A1 21 58
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Bruner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
Y _________, autre autorité
(ordre de remise en état des lieux)
recours de droit administratif contre la décision du 24 février 2021
Faits
A. X _________ est propriétaire de la parcelle no xxx, au lieu-dit « A _________ », sur
le territoire de la commune de Y _________. La partie non forestière de ce bien-fonds
est rangée en zone agricole selon le règlement communal des constructions (RCC) et le
plan d'affectation des zone (PAZ) homologués les 19 janvier et 17 mai 2000 par le
Conseil d'Etat.
B. Le 17 juin 2003, X _________ a sollicité une autorisation de construire visant à
transformer le rural existant sur cette parcelle. Le 1er avril 2004, la Commission cantonale
des constructions (CCC) a refusé d’accorder le permis au motif que le projet ne
respectait pas l’identité de l’ouvrage d’origine. X _________ a alors déposé de nouveaux
plans, qui ont été à leur tour adaptés à la demande de la CCC.
Par décision no 165/27 du 10 mars 2005, la CCC a délivré une autorisation de construire
fondée sur l’article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; RS 700).
C. A l’occasion d’une inspection effectuée le 18 octobre 2006, un agent de la police des
constructions a constaté que les travaux en cours divergeaient à plusieurs titres des
plans autorisés (dossier CH 146/07, pièce 18). Les dimensions de l’ouvrage étaient
légèrement supérieures à celles définies dans les plans. La façade sud-est avait subi
des modifications (création d’une ouverture à l’étage et d’une fenêtre triple au rez-de-
chaussée). Une terrasse en bois (7 m x 4,3 m) supportée par un élément bétonné avait
été aménagée devant le mazot. En outre, un accès avait été réalisé depuis la parcelle
voisine no 458.
Le 6 décembre 2006, une nouvelle inspection des lieux a été organisée en présence de
X _________ et de son époux. Le rapport y relatif (dossier CHE 146/07, pièce 21) souligne
que la construction avait été réalisée avec des bois neufs, les madriers existants étant
complètement rongés dans la partie centrale aux dires des intéressés. Il fait également
état d’une pièce de 3.0 x. 3.0 m entièrement enterrée au nord-ouest du bâtiment. X
_________ a expliqué qu’il s’agissait là d’une ancienne cave mise à jour lors des travaux,
raison pour laquelle cette pièce supplémentaire n’avait pas été mentionnée sur les plans
déposés.
Le 17 avril 2007, après avoir ordonné l’arrêt des travaux, le 13 février 2007, la CCC a
refusé d’agréer les modifications concernées. Elle a simultanément exigé la remise en
état des aménagements et du mazot conformément aux plans autorisés (dimensions,
volume, ouvertures, dimensions des avant-toits, balcon et épaisseur de toiture) ainsi que
la suppression de la terrasse.
Le 11 mai 2007, X _________ a déféré ce prononcé auprès du Conseil d’Etat. L’organe
d’instruction de ce recours a inspecté les lieux en date du 25 septembre 2007 (dossier
CHE 146/07, pièce 43).
Par décision du 28 mai 2014 portée après que la CCC ait maintenu, à deux reprises (22 mai
2007, puis 9 septembre 2010) sa décision, le Conseil d’Etat a partiellement admis le
recours en ce sens que la toiture pouvait demeurer en l’état. A l’exception de ce point,
l’ordre de remise en état des lieux a été confirmé.
Par arrêt A1 14 193 du 21 novembre 2014, le Tribunal a partiellement admis le recours
que X _________ avait formé à l’encontre de ce prononcé, le 24 juin 2014. Il a jugé que,
du moment où l’affectation du rural à l’habitat avait été acceptée dans son principe, la
cheminée réalisée par l’intéressée pouvait être admise. En outre, le local enterré du côté
nord-est, utilisé comme local technique et à des fins de stockage, pouvait être
exceptionnellement toléré. Il s’agissait d’un volume de dimensions raisonnables, non
destiné à l’habitat, qui ne modifiait aucunement l’aspect extérieur des lieux. Les autres
points de la remise en état des lieux ont par contre été confirmés.
