A1 22 123
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par Maître Jacques Philippoz, avocat
à Leytron
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE
B _________ , C _________, autre autorité, et Y _________ , A _________, tiers
concerné, représentée par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion
(frais et dépens)
recours de droit administratif contre la décision du 8 juin 2022
Faits
A. Y _________ (ci-après : la constructrice) est propriétaire de la parcelle no xx1, au
lieu-dit « D _________ » à E _________. Cet immeuble est actuellement bâti d’une
grange.
Par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx, la commune de B _________
(ci-après : la commune) a mis à l’enquête publique le projet de la prénommée de
transformer cette grange en habitation destinée à être occupée en résidence principale.
Le 15 août 2021, X _________, héritier de la parcelle contiguë no xx2 – toutefois non
encore inscrit au Registre foncier en raison de démarches successorales en cours – a
personnellement formé opposition en qualité de propriétaire voisin. Il dénonçait
l’empiètement de la future construction sur sa parcelle, la surélévation excessive de la
toiture existante, le prolongement de l’avant-toit ouest ainsi que la création d’une grande
baie vitrée au sud-ouest.
Par décision du 22 décembre 2021, le conseil municipal de B _________ (ci-après : le
conseil municipal) a levé l’opposition de X _________ et délivré l’autorisation de
construire sollicitée.
B. Cette fois assisté d’un conseil, X _________ a, le 14 janvier 2021, adressé au Conseil
d’Etat un recours administratif à l’encontre de cette décision. Le mémoire de recours
était composé de sept pages, pour l’essentiel consacrées au développement de six
griefs de fond intitulés : zone de construction dans un lieu confiné ; surélévation du
bâtiment et modification du gabarit ; changement complet d’affectation du bâtiment ;
plans insuffisants ; vues et jours ; dérogation aux distances. S’agissant de la qualité pour
agir, X _________ soulignait qu’un certificat d’héritier attestant son droit de propriété sur
la parcelle voisine pourrait, si nécessaire, être produit. Une procuration signée le
12 janvier 2022 et la décision entreprise étaient jointes en annexe. Aucune mesure
d’instruction n’était requise.
Le 14 février 2022, le conseil municipal a transmis son dossier au Conseil d’Etat et s’en
est remis à justice concernant le recours formé par X _________.
Le 6 avril 2022, le conseil de X _________ a consulté le dossier d’autorisation auprès
du Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) qui menait la
procédure de recours pour le Conseil d’Etat.
Dans sa détermination du 18 mai 2022, la constructrice a contesté le bien-fondé des
griefs du recourant avant de proposer le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C. Par courrier du 23 mai 2022 adressé à la commune, Y _________ a « retiré » sa
demande d’autorisation. Le même jour, la prénommée en a transmis une copie au
Conseil d’Etat, indiquant qu’il rendait le recours sans objet.
Le 31 mai 2022, le SAIC a informé les parties que le Conseil d’Etat rendrait une décision
de classement dans les meilleurs délais et a transmis à X _________ la détermination
de la constructrice du 18 mai 2022 ainsi que ses courriers du 23 mai 2022.
A réception de ces documents, le conseil de X _________ a adressé au SAIC sa note
de frais et honoraires (ci-après : la note) concernant la procédure de recours
administratif, qui ascendait à 3590 fr. 50, TVA comprise. Ce montant incluait notamment
l’avance de frais de 1000 fr., versée à la demande du SAIC.
Par décision du 8 juin 2022, le Conseil d’Etat a constaté que le retrait de la demande
d’autorisation de construire par Y _________ avait rendu le recours sans objet, raison
pour laquelle il a classé le recours et rayé l’affaire du rôle. Dite décision était rendue sans
frais, l’avance versée étant restituée à X _________. L’indemnité de dépens due à
X _________ par Y _________ était arrêtée à 550 fr.
D. Le 7 juillet 2022, X _________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal. Contestant exclusivement le montant des dépens octroyés par la décision
entreprise, le recourant a conclu à ce qu’elle soit annulée sur ce point et qu’une
indemnité de dépens de 3590 fr. 50 – correspondant à la note transmise au Conseil
d’Etat – lui soit accordée pour la procédure de recours administratif, sous suite de frais
et dépens. A l’appui de son recours, l’intéressé se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu, voire d’un déni de justice formel, au motif que le SAIC aurait justifié
l’indemnité de dépens allouée par le fait que l’avocat de X _________ avait «produit un
recours de 7 pages et quatre courriers d’une page », sans tenir compte de la note
d’honoraires produite par ce dernier, qui attestait pourtant un travail plus conséquent.
