A1 21 69
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Nicolas Voide,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Circulation routière ; retrait préventif du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 17 mars 2021
Faits
A. X _________, né le xxx 1989, domicilié à A _________, est titulaire d’un permis de
conduire valable pour les catégories B, B1, F, G et M obtenu le 6 mai 2014 et pour les
catégories A et A1 obtenu le 22 août 2016. Le registre fédéral des mesures
administratives (ADMAS) indique l’existence de huit antécédents, à savoir un retrait du
permis de conduire d’un mois le 13 avril 2004 (modification non autorisée d’un
cyclomoteur ; infraction légère), un retrait du permis d’élève conducteur de deux mois le
27 décembre 2005 (fatigue, bref assoupissement, inattention, perte de maîtrise du
scooter ; infraction moyennement grave), un retrait du permis de conduire de quatre mois
avec prolongation de la période probatoire le 24 juillet 2007 (perte de maîtrise et
conduite d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie non qualifié de 0.64 ‰ ; infraction
moyennement grave), le prononcé de la caducité du permis de conduire à l’essai le
25 août 2009 (conduite d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie non qualifié de 0.66 ‰
le 22 mars 2008 puis avec un taux qualifié de 1.21 ‰ le 3 mai 2008 ; infraction grave),
un retrait du permis de conduire de douze mois avec prolongation de la période
probatoire le 28 décembre 2010 (conduite sous l’influence de stupéfiant ; infraction
grave), le prononcé de la caducité du permis de conduire à l’essai le 4 février 2013
(dépassement par la droite sur l’autoroute ; infraction grave), un retrait du permis de
conduire de vingt-quatre mois avec prolongation de la période probatoire le
5 novembre 2015 (non respect des signes d’arrêt donnés par la police et délit de
chauffard ; infraction grave) et un retrait du permis de conduire de deux mois le
15 avril 2019 (conduite avec un taux d’alcoolémie non qualifié de 0.34 mg/l, collision par
l’arrière avec un autre véhicule et violation des devoirs en cas d’accident ; infraction
moyennement grave) réduit à un mois de retrait par décision du 12 novembre 2019 suite
à la participation à un cours d’éducation routière.
B.
Le 14 novembre 2019 à 15 heures, la Police cantonale valaisanne a interpellé
X _________ dans le cadre d’un contrôle fixe, alors que ce dernier circulait au volant
d’un véhicule immatriculé au nom de son père, et a constaté qu’il se trouvait sous le
coup d’un retrait de permis du 15 octobre 2019 au 14 novembre 2019 inclus. Entendu
sur les lieux à 15 h 15, l’intéressé a déclaré qu’il avait « reçu [son] permis par la poste le
13 novembre » et qu’il était « persuadé [qu’il] pouvai[t] conduire à partir du 14 novembre
et pas du 15 ». Il s’était renseigné en appelant le service des autos une semaine
auparavant et avait eu un contact avec une dame qui lui avait confirmé qu’il pouvait
conduire le 14. Il a encore précisé : « je n’ai pas lu la lettre accompagnant le permis. En
fait, je l’ai lue en vitesse et je n’ai pas fait attention à la date ».
C. Le 25 novembre 2019, le Service de la circulation et de la navigation (SCN) a informé
X _________ qu’une procédure administrative de retrait de permis était ouverte à son
encontre et l’a invité à se déterminer.
Par courrier du 5 décembre 2019, X _________ a expliqué qu’après avoir suivi un cours
d’éducation routière et en l’absence de nouvelles quant à la durée de son retrait de
permis, il avait pris contact avec le SCN. A l’occasion de ce téléphone, il avait reçu la
confirmation qu’il serait tenu compte du suivi de ce cours et qu’il pourrait
vraisemblablement reconduire à partir du 14 novembre 2019. Il avait été invité à retirer
un envoi recommandé du SCN le 13 novembre 2019 et en avait pris possession le
lendemain. Il avait alors constaté que son permis se trouvait dans l’enveloppe, sans
prêter attention à la décision qui l’accompagnait, stressé par la fin des travaux agricoles
et le travail particulièrement important que cela représentait. Il a demandé que son cas
soit traité avec une clémence particulière, compte tenu de ces éléments. Complétant sa
prise de position le 13 décembre 2019, il a requis que le retrait de son permis de conduire
ne soit pas étendu à son permis agricole, étant donné qu’il était le seul habilité à effectuer
les traitements phytosanitaires ainsi que divers travaux mécanisés sur l’exploitation.
