A1 22 144
ARRET DU 8 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges;
en la cause
OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (ARE) , à 3003 Berne,
recourant
contre
CONSEIL D’ETAT, à
1950 Sion, autorité attaquée, et ADMINISTRATION
COMMUNALE DE X _________ , à X _________, autre autorité, et Y _________ , tiers
intéressé, à X _________
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2022
Faits
A.
A _________ et B _________ sont copropriétaires de la parcelle n° xx1, folio 2, au
lieudit « G _________ », sur la commune de X _________. Sur cette parcelle de
1343 m2, rangée en zone agricole selon le plan d’affectation des zones et le règlement
des constructions et des zones (ci-après : RCCZ) adoptés par l’assemblée primaire, le
8 juin 1997, et approuvés par le Conseil d’Etat, le 31 octobre 2000, était érigé un chalet.
B.
Le 30 mai 2007, les époux AB _________ ont déposé une demande d’autorisation
de construire auprès de la commune de X _________ portant sur « l’assainissement et
la transformation du chalet ». Cette transformation portait sur 499 m3. Les plans annexés
à cette demande ont été approuvés le 29 avril 2008 par la Commission cantonale des
constructions (ci-après : CCC) qui a, par décision du 29 avril 2008, accordé à
A _________ une autorisation de construire assortie de différentes conditions.
Le 20 mars 2014, un contrôle d’exécution a été effectué, dans le cadre de l’établissement
du permis d’habiter, par la CCC (autorité compétente pour la police des constructions).
Il a alors été constaté que les plans du 29 avril 2008 n’avaient pas été respectés, des
« adaptations » (en façade sud-ouest [agrandissement d’une extension pour faire une
chambre sur la façade sud-ouest, peinture de cette extension en blanc au lieu de gris,
suppression d’un balcon de l’étage, agrandissement de la terrasse d’entrée extérieure,
revêtement sur cette terrasse de dalles en pierres naturelles sur le bassin existant et
pose d’un store], en façade sud-est [balcon de l’étage refait à neuf, avec création d’une
surlargeur identique à celle du balcon du rez-de-chaussée] et en façade nord-est
[modification d’une fenêtre, raccourcissement du balcon de l’étage, peinture apposée
sur le mur extérieur de la chambre des parents et revêtement de dalles en pierres
naturelles sur les garages existants au lieu de la dalle en béton brut initiale]) ayant été
faites par rapport au projet initial.
Par décision du 3 décembre 2015, la CCC a rendu à l’encontre de A _________ un ordre
de remise en état des lieux conforme au droit.
Par décision du même jour, la CCC a délivré à l’intéressé le permis d’habiter.
C.
Le 3 novembre 2015, Y _________ (fils de A _________ et B _________) a
déposé une demande d’autorisation de construire ayant pour objet la « rénovation et
l’agrandissement de la surface habitable dans l’enveloppe du bâtiment existant ». Cette
demande invoquait la clause de besoin ainsi formulée : « Depuis toujours dans le chalet
familial, Mr Y _________ a fondé une famille et ne désire pas quitter cet endroit devenu
trop petit ». A l’appui de cette demande étaient notamment annexés un dossier
photographique établi par le bureau d’ingénieurs civils C _________ S.àr.l le 26 octobre
2015 (comparant les façades existantes et futures ainsi que les espaces intérieurs à
transformer) et les plans du projet envisagé à l’échelle 1 : 100.
Le projet a été mis à l’enquête publique dans le Bulletin officiel n° 51 du 18 décembre
2015 et n’a suscité aucune opposition.
D.
Le 25 janvier 2016, la commune de X _________ a transmis le dossier
d’autorisation de construire au Secrétariat cantonal des constructions (ci-après : SeCC).
La consultation cantonale à laquelle a procédé le SeCC auprès des différents services
spécialisés a amené ces derniers à tous préaviser favorablement le projet de rénovation
et d’agrandissement du chalet, préavis parfois assorti de certaines réserves et
conditions:
Le 25 janvier 2016, l’Office cantonal du feu (OCF) a considéré le concept de sécurité
et défense incendie comme lui paraissant complet, compréhensible et plausible,
avec l’obligation de faire une réalisation « qui correspondra en tous points aux
exigences de l’AEAI et au concept proposé » ;
Le 2 février 2016, l’Office cantonal de la protection civile (OCPCi) a conclu que
« Conformément à l’article 46, 1er alinéa, de la LPPCi du 4 octobre 2002, la
rénovation envisagée n’entraîne ni l’obligation de construire un abri, ni de verser une
contribution de remplacement » ;
Le 8 février 2016, le Service des routes, transports et cours d’eau (SRTE) a posé
les recommandations suivantes : « Intégrer les mesures proposées par le bureau
dans le projet de transformation (transformation en site bâti d’une construction
existante dans l’alignement avec application de l’art. 212 LR) » et « La responsabilité
pour des dommages éventuels suite à des crues ainsi que les coûts des mesures
de protection et/ou de remises en état sont entièrement à la charge du requérant/de
son assurance » ;
Le 15 février 2016, le Service de la protection de l’environnement (SPE) a exposé
que « Le projet de construction ne se situait pas à l’intérieur d’une zone de protection
des eaux souterraines ni en secteur Au de protection des eaux (eaux souterraines
exploitables) » et a assorti son préavis positif de 15 conditions (pour la protection
des eaux, la PAC, la protection de l’air, le chauffage au bois ainsi que différentes
conditions générales en lien avec le chantier) ;
Le 16 février 2016, la Sous-commission des sites du Service des bâtiments,
monuments et archéologie (SBMA) a délivré un préavis positif en indiquant sous la
rubrique « Conditions » : « Le projet est conforme aux remarques émises lors des
consultations précédentes ». Ce préavis mentionne également que le projet
maintient l’identité du bâtiment et précise : « Le projet consiste à vider complètement
le comble (appartement et grange) afin d’y aménager un nouvel appartement en
duplex d’une surface brute de 196 m2. La toiture est refaite avec une isolation entre
chevrons. Un velux est implanté sur le pan sud-ouest pour l’éclairage et l’aération
d’une chambre. Les trois façades aval sont conservées dans leur état d’origine. La
façade arrière reçoit deux nouvelles fenêtres intégrées dans le lambris vertical
partiellement ajouré. La porte d’entrée nord est légèrement déplacée. L’isolation du
comble est faite entre chevrons afin de conserver la finesse des rives ».
