A1 22 140
ARRÊT DU 9 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par Maître Virginie Lugon-Luyet,
avocate, 1950 Sion
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 17 juin 2022
Faits
A. Le 29 février 2016, X _________, ressortissant français né en xxx, a obtenu une
autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante (permis B, UE/AELE), valable
jusqu’au xxx février 2021. Il était alors domicilié à B _________.
Lors de la délivrance de cette autorisation, le Service de la population et des migrations
(SPM) l’a informé être habilité à vérifier en tout temps que les conditions d’octroi de
l’autorisation demeuraient réunies et que, à défaut, celle-ci pourrait être révoquée.
Partant, le SPM exigeait du prénommé qu’il lui transmette spontanément différentes
pièces justifiant son inscription auprès des autorités compétentes trois mois après le
début de son activité indépendante. Il a également exigé qu’il produise divers documents
attestant l’effectivité et le caractère durable de cette activité une année après le début
de celle-ci. Le 2 septembre 2016, soit après trois rappels, X _________ a fourni les
premiers documents requis. Il n’a pas fourni les seconds.
Par courriel du 24 janvier 2017, le contrôle des habitants de la commune de
C _________ a informé le SPM que X _________ était arrivé dans la commune en
décembre 2016 sans toutefois s’être annoncé et que, recherché par la police et l’office
des poursuites, il demeurait introuvable. En février 2017, l’office de la population de
B _________ a indiqué au SPM que X _________ s’était réinstallé dans la commune.
Par missive remise en main propre le 10 février 2017 à X _________, l’administration
communale de B _________ a sollicité plusieurs documents concernant son activité
indépendante, à savoir un bilan, un compte de pertes et profits et un extrait du registre
des poursuites. Le 15 février 2017, l’intéressé a transmis une déclaration écrite de son
logeur attestant qu’il vivait désormais à F _________ mais n’a pas produit les documents
précités. Par courrier du 17 mars 2017, le SPM a exigé à son tour la transmission par
X _________ de divers justificatifs établissant le caractère effectif et durable de son
activité indépendante. Faute de les avoir obtenus malgré trois rappels, le SPM a
demandé à la commune de B _________ si X _________ était toujours domicilié sur son
territoire ou avait quitté la commune. Dans sa réponse du 19 février 2018, la commune
de B _________ a mentionné que le précité faisait «preuve de non-collaboration » et
qu’elle n’avait de ce fait pu obtenir les documents souhaités.
B. Le 21 février 2018, le SPM a adressé un courrier recommandé à X _________
soulignant qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 16’624 fr. 90, ce qui
constituait un motif de renvoi de Suisse. Le SPM renonçait toutefois à prononcer son
renvoi en l’état, sous réserve que l’intéressé rembourse ses dettes. L’attention de
X _________ était attirée sur le fait qu’en cas d’augmentation de ces dernières, son
autorisation de séjour serait révoquée. Le destinataire n’ayant pas retiré le recommandé,
ce courrier lui a été notifié en mains propres par les autorités communales le 7 avril 2018.
C. Le 25 février 2019, le SPM a requis de X _________ la production d’un bilan, d’un
compte de pertes et profits, d’un extrait des poursuites et d’une déclaration du service
social afin de vérifier le caractère effectif et durable de son activité. Celui-ci n’y a pas
donné suite, malgré trois rappels. Contacté par le SPM, l’office de la population de
B _________ a, le 16 octobre 2020, indiqué que X _________ avait quitté la commune
le 30 septembre 2020.
D. Lors de son arrivée à A _________ (commune de D _________) en septembre 2020,
X _________ aurait, selon ses propres déclarations, «demandé une prolongation de
son permis de séjour auprès de la commune de D _________, car son permis arrivait à
échéance » et aurait déposé en février et mars 2021 les pièces justificatives sollicitées
par les autorités communales. En l’absence de nouvelles quant à la prolongation de son
autorisation de séjour, il aurait par la suite contacté l’administration communale à
plusieurs reprises à ce sujet, laquelle lui aurait répondu que le dossier était «au
canton ».
E. Le 26 novembre 2020, le SPM a sollicité du bureau des habitants de D _________
la transmission de divers documents concernant X _________, soit en particulier le
formulaire Z1, l’original du permis B, le dossier de prolongation du permis, ainsi que les
autres documents usuels nécessaires à la vérification de son activité indépendante.
