A1 21 52
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
M _________, N _________, O , P , Q, R,
S_________, T_________, U_________ SA, V_________, W_________, X_________,
Y_________, Z_________, tous recourants et représentés par Maître Frédéric Delessert
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, COMMUNE DE A_________ , autre
autorité,
(zone réservée cantonale)
recours de droit administratif contre la décision du 24 février 2021
Faits
A . Par décision du 3 février 2016 publiée au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2016,
le conseil municipal de A_________ a instauré des zones réservées, pour une durée de
deux ans, sur la plupart des secteurs constructibles de son territoire. Selon les rapports
explicatifs du 11 février 2016 relatifs à cette mesure (p. 83 ss du dossier du TC), la
commune en question présente un surplus théorique de zones à bâtir, autrement dit des
surfaces dépassant les besoins prévisibles des quinze prochaines années, d’environ 80
ha, et des zones destinées à l’habitat non construites du même ordre de grandeur
(81.5 ha). Il s’agissait, par le biais de ces zones réservées, de « permettre une mise en
œuvre des nouvelles exigences légales de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700), de manière rationnelle et respectueuse du principe de
l’égalité de traitement, afin d’éviter un phénomène de mitage de la zone à bâtir qui
rendrait irrationnelle voire impossible la mise en œuvre de la LAT » (cf. p. 4 des rapports
explicatifs précités).
En application de l’article 19 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l’application de la
LAT (LcAT ; RS/VS 701.1), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 15 avril 2019,
l’Assemblée primaire de A_________ a, par décision du 23 novembre 2017 publiée au
B.O. no xxx du xxx 2018, prolongé les zones réservées pour une durée de trois ans.
B. Par lettre du 4 novembre 2020, la commune de A_________ a exposé au Conseil
d’Etat l’état de ses travaux préparatoires de révision de son plan d’affectation des zones
(PAZ) et de son Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). Elle a
indiqué que le projet, « à bout touchant », allait être transmis prochainement aux
différents services cantonaux pour préavis, avant d’être publié. Ayant épuisé les
compétences communales en matière de zone réservée, elle a demandé au Conseil
d’Etat de prendre le relais et de déclarer une zone réservée cantonale au sens de l’article
21 alinéa 3 LcAT.
Le 11 décembre 2020, le chef du Département de la mobilité, du territoire et de
l’environnement (DMTE) a écrit à la commune de A_________ que le Conseil d’Etat était
disposé à répondre favorablement à sa requête. Dans ce sens, il l’a invitée à confirmer
formellement cette demande et à lui fournir diverses précisions, entre autres quant au
caractère toujours actuel ou non des rapports explicatifs du 11 février 2016.
Le 25 janvier 2021, la commune de A_________ a confirmé sa demande en précisant
que les informations figurant dans lesdits rapports étaient toujours valables et
n’appelaient aucune modification.
C. Entre-temps, la commune de A_________ a procédé, par avis inséré au B.O. no xxx
du xxx 2021, à l’information publique de l’avant-projet de révision du PAZ et du RCCZ
(cf. art. 33 al. 1 et 1bis LcAT).
D. Par avis inséré au B.O. no xxx du 26 février 2021, le Conseil d’Etat a rendu notoire sa
décision du 24 février 2021 d’affecter en zone réservée l’ensemble des zones à bâtir
destinées à l’habitat de la partie supérieure de la commune de A_________, des
B_________ à C_________ compris, à l’exception de territoires exactement délimités
aux xxx (hypercentre) et à C_________, ainsi que des zones de constructions et
d’installation d’intérêt public A, B, C et D et de la zone dépôt de matériaux et déchetterie.
Le Conseil d’Etat a également placé en zone réservée l’ensemble des zones à bâtir
destinées à l’habitat de la partie inférieure de la commune, à l’exception des zones
villages, extension village, habitation forte densité A - A_________, habitation moyenne
densité A - A_________, mixte C, de constructions et d’installations d’intérêt public A, B,
C et D, de camping A et B et des zones de dépôt de matériaux et déchetterie.
