A1 22 110
A2 22 28
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges,
en la cause
X
_________ ,
recourant,
représenté
par
Maître
Marie
Mouther,
avocate,
1870 Monthey 1
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement C UE/AELE)
recours de droit administratif contre la décision du 18 mai 2022
Faits
A.
X _________, ressortissant italien né à Aigle le 3 mai 1970, est titulaire d’une
autorisation d’établissement C UE/AELE dont le délai de contrôle est fixé au 31 janvier
B.
Le casier judiciaire de X _________ fait état de cinq inscriptions pour des
condamnations prononcées les 18 mai 1988 (par le juge des mineurs, peine de détention
de 7 jours pour consommation de stupéfiants), 11 octobre 1990 (par le juge instructeur I
d’Hérens et Conthey, peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis durant un délai
d’épreuve de 2 ans pour rixe [art. 133 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP;
RS 311.0]), 27 février 2003 (par le Tribunal cantonal du Valais, peine de 2 mois
d’emprisonnement, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, pour lésions
corporelles simples [art. 125 al. 1 CP] et dommages à la propriété [art. 144 CP]), 22 juillet
2010 (par le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de
25 jours-amende à 100 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans et cumulée
à une amende de 1200 fr., pour conduite en état d’incapacité [art. 91 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR ; RS 741.01]) et
contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC ; RS 741.51]) et 24 août 2018 (par l’Office
central du Ministère public du canton du Valais, pécuniaire de 43 jours-amende à 30 fr.
chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans et cumulée à une amende de
500 fr., pour conduite en état d’incapacité et sans permis [art. 97 al. 1 let. b LCR]).
Les 5 mars 1991 et 4 juillet 2003, le Service de la population et des migrations (SPM) a
adressé à X _________ un avertissement pour le rendre attentif au fait que de nouvelles
condamnations pénales étaient susceptibles d’entraîner une révocation de son permis
de séjour.
C.
Sur le plan scolaire et professionnel, X _________ a suivi son école obligatoire avant
de débuter un apprentissage de maçon qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite exercé en
qualité de peintre en bâtiments, d’abord pour le compte de son frère puis comme
indépendant (en 2009). Il est en incapacité de travail depuis le 6 janvier 2014 en raison
de problèmes de santé (« raideurs musculaires, hernies discales, lombo-sciatalgies et
déconditionnement physique » [cf. p. 93 à 96 du dossier du SPM]).
X _________ a émargé à l’aide sociale du 1er janvier au 30 juin 2006, puis depuis le
1er avril 2014. Sa dette s’élevait à respectivement 101'429 fr. au 30 juin 2019 (p. 62 du
dossier du SPM), 168'456 fr. 10 au 31 décembre 2020 (p. 81 du dossier du SPM) et
187'009 fr. 20 au 31 décembre 2021 (cf. attestation du 27 juin 2022 déposée à la
demande de la Cour de céans). Selon les décisions d’aide sociale rendues par
l’administration communale de Collombey-Muraz (cf. dossier A2 22 28), un montant
mensuel de quelque 1600 fr. continue d’être consacré à X _________, d’où une dette,
valeur ce jour, d’environ 204'000 francs.
Les 15 février 2007 et 26 février 2019, le SPM a adressé à X _________ un
avertissement en le rendant attentif au fait que s’il ne mettait pas tout en œuvre pour
régulariser sa situation financière de manière durable, son autorisation d’établissement
C UE/AELE serait révoquée.
Selon l’extrait délivré le 13 janvier 2020 par l’Office des poursuites du district de Monthey,
X _________ avait des poursuites inscrites à son nom pour 56'826 fr. 45 et il avait délivré à
ses créanciers des actes de défaut de biens (ADB) pour 109'462 fr. 15. Un nouvel extrait
établi le 22 avril 2021 laisse apparaître un chiffre de 47'561 fr. 10 pour les poursuites et un
montant inchangé pour les ADB.