Le 22 février 2016, le Service de l’énergie et des forces hydrauliques (SEFH) a
délivré un préavis positif avec la réserve suivante : « La valeur U de la façade en
bois de la grange existante doit être < 0.20 [W/m2K] ».
Le 7 mars 2016, le Service du développement territorial (SDT) a délivré un préavis
positif en précisant que « Selon le SBMA, ce projet est conforme à l’article
dérogatoire 24d LAT ».
E.
Par décision du 18 avril 2016, qui se réfère, s’agissant des bases légales, à la loi
du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1), à l’ordonnance du
22 mars 2017 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) ainsi qu’à l’arrêté concernant
le maintien du patrimoine bâti hors de la zone à bâtir du 22 décembre 1993 (AMPB ;
aRS/VS 701.106), la CCC a mis sous protection le bâtiment sis sur la parcelle n° xx1.
F.
Par décision du même jour, la CCC a délivré à Y _________ l’autorisation de
construire « pour la rénovation et la transformation d’un bâtiment (résidence principale)
sur la parcelle n° xx1, folio 2, aux coordonnées 558’970/119'250 et portant le sceau
d’approbation du 10.03.2016 ». Cette autorisation est assortie des réserves et conditions
énoncées infra (consid. D).
G.
Le 18 août 2016, la Commission des sites du SBMA a délivré un rapport ainsi
rédigé :
« A. RAPPORT
CONCERNE : Rénovation et transformation d’un bâtiment (résidence principale)
Requérant : Y _________
OBJET No 19197 ARE
COMMUNE :
X _________
Réf. 2016-0283
Contexte :
Dans périmètre d’un site bâti d’importance régionale selon ISOS
1.
EVALUATION PATRIMONIALE
1a. Valeurs générales
Valeur paysagère, territoriale et d’intégration*: Appartenance à une formation territoriale caractéristique*
Situé à proximité de la zone à bâtir, à l’ouest du village de X _________, ce bâtiment est une composante
familière du paysage bâti de la région. Il participe avec plusieurs entités voisines de mêmes caractéristiques
(implantation, orientation, volumétrie...) en aval de la route de D _________ à la composition d’ensemble
de l’image vernaculaire du lieu.
Valeur architecturale:Le bâtiment a pour qualités principales sa bonne intégration architecturale par sa
volumétrie et son implantation, ses qualités spatiales et ses détails de composition.
Ce bâtiment reprend dans son ensemble les caractéristiques des constructions de la région notamment
dans sa façon de s’implanter dans le terrain et son orientation (perpendiculaire aux courbes de niveau avec
façade principale pignon en aval), dans sa volumétrie (grandes dimensions accueillant habitation et rural
sous un même toit à deux pans), dans sa matérialité (soubassement en pierres pour l’assise dans le terrain
et partie bois pour les niveaux supérieurs) et dans ses composantes de façades (galeries frontales et
latérales, motifs et dessins de balustrade, bras de force soutenant faîtière et pannes intermédiaires,
cheminées à couvercle...). Cet ensemble de composantes lui confère toute sa qualité spécifique d’être à la
fois caractéristique du lieu et bien intégré.
Valeur typologique :
Appartenance à un type particulier, représentatif d’un lieu, d’une période, d’un style,
d’un mouvement stylistique, artisti**que ou artisanal reconnu.
Ce témoin de la vie rurale de notre canton appartient à une catégorie traditionnelle propre de la région. Elle
se distingue des autres catégories du Valais central et du Haut-Valais dans une organisation de vie
différente, logeant sous un même toit, l’habitation, l’écurie, la grange et les caves. Appelé chalet d’alpage,
maison de remues, maison concentrée voire encore bâtiment mixte, celui-ci est construit de manière
générale sur une base de maçonnerie supportant la construction bois (logis) qui constitue tout le haut de la
maison avec les combles servant de grange. On distingue encore pour ces bâtiments mixtes deux typologies
intérieures distinctes, l’une à division longitudinale (avec les partitions organisées parallèlement à la ligne
de faîte) et l’autre division transversale (perpendiculaire à la ligne de faîte). Cette dernière se retrouve dans
le chalet en question au niveau principal avec en amont l’écurie, au centre la cuisine et en aval les chambres.
