A1 21 8
ARRÊT DU 28 JUILLET 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
Hoirie de feu L _________, composée de O _________, P _________ et Q _________,
Hoirie de feu R _________, composée de S _________, T _________, feue
U _________, dont les hoirs sont S _________ et T _________, ainsi que V _________,
W _________, X _________ et Y _________ , tous recourants et représentés par Maître
M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, COMMUNE DE A _________ , autre
autorité, et Z _________SÀRL , tiers concerné, représentée par Maître N _________
(construction)
recours de droit administratif contre la décision du 9 décembre 2020
Faits
A. Le 25 novembre 2019, la commune de A _________ a interpellé B _________ SA,
société active dans l’auto-démolition (cf. extrait du Registre du commerce du canton de
Valais sous www.zefix.ch), concernant l’installation non autorisée d’un « très grand
containeur » à l’intérieur de la halle existante servant à son exploitation, sur la parcelle no xx1
(dossier du CE, p. 88). Ce bien-fonds est rangé en zone artisanale selon le plan d’affectation
des zones (PAZ) datant de 1971. Le 29 novembre 2019, elle a intimé à Z _________Sàrl,
société active dans le domaine du sablage (cf. l’extrait du RC sous www.zefix.ch) et plus
directement concernée par cette réalisation, l’ordre d’arrêter immédiatement les travaux de
mise en place de l’installation de sablage dont il était question, en l’invitant à déposer un
dossier d’autorisation de construire (dossier du CE, p. 87).
Le 2 novembre 2019 (date inscrite sur la formule officielle), Z _________Sàrl a requis la
délivrance d’un permis concernant l’installation susmentionnée. La demande a été
publiée au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2019. Elle a été préavisée favorablement
par les différents organes cantonaux consultés, dont le service l’environnement (SEN),
le 12 mars 2020 (dossier du CE, p. 80), et celui du développement territorial (SDT), le
16 mars 2020 (dossier du CE, p. 68). Le 22 mai 2020, réagissant à l’une des conditions
figurant dans le préavis du SEN, organe qu’elle avait entretemps contacté à ce propos,
la requérante a indiqué à l’administration communale qu’elle n’allait produire aucun
déchet impliquant l’établissement d’un plan d’élimination. Par courriel du 25 mai 2020
figurant sous pièce 7 du dossier communal, le collaborateur du SEN a précisé à
l’administration communale de A _________ que, s’agissant du rapport d’expertise des
polluants mentionné dans son rapport, il n’y avait pas de polluants, tel que l’amiante, à
attendre dans un bâtiment érigé après 1990. Il a aussi indiqué que, si la cabine de
sablage avait été construite l’année dernière, une expertise des polluants (amiante, PCB,
HAP et ML) du bâtiment n’était pas pertinente. Concernant le plan d’élimination des
déchets de chantier, il a relevé qu’un concept n’était nécessaire que si la quantité de
déchets de chantier dépasserait vraisemblablement 200 m3 ou alors s’il fallait s’attendre
à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour la santé (PCB, HAP,
plomb ou amiante). Si tel n’était pas le cas, un tel document n’était pas requis.
En séance du 8 juin 2020, le conseil municipal de A _________ a octroyé l’autorisation
de construire moyennant le respect des charges et conditions émises par les services
cantonaux. Il a simultanément écarté les différentes oppositions qui avaient été
déposées lors de la mise à l’enquête, dont celle formée par les hoiries de feu
L _________ et de feu R _________ et celle déposée par V _________, W _________,
X _________ et Y _________.
B. Le 9 juillet 2020, ces divers opposants ont recouru conjointement auprès du Conseil
d’Etat en concluant à l’annulation du permis de construire. A l’appui de leurs conclusions,
ils ont dénoncé diverses informalités affectant la demande d’autorisation et la mise à
l’enquête et ont critiqué le caractère à leur sens incomplet du dossier relativement aux
problématiques des sites pollués et des nuisances de l’installation (bruit, protection de
l’air, gestion des déchets). Les recourants ont également excipé du fait que le PAZ de
A _________ n’était pas conforme à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du
22 juin 1979 (LAT ; RS 700) et ont contesté, dans ce contexte, que la parcelle en cause
appartienne à la zone à bâtir provisoire. Ils ont aussi invoqué une violation des distances
à la limite relativement au conduit d’évacuation. Enfin, ils ont signalé que le projet avait
déjà été réalisé. A leur sens, un ordre d’arrêt des travaux assorti d’une interdiction
d’utilisation devait donc être prononcé.
