A1 21 77
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier, juge ; Frédéric
Fellay, juge suppléant ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
W _________ , recourant
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose le recourant à X _________ , et à Y _________ , tiers concernés,
représentées par Maître Damien Revaz, avocat, 1920 Martigny, et à la COMMUNE DE
Z _________ , autre autorité, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat, 1920
Martigny
(droits des constructions ; annulation d’un permis de bâtir)
recours de droit administratif contre la décision du 17 mars 2021
Faits
A. La parcelle no xx1, plan no yyy, du cadastre communal de Z _________ se situe au
lieu dit « A _________ », en rive gauche de la B _________, entre la route C _________
et la route D _________. Ce bien-fonds de quelque 700 m2 est libre de constructions et
jouxte des parcelles qui sont toutes bâties. Propriété de W _________, il est rangé en
zone « villas denses » (R4), selon le plan d’affectation des zones et le règlement
communal de construction et de zones (ci-après : RCCZ) adoptés par l’assemblée
primaire de Z _________, le 20 janvier 2003, et approuvés par le Conseil d’Etat, le
16 juin 2004.
W _________ exploite, sur la parcelle voisine no xx2 (à l’ouest), un atelier de charpente
qu’il a repris de son père. Ses deux sœurs, X _________ et Y _________, sont
propriétaires à parts égales du no xx3, bâti d’une villa et situé en limite est du no xx1.
Toutes ces parcelles sont issues de la division d’un bien-fonds en 2013, intervenue dans
le cadre de la succession du père des intéressés.
B. Durant l’automne 2018, W _________ a partiellement modifié la couverture du sol
de la parcelle no xx1, en y créant une place goudronnée dans la partie sud. Ces travaux
ont été réalisés sans autorisation de construire.
Interpellé par le conseil communal le 18 juillet 2019, il a expliqué, dans une lettre datée
du 17 août suivant, que lesdits travaux n’étaient pas soumis à autorisation de construire
et que le sol de sa parcelle n’avait pas subi de modification d’affectation, dès lors qu’il y
entreposait du bois déjà depuis plusieurs années.
Le 29 octobre suivant, l’autorité communale a requis de l’intéressé le dépôt d’une
demande d’autorisation de construire, en se référant à l’article 5 lettre o RCCZ.
C. Le 2 décembre 2019, W _________ s’est conformé à cette exigence, déposant une
demande d’autorisation de construire visant à régulariser les travaux réalisés sur le
no xx1.
La parution de cette demande au Bulletin officiel (B. O.) no xxx du xxx 2019 (p. xxx) a
suscité, le 16 janvier suivant, l’opposition de X _________ et Y _________, lesquelles
se plaignaient, d’une part, des nuisances engendrées par l’utilisation du no xx1 en tant
que lieu de dépôt pour l’atelier de charpente et, d’autre part, de la perte de valeur causée
à leur parcelle. Elles invoquaient un changement d’affectation du no xx1 incompatible
avec la zone « villas denses » (R4), s’agissant du développement d’activités de nature
industrielle. Elles ont produit à cet égard plusieurs photographies du matériel déposé sur
la parcelle en cause.
Le 19 février 2020, W _________ a nié l’existence d’un changement d’affectation et
invoqué ses droits acquis, le no xx1 ayant été régulièrement utilisé depuis plus de
cinquante ans pour décharger et entreposer du matériel nécessaire à l’atelier voisin.
Joignant à son envoi notamment des photographies de l’endroit et des extraits de plans,
il a conclu au rejet de l’opposition et à l’octroi de l’autorisation de construire sollicitée.
Le 11 mars 2020, le conseil communal de Z _________ a délivré au susnommé
l’autorisation en question. Il a retenu que l’atelier de charpente et de menuiserie était
exploité depuis soixante ans tant sur la parcelle no xx2 que sur la parcelle no xx1, laquelle
était goudronnée au moins en grande partie depuis une cinquantaine d’années. Il en a
déduit que le requérant était au bénéfice d’un droit acquis au sens de l’article 5 de la loi
du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1), et que les travaux
contestés ne s’assimilaient pas à un changement d’affectation ou à une nouvelle
construction, mais davantage à un entretien courant qui aurait pu bénéficier d’une
autorisation sans mise à l’enquête publique. Cette décision a été communiquée le
14 avril 2020.
D. Le 25 avril 2020, X _________ et Y _________ ont contesté ladite décision auprès
du Conseil d’Etat, requérant l’octroi de l’effet suspensif à leur recours administratif. Elles
ont indiqué que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité communale, le no xx1
n’avait jamais été goudronné sur une surface de plus de 130 m2, laquelle comprenait en
outre l’assiette de la servitude d’accès à leur parcelle (env. 75 m2). Elles ont maintenu
que les travaux réalisés sans droit modifiaient l’affectation de cette parcelle, puisqu’ils
visaient à permettre le développement d’activités de nature industrielle incompatibles
avec la zone « villas denses » (R4). A titre de moyens de preuve, elles ont requis l’édition
par la commune de Z _________ du dossier de la cause, le dépôt d’ortho-photos par
l’Office fédéral de la topographie ainsi qu’une inspection des lieux.
