Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral
A1 21 59
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
M _________ , N _________ , O _________ , P _________ , Q _________ , R _________ ,
S _________ , T _________ , U _________ , V _________ , W _________ , X _________ et
Y _________ , recourants, tous représentés par Maître Frédéric Forclaz, avocat,
1951 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, Z _________ , tiers
concerné, représentée par Maître Stéphane Riand, avocat, 1951 Sion et COMMUNE DE
A _________ , autre autorité
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre la décision du 3 mars 2021
Faits
A.
Le 6 novembre 2019, Z _________ a déposé auprès du Secrétariat cantonal des
constructions (ci-après : SeCC) une demande d’autorisation de construire concernant la
construction d’un refuge pour animaux sur les parcelles nos xx1 et xx2, folio n° yyy, au lieu-
dit « B _________ », propriété de la commune de A _________, situées en zone « d’intérêt
général A » selon le règlement communal de construction et de zones de la commune de
A _________, homologué par le Conseil d’Etat le 28 juin 1989 (RCCZ).
Par avis publié au Bulletin officiel du canton du Valais du xxx 2019 (B.O. n° xxx), cette
demande a été portée à la connaissance du public. Elle a suscité les oppositions de
C _________, le 13 décembre 2019, de D _________
et
E _________, le
14 décembre 2019, de F _________, G _________, H _________ et I _________, le
16 décembre 2019,
de
J _________ à B _________ par Q _________, K _________, L _________ et
AA _________, le 17 décembre 2019, de BB _________, le même jour, du collectif de
voisinage de B _________ par M _________, à savoir CC _________, O _________,
DD _________, EE _________, FF _________, GG _________, HH _________,
II _________, JJ _________, KK _________, LL _________, MM _________,
C _________, OO _________, PP _________, QQ _________, RR _________,
SS _________, TT _________, UU _________, VV _________, WW _________,
XX _________, YY _________, ZZ _________, AAA _________, BBB _________,
CCC _________, DDD _________, EEE _________, FFF _________, GGG _________,
HHH _________, V , III , JJJ, KKK,
LLL_________, MMM_________, NNN_________, OOO_________, U _________,
PPP_________, QQQ_________, RRR_________, SSS_________, TTT_________,
UUU_________, VVV_________, WWW_________, XXX________, YYY________,
ZZZ________, AAAA________, BBBB________, CCCC________, M _________,
N , DDDD, EEEE_______, FFFF________, GGGG________,
HHHH________, IIII________, JJJJ _______, R _________, KKKK _______,
LLLL
_______,
MMMM
_______,
NNNN
et
OOOO
_______,
le
20 décembre 2019, ainsi qu’une réserve de droit de PPPP _______, le 19 décembre 2019.
Le 26 mai 2020, Z _________ s’est déterminée sur les diverses oppositions, contestant
l’ensemble des motifs invoqués.
B. Le 4 décembre 2019, l’Office cantonal de la construction du Rhône (désormais le Service
de la protection contre les crues du Rhône [SPCR]) a donné un préavis positif au projet,
constatant que ce dernier se situait hors de l’espace Rhône. Le lendemain, le Service de la
mobilité (SDM) a fait de même. L’Office de l’économie animale a indiqué, le
17 décembre 2019, que son préavis n’était pas pertinent, s’agissant d’une construction sans
rapport avec l’agriculture, en zone d’intérêt public, mais a rendu le SeCC attentif au fait que
le projet se trouvait en zone d’assolement. Le 20 décembre 2019, la section dangers naturels
du Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP) a préavisé positivement le
dossier sous certaines réserves et conditions, relevant que le projet concernait une zone de
danger moyen. Le SFCEP a fait de même le 6 janvier 2020. Après avoir consulté son Service
des travaux publics et environnement ainsi que son Service de l’urbanisme et mobilité, le
Conseil municipal de la commune de A _________ a décidé de préaviser favorablement le
projet, sous différentes conditions, notamment qu’en cas de compensation des surfaces
d’assolement, le canton du Valais compense ces surfaces sur la base de ses propres
parcelles. Le Service de la consommation et affaires vétérinaires (SCAV) a, par son Bureau
cantonal de protection des animaux, délivré un préavis positif le 17 février 2020, tout comme
le Service de l’énergie et des forces hydrauliques (SEFH) le 26 suivant. Le 10 mars 2020, le
Service de l’environnement (SEN), par sa section étude d’impact et constructions, a
également préavisé positivement le projet, sous diverses réserves et conditions. Le 23 mars
2020, l’Office cantonal du feu a transmis son prévis positif, de même que le Service du
développement territorial (SDT) le 16 avril 2020, ce dernier précisant que le conflit avec les
surfaces d’assolement avait été résolu en accord avec la commune de A _________.
Le 29 juin 2020, le SEN, par sa section évaluation environnementale et coordination, a
complété sa prise de position du 10 mars 2020 quant à la question de la protection contre
le bruit. Après avoir relevé que le projet se situait dans une zone soumise à un degré de
sensibilité au bruit (DS) IV et qu’il devait, notamment, respecter les articles 11 ss, 21 et 25
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.1)
ainsi que 6, 7, 9 et 32 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB ; RS 814.41), il a estimé que les exigences légales pouvaient être considérées
comme respectées, sur la base des éléments au dossier.
Le 23 juillet 2020, le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du
territoire et de l’environnement a proposé de rejeter toutes les oppositions formulées à
l’encontre du projet. Il a, au surplus, constaté que le courrier de PPPP _______ ne constituait
pas une réserve de droit, mais une simple question générale concernant les horaires
d’utilisation des parcs extérieurs du refuge.
C. En séance du 30 juillet 2020, la Commission cantonale des constructions (CCC) a décidé
de rejeter les oppositions soulevées et de délivrer à Z _________ l’autorisation de construire
requise moyennant le respect de diverses charges et conditions. Cette autorisation de
construire a été notifiée à Z _________ ainsi qu’aux autres intéressés le 26 août 2020.
Le 4 septembre 2020, le collectif de voisinage de B _________ représenté par
M _________, agissant pour elle-même ainsi que pour CC _________, O _________,
DD _________, EE _________, FF _________, GG _________, HH _________,
II _________, JJ _________, KK _________, LL _________, MM _________,
C _________, OO _________, PP _________, QQ _________, RR _________,
SS _________, TT _________, UU _________, VV _________, WW _________,
XX _________, YY _________, ZZ _________, AAA _________, BBB _________,
CCC _________, DDD _________, EEE _________, FFF _________, GGG _________,
HHH _________, V , III , JJJ, KKK,
LLL_________, MMM_________, NNN_________, OOO_________, U _________,
PPP_________, QQQ_________, RRR_________, SSS_________, TTT_________,
UUU_________, VVV_________, WWW_________, XXX________, YYY________,
ZZZ________, AAAA________, BBBB________, CCCC________, N _________,
DDDD________, EEEE________, FFFF________, GGGG________, HHHH________,
IIII________, JJJJ _______, R _________, KKKK _______, LLLL _______,
MMMM _______, NNNN _______ et OOOO _______, a requis l’octroi de l‘effet suspensif.
