Par arrêt du 11 janvier 2022 (2F_37/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ et Y_ contre ce jugement.
A1 21 85
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges;
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 31 mars 2021 du Conseil d’Etat
Faits et procédure
A. Y _________ (ci-après : Y _________), né le xxx 1967, d’origine belge, est entré en
Suisse le 4 janvier 2010. Il a d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
UE/AELE, puis a obtenu un permis B UE/AELE en août 2011 et enfin un permis
C UE/AELE dès le mois de juillet 2016, avec délai de contrôle au 17 août 2021, prolongé
au 17 août 2026.
Le 19 janvier 2018, X _________, cousine du prénommé et ressortissante de la
République démocratique du Congo, née le xxx 1968, a écrit au Service de la population
et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) pour solliciter l’aide de la Suisse,
en raison de violences subies de la part de son époux.
Le 8 mars 2018, Y _________ a demandé le regroupement familial avec sa cousine, en
qualité de proche aidant, afin qu’elle puisse l’assister avec ses problèmes de santé,
notamment des palpitations cardiaques.
B. Par réponse du 4 mai 2018, le SPM a indiqué à Y _________ que le regroupement
familial n’était possible, selon l’art. 3 par. 1 annexe I de l’accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), que pour les conjoints,
les descendants, soit les enfants de moins de 21 ans à charge ou les ascendants, soit
les parents et grands-parents, également à charge. X _________ n’entrant dans aucune
de ces catégories, les exigences légales n’étaient pas respectées. Il était également
précisé que, dans le cas où il maintiendrait sa demande en la justifiant par son besoin
d’aide en raison de ses problèmes de santé, il devrait auparavant effectuer des
recherches de collaborateurs sur le marché suisse et européen. Enfin, X _________
pouvait déposer une demande de visa pour des motifs humanitaires auprès de la
représentation suisse à Kinshasa, si elle se trouvait dans une situation de détresse.
Le 9 mai 2018, Y _________ informait le SPM d’une amélioration de sa santé. Il indiquait
ce qui suit : «en me portant de mieux en mieux, j’ai trouvé un**e solution en ce qui
concerne le besoin d’aide et d’assistance, par l’intermédiaire du Conseil de gestion de
la Paroisse de A _________ où je résidé [sic] et où je suis curé. Du coup, la nécessité
de recourir ou de solliciter un de mes membres de ma famille, qui ne peut même [sic]
travailler conformément aux bases légales suisses, ne se pose plus ».
C. Dans un courrier du 14 août 2018 adressé au SPM, Y _________ estimait que ce
dernier ne lui avait pas donné les bonnes informations quant aux dispositions légales sur
le regroupement familial. Il l’informait également que la demande de visa humanitaire
déposée par X _________ avait été refusée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM). Il souhaitait ainsi faire venir sa cousine afin qu’elle puisse gérer ses
affaires «s’il lui arrivait quelque chose ». Il ne tirait cependant aucune conclusion de ces
éléments, hormis le fait qu’il souhaitait une réponse du service.
Il ressort du dossier que, le 25 novembre 2018, X _________ aurait été enlevée par des
personnes inconnues, avant d’être relâchée, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2018.
D. Le 6 juin 2019, le requérant déposait une nouvelle demande de regroupement familial
au nom de sa cousine. Il invoquait un lien de dépendance de cette dernière, en raison
d’une entente étroite et d’un lien de confiance particulier entre eux. De plus, il prenait en
charge les dépenses financières de sa cousine et lui envoyait de l’argent régulièrement.
En parallèle, le refus de délivrance d’un visa humanitaire avait été confirmé par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), dans un arrêt du 12 mars 2019. La
demande de révision déposée à l’encontre de cette décision a été rejetée, par prononcé
du 7 mai 2019. Dans un e-mail du 2 septembre 2019, Y _________ précisait que le lien
de dépendance de X _________ reposait également sur son état psychique anxio-
dépressif évoqué dans les rapports médicaux transmis. Celle-ci avait donc besoin de
soins que seuls les membres de la famille proche étaient en mesure de lui fournir. Le 11
septembre 2019, il a encore versé aux dossiers de nouvelles pièces, également par e-
mail.
Le 25 octobre 2019, le requérant a relancé le Conseil d’Etat et a indiqué qu’il s’engageait
à prendre complètement en charge X _________. Par écriture du 4 novembre 2019, il a
encore indiqué que la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, en vigueur dès
le 1er janvier 2019; RS 142.20) ne s’appliquait, selon lui, pas au présent dossier. A son
avis, seuls les art. 3 par. 1 annexe I ALCP et art. 8 par. 1 convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950,
entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), devaient
entrer en ligne de compte.
