A1 22 106/A2 22 27
ARRÊT DU 3 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
Z_________ , placé sous curatelle de représentation et de gestion, recourant, représenté
par Maître Estelle Follonier, avocate
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , autorité attaquée
(renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 3 juin 2022
Faits
A.
Z_________, ressortissant portugais né le 24 avril xxx, est entré en Suisse le 22
avril 2003 dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner à F_________
auprès de ses parents (A_________ et B_________). Une autorisation de séjour B
UE/AELE lui a été octroyée, autorisation régulièrement renouvelée et valable jusqu’au
29 décembre 2021.
Suite à des problèmes relationnels rencontrés avec le nouveau compagnon de sa mère,
Z_________ a quitté le domicile de cette dernière en avril 2021. Il émarge à l’aide sociale
depuis le 1er février 2021.
B.
Par décision du 22 décembre 2021, l’Autorité intercommunale de protection de
l’adulte et de l’enfant (APEA) a institué en faveur de Z_________ une curatelle de
représentation et de gestion au sens des articles 394 et 395 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (RS 210). Cette décision indiquait expressément que « La curatrice
(C_________, du Service intercommunal de la curatelle, à E_________) a le pouvoir de
représenter Z_________dans le cadre du règlement de ses affaires administratives,
notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs ».
C.
Comme aucune demande d’autorisation de séjour ne lui était parvenue, le Service
de la population et des migrations (SPM) a, le 21 mars 2022, écrit un courriel au bureau
des étrangers de la commune de E_________ pour obtenir un dossier de prolongation.
Le 11 mai 2022, le SPM a écrit à Z_________ (à l’adresse : rue xxx, E_________, avec
copie au « CMS de E_________ pour information »), pour lui faire savoir qu’il entendait,
comme il n’avait déposé aucune demande d’autorisation de séjour, il était majeur, il ne
vivait plus chez sa mère et il dépendait de l’aide sociale, ordonner son renvoi de Suisse.
Le SPM a également fixé à Z_________ un délai de détermination de cinq jours pour
« déposer votre demande et faire part de vos observations avant de rendre une décision
formelle ».
D.
Par décision du 3 juin 2022, le SPM a rendu une décision - expédiée directement à
Z_________ (à la rue xxx, E_________) et, en copie, « au CMS de E_________ pour
information » - dont le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.
Il est constaté que Z_________, ressortissant du Portugal né le 24.04.xxx, ne dispose d’aucune
attestation.
Il est constaté que Z_________ n’a déposé aucune demande d’autorisation.
Z_________ est renvoyé de Suisse.
Z_________ est tenu de quitter la Suisse d’ici au 30.06.2022.
Z_________ est avisé qu’il risque la détention administrative si des éléments concrets laissent
craindre qu’il entend se soustraire à son renvoi.
Z_________ est avisé qu’en cas de non-respect de la date limite prévue pour quitter la Suisse,
il s’expose aux sanctions prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse (insoumission à une décision
de l’autorité), qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par
une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende ».
Selon les considérants de cette décision de renvoi (fondée sur les articles 64 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] et 24 de
l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203]),
un ressortissant communautaire ne peut bénéficier d’une autorisation de séjour
CE/AELE qu’à la condition de se trouver dans l’une des situations prévues par l’accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112.681) et il lui incombe de prouver la réalité de sa situation personnelle et
économique. A défaut, il ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, de quel
type que ce soit, et l’autorité est habilitée à prononcer son renvoi de Suisse. Cette
hypothèse était réalisée dans le cas particulier puisque Z_________ n’avait déposé
aucune demande de prolongation de son autorisation, il était majeur, ne vivait plus avec
sa mère depuis 2021, il dépendait de l’aide sociale à compter de cette date et ne
travaillait pas. Dans les faits retenus, le SPM a notamment retenu (let. d) l’existence
d’une procédure pénale pendante pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
Cette décision de renvoi indiquait également, au pied de sa page 4, qu’elle était sujette
à recours dans les 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEtr) et que ce dernier n’avait pas
d’effet suspensif.
