A1 21 53
A2 21 21
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Julien Délèze
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 24 février 2021
Faits
A. X _________, ressortissante du A _________ née le xxx 1967, est mère de trois
enfants (dossier du TC A2 21 21, p. 19 ; dossier du CE, p. 16). Son premier fils est marié
et vit au A _________ (ibidem). Sa fille, B _________, née le xxx 1993, a été naturalisée
suissesse le 7 juin 2019. Elle vit à C _________, où elle effectue des études. Le second
fils de X _________, D _________, est né le xxx 2001. Il vit lui aussi à C _________,
auprès de sa sœur.
Le 13 janvier 2017, X _________ est entrée en Suisse afin d’y épouser E _________,
ressortissant suisse né le xxx 1941. A la suite du mariage, célébré le 4 avril 2017, elle a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,
valable jusqu’au 4 avril 2018. Le 26 mars 2018, son époux a introduit une action en
annulation du mariage. Le divorce a été prononcé 1er février 2019 sur requête commune.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. Le 5 avril 2018, X _________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
A la demande du Service de la population et des migrations (SPM), la police municipale
de F _________ a entendu séparément E _________ et X _________. Ces auditions
ont été respectivement menées le 28 septembre 2018 (dossier du CE, p. 59) et le
11 mars 2019, en l’absence de traducteur (dossier du CE, p. 76). Le 28 mars 2019, le
SPM a informé X _________ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressée s’est déterminée à ce propos
le 8 avril 2019, en déclarant, par la plume de son avocate d’alors, qu'elle souhaitait
retourner au A _________ – ainsi qu’elle l’avait déjà indiqué lors de son audition du
11 mars 2019 –, mais qu’il lui fallait du temps pour organiser et financer son retour. Le
9 septembre 2019, le nouvel avocat de X _________ a indiqué qu’en réalité, sa cliente
entendait rester en Suisse auprès de ses enfants et qu’elle souhaitait les rejoindre à
C _________. Elle a de ce fait conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS
0.101). Elle a en outre demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire.
Par décision du 17 septembre 2019, le SPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de X _________ et prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressée était divorcée et l’union
conjugale avait duré moins de 3 ans, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un
droit à l’autorisation fondé sur les articles 42 ou 50 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). L’article 8 CEDH
n’entrait pas non plus en considération, car la fille de X _________ était majeure et il
n’existait aucun rapport de dépendance entre elles. Quant au fils, il séjournait
illégalement à C _________ et vivait au demeurant auprès de sa sœur et non avec sa
mère. Au surplus, le SPM a considéré que le renvoi de X _________ dans son pays
d’origine, où elle s’était encore récemment rendue, du 4 octobre au 23 décembre 2018,
était licite et raisonnablement exigible.
C. Le 11 octobre 2019, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat
en demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire. A la forme, elle s’est plainte de ne
pas avoir été assistée d’un traducteur lors de son audition du 11 mars 2019 et a en
substance reproché au SPM de ne pas avoir correctement instruit le dossier. A la forme
toujours, X _________ a argué de déni de justice en lien avec sa demande d’assistance
judiciaire, celle-ci étant restée sans réponse de la part du SPM, qui avait par ailleurs
excessivement tardé à statuer sur sa demande de permis. Sur le fond, elle a fait valoir
que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures,
aspect que le SPM avait omis d’examiner, ainsi qu’en vertu de l’article 8 CEDH.
Par décision du 24 février 2021 communiquée le 26, le Conseil d’Etat a rejeté le recours.
