A1 21 76
A2 21 28
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 27 JUILLET 2021
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (articles 26
LACP et 65 al. 3 let. a LPJA), à Sion;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Me M _________, avocat,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
autorité attaquée
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 16 avril 2021
Faits
A. X _________, né le xxx 1984, a intentionnellement bouté le feu par deux fois, les 31
janvier et 21 février 2020, au produit d’allumage déversé devant les garages/box de xxx.
Ayant été reconnu sur les images captées par la caméra, une instruction a été ouverte
contre lui le 21 février 2020 pour violations de l’article 221 al. 1 CP.
Une expertise judiciaire a été diligentée. Dans leur rapport du 8 juillet 2020, les
Drs A _________ et B _________ ont conclu à l'existence d'un trouble schizotypique, à
une responsabilité moyennement diminuée au moment des faits et à un risque de
récidive modéré à élevé sans prise en charge institutionnelle; les experts ont
recommandé le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un
établissement tel que le Centre d'accueil pour adultes en difficultés, à C _________
(CAAD).
Dans un rapport établi à la suite de l'incarcération de X _________, le Dr D _________,
du Service de médecine pénitentiaire, a constaté que l'état de santé du précité
nécessitait une prise en charge qui ne paraissait pas possible à la Prison de
E _________, faute d'infrastructure, de matériel et de personnel adéquats, et a relevé
un risque important de péjoration de l'état physique du patient. X _________ a ainsi
d’abord été transféré, le 2 mars 2020, dans l'Unité cellulaire hospitalière (UCH) des
Hôpitaux universitaires de F _________ (F _________), avant de réintégrer, le
20 suivant la Prison de E _________ et d’être transféré à la Clinique romande de
réadaptation de E _________ (CRR).
Le 13 juin 2020, il a faussé compagnie à l'agent de sécurité en charge de le surveiller et
a quitté la CRR; il a été retrouvé une heure et demie plus tard sur le lieu de travail de sa
mère. Une privation de visite de deux semaines a été prononcée à titre de sanction
disciplinaire.
X _________ a réintégré la Prison de E _________ le 25 juin suivant. Sa détention
préventive a été régulièrement prolongée.
B. Le 7 août 2020, X _________ a sollicité l'exécution anticipée de la mesure
thérapeutique institutionnelle recommandée par l'expertise psychiatrique. Le 18 août
2020, le Chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après:
l'OSAMA) indiquait au procureur ne pas s'opposer à une exécution anticipée de mesure
en établissement fermé, en relevant que les délais de transfert dans de tels
établissements étaient de l'ordre de plus d'une année. Le 24 août 2020, le procureur a
interpellé le Chef de l'OSAMA au sujet des possibilités d'exécution de la mesure en
milieu non fermé.
Sur la base de l'expertise psychiatrique et de la communication de fin d'enquête
transmises, le Chef de l'OSAMA a diligenté une évaluation au sujet d'un placement en
milieu ouvert et a requis l'avis de la Commission pour l'examen de la dangerosité.
Le 8 septembre 2020, la Prison de E _________ a rédigé un « rapport de
comportement », relevant qu'après des débuts difficiles, X _________ avait fait preuve
d'un comportement qualifié de satisfaisant envers le personnel de surveillance.
Au terme de leur rapport du 28 septembre 2020, G _________ et H _________,
respectivement Chargée et Cheffe d'évaluation et de suivi psycho-légal au sein de
l'OSAMA, ont évalué (p. 8) comme moyen le risque de réitération en cas de placement
institutionnel ouvert et noté une possibilité de fugue impulsive en cas de stress intense;
elles ont préavisé favorablement une exécution anticipée de la mesure en milieu ouvert,
même si tout risque de fugue ne pouvait être totalement écarté.
Dans son rapport du 6 octobre 2020 destiné à la Commission pour l’examen de la
dangerosité du canton du Valais, le Chef de l'OSAMA a recommandé le maintien de
X _________ dans un établissement fermé sans allègements (art. 75a CP). D’après le
procès-verbal dressé le 21 octobre 2020, la Commission a pris la même
recommandation, relevant notamment ceci : « La Commission a pris connaissance du
rapport du chef de l’Office selon lequel M. X _________ a pris la fuite à deux reprises
lors de son placement à la Clinique romande de réadaptation de la Suva à E _________.