Le 1er avril 2020, le SPM a adressé à X _________ un « sérieux avertissement »,
l’invitant « à tout mettre en œuvre afin de ne plus dépendre de l’aide sociale de manière
durable et afin de rembourser vos dettes », précisant que « nous ne manquerons pas de
contrôler votre situation financière. Si celle-ci devait se péjorer, des mesures
administratives pourront être prises à votre encontre ».
D.
X _________
a connu depuis les années 2000 des problèmes de dos
(lombalgies et crampes) qui ont nécessité des interventions chirurgicales en 2000
pour une hernie discale L5-S1, le 28 mai 2002 pour une hernie discale L3-L4 gauche
et en 2014 pour une microdiscectomie, ainsi que des périodes de convalescence
(notamment nombreuses cures au centre médical de Lavey-les-Bains). Il a déposé
trois premières demandes afin d’obtenir un droit à un reclassement (art. 17 de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI ; RS 831.20]), une aide au
placement (art. 18 LAI) et une rente d’invalidité. Ces demandes ont été refusées par
décisions des 2, 3 et 4 août 2004. Les oppositions formées contre ces prononcés ont été
rejetées dans une décision du 16 juin 2005 qui n’a pas été entreprise. Le 18 juillet 2005,
X _________ a déposé une quatrième demande, similaire aux précédentes. Par décision
du 6 octobre 2005, l’OAI a refusé d’entrer en matière. Aucun recours n’a été déposé.
Le 27 octobre 2014, X _________ a déposé une cinquième demande identique, laquelle
a subi le même sort que celle de 2014 (décision de refus d’entrée en matière rendue le
18 février 2015, non attaquée). Le 13 mai 2015, X _________ a déposé une
sixième demande, également refusée (décision de refus d’entrée en matière rendue le
25 septembre 2015, non attaquée).
Le 22 février 2018, X _________ a formé une nouvelle demande, cette fois sur la base
de documents médicaux établissant la plausibilité d’une aggravation de son état de
santé. Par décision du 3 décembre 2018, l’Office cantonal AI du Valais (OAI) a refusé
tout droit à un reclassement professionnel aux motifs que X _________, d’une part
disposait d’une capacité totale de travail dans une activité légère et adaptée, d’autre part
présentait une incapacité de gain de 11% (soit inférieure au taux de 20% ouvrant le droit
à un reclassement professionnel). Cette décision n’a pas été entreprise.
Par décision du même jour, l’OAI a refusé la demande de rente d’invalidité formée par
X _________. Dans son prononcé, l’OAI a notamment relevé que « depuis le 20 juin
2018 (date de l’examen clinique auprès du SMR), on pouvait et l’on peut encore exiger
de votre part l’exercice à plein temps, avec un rendement normal, de n’importe quelle
activité légère et adaptée à votre état de santé respectant les limitations suivantes :
position de travail alternée ; port de charges limité à 5 kg de manière occasionnelle, et à
3 kg de manière répétitive ; pas de travaux lourds ; pas de marche en terrain inégal ; pas
de travaux nécessitant à une rotation du tronc ou des positions en porte-à-faux ». Il a
arrêté le degré d’invalidité à 11% au 1er août 2018 (soit un taux inférieur au minimum de
40% donnant droit à une rente AI [art. 28 LAI]). Aucun recours n’a été formé contre la
décision de refus de rente du 3 décembre 2018, qui est ainsi entrée en force.
Le 8 septembre 2021, X _________ a déposé une nouvelle demande de rente AI. Par
décision du 10 septembre 2021, l’OAI a refusé d’entrer en matière, au motif que le
rapport médical dressé le 17 octobre 2021 par le Dr A _________ n’apportait aucun fait
nouveau par rapport aux éléments ressortant des procédures AI précédentes et,, partant,
ne démontrait aucune aggravation de l’état de santé de X _________. Par écriture du
6 janvier 2022, ce dernier a recouru auprès de la Cour des assurances sociales. Ce
recours (enregistré au Tribunal cantonal sous la référence S1 2022 5) est actuellement
toujours pendant.
E.
