A1 21 2
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
autorité attaquée
(surveillance électronique)
recours de droit administratif contre la décision du 3 décembre 2020
Faits
A. X _________, né le xxx 1953, a été condamné par ordonnance pénale décernée le
29 janvier 2018 par le Ministère public à une peine privative ferme de liberté de deux mois
pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Au moment où cette sanction a été
prononcée, le casier judiciaire de X _________ faisait déjà état de six autres
condamnations (les 24 juin 2008 [peine pécuniaire ferme de 120-jours amende à 60 fr.
chacun pour escroquerie et faux dans les titres], 12 août 2008 [peine privative de liberté
ferme de 90 jours pour escroquerie], 28 octobre 2008 [peine pécuniaire, avec sursis
durant deux ans, de 120-jours amende à 60 fr. chacun, peine cumulée à 1500 fr.
d’amende, pour faux dans les titres et escroquerie], 16 mai 2012 [peine privative de liberté
ferme de 7 mois pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance], 20 août 2013
[peine pécuniaire de 30-jours amende à 130 fr. chacun, avec sursis durant quatre ans,
pour conduite avec un taux d’alcoolémie qualifié] et 16 juillet 2015 [peine pécuniaire ferme
de 80-jours amende à 50 fr. chacun pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis et sans assurance RC]).
X _________ sera encore condamné, par ordonnance pénale décernée le 7 août 2018
par le Ministère public de l’arrondissement de A _________, à B _________, à une peine
pécuniaire ferme de 90-jours amende à 40 fr. chacun pour escroquerie.
B.
Le 14 novembre 2018, l’OSAMA a proposé à X _________ d’exécuter sa peine
privative de liberté de deux mois sous la forme de TIG, de surveillance électronique ou
de semi-détention. Le 26, X _________ a opté pour le mode de la surveillance
électronique, en indiquant notamment « avoir récemment repris ses activités d’agent
sportif ».
Par décision du 28 novembre 2018, l’OSAMA a refusé la demande d’exécution sous la
forme de surveillance électronique au motif que toutes les conditions prévues par l’article
79b CP n’étaient pas remplies, en particulier celle de l’absence de risque de récidive. Pour
parvenir à cette conclusion, il s’est appuyé sur l’ordonnance pénale du 29 janvier 2018
qui, s’agissant de la motivation de la peine et du sursis, indique que : « L’extrait du casier
judiciaire de X _________ mentionne qu’il a fait l’objet de sept condamnations, dont cinq
pour des infractions contre le patrimoine (escroquerie, abus de confiance, faux dans les
titres). Cela étant, il est prononcé en l’espèce une peine privative de liberté, ferme de par
la loi, dès lors que, en présence d’un pronostic clairement défavorable, les conditions du
sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et qu’il y a lieu d’admettre
que seule une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits (art. 41 CP) ».
Le 29 décembre 2018, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il a contesté
l’appréciation portant sur le risque de récidive, exposant qu’il travaillait « dans toute la
Suisse à des horaires irréguliers, liés aux manifestations où je dois être présent en
compagnie des dirigeants de clubs pour les négociations et renouvellements de contrats
importants ». Il a ajouté qu’il souffrait depuis une année de « complications et autres
opérations dues à deux hernies discales, complications médicales qui m’ont empêché de
rembourser mon créancier. Maintenant, comme je l’ai signalé au juge, je n’ai qu’un but,
c’est de rembourser C _________ et pour ce faire je me dois de travailler et de me
présenter auprès de mes clients, ceci au quotidien. Avec la surveillance électronique je
peux travailler, m’organiser, être présent par téléphone et physiquement tout en observant
à la lettre les contraintes de cette exécution ».
C.
Par décision du 9 janvier 2019, expédiée le même jour, le Chef de l’OSAMA a rejeté
la réclamation. Il a estimé que le risque de récidive (cf. articles 79b al. 2 let. a CP et 4 let.
c du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique du 30 mars 2017 [RS/VS 343.340-1]) [ci-après : le Règlement]) résultait du
casier judiciaire chargé (huit condamnations), de l’ordonnance pénale du 7 août 2018
pour une nouvelle infraction commise dans le domaine du patrimoine ainsi que de
l’appréciation émise dans ce dernier prononcé. Il a également relevé, au sujet du contrat
de travail auquel faisait allusion X _________, que l’entreprise « D _________ » n’était
pas inscrite au RC et que selon une recherche effectuée sur Google, cette entreprise
appartenait à l’intéressé, ce qui signifiait que cette activité professionnelle paraissait avoir
été mise en place avant tout pour obtenir un allègement des conditions d’exécution de sa
peine ».