D. Faisant suite à cet arrêt cantonal demeuré inattaqué, la CCC a, par lettre du 10 mars
2015, fixé au 30 juin 2015 le délai d’exécution des travaux de remise en état tels que
confirmés en justice, en précisant qu’à l’échéance de ce délai, un contrôle serait effectué
par un inspecteur de la police des constructions (dossier CHE 41-20, pièce 50).
Le 26 juin 2015, X _________ a requis la CCC de prolonger ce délai en exprimant « [sa]
volonté de [se] conformer entièrement [aux] directives concernant la remise en état des
lieux ». La CCC a accédé à cette requête et reporté le délai d'exécution au 30 novembre
E. A l’occasion de contrôles effectués les 24 septembre et 23 octobre 2019, la police des
constructions a constaté que la fenêtre du 2ème étage avait été supprimée, mais que la
fenêtre triple de 210 cm avait été maintenue. La terrasse en bois avait été démontée et
remplacée par une terrasse en terre revêtue de dalles en pierres naturelles. Les places
de parc avaient été maintenues. Une seconde cheminée avait été installée en façade
nord-est. Un nouveau local (bûcher) avait été réalisé en aval du local enterré toléré par
le Tribunal cantonal, créant ainsi un agrandissement de la façade sud-est ainsi qu’une
terrasse devant la façade nord-est. Enfin, d’importants aménagements extérieurs
avaient été réalisés sur une surface d’environ 110 m2 (3 niveaux de murs en pierres,
mise en place d’une pergola avec table et bancs, installation d’un bassin, création d’un
nouvel escalier d’accès le long de la nouvelle façade nord-est).
Interpellée à ce propos, X _________ a déposé une détermination écrite le 15 novembre
Le 22 janvier 2020, la CCC a fixé un nouveau délai (30 juin 2020) à l’intéressée pour
exécuter les travaux de remise en état tels qu’ordonnés le 20 avril 2007 et confirmés par
les autorités de recours (rectification de la fenêtre triple et suppression des places de
stationnement). Elle a précisé que la terrasse en dalles naturelles réalisée devant le
mazot était tolérée.
Par décision du 19 décembre 2019 communiquée le 22 janvier 2020, la CCC, qui a jugé
qu’une régularisation était d’emblée exclue, a rendu parallèlement un nouvel ordre de
remise en état des lieux concernant les nouveaux aménagements. Il a imparti à
X _________ un délai échéant jusqu'au 30 juin 2020 pour démolir et évacuer le local
(bûcher/rangement) et l'escalier extérieur, remettre en état le terrain naturel (talus),
démonter et évacuer la pergola, la table et les bancs, le sol et le cheminement en pierre
naturelles ainsi que le bassin/fontaine. La CCC a en revanche renoncé à exiger la remise
en état des murs de soutènement et la pose du second canal de cheminée en façade
pour des motifs tirés du principe de proportionnalité.
F. Le 19 février 2020, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à
l'annulation de l'ordre de remise en état en tant que celui-ci portait sur la bûcher et
l'escalier. De son point de vue, ces ouvrages pouvaient être autorisés sous l’angle de
l’article 24c LAT, contrairement à ce qu’avait retenu la CCC. La recourante a également
invoqué sa bonne foi, en assurant avoir pu croire, au vu du déroulement de la procédure,
que la « décision de remise en état du 10 mars 2015 » ne concernait pas la construction
du bûcher et de l’escalier, éléments érigés en 2009 déjà. En substance, elle a expliqué
qu’elle pouvait partir du principe que tant le Conseil d’Etat que la CCC s’étaient
renseignés, d’une manière ou d’une autre, sur « les nouvelles constructions qui auraient
pu être érigées sur la parcelle tout au long de la procédure ». De son point de vue, les
éléments litigieux non mentionnés pouvaient être considérés comme acceptés. Enfin, la
recourante a réclamé le maintien du bûcher et de l’escalier au titre du principe de
proportionnalité.