Par courrier du 5 mai 2021, le SPM a écrit à X _________ pour lui dire que vu
l’ampleur de sa dette sociale (168'456 fr. 10) et le fait qu’il ne travaillait pas, qu’il n’avait
pas le droit aux prestations de chômage, qu’il avait de nombreuses poursuites et ADB,
qu’il dépendait durablement de l’aide sociale et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de
l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681), il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement
C UE/AELE et de le renvoyer de Suisse. Le SPM a en outre fixé à X _________ un délai
de dix jours pour faire valoir ses observations avant la prise d’une décision formelle.
Le 28 mai 2021, X _________ a répondu que malgré toute sa bonne volonté, il ne
parvenait pas à sortir de l’aide sociale à cause de son état de santé. Il a ajouté être né
en Suisse, où sa famille vivait. Un renvoi aurait donc de fâcheuses conséquences aussi
bien pour lui que pour elle.
F.
Par décision du 7 juin 2021, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement
C UE/AELE de X _________ et a prononcé son renvoi pour le 1er août 2021. Se fondant
sur l’article 63 al. 1 let. c LEI de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20), il a relevé que X _________, qui ne pouvait pas se
prévaloir d’un quelconque droit tiré de l’ALCP (il n’avait pas la qualité de travailleur et
n’avait pas droit au chômage), émargeait à l’aide sociale depuis 2006, sa dette s’élevant
à 168'456 fr. 10, et aucun élément n’indiquait que sa situation allait prochainement se
modifier. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le SPM a considéré que le renvoi
était exigible pour différentes raisons : si, certes, X _________ était né en Suisse, où il
avait passé toute sa vie, il avait perçu l’aide sociale depuis 7 ans ; il avait reçu trois
avertissements l’enjoignant à améliorer sa situation financière et à s’affranchir de
l’aide sociale ; il était célibataire et sans enfants ; il n’avait fait état d’aucune vie sociale
et culturelle ; son intégration socio-professionnelle était mauvaise ; son comportement
n’était pas exemplaire vu ses antécédents pénaux ; il faisait l’objet de nombreuses
poursuites et avait délivré des ADB ; il pourrait retrouver une activité salariée ou
indépendante dans son pays d’origine.
G.
Le 7 juillet 2021, X _________ a, sous la plume de Me Marie Mouther, déposé
auprès du Conseil d’Etat un recours contre le prononcé du SPM. Il a d’abord estimé que
le SPM s’était livré « à une appréciation incorrecte de sa situation » en soutenant qu’il
pouvait trouver de l’embauche. En effet, de son point de vue, ses problèmes de dos
rendaient impossible toute activité professionnelle et ce n’était donc pas sa faute s’il
continuait d’émarger à l’aide sociale. Il a ensuite critiqué la pesée des intérêts opérée par
le SPM. D’après lui, il s’agissait de relativiser ses antécédents pénaux, son intégration
professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de mauvaise car due à ses ennuis de santé.
Il ne fallait de plus pas oublier qu’il était né en Suisse et qu’il y avait toujours vécu auprès
de ses frères et sœurs. Dans son recours administratif, X _________ a également
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et a produit différents documents
(notamment sa décision de taxation 2019 et un certificat médical [faisant état d’un arrêt
de travail à 100% pour cause de maladie entre les 20 mai et 19 juin 2021] du
Dr A _________ établi le 20 mai 2021).
Le 14 septembre 2021, X _________ a fait savoir.au Service administratif et juridique de
la Chancellerie (ci-après : SAJ), organe chargé de l’instruction du recours administratif, qu’il
avait une compagne (Nadine Clairet) avec laquelle il ne faisait cependant pas ménage
commun et qu’il avait déposé une nouvelle demande AI (cf. infra, consid. D). Le
20 septembre 2021, il a encore transmis au SAJ trois autres certificats médicaux du
Dr A _________ (certifiant le prolongement de l’arrêt de travail jusqu’au 15 septembre
professionnelles/rente » rempli le 8 septembre 2021.
H.