Cette zone réservée cantonale a fait l’objet d’un rapport établi le 16 février 2021 par le
Service du développement territorial (SDT ; p. 74 ss du dossier du TC), expliquant en
substance que la commune de A_________ avait été l’une des premières à s’être attelée
à la révision globale de ses instruments d’aménagement du territoire. Ce processus avait
été mené dans un contexte évolutif – la LcAT révisée était entrée en vigueur le 15 avril
2019 et le nouveau Plan directeur cantonal (PDc) avait été approuvé le 1e mai 2019 par
le Conseil fédéral – et n’avait pas pu être mené à terme avant l’échéance des zones
réservées communales. Confrontée à l’épuisement des moyens légaux alors à sa
disposition, la commune de A_________ avait requis le Conseil d’Etat d’édicter une zone
réservée cantonale afin de ne pas entraver l’établissement et la révision des plans. Le
rapport (p. 2 et 3) souligne que le périmètre de la zone réservée cantonale concerne les
terrains déjà mis en zone réservée par la commune de A_________ et précise que cette
dernière appartient à la catégorie C, qui regroupe les communes disposant de grandes
réserves et connaissant une croissance démographique modérée à forte (cf. fiche de
coordination C.1 « Dimensionnement des zones à bâtir dévolues l’habitat » du PDc).
E. Par mémoire du 25 mars 2021, rectifié le 12 mai 2021 conformément à l’ordonnance
du 29 mars 2021 du juge délégué, M_________, N _________, O _________, P
, Q, R_________, S_________, T_________, U_________ SA,
V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________ ont recouru
conjointement céans en concluant principalement à l’annulation de la décision du
24 février 2021. A titre subsidiaire, ils concluent à l’octroi, par l’Etat du Valais ou par la
commune de A_________, d’« une pleine indemnité pour restriction de la propriété
équivalent à une expropriation sur la base des art. 26 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 5 al. 2 LAT, dont le montant est à définir par une
commission d’estimation », le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui de leurs
conclusions, ils soutiennent que la décision de zone réservée cantonale viole l’article
27 LAT et ne respecte pas le critère de proportionnalité. Dans un deuxième moyen, ils
se plaignent du fait que le conseil municipal de A_________ pourra continuer à décider
du sort des autorisations dérogatoires, ceci sans aucun critère objectif et en « totale
violation avec les principes d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire ». A titre
de moyens de preuve, ils sollicitent l’édition du dossier du Conseil d’Etat et de la
commune de A_________. Ils proposent également l’interrogatoire des parties.
Le 18 mai 2021, les recourants ont produit une autorisation de construire accordée le
16 mars 2017 par le conseil municipal de A_________ concernant l’agrandissement d’un
chalet autorisé le 20 juillet 2012 aux D _________.
Le 28 juin 2021, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en déposant différents
rapports et documents relatifs à la mesure litigieuse. La commune de A_________ n’a
pas répondu au recours.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge délégué a ordonné l’édition des courriers
communaux des 4 novembre 2020 et 25 janvier 2021, de même que de la lettre du DMTE
du 11 décembre 2020, pièces qui ne figuraient pas au dossier remis par le Conseil d’Etat.
Ces pièces ont été déposées le 7 septembre 2021.
Le 15 septembre 2021, les recourants se sont déterminés à ce propos en relevant que
le Conseil d’Etat n’avait pas effectué une nouvelle appréciation relative à la zone
réservée, mais qu’il s’était au contraire contenter de décréter celle-ci à la demande de la
commune de A_________. Ils ont en outre contesté le fait que la révision serait bien
avancée et invoqué une violation des principes de célérité et de proportionnalité. A leur
sens, la zone réservée cantonale n’avait par ailleurs pas vocation à bloquer indéfiniment
une partie du territoire, mais à permettre au canton d’intervenir en cas de manquement
de la part des communes. Or, celle de A_________ avait entrepris dès 2016 des
mesures propres à préserver et engager la révision de son PAZ et de son RCCZ. Elle
n’avait donc pas fait preuve de manquement, de sorte que le Conseil d’Etat ne pouvait
pas se substituer à la commune.
Cette écriture a été transmise le 17 septembre 2021 au Conseil d’Etat et à la commune
de A_________, pour information.
Considérant en droit
1.
1.1 Le mémoire rectifié remis le 12 mai 2021 est régulier à la forme et a été déposé dans
le délai imparti le 29 mars 2021. Le recours émane notamment de M _________, qui
possède des parcelles sises dans le périmètre de la zone réservée cantonale (p. ex.
nos et xx1 et xx2) et qui se trouve, à ce titre, particulièrement atteint par la décision
attaquée. Sous la réserve émise au considérant 1.2 ci-après, il convient donc d’entrer
en matière (art. 21 al. 3 LcAT ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS
172.6]). Dans ces conditions, la qualité pour agir des autres recourants peut rester
indécise (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 1).