D.
Le 9 février 2019, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Dans le cadre
de l’instruction de cette affaire (enregistrée sous la référence A1 19 xxx), il a versé en
cause, le 12 mars 2019, une « attestation » établie en octobre 2018 sur un papier portant
l’en-tête « D _________ » et adressée à « X _________, Directeur, D _________ Suisse,
Impasse xxx, E _________ ». Cette attestation, signée par « F _________,
Administrateur », indique : « Nous confirmons par la présente, la reprise de vos activités
d’Agent Exclusif pour le territoire suisse ».
Par arrêt rendu le 27 mars 2019, un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a admis le recours de droit administratif, a annulé la décision de l’OSAMA du
9 janvier 2018 et a retourné l’affaire à ce dernier pour nouvelle décision. Il a reproché à
l’OSAMA, d’une part d’avoir arrêté un risque de récidive sur la base de la seule
ordonnance pénale du 29 janvier 2018 « sans rechercher si les infractions qui ont entraîné
ce refus et la condamnation à exécuter en l’espèce sont de nature à laisser
raisonnablement pronostiquer que le recourant commettrait de nouvelles infractions de
ce genre » (consid. 7), d’autre part d’avoir dénié aux indépendants la faculté de pouvoir
bénéficier de la surveillance électronique (consid. 8).
Le recours « en matière de droit public, subsidiairement recours constitutionnel
subsidiaire » formé le 29 avril 2019 par le Conseil d’Etat a été déclaré par le Tribunal
fédéral par arrêt rendu le 20 mai 2019 (6B_518/2019).
Le 3 juin 2019, l’OSAMA a fixé à X _________ un délai pour produire différents titres. Le
19 juin 2019, l’intéressé y a répondu en versant en cause la « Convention/Arrêts
domiciliaires sous surveillance électronique, Fiche personnelle » établie (dossier
2018/5756), une « Attestation/ Arrêts domiciliaires sous surveillance électronique,
Consentement des personnes adultes vivant sous le même toit », un contrat de bail à
loyer pour habitation, un ordre unique pour le paiement du loyer, l’« attestation » établie
en octobre 2018 sur le papier portant l’en-tête « D _________ » figurant déjà au dossier
(cf. supra, consid. C), un extrait du « Registraire des entreprises » du G _________, une
facture de l’opérateur téléphonique xxx du 10 mai 2019, un « récépissé de papiers de
légitimation » imprimé le 1er octobre 2018 par le contrôle des habitants de la Ville de
H _________, le contrat d’abonnement xxx pour le numéro de portable xxx et une
« attestation » signée le 27 novembre 2018 par X _________ pour « donner le droit à
l’accès de son appartement en tout temps pendant la durée d’exécution de ma peine sous
forme de surveillance électronique ».
E .
Par décision du 27 juin 2019, l’OSAMA a refusé la demande d’exécution sous la
forme de surveillance électronique au motif que toutes les conditions prévues par l’article
79b CP n’étaient pas remplies. Il a d’abord relevé que puisque X _________ effectuerait,
selon la convention du 19 juin 2019, des déplacements professionnels en I _________
ou en J _________, ceci était contraire à l’article 9 al. 3 du Règlement. Il a ensuite
poursuivi en soutenant que l’article 8 al. 3 et 4 du Règlement n’était pas plus respecté. En
effet, X _________ avait indiqué travailler de 7 à 23 heures (cf. p. 2 de la
« Convention/Arrêts domiciliaires sous surveillance électronique, Fiche personnelle »),
soit plus que 14 heures au maximum, et du lundi au dimanche (« plein temps, 7j7 » selon
la Convention), à savoir tous les jours hors du lieu de domicile.
Le 25 juillet 2019, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il a réfuté les
affirmations de ce dernier. D’après lui, il n’avait jamais eu l’intention de quitter le territoire
suisse pendant l’exécution de la peine (il prendrait ses rendez-vous éventuels à
K _________, L _________ ou M _________) et s’agissant des contraintes imposées
pour le nombre d’heures et de jours à passer à son domicile, il lui paraissait évident de
les respecter.
