A1 21 29
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Tristan Maret, greffier,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Jean-Luc Addor
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Circulation routière ; retrait préventif du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 20 janvier 2021
Faits
A. X _________, né le xxx 1976, est titulaire du permis de conduire pour véhicules
automobiles des catégories F, G et M obtenu le 10 novembre 1992. Le 6 septembre
1994, il s’est vu délivrer le permis de conduire pour les catégories B, BE, B1, D1 et D1E.
Le 5 septembre 1995 et le 18 novembre 1997, le permis de conduire pour les catégories
respectives A1 et A lui a également été délivré.
X _________ figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) pour avoir fait l’objet d’un retrait de permis de conduire
d’une durée de trois mois durant la période s’étendant du 8 décembre 2018 au 7 mars
2019 en raison d’une conduite en état d’ébriété qualifié. Par ordonnance pénale du
14 janvier 2019, il a été condamné une première fois par l’Office régional du Valais
central du Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 160 fr. le jour
avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1920 fr. pour « violation des règles de la
circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée ».
B.
Le 26 novembre 2019, l’Institut fédéral de métrologie xxx a établi un rapport
« Certificat de vérification No xxx » relatif à l’éthylotest du fabricant « xxx », de modèle
« Alcotest xxx », portant le numéro de série xxx et la marque officielle « xxx ». Ce
document attestait que la vérification de cet appareil avait été effectuée selon la
procédure définie dans l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure
(OIMes ; RS 941.210) et dans l’ordonnance du Département fédéral de justice et police
(DFJP) du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré
(OIAA ; RS 942.210.4). Selon les termes de ce rapport, cet appareil était conforme aux
exigences légales applicables, la date du prochain contrôle à effectuer étant fixée au
30 novembre 2020.
Le 13 mai 2020, l’ingénieur HES en télécommunications D _________ de la police
cantonale a procédé à un triple contrôle de calibration de l’éthylotest modèle xxx portant
le numéro de série xxx, lequel avait, auparavant, déjà servi à 832 tests. Il a souligné que
les trois mesures pratiquées à cette occasion (de 0,408 mg/l, 0,408 mg/l et 0,403 mg/l)
se trouvaient dans la marge de tolérance de +/- 0,5% de la valeur de 0,4 mg/l, qui, avant
cette calibration, atteignait 0,405 mg/l.
C. Les faits suivants ressortent du rapport de police du 12 septembre 2020 « Sion 2020-
xxx » rédigé par le sergent E _________, du rapport du même jour « Saisie provisoire
du permis de conduire » écrit par l’appointé F _________ de la police cantonale, du
rapport de police du 15 septembre 2020 émanant de la police régionale des villes du
centre (PRVC) et du rapport du 9 octobre 2020 rédigé par le caporal G _________ et
l’appointé F _________ de la police cantonale : le 12 septembre 2020, alors qu’il se
trouvait au concours hippique « xxx » qui se tenait ce jour-là à la rue xxx, à H _________,
X _________, alors sous l’emprise de l’alcool, a pris le volant et a quitté la manifestation
précitée à deux heures et 13 minutes, à bord du véhicule de marque et modèle « xxx »
immatriculé VS xxx, en compagnie de deux autres personnes. Il a alors circulé en
direction de xxx , puis a été interpellé par la PRVC au niveau du no xxx de l’avenue xxx,
à H _________. Il a alors été soumis à un éthylotest, lequel a été réalisé à 2 heures et
33 minutes et s’est révélé positif. Toutefois, X _________ a refusé de se soumettre à un
second examen du même type. À lire le document intitulé « Résultats des mesures de
l’air expiré » établi cette nuit-là que X _________ a refusé de signer, le taux d’alcoolémie
mesuré à cette occasion s’élevait à 0,83 mg/l. Il était aussi mentionné que l’éthylotest
avait été effectué après un délai d’attente de 20 minutes au moyen de l’appareil de
marque et modèle « xxx », étalonné la dernière fois le 13 mai 2020.
D. Le 16 septembre 2020, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN)
a prononcé à l’endroit de X _________ un retrait préventif du permis de conduire pour
une durée indéterminée et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, ce avec effet
rétroactif au 12 septembre 2020. Il a confié au Service d’expertises médicales de
l’Hôpital de I _________ (le Service d’expertises médicales) un mandat d’expertise
visant à déterminer l’aptitude à la conduite de X _________, notamment du point de vue
de ses habitudes de consommation d’alcool. Cet examen devait aussi permettre d’établir
si ce dernier souffrait ou non d’une éventuelle dépendance à cette substance,
respectivement s’il était ou non capable de conduire des véhicules automobiles en toute
sécurité.