Le 24 février 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a jugé que les ouvrages litigieux
ne permettaient effectivement pas de maintenir l'identité du bâtiment. Ils constituaient
deux ajouts artificiels non négligeables qui n’apparaissaient, somme toute, pas
nécessaires à un bâtiment sis hors zone à bâtir. Une régularisation sous l’angle de
l’article 24c LAT était donc exclue. La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir
de sa bonne foi. D’abord, la décision du 10 mars 2015 à laquelle elle faisait référence
n’était pas un ordre de remise en état des lieux. Il s’agissait de la communication d’un
nouveau délai d’exécution consécutif à l’arrêt du Tribunal cantonal, ce qui ne pouvait
échapper à la recourante. De plus, cette dernière, qui avait déjà déposé des demandes
d'autorisation de construire, ne pouvait ignorer qu'une nouvelle construction sur sa
parcelle
nécessitait
l'obtention
préalable
d'un
permis.
Les
travaux
illicites
complémentaires avaient du reste été réalisés durant une procédure de remise en état
des lieux. Dans ces circonstances, le fait de se prévaloir d’un courrier prolongeant un
délai d’exécution pour prétendre qu’on lui aurait laissé croire qu'elle les constructions
illicites pouvaient être maintenues confinait à la mauvaise foi. Le Conseil d’Etat a de
surcroît observé que la recourante ne s'est pas fondée sur le courrier du 10 mars 2015
pour prendre des dispositions qu'elle ne pouvait ensuite modifier sans subir de préjudice,
attendu que les ouvrages contestés dataient de 2009. Enfin, la remise en état des lieux
n’était pas disproportionnée. Les constructions dont la CCC avait ordonné la démolition
relevaient de la pure amélioration et accentuaient le caractère résidentiel du bâtiment.
Elles constituaient une entorse au principe de la séparation du bâti et du non-bâti. Leur
démolition s’imposait à peine de récompenser la politique du fait accompli.
G. Par mémoire du 31 mars 2021, X _________ a conclu à l’annulation de la décision
du Conseil d’Etat et au renvoi du dossier à la CCC pour nouvelle décision. A l’appui de
ses conclusions, elle se plaint d’une constatation inexacte des faits, soutient que les
conditions d’application de l’article 24c LAT seraient réunies et réitère ses arguments
fondés sur les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A titre de moyens de
preuve, elle requiert l’édition du dossier du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat (5 mai 2021) et la CCC (22 avril 2021) ont proposé de rejeter le recours
en renonçant tous deux à se déterminer.
Le 11 mai 2021, la commune de Y _________ a déclaré maintenir la détermination émise
devant l’autorité précédente, écriture au terme de laquelle cette collectivité publique avait
indiqué « confirme[r] sa décision ».
L’instruction s’est close le 12 mai 2021, la recourante n’ayant pas usé de la faculté
d’émettre des remarques complémentaires sur ces écritures.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS
172.6]).
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui de la CCC. La demande
correspondante de la recourante est ainsi satisfaite.
2. La recourante a conclu devant le Conseil d’Etat à l’annulation de l’ordre de remise en
état des lieux du 19 décembre 2019 en tant que cette décision concerne le bûcher et
l’escalier extérieur. Le litige se limite ainsi matériellement à ces deux objets, le justiciable
ne pouvant, en effet, prendre de nouvelles conclusions devant le Tribunal cantonal (art.
79 al. 3 a contrario LPJA ; RVJ 1987 p. 96 consid. 1 ; ACDP A1 03 132 du 21 novembre
2003 consid. 1b ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 558 ; Jean-
Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction
administratives, in : RDAF 1989 p. 255). L’argumentation développée céans par la
recourante se rapporte d’ailleurs, à juste titre, uniquement aux deux éléments
susmentionnés.
3. Dans un premier grief, la recourante argue d’une constatation incomplète des faits
(art. 78 let. a LPJA).