1.2 La conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une indemnité pour expropriation
matérielle à fixer par une commission d’estimation est irrecevable. Selon l’article 63 de
la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1), le droit à une
indemnité et, le cas échéant, la fixation de celle-ci sont des questions qui, à défaut
d’entente, ressortissent à la compétence de la Commission d'estimation et qui doivent
être au besoin tranchées dans le cadre de la procédure spécifique prévue à cet effet.
Les développements y relatifs du recours sont donc vains et il n’y a pas lieu de s’y
attarder.
1.3 Le Conseil d’Etat a joint à sa réponse l’extrait du procès-verbal de sa décision du 24
février 2021, le rapport explicatif y relatif établi le 16 février 2021 par le SDT, les plans
de la zone réservée cantonale ainsi que l’extrait de la publication au B.O. de ladite
décision. Il a également déposé le rapport explicatif du 3 février 2016 relatif aux zones
réservées communales. A la demande du Tribunal, ont été finalement versées en cause
les correspondances communales des 4 novembre 2020 et 25 janvier 2021 ainsi que la
lettre du 11 décembre 2020 du DMTE, courriers tous trois cités dans la décision
attaquée. Ainsi constitué, le dossier permet de trancher les griefs des recourants. Le
Tribunal renonce à entendre les parties, celles-ci ayant eu tout loisir de s’exprimer par
écrit (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’article 27 LAT
et d’une restriction inadmissible à leur droit de propriété. Sur ce point, ils admettent que
la zone réservée litigieuse repose sur une base légale (cantonale) suffisante (art. 21 al.
3 LcAT ; mémoire p. 10) et répond à un intérêt public (mémoire, p. 11). En revanche, ils
contestent que la condition de proportionnalité soit remplie (art. 36 al. 3 Cst), ceci sous
l’angle de la nécessité. De leur point de vue, la durée de la mesure litigieuse serait
excessive
eu égard au
blocage précédemment instauré
par la commune de
A_________. Dans ce contexte, ils affirment (allégué 13) que certains d’entre eux
avaient formé, puis retiré leur opposition contre la première décision de mise en zone
réservée, les représentants communaux leur ayant indiqué, en séance de conciliation,
que le RCCZ et le PAZ seraient mis à l’enquête le plus rapidement possible et que, d’ici
là, leurs oppositions ne seraient pas traitées par le Conseil d’Etat. Sous l’angle de la
nécessité toujours, ils s’en prennent également au périmètre de la zone réservée
cantonale, qu’ils estiment trop large. Le PAZ et le RCCZ devant être révisés tous les 15
ans, l’on pouvait admettre, selon eux, que la révision était suffisamment avancée pour
restreindre la zone réservée aux territoires nécessitant réellement des changements
d’affectation. Enfin, ils soutiennent que leur intérêt privé à pouvoir jouir de leur droit de
propriété est prépondérant. De leur point de vue, la règle de proportionnalité au sens
étroit ne serait pas non plus respectée.
2.1 Selon l'article 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un
tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des
territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui
puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut
être prévue que pour cinq ans au plus ; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).
2.1.1 Tel est le cas selon le droit valaisan actuellement en vigueur. Jusqu’au 15 avril
2019, l’article 19 alinéa 2 LcAT prévoyait que les zones réservées pouvaient être
décidées par le conseil municipal pour une durée de deux ans, prolongeable jusqu’à un
maximum de cinq ans par l'Assemblée primaire. Cependant, dans le cadre de la révision
partielle de la LcAT deuxième étape, entrée en vigueur à la date susmentionnée, la durée
des zones réservées de compétence communale a été portée à cinq ans, durée pouvant
être prolongée de trois ans par décision de l’Assemblée primaire. A cette occasion, le
législateur cantonal a nouvellement conféré au Conseil d’Etat la compétence de délimiter
des zones réservées afin de « garantir la conformité aux articles 8a et 15 de la LAT »,
ceci pour une durée de cinq ans, prolongeable pour justes motifs (art. 21 al. 3 LcAT). Le
Message y relatif (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil [BSGC], session de
décembre 2015, p. 763) explique à ce propos que, sans une telle disposition, « la
crédibilité du canton dans sa volonté de mettre en œuvre la LAT et le futur PDc révisé
pourrait être mise en cause ». Il s’agit donc, par ce nouvel instrument, de « garantir
auprès de la Confédération que la stratégie de développement territorial et de
dimensionnement des zones à bâtir prévue par le Canton dans le projet de PDc, et liée
au périmètre d’urbanisation, pourra être mise en œuvre ». En synthèse, la zone réservée
cantonale repose ainsi sur une base légale propre, qui habilite le Conseil d’Etat à
prononcer une telle mesure dans un but précis, soit d’assurer la concrétisation des
exigences légales en matière de (re)dimensionnement des zones à bâtir.