Suite à plusieurs relances du SPM, le bureau des habitants de D _________ lui a
répondu, par courriel du 8 novembre 2021, avoir envoyé de nombreux courriels à
X _________ pour obtenir les documents précités, sans succès. Il ajoutait que la police
intercommunale interviendrait directement auprès de l’intéressé à cette fin. Le 17 mars
2022, après de nouvelles relances du SPM, le bureau des habitants de D _________ a
répondu n’avoir pas pu obtenir les documents précités, malgré ses tentatives de contact
et celles de la police.
F. Par courrier du 1er juin 2022, le SPM a informé X _________ qu’il envisageait de
prononcer son renvoi de Suisse sur la base de l’art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), motifs pris qu’il ne disposait pas
d’une autorisation de séjour valable et n’avait déposé aucune demande d’autorisation.
Un délai de 5 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu à cet égard.
Envoyé par recommandé le 1er juin 2022, ce courrier a été retourné à l’expéditeur, faute
d’avoir été retiré par X _________ à l’échéance du délai de garde de sept jours.
Par décision du 17 juin 2022, le SPM a prononcé le renvoi de Suisse de X _________
pour les motifs évoqués dans son précédent courrier. Dite décision ajoutait qu’à
supposer que l’intéressé eût sollicité une autorisation de séjour, elle lui aurait été refusée
en raison de ses nombreuses condamnations pénales. Selon le suivi des envois de la
Poste, le recommandé contenant cette décision n’a pas pu être remis à X _________
qui, le 20 juin 2022, a été avisé qu’il pouvait le retirer au guichet de l’office de poste
durant le délai de garde de sept jours. Non réclamé par l’intéressé, le SPM a reçu ce
courrier en retour le 4 juillet 2022.
G.
Le 22 août 2022, X _________ a interjeté un recours de droit administratif auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP) à l’encontre de la décision de
renvoi précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPM pour
nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
En substance, X _________ fonde la recevabilité de son recours sur l’affirmation que
son avocate aurait eu connaissance de la décision litigieuse par envoi du 26 juillet 2022
seulement, soit dans le cadre d’une procédure d’extradition dont il fait l’objet et
actuellement pendante devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Sur le fond, l’intéressé
reproche à l’autorité attaquée d’avoir omis certains éléments qui faisaient pourtant
obstacle au prononcé de la décision de renvoi entreprise, à savoir le dépôt par ses soins
d’une demande de prolongation de son autorisation de séjour en septembre 2020,
l’existence d’une activité professionnelle indépendante effective et l’impossibilité de
conclure à un défaut d’intégration sur la base des condamnations pénales dont il a fait
l’objet. Outre la restitution de l’effet suspensif, X _________ sollicitait l’édition du dossier
du SPM et de la commune de D _________ le concernant.
Le 23 août 2022, le vice-président de la CDP a assorti le recours de l’effet suspensif à
titre préprovisionnel et jusqu’à décision du Tribunal sur la requête déposée à ce sujet.
Le SPM a déposé sa réponse au recours le 4 septembre 2022. Sous réserve qu’il ne soit
pas irrecevable pour cause de tardiveté, il a proposé le rejet du recours. Cette réponse
a été transmise à X _________ le 6 septembre 2022.
H. Le 3 mars 2023, le SPM a spontanément communiqué au Tribunal un formulaire de
police dont il ressort que X _________ a conduit sous l’emprise de stupéfiants le
xxx octobre 2022 à E _________. Il a également transmis un extrait à jour du casier
judiciaire de X _________, qui fait état de multiples condamnations.
Communiqués à X _________ le 6 mars 2023, ces documents n’ont suscité aucune
réaction de sa part.
Considérant en droit
1.1
Il n’est pas douteux que le mémoire de recours du 22 août 2022 respecte les
exigences formelles applicables, ni que X _________ (ci-après également : le recourant)
dispose de la qualité pour recourir dans la mesure où il est le destinataire de la décision
de renvoi contestée (art. 44, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]).
1.2 L’autorité attaquée doute en revanche du respect du délai de recours de 5 jours
ouvrables applicable, selon elle, en vertu de l’art. 64 al. 3 LEI. Elle fait à cet égard valoir
que la décision entreprise a été envoyée par pli recommandé le 17 juin 2022 et considère
ainsi implicitement que, malgré l’absence de retrait du recommandé, la décision a été
valablement notifiée au recourant à l’échéance du délai de garde (fiction de notification).
Pour sa part, le recourant affirme avoir eu connaissance de la décision le 26 juillet 2022
seulement, soit dans le cadre de la procédure d’extradition introduite à son encontre. Or,
le délai usuel de 30 jours étant à son avis applicable, il affirme avoir déposé son recours
dans les temps. Il ajoute que, même à supposer que le délai soit effectivement de
5 jours, il l’aurait respecté en raison des féries judiciaires.