Le 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer sur le recours dont il a
proposé le rejet, sous suite de frais. Pour sa part, la constructrice s’est déterminée de
manière circonstanciée sur le recours le 6 septembre 2022, avant d’en proposer le rejet,
sous suite de frais et dépens. Par courrier du 15 septembre 2022, le conseil municipal a
déclaré s’en remettre à justice.
Le 22 septembre 2022, le recourant a réduit ses prétentions à 2590 fr. 50 au motif que,
comme pointé par la constructrice et le conseil municipal, sa note incluait 1000 fr.
d’avance de frais et que ce montant lui avait de surcroît été restitué.
A réception de ce courrier du recourant, la constructrice a persisté dans ses conclusions.
Les autres parties n’ont pas réagi.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la loi
du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6]).
Il peut en effet porter uniquement sur la question des frais et dépens, puisque le litige peut
être déféré céans sur le fond (art. 77 al. 1 let. ba contrario LPJA et 6 al. 1 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).
2.1 Le litige porte sur la fixation des dépens qui, dans la décision de classement du
8 juin 2022, ont été arrêtés globalement à 550 fr. au motif que «le mandataire de
X _________**a produit un recours de 7 pages et quatre courriers d’une page ».
2.2 Le recourant s’en prend à cette motivation qu’il juge insuffisante. Outre qu’elle ne
mentionne pas le tarif horaire d’avocat, ni ne précise les heures de rédaction du recours
ou des autres correspondances, la décision querellée est muette s’agissant des autres
postes pourtant mentionnés dans la note produite. Aussi, la motivation litigieuse ne
permettrait pas de comprendre pourquoi les diverses démarches du conseil du
recourant, nécessaires à la défense de ce dernier, n’ont pas été prises en compte pour
fixer l’indemnité de dépens. Or, le recourant souligne que la consultation du dossier
auprès du SAIC avait pour but de déterminer si d’autres recours avaient été formés à
l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse, information importante mais que
l’autorité attaquée avait refusé de lui communiquer. En outre, les divers échanges
téléphoniques et rendez-vous intervenus entre lui-même et son conseil ou encore les
démarches destinées à établir sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine étaient
des démarches indispensables à la défense efficace de ses intérêts. En ne statuant pas
sur ces postes figurant dans la note produite, l’autorité attaquée aurait violé son droit
d’être entendu, voire commis un déni de justice formel.
Le recourant ajoute que le cas posait de nombreuses questions de droit des
constructions, sous-entendant par là qu’il présentait un degré élevé de complexité, et
que le projet litigieux portait une atteinte considérable à ses intérêts économiques. Les
montants que la constructrice était prête à investir se chiffraient par ailleurs à plusieurs
centaines de milliers de francs, ce dont il fallait tenir compte au moment de fixer les
dépens. Il souligne enfin que le montant alloué équivaut, certes, aux honoraires
minimums fixés à l’art. 37 al. 2 LTar pour la procédure de recours administratif, mais que
ce montant correspond en réalité à celui facturé pour l’ouverture d’un dossier dans une
étude d’avocat. Dans ces conditions, le recourant estime que les critères légaux arrêtés
par la LTar ont en l’occurrence été mal appliqués et que le montant alloué s’avère
excessivement bas.
2.3.1 En procédure administrative, l’allocation de dépens est régie par l’art. 91 LPJA.
En vertu de cette disposition, sauf les cas dans lesquels l'art. 88 al. 5 est applicable – en
l’occurrence non pertinents –, l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui
lui ont été occasionnés (al. 1).
Pour savoir si une partie obtient gain de cause, il faut comparer ses conclusions avec la
solution concrète du litige. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire que le dispositif de
l’arrêt corresponde formellement aux conclusions pour que l’indemnité soit allouée, il
suffit que, matériellement, la partie obtienne ce qu’elle souhaitait (Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 653 note 247 ; Christian Pfammater,
L’indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in : RFJ 1993,
pp. 123 ss, p. 125). Lorsque le titulaire d’une autorisation de construire qui fait l’objet
d’un recours y renonce durant la procédure de recours administratif, elle est censée
succomber et le recourant obtenir gain de cause (ACDP A1 16 9 du 4 février 2021 consid.
5.3 et A1 13 157 du 25 octobre 2013 ; Benoît Bovay, op. cit., p. 655 ; Christian
Pfammater, op. cit., p. 125).
2.3.2 La LTar fixe le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives
portées devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 LTar). L’art. 4 LTar
précise ce qui suit :
1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil
juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision
fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.
2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des
circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain.
3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de
la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours.
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation
financière de la partie.
