A1 22 152
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ;
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti,
avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(restitution conditionnelle du permis)
recours de droit administratif contre la décision du 3 août 2022
Faits
A. X _________ est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Ce conducteur,
qui ne figurait pas dans le fichier ADMAS (actuellement SIAC), a été contrôlé le 30 août
2020 alors qu’il circulait au volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié de
1.22 mg/l, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰.
Par décision du 3 septembre 2020 demeurée inattaquée, le Service de la circulation
routière et de la navigation (SCN) lui a retiré provisoirement le permis de conduire et a
ordonné que son aptitude à la conduite soit évaluée.
Le 20 janvier 2021, le Service d’expertise médicales (SEM) de l’Institut central des
Hôpitaux (ICH) a rendu un rapport indiquant notamment ce qui suit :
« 7. Discussion
Monsieur X _________ est un homme de 61 ans qui connaît un premier acte de délinquance routière le
30 août 2022, où, perdant le contrôle de ses actes, il retourne à son domicile après une soirée arrosée
en présence de collègues, se faisant interpeller alors qu’il est sous l’influence d’1.22 mg d’alcool par litre
d’air
expiré,
soit
l’équivalent
d’une
alcoolémie
de
2.44
‰.
Regrettant son acte, il explique lors de l’expertise ne plus avoir bu du tout depuis le 30 août, soit depuis
106 jours au moment de l’évaluation expertale. De plus, il dit avoir réfléchi et regretté le délit de circulation
routière répertorié et fera tout pour ne pas récidiver.
[…] En ce qui concerne la consommation de boissons alcoolisées , l’expertisé a déclaré être
abstinent à l’égard de l’alcool depuis 106 jours. Les analyses toxicologiques (dosage de
l’éthylglucuronide = EtG) effectuées sur un segment proximal de 5 cm d’une mèche de cheveux montrent
la présence d’une grande quantité d’éthylglucuronide, à savoir 36 pg/mg de cheveux, soit pour une valeur
dans les intervalles de références estimée entre 25 et 47 pg/mg de cheveux. En conséquence, le
toxicologue écrit que la valeur mesurée est compatible avec une consommation < 420 grammes par
semaine au cours des 5 à 6 mois qui ont précédé le prélèvement, soit entre fin juin et fin novembre 2020.
Comme il prétend ne plus avoir bu d’alcool depuis 106 jours au moment du prélèvement capillaire, on
part donc du principe que sa consommation d’alcool était de mésusage dans la période allant de juin au
30 août 2020, soit une consommation d’alcool très importante sur les deux mois d’été.
Par contre, son anamnèse d’arrêt de consommation avant l’expertise est confirmée car on a une preuve
biologique de l’absence de consommation d’alcool avec l’inexistence de Phosphatidyléthanol (PEth) sur
un échantillon de sang séché prélevé le 14.12.2020, ce qui prouve la véracité de ses dires pour les 2 à
3 dernières semaines.
A noter qu’il est fort probable que l’anamnèse semble également correcte à partir du 31 août 2020, et
selon l’impression clinique commune de deux médecins qui ont vu l’expertisé, à savoir compatible avec
la véracité de son anamnèse.
Sur le plan médical addictologique , nous ne retenons pas de syndrome de dépendance à l’alcool
selon la CIM-10 d’après les déclarations de l’expertisé qui n’évoque pas suffisamment de critères en ce
sens et de ses réponses aux questionnaires alcoologiques. De plus, il y a la preuve biologique d’absence
de consommation d’alcool dans les 2 à 3 dernières semaines.
La consommation d’alcool dans les mois de juillet et d’août soulève cependant un sérieux problème.
En conséquence, nous estimons nécessaire que l’expertisé prouve sa capacité à s’abstenir de boire de
l’alcool sur une durée prolongée avec la remise au bénéfice du droit de conduire.
En conclusion, et sur la base de de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous estimons que
M. X _________ ne doit être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du premier et du
deuxième groupe que du moment où il maintienne son abstinence à l’alcool. Comme des doutes sur sa
réelle consommation existent avant le fait routier, consommation qui peut avoir été considérée comme
un mésusage de consommation d’alcool avec rôle sur la conduite puisque fait de délinquance routière
LCR survenu le 30 août 2020, nous exigeons de sa part qu’il prouve le maintien de son abstinence par
des coupes capillaires semestrielles de cheveux de 5 cm de longueur.
Nous répondons donc à vos questions de la manière suivante :
La personne expertisée s’est adonnée à une consommation d’alcool dans des proportions
telles que son aptitude à la conduite a été diminuée passagèrement vu le fait de délinquance
routière commis le 30 août 2020. Vu sa prise de conscience qui a été effective par la suite,
cette aptitude médicale peut être considérée comme durable s’il maintient sa bonne volonté
de non consommateur.
Il est difficile de répondr e à la question d’éventuel syndrome de dépendance au moment du
fait routier. Cependant, on ne peut pas poser de diagnostic de syndrome de dépendance à
l’alcool selon la CIM-10 sur la base de ses déclarations et des valeurs biologiques mises en
évidence par cette expertise de médecine du trafic. Comme on sait qu’une personne ayant
souffert d’un mésusage de consommation d’alcool est susceptible de récidiver plus
facilement dans ses excès dans un premier temps, il faut donc maintenir son aptitude
médicale qu’avec les conditions de maintien de l’abstinence à l’alcool.