Par décision du 18 mai 2022, expédiée le 22, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord considéré que l’article 63
al. 1 let. c LEI trouvait application - aucun des droits conférés par l’ALCP n’entrant en
ligne de compte - puisque X _________ avait émargé à l’aide sociale du 1er janvier au
30 juin 2006, puis depuis le 1er avril 2014, la dette s’élevant à 168'456 fr. 10 au
31 décembre 2020. De plus, cette dette continuait d’augmenter et il y avait fort à parier
que cette dépendance à l’aide sociale allait continuer, faute de perspectives réelles et
concrètes de modification de la situation, X _________ n’ayant fourni aucune preuve de
rechercher d’emploi. Pourtant, l’Office AI avait jugé, en décembre 2018, que l’on pouvait
et que l’on peut toujours exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative à pleine temps,
avec un rendement normal, de n’importe quelle activité légère et adaptée à son état de
santé moyennant certaines limitations. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le
Conseil d’Etat a considéré que même si le fait d’être né en Suisse il y a plus de cinquante
ans présupposait une bonne intégration sociale et plaidait en faveur de X _________,
tout comme la présence en Suisse de certains membres de sa famille, beaucoup
d’autres indices défavorables démontraient que l’intérêt public à un renvoi prédominait.
En effet, X _________, célibataire et sans enfants, émargeait depuis longtemps à l’aide
sociale, sa dette sociale était très élevée, il avait un passé pénal, des poursuites et des
ADB étaient inscrits à son nom. En outre, si son intégration professionnelle pouvait être
considérée comme bonne jusqu’en mars 2014, tel n’était plus le cas depuis lors car
il n’avait plus travaillé, selon lui en raison de ses problèmes de dos. Cependant,
s’il ces derniers n’étaient pas contestés, il n’en demeurait pas mois que dans sa décision
du 3 décembre 2018, l’OAI avait relevé que depuis le 20 juin 2018, on pouvait et l’on
peut encore exiger de X _________ l’exercice à plein temps, avec un rendement normal,
de n’importe quelle activité légère et adaptée à son état de santé respectant différentes
limitations, fixant le degré d’invalidité à 11%. Il était donc surprenant de constater que
X _________ n’avait, depuis cette décision, pas tout entrepris pour trouver un emploi
correspondant à l’attente de l’OAI, de sorte que s’il n’avait toujours pas intégré le marché
de l’emploi, c’était par sa faute. Quant aux possibilités de réintégration de X _________
en Italie, si, certes, elles exigeront dans un premier temps des efforts d’adaptation, elles
n’avaient rien d’insurmontables puisque l’intéressé pourrait aisément maintenir des
contacts avec les membres de sa famille vivant ici, vu la grande proximité des deux pays,
il avait encore des tantes vivant en Italie, il avait une expérience professionnelle lui
permettant de trouver en Italie une activité salariée ou indépendante et, s’il avait des
problèmes de santé, rien n’indiquait qu’ils ne pourraient pas être pris en charge de
manière adéquate en Italie. Pour le reste, le Conseil d’Etat a rejeté la requête
d’assistance judiciaire, au motif que le recours n’avait manifestement aucune chance de
succès.
I.
Le 17 juin 2022, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de
droit administratif contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :
«
Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
Préalablement
La requête d’assistance judiciaire, pour l’instance de recours, est admise avec effet au
16 juin 2022.
La soussignée est désignée, pour la procédure de recours, en qualité de défenseur d’office
de X _________.
Principalement
Le recours est admis, en conséquence :
a)
La décision du Conseil d’Etat du 18 mai 2022 révoquant l’autorisation d’établissement
est annulée.
b)
La décision du SPM du 7 juin 2021 est annulée.
Le refus par le Conseil d’Etat d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant est annulé, en
conséquence, sur ce point, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour :
a)
qu’elle désigne Me Marie Mouther en qualité de défenseur d’office de X _________
dès le 29 juin 2021.
b)
qu’elle fixe l’indemnité pour les frais de défense de X _________ dans la procédure
de première instance.
c)
qu’elle confirme sa renonciation à percevoir des frais de procédure et de jugement
dans la procédure de première instance.
Les frais de procédure et de jugement dans la procédure de recours devant la Cour de
droit public sont mis à la charge de l’Etat.
