A1 21 74
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par A _________ AG
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(fixation des frais et de l’indemnité de partie suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
Statuant en fait et considérant en droit :
A. Le 14 avril 2021, le Tribunal fédéral a admis (sous la référence 2C_564/2020) le
recours en matière de droit public que X _________ SA avait formé contre l’arrêt rendu
(dans la cause A1 17 xxx) le 26 mai 2020 par la Cour de céans. Il a estimé (cf. consid,
4.6) que la cession (par B _________ à X _________ SA de la parcelle [n° xxx] qui
supporte le barrage C _________, d’une servitude personnelle de passage à pied et
pour tous véhicules grevant 4 parcelles, d’adductions d’eau ainsi que d’ouvrages faisant
partie de la concession, pour un prix de 34'750'000 fr.) du 22 mai 2014 représentait une
restructuration au sens de l’article 24 al. 3 let. d LHID, d’où une exonération de droit de
mutation en lien avec le transfert de la parcelle n° xxx. Il a ainsi renvoyé la cause au
Tribunal cantonal « pour qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et des dépens de la
procédure menée devant lui et devant le Conseil d’Etat » (chiffre 3 du dispositif).
B. Les arrêts du Tribunal fédéral acquérant force de chose jugée dès leur prononcé (art.
61 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF ; RS 173.110), ils lient
les juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour nouvelle décision (art. 107
al. 2 LTF).
C. L'annulation décidée par la juridiction fédérale équivaut à la reconnaissance du bien-
fondé du recours de droit administratif déposé dans la cause A1 17 201. Partant, la
recourante est libérée de l’obligation de payer les frais de justice afférant à cette
procédure de recours, lesquels doivent être remis (art. 89 al. 1 et 4 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
Puisqu’elle obtient gain de cause, la recourante, qui a agi sans l’assistance d’un avocat,
a en outre droit à une indemnité de partie pour les procédures menées devant le Conseil
d’Etat et devant le Tribunal cantonal (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l’Etat du Valais.
Cette indemnité est limitée aux remboursements des débours, faute de circonstances
particulières justifiant un dédommagement supplémentaire pour la perte de temps ou de
gain (cf. article 4 al. 1 et 2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives − LTar ; RS/VS 173.8). Elle est fixée,
en l’absence de décompte, au montant forfaitaire de 100 francs (pour l’envoi du recours
administratif [composé de 6 pages et 5 annexes] du 10 juillet 2014 ainsi que du recours
de droit administratif [composé de 15 pages et 5 annexes] du 5 octobre 2017), les copies
étant calculées à 50 cts l’unité (cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a) et les frais de port au tarif
postal usuel (article 11 LTar).
D. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 91 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Les frais de l’ACDP A1 17 xxx sont remis.
L’Etat du Valais versera à X _________ SA 100 fr. pour ses débours.
Le présent arrêt est communiqué à A _________ AG, pour X _________ SA, et au
Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 22 avril 2021.