[X _________] est apte à conduire des véhicules automobiles en toute sûreté, sous condition
de la preuve à apporter qu’ [il] maintienne son abstinence à l’alcool, preuve par 5 cm de
cheveux non teints, non colorés et non décolorés, à faire analyser par l’intermédiaire d’une
expertise toxicologique à 6 et à 12 mois après la restitution de son permis de conduire. […]
»
Par décision du 29 janvier 2021 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le SCN a restitué à
X _________ son permis de conduire dès le 1er février 2021 moyennant qu’il poursuive
son abstinence sous le contrôle régulier du SEM, par prises capillaires à effectuer en
juillet 2021 et en janvier 2022.
Par décision du 22 février 2021 restée, elle aussi, inattaquée, le SCN a parallèlement
retiré le permis de conduire pour une durée de cinq mois.
B. Le 13 octobre 2021, le Dr D _________, médecin du trafic, a remis au SCN un rapport
indiquant qu’une valeur de 42 pg d'EthylGlucuronide (EtG) avait été mise en
évidence lors du premier contrôle capillaire de juillet 2021. Ce résultat était compatible
avec une consommation chronique et excessive d'alcool éthylique lors des 5 à 6 mois
qui avaient précédé le prélèvement. Il signifiait que les conditions de réadmission
n’avaient pas été respectées. X _________ devait donc être considéré comme
médicalement inapte à la conduite et se soumettre à une expertise de restitution
établissant une abstinence absolue à l'alcool pendant au moins une demi-année.
Par décision du 19 octobre 2021, le SCN a retiré préventivement le permis de conduire
de X _________ et l’a derechef astreint à se soumettre à une expertise médicale.
C. Par mémoire du 29 octobre 2021, X _________ a contesté cette décision auprès du
Conseil d’Etat. En substance, il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au
motif que les conclusions médicales motivant le retrait préventif prononcé par le SCN
n’avaient pas été annexées à ce prononcé. Sur le fond, il a contesté le caractère probant
du contrôle de juillet 2021 et a demandé que l’expertise soit reconduite par un expert
judiciaire désigné hors canton.
Le 29 novembre 2021, le recourant a versé en cause les résultats d’une analyse révélant
l’absence d’EtG sur un segment de 0-3 cm de cheveux prélevés le 9 novembre 2021 par
le Dr B _________, médecin traitant à C _________.
D. En parallèle, X _________ s’est soumis à l’expertise de restitution exigée par le SCN.
Le rapport y relatif établi le 20 décembre 2021 par le Dr D _________ indique ce suit :
« […] Selon son anamnèse du jour, [X _________] dit que malgré son retrait préventif du permis de
conduire du 19 octobre 2021, il ne boit plus du tout d'alcool depuis plus d'une année, ayant été chez le
Dr B _________ le 25 octobre 2021 qui a mis en évidence une CDT normale à 0,8, des gamma-GT
normaux,
à
26
U/1
et
une
hémoglobine
à
14,6
g/dl.
De plus, il explique qu'il est allergique à la boisson provenant de bouteilles en PET et que s'il devait
prendre
du
paracétamol
il
transpire
énormément.
Enfin, il explique que suite à une néphrectomie droite effectuée en 2002 pour un cancer du rein, il
fabriquerait beaucoup de créatinine vu qu'il n'a plus qu'un rein ; ce qui pourrait éventuellement influencer
sur l'existence de l'éthylglucuronide dans ses cheveux.
Antécédents médico-chirurgicaux
somatique pour mettre en doute son aptitude médicale à conduire, hormis la question de sa reprise de
la consommation d'alcool.
Anamnèse par système
remettant sérieusement en question ou excluant l'aptitude à la conduite. Il ne rapporte pas d'autre fait
particulier sur le plan cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, neurologique, somnologique ou
articulaire, notamment pas d'épilepsie, de vertiges, de pertes de connaissance, de limitations
importantes des amplitudes articulaires, de diabète ou d'autres troubles du métabolisme.
toxicologique capillaire de cheveux prélevés le 13 juillet 2021 a mis en évidence une valeur de
positivité pour une consommation de l'alcool qui n'est pas possible. Il me dit aussi qu'un recours serait
en cours à la chancellerie du Conseil d'État pour une analyse de la 2e mèche capillaire qui aurait été
demandée.
Médicaments :
Status
Etat général conservé. L'expertisé s'est présenté à l'heure au rendez-vous et a annoncé se sentir capable
de pouvoir participer à l'expertise dans son état actuel. Remonté car il dit que l'analyse capillaire faite
pour des prélèvements de cheveux réalisés le 13 juillet 2021 n'est pas possible, il reste calme et
collaborant
durant
l'entretien,
sans
trouble
du
cours
ni
du
contenu
de
la
pensée.
Dans le score d'auto estimation de la consommation de l'alcool par AUDIT 18 novembre 2021, où il met
des 0 partout, il écrit qu'il est abstinent total à tout alcool depuis le 30 août 2020. […]
Analyses
de
laboratoire
/
Analyses
capillaires
Recherche
d'éthylglucuronide(EtG):
L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct de la
consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique ingérée.
Selon
la
Société
Suisse
de
Médecine
Légale
- un résultat d'EtG inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool.
- s'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur ou égal à 30 pg/mg, il indique une consommation
modérée
d'alcool
et
- s'il est supérieur à 30 pg/mg, il indique une consommation d'alcool abusive.
17.12.2021 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'une mèche de 5,5 cm de cheveux, en
l'occurrence une deuxième mèche prélevée le 13.07.2021 avec au niveau de sa portion proximale la
présence de 21 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux (0 à 3 cm) et au niveau de sa portion distale
(3 à 5,5 cm) la présence de 58 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux.
On rappelle que l'analyse d'une première mèche prélevée à la même date, soit le 13.07.2021, mèche
évaluée dans la totalité de ses 6 cm, avait mis en évidence la présence de 42 pg d'éthylglucuronide.