Les dépens pour les frais de défense de X _________ dans la procédure de recours devant
la Cour de droit public sont fixés par l’autorité cantonale et mis à la charge de l’Etat. »
Dans son recours, X _________ a requis, comme moyens de preuve, l’édition du dossier
du Conseil d’Etat et l’édition « par l’autorité de recours du dossier AI (S1 22 5) ».
S’agissant du fond, il a d’abord considéré que « la décision querellée ne permet pas,
dans ses motifs, de comprendre clairement quelles sont les normes légales sur
lesquelles le Conseil d’Etat s’est basé pour rendre sa décision ni le poids que l’Autorité
cantonale donne à chacun de ses deux griefs (art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a et c
LEI) ». Il s’en est ensuite pris à l’examen de proportionnalité opéré par le Conseil d’Etat.
Selon lui, il est faux de tenir compte de ses condamnations pénales et « il n’est pas
admissible de retenir que l’application de l’art. 63 al. 1 let. c LEI est avérée avant que les
questions de fait relatives à la nature des troubles de santé et leur causalité avec le
versement de l’aide sociale ne soient élucidées ». Pour cette raison, X _________
estime que le Conseil d’Etat a violé son droit d’être entendu en refusant d’ordonner
l’édition du dossier S1 22 5 car seul ce dossier permettrait d’établir que sa dépendance
à l’aide sociale s’explique par ses problèmes de santé. X _________ a enfin reproché à
l’autorité attaquée d’avoir violé son droit à l’assistance judiciaire, son recours
administratif présentant de son point de vue des chances de succès raisonnables, et il
a également sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire.
Le 3 août 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (incluant celui du SPM)
et a proposé le rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire sous suite de
frais. Il a joint à son envoi des observations rédigées le 20 juillet 2022 par le SPM, dans
lesquelles ce dernier a rappelé que X _________ avait déjà déposé cinq demandes AI,
toutes refusées, et qu’il ne s’imposait pas d’attendre le sort réservé à la procédure
S1 22 5 avant d’examiner si un renvoi était possible.
Par ordonnance du 9 août 2022, restée lettre morte, la Cour de céans a fixé à
X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne à qui on a refusé
la prolongation de son titre d’établissement, le recours de droit administratif du 17 juin
2022 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), hormis sa
conclusion n° 3b visant à obtenir l’annulation de la décision du SPM, puisqu’en vertu de
l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 LPJA), la décision du
Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM.
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’édition des dossiers du Conseil
d’Etat et de la Cour des assurances sociales (S1 22 5).
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures
d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
2.2. En l’occurrence, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (incluant celui
du SPM) le 3 août 2022. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite
(art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant au dossier S1 22 5, cette offre de
preuve, non essentielle pour le fond de la présente cause, est par contre refusée. En
effet, d’une part le dossier en mains du Tribunal contient (cf. les pages 82 à 163 du
dossier du SPM) pratiquement tous les éléments médicaux ayant conduit aux décisions
de l’OAI énumérées infra (consid. D), en particulier celle du 3 décembre 2018 se
prononçant sur la capacité de travail du recourant, d’autre part, lorsque, comme ici, on
est en présence d’une longue et considérable dépendance à l'égard de l'aide sociale, il
ne s'impose pas d'attendre la révocation ou la non-prolongation d’une autorisation au
seul motif qu'une rente d'invalidité - éventuellement associée à des prestations
complémentaires - pourrait éventuellement être accordée sans que cela ne soit établi
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.5.2 et 2C_580/2020
du 3 décembre 2020 consid. 4.4.3 ; cf. ég. arrêt 2C_490/2012 du 11 juin 2012
consid. 5.3.2 dans lequel le Tribunal fédéral a posé que le fait qu’une procédure AI soit
en cours ne constituait pas un motif faisant obstacle à un renvoi). Le Tribunal fédéral a
d’ailleurs jusqu'à présent toujours rejeté les demandes de suspension de la procédure
dans le cas où des procédures AI antérieures avaient déjà échoué et où il ne fallait pas
s'attendre à une amélioration significative de la situation financière de l’assisté social
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 7.4 et 2C_311/2021
du 7 octobre 2021 consid. 3.5.2).