Le 21 novembre 2019, par écriture adressée aussi bien au SPM qu’au SEM, le requérant
soulignait que sa demande avait été déposée plus de cinq mois auparavant. Le
12 décembre 2019, il relançait une nouvelle fois le SPM.
E. Par décision du 19 décembre 2019, le SPM a rejeté la demande de regroupement
familial, au motif que la prise en charge de X _________ par Y _________ n’était pas
suffisamment prouvée. En effet, celle-ci s’était réfugiée chez un frère dans son pays
d’origine lorsqu’elle avait quitté le domicile conjugal en raison des violences subies de la
part de son époux. Elle ne vivait ainsi pas sous le toit de son cousin. De plus, l’aide
financière apportée par le curé à sa cousine l’avait été principalement entre décembre
2017 et décembre 2019, soit précisément durant la procédure diligentée en vue d’obtenir
une autorisation de séjour en Suisse. De surcroît, celle-ci n’avait cessé son activité
lucrative que récemment et rien de démontrait qu’elle dépendait uniquement de son
cousin, ce d’autant plus qu’elle n’avait fait appel à ce dernier que deux ans après avoir
quitté son époux. Les montants occasionnels envoyés par Y _________ à sa cousine
ne suffisaient ainsi pas, comme seul élément, pour justifier le regroupement familial.
L’état psychologique dans lequel se trouvait la requérante, bien qu’il ne soit pas remis
en question, ne constituait pas un élément prépondérant dans la prise en compte d’un
éventuel regroupement familial. Enfin, les allégations des parties ne permettaient pas de
considérer de manière probante que X _________ soit effectivement, directement et
complètement menacée au point que continuer sa vie dans un pays qu’elle a toujours
connu et dans lequel elle a passé ses années formatrices lui soit impossible.
F. A l’encontre de ce prononcé, Y _________ et X _________ ont interjeté un recours
administratif, le 4 janvier 2020. A l’appui de celui-ci, ils se prévalaient d’une violation de
leur droit d’être entendu. Ils reprochaient au SPM de ne pas les avoir suffisamment
renseignés sur la condition de l’entretien en lien avec l’art. 3 annexe I ALCP. Malgré
diverses interpellations, le service ne leur aurait pas non plus fourni la liste des pièces à
produire en annexe à la demande regroupement familial. Ils estimaient aussi que la
décision attaquée n’était pas suffisamment motivée car elle ne reprenait pas tous les
éléments du dossier. En particulier, certains courriers et e-mails avaient été ignorés. Les
recourants se plaignaient, au fond, d’une violation des art. 3 annexe I ALPC et 7 let. d
ALCP. Selon eux, le prononcé entrepris violait également les art. 8 CEDH et 13 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), de
même que le principe de l’égalité de traitement et celui de la proportionnalité. En effet,
le fait d’empêcher un curé d’invoquer le regroupement familial en raison de l’absence
d’un mariage, qui lui était interdit, et donc de descendants, était inadmissible. De plus,
X _________ était bien à la charge de Y _________, contrairement à ce qu’avait retenu
le SPM. Elle ne travaillait pas et n’avait aucun autre revenu en Afrique. Sa venue en
Suisse permettrait au recourant de bénéficier d’une présence familiale et d’une aide dont
il avait besoin en raison de ses divers problèmes de santé, notamment son hypertension
artérielle et sa position de personne à risque en lien avec la COVID-19. De même, l’état
psychologique de la recourante devait être pris en compte, ainsi que sa situation
traumatique en République Démocratique du Congo, notamment sa fuite du domicile
conjugal, puis son enlèvement, puis le fait que certains membres de sa famille
essayaient de la remarier « de force ». Enfin, les liens entre les recourants
s’apparentaient plus à une relation frère-sœur qu’à une relation entre simples cousins,
notamment car X _________ s’était occupée de la mère du recourant jusqu’à son décès
et qu’il soutenait financièrement sa cousine depuis 2013, d’abord occasionnellement,
puis régulièrement. L’intéressé avait l’intention, à compter du 28 septembre 2020, de
prendre en charge la location d’un appartement à Kinshasa pour y loger sa cousine.
Le SPM a renoncé à se déterminer le 20 janvier 2020 et s’est référé à sa décision,
estimant qu’elle devait être confirmée.