D. Par décision du 20 décembre 2019, le chef du SCN a prononcé le retrait définitif du
permis de conduire de X _________ pour toutes les catégories, sous-catégories et
catégories spéciales, en se fondant sur les articles 16d al. 3 et 23 al. 3 de la loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) ainsi que sur
l’article 33 al. 4 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC ; RS 741.51). Il a retenu que ce dernier
avait conduit une voiture automobile en dépit d’une mesure de retrait de son permis.
Compte tenu de ses nombreux antécédents et du fait que, malgré plusieurs retraits de
permis et différents tests psychologiques, il avait encore commis une infraction, il
convenait de le considérer comme un conducteur incorrigible au sens de l'article 16d
al. 3 let. a LCR.
E. Le 14 janvier 2020, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat contre cette
décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement,
à l’annulation de la décision du SCN sous suite de frais et dépens. Il a notamment sollicité,
à titre de preuve, son interrogatoire ainsi que l’audition de plusieurs témoins. Au fond, il
a argué que, compte tenu des circonstances, la qualification d’infraction grave était
choquante, s’agissant bien plutôt d’une négligence appelant la clémence. Il a ensuite
estimé que l’on ne pouvait pas taxer d’incorrigible un conducteur qui n’avait plus fait
parler de lui pendant cinq ans. Ainsi, c’est la systématique de l’article 16c LCR qui aurait
dû lui être appliquée en lieu et place de celle de l’article 16d LCR.
Le 28 février 2020, X _________ a complété la motivation de son recours et transmis
l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 et l’ordonnance pénale après opposition du
27 février 2020. Il ressortait de ces dernières que l’intéressé avait d’abord été condamné
par l’Office régional du Valais central du Ministère public pour conduite sans autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 220 fr., avant que
celle-ci ne soit réduite, après opposition, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à
75 fr., avec sursis pendant quatre ans, accompagnée d’une amende de 400 fr. afin de
tenir compte du temps écoulé depuis la dernière infraction et des circonstances dans
lesquelles l’intéressé avait commis la nouvelle infraction.
Le 21 avril 2020, le SCN a déposé son dossier et a invité le Conseil d’Etat à rejeter le
recours. Après avoir rappelé les antécédents de X _________, il a relevé qu’à la suite
de la première annulation de son permis de conduire à l’essai, il avait subi une expertise
psychologique le 5 mai 2009, laquelle l’avait déclaré apte à la conduite. Le
9 janvier 2013, après la seconde annulation de son permis de conduire à l’essai, il avait
à nouveau été soumis à une telle expertise, qui avait conclu à son inaptitude et préconisé
le suivi de huit séances thérapeutiques. Une nouvelle expertise le 25 novembre 2013
avait alors retenu que l’intéressé était apte à la conduite. Compte tenu du délit de
chauffard qu’il avait ensuite commis le 11 avril 2014, il avait encore subi une expertise
psychologique le 29 avril 2015, au terme de laquelle il avait été déclaré inapte à la
conduite et devait suivre un minimum de dix séances individuelles auprès d’un
psychologue-psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation. Il avait
ensuite été reconnu apte à la conduite par expertise du 10 septembre 2015. Il avait
également participé à un cours d’éducation routière le 22 mai 2019 afin de réduire la
durée du retrait de permis prononcé le 15 avril 2019. Ainsi, l’intéressé avait continué de
commettre des infractions graves et moyennement graves, malgré l’annulation de deux
permis de conduire à l’essai, la commission d’un délit de chauffard, cinq expertises
psychologiques et le suivi de dix-huit séances thérapeutiques ainsi que d’un cours
d’éducation routière, si bien qu’il ne pouvait pas être considéré autrement que comme
un conducteur incorrigible.
Dans sa détermination du 24 avril 2020, X _________ a maintenu les conclusions de son
recours administratif. Il a ajouté que l’erreur, moyennement grave, sanctionnée
le 15 avril 2019, n’avait rien à voir avec l’attitude qui était la sienne entre 2007 et 2014
et que la procédure pendante était uniquement la conséquence de l’inadvertance qu’il
avait commise en ne lisant pas la lettre du 12 novembre 2019 accompagnant l’envoi de
son permis par le SCN.