3.
Dans un premier moyen, le recourant soutient que « la décision querellée ne permet
pas, dans ses motifs, de comprendre clairement quelles sont les normes légales sur
lesquelles le Conseil d’Etat s’est basé pour rendre sa décision ni le poids que l’Autorité
cantonale donne à chacun de ses deux griefs ».
L’on peine à comprendre cette critique. En effet, contrairement à ce que prétend le
recourant, la décision du Conseil d’Etat est parfaitement claire s’agissant du cas de
révocation retenu, à savoir celui prévu par l’article 63 al. 1 let. c LEI (cf. consid. 5 de sa
décision). L’autorité attaquée n’a donc pas, tout comme le SPM d’ailleurs, analysé la
situation factuelle sous l’angle du cas de révocation ressortant de l’article 62 al. 1 let. b
LEI applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI. Pour le reste, le recourant ne
s’en prend pas à la motivation exposée aux considérants 5.1 et 5.2 du Conseil d’Etat, en
particulier au fait qu’accumuler une dette de 168'456 fr. 10 en l’espace de huit ans est
largement suffisant pour justifier l’application de l’article 63 al. 1 let. c LEI (pour une
casuistique de la jurisprudence, voir par exemple ACDP A1 21 39 du 28 septembre 2021
consid. 4.2 confirmé dans l’arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2).
Par contre, le recourant ne semble pas avoir saisi que si le Conseil d’Etat avait fait état
de ses condamnations pénales, c’était non pas pour analyser si elles entraînaient le cas
de révocation envisagé à l’article 62 al. 1 let. b LEI, mais plutôt pour en tirer une
conséquence sous l’angle du principe de proportionnalité (cf. consid. 6.3 de la décision
du Conseil d’Etat). Or, ce que paraît ignorer le recourant, il s’agit bien là d’un élément à
prendre en compte dans ce cadre (pour un exemple récent [cas d’un assisté social de
longue date au casier judiciaire rempli s’étant vu révoquer son autorisation de séjour
UE/AELE] voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.4).
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité (article 96 LEI).
4.1. Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que de son degré d'intégration. Il convient de se livrer à une pesée des intérêts.
Cette pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les
circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise
par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1),
ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle
dépendance à l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers
dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent
d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral
2C_306/2022 précité consid. 5.2 et 2C_74/2022 du 17 février 2022 consid. 6).
4.2.1.
En l’occurrence, l’on peut retenir en faveur du recourant les éléments suivants :
il est né en Suisse ; il y vit depuis 52 ans, ce qui présuppose une bonne intégration
sociale (ATF 144 I 266 consid. 3.9) ; sa mère, sa fratrie ainsi que ses neveux et nièces,
avec lesquels il semble entretenir de bonnes relations, résident également dans notre
pays.
4.2.2.
Ces éléments doivent toutefois être contrebalancés avec de nombreux autres
défavorables.
Sur le plan pénal, le recourant a fait l’objet de cinq condamnations durant son
adolescence et sa vie d’adulte. Certes, il n’a plus occupé les services de police et de
justice depuis 2018, mais ceci n’a rien de particulièrement méritoire car attendu de tout
délinquant étranger (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).