Dans ce contexte, la toxicologue écrit que, dans le cas présent, la concentration d'éthylglucuronide (EtG)
mesurée dans le segment proximal de cheveux (0-3 cm) parle en faveur d'une diminution importante,
voire d'un arrêt de consommation d'éthanol dans les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement. La
présence de cheveux ayant cessé de croître (environ 15%) peut expliquer la détection résiduelle d'EtG
dans le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter ce résultat sans analyse
confirmatoire.
07.12.2021 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'une mèche de 5,5 cm de cheveux prélevés le
18.11.2021,
à
savoir
une
des
deux
mèches
prélevées
:
Dans ce contexte, la toxicologue écrit que, dans le cas présent, le résultat de la mesure de
l'éthylglucuronide dans les cheveux n'est pas indicateur d'une consommation régulière et significative
d'alcool éthylique, et peut être compatible avec une absence de consommation lors des 5 à 6 mois ayant
précédé le prélèvement. Toutefois, le résultat de l'analyse n'exclut pas une prise unique d'alcool
éthylique pendant cette période.
En l'occurrence, en mettant les deux analyses toxicologiques en parallèle, on peut partir du principe que
M. X _________ n'a plus bu d'alcool depuis le mois de juin 2021. Par contre, l'analyse des deux mèches
prélevées le 13 juillet 2021 met en évidence qu'il a bu de l'alcool, dans une quantité indéterminée, mais
niée par l'anamnèse, dans une période allant de janvier à mai 2021. En l'occurrence, il n'a pas respecté
la notion de nécessité de l'abstinence de consommation d'alcool promulgué pour un conducteur de
véhicule à moteur des deux groupes médicaux par un document du 22 février 2021 parlant d'un retrait
admonestatif allant du 30 août 2020 au 29 janvier 2021, soit de cinq mois où on avait exigé par un autre
document daté du 29 janvier 2021 qu'il devait se soumettre à une abstinence de consommation d'alcool
pendant 12 mois, abstinence qui devait être prouvée par des contrôles capillaires toxicologiques
effectuées en juillet 2021 et janvier 2022, avec échec de la preuve de la sobriété à l'alcool par une
première analyse faite à partir de prélèvements de cheveux effectués le 13 juillet 2021.
Par contre, il devait prouver une abstinence à partir de juin 2021 avec l'analyse faite à partir de cheveux
prélevés le 18 novembre 2021.
Vu le contexte, il sait qu'il doit maintenir son abstinence à l'alcool, ce d'autant plus qu'il veut travailler
dans le transport des personnes et des marchandises.
Discussion et conclusion
Au vu de[s] résultats d'analyses toxicologiques effectuées dans le contexte de la présente expertise
(cf. analyses de laboratoire) compatibles avec une absence de consommation de tout alcool dès juin
2021, mais aussi de la précédente expertise pour laquelle il restait difficile de quantifier la réelle
consommation de l'alcool tout en pouvant dire que sa consommation d'alcool a probablement été
exagérée en juillet et en août 2020, avec le maintien de la preuve d'une consommation trop importante
d'alcool avec la présence de 36 pg d'éthylglucuronide pour des cheveux prélevés le 14 décembre 2020,
nous pouvons écrire ce qui suit :
Sur le plan médical addictologique, nous ne retenons pas de syndrome de dépendance à l'alcool selon
la CIM-10 d'après les déclarations de l'expertisé qui n'évoque pas suffisamment de critères en ce sens
et de ses réponses aux questionnaires alcoologiques. Il est important d'admettre que la notion de
dépendance à l'alcool est une notion avant tout anamnestique, laquelle dépend de la réalité
anamnestique admise par l'investigué.
En réalité, malgré la preuve biologique d'absence de consommation d'alcool dans les 2 à 3 dernières
semaines ayant précédé une analyse sanguine à la recherche de Phosphatidyléthanol (PEth) le 14
décembre 2020, nous ne pouvions qu'écrire que la consommation d'alcool dans les mois de juillet et
d'août 2020 soulevait un sérieux problème, car malgré l'absence de consommation de l'alcool pendant
106 jours il y avait toujours la présence de 36 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux pour une analyse
de 5 cm de cheveux effectuée sur un prélèvement réalisé le 14 décembre 2020.
En conséquence, nous estimions nécessaire que l'expertisé prouve sa capacité à s'abstenir de boire de
l'alcool sur une durée prolongée avec la remise au bénéfice du droit de conduire avec des véhicules à
moteurs pour les deux groupes médicaux.
Par la suite, il sera avéré que le conducteur n'a pas respecté les conditions d'abstinence promulguées
tant par l'expert que par le SCN.
Néanmoins, avec une nouvelle analyse capillaire effectuée le 18 novembre 2021, il est admis qu'il a pu
apporter la preuve d'absence de consommation de l'alcool dès juin 2021.
En conclusion, et sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous estimons que
M. X _________ ne doit être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du premier et du
deuxième groupe médical que du moment qu'il maintienne son abstinence à l'alcool.
Comme des doutes sur sa réelle consommation existent avant le fait routier, notamment en juillet et en
août 2020, consommation qui peut avoir été considérée comme un mésusage de consommation d'alcool
avec rôle sur la conduite puisque fait de délinquance routière LCR survenu le 30 août 2020, puis après
le fait routier puisque malgré qu'on lui ait demandé de respecter des conditions d'abstinence à l'alcool, il
ne l'a manifestement pas fait lors d'une période difficile à déterminer puisqu'il nie une quelconque
consommation d'alcool, mais avec une consommation qui a dû exister à un certain moment entre les
mois de janvier et de mai 2021.