D. Le 25 septembre 2020, M _________, pour le collectif de voisinage d’B _________ et
pour elle-même, ainsi que N _________, O _________, P _________, Q _________,
R _________, S _________, T _________, U _________, V _________, W _________,
X _________ et Y _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’octroi de
l’effet suspensif, à l’annulation de l’autorisation de construire, subsidiairement au renvoi du
dossier à l’autorité inférieure pour être complété, réexaminé et rectifié dans le sens du
recours, le tout sous suite de frais et dépens. Au fond, ils ont d’abord invoqué une violation
des articles 3 al. 2 let. a et 15 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700) ainsi que 30 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du
territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1), au motif que l’autorité précédente n’avait pas
démontré l’intérêt public prépondérant justifiant une atteinte aux surfaces d’assolement, ni
mentionné comment celles-ci seraient compensées. A cet égard, ils ont estimé que les
parcelles concernées par le projet auraient dû être affectées en zone agricole ou en zone
d’affectation différée. Dans un second grief, ils se sont plaints de la non-conformité du projet
à la zone d’intérêt général au sens de l’article 69 RCCZ, étant donné qu’il émanait d’une
association de droit privé et concernait la construction d’un refuge pour chiens et chats, soit
une activité qui ne touchait qu’un cercle restreint de personnes. Dans un troisième grief, ils
ont soutenu que le projet violait les articles 11 LPE, 7 OPB et 4 de l’ordonnance sur la
protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair ; RS 814.318.142.1) en raison des nuisances
sonores et olfactives qu’il serait susceptible de provoquer, ce que l’autorité précédente
n’avait pas suffisamment analysé. Dans un dernier grief, ils ont soulevé plusieurs autres
violations du droit public, en lien avec l’intégration du projet dans le paysage, les atteintes à
l’agriculture et la problématique de la cohabitation avec les chevaux du centre équestre à
proximité ainsi qu’avec un chemin de randonnée pédestre très fréquenté.
Par écriture du 7 juillet [recte : octobre] 2020, la commune de A _________ a renoncé à se
déterminer, relevant qu’elle avait préalablement préavisé favorablement le dossier.
Le 20 octobre 2020, Z _________ a fait part de ses observations. Après avoir rappelé
l’obligation légale de posséder un lieu d’accueil des animaux abandonnés adapté ainsi que
le fait qu’elle était actuellement la seule structure apte à recueillir des chats et des chiens
dans le canton, elle a soutenu que la commune de A _________ avait, d’entente avec les
autorités cantonales concernées, opéré les compensations utiles afin de préserver les
surfaces d’assolement. La Z _________ a ensuite contesté que les parcelles sur lesquelles
devaient être réalisé le projet auraient dû être affectées en zone agricole, précisant que le
contrôle incident d’un plan d’affectation dans le cadre d’un cas d’application était en principe
exclu. Exposant que le projet bénéficierait à l’ensemble de la population, puisqu’il tendait à
éviter que celle-ci soit confrontée, notamment, à des problèmes d’animaux errants, elle a
estimé qu’il était conforme à la zone d’intérêt général dans laquelle il se trouvait. Concernant
les nuisances sonores, le projet, comprenant 20 boxes pour chiens avec enclos extérieur et
5 chatteries avec enclos extérieur, respectait les valeurs limites d’immission en zone DS IV,
la zone d’habitation individuelle (DS II) se situant, au surplus, à plus de 350 mètres du projet.
Quant aux nuisances olfactives, ce grief semblait de nature purement chicanier, compte tenu
de la présence de fermes, d’exploitations diverses, de la déchetterie ainsi que de l’autoroute
à proximité. Z _________ a encore relevé que le projet s’intégrait de manière parfaitement
adéquate dans le secteur, qu’elle avait toujours pris toutes les mesures nécessaires pour
éviter les atteintes lors de la promenade des chiens, notamment le ramassage immédiat des
excréments et le fait de les tenir constamment en laisse. Elle a conclu à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens, et a déposé deux
courriers, l’un du vétérinaire cantonal reconnaissant la nécessité du projet et l’autre du
Service cantonal des contributions attestant qu’en tant qu’institution poursuivant un but
d’utilité publique, Z _________ était exonérée d’impôts.
Se déterminant le 4 décembre 2020, la CCC a contesté la qualité pour agir de certains des
recourants, au motif qu’ils étaient trop éloignés du projet de construction et qu’ils n’avaient
pas suffisamment démontré leur intérêt. S’opposant aux différents motifs invoqués sur le
fond, elle s’est notamment référée à l’argumentaire développé dans sa décision et a proposé
le rejet du recours.
Le 2 février 2021, les recourants ont répliqué, réitérant leurs griefs. Concernant la qualité
pour recourir notamment, ils ont relevé que la surface séparant leurs habitations et le projet
de construction était constituée majoritairement de terrains agricoles vierges et que les
nuisances sonores étaient donc susceptibles de porter jusqu’à eux. Par ailleurs, cette
question n’avait pas fait débat lors du traitement de leurs oppositions par l’autorité
précédente. Ils ont également avancé que le projet ne se situait pas en DS IV mais en DS II,
si bien qu’il ne respectait pas les valeurs limites d’immission y relatives.
E. Par décision du 3 mars 2021, notifiée le 5 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
du 25 septembre 2020. Examinant en premier lieu la question de la qualité pour agir, il
l’a déniée à M _________ et N _________ (propriétaires de la parcelle n° xx3),
S _________ (propriétaire de la parcelle n° xx4), Y _________ (propriétaire de la parcelle
n° xx5), P _________ (propriétaire de la parcelle n° xx6), O _________ (propriétaire de la
parcelle n° xx7), T _________ (propriétaire de la parcelle n° xx8), R _________ (propriétaire
de la parcelle n° xx9) ainsi qu’à U _________ et V _________ (propriétaires de la parcelle
n° xx10), au motif qu’ils se trouvaient tous à plus de 500 mètres du projet, duquel ils étaient,
de surcroît, séparés par une autoroute et une zone industrielle. Quant à la qualité de
W _________ et de X _________, propriétaires des parcelles nos xx11 et xx12 (recte : xx12),
qui se situaient à plus de 600 mètres du projet mais n’en étaient pas séparés par l’autoroute
et la zone industrielle, le Conseil d’Etat a laissé la question ouverte, considérant que celle
de Q _________ (propriétaire de J _________, parcelle n° xx13) ne faisait aucun doute et
qu’il convenait donc d’entrer en matière. Concernant la conformité de la construction à la
zone, la Conseil d’Etat a estimé que Z _________ était une association de droit privé
poursuivant un but d’utilité publique, que la nécessité de réaliser un nouveau refuge avait
été confirmée par le SCAV et que la liste des projets d’utilité publique mentionnée dans la
loi n’était qu’exemplative. Ainsi, le projet présentait un intérêt prépondérant pour la
collectivité et le canton, en adéquation avec la zone d’intérêt général A dans laquelle il était
prévu. Relativement à la problématique des surfaces d’assolement, le projet entrait dans le
cadre posé par l’article 30 al. 1bis OAT et respectait les directives émises dans le plan
directeur cantonal (PDc), puisqu’il répondait à un intérêt public. Au surplus, il n’y avait aucun
motif, dans le cadre de l’examen d’un projet soumis à autorisation de construire, de
procéder, en l’espèce, à un contrôle préjudiciel du plan d’affectation des zones de la
commune de A _________. Des réflexions et un réexamen global de la situation des
surfaces d’assolement avaient été entrepris en lien notamment avec la troisième correction
du Rhône et le redimensionnement des zones à bâtir et la contestation de l’autorisation de
construire du 30 juillet 2020 ne devait pas servir de prétexte pour remettre en cause le
principe de la stabilité des plans d’affectation des zones. Par ailleurs, tant la commune de
A _________ que le service spécialisé avaient confirmé que la surface d’assolement en
cause allait faire l’objet d’une compensation et il n’y avait pas lieu de mettre en doute cet
engagement.