Dans sa réponse du 29 mai suivant, l’autorité communale a conclu, sous suite de frais
et de dépens, au rejet de ce recours et de la demande d’effet suspensif, rappelant que
W _________ était au bénéfice d’un droit acquis lui permettant d’utiliser la parcelle no xx1
de manière non conforme à l’affectation de la zone.
Le même jour, le susnommé a pris en substance les mêmes conclusions. Il a notamment
rappelé que le no xx1 était partiellement goudronné depuis de nombreuses années, que
cette surface goudronnée avait été légèrement augmentée dans le cadre de travaux
réalisés en 2016 avec l’aval de l’autorité communale et que cette parcelle avait de longue
date été utilisée comme lieu d’entreposage temporaire de matériaux pour l’atelier de
charpente voisin. Il en a déduit qu’il pouvait se prévaloir d’un droit acquis à une telle
utilisation du no xx1 et a nié, au demeurant, tout changement d’affectation de cette
parcelle. Il a notamment joint à sa réponse des photographies de l’endroit et des extraits
de plans.
Le 4 juin 2020, l’organe d’instruction du Conseil d’Etat a invité les parties à un nouvel
échange d’écritures et requis de l’autorité communale le dépôt de tout document utile
permettant d’établir l’utilisation de la parcelle en question dans le cadre d’une entreprise
artisanale autorisée.
Quatre jours plus tard, W _________ a indiqué faire siens les arguments énoncés par
l’autorité communale dans sa réponse. Il a en outre estimé superflue la demande faite à
dite autorité de produire des pièces permettant d’établir l’utilisation de la parcelle no xx1
dans le cadre d’une entreprise artisanale autorisée, puisque ladite parcelle n’avait pas
subi de changement d’affectation.
X _________ et Y _________ se sont déterminées, le 3 juillet 2020. Elles ont notamment
contesté les faits allégués par leur frère quant à l’utilisation du no xx1 à des fins
d’entreposage et maintenu leurs motifs et conclusions. Elles ont déposé à cette occasion
des orthophotos de 2015 à 2018 ainsi que des photographies prises en juin 2020.
L’autorité communale a indiqué, le 6 juillet suivant, que la parcelle no xx1 n’avait jamais
fait l’objet d’une autorisation de construire avant celle qui était litigieuse.
Les parties ont déposé des observations complémentaires, respectivement les 18 et
20 août 2020, X _________ et Y _________ joignant à leur écriture plusieurs
photographies de matériel entreposé sur le no xx1 aux mois de juillet et d’août 2020.
Le 17 mars 2021, le Conseil d’Etat a admis le recours, annulé la décision du conseil
communal de Z _________ et renvoyé le dossier à cette autorité afin qu’elle rende une
décision de remise en état des lieux au sens de l’article 57 alinéa 3 LC. Il a d’abord
précisé que le litige concernait le goudronnage d’une partie du no xx1, entre l’assiette de
la servitude de passage constituée en faveur de X _________ et de Y _________ et la
limite sud du no xx1 et entre la bande goudronnée longeant la parcelle no xx2 à l’ouest
et la limite est du no xx1. Ensuite, il a considéré que ces travaux portant sur une surface
de 330 m2 constituaient une modification de la couverture du sol, les photographies
aériennes au dossier montrant que cette partie du no xx1 était auparavant couverte
d’herbe, voire même d’un jardin potager. Il en a déduit qu’en tant que tels, ces travaux
étaient soumis à autorisation de construire tant en vertu du droit cantonal (art. 16 al. 1
let. c ch. 4 et 10 et art. 16 al. 2 let. e de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les
constructions – OC ; RS/VS 705.100) que du droit communal (art. 5 let. f et o et art. 7
let. a a contrario RCCZ). Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé que l’autorité communale
avait à bon droit exigé de W _________ qu’il régularise les travaux effectués par le biais
d’une demande d’autorisation a posteriori. Par ailleurs, il a retenu que cette place
goudronnée était utilisée principalement pour l’entreposage de matériel nécessaire à
l’exploitation de l’atelier voisin et que cette utilisation n’était pas conforme à la zone villas
denses (R4). Enfin, il a indiqué que le susnommé invoquait en vain ses droits acquis, les
éléments au dossier (notamment les photographies) ne permettant pas d’admettre que
la partie du no xx1 ayant fait l’objet des travaux litigieux ait servi de manière
ininterrompue durant plusieurs années à l’entreposage et à la manutention de matériel
de charpente et de menuiserie. Au demeurant, même en admettant que cette surface, à
l’époque herbeuse, ait pu être occasionnellement utilisée de cette manière avant les
travaux litigieux, il n’existait à cette époque aucun investissement consenti par
W _________ susceptible de bénéficier de la protection des droits acquis.