Le 7 février 2020, les recourants ont répliqué, soulignant que la décision du SPM ne
tenait pas compte des changements intervenus dans la vie de X _________. En
particulier, celle-ci avait été contrainte d’interrompre son activité professionnelle en
raison de menaces reçues fin 2017. Les relations très étroites entre les recourants
étaient une nouvelle fois soulignées, de même que le lien de dépendance financier
existant entre eux. Y _________ rappelait également sa situation personnelle en Suisse,
son appartenance au diocèse de B _________, son intégration en Valais et son désir
d’accueillir et de soutenir sa cousine. Il estimait que ces éléments étaient prépondérants.
Par écriture du 10 mars 2020, le SPM a renoncé à dupliquer.
Par e-mails des 16 et 26 mars, de même que par lettre du 4 avril et e-mail du 25 mai
2020, les recourants ont transmis des remarques complémentaires. Le 19 mai 2020, le
Conseil d’Etat a déclaré l’instruction close.
G. Le 7 août 2020, Y _________ a déposé une demande de reconsidération de sa
décision du 19 décembre 2019 auprès du SPM, au motif qu’il était une personne à risque
en ce qui concerne la COVID-19 et qu’il avait besoin de la présence d’un membre de sa
famille en Suisse. Divers courriels ont encore suivi.
Par décision du 6 novembre 2020, le SPM a refusé d’entrer en matière sur la demande
de reconsidération.
H. Par prononcé du 31 mars 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif au
motif que la décision querellée exposait correctement les bases légales et la
jurisprudence en matière de regroupement familial, de même que les motifs ayant
conduit au refus de ce dernier. Le SPM n’avait pas à reprendre chacune des nombreuses
écritures des intéressés et à se prononcer sur toutes les critiques émises par ceux-ci.
S’il était vrai qu’il aurait pu être attendu du SPM qu’il renseigne les recourants sur la liste
des documents à fournir compte tenu du fait que ceux-ci l’avaient expressément
interpellé sur ce point, le dossier tel que constitué avait permis à l’autorité de statuer de
manière complète et les intéressés avaient pu fournir toutes les pièces supplémentaires
qu’ils jugeaient utiles dans la procédure de recours. Ainsi, toute éventuelle violation du
droit d’être entendu avait pu être réparée devant le Conseil d’Etat, qui avait le même
pouvoir de cognition que le SPM.
Au fond, les recourants ne pouvaient pas prétendre à la délivrance d’une autorisation en
faveur de X _________ sur la base de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Il était souligné
qu’au vu des multiples écritures des recourants et des indices qu’elles contenaient, il
n’était pas exclu que, par cette demande de regroupement familial, les intéressés tentent
de contourner les prescriptions en matière de police des étrangers et d’admission au
sens de l’ALCP. Quoi qu’il en soit, la demande semblait fondée sur des motifs de
convenance personnelle. Pour la recourante, au vu de sa situation personnelle et de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine, un déménagement en
Suisse servirait ses intérêts. Pour le recourant, il s’agissait d’une possibilité de bénéficier
« gratuitement » de la prise en charge de son ménage ainsi que de ses affaires compte
tenu de son état de santé et de la charge que représentait son sacerdoce de curé. La
demande ne semblait ainsi pas motivée par la volonté de créer une communauté
familiale, mais plutôt par des intérêts économiques et privés. Il échappait également au
Conseil d’Etat pour quel motif, si ce n’est afin de bénéficier de meilleures conditions de
vie, X _________ quitterait l’Afrique où elle avait toujours vécu et où vivaient ses
proches, notamment ses enfants (dont le nombre semblait varier suivant ses
déclarations). Enfin, si les intéressés étaient bien cousins, aucun lien familial d’une
intensité exceptionnelle ne les unissait. Ils avaient évolué dans des cadres de vie très
différents et Y _________ ne retournait en Afrique qu’à l’occasion de visites sporadiques.
On constatait également que les versements en faveur de X _________ s’étaient
intensifiés dès le moment où les demandes de visa et de regroupement familial avaient
été déposées par les intéressés. Il n’était ainsi pas exclu que ce soutien financier ait été
mis en place précisément en vue de la procédure. Il fallait ainsi tabler sur le fait que la
requérante n’était pas à charge de son cousin, au sens de l’ALCP. C’était donc à bon
droit que le SPM avait rejeté la requête, et ce dans le cadre du pouvoir d’appréciation
qui lui était conféré par les dispositions légales.