Se penchant ensuite sur la question des nuisances sonores, après avoir constaté que le
projet s’implantait bien en zone DS IV, le Conseil d’Etat a estimé qu’il en respectait les
valeurs limites d’immission, comme cela ressortait du préavis complémentaire du
29 juin 2020 du SEN, ce d’autant plus que, conformément aux principes de prévention et de
proportionnalité, Z _________ avait prévu des mesures afin de limiter le plus possible les
nuisances liées au bruit, notamment en restreignant les horaires d’ouverture du refuge et de
présence dans les enclos extérieurs ainsi qu’en choisissant des matériaux adaptés pour la
construction des boxes. Quant aux nuisances olfactives, il avait notamment été requis, dans
les charges et conditions intégrées à l’autorisation de construire, que tout orifice d’évents
pollués ou malodorants de la ventilation des locaux devait dépasser de 1 mètre 50 au moins
la surface du toit plat où il était implanté. Ainsi, le SEN avait dûment examiné le projet qui lui
avait été soumis. Enfin, le Conseil d’Etat a encore écarté le grief relatif au défaut d’intégration
au tissu paysager du secteur, relevant que plusieurs mesures avaient été prévues pour
prendre en compte cet aspect, notamment la végétalisation des toitures plates, la réalisation
des places de parcs en grille gazons, l’arborisation et la plantation de haies. A cela s’ajoutait
que la construction était de faible hauteur. Les autres motifs invoqués en lien avec la
cohabitation avec les autres animaux et les activités exercées à proximité pouvaient être
écartés sans plus ample développement à ce stade, compte tenu des articles 30 ss de la loi
d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 19 décembre 2014 (LALPA ;
RS/VS 455.1).
F.
Le 2 avril 2021, M _________, N _________, O _________, P _________,
Q _________, R _________, S _________, T _________, U _________, V _________,
W _________, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre la décision du
Conseil d’Etat, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le recours est admis.
L’effet suspensif est confirmé.
Principalement, la décision du Conseil d’Etat du 5 mars 2021 et l’autorisation de construire délivrée
le 30 juillet 2020 par la Commission cantonale des constructions sont annulées.
complément d’instruction et décision dans le sens des considérants.
[d’M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________, S _________,
T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ et Y _________], est mise à la
charge de l’Etat. »
A l’appui de leurs conclusions, ils ont invoqué, sous l’angle formel, une violation du droit
d’être entendu en raison de la motivation insuffisante de la décision, certains griefs ayant
été rejetés sans aucune explication. Au fond, ils se sont d’abord plaints de la
non-conformité du projet à la zone d’intérêt général. En effet, même si les articles 24 de
la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987
(LcAT ; RS/VS 701.1) et 69 let. c RCCZ n’énuméraient que des exemples de ce qui
pouvait être considéré comme conforme à ce type de zone, il s’agissait, pour l’ensemble,
de services sociaux s’adressant à la population, l’accueil d’animaux ne rentrant pas dans
cette catégorie. Si la protection des animaux constituait un but honorable, le projet ne
revêtait pas l’importance nécessaire pour être autorisé dans une zone d’intérêt général.
Ils ont ensuite reproché au Conseil d’Etat de n’avoir pas traité à satisfaction la
problématique des surfaces d’assolement. Contrairement à ce qu’il avait retenu, la
réalisation de projets d’infrastructures publiques ne constituait pas un objectif important
du canton au sens de l’article 30 al. 1bis OAT, le projet litigieux ne pouvait pas être
considéré comme une infrastructure publique, ni comme poursuivant un objectif primant
la sauvegarde des surfaces d’assolement, et l’utilisation de ces dernières n’était pas
nécessaire, la construction d’un refuge pouvant se faire à un autre endroit. Par ailleurs,
la compensation, qui n’avait pas été concrétisée, ne respectait pas les conditions de
l’article 30 al. 2 OAT. A cela s’ajoutait que, s’agissant de surfaces d’assolement, les
parcelles litigieuses auraient dû être affectées en zone agricole, conformément à l’article
30 al. 1 OAT.
Concernant les nuisances sonores, le Conseil d’Etat n’avait pas expliqué pourquoi il avait
retenu que le projet se situait en DS IV alors que le système d’information du territoire
(SIT) le classait en DS II. De plus, il ne suffisait pas d’analyser si la construction
respectait les valeurs de planification ; il fallait aussi examiner quelles mesures
permettaient la meilleure protection contre le bruit, pour respecter les principes de
prévention et de proportionnalité. Le SEN aurait dû requérir davantage d’informations
pour apprécier concrètement la situation avant de considérer que les obligations légales
à ce sujet étaient respectées. Relativement à l’intégration du projet dans le paysage, il
se trouvait dans un périmètre sensible au sens de l’article 72ter let. a RCCZ. Or, la
construction prévue se distinguait par une apparence très tranchée par rapport paysage,
en particulier s’agissant du bâtiment administratif au nord, qui était imposant et
rectangulaire, et compte tenu du manque de végétalisation des façades. Finalement, le
traitement de la question de la cohabitation avec les habitations et les exploitations
agricoles environnantes était fortement critiquable, le Conseil d’Etat ayant simplement
renvoyé aux articles 30 ss LALPA, alors que la construction d’un refuge à proximité
d’habitations et d’exploitations agricoles impliquait le risque d’atteinte à celles-ci par les
animaux recueillis.
Le 29 avril 2021, la CCC a renoncé à se déterminer. Le 5 mai suivant, le Conseil d’Etat
a fait de même en déposant son dossier. Il a proposé le rejet du recours sous suite de
frais et dépens.
