A1 22 15
A2 22 2
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (articles 26
LACP et 65 al. 3 let. a LPJA), à Sion;
en la cause
X _________ , actuellement détenu à Curabilis (Puplinge), recourant, représenté par
Me Kathrin Gruber, 1800 Vevey 1, avocate,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
représenté par son Chef A _________, 1950 Sion, autorité attaquée
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 10 décembre 2021
Faits
A. Par jugement (rendu suite à une procédure simplifiée) du 21 juin 2016 (P1 16 35),
entré en force le 5 juillet 2016, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné
X _________ à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, cumulée à une amende
de 300 fr., pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 al. 1 CP),
tentative de cette même infraction, menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), délit
contre les armes (art. 33 al. 1 LArm) ainsi que violation des articles 19a et 19 al. 1 LStup.
Le magistrat a par ailleurs soumis X _________ à une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’article 59 al. 2 CP.
Avant l’inscription précitée, l’extrait du casier judiciaire central de X _________ faisait
déjà état de deux précédentes condamnations, prononcées les 28 février 2014
(peine privative de liberté ferme de 36 mois cumulée à une amende de 300 fr. prononcée
par le juge du district de Sion) et 11 mai 2015 (peine privative de liberté ferme de 1 mois
infligée par l’office régional du Valais central du MP).
X _________ a été incarcéré d’abord, notamment, aux Etablissements de la Plaine de
l’Orbe (EPO), dès le 26 août 2020, avant d’être transféré, le 2 août 2022, à
l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis à Puplinge (GE).
B.
Le 14 octobre 2021, Me Kathrin Gruber, agissant pour X _________, s’est adressée
à l’OSAMA pour solliciter le transfert de son client dans un autre établissement aux
motifs, d’une part que sa prise en charge thérapeutique aux EPO n’était pas adéquate,
d’autre part qu’il avait fait l’objet d’une agression et que son intégrité physique était en
danger.
Le 27 octobre 2021, le Chef de l’OSAMA a répondu par la négative.
X _________ a, le 29 novembre 2021, déposé une réclamation contre ce prononcé.
C.
Par décision du 10 décembre 2021 (expédiée le 13), le Chef de l’OSAMA a rejeté
la réclamation. Il a estimé que les EPO et, en particulier, le Pénitencier, étaient un
établissement pouvant exécuter des mesures thérapeutiques institutionnelles et il a
souligné le refus de X _________ de s’impliquer dans sa mesure thérapeutique
institutionnelle (MTI). Il a également retenu, en lien avec la prétendue agression dont
aurait été victime X _________, que cette dernière n’avait pas été prouvée.
D.
Le 14 janvier 2022, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal. Il a d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu, la
décision attaquée étant de son point de vue insuffisamment motivée. Dans un second
grief, il a estimé que cette décision « viole manifestement le principe de la primauté du
droit international » car « les articles 59 al. 3 et 76 al. 2 CP doivent être appliqués dans
un sens pour le moins conforme à la loi suisse, mais également à la jurisprudence du de
la CEDH ». Il a pour le reste rappelé avoir été victime d’une agression, ce qui
démontrerait, selon lui, que l’autorité pénitentiaire ne parvenait pas à le protéger, et fait
savoir que son état psychique avait nettement empiré, vu qu’il était maintenant dépressif,
d’où la nécessité de mettre en œuvre la MTI de manière « constante dans un milieu de
soin et pas simplement un soin passager dans une unité psychiatrique qui ne peut
accueillir que peu de détenus ». Dans son recours, X _________ a par ailleurs sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire totale et il a ainsi formulé ses conclusions :
«
Plaise au Tribunal cantonal de prononcer, sous suite de frais et dépens :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 10 décembre 2021 par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement est réformée en ce sens que la requête de transfert de X _________ est
admise et ce dernier transféré au plus vite dans un établissement adéquat qui réponde aux
exigences de l’art. 58 CP où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié 24h/24. A défaut, l’autorité compétente doit requérir la levée de la mesure si elle n’est
pas en mesure de la faire exécuter conformément à la loi ».