E.
Le 8 juin 2022, la curatrice de Z_________ a formé auprès de la Cour de céans une
« demande de recours ». Ce courrier était adressé en copie à Me Estelle Follonier,
avocate.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la Cour de céans a imparti à cette avocate un délai
pour rectifier l’écriture du 8 juin 2022.
Le 14 juin 2022, Me Estelle Follonier a déposé un recours de droit administratif auprès
du Tribunal cantonal, formulant ses conclusions de la manière suivante.
« A titre préliminaire
L’assistance totale est accordée à Z_________avec effet dès le 10 juin 2022.
La soussignée lui est désignée comme avocate d’office.
L’effet suspensif est restitué au présent recours.
A titre principal
Le recours est admis.
La nullité de la décision du 3 juin 2022 du Service de la population et des migrations est
constatée.
A titre subsidiaire
La décision du 3 juin 2022 du Service de la population et des migrations est réformée en ce sens
qu’une autorisation de séjour est octroyée à Z_________.
Sous suite de frais et dépens ».
A l’appui de son écriture, Z_________ a, par l’entremise de Me Estelle Follonier, d’abord
requis, à titre de moyens de preuve, son propre interrogatoire, l’édition par le SPM de
son dossier, l’édition de son dossier par le Service intercommunal de la curatelle et
l’édition du dossier pénal référencé MPB 21 xxx. En droit, Z_________ a ensuite invoqué
un « vice dans la notification de la décision » du 3 juin 2022, dans la mesure où ni les
correspondances adressées par le SPM, ni la décision du 3 juin 2022 n’avait été notifiées
à sa curatrice, alors même que le SPM ne pouvait ignorer l’existence de la mesure de
protection instaurée en sa faveur. Ce n’était que le 1er juin 2022, lorsqu’elle avait reçu un
courrier du Ministère public du 11 mai 2022, que la curatrice avait appris qu’il était
attendu de son pupille qu’il dépose auprès du SPM une demande d’autorisation de
séjour accompagnée des documents utiles. Z_________ s’est ensuite prévalu d’une
violation des articles 64 LEI, 6 ss, 12 ss et 24 ss ALCP ainsi que 20 OLCP, aux motifs
suivants : même un enfant majeur avait droit au regroupement familial ; sa dette sociale
était peu élevée ; sa situation était susceptible de se modifier très rapidement car il
cherchait un emploi ; il avait effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et avait
obtenu un « diplôme de fin d’études » ; sa présence dans notre pays était « capitale dans
la vie de sa mère » ; il n’avait aucune famille au Portugal ;la procédure pénale en cours
n’avait pas donné lieu à un jugement, de sorte qu’il bénéficiait de la présomption
d’innocence.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la Cour de céans a ordonné la restitution de l’effet
suspensif.
Le 21 juin 2022, Me Estelle Follonier a communiqué au Tribunal le courrier de l’APEA du
15 juin 2022 l’autorisant à agir dans la présente procédure judiciaire pour Z_________
Dans sa détermination du 22 juin 2022, le SPM a exposé qu’il « n’avait pas connaissance
que le recourant faisait l’objet d’une mesure de curatelle lorsqu’il a rendu sa décision du
3 juin 2022. Ce n’est que plus tard, à savoir le 08.06.2022, qu’il a eu cette information
en recevant le courrier du 01.06.2022 ». Il a pour le surplus renvoyé à sa décision du 3
juin 2022.
Le 5 juillet 2022, Me Estelle Follonier a versé en cause différents documents émanant de
D_________, l’ancienne curatrice (auprès du Service officiel de la curatelle à
G_________) de Z_________.
Le 8 juillet 2022, l’avocat a communiqué au Tribunal d’autres éléments portant sur la
situation financière de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 juillet 2022.
Considérant en droit
1.