Ce considérant, la Commission estime qu’un risque de fuite est bien présent en cas de
placement en établissement ouvert ».
C. Par décision du 28 octobre 2020, le Chef de l'OSAMA a refusé tout allègement à
X _________. Ce dernier a déposé une réclamation le 27 novembre 2020.
D. Par jugement du 30 novembre 2020 (P1 20 57), le Tribunal d’arrondissement de
E _________ a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 15 mois pour
s’être rendu coupable d'incendies intentionnels (art. 221 al. 1 CP) et d'actes
préparatoires délictueux (en vue d'incendie intentionnel) (art. 260bis al. 1 let. g CP). Les
juges l’ont également soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un
établissement (art. 59 CP).
E. Par décision du 11 décembre 2020, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation.
F. Le 13 janvier 2021, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal.
G.
Par jugement du 31 mars 2021 (rendu dans la cause référencée P1 20 xxx), expédié
le même jour et aujourd’hui entrée en force, la Cour pénale II du Tribunal cantonal a
partiellement admis - sur la question de la confiscation de deux téléphones - l’appel de
X _________. Elle a par contre maintenu la qualification juridique des infractions
retenues en première instance, l’ampleur de la peine et la nécessité d’ordonner la
mesure prévue par l’article 59 CP. Sur ce point, les juges ont relevé (consid. 7.3, p. 28) :
« En l’absence de velléités de fuites fermes et avérées ou de danger de récidive qualifié,
la Cour de céans ne saurait recommander une exécution en milieu fermé de la mesure
thérapeutique institutionnelle prononcée ce jour. L’exécution de cette mesure primera du
reste celle de la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP) ».
Le 7 avril 2021, le Chef de l’OSAMA a ordonné le placement de X _________ aux
Etablissements de I _________ à partir du lundi 19 avril 2021.
Par requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2021, X _________ a sollicité la
suspension immédiate de son transfert à I _________ jusqu’à droit connu sur le sort
réservé à son recours de droit administratif du 13 janvier 2021.
H.
Par décision du même jour, expédiée le 19 avril 2021, le Chef de l’OSAMA a rendu
une décision « sur réclamation » dont le dispositif était ainsi rédigé :
«1.
La réclamation du 14 avril 2021 de X _________ est rejetée et la décision du 7 avril 2021 de
l’OSAMA est confirmée.
X _________ est transféré dès le 26 avril 2021 à l’établissement I _________ aux conditions
suivantes :
maintien d’un bon comportement ;
respect des règles de l’institution et des directives de son personnel ;
participation à la vie communautaire de l’institution (ateliers et activités de loisirs) ;
investissement dans le suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré ;
prise de médication et respect des recommandations médicales ;
interdiction de consommer de l’alcool ou des stupéfiants avec contrôle de l’abstinence ;
interdiction de détenir une arme ou tout autre objet apparenté ;
interdiction de quitter la Suisse ») et a « retiré l’effet suspensif à la présente décision.
L’effet suspensif est retiré à la présente décision.
Les frais de la présente décision à raison de CH 97.- sont mis à la charge de X _________».
I. Par arrêt du 19 avril 2021 (rendu dans la cause référencée A1 21 xxx/A2 21 xxx),
expédié le 22, le juge de céans a admis le recours de droit administratif du 13 janvier
2021 et a renvoyé le dossier au Chef de l’OSAMA pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
J.
Le 21 avril 2021, X _________ avait entretemps recouru auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal, formulant ses conclusions de la manière suivante :
« A.
A titre préjudiciel:
5.1.
X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et le soussigné (Me M _________)
lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office également dans le cadre de cette
procédure, avec effet au 16 avril 2021.
B.
A titre provisoire :
5.2. La requête de restitution de l’effet suspensif déposée par X _________ est admise.
5.3. En conséquence, l’effet suspensif au présent recours est restitué, et il est sursis à l’exécution de
la décision sur réclamation rendue el 16 avril 2021 par l’OSAMA, respectivement au transfert de
X _________ le 26 avril 2021 auprès de I _________, qui sont ainsi suspendus et ce jusqu’à droit
connu sur le présent recours.
C.