Du point de vue professionnel, son intégration était relativement bonne jusqu’en janvier
2014 (cf. supra, consid. C), mais elle est devenue très mauvaise depuis lors. En effet,
s’il ne saurait être question de nier l’existence des problèmes de santé rencontrés par le
recourant, force est de constater qu’il n’a plus travaillé à compter de cette date alors que
pourtant, selon les décisions rendues le 3 décembre 2018 par l’OAI, il dispose depuis le
20 juin 2018 en tout cas d’une capacité totale de travail dans une activité légère et
adaptée et « on pouvait et l’on peut encore exiger de votre part l’exercice à plein temps,
avec un rendement normal, de n’importe quelle activité légère et adaptée à votre état de
santé respectant les limitations suivantes : position de travail alternée ; port de charges
limité à 5 kg de manière occasionnelle, et à 3 kg de manière répétitive ; pas de travaux
lourds ; pas de marche en terrain inégal ; pas de travaux nécessitant à une rotation du
tronc ou des positions en porte-à-faux », d’où le refus d’octroi de toute rente AI
(cf. supra, consid. D). Or, le recourant n’a pas allégué et encore moins prouvé avoir
entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un emploi adapté. Ceci interpelle
fortement pour une personne qui a exercé plusieurs années en qualité de peintre en
bâtiments, qui s’exprime couramment en français et assurément quoi qu’il en dise, en
italien - son père (Salvatore Salvadore) et sa mère (Giuseppa Rappazzo) étant tous deux
ressortissants italiens - et qui dispose de bonnes connaissances d’allemand (cf. p. 3 de
son recours administratif). Sur ce point, on peut ajouter que le refus d’ordonner l’édition
du dossier A1 22 5 ne consacre aucune violation de son droit d’être entendu car, comme
exposé supra (consid. 2.2), les éléments en possession du Tribunal sont suffisants pour
examiner la part de responsabilité imputable au recourant. De plus, le recourant a
émargé à l’aide sociale d’abord du 1er janvier au 30 juin 2006, puis depuis le 1er avril
168'456 fr. 10 au 31 décembre 2020, à 187'009 fr. 20 au 31 décembre 2021 et à quelque
204'000 fr. au début novembre 2022.
Sur le vu de ce qui précède, il faut retenir que si le recourant est toujours dépendant de
l’aide sociale et n’a pas intégré le marché de l’emploi, c’est en grande partie par sa faute.
Il paraît se complaire dans l’oisiveté et multiplier les demandes AI alors que l’on attend
de lui depuis plusieurs années qu’il mette tout en œuvre pour trouver un emploi rémunéré
et drastiquement réduire sa dette sociale, ce d’autant que des avertissements dans ce
sens lui avaient été expressément donnés par le SPM les 15 février 2007, 26 février 2019
et 1er avril 2020 (cf. supra, consid. C). Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend
que sa dépendance à l'aide sociale s'explique par ses problèmes de santé. S'ils ont peut-
être joué un rôle, ils n'ont en tout cas pas été déterminants à eux seuls. Or, cette
dépendance à l'aide sociale, qui est donc imputable au recourant, à tout le moins en
grande partie, pèse sur les finances de l'État, si bien qu'il existe des motifs sérieux et un
intérêt important, reconnus par le législateur à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, à son renvoi de
Suisse (pour un même cas de figure, voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022 précité
consid. 5.3). Vu cette attitude incompréhensible et l’âge actuel du recourant (52 ans), rien
ne laisse présager que sa situation financière pourrait s’améliorer à l’avenir et, au
contraire, tout porte à croire qu’il continuera d’émarger à l’aide sociale.
S’ajoute à cela les nombreuses poursuites (47'561 fr. 10) et la grande ampleur des ADB
(109'462 fr. 15) inscrits à son nom, ce qui exclut tout « comportement irréprochable »
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.2).
Le recourant ne peut non plus se targuer d’une bonne intégration sociale. Il n’a déposé
aucun titre propre à démontrer qu’il aurait développé des liens particulièrement étroits
avec le tissu social de ses lieux de domicile.
Face à cela, le recourant ne peut avancer aucun intérêt privé prépondérant à rester en
Suisse. S’il est vrai qu’il a toujours habité dans notre pays, où il a de la famille, et que sa
réintégration en Italie nécessitera de gros efforts d’adaptation, elle n’entraînera
néanmoins pas de difficultés insurmontables. Le recourant est en effet célibataire et sans
enfants. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulièrement réussie en Suisse
puisqu’il y a, en particulier, échoué à s'insérer sur le marché du travail. Il parle
couramment l’italien. Il bénéficie d’une expérience professionnelle qui lui permettra de
trouver en Italie une activité salariée, malgré son âge. Il devrait être capable d’y trouver
un niveau d’intégration économique et sociale au moins aussi bon que celui qu’il connaît
en Suisse, tant celui-ci est faible. En outre, il pourra maintenir avec ses proches vivant
dans le Chablais - ainsi qu’avec son amie intime si cette relation est toujours d’actualité
(le recours d’administratif parlait d’une relation stable avec Nadine Clairet mais le recours
de droit administratif n’en souffle mot) - des contacts sociaux réguliers et continuer de
les voir, en Suisse ou en Italie, ces deux pays étant limitrophes et bien desservis par la
route ou les transports publics (train ou bus).
