A1 22 117
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 2 AOUT 2022
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , 1974 Arbaz, recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée
(surveillance électronique et semi-détention)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 15 juin 2022
Faits
A.
X _________, né le 3 novembre 1981, a été condamné par ordonnance pénale
décernée le 14 février 2020 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public à une
peine privative de liberté de deux mois fermes, complémentaire à une autre prononcée
le 9 juin 2017, pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et injure (art. 177 CP). Cette ordonnance
pénale est devenue exécutoire le 28 mai 2020.
Au moment où cette sanction a été prononcée, le casier judiciaire de X _________ faisait
déjà état de six autres condamnations (les 30 novembre 2005 [peine de 15 mois
d’emprisonnement, avec sursis durant 5 ans, pour infractions LCR, vol par métier et en
bande, dommages à la propriété, recel et violation de domicile], 11 avril 2007 [peine de
3 mois d’emprisonnement, avec sursis durant 5 ans, pour abus de confiance,
escroquerie, recel et délit à la LArm], 23 juillet 2010 [peine privative de liberté de 30 mois,
avec sursis durant 5 ans, pour escroquerie, violation de secrets, faux dans les titres, faux
dans les certificats, dénonciation calomnieuse et infractions LCR], 5 novembre 2013
[peine pécuniaire ferme de 180-jours amende à 40 fr. chacun pour escroquerie et faux
dans les titres] et 9 juin 2017 [peine privative de liberté ferme de 3 mois, complémentaire
à la précédente, pour abus de confiance et faux dans les titres]).
B.
Le 3 juin 2020, l’OSAMA a proposé à X _________ d’exécuter sa peine privative de
liberté de deux mois (cf. OP du 14 février 2020) sous la forme de TIG, de surveillance
électronique ou de semi-détention. Le 10 juin 2020, X _________ a opté pour le TIG, ce
qui a été refusé par l’OSAMA le 15 juin 2020 au motif qu’existait (cf. art. 79a al. 1 CP un
risque de récidive.
La réclamation formée par X _________ contre ce prononcé le 7 juillet 2020 a été rejetée
par l’OSAMA le 20 août 2020. X _________ a également recouru contre ce dernier
prononcé, recours rejeté par arrêt rendu le 27 novembre 2020 (A1 20 147) par un juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Dans cet arrêt, ce magistrat a
notamment écarté la demande d’ajournement de peine formée par X _________ dans
son recours du 7 juillet 2020, demande dans laquelle il avait aussi sollicité « de prévoir
son exécution d’ensemble avec la peine à laquelle il allait probablement être condamné
à l’issue d’une enquête en cours » (cf. p. 2 in initio). Le juge avait aussi écarté l’argument
de X _________ selon lequel « une incarcération suivie d’une sortie de prison et
d’une nouvelle incarcération aurait des conséquences désastreuses sur sa situation
personnelle (en termes d’emploi, de logement et de toute situation de stabilité) et serait
contraire à l’idée de réintégration du détenu dans la société, inconvénients qu’éviterait
l’exécution cumulée de la future condamnation et de celle du 14 février 2020 » (cf. p. 3,
2ème §). Le recours en matière pénale déposé par X _________ contre cet arrêt a été
déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 10 mars 2021 (6B_1491/2020).
Par jugement rendu le 23 décembre 2021 (P1 20 84), le Tribunal du IIIème arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné X _________ à une peine
privative de liberté de 48 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées
le 30 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et le 9 juin 2017 par le
Ministère public valaisan et cumulée à une amende contraventionnelle de 2800 fr., pour
escroquerie par métier, abus de confiance, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires
d’autrui, menaces, tentative de faux dans les titres, faux dans les titres, banqueroute
frauduleuse, fraude dans la saisie, avantages accordés à certains créanciers, conduite
sans assurance RC, conduite sans permis, délit à la LArm et désagréments causés par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Ce jugement a fait l’objet d’un appel déposé
par X _________ auprès du Tribunal cantonal (P1 22 21), procédure actuellement
toujours pendante.
C.
Le 11 février 2022, X _________ a été convoqué à la Prison de Sion pour le
28 mars 2022, afin d’exécuter la peine infligée le 14 février 2020.
Le 18 mars 2022, l’OSAMA a imparti à X _________ un nouveau délai pour exécuter sa
peine privative de liberté de deux mois sous la forme de TIG, de surveillance électronique
ou de semi-détention.