La commune de A _________ a proposé de rejeter le recours. Les intimés ont conclu à
l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet.
Interpellé par l’organe d’instruction au sujet des nuisances prévisibles du projet pour les
recourants, le SEN a, le 4 septembre 2020, précisé que l’installation litigieuse était
susceptible d’être perceptible pendant de brefs moments pour certains d’entre eux. Il a
estimé qu’ils disposaient ainsi de la qualité pour agir. Le SEN a par ailleurs confirmé que
le projet respectait les exigences légales en matière de protection contre le bruit (dossier
du CE, p. 110).
Par décision du 9 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a écarté les
critiques tirées d’une demande et d’une publication lacunaires en jugeant que les
recourants avaient pu valablement contester le projet, ce qui était décisif. Il a relevé que
l’installation en cause n’avait pas d’impact sur l’équipement de la parcelle, sur le gabarit
de la halle et son aspect extérieur, hormis au niveau du conduit d’aération et de l’avant-
toit. Dans ces conditions, la requérante pouvait se limiter à fournir des plans de la
chambre de sablage avec ses machines et installations techniques. Le Conseil d’Etat a
relevé que les différentes nuisances induites par le projet avaient été dûment analysées
par le SEN, qui avait émis un préavis positif moyennant diverses charges et conditions
dont l’autorité compétente allait contrôler le respect. Il a rejeté les critiques tirées de
l’absence de PAZ valable et du caractère prétendument non largement bâti du secteur
au motif qu’il s’agissait simplement de mettre en place une installation dans une halle
existante. Il a également écarté les griefs touchant à l’implantation du conduit
d’évacuation et aux règles en matière de distance à la limite, qui étaient inopérants en
l’absence de façade propre à mesurer une nouvelle distance.
C. Par mémoire du 14 janvier 2021, les hoiries de feu L _________ et de feu
R _________, ainsi que V _________, W _________, X _________ et Y _________,
ont conclu céans à l’annulation de ce prononcé et du permis de construire,
subsidiairement au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle décision au sens
des considérants. A l’appui de leurs conclusions, ils reprennent pour l’essentiel les
différents moyens invoqués devant le Conseil d’Etat et résumés sous lettre B de l’arrêt,
en reprochant à l’autorité précédente de ne pas les avoir tous traités. A titre de moyen
de preuve, ils sollicitent l’édition du dossier de la cause.
Le 28 avril 2021, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours.
Le 11 mai 2021, Z _________Sàrl a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet, sous suite de frais et dépens.
La commune de A _________ a renoncé à se déterminer.
Les recourants n’ont pas usé de la faculté de déposer d’éventuelles remarques
complémentaires.
Déférant le 6 juillet 2021 à la demande correspondante du juge délégué, la commune de
A _________ a déposé le dossier d’autorisation de construire. Les parties en ont été
informées par lettre du 9 juillet 2021 mettant un terme définitif à l’instruction.
Considérant en droit
1.1 Z _________Sàrl conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en déniant aux
recourants la qualité pour agir. Selon elle, ceux-ci ne seraient pas spécialement et
suffisamment atteints par l’installation de sablage dans la mesure où, selon le rapport
établi le 4 septembre 2020 par le SEN, cette installation pouvait être perceptible
seulement « pendant de brefs moments » sur leurs parcelles. Or, la jurisprudence
(ATF 136 II 281 consid. 2.3.2) exigeait que l’augmentation des nuisances soit nettement
perceptible lorsque l'établissement en cause se trouve dans un environnement déjà
relativement bruyant.
1.2 Le SEN a indiqué que la parcelle no xx2, copropriété des hoiries de feu L _________
et de feu R _________, de même que les parcelles nos xx3 et xx4 appartenant aux hoirs
du dernier nommé, se situaient dans un environnement relativement bruyant. Il n’est de
ce fait pas certain que ces recourants soient habilités à recourir, même si leurs terrains
ne sont séparés de la parcelle no xx1 que par la rue xxx. De surcroît, le SEN n’y a
considéré que par hypothèse la présence de locaux sensibles au bruit (art. 39 al. 1 de
l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 [OPB ; RS 814.41]),
qui n’est pas établie et ne ressort pas non plus du dossier. Le SEN a revanche précisé
que l’environnement entourant la parcelle no xx5, sise en zone faible densité, ne pouvait
pas être considéré comme relativement bruyant, même s’il existait déjà des nuisances
à proximité. L’objection de l’intimée n’apparaît donc pas fondée s’agissant des
recourants W _________ et X _________, qui sont titulaires d’une part d’étage sur cette
parcelle de base (dossier du CE, p. 46 à 48). Partant, au vu du pronostic du SEN, il y a
bien lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS
172.6]), ceci nonobstant leur éloignement relativement important de l’installation de
sablage (plus de 100 m, cf. plan figurant en p. 58 du dossier du CE).