Aménagée en partie centrale, la cuisine est caractérisée par une grande cheminée de bois, en tronc de
pyramide, se terminant au sommet par une large ouverture servant à la fois à l’évacuation de la fumée et à
l’éclairage du foyer.
Valeur historique :
Objet exécuté dans le style d**e l’époque et selon les règles de l’art.
Les plus vieux chalets de ce type, datés et inventoriés dans la vallée remontent au tout début du XVIIème
siècle. Ils constituent un patrimoine évident et particulier de notre canton comme en témoignent les
nombreuses études à leur sujet, dont la plus importante celle de la Société suisse des traditions populaires
avec son ouvrage Tome 2 des maisons rurales du Valais consacrée à l’habitation en pierre et à la maison
concentrée (E _________).
Valeur constructive :
Ingéniosité structurelle, détails de construction, savoir-faire. Mise en valeur des
matériaux.
1b. Etat de conservation
Le bâtiment en question est globalement en bon état de conservation.
2.
DIGNITE DE PROTECTION : Le bâtiment est jugé digne de protection
Ce chalet a déjà fait l’objet d’une autorisation de construire en 2008 pour la transformation de l’espace
habitation du rez-de-chaussée. Celle-ci dans sa nouvelle typologie maintient l’organisation transversale
traditionnelle et en façades, les composantes essentielles et caractéristiques de ces bâtiments avec
assainissement partiel réalisé dans le savoir-faire des menuisiers de la région. On mentionnera aussi le
maintien de l’annexe existante en maçonnerie faisant saillie en amont de la paroi gouttereau. Réaffectée en
chambre dans le projet, celle-ci était nommée autrefois le Cavon « chambre à lait » et fait partie intégrante
de la typologie de ces constructions. Il en va de même pour son pendant sur l’autre côté du gouttereau
servant autrefois d’écurie pour les porcs ou de poulailler.
L’étage est occupé par un appartement existant et du solde de la grange à l’amont. Malgré cela la typologie
de base avec séparation de la grange avec les chambres demeure. La toiture, avec couverture en tuiles
terre cuite rouge, n’a pas été refaite.
Au vu des valeurs patrimoniales évidentes mentionnées ci-dessus et des transformations requises, l’objet
en question revêt encore ses qualités patrimoniales autant paysagère, territoriale, architecturale et
typologique qu’historique et constructive. Il en demeure un témoin de la vie rurale de l’époque ainsi que de
nos constructions vernaculaires.
2a. Substance à conserver
Terrain naturel
topographie et alentours à préserver sans aménagement extérieur ou accès
Volumétrie :
maintien du volume existant sans agrandissement et sans démontage-remontage
Structure :
maintien du plancher avec poutraison existante et des structures porteuses verticales
Enveloppe :
maintien du socle et de sa matérialité (murs en pierre) – maintien des façades et de leur
typologie – maintien du caractère rural de la façade amont – maintien des composantes
de façade (balcons, motifs de galerie, galerie frontale...)
Ouverture :
pour les ouvertures, utilisation des percements existants sous réserve de minimes
nouvelles ouvertures à justifier pour des motifs importants
Toiture :
maintien de la toiture ; dans ses dimensions, sa finesse et sa matérialité et sa technique
de construction.
3.
PROJET :
Le projet consiste à vider complètement le comble (appartement et grange) afin d’y aménager un nouvel
appartement en duplex. Néanmoins la poutraison du plancher demeure ainsi que les hauteurs existantes
entre les étages.
La toiture est refaite (avec isolation sur chevrons sur la coupe). Les façades sont conservées avec
aménagement de 2 nouvelles fenêtres au nord et de 1 velux en toiture. La porte d’accès nord est modifiée.
Le balcon aval, bien que mentionné en rouge sur les plans (soit à construire) est existant.
On précise encore que la finesse de la toiture est conservée avec la pose de l’isolation entre chevrons ainsi
que du matériau de couverture. Au niveau du terrain naturel, il demeure inchangé et aucun aménagement
extérieur n’est prévu.
B. PREAVIS : Le projet maintient la valeur patrimoniale de l’objet
POSITIF
Au vu des valeurs patrimoniales évidentes de la maison concentrée de ces régions
auxquelles appartient pleinement cette construction,
Considérant les changements économiques qui depuis le XVIIème n’ont cessé de
transformer et d’adapter les typologies de notre ar chitecture rurale et vernaculaire,
Au vu des différentes interventions antérieures répondant et s’adaptant logiquement au
changement économique de la vallée,
Au vu de la situation en proximité du village et des équipements déjà existants de l’objet
en question.
»
H.