F. Par décision du 6 mai 2020, le Conseil d’Etat a restitué partiellement l’effet suspensif
au recours du 14 janvier 2020 en autorisant X _________ à conduire les véhicules de
catégorie G pour les courses agricoles nécessaires à son exploitation jusqu’à droit connu
sur le sort du litige.
Par décision du 17 mars 2021, expédiée le 22 mars suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours. Après avoir renoncé à donner suite aux offres de preuves du conducteur, ce
dernier ayant suffisamment eu l’occasion de s’exprimer en cours de procédure, le Conseil
d’Etat a considéré que les deux dernières infractions commises en 2019 par X _________
n’étaient pas anodines et démontraient qu’il ne parvenait pas à s’amender, malgré les
sept mesures administratives dont il avait déjà fait l’objet ainsi que les cinq expertises
psychologiques et dix-huit séances thérapeutiques auxquelles il avait été soumis.
L’inquiétude de perdre son permis agricole, nécessaire à son emploi, ne l’avait pas non
plus dissuader de récidiver. Bien qu’il affirmait être conscient des conséquences de ses
actes et s’être assagi, les faits démontraient qu’il était incapable de circuler sans
compromettre la sécurité routière. En effet, il s’était enfui après avoir provoqué un
accident le 5 février 2019 et il n’avait pas pris pleinement connaissance de la décision
du 12 novembre 2019 sur laquelle figurait pourtant à deux reprises en gras souligné la
date à partir de laquelle il pouvait conduire, ce qui ne pouvait pas constituer une simple
inadvertance, compte tenu de son parcours. En sus, l’on ne pouvait pas considérer qu’il
n’avait plus commis d’infractions depuis cinq ans, puisqu’il n’avait retrouvé son permis
que depuis deux ans et demi au moment des faits survenus le 5 février 2019. Concernant
l’étendue du retrait aux catégories G et M, le parcours de l’intéressé était émaillé de
nombreuses infractions ayant trait à diverses violations de la circulation routière
(excès de vitesse, perte de maîtrise, conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite
en état d’ébriété, délit de chauffard, violation des devoirs en cas d’accident, conduite
sous le coup d’un retrait), commises au moyen de véhicules différents (cyclomoteur,
scooter, automobile), ce qui démontrait qu’il était incapable de respecter les règles de la
circulation quel que soit le véhicule utilisé. Par conséquent, le retrait de permis définitif
prononcé par le SCN était en tout point conforme au droit.
G. Le 14 avril 2021, X _________ a porté sa cause céans en prenant les conclusions
suivantes :
Le recours est admis.
En conséquence, la décision du Conseil d’Etat du 17 mars 2021 est annulée.
Monsieur X _________ se soumet à toute décision prise en application de l’art. 16c LCR.
Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Conseil d’Etat pour nouvelle décision en application de l’art.
16c LCR.
A l’appui de ses conclusions, il s’est d’abord plaint, sous l’angle formel, d’une violation
du droit d’être entendu, au motif que le Conseil d’Etat n’avait pas donné suite à ses offres
de preuves. Au fond, il a invoqué une violation du droit, un excès du pouvoir
d’appréciation ainsi qu’une constatation inexacte ou incomplète des faits en lien avec le
choix d’appliquer l’article 16dLCR en lieu et place de l’article 16cLCR, sans qu’il n’ait
été procédé à un pronostic tenant compte de ses antécédents et de sa situation
personnelle. Il a estimé que le fait d’avoir anticipé par inadvertance de quelques heures
seulement le droit de conduire paraissait être une faute bien plus légère que celle du
5 février 2019, ce dont il aurait fallu tenir compte sous l’angle du principe de
proportionnalité.
H. Par décision du 19 avril 2021, la Cour de céans a rejeté la demande de restitution de
l’effet suspensif.
Par courrier du 7 mai 2021, le SCN a renvoyé à sa détermination du 16 avril 2020 et
renoncé à formuler des remarques complémentaires.