Le 21 mars 2022, X _________ a demandé à l’OSAMA de pouvoir exécuter la peine de
deux mois fermes (cf. OP du 14 février 2020) sous forme de surveillance électronique.
D.
Par décision du 24 mars 2022, le Chef de l’OSAMA a rejeté cette demande,
exposant que l’extrait du casier judiciaire de X _________ faisait état de trois enquêtes
pénales en cours pour escroquerie et que même si le principe de la présomption
d’innocence trouvait application, il ne pouvait être fait abstraction de ces nombreuses
enquêtes. Il a ajouté (cf. p. 1, 4ème ligne des considérants) que « d’éventuelles requêtes
de semi-détention devraient aussi être refusées en raison de ces motifs ».
Le 15 mai 2022, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il a dit « se montrer
surpris de votre décision mentionnant mon casier judiciaire et un risque de récidive ». Il
a également reproché au Chef de l’OSAMA d’avoir effectué une appréciation du risque
de récidive différente de celle du « Tribunal de première instance de Martigny », ce
dernier n’ayant pas ordonné son incarcération immédiate pour purger la peine
prononcée de 48 mois. Il a enfin « réitéré sa demande de semi-détention pour les motifs
que le tribunal n’a pas retenu et surtout pour ne pas perdre mon emploi actuellement ».
E.
Par décision du 15 juin 2022, expédiée le même jour, le Chef de l’OSAMA a rejeté
la réclamation. Il a estimé qu’au vu des trois procédures pénales pendantes depuis le
prononcé de l’OP du 14 février 2020, il existait un risque de récidive au sens de l’article
4 let. c du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique du 30 mars 2017 [RS/VS 343.340-1]) [ci-après : le Règlement]). De plus, il
a estimé que les antécédents de X _________ laissaient penser que la surveillance
électronique n’était pas un moyen apte à le détourner de commettre de nouveaux délits.
Il a ajouté qu’en outre, X _________ n’avait pas établi exercer une activité
professionnelle, une formation ou tout autre activité structurée à hauteur de 20 h par
semaine au minimum (art. 4 let. f du Règlement) et que même s’il disposait d’un
logement et d’un abonnement de téléphonie mobile (art. 4 let. h et i du Règlement), il ne
donnait pas de garantie suffisante quant au respect des conditions-cadres de l’exécution
de peine sous surveillance électronique.
F.
Le 23 juin 2022, X _________ a déposé auprès du tribunal cantonal une écriture
intitulée « Recours de droit d’exécution de peine de 2 mois ». Il a d’abord exposé que
dans sa réclamation du 15 mai 2022, il avait demandé la surveillance électronique ou la
semi-détention. Or, la décision du 15 juin 2022 ne traitait pas de cette dernière question.
X _________ a ensuite « trouvé surprenant » que le Chef de l’OSAMA se soit fondé
notamment sur les trois procédures pénales pendantes depuis le 14 février 2020, ce que
n’avait pas fait le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-
Maurice dans son jugement du 23 décembre 2021. X _________ a encore affirmé que
« Une surveillance électronique n’est peut-être pas possible mais une semi-détention
l’est à mon avis et surtout me permet de garder ce travail afin de rembourser chaque
dette et victime », ajoutant que « Une grande condamnation va prochainement arriver et
cela serait catastrophique de me retrouver à la sortie de 2 mois, sans appartement, sans
travail et sans argent en attendant l’autre incarcération ». A l’appui de son recours, il a
produit un ordre de se présenter à la Prison de Sion du 10 mai 2022 pour le 5 juillet 2022
à 10 h afin d’exécuter la peine de deux mois résultant de l’OP du 14 février 2020.
Le 30 juin 2022, X _________ a « demandé un effet suspensif à cette convocation ». Le
4 juillet 2022, le Tribunal lui a répondu que le dépôt de son recours ne le dispensait pas
d’obtempérer à la convocation du 10 mai 2022.
Le 13 juillet 2022, X _________ a écrit au Tribunal de céans pour dire que « Si le recours
est accepté je ne vois pas pourquoi je devrais exécuter en peine ferme même quelques
jours ».