Le recours de droit administratif du 8 juin 2022, rectifié le 14 (soit dans le délai
imparti à cet effet par la Cour de céans le 13 juin 2022), dirigé contre une décision de
renvoi rendue le 3 juin 2022 par le SPM, certes apparemment jamais retirée par son
destinataire (Z_________) mais néanmoins reçue (sous pli simple) par sa curatrice le 7
juin 2022, relève de la compétence de la Cour de céans (ACDP A1 21 xxx du 7 janvier
2022 consid. 1). Il a pour le reste été déposé dans les 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3
LEI), soit en temps utile, et est rédigé dans les formes requises (art. 72, 80 al. 1 let. a et
b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA; RS/VS 172.6]). Partant, il est recevable.
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant a requis son interrogatoire, l’édition par le
SPM de son dossier, l’édition de son dossier par le Service intercommunal de la curatelle
et l’édition du dossier pénal référencé MPB 21 xxx.
2.1. La procédure administrative est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit
inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020
du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3 ; ACDP A1 20 77 du 11 août 2021 consid. 2.1). En
outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
2.2 En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son recours de droit
administratif du 8 juin 2022, rectifié et abondamment complété le 14 juin 2022, puis dans
ses courriers des 21 juin, 5, 8 et 21 juillet 2022. Son interrogatoire est donc superflu. Le
dossier du SPM, lui, a été déposé le 22 juin 2022. Sur ce point, la requête en preuve du
recourant est ainsi satisfaite. S’agissant enfin des dossiers de l’APEA et du Ministère
public, obtenir leur production complète n’est pas indispensable. D’une part, les
éléments essentiels ressortant de ces deux procédures, soit, en particulier, la demande
d’un titre de séjour remplie le 14 décembre 2021 par la curatrice D_________, la décision
de l’APEA du 22 décembre 2021 et la décision du Ministère public du 26 janvier 2022
(qui nomme, comme défenseur d’office, Me Estelle Follonier et expose, en quelques
lignes, les faits reprochés au prévenu Z_________), sont en mains du Tribunal. D’autre
part, comme on va le voir plus loin, être en possession de ces dossiers complets est
inutile pour résoudre les questions juridiques soulevées dans le recours de droit
administratif.
3.
Dans un premier grief, le recourant a, après s’être référé aux articles 29 et 31 LPJA,
invoqué un « vice dans la notification de la décision » du 3 juin 2022,
3.1 . La seule notification à une personne représentée n’est pas valable en l’absence de
notification à son représentant (Jérôme Candrian, introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, n. 30 p. 21). La notification à un représentant légal,
désigné par exemple pour une personne incapable de discernement, est une règle
essentielle de procédure (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n.
760 p. 393 ; dans le même sens, René Wiederkehr/Kaspar Plüss, Praxis des öffentlichen
Verfahrensrecht, Berne 2020, n. 3487 p. 881/882). La violation de cette règle entraîne la
nullité et la réitération de la notification (Donzallaz, op. cit., n. 1143 p. 543 ; d’un avis plus
nuancé,
Kiener/Rütsche/Kuhn
considèrent
que
la
notification
d’une
décision
personnellement à l’administré et non à son représentant n’est nulle que si elle entraîne
un préjudice important [Öffentliches Verfahrensrecht, 3ème éd. 2021, n. 622 ad §4]). Ainsi,
par exemple, le Tribunal fédéral a sanctionné de nulle une décision administrative notifiée
directement à la fondation où résidait un incapable de discernement privé de l’exercice
des droits civils pour cause d’incapacité à gérer ses affaires administratives (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_57/2020 du 16 février 2021 consid. 4.3.3).
3.2. En l’occurrence, les explications avancées le 22 juin 2022 par le SPM, selon
lesquelles il « n’avait pas connaissance que le recourant faisait l’objet d’une mesure de
curatelle lorsqu’il a rendu sa décision du 3 juin 2022 », sont infirmées par le dossier.