Le Conseil d’Etat a, pour sa part, déposé son dossier le 19 mai 2021 et proposé de
rejeter le recours sous suite de frais. Il a considéré s’être fondé sur les pièces pertinentes
figurant au dossier pour rendre sa décision et s’est référé au faits et motifs de cette
dernière pour le surplus.
Le 27 mai 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du
14 avril 2021 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6).
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire, l’audition de
B _________, l’édition du dossier par le Conseil d’Etat et le SCN ainsi que l’édition du
dossier MPC xxx par l’Office régional du Valais central du Ministère public.
2.1 La procédure administrative est en principe écrite et les parties n’ont pas le droit
inconditionnel à faire valoir leur point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral
8C_628/2020 du 11 mai 2021 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 1537 et 1539, p. 522).
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 140 I 285
consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1). En
particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_628/2020 précité consid. 2.2) ; l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des
témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le
jugement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 5.2.1 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014 du 10 juin 2016
consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388).
2.2 En l’occurrence, le dossier du SCN a été produit, avec celui du Conseil d’Etat, le
19 mai 2021. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d,
56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Par ailleurs, concernant celui de l’Office régional du Valais
central du Ministère public, le dossier de la cause comprend déjà la reproduction de
l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 et de l’ordonnance pénale après opposition
du 27 février 2020, si bien que l’édition de l’entier du dossier MPC xxx n’apparaît pas
pertinente.
S’agissant de la requête tendant à procéder à son interrogatoire, le recourant a pu
s’exprimer à maintes reprises par oral et par écrit, en particulier lors de son audition par
la police le 14 novembre 2019, dans ses observations des 5 et 13 décembre 2019, dans
son recours administratif du 14 janvier 2020, dans ses écritures des 28 février et
24 avril 2020 ainsi que dans son recours de droit administratif du 14 avril 2021. Son
interrogatoire est donc superflu.
Quant à l’audition de B _________ (ouvrier agricole polonais ayant œuvré pour le
recourant), ce moyen de preuve n’apparaît pas décisif et n’est pas de nature à influer sur
la décision à rendre, la situation personnelle du recourant et les circonstances dans
lesquelles il a été contrôlé le 14 novembre 2019 étant suffisamment établies par les actes
de la cause. Il ne dit d’ailleurs pas quel aspect contesté de la cause ne pourrait être
éclairci que de cette façon. Sur ce point, l’on peut encore relever que, si le recourant
estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de certaines
personnes, il lui était loisible de déposer des déclarations écrites provenant des
intéressés, car la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
étroitement à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du
5 décembre 2019 consid. 4.1 et 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1).
3. Sous l’angle formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
au motif que les auditions qu’il avait requises pour éclaircir les faits ont été refusées et
que le Conseil d’Etat s’est contenté de se référer au dossier du SCN sans prendre en
compte ses propos quant à son téléphone au SCN, aux circonstances dans lesquelles il
avait pris possession de son permis et à la nécessité de bénéficier à tout le moins de
son permis agricole.
3.1.1
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2).
La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et
n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie
lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est
en règle générale pas possible de remédier à la violation (arrêt du Tribunal fédéral
1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid 2.1). Une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2D_34/2021 précité consid. 3.2).
3.1.2 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais
constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier
de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. L'étendue du droit
de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie
au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à
une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière
efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 8C_79/2021 du
9 septembre 2021 consid. 2.1 et les références).
Selon le principe de maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public,
l’autorité doit constater les faits d’office, sans être limitée par les allégations et les offres
de preuve des parties (art. 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA). Elle définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier. Ce principe est toutefois contrebalancé par
le devoir de collaboration des parties (art. 56 al. 1 et 18 al. 1 let. a LPJA), qui sont tenues
de participer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent
elles-mêmes (ATF 124 II 361 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_611/2020 du
10 mai 2021 consid. 2.3 et 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3). Il leur
incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et
de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider
des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, respectivement qui relèvent de
leur sphère d'influence. Ce devoir est spécialement élevé s'agissant de faits que les
parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, sans la
collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés,
établir elles-mêmes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2020
précité consid. 2.3 ; Thierry Tanquerel, op. cit., n. 1559 et 1560, p. 527 s.). Cela étant,
lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille,
la règle de l’article 8 CC est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un
fait, subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (Thierry Tanquerel,
op. cit., n. 1563, p. 528).