Quant au grief relatif aux art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., aucun élément du dossier ne
permettait de retenir qu’il existait entre les recourants un lien de dépendance tel que
X _________ soit dans l’absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être assistée,
respectivement pour assister son cousin. Les problèmes de santé rencontrés par celui-
ci pouvaient parfaitement être pris en charge de manière adéquate en Suisse, pays qui
disposait de toutes les infrastructures nécessaires. Les certificats médicaux déposés en
cause concernant la recourante ne justifiait en aucun cas un besoin d’assistance
continuelle. Ses problèmes de santé sur le plan psychologique pouvaient parfaitement
être pris en charge dans son pays d’origine. Elle pouvait également y être assistée des
autres membres de sa famille. Les articles invoqués n’offraient aucune protection aux
relations entre cousins et le statut de curé du recourant allant de pair avec l’impossibilité
de se marier n’y changeait rien. Enfin, les conditions d’une autorisation pour cas
individuel d’extrême gravité, au sens des art. 20 de l’ordonnance sur la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 124.203), et 31 de l’ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ;
RS 142.201) et 30 al. 1 let. b LEI, n’étaient pas remplies.
I. Le 26 avril 2021, les intéressés ont interjeté un recours de droit administratif contre
cette décision. Ils se plaignent, en premier lieu, d’une inégalité de traitement et d’une
violation du droit d’être entendu en raison du fait que le SPM ne leur a pas fourni la liste
des pièces à produire dans le cadre d’une demande de regroupement familial, malgré
une demande en ce sens de leur part. Ils estiment que les faits ont été retenus de
manière inexacte par le Conseil d’Etat quant à la situation de dépendance de
X _________ envers son cousin. Les autorités auraient également ignoré l’engagement
pris par Y _________ de continuer à s’occuper de sa cousine une fois celle-ci arrivée en
Suisse. Ils contestent également avoir tenté de contourner les règles en matière de
police des étrangers.
Au fond, ils semblent invoquer une violation du principe de l’égalité de traitement. Ils
estiment que les conditions du visa humanitaire et celles du regroupement familial au
sens de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP sont différentes. C’est ainsi à tort que leurs deux
demandes auraient été traitées de la même manière. A ce titre également, ils estiment
que Y _________ subit une inégalité de traitement du fait que sa fonction de curé, qui
implique qu’il n’est pas marié et n’a pas de descendants, ce qui l’empêche, de fait, de
faire venir des membres de sa famille au titre du regroupement familial. Enfin, les
recourants estiment que l’art. 3 let. b annexe I ALCP a été violé par le Conseil d’Etat car
les conditions étaient remplies. Il en va de même des art. 8 CEDH et 13 Cst. En
particulier, le lien de parenté entre les recourants est prouvé au moyen de documents
officiels et mérite d’être protégé. Des parcours de vie différents ne suffisaient pas à
anéantir ce lien de parenté, ni les liens affectifs les liant, lesquels présentaient un niveau
d’intensité élevé. Des photos versées au dossier prouvaient leur contact étroit.
Par écriture du 15 juin 2021, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer et a estimé que
sa décision devait être confirmée.
Le 6 août 2021, les recourants ont déposé des remarques complémentaires et ont
invoqué l’art. 121a Cst. Ils se sont encore déterminés et ont déposé de nouvelles pièces
par écritures des 11 et 26 août et 9 octobre 2021.
L’instruction a été définitivement close le 11 octobre 2021.
Considérant en droit
1.1. La décision attaquée constitue non seulement l’une des conditions formelles de
recevabilité du recours, mais délimite à l’égard du recourant le « cadre » matériel
admissible de l’objet du litige. En application de ce principe, la contestation susceptible
d’être portée devant le Tribunal doit se rapporter aux questions examinées par l’autorité
précédente ou qui auraient dû l'être (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 554 ; RVJ 2021 p. 3 consid. 1.1; ACDP A1 20 128 du 20 mai 2021, consid. 3.1). L’objet
de la procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier
au fil des instances.
Selon l’art. 48 al. 2 LPJA, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l’art.
80 al. 1 let. c LPJA, le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs
accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions.
1.1.1 En l’espèce, le litige porte sur la demande regroupement familial déposée par
Y _________ et X _________ auprès du SPM.