A titre subsidiaire :
5.4.
Le recours déposé par X _________ est admis.
5.5
En conséquence, la décision sur réclamation rendue le 16 avril 2021 est purement et simplement
annulée et il est ordonné le transfert de X _________ dans un établissement en milieu ouvert
auprès du CAAD, à C _________.
D.
A titre subsidiaire :
5.6
Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
En tout état de cause :
5.7 Une équitable indemnité allouée à titre de dépens est allouée à X _________ pour ses frais
d’intervention en première instance et en instance de recours est mise à la charge du canton du
Valais.
5.8 Tous les frais de procédure de première instance et de recours sont mis à la charge de l’Etat du
Valais ».
Dans son recours, X _________ a invoqué une violation des règles relatives à l’effet
suspensif et de celles posées à l’article 59 al. 3 CP.
K.
Par lettre du 4 juin 2021, le Chef de l’OSAMA a fait savoir à Me M _________ que :
« Nous vous informons que suite au dépôt de votre recours auprès du Tribunal cantonal,
nous ne prendrons aucune disposition quant au placement de votre mandant tant que
l’autorité pénale n’aura pas statué ».
L.
Par un prononcé intitulé « décision sur réclamation (annule et remplace la décision
sur réclamation du 11 décembre 2020) », rendu le 14 juin 2021 et expédié le même jour,
le Chef de l’OSAMA a notamment dit (chiffre 2 du dispositif) que « Le transfert de
X _________ dans un établissement ouvert sera organisé dès qu’une place dans un
établissement sera disponible ».
M.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de céans a requis du Chef de l’OSAMA
des précisions quant à la portée de son prononcé de la veille, en particulier sur le fait
que ce dernier annulait la décision sur réclamation du 11 décembre 2020 alors que cette
annulation résultait déjà de l’arrêt judiciaire du 19 avril 2021 entré depuis lors en force.
Dans sa réponse du 17 juin 2021, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet,
le Chef de l’OSAMA a d’abord exposé que sa décision du 14 juin 2021 se conformait à
l’arrêt du 19 avril 2021 et que « Actuellement, des démarches visant à trouver une place
dans un tel établissement ouvert pouvant accueillir X _________ sont en cours.
Cependant, vu le manque chronique de places, ainsi que l’impossibilité pour l’OSAMA
d’influer sur cette problématique, le transfert suscité prendra vraisemblablement encore
quelque temps ». En droit, le Chef de l’OSAMA a ensuite relevé que si la détention d’une
personne souffrant de troubles mentaux devait, pour être régulière, s’effectuer dans un
hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié, un séjour temporaire dans un
établissement d’exécution des peines était envisageable pour autant qu’il soit nécessaire
afin de trouver un établissement approprié. Or, dans le cas présent, le Service de
médecine pénitentiaire (SMP) oeuvrant au sein de la Prison de E _________ ne
disposait pas des locaux adéquats ni des ressources humaines suffisantes pour mettre
en œuvre le traitement institutionnel alors qu’il était notoire que l’établissement de
I _________ était, lui, un établissement adapté à l’exécution d’une mesure selon l’article
59 CP. Par ailleurs, le transfert dédié par l’OSAMA était conforme à l’article 42 al. 4
LACP et la situation de X _________ n’est pas péjorée par la décision querellée dont la
portée était limitée. Le Chef de l’OSAMA a enfin garanti qu’il continuerait à œuvrer, dans
le respect de l’arrêt cantonal du 19 avril 2021, à la recherche d’une place dans un
établissement ouvert pouvant accueillir X _________ dans un délai raisonnable.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 12 juillet 2021, l’intéressé a fait
savoir qu’il n’avait rien à ajouter.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement touchée
par la décision du 16 avril 2021, le recours de droit administratif du 21 avril 2021 est, sous
ces aspects, recevable (articles 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ainsi que 26
al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]), sauf à
dire que se pose la question de l’incidence de la décision rendue ultérieurement par
l’OSAMA, le 14 juin 2021. En effet, ce dernier prononcé, rendu alors que le recours du
21 avril 2021 était toujours pendant, a en définitive privé ce recours de son objet. Cette
question peut cependant demeurer indécise, le recours apparaissant en tout état de
cause mal fondé pour les motifs qui vont suivre.