3.1 A l’entendre, le Conseil d’Etat aurait omis de relever que 9 ans séparaient la première
intervention de la CCC, venue sur place le 18 octobre 2006 afin d’inspecter les lieux, et
la notification, le 9 mars 2015, d’un deuxième délai d’exécution (au 30 juin 2015) de la
décision de remise en état des lieux du 17 avril 2007. La recourante explique que, dans
ces conditions, on ne pouvait lui tenir rigueur d’avoir entrepris d’autres travaux dans
l’intervalle, sans requérir d’autorisation. La recourante reproche également au Conseil
d’Etat d’avoir passé sous silence le fait que la CCC avait, le 9 septembre 2010, décidé
de maintenir sa décision sans se rendre préalablement sur place afin de constater
d’éventuels changements survenus entre-temps. Cette autorité s’était uniquement
fondée sur la visite des lieux effectuée le 25 septembre 2007, tout comme le Conseil
d’Etat lorsqu’il avait tranché le premier recours administratif. La recourante, qui souligne
que les aménagements litigieux remontent à 2009, argue de manquements imputables
aux autorités précédentes.
3.2 Ainsi que le concède la recourante elle-même, la décision attaquée comporte un
exposé détaillé des faits survenus depuis 2003. Or, force est de constater, à la lecture
de ce prononcé, que le Conseil d’Etat a exhaustivement retracé les diverses
interventions, mesures d’instruction (notamment inspections des lieux) et décisions
relatives à cette affaire. Le fait que 9 ans séparent la première décision de remise en
état des lieux de la fixation d’un nouveau délai d’exécution consécutivement à l’arrêt A1
14 193 ayant ponctué cette procédure, résulte directement de l’exposé chronologique
des faits contenu dans la décision attaquée. Celle-ci indique par ailleurs la date des
différentes inspections des lieux effectuées dans le cadre du dossier. C’est dire que les
faits de la cause ont été correctement exposés. Partant, le grief tiré d’une constatation
inexacte de ceux-ci tombe à faux. Au demeurant et à bien regarder, les critiques de la
recourante ne relèvent pas réellement de l’établissement des faits, mais plutôt de leur
appréciation juridique, sous l’angle de la bonne foi et de la proportionnalité en particulier.
Il s’agit là de questions de droit, abordées sous considérants 5 et 6 de l’arrêt.
4. Dans un second grief, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir confirmé le
point de vue de la CCC selon lequel l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur
l’article 24c LAT était exclue.
4.1 La recourante soutient avoir réalisé le bûcher et les escaliers pour des motifs de
nécessité, et non pas dans un simple souci de confort personnel, comme l’avait retenu
l’autorité précédente. A l’entendre, il était par ailleurs contradictoire d’autoriser un poêle
avec un canal de cheminée et d’interdire la construction d’un bûcher permettant
d’assurer l’approvisionnement en bois. La recourante conteste également que les
aménagements litigieux altèrent l’identité de l’ouvrage d’origine. De son point de vue, le
bûcher permettait de rendre l’habitation « moins allongée » et « d’en équilibrer les
proportions ». Il remplaçait des piles de bois inesthétiques. Quant aux escaliers, ils
avaient été réalisés avec des matériaux naturels et conservaient des proportions
raisonnables. La recourante fait encore valoir que la CCC avait accepté d’autres
réalisations beaucoup plus importantes.
4.2 Les articles 24c LAT et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011,
respectivement du 10 octobre 2012, entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (cf. RO
2012 p. 5535 et 5537). Dans la mesure où la recourante allègue avoir réalisé les
aménagements litigieux en 2009, thèse à laquelle a souscrit le Conseil d’Etat et
qu’accréditent les factures versées au dossier CHE 41-20 (p. 150 ss), se pose ainsi la
question du droit applicable. En effet, dans une procédure de régularisation,
l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement
illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où
les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où
l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral
1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité précédente s’est en l’occurrence référée, sans apporter d’explications à ce
sujet, au droit actuellement en vigueur. La recourante n’aborde pas cette problématique
et ne remet pas en cause la décision attaquée sous cet angle. La question du droit
applicable peut ici rester indécise : que les ouvrages litigieux soient examinés au regard
de l'ancien article 24c LAT ou du texte en vigueur depuis le 1er novembre 2012 s’avère
sans incidence dans le cas particulier. En effet, la condition du maintien de l’identité
posée par l'alinéa 2 de cette disposition, dont la substance n'a pas été modifiée, exclut
l’octroi d’une autorisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_84/2015 du 16 février 2016
consid. 4.2.1 ; cf. Rudolf Muggli, in : Commentaire pratique LAT : Construire hors zone
à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, no 25 ad art. 24c LAT).