2.1.2 Sur cet arrière-plan, il convient d’emblée de rejeter la thèse émise par les
recourants dans leur détermination du 15 septembre 2021 selon laquelle la zone
réservée cantonale ne pourrait être décidée qu’en cas de manquement de la part des
communes. Ce point de vue ne trouve aucun appui dans le texte légal et les travaux
législatifs. Le législateur cantonal a instauré cet instrument dans un but précis, certes,
mais n’a nullement conditionné la possibilité de l’instaurer uniquement lorsqu’une
collectivité publique locale se montre défaillante. En outre, force est de constater que la
zone réservée cantonale respecte, au niveau de sa durée, la réglementation cantonale,
qui elle-même prévoit, ainsi que le permet l’article 27 alinéa 2 in fine LAT, d’aller au-delà
du délai de 5 ans prévu par cette norme fédérale. Sous cet angle, le grief de violation de
l’article 27 LAT ne peut donc pas être retenu (cf. ég. infra consid. 2.2.2 3e § et 2.3.2).
2.2
2.2.1 La garantie de la propriété, ancrée à l'article 26 alinéa 1 Cst., peut être restreinte
aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi être justifiée par un intérêt
public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés – règle de
l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive – règle
de la nécessité –, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts
publics ou privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.1 et les références).
L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de
modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de
planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette
liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est
toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle
entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple
intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan
directeur cantonal. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2020 du 23 juillet 2021
consid. 3.1.1 et les références).
2.2.2 Le principe de la proportionnalité exige que la zone réservée ne soit pas plus vaste
et ne dure pas plus longtemps que ne le requiert le but poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral
1C_260/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.1.3).
La règle de la nécessité est respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre
concerné par l'obligation de planifier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2019 du 8 juillet
2020 consid. 5.1). Dans le cas d'une zone à bâtir largement surdimensionnée, l'autorité
doit, selon la jurisprudence, étendre sa zone réservée à tous les terrains susceptibles
d'être dézonés, afin de se ménager une marge de manœuvre suffisante dans le cadre
de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.4). Le Tribunal fédéral a ainsi
eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises, s'agissant de surfaces situées hors
centre, l'institution d'une zone réservée s'étendant à l'ensemble de la zone à bâtir
communale (cf. arrêts 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 1C_94/2020 du 10
décembre 2020 consid. 3.3, 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.2).
Au niveau de la durée, la jurisprudence a posé que l’article 27 LAT habilite les cantons
à adopter des réglementations cantonales détaillées à ce sujet, pour autant que la finalité
de la zone à bâtir, qui est de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente,
reste intacte (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2 et
les références). La zone réservée doit pouvoir remplir cet objectif pendant toute la durée
de la planification (ibidem). Elle ne doit cependant pas servir à repousser indéfiniment la
mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle réglementation et s’avère injustifiée si elle
se prolonge pour toute autre raison que celle d'être au service de l'adoption de la
nouvelle réglementation (ibidem)
2.3
2.3.1 En l’espèce, il appert des plans de la zone réservée cantonale litigieuse et du
rapport explicatif y relatif du SDT que cette mesure concerne, pour la partie supérieure,
l’ensemble des zones à bâtir dévolues à l’habitat, à l’exception des secteurs densément
bâtis sis au cœur de la station et dont le développement n’engendrera pas une
aggravation du mitage du territoire et du secteur de C _________, sis en zone à
aménager. Pour la partie inférieure, le périmètre intègre l’ensemble des zones dévolues
à l’habitat, à l’exception des zones sises au cœur du village prévoyant de l’habitat
collectif et dont le développement n’induirait pas d’aggravation du mitage du territoire.