E. Le 22 avril 2021, W _________ a conclu céans, sous suite de frais et de dépens, à
l’annulation de cette décision du Conseil d’Etat et au renvoi de l’affaire à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ces conclusions, il a
d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité
précédente d’avoir refusé, de manière arbitraire et sans motiver sa décision à
satisfaction de droit, l’inspection des lieux qu’il avait requise. Ensuite, sur le fond, le
susnommé a invoqué le critère du rattachement fonctionnel du no xx1, en tant que lieu
d’entreposage et de manutention, à l’atelier de charpente voisin. Il a expliqué que cette
parcelle servait les besoins de l’entreprise artisanale, de sorte qu’il fallait admettre que
les travaux litigieux étaient imposés par leur destination et pouvaient ainsi être autorisés.
En outre, l’intéressé a maintenu qu’il pouvait se prévaloir de droits acquis quant à
l’utilisation du no xx1 pour les besoins de l’atelier voisin. Il a rappelé que cette entreprise
familiale était active depuis plusieurs dizaines d’années et que la parcelle précitée avait
été régulièrement utilisée pour l’entreposage et la manutention de matériel. Il en a déduit
que les travaux de goudronnage litigieux étaient conformes à l’affectation historique du
no xx1, laquelle était étayée par toutes les images aériennes figurant au dossier (à
l’exception d’une seule). Il a ajouté que cette parcelle avait déjà été en partie goudronnée
de longue date, au niveau de la servitude de passage et en limite du no xx2, et que la
toiture de l’atelier de charpente voisin empiétait sur ladite parcelle. Il en a inféré que des
aménagements dédiés au stockage de matériaux existaient déjà sur le no xx1 depuis
plusieurs années, investissements qui justifiaient également la reconnaissance d’une
situation acquise permettant l’agrandissement de la place goudronnée conformément à
l’article 5 alinéa 1 LC. Enfin, il a invoqué une violation de l’autonomie communale. A titre
de moyens de preuve, W _________ a proposé l’édition du dossier complet de la cause
(y compris le dossier communal). Il a joint à son mémoire les copies de documents
(notamment des extraits de plans et des photographies), dont la plupart figurait déjà audit
dossier.
Le 19 mai 2021, le Conseil d’Etat a déposé ce dossier et proposé de rejeter le recours.
X _________ et Y _________ ont fait la même proposition, le 26 mai suivant, sollicitant
en outre des dépens. Elles ont notamment fait remarquer que W _________ invoquait
en vain ses droits acquis, puisque les pièces au dossier montraient que la surface de
quelque 330 m2 qu’il avait goudronnée était auparavant recouverte d’herbe et même
exploitée comme jardin potager. Contrairement à ce qu’affirmait l’intéressé, cette surface
n’était donc pas utilisée de longue date pour les besoins de l’atelier voisin. Au surplus,
un tel changement d’affectation de la parcelle no xx1 n’avait jamais fait l’objet d’une
autorisation formelle, condition préalable à l’existence de droits acquis. La remise en état
des lieux, justifiée par des intérêts publics prépondérants, s’imposait donc.
Le même jour, la commune de Z _________ a conclu à l’admission du recours, indiquant
qu’indépendamment de la question des droits acquis, les travaux en cause n’étaient pas
contraires aux articles 110, 111 et 117 RCCZ et devaient être autorisés.
Procédant désormais sans l’assistance d’un avocat, W _________ a répliqué, le 10
septembre 2021, en maintenant ses motifs et conclusions. Il a précisé que ses deux
sœurs n’étaient plus propriétaires du no xx3, parcelle qu’elles avaient vendue dans le
courant de l’été. Il a aussi rappelé la nécessité pour son entreprise de disposer d’un lieu
de stockage de matériel attenant.
Cinq jours plus tard, X _________ et Y _________ ont confirmé qu’elles avaient vendu
leur parcelle no xx3. Elles ont indiqué qu’elles n’interviendraient plus dans la procédure
et qu’elles souhaitaient néanmoins que le présent arrêt leur soit notifié. Elles ont aussi
relevé que les nouveaux propriétaires de ce bien-fonds renonçaient à intervenir en cause
par le biais d’une substitution de parties.
Cette écriture a été communiquée le lendemain à W _________ et aux autorités
précédentes, pour information.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6). W _________ est particulièrement touché par le prononcé du Conseil
d’Etat qui admet le recours administratif des opposantes et qui annule l’autorisation de
construire que l’autorité communale lui a délivrée. Il dispose en outre d’un intérêt digne
de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé cantonal (art. 80 al. 1 let. a
et 44 al. 1 LPJA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
1.2
Le 15 septembre 2022, le mandataire de X _________ et de Y _________ a
confirmé que celles-ci avaient vendu leur parcelle no xx3 au cours de l’été 2021. Cet
avocat-notaire mentionnait que l’acte avait été déposé au registre foncier par le notaire
et que son enregistrement allait intervenir prochainement. Il ajoutait que les acquéreurs
ne voulaient pas prendre position dans la cause A1 21 77 entre les venderesses et le
recourant.