3.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat, procédant à une appréciation anticipée des preuves,
a estimé que le recourant avait eu tout le loisir de s’expliquer et de faire valoir ses
arguments par écrit ainsi que de déposer toutes les pièces qu’il estimait pertinents durant
l’instruction, et ce à plusieurs reprises. Il a également retenu que les témoignages requis
portaient soit sur des faits ressortant déjà du dossier et non contestés, soit sur des faits
qui sont sans influence sur l’appréciation juridique du litige. Selon lui, les éléments au
dossier étaient dès lors suffisants pour lui permettre de former sa conviction sur la
légalité de la décision litigieuse, raison pour laquelle il n’était pas nécessaire de procéder
à des mesures d’instruction supplémentaires. Ce faisant, l’autorité intimée a respecté les
exigences minimales liées à l’obligation de motiver, en ce sens qu'elle a exposé
succinctement les considérations ayant conduit au rejet des moyens de preuve sollicités
(ATF 142 I 135 consid. 2). Au demeurant, cette argumentation n’est pas critiquable. Dans
la mesure où le recourant a, dans le présent recours, réitéré les moyens de preuve
précités, il convient simplement de renvoyer ici à la motivation exposée supra
(considérant 2.2). Enfin, la question de savoir quelle influence les circonstances
particulières invoquées par le recourant peuvent avoir sur l’issue du litige relève du fond
et non du droit d’être entendu.
4. Au fond, le recourant invoque une violation du droit et du principe de proportionnalité,
un excès du pouvoir d’appréciation ainsi qu’une constatation inexacte ou incomplète des
faits, le tout en lien avec le choix d’appliquer l’article 16dLCR en lieu et place de
l’article 16c LCR. Il convient de traiter conjointement ces griefs, car ils se confondent eu
égard aux différents aspects soulevés. En substance, le recourant conteste la
qualification de conducteur incorrigible au sens de l’article 16dal. 3 let. a LCR retenue à
son encontre.
4.1.1 Conformément à l'article 16 al. 1 LCR, les permis de conduire et les autorisations
seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies. Ainsi, le permis de conduire doit notamment être retiré
définitivement aux conducteurs incorrigibles au sens de l'article 16d al. 3 let. a LCR.
Le Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, en vigueur depuis
le 1er janvier 2005, souligne que l'article 16d al. 3 LCR, instituant un autre cas de retrait
de sécurité, reprend l'article 17 al. 2 de la version antérieure de cette loi (aLCR ; FF 1999
p. 4136 s. ; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berne 2015, n. 22.2, p. 176). Pour le législateur, les conducteurs incorrigibles sont des
conducteurs chez qui tout a été essayé, retraits d’admonestation, retraits de sécurité,
cours d’éducation routière, et qui, malgré tout récidivent à nouveau (André Bussy /
Baptiste Rusconi / Yvan Jeanneret / André Kuhn / Cédric Mizel / Christoph Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 9.1 ad 16dLCR).
Concrètement, l’article 16d al. 3 let. a LCR représente une forme aggravée du retrait de
sécurité pour inaptitude caractérielle de l'article 16d al. 1 let. c LCR, qui ne saurait être
appliquée sans expertise « que dans les cas évidents », par exemple lorsque l'intéressé
a clairement déclaré qu'il entendait persévérer à violer les règles de la circulation
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.2 et 2.3, qui se
réfère à l'arrêt 6A.7/2000 du 17 mai 2000), ou que son comportement a démontré une
telle résolution durant une période conséquente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_496/2018
du 20 mai 2019 consid. 5.1 ; Cédric Mizel, ibidem ; André Bussy / Baptiste Rusconi /
Yvan Jeanneret / André Kuhn / Cédric Mizel / Christoph Müller, op. cit., n. 9.2 ad 16d
LCR). Un retrait du permis fondé sur l'article 16d al. 1 let. c LCR n'est possible que s'il
existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et
sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_496/2018 précité consid. 5.1 et 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1). Un retrait
de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un
état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne
présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est
au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au
comportement futur de l'intéressé. L'article 16d al. 1 LCR est notamment applicable
lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière
réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas
respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_496/2018 précité consid. 5.1 ; 1C_134/2011 précité consid. 2.1 ;
1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1 et les références citées).