Le 28 août 2019, l’OSAMA a convoqué X _________ pour se présenter dans ses locaux,
le 9 septembre 2019 à 15 heures, afin de procéder à une évaluation psycho-
criminologique. En vue de cette évaluation, la Cheffe évaluation et suivi psycho-légal
(N _________) s’est procurée l’ordonnance pénale du 7 août 2018 (p. 70 à 71 verso du
dossier du Tribunal cantonal). Le rendez-vous prévu le 9 septembre 2019 a finalement,
suite à un problème de santé de X _________, été reporté au 17.
Au terme de leur rapport du 13 novembre 2019, O _________ (stagiaire – chargée
d’évaluation et de suivi psycho-légal) et N _________ ont posé la conclusion suivante (p.
son désir de changement découlant de ses récents problèmes de santé, nous ne voyons
pas de réelles contre-indications à l’octroi de l’exécution de la peine privative de liberté
sous la forme de surveillance électronique si X _________ conserve une activité
professionnelle et des occupations pro-sociales ».
Le 17 mars 2020, l’OSAMA a transmis à la Prison de H _________ le dossier de
X _________ pour préavis. Des renseignements supplémentaires ont été requis de
l’intéressé. Le 25 août 2020, l’administration de la Prison de H _________ a informé
l’OSAMA que plusieurs données figurant sur l’extrait du registraire des entreprises du
G _________ produit par X _________ étaient caviardées et a relevé qu’une vérification
opérée sur internet avait permis de constater qu’en réalité, la société D _________ avait
été, selon opération du 23 octobre 2019, « radiée d’office suite à la non-production de
deux déclarations de mise à jour annuelles consécutives » (p. 79 du dossier).
Le 26 octobre 2020, l’OSAMA a porté à la connaissance de X _________ la découverte
des éléments énoncés plus haut et l’a informé qu’il examinait la possibilité d’une
dénonciation pénale pour faux dans les titres. Il a aussi estimé que la condition de l’activité
professionnelle au sens de l’article 4 let. f du Règlement faisait défaut, ce qui entraînait le
rejet de la requête de surveillance électronique.
Le 30 octobre 2020, l’OSAMA a dénoncé les faits auprès du Ministère public. Une enquête
a aussitôt été diligentée (sous la référence : MPC 20 xxx).
Le 25 novembre 2020, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il a contesté
avoir modifié un quelconque document, en apportant les justifications suivantes : « Mon
partenaire au P _________ a effectivement omis de me signaler qu’officiellement notre
société avait été radiée alors que ce n’est pas le cas. J’exerce toujours mon activité de
façon permanente depuis la Suisse. Je dois effectivement me rendre au P _________
auprès du notaire pour signer un document attestant de la mise à jour des papiers
administratifs mais au vu de la situation sanitaire, et un traitement en immunothérapie
depuis novembre 2019 contre le cancer, je n’ai pas pu me rendre à Q _________ comme
souhaité. Ceci n’a pas empêché mon activité professionnelle en Suisse. Tant la presse,
les clubs de Ligue Nationale que les joueurs peuvent attester de mon travail. Vous avez
d’ailleurs de nombreuses preuves depuis plus de 2 ans qui vous ont été transmises ».
F.
Par décision du 3 décembre 2020, expédiée le lendemain, le Chef de l’OSAMA a
rejeté la réclamation. Il a en premier lieu considéré que les conditions posées par l’article
4 let. f du Règlement n’étaient pas remplies car X _________ n’avait apporté aucune
preuve (extrait de compte bancaire ou de son compte individuel AVS par exemple) de la
perception d’une rémunération tirée d’une activité professionnelle. Il a ensuite affirmé que
l’article 4 let. c du Règlement commandait également de refuser la mise en œuvre de la
surveillance électronique sur le vu des nombreux antécédents judiciaires de X _________
et de l’enquête pénale en cours pour une infraction relevant une nouvelle fois du
patrimoine. Il a enfin rappelé que selon l’article 16 du Règlement si une enquête pénale
est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance
électronique peut être suspendue ou révoquée.
G.
Par ordonnance pénale décernée le 11 décembre 2020 par l’Office régional du Valais
central du Ministère public, X _________ a été condamné à une peine pécuniaire ferme
de 50-jours amende à 40 fr. chacun pour faux dans les titres. X _________ a formé
opposition le 21 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à jugement au Tribunal de
H _________ par acte d’accusation dressé le 24 juin 2021.
H.