En conséquence, nous exigeons de sa part qu'il prouve le maintien de son abstinence à l'alcool, que l'on
peut admettre dès juin 2021, par des coupes capillaires semestrielles de cheveux de 5 cm de longueur.
Nous répondons donc à vos questions de la manière suivante :
M. X _________ est apte à conduire avec des véhicules à moteurs des deux groupes médicaux à
partir de ce jour.
Comme conditions au maintien de son droit de conduire, nous proposons qu'il maintienne son
abstinence à l'alcool , maintien qui doit être prouvé par des analyses toxicologiques capillaire de
cheveux de 5 cm de longueur, cheveux qui ne doivent être ni teints, ni colorés, ni décolorés, ni travaillés
avec de l'alcool, avec nécessité de réaliser les coupes capillaires en juin et décembre 2022. […] »
E. Sur le vu de ce rapport qu’il a joint à sa décision du 21 décembre 2021, le SCN a
restitué le permis de conduire de X _________ moyennant qu’il poursuivre son
abstinence de consommation d’alcool sous le contrôle du SEM, par prises capillaires à
effectuer en juin 2022 et en décembre 2022.
F. Par mémoire du 7 janvier 2022, X _________ a derechef contesté ce prononcé auprès
du Conseil d’Etat. Il a conclu à sa réforme dans le sens d’une restitution inconditionnelle,
subsidiairement à une durée d’abstinence imputant la période d’abstinence observée en
2021, plus subsidiairement encore à une durée d’abstinence réduite de manière à
respecter le principe de proportionnalité. A l’appui de ces conclusions, le recourant s’est
plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. En outre, le SCN avait
versé dans l’arbitraire en ne s’écartant pas de l’expertise du 20 décembre 2021, qui
n’avait pas tenu compte de la période d’abstinence déjà subie en 2021 et était partie du
postulat, erroné, selon lequel le prélèvement effectué le 13 juillet 2021 prouvait un non-
respect de la condition d’abstinence.
Statuant le 21 février 2022 sur la demande que X _________ avait, le 7 janvier 2022,
formée en parallèle de son recours, le SCN a refusé de reconsidérer sa décision du
21 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, le recourant a, dans le cadre de son recours du 29 octobre 2021,
communiqué à l’organe d’instruction une copie du permis provisoire de catégorie C qu’il
avait nouvellement obtenu. Il a fait à cet égard valoir qu’un taux d’alcool de 0.00 mg/l
était exigé pour conduire un camion, ce qui démontrait sa capacité d’abstinence.
G. Le 30 mars 2022, souscrivant à l’opinion correspondante du recourant, le Conseil
d’Etat a jugé que la restitution conditionnelle du permis décidée le 21 décembre 2021
avait rendu sans objet le recours du 29 octobre 2021 visant son retrait préventif. Il a,
partant, rayé la cause du rôle. Statuant sur le sort des frais et dépens, le Conseil d’Etat
a jugé que ce recours aurait été probablement admis, car le SCN avait statué sans en
informer préalablement l’intéressé, ni lui remettre le rapport du SEM du 13 octobre 2021,
le privant ainsi de la possibilité de recourir en connaissance de cause.
H . Le 25 avril 2022, le recourant a fait valoir que son recours du 7 janvier 2022 devait
être lui aussi admis puisque le rapport du SEM du 20 décembre 2021 ne lui avait été
communiqué qu’en annexe à la décision de restitution conditionnelle du 21 décembre
Le 3 mai 2022, le SCN a déposé sa réponse tendant au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 11 mai 2022. Le 31 mai 2022, il a remis à l’organe d’instruction
un rapport du 30 mai 2022 consignant le résultat d’analyse de prélèvements sanguins
auxquels il s’était spontanément soumis les 24 février, 24 mars, 26 avril et 24 mai 2022,
en vue de rechercher du phosphatidyléthanol (PEth). Selon le toxicologue forensique
SSM E _________, auteur de ce rapport, l’interprétation des résultats obtenus était
compatible avec une absence de consommation d’alcool depuis le mois de janvier 2022,
soit une abstinence sur une période de 5 mois.
Le SCN a pris position sur cette pièce le 23 juin 2022. Tout en saluant l’abstinence
observée par le recourant, il a relevé qu’il aurait suffi à l’intéressé d’attendre un mois de
plus pour apporter cette démonstration par le biais des prélèvements capillaires imposés
par sa décision, ceci de manière à s’éviter des frais supplémentaires.
I. Par décision du 3 août 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 7 janvier 2022,
sans mettre en œuvre la proposition d’expertise judiciaire proposée par le recourant ni
ordonner l’édition du dossier en mains du SEM. A la forme, il a jugé que le droit d’être
entendu du recourant avait été violé dès lors qu’il n’avait pas pu s’exprimer sur l’expertise
du 20 décembre 2021 avant que le SCN ne rende sa décision. Le recourant avait
toutefois pu présenter ses arguments dans le cadre de son mémoire du recours et
l’autorité intimée s’était déterminée à ce propos. Cette irrégularité avait donc été réparée,
les considérants de la décision de classement du 30 mars 2022 n’étant, à cet égard, pas
déterminants. Sur le fond, le Conseil d’Etat a retenu que le recourant, bien qu’abstinent
dès juin 2021, n’avait pas respecté la condition lui imposant de l’être dès janvier 2021.