De fait, le conducteur incorrigible de l’article 16d al. 3 let. a LCR se trouve placé dans la
même situation que le conducteur arrivé au dernier échelon de la cascade (cf. art. 16b
al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR), avec un retrait définitif assorti d’un délai d’attente de
cinq ans. La seule différence réside en ceci, qu’alors que l’incorrigibilité au sens de
l’article 16d al. 3 let. a LCR laisse encore une marge d’appréciation à l’autorité, celle des
articles 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR est prononcée d’office en fin de cascade
(André Bussy / Baptiste Rusconi / Yvan Jeanneret / André Kuhn / Cédric Mizel /
Christoph Müller, op. cit., n. 9.3 ad 16dLCR).
La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à
la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents
du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_496/2018 précité consid. 5.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
1C_264/2018 du 5 octobre 2018 consid. 3.1 au sujet de l'art. 16d al. 1 let. c LCR). En
cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b
al. 1 let. b OAC ; ATF 125 II 492 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_134/2011
précité consid. 2.1).
4.1.2 Le retrait de sécurité s’étend à toutes les catégories, sous-catégories et catégories
spéciales, même si la décision qui l’ordonne ne l’indique pas forcément (Cédric Mizel,
op. cit., n. 17, p. 126 ; André Bussy / Baptiste Rusconi / Yvan Jeanneret / André Kuhn /
Cédric Mizel / Christoph Müller, op. cit., n. 3.7 ad 16dLCR). Des exceptions sont cas
échéant possible, sous l’angle du principe de proportionnalité, lorsque l’autorité, dans
une pesée des intérêts en présence (cf. art. 33 al. 4 OAC), n’étend pas la mesure à la
catégorie spéciale M (cyclomoteur, art. 3 al. 3 OAC), voire à la catégorie spéciale
G (tracteurs et véhicules agricoles n’excédant pas 30 km/h, art. 3 al. 3 OAC), par
exemple en cas d’inaptitude caractérielle lorsque le retrait de sécurité est dû uniquement
à l’accumulation d’excès de vitesse, éventuellement en cas de dépendance moyennant
préavis médical favorable (André Bussy / Baptiste Rusconi / Yvan Jeanneret /
André Kuhn / Cédric Mizel / Christoph Müller, ibidem).
4.1.3 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire
ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits
(ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_470/2019 du 31 janvier 2021 consid. 5.1.2). Si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit,
en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et 1C_436/2019 du
30 septembre 2019 consid. 2.2). Les autorités pénales et administratives sont dès lors
libres de procéder elles-mêmes à leur propre appréciation juridique des faits pertinents
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l’objet de nombreuses
mesures administratives depuis 2004, à savoir de deux annulations du permis d’élève
conducteur et de six retraits du permis de conduire, allant de un mois à 24 mois et
totalisant 44 mois de retrait. Ses antécédents comprennent notamment trois infractions
moyennement graves et quatre infractions graves, dont un délit de chauffard sanctionné
par un retrait de permis du 24 juin 2014 au 23 juin 2016. En sus, le recourant a été
soumis, entre 2009 et 2015, à cinq expertises psychologiques tendant à déterminer son
aptitude à la conduite ainsi qu’à dix-huit séances thérapeutiques. Il a encore suivi un
cours d’éducation routière à la suite de l’accident qu’il avait provoqué le 5 février 2019
et qui avait conduit à un nouveau retrait de permis sur la base de l’article 16bal. 2 LCR.
Ces mesures n'ont pourtant pas empêché le recourant de conduire sous le coup d’un
retrait de permis, comportement qui constitue une infraction grave au sens de
l’article 16c al. 1 let. f LCR, lequel a abouti au retrait litigieux.