Les griefs relatifs à la demande visa humanitaire rejetée par le SEM, puis par le TAF
sont irrecevables, de même que les diverses références au droit canonique contenues
dans l’écriture de recours. En effet, les recourants confondent visiblement les deux
procédures menées en parallèle, soit celle concernant le regroupement familial, pour
laquelle le SPM était compétent (cf. art. 1 al. 1 et 2 de la loi d’application de la loi fédérale
sur les étrangers – LALEtr ; RS/VS 142.1), et celle concernant l’octroi d’un visa
humanitaire qui ressortait de la compétence du SEM, soit de l’autorité fédérale (art. 3 al.
2 LEI et art. 3 al. 4 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 –
OEV ; RS 142.204). Or, la Cour de céans ne peut examiner que la décision entreprise
rendue par le Conseil d’Etat sur la question du regroupement familial. La procédure
parallèle, qui a abouti à une décision du TAF entrée en vigueur, est définitivement
terminée. Il ne peut dès lors pas y être revenu ici et tous les griefs en lien avec la
demande de visa humanitaire sont irrecevables céans.
De surcroît, la question du regroupement familial est soumise au droit public fédéral
(notamment à la LEI et à l’OASA) et à l’ALCP pour les ressortissants de pays de l’Union
européenne. Les dogmes religieux ne sont ainsi d’aucun secours aux recourants dans
ce contexte.
Dans les griefs faisant valoir une violation de l’égalité de traitement en raison du statut
de curé du recourant et en raison du fait que, selon les intéressés, leur demande de
regroupement familial aurait dû aboutir à une résultat différent de la demande de visa
humanitaire, les recourants se contentent d’opposer leur version des faits à celle de
l’autorité attaquée, sans indiquer en quoi la décision entreprise serait illicite, si bien que
faute de motivation suffisante, leur grief est irrecevable sur ce point (art. 48 al. 2 LPJA
applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA).
Enfin, tous les griefs des recourants en lien avec la décision du SPM sont également
irrecevables, compte tenu du fait que le prononcé du Conseil d’Etat s’est substitué à
celle-ci, en vertu du pouvoir dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60
LPJA). Seuls les griefs attaquant directement la décision du Conseil d’Etat du 31 mars
2021 seront ainsi examinés ci-après.
1.1.2
Pour le reste, le recours interjeté par Y _________ pour lui-même et pour de
X _________, laquelle lui a délivré une procuration valable, remplit les autres conditions
de recevabilité (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
1.2 A titre de moyens de preuve, les recourants requièrent l’édition du dossier du SPM
et du dossier du Conseil d’Etat. Ces deux dossiers ayant été transmis à la Cour de céans,
leur requête en ce sens est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 141 V
557 consid. 3), les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus
(art. 29 Cst.). Selon eux, la phrase contenue dans le jugement entrepris et formulée
comme suit : *«*il aurait certes pu être attendu du SPM qu’il renseigne les intéressés,
*ceux-**ci l’*ayant interpellé expressément sur ce point », constitue une preuve que le
Conseil d’Etat aurait dû retenir une violation du droit d’être entendu.
2.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., comprend notamment
le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration
des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
Il confère également au justiciable le droit de prendre connaissance de toute prise de
position soumise à l’autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement
susceptible d'influer sur la décision (ATF 133 I 100 consid. 4.3). L'autorité qui verse au
dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son prononcé est dans
ce sens tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur
sujet (ATF 132 V 387 consid. 3.1).
La jurisprudence a également déduit de l'article 29 alinéa 2 Cst. le devoir pour l'autorité
de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous
les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments
(art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1572 ss, p. 530 ss).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès
du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une
réparation de la violation du droit d'être entendu peut aussi se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1.; 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2020 du
8 avril 2021, consid. 3.1).
2.3
Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et
l'administration est celui selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). Le citoyen devant avoir la possibilité
de connaître le droit pour s'y soumettre, la publication des lois, règlements et arrêtés est
en principe une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement
contraignants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1)
2.4 En l’espèce, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des parties aurait été
violé. Les recourants occultent le fait que le Conseil d’Etat a retenu qu’aucune violation
de l’art. 29 Cst. ne pouvait être admise, car toute hypothétique entorse préalable à ce
droit commise par le SPM dans la première partie de la procédure aurait été réparée,
compte tenu du fait qu’il disposait du même pouvoir de cognition (cf. page 5 de la
décision entreprise). Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. En effet, il ressort
du dossier que les recourant ont eu l’occasion de s’exprimer à de très nombreuses reprises
(cf. notamment, lettres du 8 mars 2018, du 14 août 2018, demande de regroupement familial
du 6 juin 2019, courriers des 20 et 26 juin 2019, e-mails des 2, 9, 11, 16 septembre,
25 octobre et 4 novembre 2019, lettres du 21 novembre et du 12 décembre 2019, puis
recours administratif du 4 janvier 2020, e-mail du 13 janvier 2020, lettre du 7 février 2020,
demande de reconsidération au SPM du 6 novembre 2020, lettre du 10 novembre 2020,
e-mail du 3 mars 2021, recours de droit administratif du 26 avril 2021, déterminations
des 6, 11 et 26 août et du 9 octobre 2021) à tous les stades de la procédure. Ils ont ainsi
eu tout loisir de produire les pièces qu’ils estimaient nécessaires et de faire valoir tous
les arguments utiles.
