A1 22 109
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Jean-Luc Addor,
avocat, 1950 Sion
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; fixation des frais et dépens suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
Statuant en fait et considérant en droit
A. Le 8 juin 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public que
X _________ (recourant 1) et son fils Y _________ (recourant 2) avaient formé contre
l’arrêt rendu (dans la cause A1 21 30) le 14 juin 2021 par la Cour de céans. Il a
notamment renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle statue à nouveau sur le sort
des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. chiffre 4 du dispositif).
B. Les arrêts du Tribunal fédéral acquérant force de chose jugée dès leur prononcé (art.
61 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), ils lient les
juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour nouvelle décision (art. 107 al.
2 LTF).
C. L'annulation décidée par la juridiction fédérale équivaut à la reconnaissance du bien-
fondé du recours de droit administratif déposé le 4 février 2021. Partant, il convient de
libérer X _________ et Y _________ des frais injustement mis à leur charge dans la
décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020 et dans l’arrêt A1 21 30. Ces frais sont
remis en application de l'article 89 al. 4 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6).
D. Dans sa décision précitée, le Conseil d’Etat avait refusé d’allouer des dépens aux
recourants, déjà représentés par Me Jean-Luc Addor, avocat à Sion. Dès lors qu’ils
auraient dû en réalité avoir gain de cause dans cette procédure de recours administratif,
il convient de leur allouer des dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l’Etat du Valais.
Le montant de ces derniers est fixé à 1800 fr. (TVA comprise ; cf. articles 27 al. 1 et 5
ainsi que 37 al. 2 [qui prévoit, pour la procédure de droit administratif, des honoraires
fixés entre 550 et 8800 francs] de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). En plus
des débours du mandataire susmentionné, ce montant tient compte du travail effectué,
qui a consisté principalement en la rédaction des deux recours administratifs des 2 juillet
et 1er septembre 2020 (ayant donné lieu aux deux causes CHE 131-20 et 189-20 jointes
par le Conseil d’Etat ; cf. chiffre 1er de son dispositif du 16 décembre 2020).
Quant à la procédure devant la Cour de céans, elle a nécessité la rédaction par le
mandataire professionnel du recours de droit administratif du 4 février 2021 ainsi que
des deux brefs courriers des 10 mars et 28 avril 2021. L’activité de cet avocat justifie des
honoraires arrêtés (TVA comprise) à 1200 fr. (l’article 39 LTar prévoit des honoraires de
1100 à 11'000 francs) auxquels il convient d’ajouter des débours fixés, en l’absence de
décompte, à 50 francs.
En définitive, l’Etat du Valais versera donc à X _________ et Y _________, pour les
deux procédures de recours cantonales, 3050 fr. à titre de dépens.
E. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 89 al. 2 et 91 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Les frais de la décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020 et de l’arrêt A1 21 30
sont remis.
L’Etat du Valais versera à X _________ et Y _________, pour les deux procédures
de recours cantonales, 3050 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion, pour les
recourants, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 23 juin 2022