E. Le 28 septembre 2020, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision
du SCN du 16 septembre 2020, demandant son annulation et requérant à titre
provisionnel la restitution de l’effet suspensif.
Par ordonnance pénale du 30 octobre 2020, l’Office régional du Valais central du Ministère
public a reconnu X _________ coupable d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire au sens de l’article 91a alinéa 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et l’a condamné à une peine pécuniaire
d’ensemble ferme de 90 jours-amende à 150 fr. le jour.
F. Le 20 janvier 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif du 28 septembre
2020, en classant la requête en restitution d’effet suspensif qui avait été formulée par
X _________ dans son mémoire de recours administratif du 9 octobre 2020 et retirant
l’effet suspensif en cas de recours de droit administratif contre ce prononcé juridictionnel.
En substance, il a souligné que le rapport de la PRVC du 15 septembre 2020 « Résultat
des mesures de l’air expiré » mentionnait que l’éthylotest du 12 septembre 2020 avait
été effectué cette nuit-là à 2 heures et 33 minutes, alors que l’intéressé avait quitté le
concours hippique « xxx » à 2 heures et 13 minutes. Ainsi, le délai d’attente de
20 minutes consacré à l’article 11 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur
le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.103) avait pleinement été respecté.
X _________ n’invoquait d’ailleurs aucun motif permettant de mettre en doute ce
constat.
De plus, s’il était vrai que le numéro de série de l’appareil utilisé le 12 septembre 2020
par la PRVC pour effectuer le contrôle litigieux ne figurait pas sur le document
« Résultats des mesures de l’air expiré » rédigé par cette autorité, il fallait toutefois
souligner que la marque de l’éthylotest (xxx) et la date de l’étalonnage (mois de mai
correspondaient à celles mentionnées sur les pièces transmises au Conseil d’Etat. L’on
pouvait donc partir du principe qu’il s’agissait bel et bien du même appareil. Du point de
vue de la calibration intermédiaire qui avait été effectuée le 13 mai 2020, la police
cantonale avait simplement souligné que les différences maximales tolérées avaient été
respectées, ce qui ne signifiait cependant pas qu’il était nécessaire de tenir compte d’une
quelconque marge de tolérance dans le cadre de cet éthylotest, contrairement à ce qui
prévalait pour les contrôles de vitesse. Cette interprétation se justifiait d’autant que plus
que la loi commandait de procéder à deux mesures, ce que X _________ avait
précisément refusé. En toute hypothèse, si une éventuelle marge d’erreur de plus ou
moins 5 % affectait les résultats d’un éthylotest, il n’y aurait pas de raison de retrancher
plutôt que d’ajouter ce 5 % au chiffre résultant de l’éthylotest du 12 septembre 2020.
En outre, ce dernier n’avait d’ailleurs jamais allégué que le matériel ayant servi à
l’éthylotest litigieux n’avait pas été utilisé conformément aux instructions du fabricant,
ni qu’il était défectueux. Il ne pouvait donc se plaindre, sous cet angle, d’une
quelconque violation de l’article 11 alinéa 2 1ère phrase OCCR. En toute hypothèse,
aucune constatation inexacte des faits ne pouvait être reprochée au SCN, parce que
sa décision du 16 septembre 2020 était de nature incidente et qu’il n’appartenait donc
pas à cette autorité de statuer définitivement sur l’ensemble des éléments de fait de
la cause.
Il fallait encore ajouter que X _________ avait été appréhendé alors qu’il circulait en état
d’ébriété avec un taux d’alcool de 0,83 mg/l d’air expiré, cet élément étant à lui seul
suffisant pour faire naître un doute quant à son aptitude à la conduite et pour ordonner
une expertise, conformément aux réquisits de l’article 15d alinéa 1 lettre a LCR. En effet,
une concentration aussi élevée d’alcool constituait un indice sérieux d’un problème de
consommation abusive de cette substance, voire d’une éventuelle addiction. De plus,
X _________ avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait du permis de conduire pour
une durée de trois mois, pendant la période s’étendant du 8 décembre 2018 au 7 mars
2019 à la suite d’une conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie qualifié de
0,79 mg/l. Ainsi, le fait qu’il se trouvait dans le même état lors de sa nouvelle interception
du 12 septembre 2020 suffisait à justifier que le SCN se pose la question de son aptitude
à la conduite. La nouvelle interception dont il avait fait l’objet alors qu’il se trouvait dans
le même état constituait un indice suffisant pour se poser la question de son aptitude à
la conduite. Par conséquent, c’était à bon droit que le SCN avait ordonné la mise en
œuvre d’une expertise à ce sujet.