En effet, il apparaît d’abord que le 14 décembre 2021 déjà, D_________, désignée
curatrice depuis le 11 mars 2021 (cf. p. 52 du dossier du Tribunal) par le Service officiel
de la curatelle (SOC) à G_________, avait rempli au nom de son pupille Z_________ et
adressé au bureau des étrangers de la commune de E_________ le formulaire intitulé
« demande d’un titre de séjour ». Ce document (cf. p. 66 du dossier du Tribunal)
indiquait, sous la rubrique « Adresse complète de correspondance en Suisse », « SOC,
G_________ » et, sous la rubrique « Signature de la personne requérante », le sceau
officiel « Service officiel de la Curatelle, Mme D_________, à G_________ » et la
signature manuscrite de D_________. Ce formulaire devait être préavisé d’abord par la
commune de E_________, puis par le SPM. Ce dernier a donc inévitablement été au
courant de la mesure de curatelle instituée en faveur de Z_________ dès les jours qui
suivaient.
Ensuite, il est incohérent pour le SPM de soutenir aujourd’hui (cf. sa détermination du
22 juin 2022) n’avoir appris que le 8 juin 2022 l’existence du mandat de curatelle instauré
par décision de l’APEA le 22 décembre 2021 - la curatrice C_________, du Service
intercommunal de la curatelle, à E_________, n’ayant en réalité, suite au changement
de domicile du pupille, fait que reprendre le dossier des mains de D_________ (cf. p. 52
du dossier du Tribunal) - alors qu’il avait auparavant adressé tant son courrier du 11 mai
2022 que sa décision de renvoi du 3 juin 2022 directement au recourant, mais, sous pli
simple, avec copie au « CMS de E_________ pour information ».
Enfin, il est inconcevable d’imaginer que le courrier adressé le 1er juin 2022, sous pli
simple, par la curatrice C_________ au SPM (cf. p. 72 du dossier du SPM), dans lequel
elle précisait la nature exacte de son mandat (« curatelle art. 394 al. 1 – 2 et 395 al. 1
CC avec une restriction des droits civils pour la personne susmentionnée »), ne soit
parvenu à ce dernier que le 8 juin 2022. Au contraire, ce courrier a sans doute été reçu
par le SPM le lendemain ou le surlendemain, ce qui expliquerait pourquoi la décision du
3 juin 2022 a aussi été adressée « En copie au CMS de E_________ pour information ».
Ceci démontre bien que le SPM était parfaitement au courant du mandat de curatelle
mais que ce nonobstant, il a pris le parti de notifier les actes de procédure directement
à l’adresse privée du recourant.
En tout état de cause, si le SPM éprouvait un doute quelconque sur le type de curatelle
et les incidences juridiques et procédurales pouvant en découler, il lui appartenait de
requérir les informations utiles auprès de la commune de E_________ et de l’APEA de
cette même ville. Il ne pouvait, comme il semble le faire aujourd’hui, se retrancher
derrière le devoir de collaboration prévu à l’article 90 LEI. De toute manière, la bonne foi
éventuelle du SPM n’empêcherait pas de passer outre la notification directe à la curatrice
en vertu de l’article 452 al. 1 CC (qui prévoit que l’existence d’une mesure de protection
de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi). Par conséquent, comme l’affirme
le recourant, la procédure a bien été viciée.
3.3. Se pose à ce stade la question de savoir si ces vices doivent être sanctionnés
d’annulabilité ou de nullité.