Contrairement à ce qu’ils affirment, les recourants n’ont pas été péjorés par l’absence
d’une liste précise de documents à fournir, pas plus que par une prétendue information
insuffisante quant à la condition de la dépendance. En effet, l’ALCP et la LEI sont des
dispositions légales publiées et facilement accessibles notamment grâce au recueil
systématique du site de la Confédération. Or, selon la jurisprudence précitée, nul n’est
censé ignorer la loi. Les recourants ne se privent d’ailleurs pas de citer abondamment
les articles qu’ils estiment applicables, notamment l’art. 3 Annexe I ALCP, lequel
mentionne expressément, à son paragraphe 2 ce qui suit : «les parties contractantes
favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions
de ce pragraphe sous a), b) et c), s’il se trouv**e à la charge ou vit, dans les pays de
provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante ». La condition que
les parties prétendent donc avoir ignoré se trouve ainsi exprimée en toutes lettres
précisément à l’article dont ils se prévalent. Leur argument à ce sujet frise donc la
violation du principe de la bonne foi que se doit de respecter toute partie à la procédure
(art. 5 al. 3 Cst).
Par conséquent, ce grief doit être écarté.
3.1
Les recourants s’en prennent ensuite à l’établissement des faits, reprochant au
Conseil d’Etat de les avoir constatés de manière incomplète (art. 47 al. 2 LPJA). En
particulier, ils estiment que l’autorité inférieure n’a pas pris en compte la situation de
dépendance dans laquelle se trouvait X _________ vis-à-vis de son cousin. Selon eux,
il fallait indiquer que celui-ci lui a versé de nombreux montants au cours des dernières
années, ce de manière régulière. L’argent ainsi reçu par la recourante lui a permis de
vivre dans son pays d’origine. Celle-ci vit actuellement dans un appartement entièrement
financé par le curé, cet élément prouvant bien le lien de dépendance nié par l’autorité
attaquée. Les recourants invoquent également pêle-mêle l’art. 8 CC et l’art. 90 LEI et
estiment qu’ils se sont conformés à leur devoir de collaboration. Dès lors, les faits
invoqués précédemment auraient dû être retenus par l’autorité attaquée.
3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et
les moyens de preuves déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par
l’autorité administrative ; elle est inexacte (notion qui correspond à celle de l’arbitraire au
sens de l’art. 9 Cst. ; ATF 136 II 304 consid. 2.4) lorsque celle-ci a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction
avec les pièces (ATAF 2007, n° 37, p. 462). Agit arbitrairement, lors de l’établissement
des faits et de l’appréciation des preuves, l’autorité qui ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe
manifestement sur son sens et sa portée ou encore, se fondant sur les éléments
recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; 137 III
226 consid. 4.2).
3.3 En l’occurrence, les recourants se contentent d’opposer leur vision des faits à celle
retenue par le Conseil d’Etat, sans démontrer l’illégalité de la décision attaquée sur ce
point, si bien que faute de motivation suffisante, leur grief est irrecevable (art. 48 al. 2
LPJA applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA).
A supposer recevable, ce grief aurait dans tous les cas dû être écarté, compte tenu du
fait que tous les éléments avancés par les recourants figurent expressément dans la
décision entreprise (cf. notamment pages 5 à 7, 10 à 12 et 13 à 14 du prononcé querellé).
4.1 Au fond, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP.
Ils estiment que le Conseil d’Etat a appliqué cet article de manière erronée, en retenant
que les conditions du regroupement familial n’étaient pas remplies.