1.3 Le recours a été régulièrement formé au surplus (art. 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let.
b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. Dans ces conditions, la
qualité pour agir des autres recourants peut rester indécise (cf. p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 1).
2. Le Conseil d’Etat et la commune de A _________ ont déposé leur dossier. La
demande correspondante des recourants est ainsi satisfaite.
3. Z _________Sàrl persiste céans à prétendre qu’une autorisation de construire ne
serait pas nécessaire. L’on peine à comprendre cette position dans la mesure où
l’intimée n’a aucunement contesté, devant l’autorité communale, la nécessité d’obtenir
un permis de construire, qu’elle a du reste requis sans réserve. L’objection est quoi qu’il
en soit infondée. Il convient de rappeler que la procédure d'autorisation de construire
doit permettre à l'autorité de contrôler la conformité d’un projet aux plans et aux
réglementations applicables et que, pour déterminer si la construction concernée est
soumise à cette procédure en vertu de l’article 22 alinéa 1 LAT, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, elle entraînera des conséquences telles
qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). Cet intérêt doit être admis
ici au vu des différentes incidences que l’installation de sablage est susceptible de
provoquer dans le secteur, ainsi que l’a retenu à bon droit l’autorité précédente.
4. Cette objection préliminaire écartée, il convient de traiter en premier lieu le grief de
déni de justice soulevé incidemment par les recourants. Ces derniers reprochent au
Conseil d’Etat de ne pas s’être prononcé sur leur critique tirée de l’absence d’un plan de
situation revêtant la signature du géomètre officiel, sur celle prise du caractère lacunaire
des informations concernant le projet en cause et sur le fait que l’installation de sablage
avait été mise en place avant d’être autorisée.
4.1 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un
grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du
litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 alinéa 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101). De même, la jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu de l'article 29 alinéa 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 142 II 154 consid. 4.2).
4.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé de manière relativement complète les
exigences légales en matière de publication du projet et du contenu de la demande
d’autorisation de construire. Il n’a, certes, pas spécifiquement évoqué l’exigence de
signature du plan de situation par le géomètre officiel. Néanmoins, l’on comprend de sa
décision qu’au regard de la nature du projet – installation de sablage à l’intérieur d’une
halle existante –, il n’était pas indispensable de fournir l’ensemble des documents
habituellement requis, l’essentiel étant que l’on puisse saisir en quoi consiste le projet et
que l’on soit en mesure d’en apprécier valablement les différents effets, ce qui était le
cas. Il apparaît que l’autorité précédente s’est, ce faisant, valablement exprimée sur les
critiques des recourants en lien avec le contenu de la demande. Dans ce contexte, l’on
peut admettre que la motivation de la décision attaquée réponde, indirectement à tout le
moins, au grief tiré de l’absence de signature du plan de situation. Sur ces aspects, le
grief de déni de justice doit donc être écarté. En revanche, il est vrai que le Conseil d’Etat
ne s’est pas déterminé sur le fait que l’ouvrage avait déjà été réalisé. Comme on va le
voir, il n’est toutefois pas certain que cette problématique entre dans le cadre admissible
du litige et puisse ainsi en influencer l’issue (infra consid. 11). Quoi qu’il en soit, le vice
dénoncé ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée, comme le prétendent
les recourants. En effet, le grief en question est, compte tenu de sa nature, examiné par
le Tribunal avec un pouvoir d’examen aussi étendu que celui du Conseil d’Etat. La
motivation de l’arrêt peut ainsi remédier au silence potentiellement critiquable de
l’autorité précédente (RVJ 2013 p. 26 consid. 4c et les références), étant entendu qu’un
renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour ce seul motif reviendrait, ici, à allonger
inutilement la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2).
5. Les recourants réitèrent leur moyen tiré d’une publication viciée du projet au motif que
l’avis d’enquête ne mentionnait pas le nom local, les coordonnées et le propriétaire de
la parcelle en cause, en violation des exigences légales (cf. art. 43 de la loi du
15 décembre 2016 sur les constructions [LC ; RS/VS 705.1]).