Dans sa détermination du 12 mai 2021, Z _________ a contesté l’ensemble des motifs
invoqués dans le recours du 2 avril 2021, estimant notamment qu’ils reprenaient les critiques
formulées précédemment sans amener de nouveaux arguments. Elle a conclu au rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
Le 15 juin 2021, la commune de A _________ a fait part de ses observations. Après avoir
exposé que la mission de Z _________ relevait du maintien de l’ordre public et était
manifestement importante au sens de l’article 69 let. c RCCZ, elle a expliqué que le
raisonnement des recourants relatif aux surfaces d’assolement était erroné, dans la mesure
où les dispositions auxquelles ils se référaient concernaient le classement de telles surfaces
en zone à bâtir, alors que les parcelles litigeuses figuraient déjà en zone à bâtir. En outre,
ces surfaces devaient bien être compensées, mais cela n’avait pas à figurer dans les
conditions de l’autorisation de construire, étant donné que cette injonction ne s’adressait pas
au titulaire de cette autorisation mais aux autorités et devait faire l’objet d’une évaluation à
l’échelle cantonale. Par ailleurs, une reclassification en zone agricole des parcelles litigeuses
ne serait pas conforme à la politique d’urbanisation de la commune qui avait maintenu les
terrains concernés en zone à bâtir selon le périmètre d’urbanisation en cours de
développement et le plan directeur communal validé par le Conseil général en novembre
avec le SDT, que la compensation des surfaces d’assolement en question était traitée. La
commune de A _________ a également confirmé que, selon le plan de zones (PAZ), les
parcelles litigieuses se situaient en DS IV. Les craintes exprimées par les recourants quant
aux nuisances sonores et aux problèmes de cohabitation relevaient du droit privé du
voisinage, qui n’était pas applicable dans la procédure d’autorisation de construire selon
l’article 45 de la loi sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1). Quant au motif pris du défaut
d’intégration au paysage, la commune de A _________ a précisé que le secteur concerné
n’était pas classé en zone sensible, mais dans un secteur d’intérêt général et donc voué à
accueillir des constructions plus diverses.
Le 17 juin 2021, la Cour de céans a fixé aux recourants un délai pour présenter d’éventuelles
remarques complémentaires. Ils n’ont toutefois pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.1 A qualité pour recourir céans quiconque est atteint par la décision et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ou toute autre personne,
organisation ou autorité que la loi autorise à recourir ; en revanche, n'a pas qualité pour
recourir celui qui a négligé d'agir devant une instance inférieure alors qu'il en avait la
possibilité (art. 44 al. 1 et 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6, applicable par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. a LPJA).
Destinataires de la décision du Conseil d'Etat qui rejette leur recours administratif,
M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________,
S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ et
Y _________ sont spécialement touchés par ce prononcé et ont, en principe, un intérêt
digne de protection à en faire vérifier la régularité. Toutefois, la Cour de céans remarque
qu’P _________, S _________, T _________, W _________, X _________ et
Y _________ ne figurent pas sur la liste des opposants à l’autorisation de construire. La
qualité pour recourir ne peut, dès lors, pas leur être reconnue conformément à l’article 44 al.
2 LPJA. A cela s’ajoute que le Conseil d’Etat a dénié à M _________, N _________,
O _________, R _________, U _________ et V _________, la qualité pour agir au motif
que leurs parcelles se situaient toutes à plus de 500 mètres du projet et en étaient
séparées par une autoroute et une zone industrielle. Ces derniers ne contestent toutefois
pas de manière circonstanciée le raisonnement du Conseil d’Etat à cet égard.
N’apportant aucun argument pour invalider cette appréciation, leur qualité pour agir ne
peut être que déniée devant la Cour de céans également et leur recours déclaré
irrecevable. En revanche, Q _________ est propriétaire de la parcelle en face de celle
sur laquelle la construction litigieuse doit être érigée et se trouve, à ce titre,
particulièrement atteint par la décision attaquée, si bien qu’il convient d’entrer en matière
sur son recours (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2017 du 13 février 2018
consid. 1).
1.2 Pour le reste, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48
LPJA). Il convient donc d’entrer en matière.
2.
A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis le dépôt du dossier de la
cause, y compris celui de la CCC, de la commune de A _________ et de mise à l’enquête
publique, par le Conseil d’Etat, ce que dernier a fait le 5 mai 2021. La demande est ainsi
satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être
entendu, estimant que certains de leurs moyens ont été rejetés sans aucune explication
et que la motivation de la décision était, dès lors, insuffisante pour leur permettre de
comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil d’Etat les avait écartés.
3.1 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un
grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du
litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). De même, la
jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13
janvier 2022 consid. 2.1). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1).
3.1
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rendu une décision de 15 pages traitant de la
conformité du projet à l’affectation de la zone (cf. consid 2 de la décision attaquée), de
sa localisation sur des surfaces d’assolement (cf. consid 3 de la décision attaquée), des
nuisances sonores et olfactives (cf. consid 4 de la décision attaquée) et de l’intégration
dans le tissu paysager (cf. consid 5 de la décision attaquée). Il a encore brièvement
rejeté les autres motifs soulevés quant à la cohabitation avec les animaux du futur refuge
en renvoyant aux articles 30 ss LALPA (cf. consid 5.3 de la décision attaquée). Sur
chacun de ces points, le Conseil d’Etat a expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait
pas suivre le raisonnement des recourants. Ce faisant, il a rendu une décision
circonstanciée sur les principaux motifs de recours, répondant ainsi aux réquisits de
motivation. De surcroît, les recourants n’exposent pas lesquels de leurs arguments
pertinents pour l’issue du litige n’auraient pas été analysés par le Conseil d’Etat. Partant,
le grief doit être rejeté.
4. Sur le fond, les recourants se plaignent d’abord de la non-conformité du projet à la
zone d’intérêt général A dans laquelle il était prévu. En effet, l’accueil et la protection des
animaux ne revêtiraient pas l’importance nécessaire pour être autorisés dans ce type de
zone, généralement destinée à des services sociaux s’adressant à la population.
4.1
Conformément à l’article 14 al. 1 LAT, les plans d’affectation règlent le mode
d’utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et
les zones à protéger (al. 2). Par ailleurs, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones
d’affectation (art. 18 al. 1 LAT).
Le droit cantonal prévoit en principe la possibilité d’affecter des terrains en « zone d’utilité
publique », zone au sein de laquelle ne sont en principe autorisés que les bâtiments et
installations d’intérêt général ainsi que d’autres aménagement réservés au public, tels
que la création d’espaces verts (Eloi Jeannerat, Pierre Moor, in Heinz Aemisegger /
Pierre Moor / Alexander Ruch / Pierre Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT :
Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 56 ad art. 14 LAT).
Seules sont admises dans ce type de zone les constructions et installations servant des
buts d’intérêt public. En règle générale, il est indifférent que le maître d’ouvrage soit une
collectivité publique ou un particulier. La construction de logements n’est pas considérée
comme un but d’intérêt public, à la différence de celle de maisons de retraite. Seront par
exemple considérés comme conformes à la zone les immeubles administratifs, les
constructions scolaires et hospitalières, les constructions ecclésiales, les cimetières, les
installations des entreprises de transport et d’équipement, les surfaces destinées au
stationnement, les installations de jeu et sportives, de même que les parcs et
installations de détente (Alexander Ruch in Heinz Aemisegger / Pierre Moor / Alexander
Ruch / Pierre Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire,
protection juridique et procédure, Zurich 2020, n. 87 ad art. 22 LAT).
En Valais, l’article 11 al. 1 et 2 LcAT prévoit non seulement que les communes
établissent pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones
définissant au moins les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et
les zones à protéger (art. 17 LAT), mais également que, selon les besoins et dans les
limites du droit fédéral (art. 18 LAT), elles prévoient d'autres zones réservées notamment
pour les constructions et installations publiques, pour les activités touristiques, pour la
pratique des activités sportives et récréatives, pour l'extraction et le dépôt de matériaux.