Cette délimitation n’est pas excessive compte tenu du surdimensionnement de la
commune de A_________, qui présente un surplus de zone à bâtir avoisinant les 80 ha
correspondant plus ou moins à l’étendue des zones destinées à l’habitat non construites
(81.5 ha). En pareille situation, un redimensionnement à large échelle, concernant
l’ensemble du territoire communal, s’avère nécessaire et justifie l’instauration d’une zone
réservée s’étendant à tous les terrains susceptibles d'être dézonés. Dans ce contexte,
c’est de manière purement appellatoire que les recourants prétendent que le travail de
révision serait suffisamment avancé pour restreindre la zone réservée aux territoires
nécessitant réellement des changements d’affectation. Ils ne cherchent nullement à
expliquer en quoi il se justifierait de limiter le périmètre retenu, pas plus qu’ils n’évoquent
les secteurs qui, de leur point de vue, ne seraient à l’heure actuelle plus concernés par
une obligation de planifier. Sur ce point, le Tribunal constate qu’à ce jour, seul un avant-
projet de révision a été rendu notoire. L’on se trouve ainsi à l’entame du processus formel
de révision, qui appellera une nouvelle mise à l’enquête une fois l’avis de principe du
SDT établi, puis une délibération par l’Assemblée primaire suivie, cas échéant, de la
procédure d’homologation cantonale (cf. art. 34 ss LcAT). L’on ne saurait ainsi
considérer qu’une réduction du périmètre puisse s’imposer à ce stade déjà. C’est
également à tort que les recourants reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir effectué
une nouvelle appréciation relative à la zone réservée. L’autorité précédente a, en effet,
effectué cet examen, ceci en se fondant en particulier sur le rapport du SDT du 16 février
que le périmètre délimité en 2016 était toujours d’actualité.
Enfin, l’on remarquera que les recourants n'élèvent aucune objection spécifique contre
le classement de leurs parcelles en zone réservée, qu’ils n’entreprennent aucunement
de décrire ni d’inscrire dans le territoire communal et son environnement. Leurs critiques
toutes générales ne sauraient par conséquent amener le Tribunal à revoir le périmètre
choisi, qui apparaît pertinent et cohérent au vu des circonstances et s’avère en fin de
compte conforme à la règle de nécessité.
2.3.2 La zone réservée cantonale litigieuse a été instaurée pour une durée de cinq ans.
Il est vrai que cette mesure revient, de fait, à prolonger les zones réservées communales
et que, de ce point de vue, le régime de blocage provisoire auquel se trouvent confrontés
les propriétaires concernés atteint une durée de 10 ans, qui apparaît considérable. L’on
ne saurait pour autant retenir que la durée de la zone cantonale excède ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances.
Comme l’a relevé le SDT dans son rapport, la commune de A_________ a été l’une des
premières du canton à prendre des mesures afin de garantir le respect des exigences
légales en matière de dimensionnement des zones à bâtir. Or, le cadre posé au travail
de révision a profondément évolué depuis l’instauration des zones réservées
communales, en 2016. La LcAT révisée est en effet entrée en vigueur le 15 avril 2019
et le nouveau Plan directeur cantonal (PDc) a été approuvé le 1er mai 2019 par le Conseil
fédéral. Ceci peut objectivement expliquer pourquoi la période de validité des zones
réservées communales, plus courte que ne le permet le droit cantonal actuel, s’est
révélée insuffisante, contrairement aux prévisions et indications que les représentants
communaux auraient, aux dires des recourants, données à certains d’entre eux.
Quoi qu’il en soit, la zone réservée litigieuse est de rang cantonal. Adoptée sur la base
l’article 21 alinéa 3 LcAT, elle tend spécifiquement à garantir la mise en œuvre des
exigences légales en matière de dimensionnement des zones à bâtir et tend, dans ce
sens et en l’occurrence, à permettre à la commune de A_________ d’adapter ses
instruments d’aménagement en conséquence. Dans cette mesure et attendu que la
procédure communale de révision en est encore à ses débuts, la durée de 5 ans de la
zone réservée cantonale, qui correspond à la durée légale (art. 21 al. 3 LcAT), apparaît
conforme à la règle de la nécessité. L’on ne saurait retenir que la zone réservée
cantonale vise à repousser indéfiniment la mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle
planification. Le rapport du SDT indique, en effet, que la commune de A_________ est
sur le point d’entreprendre la procédure de révision globale de son PAZ et de RCCZ,
propos que confirme la publication, intervenue en janvier 2020, de l’avant-projet,
conformément à l’article 33 alinéa 1 et alinéa 1bis LcAT. Rien ne laisse supposer que ce
processus ne se poursuive pas régulièrement.