Le 20 mai 2016, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) a interjeté
recours auprès du Conseil d’Etat à l’encontre des deux décisions précitées de la CCC
et a conclu comme suit :
«
Plaise au Conseil d’Etat :
Accorder l’effet suspensif du recours ;
Admettre le recours ;
Annuler la décision de protection du bâtiment et l’autorisation de construire du 19 avril 2016.
Refuser la demande de permis de construire pour la transformation d’un chalet et décider d’une
éventuelle mise sous protection au sens des considérations qui précèdent ».
Dans son écriture, l’ARE a d’abord invoqué une violation de l’art. 24d al. 2 et 3 LAT.
Estimant que les conditions de mise sous protection d’un bâtiment devaient être
appréciées sévèrement, il a soutenu qu’un bâtiment qui ne faisait partie jusqu’alors
d’aucun inventaire n’atteignait vraisemblablement pas le degré de protection nécessaire.
Il a ajouté que le seul fait qu’un bâtiment, comme ici, présente des éléments
architecturaux typiques pour la région ne justifiait pas pour autant une dérogation au
sens de l’art. 24d LAT, sans quoi octroyer une autorisation dérogatoire deviendrait la
règle pour beaucoup d’anciens bâtiments. Il a poursuivi en exposant que dans le cas
particulier, le chalet n’avait jamais été considéré digne de protection avant le moment où
le requérant avait souhaité l’agrandir, ce qui constituait un indice sérieux démontant qu’il
ne remplissait pas les conditions de l’article 24d al. 2 LAT. De plus, fait défaut ici « une
mise sous protection stricte, concrète et effective ». En effet, selon l’ARE, si on partait
de l’idée qu’un bâtiment était tellement digne d’être protégé, alors il serait indispensable
de fixer, établir et formuler des mesures de protection concrètes, claires et restreintes.
Or, la décision de protection du bâtiment du 18 avril 2016 ne contient aucune indication
précise ; il n’y est ni décrit quels éléments du bâtiment le rendent digne de protection, ni
quelles interventions seraient interdites. Aucun détail n’est mentionné et il manque
également toute description de l’intérieur du bâtiment. Ni la décision de protection ni le
permis de construire ne mentionnent les éléments précis du bâtiment qui doivent être
sauvegardés malgré les travaux prévus. L’ARE a aussi considéré « douteux » que
l’AMPB puisse servir de base légale pour une mise sous protection. Il a ensuite insisté
sur le fait que l’autorisation de construire « reste très vague sur ce qui est autorisé et sur
ce qui ne l’est pas et surtout sur les mesures indispensables pour conserver l’aspect
extérieur et la structure architecturale du bâtiment. En outre, elle permet l’édification de
Velux et de lames ajourées dans le toit. La somme des interventions autorisations et
prévues porte atteinte à l’aspect extérieur et à la structure architecturale du bâtiment et
est ainsi contraire à l’article 24d al. 3 LAT ». L’ARE a ajouté que l’exigence d’un degré
de protection important rendait indispensable d’examiner, dans les deux décisions du
18 avril 2016, si par le passé la pose d’éléments architecturaux altérant l’identité du
bâtiment avait été autorisée. L’ARE a par ailleurs rappelé la teneur de l’article 24dal. 2
let. b LAT et affirmé que l’application de cette disposition n’était justifiée que si la
conservation à long terme de la construction jugée digne d’être protégée ne pouvait pas
être assurée dans les limites d’une transformation partielle selon l’article 24c LAT. Or,
dans notre cas, il n’existait aucune raison de croire que le bâtiment ne pourrait pas être
maintenu même en respectant ces limites plus sévères. L’expérience montrait au
contraire qu’une transformation trop importante d’un bâtiment protégé « crée une
pression qui produit des effets négatifs sur le bâtiment protégé. La grande terrasse déjà
construite en est le témoin ».
L’ARE a enfin soutenu que « les possibilités
d’agrandissement de l’article 24c LAT sont déjà épuisées » et que l’autorisation de
construire était contraire à la loi fédérale sur les résidences secondaires du
20 mars 2015 (LRS ; RS 702) puisqu’elle ne contenait aucun restriction d’utilisation pour
de la résidence principale alors que la commune de X _________ comptait déjà une
proportion de résidences secondaires supérieure à 20%.
Dans sa détermination du 27 juin 2016, à l’appui de laquelle elle a déposé son dossier,
la commune de X _________ a simplement fait remarquer ceci : « Le bâtiment possède
plusieurs caractéristiques typiques de notre région et mérite une mise en protection de
la part de l’Etat du Valais. Les travaux projetés ne dénaturent pas le bâtiment et
l’intervention est légère. Nous avons été surpris de recevoir un recours pour
l’aménagement d’une surface existante et pour de l’habitation en résidence principale.
Cette transformation va permettre à Monsieur Y _________ d’habiter avec sa famille
dans le chalet familial ».
Le 12 juillet 2016, F _________ et Y _________ ont indiqué avoir arrêté les travaux.