Le 13 juillet 2022, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet (comprenant un
bordereau de 9 pièces) et a proposé l’irrecevabilité du recours, la confirmation de sa
décision du 15 juin 2022 et l’exclusion « du régime de la semi-détention et tout autre
régime alternatif », le tout sous suite de frais à la charge de X _________. En premier
lieu, il a exposé les règles applicables pour l’octroi de la surveillance électronique (article
4 al. 1 let. c et f du Règlement), celles pour l’octroi de la semi-détention (article 5 al. 1
let. c et f du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du
30 mars 2017 [RS/VS 343.330]) (ci-après : le Règlement sur la semi-détention) et la
définition du principe de l’autorité de chose jugée. En second lieu, le Chef de l’OSAMA
a relevé que X _________ avait utilisé, sans succès, « toutes les voies de droit
concernant la décision de l’OSAMA suivant l’ordonnance du 14 février 2020 » et que
l’intéressé, toujours pour la même peine de deux mois, invoquait certains mêmes
arguments (« Une grande condamnation va prochainement arriver et cela serait
catastrophique de me retrouver à la sortie de 2 mois, sans appartement, sans travail et
sans argent en attendant l’autre incarcération. Ou alors à bien même attendre la
prochaine condamnation de 48 mois et cumuler celle-ci afin de faire une peine de
suite »). En troisième lieu, le Chef de l’OSAMA a constaté que X _________, dans son
recours ayant abouti à l’arrêt du TC du 27 novembre 2020, ne s’était pas plaint du refus
d’exécution sous forme de TIG et n’avait demandé aucune autre forme alternative, par
ailleurs exclue d’avance dans la décision de l’OSAMA du 15 juin 2020. Il n’avait, de
même, pas contesté la prise en compte d’un risque de récidive lors de cette procédure
de recours. Ce faisant, il avait tacitement admis l’existence d’un tel risque, de sorte qu’il
ne pouvait pas, de bonne foi, prétendre ultérieurement à pouvoir bénéficier de formes
d’exécution alternatives (surveillance électronique, TIG ou semi-détention). D’ailleurs, le
dispositif du jugement du 23 décembre 2021 et l’extrait du casier judiciaire mis à jour le
13 juillet 2022 avaient conforté l’appréciation de l’OSAMA au sujet du risque de récidive.
Le Chef de l’OSAMA a, en quatrième et dernier lieu, soutenu qu’aucune de ces formes
alternatives n’avait été accordée à X _________ ni par le passé, ni aujourd’hui, l’OSAMA
l’ayant encore confirmé dans sa décision du 24 mars 2022. Si, certes, l’exclusion du
régime de la semi-détention en particulier n’avait pas été répétée dans la décision sur
réclamation du 15 juin 2022, il n’en demeurait pas moins que cette exclusion de tout
autre régime d’exécution alternatif restait d’actualité.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, retirée le lendemain, le juge de céans a fixé à
X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires.
L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Sans - loin s’en faut - vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant
aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité
du recours du 23 juin 2022, déposé en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et
48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ;
RS/VS 311.1]) et sans l’aide d’un homme de loi, ce sous la réserve émise infra
(consid. 5).
2.
Dans une argumentation appellatoire qui ne fait référence à aucune base légale, le
recourant invoque implicitement une violation des dispositions du Règlement et
du Règlement sur la semi-détention. Il estime, de manière péremptoire et sans
donner l’once d’une démonstration juridique, que « Une surveillance électronique
n’est peut-être pas possible mais une semi-détention l’est à mon avis ». En outre, il
« trouve surprenant » que le Chef de l’OSAMA se soit, à la différence des magistrats
pénaux, fondé sur les trois procédures pénales pendantes depuis le 14 février 2020 pour
analyser la question du risque de récidive.
3.1. L’article 77b al. 1 CP prévoit qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou
un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le
jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-
détention : (a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette
d’autres infractions et (b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un
travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
Les conditions prévues par l’article 77b CP doivent être remplies cumulativement
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3).
S’agissant plus particulièrement du risque de fuite ou de récidive (let. a), il doit être d’une
certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_872/2021 précité
consid. 2.1). Pour poser un pronostic quant au
comportement futur du condamné, l’autorité d’exécution des peines doit tenir compte,
notamment, des antécédents judiciaires de l’intéressé, de sa personnalité, de son
comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra
(ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1).
L’autorité d’exécution n’est pas obligée d’admettre une demande de semi-détention. Il
ne s’agit que d’une possibilité offerte au condamné (Baptiste Viredaz, in Commentaire
romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 13 ad art. 77b CP). L’autorité d’exécution dispose
d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité
consid. 2.1).