Au terme de ces différentes considérations, il apparaît que le Conseil d’Etat a
correctement procédé à une pesée des intérêts en présence en concluant que l’intérêt
public au renvoi l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à continuer de résider en
Suisse.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5.
Dans un troisième grief, le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu l’assistance
judiciaire totale devant l’autorité attaquée.
5.1. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire
(LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas
de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office
n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant
(art. 2 al. 2 LAJ).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il
ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes
(ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de
succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et
sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ). Lorsque la
procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 80
al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA), la désignation d'un avocat d'office ne doit être
prononcée qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_395/2014 du 19 mai 2015,
consid. 7.1 ; Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in
RVJ 2000 p. 117 ss, p. 135). Elle n'est pas objectivement nécessaire en la cause où le
refus de renouveler le permis de séjour ou d’établissement doit être analysé avant tout
en fonction des faits qui caractérisent le parcours de vie ainsi que la situation du
recourant et qui ressortent déjà des pièces figurant au dossier. L'application de la LEI,
des autres normes nationales ou internationales et des solutions jurisprudentielles qui
en découlent est, en outre, faite d'office (ACDP A1 21 242 du 7 septembre 2022
consid. 5.1).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
5.2. Dans le cas particulier, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était
sans conteste remplie au moment du dépôt du recours administratif (le 7 juillet 2021) vu
le statut d’assisté social du requérant. Par contre, la seconde condition, à savoir celle
des chances de succès, faisait clairement défaut. En effet, au regard, notamment, de la
très grande ampleur de l’aide sociale perçue à ce moment (170'000 fr. environ), de
l’absence d’activité lucrative du recourant alors que cela pouvait être exigé de sa part
depuis le 20 juin 2018, des faibles perspectives de voir l’intéressé diminuer sa dette
sociale, le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. c LEI était rempli et la décision
de prononcer son renvoi était proportionnée. L’on ne peut dès lors reprocher au Conseil
d’Etat de ne pas avoir accordé au recourant l’assistance judiciaire. La question de savoir
si l’assistance d’un avocat était nécessaire peut rester ouverte, étant donné que l’une des
autres conditions cumulatives n’était pas réalisée.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.
Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance
judiciaire totale.
7.1. S’agissant des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il suffit de se référer au
considérant 5.1.
7.2. En l’occurrence, les considérations émises supra relatives à la question de
l’indigence (cf. consid. 5.2) valent mutatis mutandis pour la procédure de recours de droit
administratif, le recourant étant toujours dépendant de l’aide sociale. Quant aux chances
de succès, elles étaient, dans le cadre de la présente procédure également, quasi
inexistantes. En effet, vu les très nombreux éléments défavorables (notamment dette
sociale ayant passé à près de 195'000 fr. au jour du dépôt du recours de droit
administratif [17 juin 2022] ; poursuites de 50'000 fr. environ et ADB de quelque
110'000 fr. ; absence d’emploi du recourant malgré les multiples avertissements
donnés ; décision de l’OAI selon du 3 décembre 2018 affirmant que l’intéressé disposait
depuis le 20 juin 2018 en tout cas d’une capacité totale de travail dans une activité légère
et adaptée ; absence de toute preuve de recherche d’emploi ; capacités professionnelles
et linguistiques du recourant), le cas de révocation retenu par le Conseil d’Etat était
rempli et le renvoi du recourant exigible. Partant, la demande d’assistance judiciaire
totale du 17 juin 2022 est rejetée.
8.
Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d’assistance judiciaire totale (A2 22 28) est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Aucun dépens n’est alloué
Le présent arrêt est communiqué à Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, pour
X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des
migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 28 novembre 2022