L’analyse effectuée le 17 décembre 2021 sur le second échantillon prélevé le 13 juillet
2021 avait, en effet, confirmé la consommation d’une quantité indéterminée d’alcool
entre janvier et mai 2021. La conclusion du rapport du SEM du 20 décembre 2021, selon
laquelle le recourant
était abstinent
depuis juin 2021,
rejoignait l’analyse du
Dr B _________. En définitive, la décision du SCN se justifiait, y compris sous l’angle du
principe de proportionnalité, la jurisprudence admettant généralement une abstinence
complète médicalement contrôlée sur une période de trois ans au moins. Le Conseil
d’Etat a préventivement retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours
J. Par mémoire du 7 septembre 2022, X _________ a contesté cette décision céans en
prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« 1. Principalement, la décision du Conseil d’Etat du 3 août 2022 […] est réformée en ce que :
a. principalement, la condition de poursuite de la poursuite de l’abstinence de consommation d’alcool
sous contrôles du SEM en juin et décembre 2022 posée à la restitution du permis de conduire […] est
levée, [le] permis lui étant ainsi restitué sans condition dès le 21 décembre 2021 ;
b. subsidiairement, la période durant laquelle l’abstinence de consommation d’alcool a été avérée en
2021 et 2022 est déduite de la durée d’abstinence exigée et contrôlée par le SEM, le contrôle de
décembre
2022
étant
ainsi
annulé ;
c. plus subsidiairement, la durée d’abstinence exigée et contrôlée par le SEM en juin et décembre 2022
est
réduite
de
façon
à
respecter
le
principe
de
proportionnalité.
est renvoyée à l’autorité compétente pour nouveaux examen et décision dans le sens des
considérants ».
A l’appui de ces conclusions, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits à maints égards. Il
maintient son grief pris d’une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et
reproche aux autorités précédentes d’avoir schématiquement repris la proposition du
SEM de prolonger le contrôle d’abstinence sur une année. Il conteste avoir violé la
condition d’abstinence imposée en 2021 et estime que, même si tel avait été le cas, cela
ne signifiait pas encore qu’il souffrait de dépendance, ses longues périodes d’abstinence
prouvant le contraire. De toute manière, d’autres mesures moins incisives étaient
envisageables, à l’instar de l’obligation de ne conduire que des véhicules équipés d’un
dispositif conditionnant le démarrage à l’absence de consommation d’alcool du
conducteur. A titre de moyens de preuve, il persiste à réclamer l’édition du dossier du
SEM et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il dépose par ailleurs plusieurs
pièces dont un rappel chronologique des faits rédigés par ses soins faisant état d’un
« abus de boissons alcoolisées par ennui et dépit avec [s]on voisin Mr. Hervé Gaist »
sur la période de mars à août 2020 (pièce 3 du recours, p. 57 du dossier du TC). Sous
pièce 4 du recours (p. 58 du dossier du TC) figure une lettre du prénommé expliquant
qu’il avait effectivement résidé, dès la première quinzaine d’avril 2020, dans le chalet
voisin de celui de X _________, au F _________, où ils avaient « […] passé une période
printanière et estivale sans retenue entre apéritifs et repas journaliers ». Hervé Gaist
affirmait cependant n’avoir jamais vu X _________ consommer des boissons alcoolisées
depuis septembre 2020.
Le 3 octobre 2022, le recourant a spontanément versé en cause un rapport d’analyse
toxicologique d’échantillons de sang prélevés le 21 septembre 2022 montrant des
valeurs de PEth compatible avec une abstinence durant les deux à trois semaines
précédant le prélèvement.
Le 5 octobre 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé de rejeter le
recours, en précisant que le SCN avait renoncé à se déterminer.
Le 25 octobre 2022, le recourant a requis l’édition du dossier du SEM. Le 15 novembre
2022, il a déposé le résultat de nouvelles analyses compatibles avec l’absence de
consommation d’alcool durant les deux semaines précédant le prélèvement sanguin,
remontant au 25 octobre 2022. Le 9 décembre 2022, il a derechef sollicité d’édition du
dossier du SEM.
Déférant à l’ordonnance correspondante émise le 12 décembre 2022 par le juge
délégué, le SEM a remis une copie de son dossier, le 16 décembre 2022.
Le recourant s’est déterminé sur celui-ci, le 27 janvier 2023. Il a en substance argué du
caractère peu fiable des résultats des prélèvements capillaires et a réitéré son grief de
violation de droit d’être entendu au motif, notamment, que les contre-analyses qu’il avait
demandées n’avaient jamais été mises en œuvre. Ces vices n’étaient, à son sens, pas
guérissables dès lors qu’il n’était plus possible d’expertiser les cheveux prélevés, les
échantillons ayant été détruits.
A la demande du juge délégué, le Dr D _________ a pris position sur cette lettre dans
une détermination circonstanciée datée du 7 février 2023. Au terme de ses explications,
il a indiqué qu’il avait, le 30 janvier 2023, jugé le recourant inconditionnellement apte à
la conduite, de sorte que la procédure lui apparaissait désormais terminée.
Le 14 juillet 2023, le juge délégué a interpellé le recourant et le Conseil d’Etat sur la
question de l’intérêt actuel au recours.
Le Conseil d’Etat ne s’est pas exprimé. Le recourant l’a fait le 21 août 2023 en confirmant
avoir subi avec succès la période probatoire ordonnée jusqu’en décembre 2022. Il a
toutefois estimé qu’il disposait encore d’un intérêt à voir son recours tranché. A ce
propos, il a complété ses conclusions en requérant nouvellement que les résultats du
prélèvement capillaire du 13 juillet 2022 ainsi que tous les rapports médicaux et
administratifs s’y référant soient retirés de ses dossiers du SEM et du SCN.
L’instruction s’est définitivement close le 6 septembre 2023 par la communication de
cette écriture au Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 72, 78
let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Il est de ce point de vue recevable.