4.3 Ainsi que l’a valablement rappelé le Conseil d’Etat, l’identité de la construction est
respectée lorsque la modification projetée sauvegarde, dans ses traits essentiels, les
dimensions ainsi que l'apparence du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux
notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement ; la transformation doit
être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.2 citant les ATF 127 II 215 consid. 3a et
123 II 256 consid. 4). La notion d’identité montre que des transformations partielles
peuvent être effectuées d’un coup ou par étapes pour autant que leur somme reste en
deçà du point où l’identité de l’installation dans son ensemble n’est plus respectée
(Rudolf Muggli, op. cit., no 28 adart. 24c LAT).
4.4 En l’espèce, il y a incontestablement lieu d’admettre, avec le Conseil d’Etat, que le
bûcher et les escaliers litigieux constituent deux ajouts artificiels non négligeables – c’est
un doux euphémisme de le dire – altérant l’identité de la construction d’origine. Dans
cette analyse, il faut rappeler que la recourante a précédemment été mise au bénéfice
d’une autorisation exceptionnelle lui permettant déjà de transformer et d’agrandir le rural
en question, permis duquel elle s’est écartée. De plus, en application du principe de
proportionnalité, l’intéressée a obtenu, au gré des différentes décisions rendues dans le
cadre des procédures de remise en état des lieux, qu’un certain nombre
d’aménagements illégaux soient tolérés (surépaisseur de toiture, cheminée en façade,
local enterré, second canal en façade, murs de soutènement).
Cela étant, force est de constater, à l’examen des photographies figurant au dossier
(p. 107 ss du dossier CHE 41-20 et pièces 54 et 58 de ce même dossier), que l’imposant
bûcher visé par l’ordre de démolition vient nettement agrandir la façade sud-est. Il
modifie de manière significative les dimensions et l'apparence extérieure de la bâtisse,
qui a déjà subi des transformations conséquentes par rapport à son état d’origine.
L’argument de la recourante consistant à prétendre que cette adjonction serait
architecturalement judicieuse, en ce sens qu’elle permettrait d’équilibrer les proportions
du bâtiment, ne tient pas. Le bûcher vient bien au contraire briser le volume homogène
(3 m 50 sur 3 m 50 environ) de l’édifice (cf. le plan de situation figurant sous pièce 16 du
dossier CHE 146/07). Quant à l’escalier d’accès, il contribue également à altérer l’identité
de la construction, quoi qu’en dise la recourante, qui excipe sans convaincre de ses
dimensions raisonnables et de l’utilisation de matériaux naturels.
Pour le reste, la recourante s’attache vainement à démontrer que ces aménagements
seraient nécessaires, contrairement à ce qu’avait retenu le Conseil d’Etat. L’appréciation
émise à ce propos par l’autorité précédente repose sur des motifs convaincants que le
Tribunal fait sien (consid. 4.3 de la décision attaquée). Quoi qu’il en soit, l’argumentation
développée par la recourante sur le caractère nécessaire ou non des objets litigieux
s’avère inopérante. Le fait que les modifications en cause puissent être qualifiées de
nécessaires – condition résultant du droit actuel (art. 24c al. 4 LAT) – ne dispense en
effet pas d’évaluer, en sus, si l’identité de la construction est préservée (Rudolf Muggli,
op. cit., no 36 ad art. 24c LAT). Or, tel n’est à l’évidence pas le cas.
4.5 Cela étant, c’est à bon droit que les autorités précédentes ont retenu qu’une
autorisation subséquente fondée sur l’article 24c LAT était exclue. Le grief est par
conséquent rejeté.