Ces renseignements permettent de partir de l’idée que l’aliénation du bien-fonds n’a pas
entraîné de substitution de partie, faute d’une reprise du procès par les acquéreurs (art.
81 LPJA et 83 al. 1 du Code de procédure civile du 19 septembre 2008 – CPC ; RS 272),
dont on peut supposer qu’ils sont, eux aussi, représentés par le mandataire de
X _________ et de Y _________. Cette aliénation a, en revanche, fait perdre aux
susnommées leur qualité de partie au présent procès, puisqu’elles n’y ont plus d’intérêt
actuel et particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2019 du 20 août 2019
consid. 3.3.3). L’affaire ne devient toutefois pas sans objet, la décision rendue le 17 mars
2021 par le Conseil d’Etat étant toujours susceptible de déployer ses effets nonobstant
cette vente intervenue ultérieurement. La Cour doit donc examiner si dite décision résiste
aux critiques du recourant. Elle communiquera néanmoins le présent arrêt à
X _________ et Y _________, conformément à leur demande du 15 septembre 2021 à
laquelle personne ne s’est opposé.
1.3 Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, y compris le dossier communal,
le 19 mai 2021. La demande du recourant en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1
let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2. L’affaire a trait à une autorisation de construire que le Conseil d’Etat a annulée, en
renvoyant le dossier à l’autorité communale afin que celle-ci rende une décision de
remise en état des lieux au sens de l’article 57 alinéa 3 LC. Le recourant affirme que
cette décision cantonale d’annulation est illégale. Il invoque d’abord une violation de son
droit d’être entendu (cf. infra, consid. 3), puis soutient que l’autorisation de construire lui
a été délivrée de manière conforme au droit, dès lors que les travaux litigieux étaient
justifiés pour les besoins de l’atelier de charpente voisin (cf. infra, consid. 4) et qu’il
pouvait se prévaloir de ses droits acquis (cf. infra, consid. 5). Il affirme également que la
décision cantonale viole l’autonomie communale (cf.infra, consid. 6).
3.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche
à l’autorité précédente d’avoir refusé, de manière arbitraire et sans motiver sa décision
à satisfaction de droit, l’inspection des lieux qu’il avait requise dans son mémoire de
recours administratif.
3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale
suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être entendu découlant de cette disposition n’est
toutefois pas absolu. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; v. aussi p. ex. ACDP
A1 20 205 du 6 mai 2021 consid. 2.1).
En outre, selon l’article 29 alinéa 3 LPJA, qui formalise l’un des autres aspects du droit
d’être entendu garanti à l’article 29 alinéa 2 Cst., la décision écrite doit être motivée en
fait et en droit. L’autorité doit motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir
la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid.
2 et 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité ou le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé
sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les
parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II
154 consid. 4.2 et 138 I 232 consid. 5).
3.3 Au considérant 2 de sa décision, l’autorité précédente a affirmé qu’une inspection
des lieux n’était pas nécessaire, puisque les faits pertinents de la cause et la
configuration des lieux ressortaient du dossier. Bien que succincte, cette motivation est
conforme aux exigences qui viennent d’être exposées. On comprend que le Conseil
d’Etat renonce à mettre en œuvre ce moyen de preuve parce que le dossier comporte
nombre de photographies des lieux, de photographies aériennes et de plans qui
permettent de se représenter l’endroit et de trancher le litige en toute connaissance de
cause.
La Cour estime en outre que ce refus d’administrer le moyen de preuve en question est
justifié. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’examen des pièces au dossier
permet d’appréhender correctement la configuration des lieux, notamment les éventuels
liens de connexité entre la parcelle sur laquelle ont été réalisés les travaux de
goudronnage en cause et l’atelier de charpente et de menuiserie voisin. De plus, les
questions de droit matériel à trancher céans ont principalement trait à la possibilité
d’autoriser les travaux en cause ainsi qu’à l’application du régime des droits acquis. Or,
ces questions peuvent être résolues en toute connaissance de cause sans une
inspection des lieux (cf.infra, consid. 4 et 5). Dans ces conditions, l’autorité précédente
pouvait, sans violer le droit d’être entendu du recourant, refuser d’organiser une
inspection des lieux. Ce grief formel doit ainsi être écarté.