Dans sa réponse du 25 janvier 2022, à l’appui de laquelle il a produit son dossier
complet, le Chef de l’OSAMA a d’abord relevé que selon l’article 59 al. 3 in fine CP, le
traitement thérapeutique institutionnel peut être effectué dans un établissement
pénitentiaire fermé au sens de l’article 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire était assuré par du personnel qualifié. De plus, le Règlement
sur les établissements du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des Chefs des
Départements de justice et police (CLDJP) reconnaît les EPO en tant qu’établissement
habilité à exécuter des MTI au sens de l’article 59 CP. Quant à l’agression évoquée par
X _________, les investigations entreprises au sein des EPO n’avaient pas pu en
prouver la véracité (cf. courriel du Directeur des EPO du 20 octobre 2021). Le Chef de
l’OSAMA a ensuite exposé que les rapports médicaux versés en cause démontraient
que les soins nécessaires étaient dispensés à X _________. Il a enfin répété qu’il
considérait que les EPO étaient aptes à exécuter une MTI et a proposé le rejet du recours
sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 4 février 2022, l’intéressé a
estimé que son refus de suivre un traitement ne justifiait pas de maintenir sa détention
dans un établissement « inadéquat et non conforme à la loi suisse et internationale ». Il
s’est référé aux règles pénitentiaires européennes (Rec [2006] 2), plus précisément ses
chiffres 12.1 et 12.2, et en a déduit que les EPO ne respectaient pas ces exigences. Il a
pour le reste affirmé que « l’autorité intimée mélange tout pour justifier à tout prix sa
décision » et a reproché à cette dernière de mettre en doute l’agression dont il a été
victime, précisant que les blessures qu’il avait subies faisaient l’objet d’un certificat
médical.
Considérant en droit
1.1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement
touchée par la décision du 10 décembre 2021, le recours de droit administratif du
14 janvier 2022 est, sous ces aspects, recevable (articles 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46
et 48 LPJA ainsi que 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ;
RS/VS 311.1]).
1.2. Par contre, la recevabilité de ce recours est fortement douteuse sous l’angle tant de
l’intérêt du recourant à recourir que de la motivation de son recours.
En effet, le recourant - qui de manière étonnante n’a pas porté ce fait à la connaissance
du juge de céans - a été transféré le 2 août 2022 à Curabilis (cf. fiche d’exécution SEP
requise d’office ce jour par le juge de céans sur la base de l’article 17 al. 1 LPJA ;
cf. ég. cause P3 22 111 enregistrée auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du Valais), lequel est incontestablement un établissement pénitentiaire fermé avec une
prise en charge thérapeutique élevée permettant une mise en œuvre optimale d’une MTI
(cf. Annexe au Règlement du 29 octobre 2010 [« Règlement sur les établissements »]
de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution
des peines et des mesures [signé par Genève et le Valais notamment] et articles 1er et
9 al. 1 let. a du Règlement de Curabilis du 19 mars 2014 ; voir ég. arrêts du Tribunal
fédéral 6B_30/2022 du 21 février 2022 et 6B_935/2021 du 14 septembre 2021), il ne
dispose plus d’un intérêt actuel (sur cette exigence, voir article 44 al. 1 LPJA et ACDP
A1 14 11/12 du 9 mai 2014 consid. 2.2) à recourir. Ce dernier ayant disparu en cours de
procédure, il s’agirait ainsi, en principe, à ce stade de constater que le recours est
devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2019 du 31 décembre 2019
consid. 1.1).
S’agissant des règles de motivation découlant des articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA,
elles ne paraissent pas respectées ici puisque le recourant, dans son écriture du 14 janvier
2022, a développé plusieurs considérations juridiques sur un type appellatoire (ce qui est
prohibé ; cf. RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1 et ACDP A1 21 281 du 17 août 2022 consid. 1.3),
ne faisant qu’opposer sa propre appréciation des faits et son analyse juridique divergente.
Toutefois, il n’a aucunement cherché à discuter et à démontrer, comme il le lui incombe
pourtant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), en quoi
l’argumentation du Chef de l’OSAMA dans sa décision du 10 décembre 2021 violerait le
droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA.
Supposé recevable, le recours de droit administratif du 14 janvier 2022 devrait de toute
manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2.
Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit
d’être entendu, car « la décision attaquée ne répond nullement, voire qu’imparfaitement,
voire faussement aux arguments développés dans la réclamation du 29 novembre
2021 ».
2.1 . Aux termes de l’article 29 alinéa 3 LPJA, qui formalise l’un des aspects du droit
d’être entendu garanti de manière générale par l’article 29 Cst, la décision écrite doit être
motivée en fait et en droit. L’autorité a ainsi le devoir de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit
de recours à bon escient. Il est de jurisprudence constante que, pour répondre à ces
exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Par ailleurs, la motivation
d’une décision peut être implicite et résulter de
ses différents considérants
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1).