Selon l’article 24 LcAT, les zones de constructions et d'installations publiques
comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des bâtiments
ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles,
églises, salles polyvalentes et places de parc. Elles font partie de la zone à bâtir (cf. art.
2 al. 1 let. e LC).
Au niveau communal, c’est l’article 69 RCCZ qui règle les zones d’intérêt général A. En
vertu de ce dernier, ces zones délimitent des terrains que la collectivité publique possède
ou se propose d’acquérir pour des aménagements et installations d'intérêt général (let.
a). Les zones d'intérêt général sont réservées aux bâtiments, équipements et espaces
d'utilité publique, tels que : églises, écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs,
installations publiques, terrains et installations de sport, promenades et places, ainsi que
les voies de communication nécessaires à leur exploitation (let. b). Les bâtiments ou
installations privés présentant un intérêt important pour la collectivité (tels que : centres
culturels, hôteliers et sportifs, cliniques, instituts, etc.) ou faisant intégralement partie
d'un ensemble projeté par la collectivité peuvent également être prévus dans ce type de
zone (let. c).
La conformité à la zone d’utilité publique est parfois interprétée très largement en faveur
de constructions ne relevant pas de la stricte utilité publique, mais qui satisfont un intérêt
public entendu au sens large. L’habitat social en est un exemple (Eloi Jeannerat, Pierre
Moor, op. cit., n. 58 ad art. 14 LAT).
4.2 En l’espèce, il ressort de ses statuts que Z _________ est une « association de droit
privé d’utilité publique et à but idéal au sens des articles 60 et suivants du code civil
Suisse » (art. 1). Elle a pour buts de développer chez l’homme les sentiments de bonté
et de charité à l’égard des animaux, et spécialement des animaux domestiques et des
animaux sauvages détenus professionnellement, d’assurer la protection et le bien-être
des animaux, et spécialement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, en les
hébergeant dans des structures conformes à la loi, et de leur offrir un lieu de qualité de
vie en vue de leur placement. Elle s’efforce d’atteindre ces buts, notamment, en plaçant
les animaux de manière respectueuse, c’est-à-dire en respectant leurs besoins, en
propageant partout et à toute occasion, et si possible notamment par la publication d’un
périodique, la notion de protection des animaux, en collaborant avec les autorités
chargées de l’application de la loi fédérale sur la protection des animaux (notamment le
Service vétérinaire cantonal) et avec les associations poursuivant les mêmes idéaux
qu’elle, en assurant l’exploitation d’un refuge destiné à l’accueil et au placement des
animaux abandonnés ou perdus, ainsi qu’en promouvant et en encourageant toute
initiative, publique ou privée, conforme à la définition de protection des animaux (art. 2
des statuts).
Sur le vu de ces éléments, il est évident que Z _________ (institution sans but lucratif
tendant à recueillir les animaux domestiques abandonnés et à les soigner en vue de les
replacer, voire à les éliminer) tout comme la construction de ses refuges (qui permettent
notamment d'éviter que les animaux abandonnés n'errent sur le domaine public ou les
propriétés privées) poursuivent un but d'intérêt public (cf. arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud AC.1994.0141 du 29 octobre 1996 consid. b où ce statut avait
expressément été reconnu à une autre société protectrice des animaux). Ceci est
également confirmé par l'appui des pouvoirs publics de la région, puisque le vétérinaire
cantonal a confirmé, en date du 5 février 2020, que, depuis de nombreuses années, un
partenariat conclu entre cette institution et l’Etat du Valais permettait une collaboration
précieuse dans le domaine de la protection des animaux et que cette structure d’accueil
était indispensable au canton, notamment lors de séquestres d’animaux ainsi que lors
de la prise en charge d’animaux abandonnés. Il en va de même du Service cantonal des
contributions qui a attesté, le 25 févier 2019, que Z _________ était une institution qui
poursuit un but d’utilité publique au sens des articles 56 let. g de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) et 79 al. 1 let. f de la loi
fiscale du 10 mars 1976 /LF ; RS/VS 642.1).
A cela s’ajoute que la position des recourants selon laquelle il est sans lien avec la
question de l’intérêt public que le projet soit nécessaire et que le refuge actuel soit
insuffisant ne peut pas être suivie. En effet, l’intérêt public à la réalisation d’un nouveau
refuge est, au contraire, d’autant plus grand que le vétérinaire cantonal a constaté
l’importance pour le canton de disposer de structures appropriées pour accueillir les
animaux de compagnie abandonnés, trouvés et séquestrés et le fait que le refuge actuel
ne correspondait plus aux besoins ni aux normes actuelles (cf. courrier du 5 février 2020,
p. 92 du dossier).
Le projet étant conforme à la zone d’intérêt général A dans laquelle il est prévu, le grief
doit, partant, être rejeté.
5. En second lieu, les recourants critiquent la manière dont le Conseil d’Etat a traité la
problématique des surfaces d’assolement. Ils estiment que la réalisation du projet tel
qu’autorisé ne respecte pas les réquisits de l’article 30 al. 1bis et al. 2 OAT, notamment
du fait qu’il ne poursuit pas un objectif important du canton, qu’aucune autre possibilité
n’avait été analysée et que la compensation n’avait pas été arrêtée concrètement. Le
fait que des surfaces d’assolement soient affectée en zone à bâtir entrait également en
conflit avec l’article 30 al. 1 OAT et les conditions d’un contrôle préjudiciel du plan
d’affectation des zones étaient remplies.
5.1 Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture
(art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'article 3 al. 2 let. a LAT
(ATF 145 II 32 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2020 du 16 décembre 2020
consid. 3.1). L'article 15 al. 3 LAT dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension
des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en
respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire ; en particulier, il faut
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Selon l'article
26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant
avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies
naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire
(al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de
végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés
de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité
d'exploitation mécanisée) ; la nécessité d'assurer une compensation écologique doit
également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'article 26 al. 3 OAT, une
surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base
d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où
le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'article 1 al. 2 let. d LAT. Sur la
base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29
OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans
le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture
(art. 28 OAT). L'article 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces
d'assolement soient classées en zones agricoles ; ils indiquent dans leur plan directeur
les mesures nécessaires à cet effet. L'article 30 al. 2 OAT demande aux cantons de
s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit
garantie de façon durable ; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils
prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans
des zones à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2020 du 8 septembre 2021 consid.
5.1). Il s’ensuit que des parcelles équipées classées en zone à bâtir ne doivent pas être
incluses dans les surfaces d’assolement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_635/2020 du
11 octobre 2021 consid. 5.7).