4.1
Dans un premier argument de droit matériel, le recourant soutient que l’autorité
précédente n’a pas tenu compte du rattachement fonctionnel existant entre les travaux
de goudronnage litigieux sur la parcelle no xx1 et l’atelier de charpente sis sur le bien-
fonds voisin. Il expose que l’utilisation de ladite parcelle comme place destinée à
entreposer divers matériaux est imposée par sa destination, en raison de sa proximité
immédiate avec l’entreprise artisanale. Il en déduit que les travaux litigieux pouvaient
être autorisés et qu’en conséquence, la décision du Conseil d’Etat annulant l’autorisation
de construire est injustifiée.
Dans sa réponse déposée céans, la commune de Z _________ se rallie à ce point de
vue. Elle estime que les travaux en cause ne sont pas contraires aux articles 110, 111
et 117 RCCZ applicables en zone résidentielle et en infère qu’ils devaient être autorisés.
4.2 L'article 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ;
RS 700) dispose que l'autorisation de construire est délivrée si la construction est
conforme à l'affectation de la zone.
En droit valaisan, la question de savoir si un projet est conforme à l’affectation de la zone
relève avant tout de l’autorité communale. En effet, c’est aux communes qu’il revient
d’aménager leur territoire (art. 3 al. 1 de la loi du 23 janvier 1987 d’application de la LAT
– LcAT ; RS/VS 701.1), en établissant un plan d’affectation des zones (art. 11 LcAT) et
en définissant les possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un
règlement des zones et des constructions (art. 13 LcAT). En corollaire, lorsque, statuant
sur une demande d'autorisation de construire, l’autorité communale interprète son
règlement en matière de constructions et apprécie les circonstances locales, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du 14 septembre 2020
consid. 2.2 et les références). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre
plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate
de la commune par sa propre appréciation (ibidem ; RVJ 2021 p. 11 consid. 5.2 ; Heinz
Aemisegger/Stephan Haag in : Commentaire pratique LAT : Autorisations de construire,
protection juridique et procédure, Zurich 2020, n° 84 ad art. 33 LAT).
4.3 En l’occurrence, la Cour observe que la parcelle no xx1 est rangée en zone « villas
denses » (R4). Elle relève, à l’instar de l’autorité précédente, que l’article 111 RCCZ
destine cette zone aux habitations familiales individuelles ou groupées (let. a), y autorise
les commerces et les activités ne présentant pas de gêne pour le voisinage (let. b) et y
interdit les entrepôts et bâtiments agricoles nouveaux (let. c). Elle remarque également
que, selon le tableau des zones figurant à l’article 117 RCCZ, seuls les habitations ainsi
que les commerces et les bureaux ne gênant pas excessivement le voisinage sont
autorisés en zone « villas denses » (R4) ; en particulier, cet article exclut explicitement
qu’y soient érigées des constructions et installations destinées à l’artisanat.
Il est constant, à l’examen des photographies au dossier et à la lecture des arguments
exposés au considérant 4 de la décision attaquée, que les travaux de goudronnage
litigieux ont pour but de faciliter l’entreposage et la manutention de matériel de charpente
et de menuiserie. Dans son mémoire, le recourant ne dément d’ailleurs pas le but
poursuivi par l’aménagement de cette nouvelle place goudronnée. Au contraire, il affirme
que cet aménagement est directement rattaché à l’exploitation de son entreprise
artisanale sur la parcelle voisine. La destination dudit aménagement est donc
indéniablement artisanale. Or, à ce titre, celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions
qui viennent d’être énoncées, singulièrement à l’article 117 RCCZ qui proscrit toute
construction ou installation destinée à l’artisanat dans la zone concernée. Partant, il n’est
pas possible de suivre le point de vue de l’autorité communale quant à la conformité
desdits travaux aux prescriptions du RCCZ, ce que l’autorité précédente a constaté avec
pertinence au considérant 4 de sa décision.
4.4
N’est pas non plus convaincante l’argumentation du recourant qui invoque
l’existence d’un rattachement fonctionnel entre la place goudronnée litigieuse et l’atelier
de menuiserie voisin et qui en déduit que ladite place pouvait être autorisée pour ce
motif.
D’une part, l’intéressé perd de vue que les constructions et installations liées à
l’exploitation de cette entreprise artisanale ne sont, comme on vient de le voir, pas
conformes aux prescriptions de la zone « villas denses » (R4). Dans une telle situation,
la légalité d’une nouvelle construction ou installation servant à l’exploitation de l’atelier
de menuiserie doit être analysée à l’aune des règles spéciales relatives à
l’agrandissement d’une construction qui, certes, n’est pas conforme à l’affectation de la
zone, mais qui est susceptible de bénéficier du régime des droits acquis (cf. infra, consid.