Le 4 janvier 2021, X _________ a déposé un recours auprès du tribunal cantonal. Il
a d’abord soutenu que « par son arrêt du 20 mai 2019, le Tribunal fédéral a confirmé votre
décision de m’autoriser à effectuer cette peine sous forme d’arrêts domiciliaires » et qu’il
était victime d’un acharnement (« harcèlement ou mobbing ») de l’OSAMA qui avait
« pour je ne sais quelle raison repris le dossier à zéro pour me réclamer les documents
de base justifiant une détention sous forme d’arrêts domiciliaires ». Il a aussi affirmé avoir
« commis une erreur lors de la remise de documents par mail » et que la société avait été
« résiliée temporairement depuis décembre 2019 par manque de documents ». Il a répété
ne jamais avoir modifié de documents, mais avoir, en septembre 2020, « transféré par
mail les documents reçus du P _________ sans vérifier le contenu ». Il a poursuivi en
exposant avoir toujours continué ses activités professionnelles malgré son âge (65 ans
passés) et ses ennuis de santé.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a fixé à
X _________ un délai pour rectifier son recours. Ce dernier s’est exécuté le 23 février
jugement et la décision du Service d’Application des peines et c. de condamner la décision
du Ministère public de son jugement du 11 décembre 2020 (recours en cours) ». A l’appui
de son écriture, dont la motivation est parfaitement similaire à celle du 4 janvier 2021, il a
produit (cf. p. 11 à 20 du dossier du Tribunal cantonal) 4 « justificatifs » consistant en des
copies d’attestations rédigées sur papier à en-tête des clubs de R _________ (attestation
du 26 janvier 2021), des S _________ (attestation non datée), du T _________ SA
(attestation du 28 janvier 2021 signée par la « Directrice sportif » U _________) et du
V _________ (attestation datée de janvier 2021).
Le 5 mars 2021, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet (comprenant un
bordereau de 52 pièces) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Il a maintenu
que les conditions fixées par les articles 4 let. c et f du Règlement n’étaient pas réunies
et que l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale était contraire à l’article 16 du
Règlement.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait
usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à
remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du
6 janvier 2021, déposé le dernier jour du délai (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. c, 80 al. 1
let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016
[LACP ; RS/VS 311.1]), sauf en ce qui concerna la conclusion c qui est irrecevable. En
effet, c’est le juge du Tribunal de district de H _________ (articles 13 let. b et 355 al. 3
let. d CPP), et non le juge de céans, qui est seul compétent pour traiter l’opposition formée
par X _________ à l’ordonnance pénale décernée le 11 décembre 2020 par le Ministère
public. Il appartiendra donc à ce magistrat, dans le cadre d’une procédure distincte de la
présente, de rendre un nouveau jugement pénal pour dire s’il maintient la condamnation
de X _________ ou si, au contraire, il décide de l’acquitter.
2.
A titre de moyen de preuve, le Chef de l’OSAMA a requis l’édition du dossier
MPC 20 xxx ayant conduit à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020. Dans la mesure
où une opposition a été formée, ce qui a pour effet de réduire à néant cette ordonnance
pénale, et que les éléments à disposition du juge de céans sont suffisants pour lui
permettre d’examiner les questions à résoudre ici, ce moyen de preuve est rejeté.
3.
Dans une argumentation unique qui ne fait référence à aucune base légale, le
recourant invoque implicitement une violation des dispositions (articles 79b CP et 4 let. c
et f ainsi que 16 du Règlement) retenues par l’OSAMA.
3.1.1.
Selon l’article 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution
peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance
électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine
privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la
surveillance électronique que : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou
commette d’autres infractions (let. a) ; si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b) ;
si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation
ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y
assigner (let. c) ; si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y
consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention
(let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12
novembre 2019 consid. 1.3 ; Hurtado Pozo/ Godet, Droit pénal général, 3e éd. 2019, n.
1184 p. 473).
L’article 4 al. 1 du Règlement prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour
bénéficier de la surveillance électronique, parmi lesquelles : (c) pas de crainte qu’elle ne
commette d’autres infractions et (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une
formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le
travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou
toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut
aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse
d’un droit.
Quant à l’article 16 du Règlement, il stipule que si une enquête pénale est ouverte à
l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance électronique peut
être suspendue ou révoquée.
3.1.2.
L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous
forme d’une surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b
sont réunies (Damian K. Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 3 ad
art. 79b CP).