2.3.3 Au surplus, les recourants se contentent d’arguer de manière toute générale de
leur intérêt à pouvoir jouir de leur droit de propriété, sans toutefois montrer qu’il
conviendrait d’accorder à cet intérêt un poids prépondérant compte tenu de leurs
situations spécifiques, qu’ils ne prennent pas la peine de détailler. Dans ces conditions,
il n’y a pas matière à reléguer à l’arrière-plan l’intérêt public que poursuit la zone réservée
cantonale litigieuse. Cette mesure est en effet intimement liée au remaniement des
zones à bâtir surdimensionnée, qui relève d’un intérêt public qualifié de majeur par la
jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2020 précité consid. 4.4 et
1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 2.2).
2.4 Au regard des considérants qui précèdent, les griefs pris d’une violation de l’article
27 LAT et d’une violation du principe de proportionnalité doivent être rejetés.
3. Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent en substance du fait que le
conseil municipal de A_________ demeure compétent pour décider de l’octroi
d’autorisation dérogatoire, ceci « sans aucun critère objectif ». Ils dépeignent une
situation à leur sens source d’insécurité juridique, d’arbitraire et d’inégalité de traitement.
A les entendre, des permis dérogatoires avaient été précédemment octroyés dans des
secteurs périphériques du village, considérés comme non largement bâti et en principe
contraire à la mise en œuvre de la LAT, alors qu’à l’inverse, de tels permis avaient été
refusés pour certains agrandissements prévus dans des territoires largement bâtis.
3.1 Comme exposé précédemment, une zone réservée est une mesure visant à assurer
la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée
(cantonale), de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet
anticipé négatif : une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle
n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée (arrêt du Tribunal fédéral
1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité exclut
uniquement des projets en contradiction avec le nouvel aménagement prévu ou qui en
compliquent (peuvent en compliquer) l’application (Alexander Ruchin : Commentaire
pratique LAT : Planifier l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nos 53 ss ad art. 27 LAT).
3.2 En l’occurrence, le chiffre 4 du dispositif de la décision contestée prescrit « qu’à
l’intérieur de la zone réservée, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l’établissement des plans conformément à l’article 27 LAT ». Cette règle reprend la
teneur de la disposition précitée. Elle réserve de fait la possibilité d’autorisations
dérogatoires, ce qui correspond en soi au régime et aux effets de la zone réservée. Cela
étant, il convient de rappeler qu’en vertu des règles ordinaires de compétence, c’est bien
au conseil municipal qu’il appartient de délivrer les permis de construire en zone à bâtir
(art. 2 LC), ceci même si le Conseil d’Etat a instauré une zone réservée. Le législateur
cantonal n’a, en effet, pas prévu, en pareille hypothèse, de transférer automatiquement
les compétences décisionnelles normalement dévolues aux communes en matière
d’autorisation de construire. L’on peut par contre relever que, selon le rapport explicatif
du SDT, la commune de A_________ sera amenée à solliciter un préavis de la part de
cet organe concernant le caractère largement bâti ou non du secteur. Cette cautèle
concourt à un traitement objectif et conforme au but de la zone réservée des demandes
d’autorisation de construire. Pour le reste, les recourants n’illustrent la prétendue
pratique arbitraire et discriminatoire de la commune de A_________ que d’un seul
exemple, qui manque au demeurant de pertinence dès lors qu’il concerne
l’agrandissement d’un bâtiment autorisé. Cette critique ne saurait en conséquence
conduire le Tribunal à censurer la zone réservée cantonale pour des motifs relevant de
l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement.
4.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al.
1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.2 Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, un
émolument de justice qu’il convient de fixer, notamment au vu des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2, 89 al. 1
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Ils n’ont
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui n’ont
pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Frédéric Delessert, pour les recourants,
à la commune de A_________, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, ainsi qu’à
l’Office fédéral du développement territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 6 octobre 2021