G. Le 4 février 2021, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, réclamant, à
titre provisionnel, la restitution de l’effet suspensif et celle de son permis de conduire
ainsi que l’annulation du mandat d’expertise confié au Service d’expertises médicales.
Sur le fond il a demandé l’annulation des décisions du Conseil d’Etat du 20 janvier 2021
et du « SPM » (recte : du SCN) du 16 septembre 2020, le tout sous suite de frais et
dépens.
L’intéressé a d’abord exposé que la décision du SCN du 16 septembre 2020 constituait
une décision incidente de nature à lui causer un préjudice irréparable, étant donné
qu’elle avait pour conséquence de le soumettre à une expertise. Elle le privait également
de la possibilité de choisir le moment auquel son permis de conduire lui serait retiré et
l’exposait au risque d’un retrait de plus longue durée que dans l’hypothèse d’un taux
d’alcoolémie inférieur à 0,83 mg/l. De plus, X _________ avait impérativement besoin
de cette autorisation dans le cadre de son activité professionnelle.
Au fond, il s’est d’abord prévalu d’une violation de l’article 11 alinéa 1 lettre a OCCR,
soulignant que la question du respect du délai d’attente de 20 minutes n’avait pas été
abordée dans le cadre de son audition du 12 septembre 2020 par la police cantonale.
La simple mention sur le rapport de la PRVC du 12 septembre 2020 du fait que ce délai
avait été respecté était, à son avis, insuffisante. De plus, X _________ avait quitté le
concours hippique « xxx » qui s’était déroulé ce jour-là à H _________ à 2 heures et 13
minutes et avait été soumis à un éthylotest à 2 heures et 33 minutes, ce qui
correspondait à un intervalle d’exactement 20 minutes. Or, l’article 11 alinéa 1 lettre a
OCCR prescrivait que les agents de la police cantonale ne pouvaient effectuer
d’éthylotest que postérieurement à ce délai. En application du principe «in dubio pro
reo », il y avait donc lieu de retenir que l’intervalle de 20 minutes préconisé par cette
disposition n’était pas échu lorsque le contrôle litigieux avait été réalisé. Le simple fait
que X _________ avait refusé de signer le document « Résultats de l’air expiré » du
12 septembre 2020 ne permettait pas de déduire que l’article 11 alinéa 1 lettre a OCCR
avait été respecté. De plus, le procédé consistant à refuser à X _________ le droit de
se rincer la bouche confinait au formalisme excessif et violait le principe de
proportionnalité. Il était aussi contraire à la lettre de l’article 11 alinéa 1 OCCR ainsi qu’au
principe de la bonne foi consacré à l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), un pareil refus de la police n’ayant finalement pour but que
d’établir un taux d’alcoolémie qui soit le plus élevé possible.
De plus, il fallait souligner que l’article 11 alinéa 2 OCCR imposait de manière claire
l’obligation d’effectuer deux mesures de contrôle complémentaires, respectivement deux
calculs complémentaires si les deux premières devaient diverger de plus de 0,05 mg/l.
Cette disposition commandait encore, à titre subsidiaire, de procéder à une prise de sang
ou à un test à l’éthylomètre. Or, la PRVC n’avait fait aucune de ces démarches. S’il était
vrai qu’après avoir subi un premier éthylotest, X _________ avait expressément refusé
de se soumettre à un second examen de ce genre, ce défaut ne lui était toutefois pas
imputable et ne pouvait valoir validation d’un éthylotest réalisé contrairement aux
exigences légales.
S’ajoutait à cela que l’appareil qui avait été utilisé dans le cadre de l’éthylotest litigieux
n’était pas certifié valablement, puisque le rapport d’éthylotest du 12 septembre 2020 ne
mentionnait pas le numéro de série de l’appareil qui avait servi à cette occasion. Il n’était
donc pas prouvé que le certificat de vérification du 26 novembre 2019 utilisé par cette
autorité portait sur le même appareil que celui qui avait été utilisé pour l’éthylotest du
12 septembre 2020. Ainsi, le résultat de cet examen ne pouvait être opposé à
X _________. Il ne permettait non plus pas de justifier l’application de l’article 15d alinéa
1 lettre a LCR à son endroit.