En matière de droit public, ils sont fixés d'après les règles des art. 37 ss LTar. Pour la
procédure de recours administratif, les honoraires sont fixés entre 550 et 8800 fr. (art. 37
al. 2 LTar). Dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être
taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar).
L'art. 29 al. 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du recours,
de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale,
lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être
réduits en conséquence.
2.3.3 La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et
art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation
qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227
consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation
des dépens impliquant «une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de
l’esprit et**du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016
du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une
pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar, parmi lesquels figure le temps
utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause. Comme le permet
la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc
fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.
5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du
13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit
demeurer dans les limites légales (cf. ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112
du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral
1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré
par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique
la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires
effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral
1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 23 du A1 18 48 du
16 mars 2018 let. F).
Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier
ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêts du Tribunal fédéral
2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 85 du 15 décembre 2022 p. 5,
A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2, A1 20 182 du 15 juin 2021 consid. 5.2.1
et A1 18 48 du 16 mars 2018 consid. D). Les frais résultant de démarches inutiles ou
superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de
l’indemnité de dépens. Quant aux frais de secrétariat, ils font partie des frais généraux
d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (5A_4/2018 du 17 avril 2018
consid. 3 ; TCV C1 20 62 du 3 mars 2023 consid. 6.1, ATC P3 18 115 du 30 août 2019
et P3 18 166 du 10 janvier 2020 p. 5 à 7 ; ACDP A1 22 85 du 15 décembre 2022 p. 6).
Il en va de même de l’établissement de la note d’honoraires, opération qui ne doit pas
être indemnisée, ou encore des activités de nature administrative, comme la
transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que
l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant
environ cinq minutes de travail (ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les
références citées). Enfin, la garantie du droit d’être entendu en matière de dépens
implique que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il
tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse
l’attaquer utilement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 du 13 mai 2022 consid.
3.2.1 et 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).
2.3.4 L'arbitraire en matière d'indemnité de dépens peut se manifester sous deux formes.
La première est celle d’une violation grave et claire des règles cantonales destinées à
fixer l'indemnité. La seconde est l’exercice insoutenable du pouvoir d'appréciation de
l’autorité. Il y a abus de ce pouvoir lorsque, tout en restant dans les limites fixées, l'autorité
juridictionnelle se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but
des prescriptions applicables ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit. Dans
ce cadre, l'interdiction de l'arbitraire suppose que la rémunération de l'avocat reste dans
un rapport raisonnable avec l'activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à
l'accomplissement du mandat et ne contredise pas manifestement le sentiment de justice
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 précité consid. 3.2.3 et 9C_295/2015 du
10 novembre 2015 consid. 2.3 et les références).
2.3.5 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver
la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à
l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est
en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès
a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima,
le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments
extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une
note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant
habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9
du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et
non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une
procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque
l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge
de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst.
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du
31 décembre 2019 consid. 2.2).
2.3.6 Le Tribunal de céans a, par le passé, jugé que l’indemnité de dépens usuelle en
cas de recours administratif était comprise entre 800 et 1000 fr. et a confirmé le montant
de 1500 fr. octroyé par le Conseil d’Etat dans la mesure où le travail exigé se limitait à
des écritures d’avocat d’une dizaine de pages et à des correspondances usuelles, sans
séance sur les lieux ou d’autres mesures d’instruction (ACDP A1 12 425 du 29 mai 2013
consid. 4.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2013 du 5 décembre 2013
consid. 2.2). Dans une autre affaire, la Cour de céans a accordé une indemnité de
2700 fr. pour une procédure de recours administratif, montant qu’elle a qualifié de
«notablement supérieur à ce qui est usuellement accordé » et qui se justifiait par le fait
que le recours comportait 28 pages, qu’il portait sur la réalisation d’un parc de deux
éoliennes, soit un dossier de complexité moyenne, et qu’il avait impliqué quatre
déplacements de l’avocat pour consulter le dossier (ACDP A1 15 118 du 1er avril 2016
consid. 3.2). En 2018, la Cour de droit public a accordé 650 fr. – en lieu et place des
50 fr. octroyés par l’instance précédente – à des recourants pour l’activité déployée par
leur mandataire, juriste de formation, sur le temps libre que lui laissait son activité
salariée. Outre que la procédure de recours administratif n’avait impliqué qu’un échange
d’écritures sur des questions relativement simples, ce montant réduit était également
justifié par le fait que leur mandataire n’avait, vu les circonstances, pas d’investissements
professionnels à amortir (ACDP A1 18 205 du 13 décembre 2018 consid. 3). Plus
récemment, la rédaction par un avocat d’un mémoire de recours administratif de dix
pages et de deux déterminations complémentaires de sept et deux pages ont donné lieu
à une indemnité de dépens de 1200 fr. (ACDP A1 19 105 du 18 novembre 2019 consid.
