A1 21 72
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
X _________ , recourante
contre
SERVICE DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DE
TRAVAIL , 1951 Sion, autorité attaquée
(interdiction faite à une entreprise étrangère d’offrir ses services en Suisse)
recours de droit administratif contre la décision du 10 mars 2021
Faits
A. X _________ (ci-après : X _________), de siège social à A _________, est une
société par actions simplifiée à associé unique de droit français active dans la fabrication
d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels (cf. www.infogreffe.fr, site consulté
le 25 novembre 2021). Le 25 mai 2020, elle a annoncé le détachement de deux
travailleurs, du 7 au 13 juin 2020, pour une « assistance démontage et remontage en
structure » sur un chantier situé à B _________. Le SYMIC (Système d’information
central sur la migration) indique toutefois une période de travail allant du 7 au 9 juin
2020, puis, du 15 au 17 juin 2020 (dos. p. 3 et 11).
B. Le 16 juin 2020, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail
(ci-après : SPT), par son Inspection de l’emploi (ci-après : ICE), a requis, en courrier
recommandé, divers documents auprès de la société afin de vérifier le respect, par cette
dernière, des dispositions légales applicables aux conditions de travail et de salaire du
personnel détaché. L’intéressée n’y a toutefois pas donné suite.
Le 14 juillet 2020, le SPT lui a adressé, en courrier recommandé avec accusé de
réception, un rappel en lui impartissant un ultime délai de 15 jours pour fournir les
renseignements sollicités et en lui rappelant les conséquences d’une inaction de sa part
(art. 2quater, 9 et 12 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés – LDét ; RS
823.20).
Le 10 août 2020, il a fixé à la société, par courriel, un dernier délai pour transmettre la
documentation requise.
Le 17 août 2020, X _________ a transmis une partie seulement des documents
sollicités.
Le 18 août 2020, le SPT a fait savoir à l’intéressée que de nombreux documents requis
faisaient encore défaut et l’a invitée à transmettre, le jour même, les pièces manquantes.
C. Le 24 août 2020, l’inspectrice cantonale de l’emploi en charge du dossier a rédigé un
rapport (n° xxx) qui relevait notamment que plusieurs documents n’avaient pas été
transmis, à savoir le contrat de travail pour chacun des travailleurs détachés, les fiches
de salaire pour la période d’activité en Valais, les fiches de salaire ou attestations de
paiement relatives au 13e salaire, les avis de versements bancaires des salaires ou
quittances signées par les travailleurs concernés, les avis de versements bancaires ou
quittances signées
par les travailleurs concernés relatives aux indemnités de
détachement et, enfin, le formulaire A1 dûment attesté ou attestation de paiement des
assurances sociales obligatoires dans le pays du siège de l’entreprise.
D. Par décision du 27 octobre 2020, le SPT, en application des articles 7, 9 al. 2 let. e
et 12 al. 1 let. a et b LDét, a interdit à X _________ d’offrir ses services en Suisse pour
une durée de 12 mois à compter de l’entrée en force de la décision.
Le 16 novembre 2020, la société a déposé une réclamation à l’encontre de cette
décision. Elle a conclu à une reconsidération de son cas et à la possibilité de transmettre
les informations manquantes « dans les plus brefs délais ».
Le 2 décembre 2020, le juriste en charge de ce dossier auprès du SPT a invité
l’intéressée, par courriel, à lui transmettre, le plus rapidement possible, les pièces
manquantes afin de pouvoir éventuellement reconsidérer la décision. Ce courriel a été
lu, le jour même, par le destinataire.
E.
Le 10 mars 2021, considérant que la violation de l’obligation de renseigner était
définitivement réalisée, le SPT a rejeté la réclamation et confirmé la sanction du
27 octobre 2020.
Le 8 avril 2021, la société a recouru céans contre ce prononcé en déposant diverses
pièces.
Le 28 juin 2021, le SPT a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours.
Considérant en droit
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître des décisions prises par le SPT (art. 15
al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi
fédérale sur le travail au noir du 12 mai 2016 [LALDétLTN ; RS/VS 823.1] en relation
avec l’art. 67 al. 2 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 [LcTR ; RS/VS 822.1] ;
cf. ég. ACDP A1 18 198 du 22 août 2019 consid. 1).
La recourante dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision du
SPT qui confirme l’interdiction qui lui a été faite d’offre ses services en Suisse (art. 80
let. a-b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives - LPJA). En outre, le recours a été interjeté en temps utile.
1.2 La recevabilité du recours est toutefois douteuse quant à sa motivation au regard des
exigences en la matière (cf. articles 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) puisque la recourante
n’a pris aucune conclusion formelle, n’a cité aucune disposition légale et n’a pas démontré
en quoi la décision attaquée violerait le droit, se contentant d’émettre une « réclamation
de la décision sur réclamation du 10 mars 2021 » (art. 80 al. 1 let. d et e, 54 al. 1 et 59
LPJA). Même recevable, il aurait de toute façon été rejeté pour les motifs qui vont suivre.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée interdisant à la
recourante d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an. Même si la recourante
ne conteste pas que l’autorité attaquée pouvait valablement exiger tous les documents
utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle, elle semble implicitement soutenir
ne pas avoir violé son devoir de renseignement en transmettant a posteriori, devant la
Cour de céans, une partie des justificatifs sollicités.