5). On ne saurait en effet considérer qu’un projet non conforme à l’affectation de la zone
pourrait bénéficier d’une autorisation de construire ordinaire sous prétexte qu’il sert au
bon fonctionnement d’une autre construction qui, pourtant, ne respecte pas non plus les
prescriptions de la zone. Les arrêts topiques que cite le recourant dans son mémoire
(p. 12) traitent d’ailleurs d’une situation différente, à savoir le rattachement fonctionnel
de constructions accessoires non conformes aux prescriptions de la zone avec des
constructions principales existantes qui, elles, respectent lesdites prescriptions (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_560/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.4 et RVJ 2021 p. 11
consid. 5.4, affaires relatives à des garages-boxes susceptibles de servir aux besoins
des habitations en zone résidentielle). Il s’ensuit que cette jurisprudence n’est pas
pertinente pour trancher le présent litige.
D’autre part, le recourant s’appuie sur deux autres arrêts évoquant la notion de
constructions auxiliaires qui répondent à un besoin technique ou économique particulier
de la construction principale et qui sont, à cet égard, susceptibles d’être imposées par
leur destination à titre dérivé (cf. ATF 124 II 252 consid. 4c et 114 Ib 317 consid. 4d). La
Cour relève toutefois que ces arrêts concernent des constructions sises hors de la zone
à bâtir et qu’ils discutent des conditions d’application de l’article 24 LAT, disposition qui
demeure inapplicable in casu puisque les travaux litigieux ont été réalisés en zone
constructible. Il s’ensuit que cette jurisprudence n’est, elle non plus, pas déterminante
pour l’issue de la cause.
5.1 Ensuite, le recourant invoque une constatation inexacte et une appréciation erronée
des faits. Il reproche à l’autorité précédente d’avoir nié à tort l’existence de droits acquis
quant à l’utilisation de la parcelle no xx1 en tant que lieu destiné à l’entreposage et à la
manutention de matériaux de charpente et de menuiserie.
5.2 Intitulé « Droit acquis », l'article 5 LC a la teneur suivante :
1 Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues
contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues, transformées, agrandies,
reconstruites ou changées d'affectation.
2 La protection du patrimoine bâti et les autres intérêts privés et publics doivent être dûment pris en
compte dans le cadre d'une pesée des intérêts.
3 La garantie de la situation acquise hors de la zone à bâtir est régie par le droit fédéral.
4 Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ que l'agrandissement, la reconstruction et le
changement d'affectation ne sont possibles que sur la base d'un plan d'affectation spécial.
5 Est réservée l'autorisation à obtenir selon la législation sur les routes pour les projets situés à proximité
des routes cantonales.
Au plan communal, l’article 133 RCCZ prévoit que les constructions existantes au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement restent au bénéfice des droits
acquis, sauf en cas de démolition ou de transformation ou de changement d'affectation.
5.3 Au considérant 5 de sa décision, l’autorité précédente a examiné l’étendue des droits
acquis en se référant au commentaire de l’article 3 de la loi bernoise sur les constructions
(Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, vol. I,
5e éd. 2020). Elle a retenu que la garantie des droits acquis protège notamment
l’utilisation faite jusqu’alors d’un ouvrage devenu non conforme aux prescriptions de la
zone, pour autant que cette utilisation ait été effective et n'ait pas connu d’interruption
notable, éléments dont la preuve incombait au maître de l’ouvrage. Elle a relevé que la
garantie des droits acquis ne protège cependant pas l'utilisation en tant que telle, mais
les investissements effectués dans ce but. Il s’ensuivait que l'utilisation désormais illicite
était uniquement protégée si son abandon ou sa modification entraînait la perte d’un
important investissement structurel, ce qui n’était pas le cas par exemple en présence
du simple dépôt ou entreposage d'objets ou du stationnement de véhicules
(Zaugg/Ludwig, op. cit., nos 2 ss ad art. 3). Sur cet arrière-plan, dite autorité a jugé qu’en
l’espèce, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de droits acquis quant à l’utilisation de
la parcelle no xx1 afin d’y entreposer des matériaux de charpente et de menuiserie. En
effet, d’une part, les pièces au dossier ne permettaient pas d’établir que, depuis plusieurs
années, la partie de ce bien-fonds située au sud de la servitude de passage menant vers
le no xx3 avait servi de manière ininterrompue au dépôt de matériaux de ce type. D’autre
part, il était constant qu’avant les travaux de goudronnage litigieux, cette portion du
no xx1 était recouverte dans sa plus grande partie d’une surface herbeuse. Ainsi, même
s'il fallait admettre que cette portion de la parcelle avait pu servir dans le passé à des
activités occasionnelles d'entreposage et de manutention, celles-ci n’avaient impliqué de
la part du recourant aucun investissement financier susceptible de bénéficier du régime
des droits acquis.
5.4 Le recourant conteste cette analyse, affirmant d’abord que la parcelle no xx1 est
utilisée de longue date et de manière régulière pour y entreposer des matériaux servant
à l’exploitation de son entreprise artisanale. Afin de prouver ses allégations, il s’appuie
sur les photographies aériennes au dossier qui, selon lui, démontrent des dépôts
fréquents de matériel et de bois. Il relève que l’autorité précédente a admis l’existence
de ces dépôts sur la base desdites photographies, mais qu’elle n’en a pas tiré les bonnes
conséquences légales, à savoir l’existence de droits acquis.