A cet égard, le recourant soutient que, même si son comportement est constitutif d’une
infraction grave selon la systématique de la loi, il convient de tenir compte du fait que
cette qualification serait choquante dans son cas, puisqu’il pensait avoir le droit de
conduire au moment des faits, conformément à l’information qu’il avait reçue du SCN, et
n’avait en réalité anticipé que de quelques heures le moment à partir duquel il pouvait
reprendre le volant. Le Ministère public avait d’ailleurs pris en considération ces
circonstances en réduisant sa peine dans l’ordonnance pénale après opposition du
27 février 2020. Or, quand bien même l’intéressé aurait eu un contact téléphonique avec
le SCN au cours duquel il lui aurait été confirmé qu’il pourrait vraisemblablement
conduire dès le 14 novembre 2019, il ne pouvait pas ignorer, sur le vu de ses nombreux
antécédents, que la durée du retrait et la période sur laquelle elle s’étendait seraient
arrêtées dans une décision. Cette dernière, datée du 12 novembre 2019, a été expédiée
avec le permis de conduire du recourant et stipulait à deux reprises, en gras souligné,
sur une seule page, qu’il était autorisé à conduire dès le 15 novembre 2019 et pas avant.
Lors de son audition du 14 novembre 2019, il n’a d’ailleurs pas argué qu’aucune lettre
n’accompagnait le permis, mais simplement ne pas avoir fait attention à la date qui s’y
trouvait. Même s’il avait d’autres préoccupations liées à son travail ce jour-là et si
l’autorité pénale en a tenu compte, cela ne lie pas l'autorité et le juge administratifs
concernant les questions de droit et l’appréciation juridique des faits pertinents
(cf. considérant 4.1.3). Au contraire, une telle attitude désinvolte quant au contenu de
cette décision lui est imputable et, eu égard à son historique en matière de retrait de
permis, elle reflète même son manque flagrant de considération pour les décisions
rendues à son sujet. A cela s’ajoute que la durée minimale du retrait au sens de l’article
16b al. 2 LCR est d’un mois et que le SCN ne pouvait dès lors pas descendre en dessous
de celle-ci. Ainsi, le retrait lié aux événements du 5 février 2019 ayant commencé le
15 octobre 2019, il ne pouvait de toute manière pas finir avant le 15 novembre 2019. Le
recourant, qui avait été informé de la possibilité de réduire la durée initiale du retrait de
deux mois en suivant un cours d’éducation routière, ne pouvait donc pas s’attendre à un
retrait inférieur à un mois.
Concernant l’évolution du comportement du recourant, ce dernier estime avoir changé,
puisque depuis l’infraction du 11 avril 2014, il n’a plus commis d’incartade jusqu’au
5 février 2019, alors qu’auparavant il avait fait l’objet de mesures tous les un ou
deux ans. Certes, un certain laps de temps sans infraction s’est déroulé entre 2014 et
retrait du 24 juin 2014 au 23 juin 2016. Ainsi, cela faisait à peine plus de deux ans et
demi qu’il avait retrouvé son permis lorsqu’il a commis l’accident du 5 février 2019. Lors
de ce dernier, il présentait un taux d’ébriété non qualifié, comme cela avait déjà été le
cas lors des retraits prononcés en 2007 et en 2009. Il a également tenté de se soustraire
à la police en quittant le lieu de l’accident, tout comme il avait fui un contrôle fixe le
11 avril 2014. Relativement à l’infraction du 14 novembre 2019, il ne s’agit pas de la
première fois qu’il conduit sans permis, puisque lorsqu’il a commis un délit de chauffard
le 11 avril 2014, son précédent permis de conduire avait été annulé par décision du
4 février 2013 et que ce n’est que le 6 mai 2014 qu’il a obtenu un nouveau permis de
conduire. Dans ces circonstances, l’on ne décèle pas de modification favorable dans le
comportement du recourant. Au contraire, il a systématiquement argué de la nécessité
de son permis pour les besoins de son travail, ce qui ne l’a visiblement pas dissuadé de
commettre de nouvelles infractions. Le SCN a déjà été extrêmement clément dans ses
décisions des 15 avril 2019 et 12 novembre 2019, mais cela n’a pas non plus encouragé
le recourant à davantage de prudence et de réflexion avant de prendre le volant, comme
en témoigne son « inattention » quant au contenu de la lettre accompagnant l’envoi de
son permis le 13 novembre 2019. Son parcours est jalonné d’infractions moyennement
graves et graves, ce qui est fort inquiétant du point de vue de la sécurité routière.