3.2. L’article 5 al. 1 du Règlement sur la semi-détention prévoit que plusieurs conditions
doivent être remplies pour bénéficier de ce régime, parmi lesquelles : (c) pas de crainte
qu’elle (la personne condamnée) ne commette d’autres infractions et (f) la poursuite de
l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au
moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation
à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés
équivalents.
4.1. Selon l’article 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution
peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance
électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine
privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la
surveillance électronique que : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie
ou commette d’autres infractions (let. a) ; si le condamné dispose d’un logement fixe
(let. b) ; si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une
formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est
possible de l’y assigner (let. c) ; si les personnes adultes faisant ménage commun avec
le condamné y consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi
à son intention (let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3).
L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous forme d’une
surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b sont réunies
(ACDP A1 21 2 du 29 juin 2021 consid. 3.1.2).
Le risque de récidive (cf. article 79b al. 2 let. a CP) doit présenter une certaine
probabilité et porter sur une infraction lésant un bien juridique essentiel
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et 2C_361/2014
du 22 octobre 2015 consid. 4.3; ACDP A1 20 211 du 20 mai 2021 consid. 3.1.2 et
A1 21 5 du 19 avril 2021 consid. 3.2). Il s’agit de poser un pronostic sur le comportement
futur de la personne condamnée, l'autorité d'exécution devant tenir compte non seulement
de ses condamnations antérieures, mais aussi de sa personnalité, de son comportement
général et de son attitude au travail ainsi que de sa situation personnelle
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1).
4.2. L’article 4 al. 1 du Règlement prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies
pour bénéficier de la surveillance électronique, parmi lesquelles : (c) pas de crainte
qu’elle (la personne condamnée) ne commette d’autres infractions et (f) la poursuite de
l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au
moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation
à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés
équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures
par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit.
5.1. En l’occurrence, il convient, en guise de préambule, de signaler à l’attention du
recourant, d’une part que, contrairement à ce qu’il pense, les exigences relatives au
risque de récidive s’analysent de manière parfaitement identique pour la surveillance
électronique et la semi-détention (cf. *infra,*consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral
6B_872/2021 précité consid. 2.2) et, d’autre part, que la surveillance électronique doit
primer sur la semi-détention en tant que forme d’exécution plus légère (ACDP A1 18 246
précité consid. 3.6). Il ne s’agit également pas de se méprendre sur l’objet du présent
litige, qui n’a pas pour but de revoir les considérations factuelles et juridiques émises
dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 novembre 2020 (A1 20 147), arrêt actuellement
définitivement entré en force. Par conséquent, les arguments avancés par le recourant
en relation avec l’ajournement de la peine litigieuse de deux mois en raison d’une
« future grande condamnation » et des perspectives
« catastrophiques » de
« se retrouver à la sortie de 2 mois sans appartement, sans travail et sans argent »
(1ère page de son recours du 23 juin 2022), déjà avancés, discutés et écartés dans
l’arrêt du 27 novembre 2020 (cf. p. 2 et 3), sont revêtus de l’autorité de chose jugée, ce
qui veut dire qu’ils sont définitivement établis et que l’on ne peut aujourd’hui plus les
remettre en question. Sous cet angle, le recours de droit administratif du 23 juin 2022
est irrecevable (ACDP A1 20 148 du 28 octobre 2021 consid. 2.2).
5.2. De toute manière, supposé recevable, le recours devrait être rejeté.
En effet, il est indéniable qu’au vu de son lourd passé pénal, le recourant, en sa qualité
de multirécidiviste totalisant des peines privatives de liberté cumulées de 51 mois pour
des infractions commises dans différents domaines du droit pénal entre 2005 et 2017, à
quoi s’ajoute, même si ce jugement est actuellement toujours l’objet d’un appel pendant,
la peine très lourde de 48 mois infligée le 23 décembre 2021 pour 13 infractions
différentes et les trois enquêtes en cours pour escroquerie, infraction lui ayant déjà valu
trois condamnations par le passé, l’on se trouve assurément ici, comme fort justement
considéré par le Chef de l’OSAMA dans sa décision du 15 juin 2022, en présence
d’un risque de récidive « hautement vraisemblable » (ou, selon d’autres termes utilisés
par la doctrine, « important » ou « probable »). Sur ce point, il ne faut pas oublier
que des infractions commises par le passé constituent un indice de récidive fiable (ACDP
A1 21 2 du 29 juin 2021 consid. 3.2.1 et A1 21 3 du 20 avril 2021 consid. 3.2.2) et que
les antécédents judiciaires du condamné doivent faire l’objet d’une appréciation globale
pour poser le pronostic, sous l’angle des articles 77b et 79b CP, relatif au risque de récidive
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 3.2.1).