Enfin, il était arbitraire de refuser de mettre X _________ au bénéfice de la marge de
tolérance qui était d’ailleurs admise par la police cantonale elle-même pour le type
d’appareil utilisé par la PRVC pour mesurer le taux d’alcoolémie de l’intéressé. C’était
d’ailleurs en violation du principe «in dubio pro reo » que le Conseil d’Etat avait retenu
« la valeur maximale de la fourchette » envers le précité, contrairement à la pratique
prévalant en matière de test sanguin.
Le 8 février 2021, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif
contenue dans le mémoire de recours de droit administratif du 8 février 2021.
Le 16 février 2021, le Ministère public a suspendu la cause pénale MPC 20 xxx jusqu’au
droit connu sur la présente procédure.
Le 17 février 2021, le SCN a renoncé à se déterminer sur le recours de droit administratif
du 4 février 2021.
Le 10 mars 2021, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours avec suite de frais et
sans allocation de dépens.
Le 22 mars 2021, X _________ a confirmé ses conclusions.
Le 13 juillet 2021, le Ministère public a transmis à la Cour de céans une copie de son
ordonnance pénale du 30 octobre 2020.
Considérant en droit
1. Le recours de droit administratif du 4 février 2021 est recevable (art. 72, 78 let. a,
80 al. 1 let. a et c, 44 al. 1 let. a, et 48 LPJA), hormis les conclusions nos 2 et 5 tendant
à la restitution immédiate du permis de conduire et à l’annulation du mandat du
16 septembre 2020 confié au Service d’expertise médicales, respectivement à
l’annulation de la décision du « Chef du SPM » (recte : du chef du SCN) du 16 septembre
qu’en vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil
d’Etat du 20 janvier 2021 statuant sur le recours administratif du 28 septembre 2020
s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et 72
LPJA ; ACDP A1 20 233 du 22 juillet 2021 consid. 1 et ACDP A1 20 128 du 20 mai 2021
consid. 1.3 ; Pierre Moor /Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812).
Elle est ainsi seule attaquable céans. Les conclusions précitées ne pourront donc être
examinées qu’en ce sens que les critiques faites au SCN visaient en réalité le prononcé
administratif du Conseil d’Etat du 20 janvier 2021 (art. 72 LPJA).
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’article 11 alinéa 1
OCCR. Il rappelle avoir quitté le concours hippique « xxx » le 12 septembre 2020 à
2 heures et 13 minutes, alors que l’éthylotest litigieux aurait été réalisé le même jour, à
2 heures et 33 minutes, ce qui représenterait un intervalle d’exactement vingt minutes.
Or, l’article 11 alinéa 1 lettre a OCCR ne permettrait de réaliser un tel examenqu’après
un délai d’attente de 20 minutes. Ainsi, il faudrait retenir, en application du principe «in
dubio pro reo », que l’intervalle fixé par cette disposition n’était pas encore échu lorsque
la PRVC avait procédé à l’éthylotest litigieux. Le recourant se plaint encore du fait qu’il
n’aurait pas été entendu par la PRVC sur ce point, la simple mention sur le formulaire
« Résultats des mesures de l’air expiré » du 12 septembre 2020 au moyen d’une croix
ne permettant pas d’inférer que l’éthylotest litigieux avait été réalisé après le délai
d’attente de 20 minutes. À le lire, le fait qu’il n’ait pas exposé les motifs pour lesquels il
refusait de signer le formulaire « Mesures de l’air expiré » du 12 septembre 2020,
respectivement qu’il ne se soit pas immédiatement plaint d’une violation de l’article 11
alinéa 1 lettre a OCCR ne permettrait pas de considérer que le résultat de l’éthylotest
effectué le 12 septembre 2020 lui serait opposable. De plus, la PRVC aurait refusé au
recourant le droit de se rincer la bouche, procédé qui contreviendrait aussi à l’interdiction
du formalisme excessif et violerait le principe de la bonne foi consacré à l’article 5 alinéa
3 Cst. En outre, une telle mesure serait disproportionnée et n’aurait pour seul but que
d’obtenir une mesure qui soit la plus haute possible et violerait ainsi l’article 11 alinéa 1
OCCR.