Dans le cas particulier, une curatelle de représentation et de gestion (articles 394 al. 1
et 395 al. 1 CC) a été instituée dès le 11 mars 2021 en faveur du recourant. Dans un
premier temps, la curatrice a été désignée en la personne de D_________ puis, dans
un second temps, suite au changement de for tutélaire, de C_________. Or, ce type de
curatelle a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules
leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_30/2022 du 24 février
2022 consid. 4.1 et 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF
140 III 1). La décision de l’APEA du 22 décembre 2021 indique par ailleurs expressément
que « En application de l’article 394 al. 2 CC, l’exercice des droits civils de
Z_________est limité pour tout ce qui concerne la gestion de ses affaires administratives
et financières ». Une telle mesure de protection (curatelle de représentation et de gestion
qui s’accompagne d’une privation de l’exercice des droits civils) est donc très incisive
puisque le pupille n’est alors en mesure d’exercer plus que ses droits strictement
personnels (cf. art. 19c CC) (se fiancer, se marier, tester, consentir à des actes
médicaux....), seul son curateur pouvant l’engager juridiquement pour tous les autres
actes, ceux commis sans son consentement étant privés de tout effet - donc nuls
(Philippe Meier, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, 2ème éd. 2021,
n. 145 p. 99) - puisque le pupille se retrouve privé de sa capacité civile active (Philippe
Meier, op. cit., n. 118 et 119 p. 85 et 86).
Sur le vu de ces différentes considérations, la Cour de céans considère qu’en
communiquant toujours directement avec le recourant et non avec sa curatrice, le SPM
a non seulement violé les règles essentielles de procédure lui imposant de notifier tous
les actes administratifs à la représentante légale, mais a de plus commis une entorse
grave au principe du respect du droit d’être entendu. En effet, le recourant n’a jamais été
en mesure, de par l’option choisie par le SPM, de déposer une demande d’autorisation
de séjour et de s’exprimer avant que ne soit rendue la décision attaquée céans. En outre,
la notification constamment défectueuse lui fait subir un préjudice important, l’intéressé
s’étant finalement vu communiquer une décision le renvoyant du territoire suisse,
mesure du droit des étrangers la plus incisive qu’il soit, sans qu’il n’ait jamais eu la
possibilité de déposer, par l’entremise de sa curatrice, une demande en bonne et due
forme permettant d’obtenir éventuellement une prolongation de son autorisation de
séjour. Le SPM ne pouvait raisonnablement attendre du recourant, sous curatelle car
incapable de gérer ses affaires administratives, qu’il entreprenne ces démarches lui-
même et réponde sans l’aide de sa curatrice. Dans de telles circonstances, la Cour de
céans constate la nullité de tous les actes de procédure opérés par le SPM depuis
décembre 2021.
Partant, le grief est admis.
Ce résultat scelle déjà le sort du recours et dispense la Cour de céans de se livrer à
l’examen de la seconde critique soulevée en relation avec une éventuelle violation des
articles 64 LEI, 6 ss, 12 ss et 24 ss ALCP ainsi que 20 OLCP.
4.
En définitive, le recours est admis et tous les actes de notification du SPM ayant
précédé la décision de renvoi du 3 juin 2022, de même que cette dernière, sont déclarés
nuls et devront être réitérés. Par conséquent, le SPM devra reprendre la procédure ab
initio en fixant directement à la curatrice, voire à l’avocate du recourant, un nouveau délai
pour permettre le dépôt d’une demande visant à démontrer l’éventuelle existence de
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour communautaire (cf. ATF 131 II 339
consid. 2), puis rendre au besoin une nouvelle décision sujette à recours.
5.
Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la procédure de recours de droit
administratif (art. 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette
indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans
son recours de droit administratif du 14 juin 2022 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 6).
Le travail réalisé céans par l’avocate du recourant a consisté en l’étude du dossier et en la
rédaction du recours ampliatif du 14 juin 2022 (contenant 8 annexes) ainsi que des brèves
lettres des 21 juin, 5, 8 et 21 juillet 2022. Ceci justifie de fixer les dépens, en l’absence de
décompte LTar, à (à plein tarif) 1300 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ;
cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar.
L’Etat du Valais versera donc à Me Estelle Follonier, avocate, une indemnité de 1300 fr. à
titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours du 8 juin 2022 est admis.
La demande d’assistance judiciaire totale déposée le 14 juin 2022 par Z_________
(A2 22 xx) est sans objet.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à Me Estelle Follonier une indemnité de 1300 fr. allouée à titre
de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Estelle Follonier pour le recourant, au
SPM, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Sion, le 3 août 2022