2.2. En l’occurrence, ces exigences de motivation sont largement respectées. Il suffit
d’ailleurs de lire le recours de droit administratif du 14 janvier 2022 pour s’en convaincre
puisque le recourant a consacré de longs développements juridiques (chiffres 2 à 5) sur
les règles légales applicables au cas particulier, sur la jurisprudence européenne citée
dans la réclamation, sur la question de savoir si les EPO sont en mesure de mettre en
œuvre la MTI instituée par le juge pénal et sur l’existence de la prétendue agression et
son incidence sur un éventuel transfert dans un autre établissement. Or, ce sont autant
de points qui précisément ont fait l’objet des paragraphes 2 à 5 des considérants de la
décision attaquée. Il paraît par ailleurs utile de rappeler au recourant que comme le droit
doit être appliqué d’office par une autorité, le fait de ne pas citer toutes les dispositions
légales de sa réclamation est irrelevant.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Dans un second grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir « violé le
droit et la jurisprudence internationale »
mais
émet néanmoins différentes
considérations, fondées sur les articles 59 al. 3 et 76 al. 2 CP, pour en déduire que les
EPO n’étaient pas aptes à exécuter une MTI faute de disposer d’une « section clairement
distincte pour les détenus en exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle ».
On l’a vu plus haut, le débat sur ce point est aujourd’hui clos vu le transfert à Curabilis
survenu le 2 août 2022, établissement doté d’une unité hospitalière spécifique de
psychiatrie pénitentiaire oeuvrant de concert avec le personnel des HUG (cf. articles 5,
9 et 18 ss du Règlement de Curabilis). Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient
de manière péremptoire le recourant, les EPO sont effectivement reconnus comme un
établissement habilité à exécuter des MTI au sens de l’article 59 CP (cf. Annexe au
« Règlement sur les établissements » précité). On peut ajouter, pour la remarque du
recourant au sujet de « la responsabilité de l’Etat » (p. 4 de son recours), que de toute
façon, le simple fait qu’un prévenu n’aurait pas été intégré dans un établissement
approprié n’a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au sens de
l’article 5 § 1 CEDH (Ordonnance P3 21 312 rendue le 28 décembre 2021 la Chambre
pénale du Valais, p. 6). Pour le reste, selon le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 105
consid. 5.8.1), les autorités d’exécution peuvent placer, à titre temporaire, un auteur
faisant l’objet d’une MTI dans un établissement pénitentiaire qui ne serait pas un
« établissement approprié ».
Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Dans un dernier grief, qui en réalité se recoupe avec le précédent, le recourant
reproche à l’autorité précédente d’avoir émis un doute sur l’agression dont il a fait état
et insiste sur l’aggravation de son état de santé pour obtenir un transfert.
Ce transfert ayant eu lieu il y a peu, il n’y a pas lieu de se pencher sur cette question.
On peut toutefois relever, pour l’agression, que les EPO ne l’ont pas niée puisqu’ils ont
relevé avoir constaté, à une reprise, les yeux tuméfiés du recourant (p. 3 du courriel du
Directeur du 20 octobre 2021). Ils ont par contre dit que les investigations effectuées
suite à cet événement faute d’explications sur les circonstances de cette dernière
n’avaient rien donné, le recourant refusant de communiquer sur ce point. Nonobstant le
certificat médical constatant des hématomes, il n’est donc pas prouvé que les blessures
ont été causées gratuitement par d’autres codétenus, étant relevé que le recourant avait,
aux EPO, subi près d’une dizaine de sanctions disciplinaires, notamment pour s’être
montré récalcitrant et « très virulent et menaçant ». Il n’est donc pas exclu qu’il se soit
battu, voire qu’il ait lui-même provoqué une bagarre, avec d’autres détenus.
L’appréciation de l’autorité attaquée sur ce point n’était donc pas critiquable et était
encore moins « arbitraire ».
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5.
En définitive, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la
mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
Le recours de droit administratif contient une demande d’assistance judiciaire totale.
6.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant
(art. 2 al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire
(ATF 139 III 475 consid. 2.2).
Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
6.2 Dans le cas particulier, comme le recourant est taxé à la source (cf. le courrier de
son avocate du 7 février 2022) et est actuellement en détention, la condition de
l’indigence est manifestement remplie. Par contre, celle des chances de succès n’était,
au moment du recours de droit administratif, pas réalisée, d’une part car la décision
attaquée répondait largement aux standards minimaux sous l’angle de sa motivation,
d’autre part car le Règlement sur les établissements du 29 octobre 2010 de la
Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police (CLDJP), applicable
quoi qu’en pense le recourant, reconnaît les EPO en tant qu’établissement habilité à
exécuter des MTI au sens de l’article 59 CP. Dès lors, la seconde condition (cumulative)
pour son octroi n’étant clairement pas remplie, la demande d’assistance judiciaire du
14 janvier 2022 est rejetée.
7.
La présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (article 12 LTar). Par
contre, en sa qualité de partie succombante, le recourant supporte ses frais d’intervention
(cf. art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d’assistance judiciaire totale (A2 22 2) déposée le 14 janvier 2022 est
rejetée.
La présente décision est rendue sans frais.
X _________ supporte ses frais d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Kathrin Gruber, avocate à Vevey, pour le
recourant, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 14 septembre 2022