2.1.
L’article 11 alinéa 1 OCCR dispose que le contrôle effectué au moyen d’un
éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes (let. a), ou
après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications
éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b).
2.2. En l’espèce, il ressort des deux rapports de la police cantonale du 12 septembre
2020 et du 9 octobre 2020, du document « Résultats des mesures de l’air expiré », du
rapport de police « Sion : 2020-xxx » établis le 12 septembre 2020 ainsi que du rapport
de police du 15 septembre 2020 émanant de la PRVC que le recourant a quitté le
concours hippique « xxx » qui s’était déroulé le 12 septembre 2020 dans cette localité,
à bord du véhicule de marque et modèle « xxx » immatriculé VS xxx. Il ressort de ces
mêmes documents que l’intéressé a été interpellé par la PRVC à l’Avenue xxx et que
l’éthylotest litigieux a été pratiqué la même nuit à 2 heures et 33 minutes. Ces faits ont
aussi été, on le verra (cf. infra, considérant 4.2), constatés de manière définitive dans
l’ordonnance pénale du 30 octobre 2020, laquelle n’a pas été contestée. Ainsi, l’on ne
voit pas pour quels motifs il faudrait considérer que le délai d’attente de 20 minutes
consacré par l’article 11 alinéa 1 lettre a OCCR n’aurait pas été observé par la PRVC.
D’ailleurs, le principe «in dubio pro reo » dont le recourant se prévaut n’est nullement
applicable dans le cadre d’une procédure de retrait préventif du permis de conduire (ATF
122 II 359 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2014 du 14 novembre 2014
consid. 3.3). C’est donc à tort que le recourant se prévaut de ce principe pour prétendre
qu’il existerait un doute quant au respect du délai défini par l’article 11 alinéa 1 lettre a
OCCR. Point n’est donc besoin d’examiner s’il incombait ou non à cette autorité
d’entendre le recourant sur cette question ou si la simple mention sur le rapport
« Résultat des mesures de l’air expiré » du 12 septembre 2020 du fait que le délai
d’attente de 20 minutes avait été respecté était ou non suffisante dans ce contexte.
Ensuite, s’il est vrai que l’article 11 alinéa 1 lettre b OCCR prévoit effectivement le droit
pour le conducteur soumis à un éthylotest de se rincer la bouche, cette possibilité
n’existe toutefois, à lire la lettre claire de cette disposition, qu’à titre subsidiaire par
rapport au délai d’attente de 20 minutes consacré par l’article 20 alinéa 1 lettre a OCCR.
L’on ne voit donc pas en quoi un hypothétique refus de laisser le recourant procéder à
ce rinçage serait disproportionné, confinerait au formalisme excessif ou contreviendrait
au principe de la bonne foi consacré à l’article 5 alinéa 3 Cst., étant souligné que le
recourant n’a à aucun moment fait part d’un tel souhait au cours de son interpellation par
la PRVC du 12 septembre 2020.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Dans un second grief, le recourant expose qu’il n’aurait été soumis qu’à un seul
contrôle de son taux d’alcoolémie, alors que l’article 11 alinéa 2 OCCR prévoirait
justement d’effectuer deux éthylotests, voire encore deux autres mesures
complémentaires si les deux premières devaient diverger de plus de 0,05 mg/l. Le cas
échéant, il serait alors nécessaire de pratiquer un test à l’éthylomètre, voire de réaliser
une prise de sang. Or, aucune de ces mesures n’aurait été mise en œuvre par la PRVC,
qui se serait limitée, dans son rapport du 12 septembre 2020, à souligner le refus du
recourant de se soumettre à la procédure définie dans la disposition précitée. Si ce fait
était, certes, admis, il ne pouvait toutefois valoir validation du résultat de 0,83 mg/l
obtenu lors de l’éthylotest du 12 septembre 2020. Ainsi, la mesure effectuée le
12 septembre 2020 par la PRVC serait nulle et dépourvue d’effet.