1.2
1.2.1 La qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a en lien avec l’art. 44 al. 1 let. a LPJA)
suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée,
tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours
et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia
488 consid. 2a). Il y a lieu de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un
intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher
avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe
un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146
II 335 consid. 1.3 et 136 III 497 consid. 1.2, évoquant un « virtuelles Interesse »).
1.2.2 En l’espèce, le litige porte sur une restitution conditionnelle du permis imposant
une abstinence contrôlée de consommation d’alcool par prises capillaires à effectuer en
juin et décembre 2022. Or, il ressort des explications données le 7 février 2023 par le Dr
D _________ que le recourant, qui le reconnaît lui-même, s’est soumis avec succès à
ces contrôles. Sous cet angle, le recourant ne peut se prévaloir d’un intérêt actuel à
obtenir l’annulation des décisions du SCN, respectivement du Conseil d’Etat. Il prétend
que cet intérêt subsisterait néanmoins en tant que le SCN « prendrait manifestement en
compte les résultats du prélèvement du 13 juillet 2021 comme un facteur aggravant » en
cas de nouveau retrait de permis ou de nouvelle mesure l’autorisant à conduire sous
preuve d’une abstinence de consommation d’alcool. Il ne s’agit toutefois là que de pures
conjectures qui, en tant que telles, revêtent un caractère par trop abstrait pour admettre
un intérêt actuel au recours. Le recourant fait encore valoir que le litige soulève des
questions de principe méritant d’être examinées, « le principe même du caractère
probant des prises capillaires » étant en cause. La question est toutefois tranchée en
jurisprudence (infra consid. 5.2). Au surplus, il paraît difficile de retenir que la
contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues,
comme le soutient le recourant en suggérant, ce faisant, qu’il souffrirait d’un problème
chronique d’alcool au volant.
Cela étant, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel. Cette
question peut rester indécise, le recours devant être de toute manière rejeté (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_424/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4).
2. Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui du SCN. Le dossier du SEM
a en outre été versé aux actes de la cause à la suite de l’ordonnance du 12 décembre
2022 du juge délégué. Les requêtes en ce sens du recourant sont ainsi satisfaites. Pour
le reste, le Tribunal renonce à procéder à une expertise judiciaire, cet acte d’instruction
ne se justifiant pas au vu des considérants suivants de l’arrêt (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1
et 17 al. 2 LPJA).
3. Le recourant se livre à un rappel des faits de quelque 28 pages intégrant de multiples
griefs pris d’une violation de son droit d’être entendu ainsi que d’une constatation
inexacte et incomplète des faits. Ces critiques seront abordées successivement ci-après.
4.
4.1 A la forme, le recourant reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas ordonné l’édition
du rapport d’analyse relatif au prélèvement réalisé le 13 juillet 2021 ni plus largement
jugé utile de verser le dossier du SEM aux actes de la cause. Il critique également le
refus de mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qu’il prétend au demeurant dépourvu
de motivation. A l’entendre, la décision attaquée serait d’ailleurs insuffisamment motivée
sous d’autres aspects encore. Ainsi, elle n’expliquait pas comment une consommation
plus importante d’alcool avait pu être constatée après la restitution conditionnelle du
permis, alors que le recourant se savait tenu à une obligation d’abstinence. En outre, la
problématique liée à la marge d’erreur entourant la valeur de 42 pg/mg d’EtG mesurée
sur l’échantillon du 13 juillet 2021 n’avait pas été discutée. Le Conseil d’Etat n’avait non
plus pas pris en compte les conséquences, rédhibitoires selon le recourant, de la
violation du droit d’être entendu constatée dans la décision du 5 avril 2022. Il prétend
que le vice similaire résultant de l’omission de lui transmettre le rapport du SEM du
20 décembre 2021 préalablement à la décision du SCN du 21 décembre 2021 n’était
pas réparable.
4.2 Le droit d’être entendu comprend le droit pour le justiciable de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Il comporte également le droit à obtenir
une décision motivée (art. 29 al. 3 LPJA), ceci afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. L’autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois,
une telle réparation doit rester l’exception et n'est admissible, en principe, que dans
l’hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans
un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022
du 8 décembre 2022 consid. 3.2)
4.3 En l’espèce, le dossier du SEM, en tant qu’il contenait les rapports d’analyse des
prélèvements capillaires, notamment celui, litigieux, du 13 juillet 2021, apparaissait
manifestement utile à la résolution du litige. Le refus du Conseil d’Etat d’en ordonner
l’édition apparaît ainsi critiquable. Ce dossier a cependant été versé en cause le
16 décembre 2022 et le recourant a eu l’occasion de se déterminer à ce propos. La
violation du droit à la preuve commise par l’autorité précédente aura donc été guérie, le
Tribunal disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 78 let. a LPJA),
ainsi que l’a relevé le recourant dans sa détermination du 9 décembre 2022 en
envisageant spontanément la réparation de ce manquement. Force est ensuite de
constater que le Conseil d’Etat s’est expressément prononcé sur la demande d’expertise
judiciaire du recourant. Cette autorité a écarté cette offre de preuve en retenant que le
recourant n’avait pas motivé cette réquisition. D’un point de vue formel, le grief de défaut
de motivation tombe donc à faux. Par ailleurs, il ressort à tout le moins implicitement des
considérants de la décision attaquée que l’autorité précédente a jugé qu’il n’y avait pas
lieu de mettre en cause la régularité des prélèvements et des analyses scientifiques
effectuées en l’espèce, appréciation qui, comme on va le voir plus loin (infraconsid. 5.3),
échappe à la critique. Enfin, les autres griefs relevant d’un défaut de motivation doivent
être également écartés. Le prononcé attaqué expose, en effet, valablement les raisons
ayant conduit le Conseil d’Etat à retenir que le SCN était conforme au droit. Il apparaît
ainsi que le recourant était en mesure de contester ce prononcé utilement céans. Son
mémoire de recours le prouve. Finalement, le Conseil d’Etat a reconnu que le droit d’être
entendu du recourant avait été violé dans la mesure où celui-ci n’avait pas pu s’exprimer
sur le rapport du SEM du 21 décembre 2021 avant de recevoir la décision du SCN lui
resituant conditionnellement le permis. Comme on l’a vu, une violation, même grave, du
droit d’être entendu peut être réparée devant une instance de recours statuant avec un
plein pouvoir d’examen. Le Conseil d’Etat pouvait donc valablement admettre que ce
vice avait été guéri, ce d’autant que l’expertise en question avait été jointe à la décision
de restitution du SCN – contrairement à ce qui s’était passé avec l’expertise du
13 octobre 2021 ayant motivé le deuxième retrait préventif.