4.2 Aux termes de son article 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces
États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit
des dispositions plus favorables. L'ALCP prévoit, de manière générale, un régime plus
favorable que la loi fédérale sur les étrangers (RO 2007 5437) en matière de
regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 3.1). Ce constat vaut toujours depuis les
modifications et le nouvel intitulé de la loi en « loi sur les étrangers et l'intégration » (RO
2017 6521), entrés en vigueur le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral
2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2).
Le mécanisme de regroupement familial est d’abord évoqué à l’art. 7 let. d et a ALCP,
puis précisé à l’art. 3 Annexe I ALCP. Cette dernière disposition prévoit, à son
paragraphe 1, que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition
puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante.
Le paragraphe 2 précise que les membres de la famille sont le conjoint et les
descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), les ascendants et ceux du conjoint
qui sont à charge (let. b) et, dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à
charge (let. c). Selon la seconde phrase, les parties contractantes favorisent l’admission
de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe
sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le
toit du ressortissant d’une partie contractante.
L’usage du terme « favoriser » signifie que les membres de la famille concernés ne
peuvent pas déduire de l’Accord un droit subjectif au regroupement familial ; cette
disposition oblige cependant les parties contractantes à entrer en matière sur chaque
demande de regroupement familial effectuée. Un refus de principe du regroupement
familial pour ces autres membres de la famille n’est ainsi pas compatible avec l’ALCP et
chaque demande de regroupement familial doit être examinée au vu des circonstances
du cas d’espèce. Tout refus doit par ailleurs être motivé (Astrid Epiney / Gaëtan Blaser,
in : Cesla Amarelle / Minh Son Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol.
III, Berne, 2014, no 45 ad art. 7 ALCP).
La qualité de membre de la famille « à charge » résulte du soutien matériel du membre
de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de
circulation ou par son conjoint. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État
d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent de rejoindre le
ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1). De plus, l'entretien nécessaire du membre
de la famille à charge doit, en principe, être matériellement assuré par la personne ayant
un droit au séjour (ATF 135 II 369 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_929/2018 du
14 novembre 2018 consid. 5.1).
Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement
familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). En
revanche, selon la jurisprudence, la question de l'abus de droit en cas de regroupement
familial coïncide largement avec celle de savoir si la relation familiale en question a déjà
été vécue dans le passé. En ce sens, il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait
effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant, certes,
pas avoir vécu ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (ATF
136 II 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid.
3.6).
4.3
En l’espèce, Y _________ étant ressortissant belge, l’ALCP lui est directement
applicable, en vertu de l’art. 2 al. 2 LEI.
Il ressort du considérant précédant que les membres de la famille non visés
expressément par les lettres a à c de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP ne peuvent pas
déduire de l’Accord un droit subjectif au regroupement familial. Les parties contractantes
doivent entrer en matière sur les demandes et motiver leur refus. En l’occurrence, les
autorités précédentes ont parfaitement respecté ces conditions puisque le SPM puis le
Conseil d’Etat ont tous deux examiné la demande, selon les circonstances du cas
d’espèce, en prenant en compte tous les faits pertinents. Ils ont motivé leur refus de
manière très complète et parfaitement compréhensible.
Pour le surplus, avec le Conseil d’Etat, force est constater que la qualité de membre « à
charge » de X _________ n’est pas suffisamment prouvée. En effet, bien que des
versements aient été effectués en sa faveur par Y _________ et qu’un appartement soit
loué à Kinshasa, depuis 2020, par celui-ci pour y héberger sa cousine, il n’est pas
possible de déterminer si ces montants sont les seuls revenus de la recourante. En
particulier, les pièces versées au dossier par les recourants eux-mêmes démontrent que
les versements en faveur de X _________ se sont fortement intensifiés après le
lancement des différentes procédures visant à faire venir celle-ci en Suisse. Les
explications fournies par les intéressés à ce sujet dans le cadre du recours, de même
que les montants avancés mais aucunement prouvés, quant au coût de la vie à Kinshasa
et à l’utilisation des montants par la recourante ne convainquent pas. Les attestations
fournies en annexe audit recours de droit administratif sont, pour la première, signée par
le recourante elle-même (cf. dos. p. 48) et, pour les deux suivantes (cf. dos. p. 49 et 50),
se contentent d’indiquer que celle-ci est déclarée « indigente temporaire » par ce qui
semble être le bureau des services sociaux de la ville de Kinshasa. Ces deux derniers
documents indiquent expressément qu’ils ont été établis «spécialement pour qu’elle
s’en serve d’usage administratif et soit prise en charge par son cousin Monsieur
Y _________, résidant au no 3 à xxx*, Rue de l’Eglise,*A _________, Suisse ». Aucune
de ces pièces n’indique cependant pour quelle raison la recourante ne pourrait pas
retrouver un travail dans son domaine d’activité. De plus, elles semblent avoir été
établies sur la seule base des déclarations de l’intéressée et ce faisant, sont dotées
d’une force probante limitée.
