A1 21 54
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
X_________ et Y_________, agissant par Z_________, Préposé de l'Office des
poursuites et faillites du district de B_________, recourants, tous représentés par Maître
Nicolas Rouiller, avocat,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
A_________ , autre autorité,
(zone réservée cantonale)
recours de droit administratif contre la décision du 24 février 2021
Faits
A. Par décision du 3 février 2016 publiée au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx, le
conseil municipal de A_________ a instauré des zones réservées, pour une durée de
deux ans, sur la plupart des secteurs constructibles de son territoire. Selon les rapports
explicatifs du 11 février 2016 relatifs à cette mesure (p. 53 ss du dossier du TC), la
commune en question présente un surplus théorique de zones à bâtir, autrement dit des
surfaces dépassant les besoins prévisibles des quinze prochaines années, d’environ 80
ha, et des zones destinées à l’habitat non construites du même ordre de grandeur
(81.5 ha). Il s’agissait, par le biais de ces zones réservées, de « permettre une mise en
œuvre des nouvelles exigences légales de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700), de manière rationnelle et respectueuse du principe de
l’égalité de traitement, afin d’éviter un phénomène de mitage de la zone à bâtir qui
rendrait irrationnelle voire impossible la mise en œuvre de la LAT » (cf. p. 4 des rapports
explicatifs précités).
En application de l’article 19 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l’application de la
LAT (LcAT ; RS/VS 701.1), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 15 avril 2019,
l’Assemblée primaire de A_________ a, par décision du 23 novembre 2017 publiée au
B.O. no xxx du xxx, prolongé les zones réservées pour une durée de trois ans.
B. Par lettre du 4 novembre 2020, la commune de A_________ a exposé au Conseil
d’Etat l’état de ses travaux préparatoires de révision de son plan d’affectation des zones
(PAZ) et de son Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). Elle a
indiqué que le projet, « à bout touchant », allait être transmis prochainement aux
différents services cantonaux pour préavis, avant d’être publié. Ayant épuisé les
compétences communales en matière de zone réservée, elle a demandé au Conseil
d’Etat de prendre le relais et de déclarer une zone réservée cantonale au sens de l’article
21 alinéa 3 LcAT.
Le 11 décembre 2020, le chef du Département de la mobilité, du territoire et de
l’environnement (DMTE) a écrit à la commune de A_________ que le Conseil d’Etat était
disposé à répondre favorablement à sa requête. Dans ce sens, il l’a invitée à confirmer
formellement cette demande et à lui fournir diverses précisions, entre autres quant au
caractère toujours actuel ou non des rapports explicatifs du 11 février 2016.
Le 25 janvier 2021, la commune de A_________ a confirmé sa demande en précisant
que les informations figurant dans lesdits rapports étaient toujours valables et
n’appelaient aucune modification.
C. Entre-temps, la commune de A_________ a procédé, par avis inséré au B.O. no xxx
du xxx, à l’information publique de l’avant-projet de révision du PAZ et du RCCZ (cf. art.
33 al. 1 et 1bis LcAT).
D. Par avis inséré au B.O. no xxx du xxx, le Conseil d’Etat a rendu notoire sa décision
du 24 février 2021 d’affecter en zone réservée l’ensemble des zones à bâtir destinées à
l’habitat de la partie supérieure de la commune de A_________, de C_________ à
D_________ compris, à l’exception de territoires exactement délimités à E_________
(hypercentre) et à D_________, ainsi que des zones de constructions et d’installation
d’intérêt public A, B, C et D et de la zone dépôt de matériaux et déchetterie. Le Conseil
d’Etat a également placé en zone réservée l’ensemble des zones à bâtir destinées à
l’habitat de la partie inférieure de la commune, à l’exception des zones villages,
extension village, habitation forte densité A - A_________, habitation moyenne densité
A - A_________, mixte C, de constructions et d’installations d’intérêt public A, B, C et D,
de camping A et B et des zones de dépôt de matériaux et déchetterie.