Cela étant, les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu sont inopérantes,
respectivement mal fondées.
5.
5.1 Au plan de l’établissement des faits , le recourant reproche en substance au Conseil
d’Etat d’avoir omis de tenir compte d’une série d’éléments discréditant la thèse d’un
problème d’abus ou de dépendance à l’alcool (absence d’antécédents ; consommation
décrite comme étant occasionnelle et sociale ; abstinence complète observée, d’après
le recourant, depuis le 30 août 2020 ; absence de critères montrant une dépendance à
l’alcool ; non-prise en compte de la marge d’erreur propre aux valeurs de prélèvement ;
résultats négatifs de PEth et d’urine ; existence d’éléments susceptibles d’avoir
d’influencé le résultat des prélèvements capillaires, tels que traitement, début des
années 2000, d’une tumeur rénale, ou croissance lente ou inexistante de ses cheveux ;
prélèvement effectués dans des conditions scientifiques prétendument litigieuses ;
non-prise en compte de l’analyse du Dr B _________ ; obtention du permis de conduire
de catégorie C démontrant la capacité du recourant à ne pas consommer de l’alcool).
5.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toute les circonstances de fait et les
moyens de preuves déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par
l’autorité administrative. Elle est inexacte lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un
moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec
les pièces (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4223/2023 du 23 août 2023 consid.
2.1 ; ACDP A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2).
L’examen du grief du recourant suppose de rappeler que l’autorité qui a mis en œuvre
une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux
motifs de le faire. En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées (arrêt du Tribunal 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid.
3.1 et les références). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que l'analyse de cheveux
constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive
d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3). Ainsi,
l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de valeurs d'EtG inférieures à
la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg
(ATF 140 II précité consid. 7). Lorsque l'analyse de cheveux est utilisée comme preuve
de l'abstinence, il faut se fonder sur la valeur moyenne mesurée sans égard à
l'incertitude de mesure de +/- 25 % (ATF 140 II précité consid. 6).
5.3 Le recourant réfute toute consommation d’alcool depuis le 30 août 2020. Il conteste
en particulier le caractère probant du résultat du prélèvement effectué le 13 juillet 2021
et la valeur de 42 pg/mg d’EtG mentionnée dans le rapport du 20 décembre 2021. Rien
au dossier ne suggère toutefois que le prélèvement litigieux, accompli par des
professionnels habilités à effectuer de tels gestes, ait été réalisé dans des conditions
susceptibles d’affecter la validité des résultats d’analyse. Le recourant se borne à
affirmer que le prélèvement du 13 juillet 2021 n’aurait pas été exécuté de manière « aussi
rigoureuse » que le précédent. Cependant, c’est de manière purement appellatoire qu’il
prétend que les mèches auraient été prélevées avec des mains non gantées venant
d’être désinfectées. L’argument convainc d’autant moins que l’intéressé n’a émis aucune
critique ni de quelconque réserve sur le moment ou durant les jours qui suivirent. Ce
n’est, en effet, qu’une fois en possession des résultats, défavorables, de l’analyse qu’il
a pour la première fois mis en cause la régularité du prélèvement. Pour le reste, force
est de constater que le rapport établi le 20 décembre 2021 par le Dr D _________
évoque expressément l’épisode de la néphréctomie ainsi que l’hypothèse d’un arrêt de
croissance des cheveux. De manière plus générale, cette expertise comporte un examen
exhaustif conforme aux réquisits rappelés plus haut. Il contient une appréciation claire
de la situation médicale, intégrant les différents éléments avancés par le recourant, et
se ponctue par des conclusions dûment motivées desquelles le SCN n’avait, partant,
pas à s’écarter.
Il ressort en particulier de ce rapport qu’à la suite de la valeur de 7 pg d’EtG mesurée le
18 novembre 2021, la deuxième mèche prélevée le 13 juillet 2021 a été analysée de
manière à exclure l’hypothèse d’un faux positif de la première analyse (qui avait mis en
évidence la présence de 42 pg d’EtG ; cf. à ce sujet les explications figurant sous chiffre
3 de la détermination du 7 février 2023 du Dr D _________). Or, des valeurs de 21 pg
d’EtG par mg de cheveux (0 à 3 cm), respectivement de 58 pg d’EtG par mg de cheveux
(au niveau de la portion distale, soit de 3 à 5,5 cm) ont été relevées, confirmant
clairement, indépendamment de toute problématique liée à la marge d’erreur, le résultat
positif (58 pg d'EtG par mg de cheveux) de l’analyse de la première mèche. Sur cet
arrière-plan, c’est donc à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le
recourant n’avait pas respecté l’abstinence à l’alcool lors du premier semestre 2021,
conclusion qui s’imposait sans qu’il ne se justifie de procéder à une expertise judiciaire
(hors canton). Pour le reste, personne ne nie l’abstinence observée par le recourant
durant le deuxième semestre 2021, qui ressort tant des analyses réalisées par le
recourant auprès du Dr B _________ que de celles effectuées auprès du SEM. Cela ne
change toutefois rien au fait que la condition d’abstinence imposée dès le premier
semestre 2021 n’a pas été observée par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le grief de constatation inexacte et incomplète des faits doit
être rejeté.