Il a jugé que le dossier du SPM suffisait à trancher le litige et, procédant à une
appréciation anticipée de leur utilité, a refusé de donner suite aux autres moyens de
preuve proposés par la recourante. Il a écarté le grief tiré de l’absence d’un traducteur
en faisant notamment valoir que la recourante avait expressément renoncé à bénéficier
d’une telle assistance. Le Conseil d’Etat a relevé que la recourante n’avait jamais argué
de raisons personnelles majeures et qu’elle était ainsi malvenue de reprocher au SPM
de ne pas avoir examiné son droit au séjour sous cet angle. Enfin, il a relevé que la
procédure de recours administratif permettait de réparer les différents vices formels
invoqués par la recourante. Sur le fond, le Conseil d'Etat a nié l'existence d’un cas de
rigueur et confirmé que, faute de lien de dépendance avec ses enfants, majeurs et à
même de pourvoir à leur entretien, la recourante ne pouvait se prévaloir d’un droit de
séjour fondé sur l’article 8 CEDH. Enfin, il a rejeté la demande d’assistance judiciaire
incorporée au recours, celui-ci apparaissant dépourvu de toute chance de succès.
D. Par mémoire du 26 mars 2021, X _________ a conclu céans à l’annulation de ce
prononcé et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu’il
lui soit « accordé […] un titre de séjour ». Elle a en outre requis l’assistance judiciaire
totale, demande ouverte et instruite sous numéro de dossier A2 21 21. A l’appui de ses
conclusions, elle persiste à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue en
lien avec la question du traducteur et invoque une violation de son droit à la preuve. A la
forme toujours, elle reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir traité son grief de
déni de justice lié à l’absence de toute décision du SPM sur sa demande d’assistance
judiciaire. Elle lui fait également grief de ne pas s’être davantage prononcée sur le retard
inadmissible mis selon elle par le Service pour statuer sur sa demande de permis. La
recourante dénonce encore le temps mis par le Conseil d’Etat lui-même pour trancher le
recours et critique le fait que sa demande d’assistance judiciaire ait été tranchée en fin
de cause. A bien la comprendre, le recourante semble encore se plaindre, sous l’angle
du déni de justice, du fait que le SPM se soit abstenu d’analyser spontanément le cas
sous l’angle de l’article 50 alinéa 1 lettre b LEI. Sur le fond, elle argue d’une décision
insoutenable rendue sur la base d’une appréciation arbitraire des preuves. Elle se
prévaut de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1
lettre b LEI et se réclame de l’article 8 CEDH. A titre de moyens de preuve, elle demande
à nouveau à être interrogée et sollicite l’édition du dossier des autorités précédentes.
Elle invite également le Tribunal à requérir l’édition de son dossier de divorce et celui
des autorités genevoises concernant son fils, réitérant ainsi les offres de preuve
vainement proposées devant l’autorité précédente.
Le 21 avril 2021, le Conseil d’Etat a déposé une réponse motivée au recours, qu’il
propose de rejeter, tout comme le SPM.
La recourante a maintenu ses conclusions le 5 mai 2021.
Cette écriture a été communiquée le lendemain aux autorités précédentes.
Considérant en droit
1.1 Sous les réserves à suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-
c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]).
1.2 La demande de prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant le
1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) reste
applicable au présent litige (cf. art. 126 al. 1 LEI). Cela n’a toutefois aucune incidence
dans la mesure où l’article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr, dont l’application est ici
litigieuse, est identique à l’article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEI.
1.3 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers, est en
principe écrite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2) et le
justiciable ne dispose pas d’un droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral
(arrêt du Tribunal fédéral
8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3).
L’interrogatoire de la recourante, qui a pu valablement s’exprimer par écrit, apparaît donc
superflu. Pour les mêmes motifs, pertinents (infraconsid. 4.2), que ceux résultant de la
décision attaquée, le Tribunal ne donnera pas suite aux demandes d’édition du dossier
de divorce et du dossier concernant le fils de la recourante. Le recours peut être
valablement tranché au vu du dossier des autorités précédentes (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2. Sous chiffre 3 du mémoire, la recourante se plaint du retard à son sens injustifié mis
par le SPM pour statuer sur sa demande de permis de séjour. Elle fait à cet égard
remarquer qu’elle avait déposé sa requête en avril 2018 et que celle-ci n’avait été
tranchée qu’en septembre 2019, à savoir quelques jours avant que son fils n’atteigne sa
majorité et une fois le divorce prononcé. Elle reproche également au Conseil d’Etat
d’avoir lui-même pris plus d’année et demie pour trancher le recours.