Dans sa détermination du 18 août 2016, la CCC a en premier lieu estimé que le préavis
complémentaire du SBMA du 18 août 2016 contenait un descriptif extrêmement détaillé
de la situation, de l’appréciation de la dignité de protection du bâtiment existant et du
maintien de cette dignité avec le projet soumis, appréciation réexaminée tant par les
architectes du SBMA que par les architectes externes de la CCC. Selon la CCC, il
n’appartient pas à l’ARE de remettre en question cette analyse sérieuse émanant de
professionnels reconnus dans leur domaine et pour des objets très spécifiques à
chacune des régions valaisannes. La CCC a ensuite considéré comme trop stricte la
position soutenue par l’ARE consistant à limiter l’application de l’art. 24d al. 2 LAT aux
seuls bâtiments présentant un intérêt historique très spécial. La CCC a également réfuté
l’opinion de l’ARE selon laquelle seuls pourraient être mis sous protection les bâtiments
inventoriés. Quant à l’argumentation de l’ARE au sujet d’une « mise sous protection
stricte, concrète et effective », la CCC a relevé les éléments suivants : les deux décisions
du 18 avril 2016 « concernent un objet précis et particulier, qui a fait l’objet d’une
évaluation par le SBMA et la CCC et qu’il ne saurait concerner un autre car (aucune
généralité) » ; la décision d’autorisation de construire n’est pas vague car elle doit être
lue conjointement avec les plans, lesquels sont suffisamment explicites sur ce qui est
autorisé et ce qui doit être maintenu ; le Velux autorisé ne porte pas atteinte à l’aspect
extérieur et à la structure architecturale du bâtiment, tout comme les ouvertures discrètes
prévues en façade nord-ouest ; on est ici en présence d’un cas particulier, où le chalet
a fait l’objet d’une autorisation de construire délivrée en 2008, suivi d’une procédure de
remise en état des lieux lors de laquelle la CCC avait renoncé, pour des raisons
d’opportunité, à exiger la démolition de certains éléments secondaires et la SBMA avait
tenu compte, dans son analyse, des transformations opérées sur le bâtiment ces
dernières années ; il est faux de dire que ce bâtiment ne pourrait être maintenu en
respectant les limites plus sévères de l’art. 24c LAT car « L’entretien de tels volumes ne
serait pas viable sur la durée sans permettre leur affectation à des fins d’habitation. C’est
dans la ligne de l’art. 24d al. 2 lit. b LAT qui prévoit que le changement complet
d’affectation de construction puisse être autorisé à condition que leur conservation à long
terme ne puisse être assurée d’une autre manière. A cela s’ajoute que traiter un tel
bâtiment sur la base de l’art. 24c LAT aurait pour conséquence, malgré qu’il a été
reconnu digne de protection par le SBMA, que le bâtiment pourrait faire l’objet d’une
démolition/reconstruction, ce qui aurait des effets navrants, pour le moins, sur les valeurs
paysagères, territoriale et d’intégration, architecturale, typologique, historique et
constructive mentionnées par le SBMA » ; le respect de l’article 24d al. 2 et 3 LAT
entraîne le respect de l’article 9 al. 2 LRS. En guise de remarques finales, la CCC a enfin
tenu à relever ceci : « Les bâtiments ruraux constituent un élément absolument essentiel
du patrimoine bâti valaisan. Ces bâtiments comportent de nombreuses particularités
exceptionnels et s’inscrivent souvent dans des sites particulièrement bien préservés. Ils
sont par ailleurs des objets qui sont très régulièrement étudiés au travers d’ouvrages
spécialisés et même auprès des hautes écoles. Ces bâtiments ruraux très
caractéristiques doivent impérativement être préservés et, dans certains cas, la seule
possibilité d’assurer leur maintien passe par une autorisation selon l’art. 24d al. 2 LAT,
objectif expressément poursuivi par le Conseil fédéral et le Parlement fédéral pour cette
disposition légale ».
Le 30 novembre 2016, l’ARE a répliqué qu’il maintenait la position exprimée dans son
recours administratif. Il a précisé, d’une part que les décisions du 18 avril 2016 et le
préavis complémentaire du SBMA étaient lacunaires en ce qui concernait les
caractéristiques qui ne seraient pas altérées par les travaux prévus et l’examen des
possibilités de demander l’élimination d’éléments dérangeant (ce qui implique que
l’autorisation dérogatoire de l’art. 24d al. 2 LAT ne pouvait pas être délivrée), d’autre part
que les interventions autorisées et prévues en vue de l’agrandissement de l’appartement
portaient atteinte à l’aspect extérieur et à la structure architecturale du bâtiment (ce qui
implique une violation de l’art. 24d al. 3 LAT).
Le 14 décembre 2016, F _________ et Y _________ ont « contesté l’ensemble des
arguments du recours du 20 mai 2016 ».
I.
Par décision du 7 décembre 2017, la CCC a rendu à l’encontre de Y _________
un ordre d’arrêt des travaux en cours jusqu’à droit connu sur la décision ultérieure portant
sur l’éventuelle remise en état des lieux.
Le 6 janvier 2018, F _________ et Y _________ ont fait part au SeCc des raisons
familiales (ils sont parents de trois enfants nés en 2013, 2016 et 2017) pour lesquelles
ils avaient requis une autorisation de construire et apporté des modifications aux plans
approuvées par la CCC et ont fait part de leur dépit et de leur incompréhension, précisant
ne jamais avoir voulu passer outre les recommandations des différents services
étatiques.