4.3), tandis que la rédaction d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de
trois déterminations complémentaires de quatre à cinq pages chacune ainsi que la
participation à une inspection des lieux ont conduit à l’octroi de 1500 fr. au recourant qui
avait obtenu gain de cause (ACDP A1 19 234 du 22 septembre 2020 consid. 8.2). Enfin,
ce sont 1200 fr. de dépens qui ont été alloués à une recourante victorieuse, la procédure
de recours administratif ayant exigé de son mandataire le dépôt d’un mémoire de neuf
pages, ainsi que deux déterminations de treize et sept pages (A1 21 223, A1 22 228 du
27 septembre 2022 consid. 6.3).
2.4.1 En l’espèce, la constructrice a renoncé à son projet après avoir déposé un
mémoire de réponse au recours administratif. Dans la mesure où cette renonciation a
matériellement les mêmes effets que l’annulation de l’autorisation de construire, à savoir
que le projet ne pourra pas être réalisé, la constructrice est réputée avoir acquiescé aux
conclusions prises par le recourant dans la procédure précédente. Partant, ce dernier a
donc obtenu entièrement gain de cause et avait ainsi droit au remboursement des frais
nécessaires occasionnés, conformément à l’art. 91 LPJA, le cas échéant avec une
réduction du fait que la procédure s’est terminée par une décision de classement
(art. 29 al. 3 LTar).
2.4.2 Comme le relève le recourant, la décision entreprise ne mentionne pas
expressément la note de son conseil. Elle précise néanmoins les dispositions légales
qui justifient d’arrêter globalement l’indemnité de dépens et expose les éléments retenus
dans ce cadre, à savoir la rédaction du recours administratif de neuf pages et l’envoi de
quatre courriers. De la sorte, le Conseil d’Etat a implicitement considéré que les autres
postes de la note transmise n’étaient pas pertinents et n’avaient par conséquent pas à
être indemnisés. S’il est douteux que la décision respecte ainsi les exigences minimales
que le juge doit observer lorsqu’il veut s’écarter d’une note de frais, savoir qu’il indique
brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire
de sa décision puisse l’attaquer utilement, l’éventuelle violation du droit d’être entendu y
relative aurait quoi qu’il en soit été réparée dans la présente instance (ACDP A1 22 158
du 22 décembre 2022 consid. 5), ce qui exclut l’annulation de la décision pour ce motif.
2.4.3 Cela étant, c’est à bon droit que le recourant soutient que, sur la base des art. 27
et 29 LTar ainsi que des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3supra), le montant
de 550 fr. octroyé s’avère insuffisant, même s’il correspond au minimum fixé par l’art. 37
al. 2 LTar et respecte de ce fait la fourchette posée par cette disposition. Comme déjà
mentionné, le recourant a entièrement obtenu gain de cause et pouvait prétendre à
l’octroi d’une pleine indemnité de dépens. Il ne résulte d’ailleurs pas de la décision que
le Conseil d’Etat aurait fait usage de l’art. 29 al. 3 LTar, qui permet de réduire les dépens
en cas d’acquiescement. A la lumière de la casuistique précitée (cf. consid. 2.3.6 supra),
le montant usuel d’une telle indemnité se situe à environ 1000 fr. (débours et TVA
compris), ce montant pouvant naturellement être augmenté ou réduit en fonction des
circonstances.
Dès lors qu’elle s’écartait de manière importante du montant usuellement octroyé,
l’autorité attaquée devait expliquer les motifs sur lesquels reposait son choix, ce qu’elle
n’a cependant pas fait. Quant au Tribunal de céans, il ne discerne pas de motif de s’en
écarter, pas plus du reste que d’appliquer l’art. 29 al. 3 LTar eu égard aux considérations
qui vont suivre. En l’espèce, l’activité de l’avocat du recourant a principalement consisté
en la rédaction d’un mémoire de recours de neuf pages et l’envoi de quelques brefs
courriers au SAIC. Dans la mesure où le recourant a simultanément eu connaissance
de la réponse de la constructrice et de sa renonciation au projet, son mandataire n’a pas
eu à déposer de déterminations complémentaires. Par ailleurs, même si elle concernait
un dossier de droit des constructions, l’affaire présentait un degré de complexité
relativement faible vu le projet en cause. En témoignent l’argumentation relativement
générale des six griefs du mémoire de recours administratif et les références légales,
jurisprudentielles et doctrinales peu nombreuses. Il en résulte que le cas d’espèce ne
nécessitait pas de grand travail de recherche sur des questions juridiques pointues, pas
plus qu’il ne soulevait de «nombreuses questions », comme l’affirme en vain le
recourant. L’affirmation du recourant selon laquelle la décision entreprise était –
prétendument – de nature à «porter une atteinte économique importante au bâtiment
du recourant » n’est pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, car elle n’atteste
en soi pas la complexité du litige. De même, le constat que la réalisation du projet
impliquait des investissements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs ne
permet pour sa part pas de conclure abstraitement, comme le suggère le recourant, à
une situation financière particulièrement favorable de la constructrice, de nature à influer
sur le montant des dépens en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar.