2.1 Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe
de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la
jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement
soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche
auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.1). En outre, dès que l'autorité a statué,
le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à
statuer (ibidemet les références).
2.2.1 En l’espèce, les autorités précédentes ayant toutes deux statué, l’on ne voit pas
que la recourante puisse justifier d’un intérêt actuel à voir son grief de déni de justice
tranché. Elle laisse entendre que l’issue de sa demande aurait pu être différente si le
SPM avait statué plus rapidement, alors qu’elle était encore mariée. C’est cependant
oublier que l’ex-mari de la recourante avait ouvert action en annulation du mariage le
26 mars 2018 déjà, soit avant même que l’intéressée ne sollicite le renouvellement de
son autorisation de séjour. Quant au fait que D _________ aurait été encore mineur, il
n’apparaît pas non plus déterminant attendu que, selon ses propres déclarations, la
recourante ne vivait pas avec lui. En outre, né le 30 septembre 2001, le fils de la
recourante allait de toute manière atteindre prochainement sa majorité.
2.2.2 En tout état cause, si le délai mis par le SPM, qui a statué le 17 septembre 2019
sur une demande déposée le 5 avril 2018, apparaît incontestablement long, force est de
constater que la recourante n’a, de son côté, pas enjoint le Service à faire diligence. Le
28 septembre 2018, par la plume de son précédent mandataire, elle avait bien requis le
SPM de lui délivrer le permis, en expliquant qu’elle demeurait mariée et faisait toujours
ménage commun avec son époux. Le SPM lui avait alors indiqué qu’il examinait la
situation vu que son mari avait introduit une action en divorce. Depuis lors, la recourante
n’a plus mis en demeure le Service de statuer. L’on observera de surcroît que la dernière
écriture de la recourante, qui était dépourvue de toute injonction, date du 9 septembre
2019, et que le SPM a statué le 17 du même mois. S’agissant de la procédure
précédente, la recourante a fait remarquer, dans sa lettre du 3 décembre 2020 à l’autorité
d’instruction, qu’aucune opération n’avait été effectuée depuis le 22 juillet 2020. Partant
ainsi du principe que l’affaire sera jugée prochainement, elle s’est toutefois contentée
d’inviter l’autorité d’instruction à lui indiquer dans quel délais la décision allait être
rendue. Le Conseil d’Etat a tranché le recours le 24 février 2021, sans avoir été
aucunement relancé dans l’intervalle ou mis en demeure de statuer.
2.3 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait se plaindre céans d’un retard
injustifié à statuer de la part des autorités précédentes.
3. La recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir violé l’interdiction du déni de justice
formel en s’abstenant de se prononcer sur les questions, pourtant soulevées devant lui,
de l’assistance judiciaire devant le SPM et du retard mis par cette autorité à statuer sur
le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle indique encore ne pas comprendre
« les griefs du Conseil d’Etat relatifs à la violation de l’article 50 al. 1 let. b LEI démontrée
dans le recours » et soutient qu’il appartenait au SPM d’analyser la demande de permis
sous cet angle.
3.1 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un
grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du
litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 alinéa 1 Cst. De même,
la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 alinéa 2 Cst. l’obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1).
La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.
De jurisprudence constante, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le
cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et
pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait
et en droit (ATF 142 II 18 consid. 2.8.1). Il en va de même lorsque le justiciable peut prendre
position sur les motifs contenus dans la réponse de l’autorité intimée et qu'il n'en résulte,
pour lui, aucun préjudice (ATF 125 I 209 consid. 9a). Une réparation de la violation du droit
d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 précité consid. 2.8.1). Il en va notamment ainsi
lorsqu’il y a tout lieu de penser que les décisions que porteraient ces autorités demeureraient
très vraisemblablement identiques (Bernhard Waldmann/Jürg Bickel in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger, VwVG, 2e éd. 2016, n° 116 ad art. 29).