Le risque de récidive (cf. article 79b al. 2 let. a CP) doit présenter une certaine probabilité
et porter sur une infraction lésant un bien juridique essentiel (arrêts du Tribunal fédéral
6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et 2C_361/2014 du 22 octobre 2015 consid.
4.3; ACDP A1 20 211 du 20 mai 2021 consid. 3.1.2 et A1 21 5 du 19 avril 2021 consid.
3.2). Il s’agit de poser un pronostic sur le comportement futur de la personne condamnée,
l'autorité d'exécution devant tenir compte non seulement de ses condamnations
antérieures, mais aussi de sa personnalité, de son comportement général et de son
attitude au travail ainsi que de sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral
6B_726/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1).
3.2.1
En l’occurrence, comme relevé à bon escient par l’OSAMA, la prise en compte,
pour savoir si l’on est en présence d’un risque de récidive « hautement vraisemblable »,
des infractions commises par le passé constitue un indice fiable (ACDP A1 21 xxx du
20 avril 2021 consid. 3.2.2 ; Nicolas Queloz/Belzik Balçin Renklicicek, in Commentaire
romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 30 ad art. 64 CP ; Marianne Heer/ Elmar Habermeyer,
in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 47 et 48 ad art. 64 CP). Or dans notre
cas, le recourant avait déjà un casier chargé comportant six condamnations, dont quatre
commises pour des infractions contre le patrimoine, au moment de sa condamnation à la
peine privative de liberté ferme de 2 mois pour laquelle il sollicite l’exécution sous forme
de surveillance électronique. Dans son ordonnance pénale du 29 janvier 2018, le
procureur avait posé un pronostic « clairement défavorable » quant à l’octroi du sursis.
En d’autres termes, il avait considéré qu’un risque de récidive était concret. A fort juste
titre puisqu’en réalité, le recourant avait continué ses actes délictueux malgré la procédure
pénale en cours, ce qui aboutira à la condamnation par ordonnance pénale décernée le
7 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de A _________, à B _________,
à une peine pécuniaire ferme de 90-jours amende pour escroquerie, ce pour des actes
commis en 2017.
Au moment où l’OSAMA a refusé, le 27 juin 2019, la demande d’exécution sous forme de
surveillance électronique, le risque de récidive - condition imposée par les articles 79b al.
1 let. a CP et 4 let. c du Règlement - était donc bien « hautement vraisemblable » et avéré.
Ce risque de récidive s’est d’ailleurs à nouveau matérialisé, car le recourant fera l’objet,
le 11 décembre 2020, d’une nouvelle ordonnance pénale pour un faux dans les titres
commis le 21 août 2020. Certes, cette ordonnance pénale a été frappée d’opposition et
cette affaire est toujours pendante devant le juge de sorte qu’en l’état, le recourant
bénéficie de la présomption d’innocence. Il n’en demeure pas moins que le juge de céans
entièrement, sur la base du dossier à disposition, l’avis exprimé par le procureur et, en
particulier, l’appréciation des faits opérée par ce dernier. En effet, le caviardage grossier
effectué par le recourant ressortant de l’extrait du registraire des entreprises du
G _________ fourni à la Prison de H _________ semble réaliser, tant sous l’angle objectif
que subjectif, l’infraction de faux dans les titres. Les explications fort peu plausibles et non
prouvées (notamment par un témoignage écrit de l’administrateur « F _________ » ou du
notaire soi-disant chargé de « signer un document attestant de la mise à jour des papiers
administratifs ») avancées par le recourant pour se disculper ne changent rien à ce
constat, bien au contraire.
Dans le même ordre d’idées, le juge de céans s’interroge d’ailleurs également sur la
véracité des « attestations » versées en cause le 23 février 2021 : elles ne sont que des
copies couleur ; elles sont fort succinctes (entre deux et cinq lignes) ; elles sont fort
imprécises ou générales ; elles comportent des erreurs élémentaires (« U _________,
Directrice sportif ») ; l’une d’entre elles est non datée ; et elles ne font que faire état d’une
activité d’agent de joueurs déployées il y a plusieurs années. De tels documents, pourtant
rédigés pour certains par des plus grands clubs sportifs professionnels du hockey suisse
(R _________ et S _________), interpellent fortement, tout comme le fait que pas une
seule de ces « attestations » ne souffle mot d’un quelconque contrat de courtage ou de
mandat conclu avec le recourant, ni du versement de commissions versées à l’agent de
joueurs professionnels, ce qui pourtant se fait notoirement dans le monde professionnel
du
hockey
sur
glace.