1.3 En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de déterminer si les conditions d’application
de la fiction de notification sont ou non réunies en l’espèce, dès lors que le délai de
recours était, pour les motifs qui vont suivre, de 30 jours et non de 5 jours ouvrables,
comme mentionné à tort par la décision querellée.
2.1 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la LEI s'applique aux ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne uniquement si l'Accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEI).
En vertu de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a),
d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse
(cf. art. 5 LEI) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien
que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L’art. 64 al. 1 let. a LEI concerne les personnes qui séjournent illégalement en Suisse et
sont ainsi obligées de par la loi de quitter le pays. Tel est notamment le cas de celles qui
séjournent plus de trois mois en Suisse ou y exercent une activité lucrative, du moins
tant qu’elles n’ont pas requis l’autorisation nécessaire. Dès qu’elles ont formellement
déposé une demande d’autorisation, elles ne tombent en effet plus sous le coup de la
lettre a, mais de la lettre c. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elles sont autorisées
à séjourner en Suisse dans l’attente de la décision à rendre, mais uniquement que leur
renvoi sera soumis, cas échéant, aux conditions de la lettre c (ACDP A1 19 85 du
29 avril 2019 consid. 1.3.1 ; Danièle Revey, in : Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [édit.],
Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 8 ad
art. 64 LEtr et les références citées sous note de bas de page n° 8). Il en résulte que
l’objet de la décision fondée sur l’art. 64 al. 1 let. a LEI est limité au constat que
l’administré est tenu d’avoir une autorisation et, cas échéant, qu’il n’en dispose pas. Dès
lors, l’autorité «n*’est pas habilitée à déterm**iner si une telle autorisation devrait ou non*
être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande » (Danièle Revey,
op. cit., n. 25 ad art. 64 LEtr).
L'art. 64 al. 1 let. b LEI vise quant à lui les personnes qui ne sont pas tenues à
autorisation, mais dont les conditions d’entrée en Suisse selon l’art. 5 LEI ne sont pas
ou plus remplies (notamment posséder une pièce de légitimation reconnue ou disposer
des moyens financiers nécessaires au séjour) (ACDP A1 19 85 du 29 précité
consid. 1.3.1 ; Danièle Revey,op. cit., n. 9 ad art. 64 LEtr). En d’autres termes, cette
hypothèse concerne les séjours non soumis à autorisation de trois mois maximum (Marc
Spescha, in : Marc Spescha et al. [édit.], Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n. 1 ad art. 64).
Enfin, l’art. 64 al. 1 let. c LEI s’applique lorsqu’une autorisation formellement requise a
été refusée ou qu’une autorisation existante est révoquée ou n’est pas prolongée après
un séjour autorisé (ACDP A1 19 85 du 29 précité consid. 1.3.1 ; Danièle Revey, op. cit.,
n. 10 ad art. 64 LEtr). Dans cette hypothèse, l’autorité se contente d’examiner si la
personne concernée a fait l’objet d’une décision niant son droit de séjour – refus d’une
autorisation initiale, révocation ou refus de prolongation de l’autorisation existante –
(Danièle Revey,op. cit., n. 25 ad art. 64 LEtr). Elle peut toutefois rendre une décision
unique dans laquelle elle refuse l’autorisation de séjour et prononce simultanément le
renvoi de l’intéressé (Danièle Revey,op. cit., n. 27 ad art. 64 LEtr).
En vertu de l’art. 64 al. 3 LEI, le délai de recours contre les décisions de renvoi prises
sur le fondement des let. a et b est de 5 jours et le recours ne bénéficie pas ex legede
l’effet suspensif, contrairement à ce qui prévaut en cas de recours contre les décisions
prises sur la base de la let. c qui, de surcroît, peuvent être attaquées dans le délai usuel
de 30 jours.
En lien avec l’art. 64 LEI, le Tribunal de céans a déjà jugé que la décision de renvoi
fondée à tort sur l’al. 1 let. a, alors qu’elle devait l’être sur la base de l’al. 1 let. c de cette
disposition, peut être attaquée dans le délai de 30 jours et non de 5 jours et que le
recours bénéficie ex lege de l’effet suspensif (ACDP A1 19 85 du 29 précité consid. 1.3.2
et les références citées). Les éventuelles indications erronées sur ce point figurant au
pied d’une décision ne peuvent évidemment avoir pour effet de raccourcir le délai fixé
légalement au recourant pour contester la décision.
2.2 En l’espèce, vérifier le respect du délai de recours impose, au préalable, de
déterminer la durée de celui-ci ou, autrement dit, d’examiner si c’est à bon droit que
l’autorité attaquée a prononcé le renvoi du recourant en se fondant sur l’art. 64 al. 1 let.
a LEI, étant précisé que la let. b n’entrait manifestement pas en ligne de compte.