Il convient également de relever, que comme l’a constaté l’autorité inférieure, la
demande de regroupement familial ne semble aucunement fondée sur une volonté de
créer une vie familiale commune, mais bien plus sur des motifs de commodités
personnelles. En effet, bien que X _________ semble avoir assisté la mère de
Y _________ jusqu’à son décès, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient
vécu ensemble ou ait entretenu une relation familiale particulièrement intense. Les
visites de Y _________ dans son pays d’origine ont été, au mieux, très occasionnelles.
Les photos fournies par ce dernier, montrant certains membres de la famille lors d’un
événement dans un cimetière, ne changent rien à ce constat. Une seule visite pour se
rendre sur la tombe de sa défunte mère ne prouve aucunement l’intensité des relations
avec sa cousine. Dès lors qu’il n’est pas prouvé que X _________ est à la charge de
Y _________, ni que les relations familiales les liant aient été d’une certaine intensité,
ou encore que la volonté de faire venir la recourante en Suisse résulte d’un objectif de
créer un foyer commun, aucune autorisation de séjour ne saurait être accordée à
l’intéressée au titre du regroupement familial, les conditions posées par l’ALCP n’étant
pas remplies.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a refusé le regroupement familial.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
5.1 Les recourant se plaignent enfin d’une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst., en ce
sens que la relation existant entre eux devrait être protégée. La venue en Suisse de
X _________ serait une mesure adéquate pour permettre aux intéressés le respect de
leur vie familiale.
5.2 Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I
330 consid. 2.1). L'article 8 CEDH, qui vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-
à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1
consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1), ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid.
4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019
consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral admet qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions
restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'article 8 par. 1 CEDH, s'il
existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent hors famille
nucléaire au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie grave ou d'un
handicap (ATF 129 II 11 consid. 2 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Lorsque ce n'est pas
l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est
dépendante, il a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la
voie du recours en matière de droit public en application de l'article 8 CEDH. Tel est
notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en
raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une
autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents
et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir le droit de
séjourner en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 précité
consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1).
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition
conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2020 du
20 octobre 2020 consid. 3.2).
5.3 En l’espèce, les recourants étant cousins, ils ne font pas partie d’une famille dite
« nucléaire » au sens de la jurisprudence précitée. Comme cela ressort des considérants
qui précèdent (cf. supra, consid. 4.3), il n’existe pas de rapport de dépendance particulier
entre ceux-ci, en raison d’une maladie ou d’un handicap, les ennuis de santé de
Y _________ pouvant parfaitement être traités en Suisse, pays qui dispose de toutes
les infrastructures nécessaires. Il ne nécessite pas non plus une présence continue à
ses côtés. De plus, bien qu’il soit possible que X _________ doive faire face à certaines
difficultés, elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un statut de dépendance, compte tenu
du fait que ses différents symptômes psychologiques et physiques peuvent parfaitement
être traités dans son pays d’origine, dans lequel elle bénéficie par ailleurs du soutien du
reste de sa famille, en particulier de trois de ses enfants qui y résident toujours.
De simples difficultés économiques ou problèmes d’organisation ne rendent pas
irremplaçable l’assistance de proche parents. En l’occurrence, Y _________ dispose
également du soutien de sa communauté. Il avait, d’ailleurs, trouvé une solution pour sa
prise en charge par le biais du Conseil de gestion de la Paroisse de A _________ en
2018, prouvant ainsi qu’il n’avait nul besoin de l’aide de sa cousine. Aucun intérêt privé
prépondérant ne s’applique donc, en l’espèce.
Dès lors, aucun droit à une autorisation de séjour ne peut être tiré de l’art. 8 CEDH ou
de l’art. 13 Cst. Ce grief doit également être écarté.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité (art. 80 al. 1 et 60 al. 1 LPJA).
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n’ont, pour le reste, pas droit à des dépens
(art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont solidairement mis à la charge de Y _________ et de
X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________, pour lui-même et pour
X _________, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion et au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) à Berne.
Sion, le 3 décembre 2021