Contrairement à ce que pense le recourant, il n’y a rien de « surprenant » à tenir
également compte, dans cette appréciation du risque de récidive (cf. décision attaquée,
6ème § des considérants), des trois enquêtes en cours découvertes par l’OSAMA suite à
l’obtention d’un extrait du casier judiciaire actualisé puisque, on l’a vu plus haut (cf. supra,
consid. 3.1 et 4.1), son comportement général doit être pris en compte. Même si
actuellement l’intéressé bénéficie évidemment, pour ces trois enquêtes (P1 22 10 et
MPC 21 3442) apparemment toujours menées par la police, de la présomption
d’innocence, il n’en demeure pas moins qu’elles enseignent que le recourant, une fois
encore, occupe les services de justice et de police. Pour le reste, le recourant ne devrait
pas se réjouir trop vite du fait que ces trois enquêtes n’aient pas été prises en
considération dans le jugement pénal du 23 décembre 2021 car la Cour pénale II du
Tribunal cantonal actuellement saisie de la cause P1 22 21 va également requérir
d’office, lorsqu’elle enverra sa citation pour les débats d’appel, un nouvel extrait actualisé
du casier judiciaire et, dans l’hypothèse où devraient figurer les trois enquêtes précitées
ou de nouvelles condamnations inscrites depuis le 23 décembre 2021 et où elle
déciderait de maintenir la condamnation de première instance, elle en tiendra compte
dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 al. 1 CP).
S’ajoute à cela qu’en tout état de cause, les juges pénaux se sont dispensés, le
23 décembre 2021, d’analyser la question de savoir s’il existait un risque de récidive
puisqu’ils ont prononcé une peine ferme de 48 mois (donc supérieure à 36 mois) qui, à
cause de cette ampleur, exclut tout sursis (complet ou partiel ; cf. art. 42 et 43 CP).
Dans ces circonstances, la demande d’exécution sous forme de surveillance
électronique était effectivement, comme retenu par la décision du 15 juin 2022, exclue.
Le recourant lui-même semble finalement en convenir (cf. son recours du 23 juin 2022).
Or, comme la semi-détention est une forme d’exécution plus stricte (cf. supra,
consid. 5), elle doit aussi être exclue, étant rappelé que les considérations émises plus
haut au sujet de l’existence du risque de récidive valent mutatis mutandis pour le régime
de la semi-détention.
Enfin, s’il est vrai que la décision sur réclamation du 15 juin 2022 ne souffle mot de ce
régime de la semi-détention, elle doit se lire à la lumière de la décision du Chef de
l’OSAMA du 24 mars 2022 (qui disait qu’une éventuelle requête de semi-détention devait
être rejetée et qui est citée dans la décision sur réclamation du 15 juin 2022 [4ème § des
considérants]) et de la requête de semi-détention du recourant du 15 mai 2022. Or, le
chiffre 1er du dispositif de la décision attaquée céans (soit celle du 15 juin 2022)
mentionne expressément que « la réclamation du 15 mai 2022 est rejetée ». Le
recourant se fourvoie donc lorsqu’il affirme que l’OSAMA ne s’est jamais prononcée sur
sa requête de semi-détention.
6. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté dans la mesure de sa
recevabilité (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
7. X _________ paiera un émolument de justice fixé, pour tenir compte des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également de son
attitude procédurale consistant à systématiquement remettre en question, souvent en
répétant les mêmes arguments, les décisions rendues à son encontre, ce dans l’unique
but d’éviter une incarcération rapide alors même que la peine infligée en février 2020 est
en force depuis longtemps (28 mai 2020), en faisant preuve d’une mauvaise foi évidente,
à 1000 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés, l’intéressé n’ayant
de toute manière pris aucune conclusion dans ce sens (art. 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Arbaz, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 2 août 2022