5.1 Ainsi que l’a justement rappelé le Conseil d’Etat, une publication défectueuse de la
demande de permis de bâtir ne justifie l'annulation de l'autorisation accordée à la suite
de l'enquête publique ouverte par l'avis au B.O. que si les lacunes de celui-ci ont entravé
les opposants dans la défense de leurs droits (arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du
3 septembre 2019 consid. 2.1 et 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.4 ; RVJ 1993
p. 37 consid. 3 et 1990 p. 39 consid. 2a).
5.2 Tel n’est manifestement pas le cas ici puisque les recourants reconnaissent eux-
mêmes avoir été « suffisamment renseignés pour effectuer une opposition et développer
leurs griefs ». A les entendre, d’autres administrés, non assistés d’un avocat, n’auront
« certainement pas compris la portée de la publication… ». Il n’y a cependant pas lieu
d’admettre que l’absence des coordonnées du projet, du nom local de la parcelle ou de
l’indication de son propriétaire soit absolument nécessaire à la compréhension de l’objet
de la demande de permis et puisse, en fin de compte, sérieusement entraver le droit
d’opposition. L’avis litigieux a expressément indiqué qu’il s’agissait de construire une
installation de sablage sur la parcelle no xx1 et donnait ainsi les informations essentielles
sur le projet. De toute manière, les recourants ne sauraient exiger une annulation des
décisions précédentes et une répétition de la procédure du moment où ils n’ont
personnellement subi aucun préjudice de l’irrégularité qu’ils dénoncent. Le moyen tombe
donc à faux.
6. Sous chiffres 2 à 5 de leur mémoire, les recourants énoncent les différentes
prescriptions régissant la forme et le contenu des demandes d’autorisation de construire
puis, comme ils l’avaient déjà fait devant l’autorité précédente, énumèrent les soi-disant
manquements affectant le dossier déposé par l’intimée. Ils relèvent ainsi l’absence de
documents spéciaux, d’un extrait valable du registre foncier, d’un plan de situation signé
par le géomètre officiel et comportant l’ensemble des informations requises. Ils arguent
de plans du projet lacunaires, établis à la main et sans mention de leur auteur. Ils
critiquent encore l’absence de précisions quant au changement d’affectation de 165 m2
annoncé et quant aux matériaux utilisés ou à la couleur prévue. Ils reprochent également
à la requérante de ne pas avoir fourni de renseignements sur le mode d’alimentation
énergétique et le nombre de places de travail et de ne pas avoir mentionné l’accès
depuis la voie publique. Ils déplorent que le dossier ne renferme pas non plus
d’indications concernant les données statistiques, les coûts de construction, les degrés
de sensibilité au bruit et d’éventuels dépassements des limites d’immission.
6.1 Le Conseil d’Etat a refusé de sanctionner, par une annulation du permis, les
manquements relevés par les recourants. Il a en substance jugé que les lacunes du
dossier n’empêchaient pas de déterminer si le projet était conforme au droit. A juste titre,
les recourants ne contestent pas que l’autorité de recours puisse renoncer, pour des
motifs tirés du principe de la proportionnalité, à annuler un permis de construire lorsqu’il
lui est néanmoins possible d’en vérifier la légalité. Cette solution s’avère en effet
conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_663/2015 du 5 avril 2016
consid. 2.3 et 1C_218/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2; cf. ég. Aldo Zaugg/Peter
Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, vol. I, 5e éd. 2020, no 9b ad art. 40 et 41). Ce qui
importe en définitive, c’est que la demande contienne toutes les indications et tous les
documents nécessaires à son examen (art. 39 al. 2 LC ; cf. ACDP A1 19 145 et 153 du
5 mai 2020 consid. 3.2).
6.2 Dans ce sens, le Conseil d’Etat a relevé que la requérante avait établi un plan pour
les parties du système mis en place, le conduit d’aération, l’avant-toit et les machines. Il
a constaté que les fiches techniques du fournisseur décrivaient les machines, leur mode
de fonctionnement et leurs caractéristiques. Les indications en matière d’accès, de
servitudes éventuelles et de places de travail n’étaient pas décisives, car il ne s’agissait
pas de construire un nouveau bâtiment ou d’agrandir une structure actuelle, mais
d’implanter, sur une surface de 165 m2 d’une halle existante, une unité de sablage. De
même, le Conseil d’Etat a jugé qu’avec une configuration à l’intérieur d’une construction
autorisée, il n’y avait pas lieu d’examiner les aspects liés à la hauteur de l’installation, à
son implantation, aux démolitions et reconstructions avec plans de coupe. L’autorité
précédente a considéré que la requérante pouvait déposer des plans limités à la
chambre de sablage avec ses machines et installations techniques, sans devoir en
établir d’autres requis habituellement pour un nouveau bâtiment, le nouveau système
n’ayant pas d’impact sur l’équipement de la parcelle, sur le gabarit de la halle et son
aspect extérieur, hormis au niveau du conduit d’aération et de l’avant-toit. En outre, elle
a souligné que les documents déposés n’avaient pas été remis en cause ou été jugés
lacunaires par le SEN, qui avait pu contrôler si l’installation respectait les prescriptions
environnementales.