Le 18 janvier 2018, la CCC a fait parvenir à Y _________ une prise de position dans
laquelle elle a sincèrement regretté leur situation et relevé qu’elle n’avait en l’état plus
d’emprise sur le dénouement de l’affaire. Elle lui a en outre rappelé que tant que
l’autorisation de construire n’était pas en force, les travaux de rénovation et de
transformation ne pouvaient pas être entrepris.
J.
Par décision du 22 juin 2022 (expédiée le 24), le Conseil d’Etat a rejeté le recours
et classé la requête d’effet suspensif qu’il contenait. En substance, il a retenu qu’il
ressortait du dossier (préavis du 16 février 2016, décisions attaquées, rapport du
18 février 2016 et photographies) que la toiture, les façades en bois et les murs du chalet
porteuses assurant sa stabilité étaient pour l’essentiel intactes. De plus, la Sous-
commission des sites (cf. son préavis du 16 février 2016) et la Commission des sites (cf.
son rapport du 18 août 2016), organes composés de spécialistes des questions liées
notamment à l’appréciation des sites et qui avaient examiné le chalet du point de vue de
sa situation, de sa construction, de ses valeurs paysagère, territoriale et d’intégration,
architecturale, typologique, historique et constructive avaient estimé que la construction,
située dans le périmètre d’un site bâti d’importance régionale selon l’ISOS, pouvait, bien
que non inventoriée, bénéficier d’un statut de protection. Quant à la question de savoir
si les autres conditions de l’article 24d al. 2 et 3 LAT étaient remplies, le Conseil d’Etat
a répondu par l’affirmative pour les raisons suivantes : le chalet litigieux n’était plus
nécessaire à son usage agricole antérieur ; au contraire, en 2007 déjà, les parents de
Y _________ avaient sollicité une autorisation pour assainir et transformer le chalet ; en
novembre 2015, Y _________ avait déposé une demande similaire pour rénover et
agrandir la surface habitable dans l’enveloppe du bâtiment existant, invoquant la clause
du besoin et précisant que depuis toujours dans le chalet familial, il avait fondé une
famille et ne désirait pas quitter cet endroit devenu trop petit ; le chalet à réaffecter se
prêtait à l’utilisation envisagée car il maintenait l’identité du bâtiment et qu’aucune
transformation lourde n’était prévue ; la typologie de base, avec séparation de la grange
avec les chambres, demeurait ; le bâtiment était globalement en bon état de
conservation. Le Conseil d’Etat a enfin que dans la mesure où l’article 24 al. 2 et 3 LAT
était respecté, l’article 9 al. 2 LRS l’était également.
K.
Par mémoire du 29 août 2022, l’ARE a conclu céans à l’octroi de l’effet suspensif
au recours, à ce que l’autorisation de construire soit annulée et à ce que la demande de
permis de construire pour la transformation du chalet soit refusée. A l’appui de ces
conclusions, il a maintenu ses griefs pris d’une violation de l’art. 24d al. 2 et 3 LAT, en
excipant notamment de l’ATF 147 II 465.
Dans sa réponse du 21 septembre 2022, à laquelle était joint son dossier complet, le
Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours. Dans une écriture du 14 septembre 2022
également annexée à cet envoi, la CCC a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et
qu’elle se référait à sa décision.
Le 22 septembre 2022, la commune de X _________ a fait savoir qu’elle maintenait sa
position du 27 juin 2016 et qu’elle adhérait entièrement aux considérations émises dans
la décision du Conseil d’Etat.
Pour sa part, Y _________ ne s’est pas manifesté.
Le 11 octobre 2022, la Cour de céans a fixé à l’ARE un délai pour présenter d’éventuelles
remarques complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.1 L’ARE a qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. b de la de la loi du 6
octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6], art.
89 al. 2 let. a et 111 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ;
RS 173.110], et 48 al. 4 OAT contre la décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2022.
Pour le reste, il a procédé dans les formes requises et en temps utile (art. 78 al. 1 let. a,
80 al. 1 lit. b et c, 46 et 48 LPJA) alors que sa conclusion tendant à demander à la Cour
de céans« d’annuler l’autorisation de construire du 10 mars 2016 » peut être comprise
comme une demande de réforme de la décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2022. Son
recours est donc recevable sous cet angle. Par contre, sa requête d’effet suspensif est
sans objet, car l’art. 46 aLC et l’art. 54 let. b aOC qui en est le corollaire (cf. infra consid.
1.2) ne valent que dans l’instance devant le Conseil d’Etat, à l’exclusion de l’instance de
recours de droit administratif où sont applicables les art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA
qui dotent le recours céans d’un effet suspensif que le prononcé entrepris n’a pas retiré
à titre préventif et dont personne n’a demandé l’extinction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LPJA).