Cette zone réservée cantonale a fait l’objet d’un rapport établi le 16 février 2021 par le
Service du développement territorial (SDT ; p. 44 ss du dossier du TC), expliquant en
substance que la commune de A_________ avait été l’une des premières à s’être attelée
à la révision globale de ses instruments d’aménagement du territoire. Ce processus avait
été mené dans un contexte évolutif – la LcAT révisée était entrée en vigueur le 15 avril
2019 et le nouveau Plan directeur cantonal (PDc) avait été approuvé le 1e mai 2019 par
le Conseil fédéral – et n’avait pas pu être mené à terme avant l’échéance des zones
réservées communales. Confrontée à l’épuisement des moyens légaux alors à sa
disposition, la commune de A_________ avait requis le Conseil d’Etat d’édicter une zone
réservée cantonale afin de ne pas entraver l’établissement et la révision des plans. Le
rapport (p. 2 et 3) souligne que le périmètre de la zone réservée cantonale concerne les
terrains déjà mis en zone réservée par la commune de A_________ et précise que cette
dernière appartient à la catégorie C, qui regroupe les communes disposant de grandes
réserves et connaissant une croissance démographique modérée à forte (cf. fiche de
coordination C.1 « Dimensionnement des zones à bâtir dévolues l’habitat » du PDc).
E. Par mémoire du 29 mars 2021, X_________ et la masse en faillite du prénommé (ci-
après : les recourants) ont recouru conjointement céans en concluant principalement à
l’annulation de la décision du 24 février 2021, subsidiairement au renvoi de la cause au
Conseil d’Etat pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et
dépens. A l’appui de leurs conclusions, ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir perpétué
un régime provisoire. Il en résultait une interdiction durable de construire sur près de
80% de la zone à bâtir, situation que les retards accumulés dans la mise en œuvre de
la révision globale du PAZ et du RCCZ ne justifiaient pas. De l’avis des recourants, il
s’agissait là d’une application « abusive et arbitraire de la LcAT et de la LAT ». A défaut
de l’annulation de la décision attaquée, une indemnité pour expropriation matérielle
devait leur être allouée. Dans un deuxième grief tiré d’une « violation du principe de
proportionnalité et de nécessité », ils se plaignent de l’absence de critères de dérogation
à la zone réservée cantonale et arguent d’une insécurité juridique. Les recourants
affirment à cet égard que la pratique du conseil municipal de A_________ en la matière
était discrétionnaire et source d’incohérences. Aussi, ce régime de dérogation devait être
à tout le moins suspendu.
Le 21 juin 2021, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en déposant différents
rapports et documents relatifs à la mesure litigieuse. La commune de A_________ ne
s’est pas déterminée.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge délégué a ordonné l’édition des courriers
communaux des 4 novembre 2020 et 25 janvier 2021, de même que de la lettre du DMTE
du 11 décembre 2020, pièces qui ne figuraient pas au dossier remis par le Conseil d’Etat.
Ces pièces ont été déposées le 7 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, les recourants se sont brièvement déterminés à ce propos. Ils
ont argué du fait que la zone réservée cantonale relevait, en réalité, d’un régime unique
qui ne pouvait se scinder en deux phases distinctes, soumises à des décisions et des
limites temporelles propres. Cette appréciation était corroborée, selon eux, par la
réponse que le chef du DMTE avait apportée, le 22 juillet 2021, à une question écrite (no
2021.05.161) d’un député intitulée « Quid des conditions de création d’une zone
réservée cantonale ? » et par la teneur de la lettre de la commune de A_________ du
4 novembre 2020 évoquée précédemment.
Cette écriture a été transmise le 22 septembre 2021 au Conseil d’Etat et à la commune
de A_________, pour information.