5.2
En l’occurrence, le permis de construire litigieux a été délivré pour la construction
d’un refuge pour animaux dans une zone d’intérêt général, soit dans une zone à bâtir
(cf. supra considérant 4.1). Celle-ci a été définie en 1989, année de l’homologation du
RCCZ. Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération n’a ensuite été
adopté qu’en février 1992 (PSSDA 1992). Il exigeait du canton du Valais de garantir une
surface minimale de 7350 ha (FF 1992 II 1616). Cette exigence a été maintenue lors du
remaniement du plan sectoriel des surfaces d’assolement approuvé par le Conseil
fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 5615 ; PSSDA 2020, ch. 3.2 p. 11). Selon la dernière
mise à jour des données transmise à la Confédération en date du 30 septembre 2012,
le bilan total du canton est de 7343 ha de surfaces d’assolement, avec un peu plus de
200 ha de surfaces d’assolement en conflit avec d’autres utilisations et une vingtaine
d’hectares de pertes de surfaces d’assolement liées
à des grands projets
d’infrastructures d’importance nationale (cf. fiche A.2 du nouveau plan directeur cantonal
[PDc] adopté par le Grand Conseil le 8 mars 2018 et approuvé par le Conseil fédéral lors
de sa séance du 1er mai 2019, p. 2). Il apparaît, dès lors, que la surface minimale des
surfaces d’assolement n'est actuellement pas garantie en Valais.
Dans ce contexte, les parcelles sur lesquelles le projet est prévu ont été inventoriées
dans les surfaces d’assolement du canton. Cependant, il ressort du dossier de demande
d’autorisation de construire que ces parcelles sont équipées. Elles sont en effet reliées
au réseau routier et aux autres équipements (électricité, eau potable, eaux usées, etc.).
Or, en ce qui concerne les parcelles situées en zone à bâtir, seuls des territoires non
équipés peuvent être inclus dans les surfaces d’assolement au sens de l'article 30 al. 2
OAT, si bien que les parcelles en question ne devraient pas y figurer (cf. arrêt
1C_635/2020 précité).
Il convient en outre de rappeler que les plans sectoriels (comme les plans directeurs
cantonaux) sont des outils de planification et de coordination des activités ayant des
effets sur l’aménagement du territoire (cf. art. 14 al. 1 OAT). En ce sens, ils obligent les
autorités, mais pas les particuliers (art. 22 al. 1 et 2 OAT et 9 al. 1 LAT), même s’ils
peuvent servir d’aide à l’interprétation dans des cas qui touchent ces derniers. A cet
égard, Z _________ a ici une position de particulier et de constructeur. Il ne lui incombe
donc pas de garantir le respect des objectifs fixés dans le plan sectoriel des surfaces
d'assolement de la Confédération, ni dans le plan directeur cantonal. En outre, la
commune de A _________ a précisé, dans sa détermination du 15 juin 2021, que la
question des surfaces d’assolement était actuellement traitée dans le cadre de réflexions
sur le périmètre d’urbanisation menées en étroite collaboration avec le SDT. Il n’y a donc
pas lieu d’interférer avec le processus de planification à ce stade. Partant, le grief est
rejeté.
6. Dans un autre motif, les recourants se plaignent du traitement de la problématique
des nuisances sonores par le Conseil d’Etat, lequel n’avait pas expliqué pourquoi il avait
retenu que le projet se situait en DS IV alors que le système d’information du territoire
(SIT) le classait en DS II. De plus, la situation n’avait pas été suffisamment analysée
pour apprécier si les obligations légales en matière de bruit étaient respectées ce qui,
selon eux, n’était pas le cas.
6.1.1 Au 1er janvier 1985 est entrée en vigueur la LPE. Celle-ci a pour but de protéger
les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient
devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1
al. 2 LPE).
Pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il importe
qu'il soit produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (cf. art. 7 al. 1 LPE).
Par « installation », on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres
ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain ; les outils, machines, véhicules,
bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). La législation
fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux
bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation
d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b).
6.1.2 Sous l’angle de la protection de l’environnement, il y a lieu de relever qu’un refuge
pour animaux produit généralement des immissions, telles que des bruits liés aux
aboiements des chiens ou aux cris d’autres animaux qui y ont été accueillis ainsi qu’au
allées et venues d’éventuels visiteurs. Les règles du droit fédéral de la protection de
l’environnement prévoient que les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations
sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1
LPE). De plus, indépendamment des nuisances existantes, il importe de limiter les
émissions, à titre préventif, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.
11 al. 2 LPE). Appelée à statuer sur une demande d’autorisation de construire un refuge
pour animaux, l’autorité doit donc s’assurer que ces exigences légales sont respectées.
De manière générale, les limitations de l'horaire d'exploitation, par exemple, tendent à
garantir le respect durant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de
l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des
nuisances excessives (ATF 130 II 32 consid. 2.1 et les réf. cit.).
6.1.3 En l’occurrence, le refuge pour animaux prévu sur les parcelles nos xx1 et xx2 est
une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit ; il est ainsi soumis aux
prescriptions de droit fédéral en matière de protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB, en
relation avec l'art. 7 al. 7 LPE). Ces prescriptions ne sont pas semblables dans le cas
d'une installation existante, réalisée en vertu d'une décision qui était en force lors de
l'entrée en vigueur de la LPE au 1er novembre 1985 (art. 47 al. 1 OPB a contrario), et
dans celui d'une installation nouvelle. Il est manifeste que le refuge en question a été
autorisé bien après cette date, de sorte qu’il entre dans la catégorie des installations
nouvelles. Celles-ci ne doivent, en principe, pas produire d'émissions excédant les
valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB).
Aucune des annexes à l’OPB ne s'applique au bruit des refuges pour animaux, ceux-ci ne
pouvant par ailleurs pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et
agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss
OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité,
de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les
immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'article 15 LPE (cf. art.
40 al. 3 OPB) : il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour
les voisins, en tenant compte du genre de bruit dont il s'agit, de sa fréquence, du moment
où il se produit, du niveau du bruit ambiant, des caractéristiques et du degré de sensibilité
de la zone où sont perçues les immissions. Dans ce cadre, il convient également de
prendre en considération l'effet des immissions sonores sur des catégories de personnes
particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE) et protéger particulièrement la phase
d'endormissement et de sommeil, située entre 22 h et 23 h (arrêt du Tribunal fédéral
1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, citant l’ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; ACDP A1
20 76 du 30 mars 2021 consid. 5.1.2). Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le
principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à
la tranquillité ; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126
II 300 consid. 4c/bb, ; ATF 126 II 366 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ainsi, il ne
suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour
qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a).
6.2.
En l’occurrence, le projet prévoit la construction d’un refuge pour animaux
comprenant 20 boxes pour chiens avec enclos extérieurs et 5 chatteries avec enclos
extérieurs. Une zone d’habitat individuel de plaine soumise à un DS II se situe à plus de
350 m du projet et en est séparé par une zone industrielle (DS IV) ainsi que l’autoroute.
J _________, exploitée par Q _________, se trouve en zone agricole (DS III) entre le
projet et l’autoroute. Les parcelles nos xx1 et xx2, sur lesquelles le refuge pour animaux
est prévu, sont rangées en zone d’intérêt général A. Concernant le degré de sensibilité
applicable à ces parcelles, le Cour de céans constate qu’il existe effectivement une
incohérence dans les informations disponibles en ligne. Par contre, le RCCZ est clair à
ce sujet. Conformément aux prescriptions relatives à l’article 95 RCCZ, « pour les zones
ne figurant pas dans le tableau, le degré de sensibilité est défini par le plan OPB annexé
au présent règlement, selon l’article 43 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit (OPB) » (ch. 18). Or, il ressort du plan des zones OPB annexé au RCCZ
(reproduit à la page 126 du dossier du Conseil d’Etat) que les parcelles litigieuses sont
bien soumises à un DS IV, soit une zone où sont admises des entreprises fortement
gênantes (cf. art. 43 al. 1 let. d OPB).