3.2 En l’espèce, la recourante s’était effectivement plainte, devant le Conseil d’Etat, du
fait que sa demande d’assistance judiciaire devant le SPM était demeurée sans réponse.
Elle avait également critiqué le retard mis par le Service pour statuer sur sa demande de
renouvellement de l’autorisation de séjour. Force est de constater que la décision du
Conseil d’Etat ne traite pas ces griefs. Cette informalité ne saurait pour autant conduire
à l’annulation de ce prononcé. Concernant l’assistance judiciaire, un renvoi de l’affaire à
l’autorité précédente constituerait, en effet, une vaine formalité. Le Conseil d’Etat a sur
ce point jugé avec raison, comme on va le voir, que la cause était dépourvue de chances
de succès et que la recourante ne pouvait en conséquence prétendre à bénéficier de
l’assistance judiciaire (cf. art. 2 al. 1 let. b de loi du 11 février 2009 sur l'assistance
judiciaire [LAJ ; RS/VS 177.7]). Il apparaît dans ces conditions inutile de revenir sur la
question de l’octroi de cette assistance devant le SPM, assistance qui n’a, de fait, pas
été accordée par le Service et à laquelle la recourante ne pouvait manifestement pas
prétendre. Pour le reste, le Conseil d’Etat s’est positionné dans sa réponse sur les
critiques de la recourante concernant le temps mis par le SPM pour statuer sur la
demande renouvellement de l’autorisation de séjour, ce qui remédie au défaut de
motivation dont souffrait la décision attaquée.
3.3 Le grief de déni de justice en lien avec l’article 50 alinéa 1 lettre b LEI est peu
compréhensible. La critique est en tous cas irrecevable en tant que la recourante entend
reprocher au SPM de ne pas avoir d’office examiné si des raisons personnelles majeures
imposait la poursuite du séjour. En vertu de l’effet dévolutif complet du recours
administratif (art. 47 et 60 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), est seule attaquable céans la décision du Conseil
d’Etat, autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen qui, saisi par la recourante de
cette question, l’a dûment examinée. En tout état de cause, la recourante perd de vue
que la maxime inquisitoire prévalant en droit administratif (art. 17 al. 1 LPJA) ne dispense
pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, l’article 90 LEtr prévoyant
d’ailleurs un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la
charge de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2).
Or, comme l’a relevé le Conseil d’Etat (qui ne peut, de ce fait, lui-même encourir un grief
de déni de justice à cet égard), la recourante ne s’était aucunement prévalue, devant le
SPM, de raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour. Elle prétend céans
que cette problématique avait été mise en avant dans le courrier du 8 avril 2019 de son
précédent mandataire. Tel n’est cependant pas le cas à la lecture de cette lettre dans
laquelle la recourante annonçait, bien au contraire, son intention de retourner dans son
pays d’origine.
3.4 Partant, les reproches émis par la recourante concernant l’absence d’examen de
l’ensemble des griefs soulevés dans son recours administratif tombent à faux.
4. A la forme toujours, la recourante soutient que le Conseil d’Etat a violé son droit à la
preuve en refusant de donner suite à sa demande d’édition de son dossier de divorce et
du dossier concernant son fils.
4.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2). De jurisprudence constante,
l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
4.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que le point de savoir si le fils de la recourante
séjournait légalement à C _________ pouvait rester ouvert, notamment parce que celui-
ci était majeur, qu’il était à même de pourvoir à son entretien et qu’aucun lien de
dépendance n’existait entre eux (cf. consid. 4.6 de la décision attaquée). Ainsi qu’on va
le voir, ce raisonnement est pertinent et permettait au Conseil d’Etat de rejeter la
demande d’édition du dossier en mains des autorités genevoises.