Considérant en droit
1. Il ressort du courrier du Préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de
B_________ daté du 30 mars 2021 (dossier du TC, p. 27) que plusieurs parcelles sises
en zone constructible, au lieu-dit « C_________ », figurent dans la masse en faillite (cf.
les données figurant sur le système d’information du territoire [SIT] de A_________
relatives aux parcelles nos xxx mentionnées en page 3 du mémoire ainsi que le plan du
secteur « C_________ » figurant en p. 47 du dossier du TC). Dans la mesure où ledit
secteur est concerné par la zone réservée cantonale litigieuse, la masse en faillite, qui
recourt conjointement à X_________, dispose d’un intérêt digne de protection à
l'annulation de la décision attaquée (art. 240 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889 [LP ; RS 281.1] ; art. 80 al. 1 let. a-c et 44 al. 1 let. a de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS
172.6]). Il convient dès lors d’entrer en matière sur ce recours régulièrement formé au
surplus (art. 21 al. 3 LcAT ; art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2. Dans un premier grief, les recourants arguent d’une application abusive et arbitraire
de la LcAT et de la LAT. Ils reprochent à la décision attaquée de prolonger de manière
injustifiée et excessive le blocage précédemment instauré par les autorités communales.
Le Conseil d’Etat aurait conféré un caractère durable à un régime provisoire, ceci en
violation des maximas légaux, qui seraient de 8 ans à l’aune de l’article 19 alinéa 2 LcAT
(5 + 3 ans). Dans ce contexte, les recourants affirment que les oppositions collectives
contre la première décision de mise en zone réservée communale avaient été retirées
compte tenu des déclarations émises par les représentants communaux en séance de
conciliation. Ceux-ci auraient affirmé que le RCCZ et le PAZ allaient être mis à l’enquête
le plus rapidement possible et que le Conseil d’Etat ne traiterait pas les oppositions d’ici
là. Le périmètre de la zone réservée cantonale semble également critiqué en tant qu’il
concernerait quelque 80 % de la zone à bâtir. Sur ce point, les recourants allèguent que
le conseil municipal aurait octroyé de nombreuses dérogations qui remettraient en cause
son appréciation antérieure quant à la nécessité de prononcer des zones réservées.
2.1 Selon l'article 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un
tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des
territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui
puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut
être prévue que pour cinq ans au plus ; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).
Tel est le cas selon le droit valaisan actuellement en vigueur. Jusqu’au 15 avril 2019,
l’article 19 alinéa 2 LcAT prévoyait que les zones réservées pouvaient être décidées par
le conseil municipal pour une durée de deux ans, prolongeable jusqu’à un maximum de
cinq ans par l'Assemblée primaire. Cependant, dans le cadre de la révision partielle de
la LcAT deuxième étape, entrée en vigueur à la date susmentionnée, la durée des zones
réservées de compétence communale été portée à cinq ans, durée pouvant être
prolongée de trois ans par décision de l’Assemblée primaire. A cette occasion, le
législateur cantonal a nouvellement conféré au Conseil d’Etat la compétence de délimiter
des zones réservées afin de « garantir la conformité aux articles 8aet 15 de la LAT »,
ceci pour une durée de cinq ans, prolongeable pour justes motifs (art. 21 al. 3 LcAT). Le
Message y relatif (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil [BSGC], session de
décembre 2015, p. 763) explique à ce propos que, sans une telle disposition, « la
crédibilité du canton dans sa volonté de mettre en œuvre la LAT et le futur PDc révisé
pourrait être mise en cause ». Il s’agit donc, par ce nouvel instrument, de « garantir
auprès de la Confédération que la stratégie de développement territorial et de
dimensionnement des zones à bâtir prévue par le Canton dans le projet de PDc, et liée
au périmètre d’urbanisation, pourra être mise en œuvre ». L’institution de la zone
réservée cantonale repose donc sur une base légale spécifique et habilite le Conseil
d’Etat à prononcer une telle mesure dans le but de permettre la concrétisation des
exigences en matière de (re)dimensionnement des zones à bâtir.