6.3 Les recourants insistent céans sur les manquements concernant l’identité du
propriétaire de la parcelle, en évoquant la possibilité qu’existent des servitudes ou
d’autres restrictions « rendant le projet irréalisable ». Ces critiques sont vaines. En effet,
la procédure d’autorisation de construire vise à contrôler la conformité des projets aux
normes de droit public et ne se préoccupe en principe pas de problématiques de droit
privé (art. 35 de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions [OC ; RS/VS
705.100] ; ACDP A1 19 130 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2.2). L’article 45 LC précise
dans ce sens que les oppositions ne peuvent porter que sur la violation de dispositions
de droit public. Au surplus, déterminer qui est le propriétaire du fonds aux fins de
s’assurer que celui-ci consent aux travaux (ACDP A1 20 56 du 4 mars 2021 consid. 3.3)
n’apparaît guère pertinent ici puisque l’installation a d’ores et déjà été mise en place,
ceci sans qu’aucun ayant-droit n’émette une quelconque objection à teneur de dossier.
L’on peut encore relever que la formule officielle fournit des informations sur l’identité du
propriétaire et celle du requérant, à savoir B _________ SA et Z _________Sàrl, et que
les rubriques correspondantes comportent les signatures requises.
S’agissant des exigences en lien avec l’auteur des plans (art. 40 LC), les recourants
occultent totalement les explications, pertinentes, données par le Conseil d’Etat à propos
du régime transitoire prévu à ce propos (art. T1-1 al. 4 LC). Ils maintiennent
intégralement leurs critiques à l’encontre des plans déposés. Ils ne montrent cependant
pas en quoi le Conseil d’Etat aurait indûment considéré que, tel que constitué, le dossier
permettait de statuer sur la légalité de la mise en place d’une installation de sablage à
l’intérieur d’une halle existante autorisée (cf. les autorisations y relatives figurant en p.
91 ss du dossier du CE). De ce fait, l’absence d’indications quant aux matériaux et aux
couleurs prévus ou à l’emplacement de l’accès n’apparaît effectivement pas rédhibitoire.
De même, les recourants ne précisent pas en quoi des indications (supplémentaires à
celles contenues dans les fiches techniques) quant au mode d’alimentation énergétique,
quant aux coûts de construction ou quant aux « données statistiques » importeraient
réellement à l’examen de la demande d’autorisation de construire. Concernant le
changement d’affectation, l’autorité précédente a expressément retenu qu’il se rapportait
à la surface d’implantation de la nouvelle installation. Les recourants n’entreprennent
pas d’infirmer cette constatation, qui se vérifie à la lecture du dossier. Enfin, l’on
remarquera que le SEN a clairement indiqué quels étaient les degrés de sensibilité au
bruit (DS) pertinents dans son préavis du 12 mars 2020. L’on peine dès lors à suivre les
recourants, qui persistent à se plaindre de l’absence d’indication sur ce point.
6.4 En synthèse, l’examen du contenu formel de la demande d’autorisation de construire
effectué par la commune de A _________ n’apparaît certainement pas des plus
rigoureux. Les recourants échouent cependant à remettre en cause l’appréciation de
l’autorité précédente quant au caractère malgré tout suffisant du dossier pour se
prononcer, en connaissance de cause, sur la conformité du projet aux règles pertinentes
de droit public. Dans ces conditions, c’est à tort qu’ils soutiennent que les manquements
relevés devraient (nécessairement) conduire à l’annulation de l’autorisation de
construire, respectivement de la décision du Conseil d’Etat.