2.4.4 Il convient d’ajouter que, dans la mesure où la LTar prévoit une rémunération
forfaitaire, le Tribunal n’est pas lié par la note produite, pas plus que par un éventuel tarif
horaire, contrairement à ce que suggère le recourant. La note en question est quoi qu’il
en soit impropre à modifier l’appréciation portée par le Tribunal au considérant qui
précède.
En effet, ce document mentionne 1h50 d’entretiens – physiques et
téléphoniques – entre le recourant et son conseil, ce qui paraît excessif vu la nature de
l’affaire, l’ampleur modeste du projet contesté et la durée de la procédure. Quant aux
cinq courriers de l’avocat au recourant, leur teneur n’est pas connue. En l’absence de
précisions à ce sujet, vu le déroulement de la procédure et la chronologie des envois, le
Tribunal présume qu’il s’agit, pour partie du moins, de courriers de transmission qui n’ont
pas à être indemnisés. Les temps de rédactions de quinze minutes pour l’un et dix
minutes pour les autres confortent cette appréciation et démontrent en tous les cas qu’il
s’agissait de brefs courriers. L’établissement de la note d’honoraires et de son courrier
d’accompagnement, considérés comme inclus dans les frais de secrétariat, n’ont pas
non plus à être indemnisés. De même, la consultation du dossier auprès du SAIC
nécessaire, selon le recourant, pour déterminer si d’autres opposants avaient interjeté
recours n’a pas à être indemnisée. Le recourant n’explique en effet pas – et le Tribunal
ne discerne pas – en quoi cette information était susceptible d’influer juridiquement sur
la situation du recourant et, partant, le sort du recours administratif. Au surplus, l’heure
consacrée à cette consultation s’avère excessive dans la mesure où le conseil du
recourant aurait pu, en sa qualité d’avocat inscrit au registre cantonal, solliciter à peu de
frais l’envoi du dossier pour consultation à son étude (art. 25 al. 3 LPJA). En définitive, il
se justifie de s’écarter de la note de frais présentée au profit du montant usuellement
octroyé pour une affaire de cette nature (cf. consid. 2.4.3supra).
3.1 Sur la base de ce qui précède, la décision entreprise est réformée en ce sens que
l’indemnité de dépens en faveur de X _________ pour la procédure de recours
administratif est fixée à 1000 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar). Mis à la
charge de Y _________, ce montant portera intérêt moratoire à 5 % dès le 8 juillet 2022
(art. 6 al. 2 LTar).
3.2 S’agissant de la présente procédure, il convient de fixer l’émolument de justice,
notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des
prestations, à 1500 fr., débours compris (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 13 et
25 LTar). Le recourant, qui concluait à l’octroi de 2590 fr. 50, obtient gain de cause dans
une faible mesure. Dès lors, les frais de la présente cause seront répartis entre le
recourant et la constructrice, soit à hauteur d’un tiers (500 fr.) pour le premier et de deux
tiers (1000 fr.) pour la seconde.
3.3 Pour les mêmes motifs et vu les frais modiques occasionnés par la présente
procédure – recours de quatre pages et faible complexité de l’affaire strictement limitée
à la contestation des dépens –, le recourant a droit à des dépens largement réduits, fixés
à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 91 LPJA ; 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est très partiellement admis.
La décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2022 est réformée en ce sens que
Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. (TVA
comprise) pour la procédure de recours administratif. Ce montant portera intérêt à
5 % dès le 8 juillet 2022.
Les frais, par 1500 fr., sont mis pour un tiers (500 fr.) à la charge de X _________
et pour deux tiers (1000 fr.) à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ 400 fr. (TVA comprise) à titre de dépens
réduits pour la procédure de recours de droit administratif.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jacques Philippoz, avocat à Leytron,
pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, à l’Administration communale
B _________, C _________, ainsi qu’à Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion,
pour Y _________.
Sion, le 5 avril 2023