3.1. L’article 11 alinéa 2 1ère phrase OCCR prévoit qu’en cas d’éthylotest, il y a lieu
d’effectuer deux mesures de contrôle.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir expressément refusé de se
soumettre à un second éthylotest. Pour ce motif déjà, il ne saurait donc se plaindre d’une
violation de l’article 11 alinéa 2 1ère phrase OCCR, étant d’ailleurs souligné que, comme
l’a relevé le Ministère public dans son ordonnance pénale du 30 octobre 2020, ce
comportement est constitutif d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire au sens de l’article 91a alinéa 1 LCR – norme de droit pénal qui prévoit qu’est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un
autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont
le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des
mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. C’est donc à tort qu’il prétend que
ce refus ne pourrait « lui être imputé à faute », puisqu’il a justement été condamné
pénalement pour ces faits.
3.2. L’article 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) dispose que le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes
sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne. Selon la jurisprudence, l’article
30 OAC vise la protection du trafic durant la période limitée d'investigation sur la capacité
de conduire. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les
intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de
sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis de conduire, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un
retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait
préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour
juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La
prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de
la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_212/2021
du 16 juin 2021 consid. 2.2 et 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2).
En l’espèce, la décision attaquée concerne un retrait préventif de permis de conduire.
Dans ce contexte, il faut rappeler que l’éthylotest litigieux a abouti à un résultat de
0,83 mg/l, le recourant n’amenant d’ailleurs aucun élément concret susceptible de mettre
en doute cette mesure, comme il lui appartenait de le faire (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2
LPJA). Or, un tel taux est considéré comme qualifié au sens de l’article 2 lettre b de
l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites
d’alcool admis en matière de circulation routière (ordonnance sur les taux limites
d’alcool ; RS 741.13). Cet indice tend, à n’en point douter, à démontrer de manière très
vraisemblable l’incapacité de conduire du recourant. C’est dire si l’intérêt public au
maintien de la sécurité routière commandait de lui retirer avec effet immédiat le permis
de conduire dont il était titulaire. Au vu du caractère provisoire de la mesure querellée et
contrairement à ce que soutient le recourant, la PRVC n’avait pas à procéder à un
second éthylotest, ni à un quelconque éthylomètre, encore moins à la mise en œuvre
d’une prise de sang pour pouvoir retirer provisoirement le permis de conduire dont le
recourant était titulaire. Dans ce contexte, force est de constater que cette autorité n’a
nullement enfreint les réquisits de l’article 11 alinéa 2 1ère phrase OCCR.
Partant, mal fondé, ce grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.1. Le recourant se plaint aussi du fait qu’aucun élément du dossier ne démontrerait
que l’éthylotest du 12 septembre 2020 aurait été pratiqué au moyen d’un appareil
valablement certifié. En particulier, il n’aurait pas été prouvé que le certificat du
26 novembre 2019 produit en cause par la PRVC porterait sur l’appareil effectivement
utilisé par cette autorité lors du contrôle litigieux. Ainsi, cette autorité n’aurait pas établi
que, lors de l’intervention du 12 septembre 2020, le recourant circulait effectivement
avec un taux d’alcoolémie de 0,8 mg/l, respectivement de 1,6 ‰, si bien qu’il ne serait
pas possible d’appliquer l’article 15d alinéa 1 lettre a LCR à son encontre.
4.2. En l’occurrence, il est vrai que le rapport intitulé « Résultats des mesures de l’air
expiré » du 12 septembre 2020 ne fait pas état du numéro de série de l’éthylotest qui a
été utilisé. Cependant, le modèle mentionné sur le document « Résultats des mesures
de l’air expiré » du 12 septembre 2020 est l’appareil « xxx Alcotest xxx ». Il est identique
à celui figurant sur le certificat de vérification no xxx du 26 novembre 2019, lequel fait
état d’un instrument de même marque et modèle portant le marquage officiel xxx et le
numéro de série xxx. De plus, il s’agit du même appareil que celui ayant fait l’objet du
contrôle calibration réalisé le 13 mai 2020 par la police cantonale. Rien ne démontre
donc l’allégation du recourant selon laquelle l’outil utilisé lors du contrôle litigieux ne
serait pas le même que celui ayant fait l’objet de l’attestation de vérification du
27 septembre 2019. De plus, et comme l’a d’ailleurs relevé à juste titre l’instance
précédente, le recourant n’amène aucun élément concret démontrant que le dispositif
utilisé par la PRVC le 12 septembre 2020 ne serait pas le même que celui figurant sur
le certificat du 27 septembre 2019 établi par l’Institut METAS, comme il lui appartenait
pourtant de le faire (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA). Les critiques qu’il émet sur ce
point sont donc irrecevables.
