disposition de tout effet, un logement n’étant jamais
susceptible d’être le «seul moyen » de surveillance d’installations industrielles. Or, s’il
entendait que l’art. 126 RC soit appliqué de manière limitée, le législateur communal ne
pouvait raisonnablement vouloir adopter une disposition réglementaire vouée à n’être
jamais appliquée. Aussi l’interprétation de la recourante contrevient-elle au but de la
règle qui est d’admettre, de manière exceptionnelle, des logements dans la zone en
question. Elle ne peut donc être confirmée, à peine de permettre au Conseil municipal
de se substituer au législateur communal en paralysant une disposition régulièrement
adoptée et toujours en vigueur, ce qui s’avère insoutenable.
Cela étant, le Tribunal souligne que si la recourante estime que l’art, 126 RC est
désormais obsolète en raison, comme elle le rappelle, de l’émergence de nouveaux
moyens
technologiques
permettant
une
surveillance
à
distance
(p.
ex.
vidéosurveillance), les autorités communales sont libres de le supprimer ou d’en durcir
encore les conditions d’application. Elles devront cependant le faire par la procédure
législative adéquate, à savoir la modification du RC.
3.3.5 A l’inverse, l’interprétation proposée par le Conseil d’Etat n’impose pas que
l’aménagement d’un logement constitue l’unique moyen d’assurer la surveillance des
installations, mais l’administré doit néanmoins rendre suffisamment vraisemblable que
cet aménagement répond à un réel besoin de surveillance, c’est-à-dire qui ne pourrait
être atteint ou le serait insuffisamment par la mise en œuvre de solutions alternatives.
Outre qu’elle est compatible avec le texte de l’art. 126 RC (interprétation littérale) pour
les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3.3.3), elle respecte au surplus le but de la
règle et son esprit (interprétation téléologique) dans la mesure où elle n’admet
l’aménagement d’un logement que lorsque l’administré remplit certaines conditions
restrictives. Ce faisant, elle encadre strictement l’application de la norme, sans toutefois
la rendre inopérante. Comme le souhaitait le législateur communal, elle ménage tant
l’intérêt des administrés à pouvoir, dans certaines circonstances, surveiller les
installations sises en zone artisanale et industrielle, que l’intérêt public à admettre
restrictivement des logements dans cette même zone. Il n’est dès lors pas à craindre
que l’habitation soit tolérée de manière inconsidérée dans la zone en cause, ce que
prohibe la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2010 précité consid. 2.4).
3.3.6 Concernant la pratique bien établie dont se réclame la recourante pour légitimer
son interprétation rigoureuse, elle n’est pas avérée sur la base des documents produits
dans l’instance précédente.
Le courrier du 18 décembre 2014 se réfère en effet à un projet de construction de
plusieurs logements sociaux, dont il est manifeste qu’il n’avait pas sa place en zone
artisanale et industrielle quel que soit le sens à donner à l’adjectif «nécessaire » de l’art.
126 RC. Quant au courrier du 17 décembre 2015, il mentionne effectivement que
«l’aménagement d’un logement ne sera pas possible en zone artisana**le et industrielle ».
On ignore cependant tout de la demande qui l’a suscité, en particulier si cette demande
portait sur un projet de construction industrielle avec logement ou sur un logement
uniquement. Quoi qu’il en soit, ce seul courrier ne saurait établir la pratique de la
recourante, ce d’autant moins qu’un logement a ultérieurement été autorisé au sein
d’une halle construite sur la parcelle no xx4, pourtant sise dans la même zone. Délivrée
en 2016 par l’ancien Conseil municipal de A _________, cette autorisation milite plutôt
en défaveur de la pratique alléguée par la recourante, étant précisé qu’elle a été délivrée
non pas pour des motifs de surveillancestricto sensu, mais pour des motifs liés à
l’activité exercée par l’entreprise de transport de logistique en question (arrivées et
départs tôt et tard dans la journée). Un tel raisonnement suggère plus vraisemblablement
une interprétation extensive de la disposition par l’ancien Conseil municipal de
A _________ nonobstant les affirmations contraires de la recourante. Dans ce contexte,
l’indication de la commune recourante selon laquelle l’autorisation concernant la parcelle
no xx4 aurait été la seule délivrée au cours des dix dernières années, alors que « [t]outes
les autres demandes ont été refusées, fréquemment par oral lors de la consultation
préalable », ne permet pas non plus d’établir la pratique évoquée. On en déduirait plutôt
que l’interprétation des anciennes autorités communales, bien que moins restrictive,
limitait d’ores et déjà drastiquement les logements en zone artisanale et industrielle. La
recourante ne peut non plus être suivie lorsqu’elle ajoute – dans le seul but d’exclure
l’application du principe d’égalité de traitement au cas d’espèce – que l’autorisation
concernant la parcelle no xx4 résulterait d’une mauvaise application du droit et n’aurait
ainsi pas dû être délivrée.