2.2
2.2.1 La garantie de la propriété, ancrée à l'article 26 alinéa 1 Cst., peut être restreinte
aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi être justifiée par un intérêt
public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés – règle de
l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive – règle
de la nécessité –, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts
publics ou privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.1 et les références).
L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de
modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de
planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette
liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est
toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle
entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple
intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan
directeur cantonal. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid.
3.1.1 et les références).
2.2.2 Le principe de la proportionnalité exige que la zone réservée ne soit pas plus vaste
et ne dure pas plus longtemps que ne le requiert le but poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral
1C_260/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.1.3).
La règle de la nécessité est respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre
concerné par l'obligation de planifier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2019 du 8 juillet
2020 consid. 5.1). Dans le cas d'une zone à bâtir largement surdimensionnée, l'autorité
doit, selon la jurisprudence, étendre sa zone réservée à tous les terrains susceptibles
d'être dézonés, afin de se ménager une marge de manœuvre suffisante dans le cadre
de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.4). Le Tribunal fédéral a ainsi
eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises, s'agissant de surfaces situées hors
centre, l'institution d'une zone réservée s'étendant à l'ensemble de la zone à bâtir
communale (cf. arrêts 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 1C_94/2020 du 10
décembre 2020 consid. 3.3, 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.2).
Au niveau de la durée, la jurisprudence a posé que l’article 27 LAT habilite les cantons
à adopter des réglementations cantonales détaillées à ce sujet, pour autant que la finalité
de la zone à bâtir, qui est de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente,
reste intacte (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2 et
les références). La zone réservée doit pouvoir remplir cet objectif pendant toute la durée
de la planification (ibidem). Elle ne doit cependant pas servir à repousser indéfiniment la
mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle réglementation et s’avère injustifiée si elle
se prolonge pour toute autre raison que celle d'être au service de l'adoption de la
nouvelle réglementation (ibidem).
2.3
2.3.1 En l’espèce, il appert des plans de la zone réservée cantonale litigieuse et du
rapport explicatif y relatif du SDT que cette mesure concerne, pour la partie supérieure,
l’ensemble des zones à bâtir dévolues à l’habitat, à l’exception des secteurs densément
bâtis sis au cœur de la station et dont le développement n’engendrera pas une
aggravation du mitage du territoire et du secteur de D_________, sis en zone à
aménager. Pour la partie inférieure, le périmètre intègre l’ensemble des zones dévolues
à l’habitat, à l’exception des zones sises au cœur du village prévoyant de l’habitat
collectif et dont le développement n’induirait pas d’aggravation du mitage du territoire.
Cette délimitation n’est pas excessive compte tenu du surdimensionnement de la
commune de A_________, qui présente un surplus de zone à bâtir avoisinant les 80 ha,
correspondant plus ou moins à l’étendue des zones destinées à l’habitat non construites
(81.5 ha). En pareille situation, un redimensionnement à large échelle, concernant
l’ensemble du territoire communal, s’avère nécessaire et justifie l’instauration d’une zone
réservée s’étendant à tous les terrains susceptibles d'être dézonés. La zone réservée
cantonale litigieuse doit donc être confirmée quant à son emprise, les recourants ne
cherchant aucunement à établir que les parcelles qui les concernent auraient dû en être
exclues. Enfin, l’objection selon laquelle le conseil municipal aurait accordé de
nombreuses dérogations n’est nullement étayée (cf. ég. consid. 3) et ne permet donc
pas de remettre en cause le bien-fondé du périmètre retenu.
2.3.2 La zone réservée cantonale litigieuse a été instaurée pour une durée de cinq ans.
Cette durée correspond à la durée légale (art. 21 al. 3 LcAT). Il est vrai que cette mesure
revient, de fait, à prolonger les zones réservées communales et que, de ce point de vue,
le régime de blocage provisoire auquel se trouvent confrontés les recourants atteint une
durée de 10 ans, qui apparaît considérable. Sur ce point, c’est cependant à tort que ces
derniers arguent d’un dépassement de la durée maximale de 8 ans prévue par la LcAT.