Les six photographies aériennes auxquelles le recourant se réfère datent respectivement
de 1990, 1995, 1999, 2005, 2007 et 2010 (cf. pièces nos 159 à 161 du dossier du Conseil
d’Etat). La qualité des deux premiers clichés est médiocre. Elle ne permet aucunement
de corroborer les affirmations de l’intéressé quant aux dépôts de matériel sur la parcelle
no xx1. Les quatre photographies plus récentes semblent montrer, quant à elles, que la
partie de ce bien-fonds située au sud de la servitude de passage goudronnée est
principalement constituée d’une surface herbeuse ou cultivée. On distingue notamment
des lignes de plantations sur l’image de 2010, appréciation qui est clairement confirmée
par une prise aérienne plus récente, datant de 2015 (cf. pièce no 228 du dossier précité).
Des photographies de 2016 et de 2017 montrent que ce champ potager s’est
progressivement réduit, au profit de surfaces herbeuses, étayant les explications
crédibles données à ce propos par les sœurs du recourant (cf. pièces nos 229 s. du
dossier précité). Partant, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les photographies
au dossier ne mettent pas en évidence l’existence, sur la surface concernée par les
travaux de goudronnage litigieux, d’anciens dépôts de matériel lié à l’exploitation de
l’atelier de charpente voisin. Ces pièces ne permettent ainsi nullement d’établir
l’utilisation ininterrompue de ladite surface en tant que lieu d’entreposage et de
manutention de matériaux d’artisanat.
C’est également en vain que le recourant mentionne des empiètements de dépôts de
matériel sur une étroite bande de terrain du no xx1 longeant la limite avec le no xx2 ou
en bordure de la servitude de passage traversant le no xx1. S’il est exact que ces
empiètements sont visibles sur certaines photographies (cf. pièces nos 159 et 228 à 230
du dossier précité), ceux-ci ne sauraient conférer au recourant un droit acquis sur
l’intégralité de la surface du no xx1 située au sud de la servitude de passage précitée.
En effet, même en admettant par hypothèse l’existence légale et pérenne de dépôts de
matériel aux endroits concernés sis à proximité de l’atelier de charpente, il reste que la
plus grande partie du no xx1 n’était vraisemblablement pas utilisée à des fins artisanales,
ce que les photographies citées plus haut démontrent assez clairement.
Dès lors, la constatation de l’autorité précédente, selon laquelle rien ne permet d’établir
l’existence de dépôts interrompus de matériel artisanal sur la partie du no xx1 ayant fait
l’objet des travaux de goudronnage litigieux, résiste aux critiques du recourant.
5.5 Ensuite, celui-ci reproche au Conseil d’Etat d’avoir considéré de manière inexacte
qu’aucun investissement susceptible de bénéficier de la protection des droits acquis
n’avait été réalisé sur le no xx1. Il rappelle, toujours en se référant aux photographies
aériennes au dossier, que cette parcelle était déjà goudronnée au niveau de l’assiette
de la servitude de passage ainsi qu’en limite avec le no xx2, avec des dépôts permanents
de matériel à ces endroits. Il relève aussi que la toiture d’un couvert appondu à son
atelier empiète sur le no xx1.
5.5.1 La Cour observe que la décision portée céans ne préjuge en rien d’une éventuelle
remise en état des aménagements précités que le recourant aurait réalisés avant 2018.
En effet, dite décision annule l’autorisation de construire délivrée à l’intéressé, laquelle
porte uniquement sur les travaux de goudronnage effectués durant l’automne 2018 sur
la partie sud du no xx1. Elle renvoie en outre l’affaire à l’autorité communale pour que
celle-ci rende une décision de remise en état des lieux au sens de l’article 57 alinéa 3
LC. Il appartiendra donc à dite autorité d’indiquer la mesure exacte que le recourant
devra prendre pour rétablir une situation conforme au droit. A ce stade, rien n’indique
cependant que cette remise en état des lieux s’étendra à des parties du no xx1 qui ont
été goudronnées avant 2018 ou à la toiture du couvert sis sur la parcelle voisine. Il
s’ensuit que ces investissements déjà réalisés – modestes dans leur ampleur par rapport
aux travaux ici litigieux – ne sont pas déterminants en la cause, car la décision dont est
recours n’impose pas formellement au recourant d’y renoncer. Dès lors, il n’y a
actuellement pour celui-ci aucune perte d’un investissement susceptible d’être protégé
par des droits acquis.
Cela étant, la Cour souligne que ces considérations ne préjugent en rien d’une autre
décision de remise en état que l’autorité communale pourrait éventuellement rendre à
l’égard de travaux réalisés sans droit sur le no xx1 avant 2018. C’est contre un tel
prononcé – hypothétique – que le recourant pourrait faire valoir les arguments qu’il
présente céans.