2. Le juge de céans ayant ordonné d’office l’édition du dossier A1 21 xxx, la requête du
recourant (cf. chiffre 3.1 du chapitre III de son recours de droit administratif) est satisfaite.
3. Dans un premier grief, le recourant a invoqué une violation des règles relatives à
l’effet suspensif.
Ce grief est mal fondé. Il s’agit d’abord de relever que contrairement à ce qu’allègue le
recourant (cf. all. 2.14), la décision du 16 avril 2021 comporte bien une motivation sur ce
point puisque le Chef de l’OSAMA y a expressément considéré (cf. p. 3 in initio) que
constituaient de « justes motifs » au sens de l’article 51 al. 2 LPJA le fait qu’une place
pour le recourant était disponible à I _________ jusqu’au 26 avril 2021 au plus tard et
qu’il convenait impérativement d’ordonner son transfert faute d’autre établissement,
fermé ou ouvert, susceptible d’exécuter la mesure prévue par l’article 59 CP, ce afin
d’éviter que l’intéressé « attende de longs mois sans soins adéquats à la Prison de
E _________ ». Ensuite, cette décision ne contredit pas le jugement de la Cour pénale
II du Tribunal cantonal du 31 mars 2021 recommandant un placement en milieu ouvert
mais dit simplement que vu le risque de perdre une place proposée par I _________,
dont on sait d’expérience, dans le milieu de l’exécution carcérale, que de telles places
sont particulièrement difficiles à obtenir vu le grand nombre de demandes émanant de
tous les cantons de Suisse romande, l’intérêt privé du recourant à bénéficier de soins
dans un milieu plus adapté que la Prison de E _________ l’emportait. Ce point de vue
défendu par le Chef de l’OSAMA est soutenable
4.
Dans un second grief, le recourant se prévaut d’une violation des règles posées à
l’article 59 al. 3 CP. Il reproche au Chef de l’OSAMA de n’avoir « absolument pas
examiné » les conditions imposées par cette disposition légale.
La situation a ceci de particulier que le prononcé du 16 avril 2021 qui, certes, n’analysait
guère les conditions d’un « risque de fuite ou de récidive » mais relevait néanmoins que
la volonté de l’autorité d’exécution était de transférer le recourant à I _________ dans le
seul but « de lui procurer les soins dont il a besoin, cette prise en charge préconisée par
les experts pourra enfin être mise en oeuvre », est intervenu trois jours avant l’arrêt du
juge de céans du 19 avril 2021. Or, suite à cet arrêt admettant le recours administratif
du 13 janvier 2021, le Chef de l’OSAMA s’est aussitôt parfaitement conformé à ce
prononcé en rendant, le 14 juin 2021, une nouvelle décision ordonnant notamment le
transfert du recourant dans un établissement ouvert. Ce faisant, le Chef de l’OSAMA
s’est finalement rallié aux considérations juridiques émises par le juge de céans (cf.
consid. 3.2) au sujet de l’article 59 al. 3 CP, en particulier quant à l’absence, dans le cas
du recourant, d’une « risque de fuite avéré » ou de « risque de récidive concret et
hautement vraisemblable ». La décision du 16 avril 2021 n’excluait donc pas, comme le
laisse entendre le recourant, tout placement en milieu ouvert.
S’ajoute à cela que comme pertinemment relevé par le Chef de l’OSAMA dans sa
réponse du 27 juin 2021, dans l’hypothèse d’espèce où aucune place n’est actuellement
disponible, vu la longue liste d’attente, dans un milieu ouvert, tel que le CAAD par
exemple, il ne peut être reproché à une autorité d’ordonner un séjour provisoire de la
personne soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement
d’exécution des peines, ce à la condition que ce soit nécessaire afin de trouver un
établissement approprié et que l’autorité déploie des efforts intenses pour trouver un tel
lieu d’accueil (RVJ 2019 p. 305 consid. 3.2.1). Or, c’est précisément ce que s’évertue à
faire le Chef de l’OSAMA qui a concrétisé cette diligence par sa décision du 14 juin 2021
et par son mail du même jour sollicitant une requête de placement au CAAD (cf. pièce
23 annexée à la réponse du 17 juin 2021).