1.2
La loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) et
l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS / VS 705.100) sont en
vigueur depuis le 1er janvier 2018. L’art. 67 al. 1 LC et la 1ère phrase de l’art. T1-1 OC
abrogent, à partir de cette date, une loi du 8 février 1996 (aLC) et une ordonnance du
9 octobre 1996 (aOC) aux titres identiques, au vu desquelles la cause sera néanmoins
jugée, attendu la deuxième phrase de l’art. T1-1 OC, règle de droit transitoire applicable
aux recours encore pendants le 31 décembre 2017 et dirigés contre des autorisations
de construire (cf. p. ex. ACDP A1 17 239 du 17 juillet 2018 consid. 4 ; A1 17 123 du
20 avril 2018 consid. 1).
2.
Le litige concerne la décision du Conseil d’Etat confirmant, d’une part la validité
du permis de bâtir délivré par la CCC, le 18 avril 2016, à Y _________ pour la rénovation
et la transformation de son chalet en logement, d’autre part la décision de mise sous
protection de ce bâtiment rendue simultanément par cette même autorité. Le recourant
invoque une violation de l’article 24d al. 2 et 3 LAT et reproche au Conseil d’Etat d’avoir
ignoré l’ATF 147 II 465 posant que la mise sous protection d’une grange-écurie en raison
de son importance pour le site ne suffisait pas pour pouvoir bénéficier d’une dérogation
fondée sur cette disposition.
2.1.1.
Selon l’art. 24d al. 2 LAT, le changement complet d’affectation de constructions
et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que celles-
ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (let. a) et que leur
conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b).
2.1.2.
L'art. 24d al. 2 LAT exige, outre sa mise sous protection au sens formel, que le
bâtiment soit, comme objet individuel, matériellement digne d'être protégé. Le caractère
digne de protection peut résulter de facteurs liés à la protection des monuments. Dans
certaines circonstances, des aspects de la protection du paysage peuvent également faire
apparaître une construction comme digne de protection (ATF 147 II précité consid. 4.3.1).
Pour les constructions qui ne présentent, considérées isolément, pas de valeur particulière,
mais qui forment, avec le paysage, un ensemble digne de protection, un changement
d’affectation, aux conditions de l’article 39 al. 2 à 5 OAT, est envisageable (ibidem).
2.1.3.
La mise sous protection des ouvrages matériellement dignes de protection au
sens de l'article 24d al. 2 LAT relève du droit cantonal (ATF 147 II précité consid. 4.3.2).
Contrairement à la procédure prévue à l’article 39 al. 2 OAT, le droit fédéral ne contient pas
d'exigences procédurales à cet égard. Selon l'article 24d al. 2 LAT, il est néanmoins
nécessaire que la protection matérielle du bâtiment soit déterminée dans une procédure
formelle selon des critères techniques objectifs. Il convient dès lors, en cas d’octroi d’une
autorisation dérogatoire, d’examiner si la protection de la construction dont le changement
complet d’affectation est requis est matériellement justifiée au sens de l’article 24d al. 2
LAT. Cela vaut également si la décision formelle de protection est déjà juridiquement
contraignante (ibidem).
L’art. 24d LAT consacre un régime dérogatoire, de sorte qu'il est nécessaire d'être
particulièrement vigilant quant au niveau de protection exigé (arrêt du Tribunal fédéral
1C_119/2022 du 27 février 2023 consid. 2.2). Dans ce cadre, il ne s'agit pas, pour les
autorités, de substituer leur appréciation de la valeur patrimoniale du bâtiment à celles de
spécialistes, mais bien de mettre en perspective les observations et appréciations de ces
spécialistes avec la disposition légale et ses conditions d'application (ibidem). Compte tenu
des effets considérables sur la séparation entre le territoire constructible et non
constructible, les exigences matérielles du caractère digne de protection sont relativement
restrictives, l'objet devant présenter une qualité exceptionnelle (ibidem). Sont exclues du
champ d’application de l’article 24d al. 2 LAT les constructions qui ne présentent aucune
valeur propre ou aucune valeur de situation particulière, constatée sur la base de critères
objectifs. Aussi ne saurait-on placer sous protection les innombrables constructions sises
hors de la zone à bâtir à la seule fin de les utiliser de façon plus lucrative (ibidem). La
compétence des cantons est limitée, dans la mesure où elle ne saurait conduire à une
violation de l’interdiction de construire hors de la zone à bâtir (ibidem). Dans cette ligne, le
Tribunal fédéral a jugé que le fait qu’une construction soit typique ou un constitue un
témoignage de l’économie rurale d’alors n’était, de soi, pas suffisant ; l’objet devait être,
dans ce contexte, particulièrement significatif ou important (cf. ATF 147 II précité consid.
4.3.4).
2.2. En l’occurrence, le Conseil d’Etat a considéré que l’argumentation de la CCC sur le
caractère digne de protection du chalet des époux FY _________ était suffisante au regard
de l’article 24d LAT car elle s’était fondée sur le préavis de la Sous-commission des sites
du SBMA du 16 février 2016 (cf. supra, consid. D) ainsi que sur le rapport de la
Commission des sites du SBMA du 18 février 2016 -recte : 16 août 2016 (cf. supra,
consid. G et bordereau de pièces du dossier de la CCC ainsi que la date de signature
apposée sur le rapport en question) -, insistant sur le fait que le SBMA était un organe
spécialisé ayant analysé le bâtiment sous différents points de vue (valeur paysagère,
territoriale et d’intégration, valeur architecturale, valeur typologique, valeur historique et
valeur constructive). Avec l’ARE, il convient d’admettre qu’en ne faisant que reprendre à
son compte le préavis et le rapport complémentaire précités sans procéder à sa propre
appréciation de la situation de la valeur patrimoniale du bâtiment et de son éligibilité à une
application de l'art. 24d al. 2 LAT, le Conseil d’Etat n’a pas fait preuve de la « vigilance
particulière quant au niveau de protection exigé » imposée par la jurisprudence (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_119/2022 du 27 février 2023 consid. 2.2).
