A1 22 10
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , domicilié c/o A _________, recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
autorité attaquée
Faits
A.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021 (P1 19 11, P1 19 51), la Cour pénale II du
Tribunal cantonal a notamment condamné X _________ à une peine privative de liberté
de 20 jours pour violation de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI. Les juges ont en outre
révoqué le sursis octroyé le 19 juin 2017 et mis à exécution la peine pécuniaire de
25 jours-amende, à 10 fr. le jour. Ce jugement n’a pas été entrepris au Tribunal fédéral.
B.
Le 19 novembre 2021, le spécialiste de l’exécution des peines et mesures auprès de
l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) a ordonné à
X _________ de se présenter, afin d’exécuter la peine de 20 jours résultant du jugement
cité plus haut, le 18 janvier 2022 à 10 heures à la Prison de Sion. Ce courrier indiquait
notamment (cf. dernière ligne du premier §) que « Aucun recours n’est ouvert contre la
présente mesure d’exécution d’un jugement en force ».
C.
Le 14 décembre 2021, X _________ a fait savoir à l’OSAMA qu’il tenait « pour la
forme, à préciser qu’un jugement entaché d’erreur judiciaire n’entre jamais en force ».
Le 7 janvier 2022, le spécialiste de l’exécution des peines et mesures lui a répondu que
le jugement sur lequel se fondait l’ordre d’incarcération du 19 novembre 2021 était en
force.
D.
Le 11 janvier 2022, X _________ a adressé au Tribunal de l’application des peines
et mesures (TAPEM) un « recours à l’encontre de la décision du 19 novembre 2021,
confirmée le 7 janvier 2022, rendue par l’office des sanctions et des mesures
d’accompagnement, à Sion ». Le 12 janvier 2022, le Doyen du TAPEM a transmis cette
écriture à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 9 février 2022, le Chef de l’OSAMA a proposé de rejeter le recours sous suite de frais,
relevant que l’ordre d’exécution litigieux n’était pas une décision sujette à recours.
Considérant en droit
1.1. L’article 72 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre
1976 (LPJA ; RS/VS 172.6) prévoit que sous réserve de dispositions légales contraires, le
Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions
rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires
administratives (art. 4 et 5).
1.2. En droit public, la notion de «décision» au sens large vise habituellement toute
résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique
ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit,
c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel
concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1).
Selon la teneur de l’article 5 al. 1 LPJA, sont considérées comme des décisions, au sens
de l’article 4, les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce ayant pour objet
de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou des obligations (let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même
manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ;RS 172.021). La notion de décision implique donc un rapport juridique
obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). En
revanche, par exemple, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements
n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; ACDP A1 18
39 du 14 septembre 2018 consid. 3.1).
1.2. En l’occurrence, l’écriture du 19 novembre 2021 par laquelle le spécialiste de
l’exécution des peines et mesures auprès de l’OSAMA a ordonné au recourant de se
présenter à la Prison de Sion, afin de purger la peine de 20 jours résultant du jugement
pénal, est un ordre d’exécution au sens de l’article 37 de la loi d’application du code pénal
du 12 mai 2016 (LACP ; RS/VS 311.1). Or, comme l’indique d’ailleurs aussi bien l’alinéa
3 de cette disposition légale (« Il (l’ordre d’exécution) n’est pas une décision
administrative ») que le courrier du 19 novembre 2021 (« aucun recours n’est ouvert
contre la présente mesure d’exécution d’un jugement en force »), ce dernier ne constitue
pas une décision attaquable au Tribunal cantonal. Partant, le recours de droit administratif
du 11 janvier 2022 est irrecevable.
Par surabondance, il paraît utile de rappeler au recourant que le jugement pénal du
8 juillet 2021 est aujourd’hui entré en force et que si l’intéressé considérait être victime
d’une « erreur judiciaire », alors il devait utiliser la voie de droit prévue contre ce jugement
pénal, indiquée au pied de ce prononcé, et l’attaquer au Tribunal fédéral. Comme le
recourant a renoncé à faire usage de cette faculté, il n’appartient ni à l’OSAMA, ni à la
Cour de droit public du tribunal cantonal de modifier l’état de fait et les conséquences
juridiques arrêtées par les juges pénaux, seuls compétents en la matière. Quant à
« l’ALCP » cité par le recourant en première page de son recours, il serait de toute
manière inapplicable à la présente procédure. En effet, ce texte de loi - à savoir l’accord
du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681) - doit être analysé dans le cadre du droit administratif des
étrangers et non, comme en l’espèce, dans une procédure d’exécution des peines. C’est
d’ailleurs ce qui ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral (2C_1023/2018) cité par le recourant
dans son courrier du 14 décembre 2021.
5.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 let.
e LPJA).
6.
X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
à 200 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur
le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ;
RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours de droit administratif du 11 janvier 2022 est irrecevable.
Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 16 février 2022