De la même manière, l’autorité précédente a estimé que le jugement du divorce qui
figurait au dossier était suffisant pour appréhender l’objet du litige. Elle a renvoyé à cet
égard aux développements contenus au considérant 4.4 de son prononcé, qui rappelle
notamment, avec raison, qu’une rupture du lien conjugal n’équivalait pas à de la violence
conjugale. Céans, la recourante soutient que son dossier de divorce permettrait
de « comprendre les relations personnelles entre les époux ». Dans sa détermination
complémentaire, elle affirme nouvellement que le dossier du divorce serait susceptible
de démontrer que les rapports entre les époux étaient « parfois violents » et qu’on ne
pouvait ainsi exiger d’elle qu’elle demeure mariée. Il sied de rappeler à la recourante que
la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de
l'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr (ou LEI) est soumise à un devoir de
coopération accru et doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports
médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services
spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages
crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement
l'oppression domestique alléguée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2019 du 25 mai 2020
consid. 4.3 et les références). Or, la recourante ne prétend aucunement que le dossier
de divorce comporterait des documents de ce genre. En outre, hormis le fait qu’elle argue
dans son ultime écriture de rapports entre époux « parfois violents », la recourante n’a
jamais véritablement allégué avoir été victime de violences conjugales, hypothèse dont
l’existence ne se laisse pas non plus sérieusement inférer d’autres éléments du dossier.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pouvait s’abstenir de requérir la production du
dossier de divorce.
Le
grief de violation du droit à la preuve doit par conséquent être rejeté.
5.1 Au titre du droit d’être entendu toujours, la recourante persiste à se plaindre de ne
pas avoir bénéficié d’un traducteur lors de son audition du 11 mars 2019, droit qui
découle notamment de la garantie d’un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et les références). Elle
reproche au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’elle disposait d’un niveau de français oral
B1, objection qui ne tenait chronologiquement pas du moment où l’attestation
correspondante avait été délivrée en 2020.
5.2 Contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’attestation à laquelle s’est référée le
Conseil d’Etat (dossier du CE, p. 71) ne date pas de 2020, mais de 2019. Plus
précisément, elle a été délivrée le 12 mars 2019, lendemain de l’audition en question.
Les constatations du Conseil d’Etat concernant les connaissances linguistiques de la
recourante sont donc pertinentes. La recourante passe au demeurant sous silence les
autres éléments ayant conduit le Conseil d’Etat à rejeter le grief. Sur ce point, il convient
tout de même de rappeler à la recourante qu’elle avait été expressément interpellée, en
début d’audition, sur la question du traducteur. Or, comme l’a relevé l’autorité
précédente, la recourante, qui a indiqué qu’elle comprenait partiellement le français, a
répondu qu’elle n’en avait pas besoin (R. ad Q. 01). Dans ces conditions, elle ne saurait
sérieusement remettre en cause la régularité de cette audition. Le Conseil d’Etat a par
ailleurs relevé que les réponses fournies étaient cohérentes et qu’elles ne laissaient pas
présager d’une mauvaise compréhension des questions posées, constat que la
recourante ne discute aucunement et ne cherche ainsi pas à infirmer. L’autorité
précédente a en outre relevé que l’intéressée paraissait s'être exprimée en français
devant le juge de divorce, ce qui n’est pas non plus contesté par la recourante.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de traducteur lors de l’audition du
11 mars 2019 ne peut pas être retenu.
6. Sur le fond, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits
et des preuves.
6.1 Elle explique que le Conseil d’Etat avait retenu qu’elle n’avait pas demandé
d’autorisation de travailler en Suisse, alors que cette autorisation lui avait été pourtant
délivrée. L’attestation du SPM dont elle se prévaut à cet égard n’est cependant pas de
nature à établir le bien-fondé de cette critique. Ce document se borne simplement à
confirmer qu’une décision de non prolongation a été prise, qu’un recours est
actuellement pendant contre ce prononcé et que l’intéressée peut séjourner en Valais
pendant la durée de la procédure (pièce 7 annexée au mémoire). La recourante reproche
encore au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’elle s’était rendue régulièrement au
A _________, alors qu’en réalité, elle n’y était retournée que brièvement, la dernière fois
en 2018. Comme on va le voir ci-après, cette imprécision n’est cependant pas de nature
à influencer la réponse à la question, ici déterminante, qui est de savoir si des raisons
personnelles majeures dictent la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.