Le
recourant
a,
il
est
vrai,
des
« ordres
de
paiements/honoraires/commission brute » pour des versements de 4000 fr. effectués
entre mai et juillet 2020. On remarque toutefois que ces « ordres » sont établis sur le
papier à en-tête « D1 _________ » - alors que l’extrait du RC indique comme raison
sociale D _________ » -, qu’ils ont été donnés par une banque P _________ (Banque
W _________) - alors qu’il ressort du dossier qu’à cette époque, la société canadienne
était radiée du RC et n’exerçait plus d’activité - et qu’ils n’indiquent aucun détail (nom du
joueur et du club concernés par exemple). Ceci les rend également fort sujets à caution.
Il faut encore relever que si le rapport d’évaluation psycho-criminologique du 13 novembre
2019 avait conclu à l’existence d’un risque moyen de récidive, sa portée doit fortement
être réalisée. D’une part, ce rapport a été rédigé avant la découverte par la Prison de Sion
et de l’OSAMA des faits objet de la dénonciation pénale du 30 octobre 2020. D’autre part,
les spécialistes se basaient, à tort comme on va le voir au considérant suivant, notamment
sur la stabilité professionnelle du recourant et ne voyaient « pas de réelles contre-
indications à l’octroi de l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme de
surveillance électronique » toutefois à la condition toutefois que « X _________ conserve
une activité professionnelle ».
Comme les conditions prévues par les articles 79b al. 1 let. a CP et 4 let. c du Règlement
ne sont pas remplies, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà. Mais il y a plus.
3.2.2.
L’article 4 al. 1 let. f du Règlement exige la poursuite de l’activité professionnelle
ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par
semaine. Or, dans notre cas, malgré ses multiples promesses, force est de constater que
le recourant n’a pas prouvé, comme il le lui incombe, l’existence d’une telle activité. En
effet, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.1), les seuls documents produits
sont ceux, au contenu fort douteux, fournis le 23 février 2021. Ils sont nettement
insuffisants. Il est d’ailleurs fort étonnant de voir que le recourant n’a pas déposé l’once
d’un contrat passé avec un joueur, alors qu’il se décrit pourtant comme un agent de
joueurs libre. De plus, le seul nom de hockeyeur ressortant de ces « attestations » est
celui de U _________, ancien capitaine emblématique du T _________ SA qui a joué le
dernier match de sa carrière le 8 mars 2018 contre le Y _________ (cf. site internet du
T _________ SA). Le recourant n’a pas été en mesure de fournir une liste des joueurs,
actuellement sous contrat avec des clubs de National League ou de Swiss League, dont
il traiterait actuellement les intérêts et pour lesquels il percevrait aujourd’hui une
rémunération. Il n’a pas plus remis des titres prouvant le versement des charges sociales,
ni des extraits de comptes bancaires ou postaux montrant des mouvements d’argent, en
particulier des commissionnements, ni les comptes (Bilan et Exploitation) de la société
(« D _________ ») dont il serait « propriétaire ». Il est ici rappelé que les ordres de
paiement figurant au dossier (limités à une activité entre mai et juillet 2020) sont peu
probants. Le recourant n’a de même versé en cause aucun témoignage écrit de joueur
toujours en activité certifiant recourir à ses services contre rémunération. Enfin, les
« attestations » déposées, fort lapidaires, font état d’une simple « collaboration » entre
les clubs concernés (V _________ en particulier), sans énoncer (pour combien de
joueurs ? lesquels ? à quelle fréquence ? quels sont les tarifs appliqués ?) en quoi
consiste exactement cette collaboration, ce qui laisse fort songeur.
Au terme de cet examen, il faut en déduire que la condition prévue par l’article 4 al. 1 let.
f du Règlement n’est, elle également, pas réalisée, d’où s’ensuit le rejet du recours.
3.2.3.
Cette conclusion s’impose encore pour un troisième motif découlant de l’article
16 du Règlement puisqu’en l’occurrence, l’enquête pénale ouverte contre le recourant en
octobre 2020 a donné lieu à l’ordonnance pénale décernée le 11 décembre 2021 et au
renvoi à jugement du 24 juin 2021.
5. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté dans la mesure de sa
recevabilité (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
6. X _________ paiera un émolument de justice fixé, pour tenir compte des principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également de sa situation
financière apparemment délicate, à 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al.
3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés
(art. 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA.
Sion, le 29 juin 2021