5.5.2 Au demeurant, la Cour rappelle que le recourant ne peut pas prétendre disposer
de droits acquis sur l’intégralité de la surface du no xx1 située au sud de la servitude de
passage goudronnée (cf. supra, consid. 5.4, 3e par.). Ainsi, les investissements réalisés
avant 2018 (goudronnage de l’assiette de la servitude de passage ainsi que d’une bande
de terrain en limite avec le no xx2, empiètement de la toiture du couvert sis sur le no xx2)
ne sauraient être invoqués pour justifier une extension de l’affectation artisanale sur la
parcelle no xx1.
Certes, l’article 5 alinéa 1 LC dit que les constructions et installations existantes réalisées
conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux
prescriptions en vigueur peuvent être non seulement « entretenues », mais aussi
« transformées » et « agrandies ». Toutefois, le recourant se méprend sur la portée de
cette clause. En effet, les droits acquis ne permettent pas de modifier un bâtiment ou un
aménagement sans égard pour son aspect ou ses proportions actuels. En particulier,
celui qui procède à des modifications d'une ampleur équivalente à une nouvelle
construction ne peut pas invoquer ses droits acquis, mais est tenu de se conformer au
nouveau droit (cf., dans le même sens, Zaugg/Ludwig, op. cit., no 3aad art. 3). De plus,
s’agissant de constructions qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone dans
laquelle elles se trouvent, la question de leur transformation ou de leur agrandissement
doit être appréciée en tenant compte de tous les intérêts en jeu (art. 5 al. 2 LC).
En l’espèce, les travaux de goudronnage litigieux portent sur quelque 330 m2 et couvrent
l’essentiel de la surface du no xx1 au sud de la servitude de passage. Les
aménagements existants que mentionne le recourant concernent des surfaces bien plus
restreintes, de l’ordre de quelques dizaines de m2 tout au plus (cf. p. ex. orthophotos
figurant sous les annexes nos 14 et 15 du mémoire de recours de droit administratif ; v.
aussi photographies aériennes sous pièces nos 228 à 231 du dossier du Conseil d’Etat).
Il est donc manifeste qu’en raison de leur ampleur, les travaux litigieux s’apparentent à
un nouvel aménagement et non à un agrandissement susceptible d’être autorisé en vertu
de l’article 5 alinéa 1 LC. A cela s’ajoute qu’il existe un intérêt public prépondérant à
maintenir le no xx1 dans un état permettant son utilisation de manière conforme aux
prescriptions de la zone « villas denses » (R4), objectif qui serait sérieusement remis en
question en cas d’extension de l’activité artisanale dans toute la portion sud de cette
parcelle. En comparaison, l’intérêt privé du recourant à bénéficier d’une aire de dépôt de
matériel jouxtant son atelier est à relativiser. En effet, ce besoin ne paraît pas absolument
indispensable, l’intéressé ne prétendant pas qu’il se trouve dans l’impossibilité de
stocker le matériel dans une zone artisanale appropriée. D’ailleurs, l’entreprise
concernée a été exploitée durant plusieurs dizaines d’années sans disposer d’une place
de stockage aménagée sur le no xx1. Il s’ensuit que la pesée des intérêts qu’impose
l’article 5 alinéa 2 LC ne permettrait non plus pas d’autoriser les travaux litigieux. Enfin,
la conformité au droit de ces aménagements réalisés avant 2018 sur le no xx1 n’est pas
établie. Or, il s’agit d’un préalable indispensable afin de pouvoir prétendre à l’application
du régime des droits acquis (art. 5 al. 1 LC).
5.6
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que lesdits travaux ne
pouvaient pas bénéficier de la protection des droits acquis.
6. Enfin, le recourant invoque en vain une violation de l’autonomie communale. En effet,
comme cela a été dit au considérant 4.3 ci-dessus, la délivrance de l’autorisation de
construire par l’autorité communale contrevenait aux prescriptions des article 111 et 117
RCCZ. Elle ne pouvait en outre pas se justifier pour des motifs tirés de l’article 5 LC (cf.
supra, consid. 5). Dès lors, du moment que la solution retenue par l’autorité locale n’était
pas conforme au droit, le Conseil d’Etat l’a censurée à juste titre. Il n’y a, dans ce
contexte, aucune violation de l’autonomie communale.
7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1800 fr., débours
compris (art. 11 LTar).
7.3
Dès lors que X _________ et Y _________ ne sont plus parties à la présente
procédure (cf. supra, consid. 1.2 ; v. aussi leur écriture du 15 septembre 2021), elles ne
peuvent prétendre à l’allocation de dépens (art. 91 al. 1a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de W _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à W _________, à Maître Damien Revaz, avocat
à Martigny, pour X _________ et Y _________, à Maître Blaise Marmy, avocat à
Martigny, pour la commune de Z _________, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 7 février 2022.