7. Sous chiffre 6 de leur mémoire, les recourants critiquent le traitement du dossier sous
l’angle des sites pollués. Sur ce point, ils signalent que, du moment que la parcelle en
cause est inscrite au cadastre des sites pollués, la requérante devait, en vertu de l’article
44 alinéa 1 de loi sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2020 [LcPE ;
RS/VS 814.1]), fournir au SEN un rapport d’investigation préalable au sens de
l’ordonnance fédérale du 25 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites ;
RS 814.680). Ils estiment que « des documents permettant de vérifier les mesures à
prendre pour une construction à réaliser sur des parcelles polluées » auraient dû être
joints à la demande en application de l’article 30 alinéa 1 lettre d OC. Dans ce contexte,
ils soutiennent également qu’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) aurait dû être
réalisée.
7.1 L’article 30 alinéa 1 lettre d OC exige du requérant qu’il joigne à sa demande les
documents « utiles à l’examen des législations sur l’énergie (qualité de protection
thermique, modes de production de chaleur, de production de froid, d’aération, etc.), sur
la protection de l’environnement et des prescriptions sur la protection incendie ». Or, il
n’apparaît pas que la production de documents spécifiques s’imposait sous l’angle des
sites pollués au vu de la teneur du préavis du 12 mars 2020 du SEN, auquel s’est référé
le Conseil d’Etat. Il n’a en effet pas échappé à ce service que la parcelle no xx1, incluse
au site de l’entreprise C _________ sous no E-6212-014-01), était inscrite au cadastre
des sites pollués au sens de l’article 5 alinéa 4 lettre b OSites. Le SEN a cependant
indiqué qu’une investigation préalable avait été réalisée entre 2004 et 2006 et que, sur
cette base, l’évaluation de la mise en danger des biens à protéger avait conduit à
apprécier le site comme ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. L’examen du
dossier l’a ensuite amené à considérer, notamment en l’absence d’excavation des
matériaux du sous-sol, que le site pollué n’allait subir aucun impact. Les recourants se
bornent à faire remarquer que le SEN « s’est basé sur des documents datant de
nombreuses années sans lien avec le projet de construction ». Ils n’apportent cependant
aucun élément concret susceptible de remettre en cause les explications fournies par le
SEN concernant le statut actuel de la parcelle et sur le fait que le projet n’aura aucun
impact sur celle-ci. La critique ne peut dès lors qu’être rejetée.
7.2 Le moyen tiré de l’absence d’EIE mérite un sort identique. Sur ce point, force est de
constater que le SEN a examiné le dossier sous l’angle de l’ordonnance relative à l'étude
de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE ; RS 814.011), ainsi que le
précise expressément le chiffre 2 de son préavis. Or, rien n’indique dans ce préavis que
le projet nécessite une EIE. Les recourants se bornent à prétendre le contraire, mais
n’étayent nullement ce point de vue.
8. Les recourants arguent de la caducité du PAZ de A _________. Ils contestent que la
parcelle no xx1 se situe dans un secteur largement bâti et signalent que « des habitations
sont érigées sur les parcelles à proximité immédiate » de ce bien-fonds.
8.1 La commune de A _________ ne dispose effectivement pas, à teneur du dossier,
d’un PAZ conforme à la LAT. En pareil cas, le statut du secteur doit être examiné à la
lumière de l’article 36 alinéa 3 LAT, aux termes duquel est réputée zone à bâtir provisoire
la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie (cf. ACDP A1 20 56 du 4 mars
2021 consid. 4.2).
8.2 Dans son préavis du 16 mars 2020, le SDT s’est expressément prononcé sur cette
question. Il a ainsi retenu que le secteur était largement bâti, constaté que la parcelle
no xx1 l’était également, qu’elle se situait dans la zone industrielle de A _________ (cf.
art. 112 ss du règlement communal des constructions [RCC]), que l’équipement était
existant et qu’en fin de compte, « construire sur ces parcelles n’aura pas d’influence sur
le mitage du territoire ». Les recourants se bornent à affirmer péremptoirement que le
secteur n’est pas largement bâti. Cette assertion se dément cependant à l’examen du
dossier, notamment des plans annexés à la réponse de l’intimée, qui montrent la
présence de plusieurs halles dans le voisinage immédiat de parcelle no xx1 et la vocation
industrielle du secteur concerné. D’ailleurs, les parcelles nos xx2 et xx3 propriété de
certains recourants supportent précisément une imposante halle à caractère industriel.
L’appréciation émise par le SDT n’apparaît dès lors pas contestable. Elle rejoint du reste
la position exprimée par le Tribunal dans une affaire de construction récemment jugée
se rapportant à la parcelle no xx6, sise dans le voisinage du terrain concerné
(ACDP A1 20 xxx précité). Enfin, et alors que le SEN avait noté la présence d’une zone
d’habitation à plus de 90 m, les recourants ne précisent nullement où se trouveraient les
habitations qu’ils prétendent directement voisines de l’installation de sablage. Leurs
critiques ne sauraient dès lors être suivies, ce d’autant moins qu’il ne s’agit ici que de
mettre en place une installation de sablage à l’intérieur d’une halle existante.