Concernant l’analyse du projet du point de vue du respect des normes en matière de
bruit, il convient de rappeler que, selon l’article 25 al. 1 in fine LPE, l’autorité qui délivre
l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit, ceci n’étant toutefois pas une obligation.
En effet, le point pertinent est que les prescriptions environnementales fassent l’objet
d’un examen, et non la forme de ce dernier.In casu, les différents services cantonaux
ont été consultés par la CCC avant la délivrance de l’autorisation de construire et le SEN
a donné son préavis positif le 10er mars 2020 en précisant que « le dossier a été examiné
sur la base de diverses prescriptions sur la protection de l’environnement, soit
notamment :
protection
des
eaux
(LEaux,
OEaux,
LcEaux),
protection
de
l’environnement (LPE, LcPE), sites pollués (OSites), protection du sol (OSol), protection
contre le bruit (OPB), protection de l’air (OPair), rayonnement non ionisant (ORNI),
limitation et élimination des déchets (OLED), risques liés aux produits chimiques
(ORRChim), étude d’impact (OEIE) ainsi que les données et cadastre à disposition [du]
service ». Le 29 juin 2020, le SEN a apporté des précisions complémentaires concernant
la protection contre le bruit, après avoir requis des informations supplémentaires de
Z _________. Dès lors, une analyse du projet sous l’angle de la protection contre le bruit
a bel et bien eu lieu.
Selon la prise de position du SEN du 29 juin 2020, étant donné le nombre de places de
parc prévues (9 places), les nuisances sonores dues à l’accès au refuge, de même que
la trafic induit par le projet, respectent les exigences légales (art. 25 LPE, 7 et 9 OPB).
Sur ce point, Z _________ a, pour sa part, indiqué une moyenne d’environ 10 visites par
jour (cf. courrier du 26 mai 2020 de Z _________), ce qui respecte largement les
exigences légales de l’article 9 OPB (cf. par ex. ACDP A1 20 76 précité consid. 5.2 relatif
à la construction d’un point de collecte des déchets selon lequel une prise en
considération de 10 véhicules motorisés/heure en moyenne diurne (07h00 à 19h00) sur
la zone de circulation/arrêt respecte les exigences légales de l’art. 9 OPB).
Pour limiter les nuisances liées à l’exploitation du refuge, Z _________ a exposé au SEN
qu’en sus des horaires d’ouverture du refuge, les chiens seraient rentrés la nuit, de 19 h
à 7 h, ainsi qu’en journée, de 11 h 30 à 14 h 15. Il convient d’admettre que ces horaires
permettent déjà de sensiblement réduire les immissions sonores et la gêne occasionnée
dans la mesure où les animaux se trouveront à l’intérieur pendant les heures de repos
habituelles. En complément de ces mesures, Z _________ a expliqué que la conception
du refuge avait été pensée pour minimiser les potentielles nuisances sonores,
notamment par la construction de parois phoniques entres les boxes des chiens (cf.
courrier du 26 mai 2020 de Z _________). Ces matériaux sont également aptes à
diminuer significativement le bruit provoqué par l’exploitation du refuge. A cela s’ajoutait
que les locaux administratifs avaient été prévus au nord du bâtiment de manière à créer
une barrière phonique entre les animaux au sud et les premières habitations au nord. Le
SEN a, par ailleurs, érigé le respect de ces mesures comme charge supplémentaire dans
l’autorisation de construire (cf. prise de position du SEN du 29 juin 2020, autorisation de
construire du 26 août 2020). Selon l'expérience de la vie, on peut admettre que le bruit
résiduel lié au refuge pour animaux peut être supporté, durant la journée, dans un
quartier qui n'est pas particulièrement calme, en raison notamment du site de l’usine de
traitement des ordures (UTO), qui se situe à 150 m des parcelles sur lesquels le projet
est prévu, et de l’autoroute qui se trouve à moins de 250 m du projet. Partant, quoi qu’en
disent les recourants, des mesures préventives en matière de protection contre le bruit
ont été prises et apparaissent adéquates et suffisantes pour limiter les nuisances
sonores occasionnées par l’exploitation du refuge. Partant, le grief est rejeté.
7. Les recourants estiment ensuite que le projet ne s’intègre pas suffisamment bien au
paysage, en particulier s’agissant du bâtiment administratif au nord, imposant et
rectangulaire, et compte tenu du manque de végétalisation des façades.
7.1 L’article 25 LC est une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions.
Cette disposition prévoit que les constructions et installations doivent respecter
l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue
du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les
constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et
entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et
paysager afin d'assurer un aspect général de qualité (al. 2).
Sur le plan communal, l’article 44 let. a RCCZ stipule que toute construction doit être
conçue selon les règles de l'art et présenter une expression architecturale cohérente et
en rapport avec son environnement. Elle doit notamment tenir compte des
caractéristiques particulières d'un site naturel ou bâti, d'une localité, d'un quartier ou
d'une rue, ainsi que de l'aspect d'un édifice ou d'un ensemble de valeur intrinsèque.
L’article 72ter let. a RCCZ relatif aux secteurs sensibles dispose également que ces
secteurs se superposent à la zone de base. Les règles de la zone de base sont
applicables avec les restrictions définies pour les secteurs sensibles. Le Conseil
communal peut édicter des mesures particulières afin d’assurer une intégration
adéquate au site et au patrimoine environnemental du site large, notamment en lien avec
la réalisation des aménagements extérieurs et la matérialisation des toitures.
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce
que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_234/2020 du
5 février 2021 consid. 7.2). Dans le domaine de l’esthétique et de l’intégration au site,
les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162
consid. 3.2.2 et 132 II 408 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2020 du
27 juillet 2021 consid. 4.3). C’est le cas, notamment, lorsqu’elles examinent la question
de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l’aspect
ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114
consid. 3d ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 1C_334/2020 précité consid. 4.3 et
1C_ 340/2020 du 25 février 2021 consid. 2.3). Ainsi, l'intégration demandée par ce type
de normes n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier
en cause continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante (p. ex.
RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2 et ACDP A1 14 115 du 26 septembre 2014 consid. 3.1.1). En
somme, il s’agit d’éviter que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence caractéristique
des lieux (ACDP A1 14 115 précité consid. 3.1.1). Autrement dit, le but des prescriptions
d'intégration n'est pas d'obliger un constructeur à aligner l'apparence de son projet sur
celle des installations ou bâtiments voisins (RVJ 2014 précité consid. 3.2). En ce sens,
il n’est pas possible d’imposer une conception de bâtiment ou une qualité architecturale
particulière (RVJ 1997 p. 56 consid. 2.1) ou de prescrire une reprise spécifique de
matériaux de construction, des formes ou des couleurs présents dans le voisinage
(ACDP A1 14 115 précité consid. 3.1.1).
Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet, le site ou le quartier
continueront à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante, il faut
pronostiquer son apparence future et celle de ses environs et les comparer à l'aspect
actuel des lieux (RVJ 2014 précité consid. 3.2 ; ACDP A1 18 98 du 13 février 2019
consid. 6). A cet égard, on ne saurait se fonder simplement sur n’importe quel sens
esthétique subjectif. Il s’agit, au contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier,
une certaine construction ou un certain agencement ne peuvent être satisfaisants ni pour
eux-mêmes, ni pour l’environnement (ATF 114 Ia 343 consid. 4b ; ACDP A1 14 115
précité consid. 3.1.2). Les critères à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité
spécifique à certains milieux, mais être généralement admis dans la population (ATF 114
Ia 145 cons. 4a), même s’ils s’écartent d’autres critères reflétant plus spécifiquement la
sensibilité de certains milieux ; ils doivent être objectifs et systématiques et l’examen
juridictionnel de leur emploi doit s’opérer avec la retenue qu’implique le large pouvoir
d’appréciation des autorités de première instance (cf. p. ex. RVJ 2015 p. 31 cons. 3.2
ss ; ACDP A1 18 98 précité consid. 6).
7.2 En l’espèce, les recourants soutiennent que le projet s’implantera dans un secteur
à sensibilité paysagère particulier où se situent des champs, des fermes, des petites
habitations, de la forêt ainsi que la berge d’un cours d’eau, le tout à proximité du Rhône,
ce qui donne à l’ensemble un aspect bucolique duquel la construction prévue se
distingue par « une apparence très tranchée ».
Dans son préavis positif du
9 janvier 2020, le Service de l’urbanisme et mobilité de la commune de A _________ a
estimé que, de par sa localisation en frange agricole, le projet se situait dans un secteur à
sensibilité paysagère. Afin d’améliorer l’intégration du projet à son environnement naturel, il
a requis que les toitures plates du bâtiment ainsi que les clôtures soient végétalisées et que
les places de parcs soient réalisées en grille gazon. A cela s’ajoutait un concept
d’arborisation et de plantation de haies qui permettait de limiter l’impact visuel du projet de
construction et sa bonne intégration au paysage environnant. Force est dès lors de
constater que ce dernier a procédé à une analyse complète du projet et de sa situation
du point de vue de son intégration au tissu paysager. Les mesures énoncées dans ce
préavis font partie des conditions communales communiquées le 10 février 2020 et ont
été intégrées dans l’autorisation de construire litigieuse. En outre, le concept
d’arborisation et de plantation de haies tout autour du bâtiment est propre à minimiser
l’impact de l’apparence des façades dont se plaignent spécifiquement les recourants.
Il ressort par ailleurs des plans annexés à la demande d’autorisation de construire que la
majeure partie du bâtiment est constituée uniquement d’un rez-de-chaussée et que seule la
partie nord est dotée d’un étage, dont la hauteur maximale est de 6 m 50. Compte tenu de
la proximité du projet avec l’usine de traitement des ordures (cf. supra consid. 6.2) d’un
volume bien plus imposant, l’on ne saurait retenir que le projet présenterait un gabarit sans
comparaison avec celui des constructions environnantes, quoi qu’en disent les recourants.
La CCC n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le projet
présentait un aspect esthétique globalement satisfaisant. Mal fondé, le grief doit donc être
rejeté.
8.
Finalement, les recourants soutiennent que la cohabitation entre le refuge et les
habitations et exploitations agricoles environnantes ne serait pas possible, en raison des
différentes nuisances qu’engendreraient les animaux, notamment du bruit, des dégâts
aux cultures ainsi qu’aux jardins et des excréments non ramassés. A les suivre, l’impact
de ces nuisances sur les terrains et les cultures risque de péjorer fortement la situation
des exploitants agricoles alentours, voire de conduire à la fermeture de ces exploitations
Il faut d’emblée relever que la problématique liée au nuisances sonores a été examinée
au considérant 5, si bien qu’il convient d’y renvoyer. L’argumentation des recourants est,
au surplus, inopérante. Il convient de rappeler que les motifs de l'opposition ne peuvent
porter que sur la violation de dispositions de droit public (art. 45 LC) et que l’autorité
compétente refuse l’autorisation de construire lorsque le projet contrevient à des dispositions
légales et réglementaires de droit public (art. 35 et 37 al. 2 de l’ordonnance sur les
constructions du 22 mars 2017 [OC ; RS/VS 705.100] ; ACDP A1 21 8 du 28 juillet 2021
consid. 6.3 et A1 19 207 du 26 juin 2020 consid. 3.3). Or, en l’occurrence, les recourants se
bornent, en substance, à invoquer des inconvénients qui tiennent plus du droit privé de
voisinage.
Au demeurant, les recourants semblent tenir pour établi que les chiens du refuge vont
se promener librement dans les champs avoisinants et faire leurs besoins n’importe où.
Or, dans ses observations du 20 octobre 2020, Z _________ a expliqué avoir toujours pris
toutes les mesures nécessaires pour éviter les atteintes lors de la promenade des chiens,
notamment le ramassage immédiat des excréments, et le fait de les tenir constamment en
laisse. Ces mesures correspondent aux obligations prévues dans la LALPA. Le dossier ne
contient aucun élément susceptible de remettre en doute les assurances de Z _________,
qui, comme évoqué supra au considérant 4.2, est une association d’utilité publique et non
un simple propriétaire de chien privé. Dès lors, ce grief tombe à faux.
Il s’ensuit que l’autorisation de construire un refuge pour animaux sur les parcelles nos xx1
et xx2 a été confirmée à bon droit par le Conseil d’Etat.
9.
Attendu ce qui précède, le recours de M _________, N _________, O _________,
P _________, R _________, S _________, T _________, U _________, V _________,
W _________, X _________ et Y _________ est irrecevable alors que celui de
Q _________ est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
10.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13
al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8), lesquels n’ont pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
10.2 Z _________, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit
à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA). Sur le vu du travail réalisé par son
mandataire devant la Cour de céans, qui a consisté principalement en la rédaction de la
détermination du 12 mai 2021 (7 pages), ses dépens sont fixés (TVA et débours
compris) à 1200 fr. (cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1 et 39 LTar). En revanche, il n’est pas alloué
de dépens à la commune de A _________, qui n'a pas invoqué de circonstances
particulières justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et
organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3
LPJA ; RVJ 1992 p. 75 ; ACDP A1 20 160 du 16 septembre 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours de M _________, N _________, O _________, P _________,
R _________, S _________, T _________, U _________, V _________,
W _________, X _________ et Y _________ est irrecevable.
Le recours de Q _________ est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge d’M _________, N _________,
O _________, P _________, Q _________, R _________, S _________,
T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ et
Y _________, solidairement entre eux.
M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________,
R _________, S _________, T _________, U _________, V _________,
W _________, X _________ et Y _________ verseront à la Z _________ 1200 fr.
pour ses dépens. Pour le reste, ils supporteront leurs propres frais d’intervention.
Il n’est pas alloué de dépens à la commune de A _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Frédéric Forclaz, pour les recourants, à
Maître Stéphane Riand, pour Z _________, à la commune de A _________, au
Conseil d’Etat, à l’Office fédéral du développement territorial ainsi qu’à l’Office
fédéral de l’agriculture, tous deux à Berne.
Sion, le 4 février 2022