3.1.1 L’art. 61 al. 1 LEI dispose que l’autorisation prend fin, notamment, à l’échéance
de l’autorisation (let. c). Si elle n’est pas prolongée, l’autorisation s’éteint alors de plein
droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour
que celle-ci intervienne, ce qui emporte l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire
(Andreas Zünd/Arthur Brunner, in : Peter Uebersax et al. [édit.], Ausländerrecht, 3e éd.,
Bâle 2022, § 10, n. 10.8 ; Eloi Jeannerat/Pascal Mahon, in : Minh Son Nguyen/Cesla
Amarelle [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, Berne
2017, n. 2 ad art. 61 LEtr).
Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux ressortissants de pays de l’UE ou de
l’AELE qui bénéficient de l’ALCP (Eloi Jeannerat/Pascal Mahon, op. cit., n. 3 ad art. 61
LEtr). En effet, les autorisations de séjour UE/AELE découlant de l’ALCP ne sont pas
constitutives, mais n’ont qu’un effet déclaratoire (ibidem ; ATF 142 II 35 consid. 5.3,
141 II 1 consid. 2.2.1 et 136 II 405 consid. 4.4). En d’autres termes, l’autorisation
UE/AELE ne fait qu’attester le droit de séjour en Suisse, de sorte que le séjour n’est pas
illégal du seul fait de l’absence d’autorisation de séjour (ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_451/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2.1). Dès lors que les
conditions à l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être
accordé (ATF 136 II 405 consid. 4.4, 136 II 329 consid. 2 et 3 ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.2 et 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid.
4.2). Pour ces mêmes motifs, le séjour ne devient pas illégal du seul fait de l’échéance
de la durée de validité du titre de séjour.
La nature déclaratoire du titre de séjour ne dispense toutefois pas les bénéficiaires de
l’ALCP de s’annoncer aux autorités et de produire les pièces requises, respectivement
de fournir les indications nécessaires (ATF 136 II 329 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_451/2019 du 6 février 2020 consid. 3.4). Le non-respect de telles règles ne
saurait cependant être sanctionné par la suppression du droit de séjour, le retrait d’une
autorisation de séjour (déclaratoire), respectivement le refus de prolongation, n’étant
possible que si le droit de séjour (constitutif) s’éteint, notamment pour des raisons d’ordre
et de sécurité publics au sens de l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (ATF 136 II 329 consid.
2.2).
3.1.2 A l’échéance de sa durée de validité, le titre de séjour UE/AELE des indépendants
«*est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’*indépendant
produise la pr**euve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité
économique non salariée » (art. 12 par. 2 Annexe I ALCP). La procédure de
renouvellement du permis permet de vérifier régulièrement que les conditions à la libre
circulation sont toujours réunies et de préciser le type de séjour ou d’adapter le titre de
séjour (ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2019 précité
consid. 5.2.1). Le caractère automatique de la prolongation n’empêche cependant pas
la révocation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour si les conditions
requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 23 de l’ordonnance sur la libre
circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres,
entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association
européenne de libre-échange [OLCP ; RS 142.203]). Il implique en revanche qu’une
décision sur le fond est nécessaire si l’autorisation de séjour n’est plus prolongée
(Andreas Zünd/Arthur Brunner, op. cit., § 10, n. 10.24).
3.2.1 En l’espèce, le recourant est de nationalité française et disposait d’une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 28 février 2021. S’il affirme avoir
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, le comportement qu’il a adopté à
l’égard des autorités administratives depuis son arrivée en Suisse et l’absence de tout
moyen de preuve nature à étayer son affirmation rendent cette dernière pour le moins
douteuse. Ce constat est d’autant plus vrai qu’il prétend avoir sollicité la prolongation de
son autorisation en septembre 2020, soit plus de trois mois avant l’échéance de son titre
de séjour en février 2021, ce qui n’est admissible que de manière exceptionnelle et pour
autant que l’administré motive sa requête (art. 59 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS
142.201]), ce que le recourant n’allègue pas.
3.2.2 Il n’est cependant pas nécessaire d’instruire plus avant cette question. En effet,
même en l’absence de demande formelle de prolongation, il résulte de la nature
déclarative de l’autorisation de séjour UE/AELE et de sa prolongation «automatique » à
son échéance – sauf décision contraire – que l’autorité attaquée ne pouvait pas se borner
à ordonner le renvoi de l’intéressé au motif qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour et
séjournait de ce fait de manière illégale dans notre pays (art. 64 al. 1 let. a LEI). Si elle
entendait refuser la prolongation automatique de l’autorisation de séjour – ce qui lui était
loisible –, elle devait néanmoins rendre une décision formelle sur ce point destinée à
examiner, sur le fond, l’existence ou plus précisément la persistance ou non du droit
(constitutif) du recourant à poursuivre son séjour en Suisse en vertu de l’ALCP.