9. Les recourants estiment en substance que le dossier a été insuffisamment analysé
sous l’angle du bruit, de l’air et des déchets.
9.1 Sous l’angle de la protection de l’air, ils expliquent que des personnes « habitent et
travaillent à proximité immédiate de la parcelle no xx1 et pourraient ainsi devoir respirer
de l’air vicié dont l’origine provient de [l’]installation qui représente ainsi un danger pour
la santé ». Ils font valoir que le traitement par sablage va occasionner « la production et
l’évacuation par le conduit de cheminée de particules de métal créant une pollution et
pouvant occasionner des dommages aux bâtiments et objets mobiles se trouvant à
proximité ».
Ainsi que le relèvent les recourants, le dossier a été soumis au SEN, qui l’a analysé sous
l’angle des prescriptions en matière de protection de l’air. Ce service a émis un préavis
positif moyennant différentes conditions dont la municipalité de A _________ a imposé
le respect. Les recourants déclarent ignorer sur quelle base le SEN a pu émettre une
appréciation dès lors qu’il n’existerait, dans le dossier de demande d’autorisation de
construire, « aucun document permettant de juger des valeurs d’émission provoquées
par l’installation ». Cette assertion ne peut pas être suivie. Les recourants perdent en
effet de vue que le dossier comprend des plans et un descriptif détaillé de l’installation
et de ses caractéristiques techniques. Comme déjà relevé, ces documents n’ont pas été
jugés lacunaires par le SEN. Ils ne sont de surcroît pas critiqués ni mêmes évoqués par
les recourants. L’on ne voit dès lors pas en quoi le Conseil d’Etat aurait dû, comme le
prétendent les recourants sans expliciter cette opinion, réclamer un « examen
complémentaire » ou interpeller à nouveau le SEN avant de se fier à l’analyse de cet
organe. Il convient à cet égard de rappeler que l’appréciation du SEN est un avis de
spécialistes qui ne peut être remis en cause sans motifs sérieux et objectifs (ATF 126 II
480 consid. 5c ; ACDP A1 20 112 du 27 novembre 2020 consid. 5.2). L’on ne décèle
aucun motif de ce genre dans les critiques toutes générales émises par recourants, qui
s’abstiennent au surplus de remettre en cause la validité et la pertinence des conditions
assortissant le préavis positif du SEN. Il ne se justifie dès lors pas de se départir de
l’analyse de ce service, qui a pour le reste demandé à être informé de la mise en service
de manière à réaliser la première mesure de contrôle des émissions à pleine charge.
9.2 C’est également sur un mode essentiellement appellatoire que les recourants
critiquent le traitement du dossier sous l’angle du bruit. Sur ce point, ils regrettent d’abord
qu’aucune étude de bruit n’ait été établie par la requérante, mais n’invoque aucune base
légale qui rendrait l’établissement d’un tel document impératif en toutes circonstances.
A les entendre, du fait de l’absence d’une telle étude, l’on ignorerait quelles sont « les
nuisances qui seront subies par les riverains qui habitent à environ 50 mètres de la
parcelle no xx1 ». Les recourants ne fournissent cependant aucune précision sur
l’emplacement des habitations auxquelles ils font allusion. Le SEN, qui s’est pour sa part
fondé sur les données ressortant du système cantonal d’information du territoire (SIT ;
xxx), a retenu que la distance entre le projet et la zone habitable était de 90 m. Les
recourants excipent d’une distance « bien moins élevée », mais la consultation du SIT
leur donne tort. Pour le reste, les recourants estiment que « l’on ne peut pas se fier aux
seules déclarations de la requérante quant au niveau acoustique produit par l’installation,
comme l’a fait le [SEN] ». La valeur de 84 dB(A) à 1.5 mètre prise en considération
ressort toutefois de la documentation technique officielle accompagnant la demande
d’autorisation de construire. Sur le base d’un DS II pour la zone d’habitation et d’un DS
IV ou même III pour la zone artisanale, le SEN a conclu au fait que le projet respectait
les exigences légales en matière de bruit. Il a confirmé cette conclusion dans son rapport
du 4 septembre 2020, en précisant que le niveau d’évaluation sur les différentes
parcelles des recourants sera inférieur aux valeurs de planification, puis expressément
indiqué à l’organe d’instruction que les exigences des articles 11ss et 25 de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01), ainsi que les
articles 7 et 9 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB ; RS 814.41) étaient respectés. Les griefs des recourants tirés de la présence
d’habitations à 50 mètres de l’installation et d’un niveau acoustique non fiable de celle-
ci sont tous deux infondés et ne remettent donc pas en cause cette appréciation. Pour
être complet, l’on peut encore relever que si le pronostic du SEN devait se révéler inexact,
il serait alors loisible aux recourants d'exiger que des mesures protectrices complémentaires
soient prises voire de demander un réexamen de la décision d’autorisation de construire (cf.