Les considérations qui précèdent semblent davantage attester un changement dans
l’interprétation de l’art. 126 RC par les autorités communales compétentes avant et après
la fusion des deux communes intervenue en janvier 2021, que la pratique excessivement
stricte alléguée par la recourante. Or, comme déjà exposé, l’interprétation d’un
règlement ne permet pas à l’autorité d’application de se substituer au législateur, quand
bien même son appréciation serait défendable, voire souhaitable. Cas échéant, il
incombera donc au Conseil municipal de faire modifier le RC en suivant la procédure
idoine.
3.4 En définitive, c’est sans violer l’autonomie communale de la recourante que le
Conseil d’Etat s’est départi de l’interprétation de l’art. 126 RC retenue par cette dernière.
Partant, le grief est rejeté.
4.1 Il reste par conséquent à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité attaquée a, en
l’espèce, retenu que le logement litigieux pouvait être autorisé sur la base de l’art. 126
RC, interprété conformément à ce qui précède.
4.2.1 La recourante n’a pas expressément motivé ce point, puisqu’elle soutenait que
son interprétation stricte de l’art. 126 RC devait l’emporter et qu’il existait des moyens
de surveillance alternatifs (système d’alarme et de vidéosurveillance ; prévention des
infractions par la police communale). Son argumentation à cet égard revient toutefois à
nier la réalité ou du besoin de surveillance invoqué par le constructeur, qui aurait été
reconnu à tort par le Conseil d’Etat.
La recourante ne tient cependant pas compte du fait que le constructeur a démontré,
photographies à l’appui, que son garage dispose déjà d’une alarme – déclenchée à
plusieurs reprises selon les déclarations écrites de deux employés – et d’un système de
vidéosurveillance, ce qui n’a toutefois pas empêché une tentative de cambriolage d’un
véhicule stationné à l’extérieur du garage en décembre 2021. Il est vrai que ces
événements ont eu lieu sur l’ancien site du garage. Néanmoins, la future halle sera située
à 500 m environ, toujours en bordure de la route cantonale, dans un lieu à l’écart des
habitations, de sorte que le constructeur peut être suivi lorsqu’il allègue que les risques
encourus seront les mêmes à l’avenir. Il existe par conséquent bel et bien un besoin de
surveillance dans la mesure où, sur la base du dossier, des véhicules seront
régulièrement stationnés autour de la future halle dans le cadre de l’activité du garage
(gardiennage et véhicules en attente de réparation), véhicules qui constituent des biens
particulièrement vulnérables aux vols. Les moyens déjà mis en œuvre (système d’alarme
et de vidéosurveillance) se sont avérés insuffisants pour garantir la sécurité du site et le
constructeur a expliqué, sans être contredit par la recourante, que le recours à une
entreprise de sécurité serait excessivement coûteux et partiellement efficace en raison
de la présence intermittente des employés affectés à la surveillance. A cet égard, on
peut partir du principe qu’en cas de déclenchement de l’alarme, le propriétaire qui loge
sur le site de son exploitation sera plus rapidement disponible sur place que les services
de sécurité contactés. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité
attaquée d’avoir autorisé le logement sur la base de l’art. 126 RC, puisque le
constructeur avait rendu hautement vraisemblable le besoin de surveillance et
l’inefficacité des solutions évoquées par la recourante.
5.1 La recourante estime encore que le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.)
n’aurait pas justifié d’autoriser un logement sur la parcelle du constructeur, contrairement
à ce que mentionne la décision entreprise.
5.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8
al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).