Or, la décision entreprise a été rendue sur la base de l’art. 64 al. 1 let. a LEI qui a, pour
seul objet, de vérifier si le ressortissant étranger dispose d’une autorisation de séjour
valable et, à défaut, de prononcer son renvoi en raison de l’illégalité de son séjour.
S’agissant d’un ressortissant UE/AELE, l’illégalité de son séjour n’était pas établie du
seul fait de l’échéance de son autorisation de séjour, document purement déclaratoire.
3.2.3 A l’aune de ce qui précède, le renvoi du recourant ne pouvait être prononcé sur la
base de l’art. 64 al. 1 let. a LEI, mais uniquement sur le fondement de l’art. 64 al. 1 let. c
LEI, c’est-à-dire après avoir statué au préalable sur son droit de séjour. Retenir le
contraire conduirait à admettre que le recourant, ressortissant UE/AELE, puisse être
renvoyé sans que l’autorité attaquée ait cependant formellement examiné et statué sur
son droit à poursuivre son séjour en Suisse à l’échéance de son autorisation de séjour.
Dès lors que l’art. 64 al. 1 let. c LEI constituait la base légale topique, le délai pour
recourir à l’encontre de la décision litigieuse était bien de 30 et non de 5 jours, comme
mentionné à tort dans la décision entreprise. Remis à l’office de poste le 22 août 2022,
le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 79a al. 1
let. a LPJA) et était assorti de l’effet suspensif ex lege.
4.1 Sur le fond, il suffit de rappeler que lors d’un renvoi fondé sur l’art. 64 al. 1 let. c LEI,
la seule question pertinente est celle de savoir si une décision préalable – voire
simultanée – déniant au recourant un droit de séjour dans notre pays a été rendue et
fonde ainsi le renvoi. Or, comme déjà mentionné, une telle décision fait défaut en
l’espèce, puisque l’autorité attaquée n’a pas statué sur le droit de séjour du recourant.
4.2 Dans ce cadre, le Tribunal relève que la motivation de la décision attaquée
mentionne, à titre subsidiaire, que si le recourant avait demandé une autorisation de
séjour, elle lui aurait été refusée compte tenu de son passé pénal. Il est toutefois
insuffisant que l’autorité attaquée se prononce sur le droit de séjour de l’intéressé
incidemment, c’est-à-dire dans la décision de renvoi fondée sur l’art. 64 al. 1 let. a LEI,
puisqu’une telle décision est strictement limitée au constat que l’administré est tenu
d’avoir une autorisation et, cas échéant, qu’il n’en dispose pas. Comme déjà mentionné,
l’autorité qui applique l’art. 64 al. 1 let. a LEI «n’est pas habilitée à déterminer si une
telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait
la demande » (Danièle Revey,op. cit., n. 25 ad art. 64 LEtr).
On peut ajouter que la lecture du dispositif de la décision démontre clairement que,
contrairement à ce que pourrait suggérer la motivation subsidiaire précitée, la décision
querellée ne constitue pas un refus de prolongation doublé d’un ordre de renvoi au sens
de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Si tel avait été le cas, le Tribunal de céans n’aurait au
demeurant pas été compétent pour vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, laquelle
aurait d’abord dû faire l’objet d’un recours administratif (art. 72 et 41 LPJA).
4.3 Les développements qui précèdent commandent d’admettre le recours et de
renvoyer le dossier au SPM pour qu’il statue sur l’existence du droit du recourant au
maintien de son autorisation de séjour UE/AELE avant, cas échéant, de prononcer son
renvoi, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Le recourant, qui obtient
gain de cause avec l’aide d’une mandataire professionnelle et qui a pris une conclusion
en ce sens, a droit à des dépens pour la présente procédure (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 39
de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Eu égard à l’activité déployée
par sa mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un recours de droit
administratif de 5 pages, l’Etat du Valais versera au recourant une indemnité à titre de
dépens arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 1 100 fr. (débours et TVA compris ;
cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Service de la population et des migrations (SPM) du 17 juin 2022 est
annulée
Sans objet, la demande de restitution de l’effet suspensif est classée.
Il n'est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 1100 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Virginie Lugon-Luyet, avocate à Sion,
pour X _________, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et
au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 9 mai 2023