Il est pour le reste établi que la Prison de E _________ n’est pas un lieu adapté pour
l’exécution d’une mesure selon l’article 59 CP (cf. RVJ précitée, p. 308), à la différence
de I _________ qui, si cette structure constitue certes un établissement fermé, est
néanmoins propre à permettre provisoirement d’administrer au recourant le traitement
physique et psychique - il est en particulier relevé que l’intéressé souffre d’une infection
aux staphylocoques dorés qui nécessite une prise en charge médicale soutenue que
I _________ est plus apte à dispenser (cf. rapport des IPVR du 8 juillet 2020) - dont il a
urgemment besoin.
Enfin, le transfert décidé par l’OSAMA est conforme à l’article 42 al. 3 LACP qui prévoit
que le SAPEM peut transférer le condamné dans un autre établissement approprié si
son état, son comportement ou la sécurité l’exige, si son traitement le requiert ou si sa
réinsertion en est facilité. Ces conditions sont ici remplies puisque le recourant a déjà
passé de trop nombreux mois dans un milieu non adapté à sa situation (Prison de
E _________) de santé et qu’un transfert, on le répète, pour un séjour temporaire, à
I _________ permettra de favoriser non seulement les soins qui lui sont prodigués mais
aussi sa réinsertion. Pour le moment, un tel transfert est en effet la seule alternative apte
à garantir une prise en charge médicale somatique et psychiatrique adaptée aux besoins
du recourant et conforme à la mesure à laquelle il a été soumis par l’autorité pénale.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5.
En définitive, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al.
1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
Le recours de droit administratif contient une demande d’assistance judiciaire totale.
6.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2
al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF
139 III 475 consid. 2.2).
Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence,
chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (Corboz, Le droit
constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).
6.2 Dans le cas particulier, la condition de l’indigence est manifestement remplie sur le
vu de la décision fiscale 2019 indiquant une quasi absence de revenus et une fortune
nulle. S’agissant de celle des chances de succès, son examen s’avère plus délicat vu le
contexte procédural particulier dans lequel le recours avait été déposé (cf. supra, consid.
1 et 4). En effet, le recourant a été contraint, en particulier pour éviter un transfert
immédiat à I _________ avant d’avoir obtenu une réponse sur sa requête de mesures
provisionnelles du 16 avril 2021, de réagir suite à la décision sur réclamation du même
jour, laquelle a été expédiée le même jour que l’arrêt A1 21 5/A2 21 3. Au moment du
dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, on ne peut donc pas affirmer que son
recours était complètement dénué de sens. D’un autre côté, on l’a vu plus haut (cf. supra,
consid. 3 et 4), la critique issue de l’article 51 LPJA était infondée alors que celle relative
à l’article 59 al. 3 CP ne l’était qu’en petite partie. Au terme de cet examen, le juge de
céans admet la demande d’assistance judiciaire totale avec effet au 16 avril 2021,
Me M _________, étant désigné en qualité de conseil juridique commis d’office de X
_________ dès cette date.
6.3. Il convient à ce stade de fixer la rémunération de ce conseil juridique commis
d’office.
En Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées dans
la LTar et la LAJ. Selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum
et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la
situation financière de la partie. L’article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité
à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit,
en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%
des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une « rémunération
équitable » telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 I 124
consid. 3.2).
En l’occurrence, le travail effectué par Me M _________ a consisté, principalement, en la
rédaction du recours de droit administratif du 21 avril 2021 - écriture qui reprenait une
partie des faits et des arguments développés dans son recours précédent du 13 janvier
2021 -, ce qui justifie de fixer à 400 fr. ses honoraires réduits (TVA comprise). S’ajoutent
à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib
349 consid. 5a], soit 10 fr.). En définitive, l’Etat du Valais versera à Me M _________ 410
fr. au titre de l’assistance judiciaire.
7.
La présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (article 12 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire totale (A2 21 28) déposée le 21 avril 2021 est
admise. Me M _________, est désigné en qualité de conseil juridique commis
d’office de X _________ avec effet au 16 avril 2021.
La présente décision est rendue sans frais.
L’Etat du Valais versera à Me M _________ 410 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et à
l’OSAMA.
Sion, le 27 juillet 2021