2.1 Conformément à l’article 7 al. 2 LDét, sur demande, l’employeur remet aux organes
visés à l’al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des
travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue
officielle (v. aussi Kurt Pärli/Cornelia Junghanss, in : Kurt Pärli, Entsendegesetz [EntsG],
Berne 2018, n. 51 ss ad art. 7). De plus, depuis 2010, les Règlements (CE) n° 883/04 (cf.
articles 11 à 16) et (CE) n° 987/09 (cf. article 19) stipulent que les employeurs et les
salariés sont légalement tenus de faire approuver toute activité transfrontalière au sein
de l’UE/AELE et en Suisse par leur assurance au moyen d’un formulaire A1 (intitulé « A1,
Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire »).
L'article 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation
de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou
aura refusé de donner des renseignements. En cas d'infraction à cette disposition,
l'autorité administrative compétente peut interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses
services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2 let. e LDét).
2.2
En l’occurrence, plusieurs documents ont d’abord été demandés, avec la
commination prévue par l’article 12 LDét, le 16 juin 2020 par l’inspectrice cantonale, puis
dans un rappel de cette dernière du 14 juillet 2020. De plus, celle-ci a encore transmis
deux courriels à l’intéressée, le 10 et le 18 août 2020, en lui fixant un ultime délai pour
transmettre les documents sollicités. Par la suite, c’est le juriste du SPT qui les a
réclamés le 2 décembre 2020 afin qu’il puisse éventuellement reconsidérer la décision
de sanction administrative du 27 octobre 2020. La recourante n’a toutefois pas déposé
l’intégralité des pièces requises. Céans, la recourante, à travers ses excuses, reconnaît
elle-même qu’elle n’a pas produit – ce qui s’apparente à un refus – dans les nombreux
délais impartis par le SPT les documents exigés, à savoir :
Contrat de travail pour chacun des travailleurs détachés ;
Fiches de salaires pour la période d’activité en Valais ;
Fiches de salaire ou une attestation de paiement relative aux 13e et 14e salaires ;
Avis de versements bancaires des salaires ou quittances signées par les
travailleurs concernés ;
Avis de versements bancaires ou quittances signées par les travailleurs
concernés relatives aux indemnités et allocations de détachement ;
Formulaire A1 dûment attesté ou attestation de paiement des assurances
sociales obligatoires dans le pays du siège de l’entreprise ;
Rapports de travail pour chaque travailleur, pour la période de détachement
concernée ;
Contrat d’adjudication des travaux ou de sous-traitance
Or, ces documents, exigés par des bases légales claires, sont indispensables. De
surcroît, le formulaire A1 vise à prouver que les employés sont couverts par l’assurance
sociale d’un état membre de l’UE ou de l’AELE, dont la Suisse fait partie. Dans le
domaine de la sécurité sociale, il n’existe aucune tolérance pour les activités
transfrontalières sans formulaire A1 car la preuve d’assurance pour le passage de la
frontière pour des raisons professionnelles est obligatoire pour éviter des risques et des
coûts élevés liés à un contrôle par les autorités étrangères (cf. p. 5 de l’article de Cyrill
Habegger et Rafaël Lötscher, intitulé « Actualités : Formulaires A1 », paru le 21 mars
2019 sur le site de BDO Suisse). En ne déposant pas les pièces requises, malgré les
diverses sommations et délais octroyés, la recourante a donc bien violé son obligation
de renseigner consacrée par l’article 12 al. 1 let. a LDét, ce qui justifie la sanction
prononcée à son encontre (Kurt Pärli, op. cit., n. 9 ad art. 12 LDét). A cet égard, le fait
que la responsable du service des Ressources Humaines était en congé maternité n’y
change rien vu que la société a elle-même indiqué dans son courrier du 16 novembre
2020 qu’elle était en mesure de « transmettre les informations manquantes dans les plus
brefs délais » sans pour autant remédier à la situation.
Certes, la recourante a finalement produit céans certains des documents requis
(« bulletin de paie » et attestation de paiement pour chaque travailleur détaché ; contrat
de travail de l’un des travailleurs détaché et uniquement un avenant au contrat de travail
pour l’autre ; « certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au
titulaire », valable du 7 au 12 juin 2020, uniquement pour l’un des travailleurs détaché et
ne couvrant, au surplus, pas la durée totale de l’activité ; « décompte de frais » sans
justificatif de paiement ; « confirmation d’ordre » datée du 17 février 2020). Cette
constatation ne change toutefois rien à la violation et à la sanction précitées ; ce d’autant
plus que l’intégralité des documents requis n’a pas été transmise à ce jour. En outre, la
LDét serait vidée de son sens s’il fallait systématiquement attendre le prononcé d’une
sanction et la procédure de recours pour obtenir la collaboration d’en employeur (cf. arrêt
de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud [CDAP] PE.2018.0301 du
4 janvier 2019 consid. 2c ; arrêt de la Chambre administrative du canton de Genève
A/2419/2015 ATA/516/2016 du 14 juin 2016 p. 5).
2.3 Quant à la sanction infligée, l'article 9 al. 2 let. e LDét prévoit que l'autorité cantonale
compétente peut, en cas d'infraction visée à l'article 12 al. 1 let. a LDét, c'est-à-dire
notamment dans le cas du refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur
concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période de un à cinq ans. L'interdiction
d'un an prononcée en l'espèce correspond au seuil minimum prévu par l'article 9 al. 2
let. e LDét. Cette sanction respecte le principe de la proportionnalité. Elle est, partant,
confirmée.
3.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit en définitive être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur réclamation du 10 mars 2021
confirmée.
3.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1 486 fr., débours
compris (art. 11 LTar). Le sort du litige commande de les mettre à la charge de la
recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1 486 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent présent arrêt est communiqué à X _________ et au Service de la
protection des travailleurs et des relations de travail, à Sion.
Sion, le 26 novembre 2021