6.2 Les deux exemples précités ne permettent au surplus pas de retenir que la décision
attaquée « se base sur des faits totalement erronés » et qu’il se justifierait ainsi de
l’annuler de ce chef, comme le voudrait en définitive la recourante.
7. Sur le fond, la recourante soutient que le refus de la prolongation de son autorisation
de séjour viole l’article 50 alinéa 1 lettre b LEI (ou LEtr).
7.1 L’article 50 alinéa 1 lettre b LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse
après la dissolution de l'union conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour
des raisons personnelles majeures. Ces dernières sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité
considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF
138 II 393 consid. 3.1). La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II
393 consid. 6). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne
suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEI (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). En d’autres termes, disposer
d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et
ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons
personnelles majeures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019
consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités).
7.2 En l’espèce, après avoir elle-même correctement synthétisé ces principes, la
recourante se prévaut de son intégration en Suisse et argue du fait que « toute sa famille
proche » s’y trouverait. Elle ne parvient ce faisant pas à démontrer que sa réintégration
dans son pays d'origine serait fortement compromise, ce qui est décisif sous l’angle de
l’article 50 alinéa 1 lettre b LEtr. Le fait qu’elle ait suivi des cours de français, qu’elle ait
travaillé ponctuellement dans un restaurant entre septembre 2017 et mars 2018 ou
encore qu’elle ait donné des cours de cuisine à titre quasi bénévole et encore dispensé
des cours de A _________ peut, certes, être relevé. Ces éléments ont d’ailleurs été pris
en considération par le Conseil d’Etat, au même titre que son comportement exempt de
tout reproche. Le degré d’intégration de la recourante en Suisse n’a toutefois rien
d’exceptionnel et ne permet pas d’admettre qu’un retour au A _________ équivaudrait
à un déracinement susceptible de constituer un cas de rigueur. Cette thèse est d’autant
moins crédible que la recourante entendait à l’origine retourner au A _________, ce
qu’elle avait d’ailleurs expressément indiqué au SPM. Agée de 54 ans et séjournant en
Suisse depuis 4 ans seulement, elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays
d’origine, qui lui est parfaitement familier. Sous un angle personnel, la recourante fait
valoir qu’elle vit avec ses deux enfants, à C _________. Le Conseil d’Etat a reconnu
qu’une séparation d’avec ses enfants serait difficile, mais a rappelé à juste titre que la
recourante avait jusque-là toujours vécu séparée d’eux. Celle-ci précise du reste « a[voir]
dû se rendre à C _________ » et y vivre « momentanément » pour des raisons
financières et en lien avec à la situation sanitaire. En tout état de cause, ses enfants sont
tous deux majeurs et il n’existe pas de lien de dépendance particulier entre eux et leur
mère. Pour le reste, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient en
substance qu’elle ne disposerait de plus aucune attache au A _________ puisque sa
mère et sa sœur y vivent (dossier du CE p. 74, R. ad. Q. 14 et 15), au même titre
d’ailleurs que son premier fils. En outre, la recourante n’a, durant son séjour en Suisse,
pas coupé tous les ponts avec son pays d’origine puisqu’elle y précisément retournée
durant plusieurs semaines à la fin 2018 (ibidem).
Sur le vu de ce qui précède, il n’y pas lieu d’admettre que refus de renouvellement de
séjour et le renvoi de Suisse viole l’article 51 alinéa 1 lettre b LEtr ou se heurte au
sentiment de justice, comme le soutient encore la recourante, qui est au surplus en
bonne santé.
8.1 La recourante se prévaut finalement du droit au respect de la vie privée et de la vie
familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Sur ce point, elle excipe de la jurisprudence relative
au droit de séjour du parent étranger qui n'a ni la garde ni la charge d'un enfant mineur
avec un droit de présence établi en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Elle s’emploie
ainsi à montrer que les critères permettant de retenir l’existence d’un droit plus étendu
sont remplis (relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un
point de vue économique, impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent,
comportement irréprochable).