5. En troisième lieu, la recourante persiste à invoquer la protection de sa bonne foi au
motif d’un comportement prétendument contradictoire des autorités précédentes.
5.1 Selon la recourante, le Conseil d’Etat aurait omis d’examiner la question sous cet
angle, en considérant, à tort, que seule la protection de la confiance était garantie. Dans
ce contexte, elle répète que les aménagements litigieux avaient été réalisés en 2009,
soit antérieurement à la décision du 9 septembre 2010 par laquelle la CCC avait
maintenu son premier ordre de remise en état des lieux. Or, elle pouvait légitimement
s’attendre à ce que la CCC se fut entre-temps renseignée d’une manière ou d’une autre
sur les nouvelles constructions qui auraient pu être érigées sur la parcelle, notamment
en effectuant une inspection des lieux. Cette démarche lui semblait également exigible
du Conseil d’Etat, qui avait de surcroît mis quatre ans « pour statuer sur les constructions
litigieuses ». A cela s’ajoutait que la suppression du bûcher et des escaliers avait été
ordonnée en 2020 seulement, soit 11 ans plus tard. La recourante, qui excipe à nouveau
de la « décision de remise en état du 10 mars 2015 » de la CCC, maintient encore que
ce prononcé laissait à penser qu’il ne concernait pas la construction du bûcher et de
l’escalier. A l’entendre, enfin, il ne faisait aucun sens de refuser le bûcher, mais
d’autoriser un poêle qui, faute de bois sec, ne pouvait pas être utilisé.
5.2 En droit, il convient de rappeler – ce qu’a dûment fait l’autorité précédente – que
l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) obligent les
organes de l'Etat et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi et que cela implique, effectivement, qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). La jurisprudence déduit de ce
principe général le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans
ses relations avec l'Etat, consacré à l'article 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1).
Le Conseil d’Etat a valablement rappelé, sans contestation de la recourante, quelles
étaient les conditions cumulatives d'application du principe de la confiance. Il peut dès
lors être renvoyé au passage topique de la décision attaquée (consid. 5.1 p. 7) et à la
jurisprudence citée (ATF 141 V 530 consid. 6.2).
S’agissant des comportements
contradictoires, il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l’autorité tolère, c’est-à-
dire n’intervienne pas à l’encontre d’un état de fait illégal, et encore moins que, par
ignorance du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre : il faut au contraire
qu’elle manifeste d’une manière ou d’autre sa position. L’autorité sera liée si l’administré,
sachant qu’elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu’elle
considère la situation comme régulière (Pierre Moor/Alexandre Flückiger, Droit
administratif, vol. I., 3e éd. 2012, p. 929 et les références).
5.3 Ainsi que l’a retenu l’autorité précédente, la prétendue décision de remise en état
des lieux du 10 mars 2015 n’en était pas une. Conformément à son intitulé et à son
contenu, cet acte se bornait à fixer un nouveau délai d’exécution de la décision de remise
en état du 20 avril 2007, tel qu’amendée en justice. Ceci ne pouvait manifestement
échapper à la recourante. Quant à la décision de la CCC du 9 septembre 2010, son objet
est tout aussi clair. Il se limite au maintien de l’ordre de remise en état des lieux initial,
en précisant d’ailleurs « OREL selon plans autorisés en 2005 ». Cette décision ne laisse
d’aucune manière supposer que d’autres travaux réalisés dans l’intervalle, sans avoir
été autorisés ni même annoncés, pourraient être admis ou tolérés. Il en va de même de
la décision sur recours portée le 28 mai 2014 par le Conseil d’Etat, qui concernait
exclusivement les aménagements visés par le prononcé du 20 avril 2007. Le temps mis
par cette autorité pour statuer est indifférent à cet égard.