Cette durée concerne exclusivement les zones réservées communales, régies par
l’article 19 LcAT. En outre, le législateur valaisan n’a nullement conditionné la possibilité
d’instaurer une zone réservée cantonale au non-épuisement de cette durée de 8 ans. La
thèse émise par les recourants dans leur détermination du 20 septembre 2021 selon
laquelle il s’agirait d’un seul et même régime ne trouve aucun appui dans la LcAT et les
travaux législatifs mentionnés précédemment (supraconsid. 2.1). Quoi qu’en disent les
recourants, la réponse du chef du DMTE du 22 juillet 2021 ne permet pas d’aboutir à
une conclusion inverse. Son auteur insiste à juste titre sur le fait que la zone réservée
cantonale poursuit un objectif spécifique, à la différence des zones réservées
communales (cf. en particulier réponse ad question 2). Le fait que ces dernières soient
arrivées à échéance justifie en tout état de cause, sous l’angle du but énoncé par l’article
21 alinéa 3 LcAT, le prononcé d’une zone réservée cantonale, elle-même soumise à des
délais légaux propres.
Il n’en reste pas moins que la zone réservée cantonale litigieuse ne saurait excéder, d’un
point de vue temporel, ce qui est nécessaire. Or, sous cet angle, la durée de 5 ans ne
prête pas le flanc à la critique. En effet, comme l’a relevé le SDT dans son rapport, la
commune de A_________ a été l’une des premières du canton à prendre des mesures
afin de garantir le respect des exigences légales en matière de dimensionnement des
zones à bâtir. Or, le cadre posé au travail de révision a profondément évolué depuis
l’instauration des zones réservées communales, en 2016. La LcAT révisée est en effet
entrée en vigueur le 15 avril 2019 et le nouveau Plan directeur cantonal (PDc) a été
approuvé le 1er mai 2019 par le Conseil fédéral. Ceci peut objectivement expliquer
pourquoi la période de validité des zones réservées communales, plus courte que ne le
permet le droit cantonal actuel, s’est révélée insuffisante, contrairement aux prévisions
et indications que les représentants communaux auraient, aux dires des recourants,
données à certains d’entre eux.
Quoi qu’il en soit, la zone réservée litigieuse est de rang cantonal. Adoptée sur la base
de l’article 21 alinéa 3 LcAT, elle tend spécifiquement à garantir la mise en œuvre des
exigences légales en matière de dimensionnement des zones à bâtir et tend, dans ce
sens et en l’occurrence, à permettre à la commune de A_________ d’adapter ses
instruments d’aménagement en conséquence. Cet aspect relève ainsi d’un intérêt public
qualifié de majeur par la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2020 précité
consid. 4.4 et 1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 2.2). Dans cette mesure et
attendu que la procédure communale de révision du RCCZ et PAZ en est encore à ses
débuts, la durée de 5 ans de la zone réservée cantonale, qui correspond à la durée
légale (art. 21 al. 3 LcAT), apparaît conforme à la règle de la nécessité. Il n’est au surplus
nullement question de repousser indéfiniment la mise à l'enquête ou l'adoption de la
nouvelle planification. Le rapport du SDT indique, en effet, que la commune de
A_________ est sur le point d’entreprendre la procédure de révision globale de son PAZ
et de RCCZ, ce que confirme la publication, en janvier 2020, de l’avant-projet,
conformément à l’article 33 alinéa 1 et alinéa 1bis LcAT. Rien ne laisse supposer que ce
processus ne se poursuive pas régulièrement.
2.4 Au regard des considérants qui précèdent, le grief d’une application abusive et
arbitraire de la LcAT et de la LAT ne peut pas être retenu.
3. Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que la décision du Conseil d’Etat
« est contraire au principe de proportionnalité et de nécessité ». Les critiques y relatives
figurent toutefois dans le premier pan de leur argumentation et ont déjà été traitées dans
les considérants précédents. La problématique que les recourants soulèvent en réalité
dans ce second volet du recours concerne le prononcé et la gestion des autorisations
dérogatoires. Sur ce point, ils déplorent que la décision attaquée ne contienne « aucune
indication des critères de dérogation » permettant d’évaluer si une dérogation est
légalement admissible ou non. A les entendre, la pratique du conseil municipal de
A_________
refléterait
un « flou discrétionnaire » et recelait de nombreuses
incohérences allant à l’encontre des finalités de la révision de la LAT. Des permis
dérogatoires auraient été selon eux accordés dans des secteurs périphériques du
village, considérés comme non largement bâti, alors qu’à l’inverse, de tels permis
auraient été refusés pour certains agrandissements prévus dans des territoires
largement bâtis.
3.1 Comme exposé précédemment, une zone réservée est une mesure visant à assurer
la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée
(cantonale), de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet
anticipé négatif : une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle
n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée (arrêt du Tribunal fédéral
1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité exclut
uniquement des projets en contradiction avec le nouvel aménagement prévu ou qui en
compliquent (peuvent en compliquer) l’application (Alexander Ruchin : Commentaire
pratique LAT : Planifier l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nos 53 ss ad art. 27 LAT).
3.2 En l’occurrence, le chiffre 4 du dispositif de la décision contestée prescrit
expressément « qu’à l’intérieur de la zone réservée, rien ne doit être entrepris qui puisse
entraver l’établissement des plans conformément à l’article 27 LAT ». L’on comprend
sans difficulté de cette règle et du contexte dans lequel elle s’inscrit qu’il demeure
possible d’autoriser des projets qui n’entravent pas les exigences de redimensionnement
de la zone à bâtir. Le rapport explicatif du SDT (p. 5) et les rapports relatifs aux zones
réservées communales (p. 4) auxquels celui-là renvoie l’indiquent d’ailleurs clairement.
Cette réserve s’avère conforme au but et à la nature d’une zone réservée telle que celle
d’espèce et, conformément aux règles ordinaires de compétence, c’est au Conseil
municipal de A_________ qu’il reviendra de se prononcer à ce sujet. L’on relèvera à ce
propos que, selon les explications fournies dans les rapports précités et non remises en
cause par les recourants, le conseil municipal de A_________ est amené à solliciter un
préavis de la part du SDT. Cette cautèle concourt à un traitement objectif et conforme
au but de la zone réservée litigieuse des demandes d’autorisation de construire. Pour le
reste, les recourants n’étayent aucunement leurs critiques tirées d’une prétendue
pratique arbitraire et discriminatoire de la part de l’exécutif local. Ces critiques ne
sauraient en conséquence conduire le Tribunal à censurer la zone réservée cantonale
ni à prononcer une suspension du régime de dérogation.
4. Il n’y a au surplus pas lieu de s’attarder sur la problématique d’expropriation matérielle
soulevée par les recourants, qui n’ont, du reste et de toute manière, pris aucune
conclusion correspondante (art. 79 al. 1 LPJA). Le litige consiste, en effet, uniquement
à contrôler la légalité de la décision du Conseil d’Etat instaurant une zone réservée
cantonale sur le territoire communal de A_________. Conformément à l’article 63 de la
loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1), le droit à une indemnité
et, le cas échéant, la fixation de celle-ci sont des questions qui, à défaut d’entente,
ressortissent à la compétence de la Commission d'estimation et qui doivent être au
besoin tranchées dans le cadre de la procédure spécifique prévue à cet effet.
5.1 Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA). L’arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif du recours (cf. chiffre
2 des conclusions).
5.2 Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, un
émolument de justice qu’il convient de fixer, notamment au vu des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2, 89 al. 1
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Ils n’ont
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui n’ont
pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne, pour
les recourants, à la commune de A_________, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion,
ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 6 octobre 2021