En effet, il n’est pas possible, sur le vu du dossier tel que constitué, de retenir que le chalet
en question possède une valeur intrinsèque telle que sa protection justifierait un
changement d'affectation au sens de l'art. 24d LAT. Les qualités mises en évidence par la
Sous-commission des sites et la Commission des sites, reprises telles quelles par le
Conseil d’Etat, tiennent, en effet, essentiellement dans les « valeurs patrimoniales
évidentes de la maison concentrée de ces régions auxquelles appartient pleinement
cette construction » (cf. supra, consid. B). Or, de telles propriétés, énoncées de manière
très générales, ne suffisent de soi pas pour satisfaire au critère de la protection matérielle
hors des cas visés par l’art. 39 al. 2 OAT, obéissant à des conditions spécifiques dont
personne ne prétend qu’elles seraient ici réalisées. Dès lors, il faut que le chalet présente
des caractéristiques particulières lui conférant, intrinsèquement, des « qualités
exceptionnelles » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2022 du 27 février 2023
consid. 2.2). Dans notre cas, si la Commission des sites a, certes, également reconnu une
valeur intrinsèque à la construction, elle a motivé ce point de vue en relevant que ce
bâtiment « est une composante familière du paysage bâti de la région », qu’il « reprend
dans son ensemble les caractéristiques des constructions de la région notamment dans
sa façon de s’implanter dans le terrain et son orientation, dans sa volumétrie, dans sa
matérialité et dans ses composantes de façades ; cet ensemble de composantes lui
confère toute sa qualité spécifique d’être à la fois caractéristique du lieu et bien intégré »
et que « Ce témoin de la vie rurale de notre canton appartient à une catégorie
traditionnelle propre de la région. Elle se distingue des autres catégories du Valais
central et du Haut-Valais dans une organisation de vie différente, logeant sous un même
toit, l’habitation, l’écurie, la grange et les caves ». L’on cherche cependant en vain, dans
le rapport de la Commission des sites ou dans les décisions de la CCC ou du Conseil d’Etat,
des constatations selon lesquelles le chalet en question constituerait, dans ce contexte et
au regard de caractéristiques qu’on lui prête, un exemple particulièrement significatif ou
important, et qu’il revêtirait, en cela, une valeur suffisante pour bénéficier du régime
dérogatoire du droit fédéral.
Dès lors que le caractère matériellement digne de protection, au sens de l'article 24d al. 2
LAT, du chalet n’a pas été établi et ne peut non plus pas être autrement admis à teneur du
dossier, une autorisation dérogatoire ne pouvait effectivement pas être accordée pour sa
rénovation et sa transformation, comme le soutient à juste titre l’ARE. Partant, bien fondé,
le grief est admis. Ce constat suffit déjà à sceller le sort du litige et dispense la Cour de
céans d’examiner le solde des critiques du recourant tirées de la non-réalisation des
exigences supplémentaires posées par l’art. 24d al. 3 LAT.
2.3.
La Cour fait cependant encore part des deux considérations suivantes : d’une
part, une autorisation fondée sur l'art. 24c LAT ne serait de toute manière pas
envisageable. En effet, selon les chiffres indiqués pour le calcul des surfaces habitables
dans les plans approuvés les 29 avril 2008 et 10 mars 2016 (cf. dossier de la CCC), les
travaux projetés entraîneraient, à l’intérieur du volume bâti existant, un agrandissement
de plus de 60% de la surface brute de plancher (cf. article 42 al. 3 let. a OAT). D’autre
part, comme le renvoi de l’art. 9 al. 2 LRS se réfère seulement aux règles sur les
constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT et sur les constructions en tant
qu’éléments caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2-5 OAT), à partir du moment où
l’autorisation de construire du 18 avril 2016 ne respecte pas l’article 24d LAT, elle ne
peut pas respecter la LRS (cf. ATF 147 II précité consid. 3.1).
3.
En définitive, le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat confirmant
l’octroi du permis de bâtir annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de Y _________ (art. 88
al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites
des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de
justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar). Il n’est pas alloué de dépens à
l’ARE qui, au demeurant, n’en a pas requis (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis. La décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2022 confirmant la
validité du permis de bâtir délivré le 18 avril 2016 par la CCC à Y _________ pour
la rénovation et la transformation de son chalet en logement est annulée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à l’Office fédéral du développement territorial
(ARE), à Berne, à Y _________, à X _________, au conseil municipal de
X
_________,
à
X
_________,
et,
au
Conseil
d’Etat,
à
Sion.
Sion, le 8 mai 2023