8.2 Cette démonstration est vaine. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, l’article
8 CEDH ne protège en principe pas les rapports que peuvent entretenir des parents avec
leurs enfants devenus majeurs, à moins qu'il existe un lien de dépendance particulier
entre eux, par exemple en raison d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 144 II 1
consid. 6.1, 140 I 77 consid. 5.2). Or, dans le cas particulier, B _________ et
D _________ sont tous deux majeurs. La seule allégation selon laquelle son fils, encore
en formation, « a besoin de sa mère », ne suffit à l’évidence pas de retenir qu’il y aurait
un rapport de dépendance, au sens de la jurisprudence, entre elle et eux. Il sied à cet
égard de rappeler que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne rendent pas irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral
2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
Cela étant, la recourante, qui séjourne en Suisse depuis quatre ans et dont l’intégration
ne saurait être pour le reste qualifiée de forte, ne peut pas se prévaloir des droits
conférés par l'article 8 CEDH, ainsi que l’a jugé à bon droit l’autorité précédente.
9.1 La recourante a requis céans l’assistance judiciaire. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi
du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit
à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un
conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter
(ATF 138 III 217 consid. 2.2).
9.2 En l’espèce, si la condition d’indigence est susceptible d’être réalisée au vu de la
situation de recourante, telle n’est pas le cas de la condition relative aux chances de
succès, qui étaient très faibles. Les griefs formels invoqués par la recourante s’avèrent
tous infondés ou inopérants et certains confinaient même à la témérité. Ainsi en va-t-il
du moyen tiré l’absence d’un traducteur, dont la recourante persiste à se prévaloir alors
qu’elle avait expressément renoncé à requérir cette assistance, comme l’avait déjà
relevé le Conseil d’Etat, ou des critiques relatives au retard injustifié à statuer des
autorités précédentes, émises alors que l’intéressée n’a rien entrepris afin que les
autorités précédentes fassent preuve de diligence. Quant aux griefs de fond, ils étaient
clairement infondés. La recourante séjourne en Suisse depuis moins de 5 ans et a
toujours vécu au A _________, pays où se trouvent certains membres de sa famille, et
ne peut manifestement prétendre, au vu des circonstances, que la poursuite de son
séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Enfin, la seule présence en
Suisse de ses enfants majeurs, avec qui elle vit momentanément, ne lui permet
manifestement pas de se prévaloir de l’article 8 CEDH. Cela étant, les perspectives de
gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre
9.3 Cette appréciation valait déjà devant l’autorité précédente, dont le refus d’accorder
l’assistance judiciaire échappe par conséquent aux critiques correspondantes de la
recourante. Celle-ci ne saurait pour le reste se plaindre du fait que le Conseil d’Etat a
statué sur sa demande d’assistance judiciaire dans sa décision de fond, attendu qu’elle
n’a aucunement invité l’autorité précédente à trancher préalablement cette requête.
Finalement, l’on ajoutera que si l’article 7 de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur l’assistance
judiciaire (OAJ ; RS/VS 177.700) invoqué par la recourante prévoit, certes, que l’autorité
statue sans débat, à bref délai, après que les intéressés aient pu faire valoir leur droit
d’être entendu et, en principe, avant qu’il ne soit statué dans la procédure principale, le
Tribunal a, dans l’ACDP A1 18 189 du 6 décembre 2019 auquel se réfère le Conseil
d’Etat dans sa réponse céans, effectivement relevé que cette disposition revêtait un
caractère potestatif et que l’autorité demeurait ainsi libre de traiter la demande
d’assistance judiciaire avec le fond de la cause, surtout lorsque celle-ci était d’emblée
dépourvue de chances de succès.
10.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
10.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe et n’a de ce fait pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al.
1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS
173.8]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Julien Délèze, pour la recourante, au
Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 13 septembre 2021