6. Le recourant fait encore grief au Conseil d’Etat d'avoir considéré que les conditions
posées à la restitution de son permis de conduire étaient conformes au principe de la
proportionnalité.
6.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2).
L'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant la pratique du Tribunal
fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en
raison d'une dépendance à l'alcool, respectivement un cas d’abus d’alcool, peut être
subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de
s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour
quelque temps encore après la réadmission à la conduite (arrêt du Tribunal fédéral
1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). L'autorité administrative dispose sur la
question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid. 4.2). En référence
à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une
dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans
après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement
contrôlée durant trois ans au moins, même si des délais plus courts sont usuels (ibidem).
Il est à cet égard requis que l’automobiliste apporte la preuve de l’aptitude par une
abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). Le document
intitulé « Aptitude à conduire et Alcool, produits stupéfiants et médicaments
psychotropes, L'examen de médecine du trafic et son évaluation » établi en avril 2018
par la Section de médecine du trafic de la Société Suisse de Médecine Légale va dans
le sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2019 du
18 mars 2019 consid. 3). En effet, cet organisme admet qu'en cas de restitution de
l'aptitude médicale à conduire, des conditions peuvent être proposées afin de stabiliser
et de diminuer le risque de récidive pendant une certaine période d'observation et
recommande une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans dans le cas d'un diagnostic
de dépendance respectivement, en cas d'abus d'alcool, une abstinence à l'alcool avec
un contrôle de la consommation d'alcool pouvant aller jusqu'à deux ans (cf. chiffre
2.6.4.2 ; cf. ég. PASCHE/LIAUDET/SELZ/FAVRAT, Aptitude à la conduite : prises en charge
spécifiques en 2017, Revue médicale suisse 2017, vol. 13, p. 1888).
6.2 En l’espèce, il ressort de manière incontestée du dossier que le recourant a, le
20 août 2020, été contrôlé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool de 1.22 mg/l,
soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Le rapport établi le 20 janvier 2021 par le
SEM avait retenu, sur la base notamment du résultat des analyses indiquant un taux
d’Etg de 36 pg/mg de cheveux, valeur située dans les intervalles de références estimée
entre 25 et 47 pg/mg, un mésusage dans la période allant de juin au 30 août 2020, soit
une consommation d’alcool très importante sur les deux mois d’été. Cette suspicion était
parfaitement fondée à la lecture du rappel des faits déposés céans par le recourant,
puisque ce dernier y reconnaît expressément un « abus de boissons alcoolisées » sur
une période de quelque 5 mois (mars à août 2020). Le témoignage écrit de son voisin
Hervé Gaist, qui évoque pour sa part « une période printanière et estivale sans retenue
entre apéritifs et repas journaliers », va dans le même sens. Partant, c’est en vain que
le recourant cherche à remettre en cause l’interprétation de la valeur d’Etg résultant du
prélèvement effectué le 14 décembre 2020. Cela étant, relevant, sans que cela ne soit
contesté par le recourant, qu’une personne ayant souffert d’un mésusage d’alcool était
susceptible de récidiver plus rapidement dans ses excès dans un premier temps, le SEM
avait considéré X _________ comme apte à la conduite sous condition qu’il maintienne
son abstinence par examen capillaire à 6 et 12 mois, exigence que le SEN a reprise et
imposée au recourant dans sa décision du 21 janvier 2021, demeurée inattaquée. Or, le
recourant a, comme on l’a vu, violé la condition d’abstinence assortissant la restitution
durant le premier semestre 2021, tout en ayant prouvé une abstinence durant le
deuxième semestre. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que la
deuxième décision du SCN restituant le permis au recourant pouvait être valablement
conditionnée à deux nouveaux contrôles capillaires à un intervalle de six mois. Il s’agit,
en effet, d’une solution non-invasive permettant de s’assurer que le recourant n’abuse
plus, comme il l’a fait par le passé, de boissons alcooliques et se retrouve au volant dans
un état d’ébriété qualifié. Elle n’apparaît donc pas disproportionnée au vu des
circonstances et de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au considérant
précédent.
Partant, le grief de violation du principe de proportionnalité se révèle lui aussi infondé.
7.
7.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet (art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 La réparation dans l’instance de l’informalité discutée au considérant 4.3 doit être
prise en compte dans la fixation des frais et dépens (ATF 126 II 111 consid. 7b ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.3). Le recourant supportera dès
lors un émolument de justice réduit qu’il convient d’arrêter, au vu notamment des
principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1100 fr. (art. 89 al. 1
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autre frais (art. 89 al. 4 LPJA).
Dans la ligne de ce raisonnement, le recourant a exceptionnellement droit à des dépens
réduits qu’il convient d’arrêter à 950 fr. au vu, notamment, du travail effectué son avocat,
qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours (33 pages) et de
plusieurs déterminations complémentaires (art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.
Les frais réduits, par 1100 fr., sont mis à la charge du recourant.
L’Etat du Valais versera 950 fr. de dépens réduits au recourant.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion, pour
le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à
Berne.
Sion, le 12 décembre 2023