ATF 130 II 32 consid. 2.4 ; RVJ 2011 p. 171 consid. 2d).
9.3 En se fondant sur le préavis du SEN du 12 mars 2020 mentionnant l’article 16 de
l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED ; RS 814.600), les recourants maintiennent qu’un concept de gestion des
déchets/plan d’élimination des déchets de chantier et un rapport d’expertise devaient
être établis. Ils font à cet égard valoir que le bâtiment sera traversé par un conduit de
cheminée et qu’un avant-toit sera également ajouté. L’article 16 OLED dispose que, lors
de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis
de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui
seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues, ceci dans les cas suivants :
a./ .si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou b./
s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour
l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante. Au vu des
explications complémentaires données le 25 mai 2020 par le SEN et exposées sous
lettre A de l’arrêt, c’est de manière non critiquable que le Conseil d’Etat a estimé qu’une
expertise et un concept d’élimination des déchets ne s’imposaient pas en l’occurrence.
10. Les recourants estiment que le Conseil d’Etat aurait, à tort, refusé de sanctionner
une violation des règles en matière de distance à la limite. Selon eux, compte tenu de
sa hauteur, le conduit devrait être considéré comme une façade. Cette affirmation
purement appellatoire ne trouve aucune assise légale, la règle voulant, en effet, qu’une
distance à la limite se mesure exclusivement depuis une façade (cf. art. 7 al. 1 LC ; art.
A1-3.1 et A1-7.1 ss de l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions [AIHC ; RS/VS 705.100]).
11 . Dans un ultime grief, les recourants persistent à reprocher à la requérante d’avoir
d’ores et déjà construit l’installation de sablage. Ils maintiennent qu’un ordre d’arrêt des
travaux doit être prononcé, assorti d’une interdiction d’utiliser, conformément à l’article
56 LC.
L’on peine à comprendre cette critique dès lors qu’il appert du dossier que la commune
de A _________ a, conformément à la disposition invoquée par les recourants, prononcé
un ordre d’arrêt des travaux contre l’intimée. Quant à l’interdiction d'utiliser les
constructions illicites, il s’agit d’une mesure que peut (selon la version allemande :
«kann ») prendre l’autorité compétente lorsque les circonstances l’exigent. Or, rien
n’indique que l’intimée ferait d’ores et déjà usage de l’installation de sablage
(cf. d’ailleurs la teneur de la demande de levée d’effet suspensif contenue dans sa
réponse). Les recourants ne le prétendent pas et n’entreprennent pas non plus d’établir
que les circonstances commanderaient de rendre ici une telle décision. En tout état
cause, la police des constructions incombe au conseil communal (art. 54 al. 1 LC et 2 al.
1 LC) et non au Tribunal, étant de surcroît relevé que les recourants n’ont pris aucune
conclusion dans ce sens (art. 79 al. 1 LPJA).
12.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
12.2 L’arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif de l’intimée.
12.3 Vu l’issue du litige, les recourants supporteront, solidairement entre eux, un
émolument de justice arrêté, notamment au vu des principes de couverture des frais et
d’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11,
13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Ils n'ont pas droit à des
dépens, mais en verseront à Z _________Sàrl, qui a gain de cause et en a réclamés.
Ces dépens seront arrêtés à 1600 fr. (TVA et débours compris) compte tenu,
notamment, du travail effectué par l’avocate de cette société et qui a consisté
principalement en la rédaction des 11 pages que compte sa réponse du 11 mai 2020
(art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis solidairement à la charge de l’hoirie de feu
L _________, de l’hoirie de feu R _________, de V _________, de W _________,
de X _________ et de Y _________.
Les recourants verseront 1600 fr. de dépens à Z _________Sàrl.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, à
Maître N _________, pour l’intimée, à l’administration communale de A _________,
et au Conseil d’Etat.
Sion, le 28 juillet 2021