A l'évidence, les différentes sanctions prises contre le recourant n'ont eu aucun effet sur
son comportement. Le recourant est ainsi incapable de prendre conscience de son
comportement dans la circulation routière, respectivement d'observer les prescriptions
en la matière et de faire preuve d'égards envers autrui. En dépit des mesures
administratives dont il a fait l'objet, et plus particulièrement des conditions auxquelles il
a dû se soumettre lors du dernier retrait, il n'a en effet pas modifié son attitude,
respectivement ne s'est pas abstenu de conduire son véhicule alors qu’il était sous le
coup d’un retrait de permis. Au vu de ces éléments, l’on ne peut que poser un pronostic
défavorable quant au comportement futur du recourant, lequel doit effectivement être
qualifié de conducteur incorrigible.
La situation du recourant est d’ailleurs comparable à celle du conducteur arrivé au
dernier échelon de la cascade (art. 16c al. 2 let. e LCR), puisqu'il a commis une nouvelle
infraction grave à la LCR le 14 novembre 2019, soit dans les cinq ans suivant le retrait
de son permis du 5 novembre 2015. En effet, ce délai court dès le dernier
jour de l'exécution du précédent retrait, soit dans le cas particulier le 23 juin 2016
(cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2017 du 12 mai 2017
consid. 2 et 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3). Ce précédent retrait, prononcé
sur la base de l’article 16c al. 2 let. abis LCR, réalisait également les conditions d'un retrait
au sens de l'article 16c al. 2 let. d LCR, compte tenu des antécédents du recourant déjà
énuméré supra.
Quant à la durée du retrait, les conséquences de cette mesure pour le conducteur
concerné, notamment sur le plan professionnel, ne peuvent pas être prises en compte
si l'autorité a prononcé la mesure minimale prévue par la loi (cf. art. 16 al. 3, 17 al. 4 et
23 al. 3 LCR), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, après un retrait définitif au sens
des articles 16d al. 3 let. a ou 16c al. 2 let. e LCR, le délai d'attente légal minimum pour
que l'autorité compétente prenne, sur requête, une nouvelle décision est de cinq ans
(art. 23 al. 3 LCR ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 3).
Conformément à la jurisprudence citée, dans la mesure où la durée minimale du retrait ne
peut être réduite, l’autorité était tenue d’appliquer un retrait de cinq ans au minimum et
n’avait aucune marge de manœuvre pour prononcer un retrait d’une durée inférieure. En
tout état de cause, la mesure n’est en aucun cas disproportionnée, au vu de la réitération
des infractions sur un court intervalle et des nombreux antécédents de l’intéressé. L’intérêt
public consistant à garantir la sécurité des autres usagers routiers est indéniablement
prépondérant à l’intérêt privé soulevé par le recourant, à savoir des travaux qu’il effectue
régulièrement. Au demeurant, les inconvénients rencontrés dans le cadre de l’exécution
d’un retrait de permis font partie des effets préventifs éducatifs de la mesure.
Concernant l’étendue du retrait aux catégories M et G, il s’agit de la pratique habituelle
en matière de retrait de sécurité (cf. considérant 4.1.2). Le recourant estime que le fait
de ne pas avoir commis d’infraction avec ce type de véhicule suffit à justifier une
exception dans son cas. Cependant, force est de constater que les antécédents du
recourant ne concernent pas que des excès de vitesse, mais également de nombreuses
autres violations de la circulation routière telles que perte de maîtrise, conduite sous
l’influence de stupéfiants, conduite en état d’ébriété, délit de chauffard, violation des
devoirs en cas d’accident et conduite sous le coup d’un retrait. Par conséquent, il n’est
absolument pas certain qu’il ne commettra pas de nouvelles infractions s’il était autorisé
à conduire des véhicules des catégories M et G. Les faits démontrent bien plutôt, comme
la retenu le Conseil d’Etat, qu’il est incapable de respecter les règles de la circulation
quel que soit le véhicule utilisé.
C'est dès lors en vain que le recourant conteste la qualification de conducteur incorrigible
au sens de l'article 16d al. 3 let. a LCR qui lui a été appliquée, respectivement prétend
que la mesure de retrait ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
6.1 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (89 al. 1
LPJA).
6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ;
RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Nicolas Voide, pour X _________, au
Conseil d’Etat, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Sion, le 22 mars 2022