Ensuite et comme l’a souligné avec raison le Conseil d’Etat, la recourante était sous le
coup d’un ordre de remise en état des lieux lorsqu’elle a construit le bûcher et l’escalier
litigieux. Elle ne pouvait dès lors ignorer que de tels aménagements nécessitaient une
autorisation de construire. Or, la recourante ne s’est pas seulement contentée
d’exécuter, en parfaite illégalité, ces travaux d’envergure, ce alors même qu’une
procédure de police des constructions était pendante. Elle s’évertue bien plus à vouloir
justifier ce comportement au motif que les autorités précédentes auraient tout de même
pu se rendre (à nouveau) sur place afin de porter des décisions « en adéquation avec la
situation actuelle ». L’on ne saurait toutefois sérieusement reprocher à la CCC ou
Conseil d’Etat de ne pas avoir d’emblée décelé autant de témérité chez la recourante et
d’avoir en quelque sorte omis de placer les lieux sous surveillance. L’argumentation de
l’intéressée ne frise pas la mauvaise foi, comme l’indique le Conseil d’Etat dans sa
décision, mais relève de la mauvaise foi la plus crasse. Enfin, prétendre, dans les
circonstances susdécrites, que l’autorisation de construire un poêle aurait pu
légitimement conduire la recourante à se croire en droit de réaliser un bûcher afin de
disposer de bois en état d’être utilisé, est tout aussi indéfendable.
Au surplus, l’on ne voit pas en quoi la recourante, qui ne l’explique pas, pourrait tirer
argument du fait que les aménagements remontent à 2009 dès lors que celle-ci n’est
pas de bonne foi, que les travaux en question n’ont d’aucune manière été tolérés pas la
CCC ou le Conseil d’Etat et que les autorités peuvent ordonner la démolition des
bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir quelle que soit
leur date de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2019, 1C_483/2019 du 28
avril 2021 destiné à la publication, consid. 5).
5.4 Il appert de ce qui précède que les griefs de la recourante concernant l’appréciation
du cas sous l’angle de la bonne foi sont inconsistants.
6. En dernier lieu, la recourante prétend que l’ordre de remise en état de la CCC confirmé
par le Conseil d’Etat viole le principe de proportionnalité.
6.1 La recourante soutient à cet égard que le bûcher et les escaliers litigieux étaient
nécessaires et ne relevaient pas d’un souci de commodité, comme l’avait jugé l’autorité
précédente. Ils étaient au demeurant bien intégrés et pas plus imposants que les murs
de soutènements que la CCC avait tolérés.
6.2 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020
consid. 6.1 et les références), l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition,
conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ibidem).
6.3 En l’espèce, l’autorité précédente a rappelé à juste titre que les règles relatives à la
séparation entre espace bâti et non-bâti répondent à une préoccupation centrale de
l'aménagement du territoire et poursuivent un l'intérêt public important (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.3). Or, contrairement à ce que soutient
la recourante, les dérogations à la règle sont ici patentes. Comme on l’a vu, le bûcher et
les escaliers ont été réalisés sur un rural déjà passablement modifié par rapport à son
état initial et ces travaux illégaux complémentaires altèrent clairement l’identité de la
construction d’origine. Ces aménagements répondent à des motifs relevant de la pure
convenance personnelle. En outre, la recourante a fait preuve d’une mauvaise foi crasse
en les réalisant non seulement sans avoir sollicité les autorisations de construire qu’elles
savaient pourtant indispensables, mais en plus alors qu’elle se trouvait déjà sous le coup
d’une procédure de remise en état des lieux. Tolérer cet agissement reviendrait ainsi à
encourager la politique du fait accompli, ce qui est inenvisageable.
6.4 Le Conseil d’Etat n’a donc aucunement violé le principe de proportionnalité en
confirmant l’ordre de remise en état du bûcher et des escaliers litigieux.
7.1 Entièrement et manifestement mal fondé, le recours, qui frise la témérité, est rejeté
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Vu l’issue du litige, l’émolument de justice, arrêté à 2500 fr. (débours inclus) au vu
notamment des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
sera supporté par la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1
a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour la recourante, à la
commune de Y _________, au Conseil d'Etat, à Sion, ainsi qu’à l’Office fédéral du
développement territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 11 octobre 2021