5.3 C’est en vain que la recourante soutient que la présente situation ne serait pas
comparable à celle concernant l’autorisation de construire délivrée pour la parcelle
no xx4. L’argument invoqué, à savoir le fait que l’employé en charge du service de
dépannage 24 heures sur 24 pourrait rentrer chez lui avec le véhicule d’intervention ou
revenir le chercher en cas d’intervention, aurait également pu être opposé à l’entreprise
de transport et de logistique active sur la parcelle précitée. Ni l’une ni l’autre des activités
en cause n’exigent, de manière impérative, une présence permanente qui s’avère
cependant très importante pour leur bon déroulement. Par ailleurs, il n’est pas
envisageable qu’un employé rentre à son domicile au volant de la dépanneuse. Vu les
photographies au dossier, la taille du véhicule ne permettrait pas de le stationner dans
une zone d’habitation dotée de place destinées aux véhicules de tourisme. Exiger par
ailleurs de l’employé qu’il revienne chercher la dépanneuse au moment de l’intervention
serait possible, mais ne tient pas compte du fait que la brièveté du délai d’intervention
est une caractéristique essentielle pour une telle activité.
La recourante ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle expose, à titre subsidiaire, que la
décision concernant la parcelle no xx4 résulterait d’une mauvaise application du droit et
serait ainsi illégale, de sorte qu’en l’absence de droit à l’égalité dans l’illégalité, le
constructeur ne pourrait s’en prévaloir à son bénéfice. Comme déjà exposé, le contenu
de cette décision ne peut se comprendre que comme le résultat d’une interprétation plus
large de l’art. 126 RC par le Conseil municipal de A _________, faute pour la recourante
d’expliquer – et pour le Tribunal de discerner – en quoi consisterait l’illégalité alléguée.
5.4 Mal fondés, les arguments de la recourante laissent donc intacte la motivation de la
décision entreprise qui doit également être confirmée sur ce point.
6. Si le besoin de surveillance (cf. supraconsid. 4) et l’activité du garage (cf. supra
consid. 5) permettent de justifier la présence exceptionnelle d’un logement sur la base
de l’art. 126 RC, c’est également car l’examen du projet ne révèle aucun indice d’abus
de droit par le constructeur.
Le logement projeté disposera en effet d’un accès direct aux parties consacrées aux
activités du garage et sa surface (68 m2 et balcon de 9 m2) sera restreinte par rapport à
la surface totale de la construction de l’ordre de 750 m2. Par ailleurs, en proposant de
garantir le respect de l’art. 126 RC par une mention au registre foncier et même si cette
option n’a pas été retenue par la recourante, le constructeur reconnaît et accepte que
l’utilisation du logement sera strictement limitée à l’objectif poursuivi par cette disposition.
Aussi est-il parfaitement conscient qu’en cas d’utilisation à d’autres fins – par exemple
mise en location à des tiers sans lien avec l’activité du garage –, les autorités
communales seraient habilitées à rétablir une situation conforme au droit (dans le même
sens, ACDP A1 11 59 du 2 décembre 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral
1C_53/2012 du 17 avril 2012).
7.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Succombant, la recourante n’a pas
droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). A juste titre, le Conseil d’Etat n’a pas
conclu à l’allocation de dépens, puisque rien ne justifie de déroger à l’art. 91 al. 3 LPJA
en vertu duquel aucune indemnité pour les frais de procédure n’est, en règle générale,
allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent
gain de cause (ACDP A1 21 286 du 6 septembre 2022 consid. 5 et A1 20 25 du 6 juillet
2020 consid. 7.4 ; RVJ 1992 p. 75). Pour sa part, le constructeur a conclu à l’octroi d’une
indemnité de dépens de 2500 fr., sans toutefois justifier ce montant, notamment par le
dépôt d’un décompte au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).
Dans ces conditions et vu la faible complexité du litige ainsi que l’activité déployée par
son mandataire – qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de réponse
de 15 pages dont le contenu correspondait pour partie aux écritures déjà adressées à
l’instance précédente –, les dépens seront arrêtés à 1200 fr., débours et TVA compris
(art. 91 al. 1 LPJA et 4, 27 ss et 37 ss LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
La commune de X _________ versera à Y _________ 1200 fr. (débours et TVA
compris) à titre de dépens pour la procédure de recours de droit administratif.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Damien Revaz, avocat à Martigny, pour
la commune de X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et à Maître Yannis Sakkas,
avocat à Martigny, pour Y _________.
Sion, le 16 juin 2023