Par ailleurs, on relèvera que, d’après le point 10.1 de l’annexe 2 à l’ordonnance de
l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) – paragraphe dictant le contenu du rapport
de police devant être établi lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire,
notamment en raison d’une consommation excessive d’alcool –, il n’est obligatoire de
mentionner le numéro de série de l’appareil utilisé que pour les tests effectués au moyen
d’un éthylomètre. En effet, à lire le point 10.2 de cette même norme de droit fédéral, tel
est seulement le cas des contrôles opérés au moyen d’éthylomètres. C’est donc à tort
que le recourant se plaint du fait que le numéro de série de l’éthylotest utilisé le
12 septembre 2020 ne figure pas sur le rapport « Résultats des mesures de l’air expiré »
établi cette nuit-là par la PRVC.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne démontre
nullement en quoi la mesure de 0,83 mg/l mesurée lors de l’éthylotest du 12 septembre
2020 ne serait pas valable. L’on ne discerne non plus pas en quoi le Conseil d’Etat ferait
preuve de « désinvolture » en lien avec les exigences liées à la certification des appareils
de mesure utilisés, ni en quoi son raisonnement serait entaché d’arbitraire sur ce point.
C’est donc à tort que le recourant se base sur ces éléments pour se plaindre d’une
violation de l’article 15d alinéa 1 lettre a LCR – norme qui dispose que si l’aptitude à la
conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête,
notamment dans les cas suivants : conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans
le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus
par litre d’air expiré (cf. infra, considérant 6.3). En tout état de cause, l’ordonnance
pénale du 30 octobre 2020 n’a pas été contestée par le recourant. Ainsi, les faits qui y
sont constatés, notamment en lien avec le résultat de l’éthylotest pratiqué le
12 septembre 2020, lient la Cour de céans et doivent donc être considérés comme
définitivement établis (ATF 139 II 95 consid. 1.2.2).
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.1. Le recourant se plaint encore du fait qu’il n’aurait pas été mis au bénéfice de la
marge de tolérance qui, à son avis, serait admise par la police cantonale pour le type
d’appareil qui a été utilisé par la PRVC, contrairement à la pratique qui prévaudrait dans
le cas d’analyses de sang, ou l’on retiendrait systématiquement que « la valeur la plus
basse de la fourchette », ce quand bien même aucune disposition légale n’imposerait
une telle obligation. Il se plaint à nouveau d’une violation du principe in dubio pro reo ».
5.2. En l’occurrence, c’est avec raison que le Conseil d’Etat souligne qu’aucune base
légale n’impose de tenir compte d’une quelconque marge de tolérance en matière de
contrôle d’alcoolémie. En particulier, à lire l’article 8 de l’ordonnance du 22 mai 2008 de
l’Office fédéral des routes (OFROU) concernant l’ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière (OOCR-OFROU ; RS 741.013.1) qui ne prévoit la déduction d’une
marge de sécurité de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au
chiffre entier le plus proche – une telle soustraction n’est admissible que pour les
contrôles de vitesse.
Il est vrai que, le 13 mai 2020, l’ingénieur HES en
télécommunication D _________ a procédé à un triple contrôle de calibration de
l’appareil litigieux, soulignant que les trois mesures pratiquées à cette occasion (de 0,408
mg/l, 0,408 mg/l et 0,403 mg/l) se trouvaient dans la marge de tolérance de +/- 0,5 % de
la valeur de 0,4 mg/l, la valeur avant cette opération s’élevant à 0,405 mg/l. Il s’agit
cependant là du contrôle exigé par le chiffre 6 de l’Annexe 7 OIMes – norme de droit
fédéral qui prévoit l’obligation d’étalonner périodiquement l’instrument de mesure et de
contrôler le respect des erreurs maximales tolérées, lesquelles sont définies au chiffre 4
de l’Annexe 1 OIAA – et non pas d’une marge de tolérance qui serait admise dans le
cadre de la réalisation d’éthylotests. L’on ne saurait donc déduire de ces éléments que
la police cantonale aurait pour pratique constante d’admettre une marge de tolérance en
matière d’utilisation d’éthylotests – pratique qui, de l’avis du recourant, ramènerait le taux
d’alcoolémie mesure lors de l’éthylotest du 12 septembre 2020 à 0,78 mg/l. De plus,
comme on l’a vu, le principe «in dubio pro reo » n’est pas applicable en matière de retrait
préventif du permis de conduire (cf. supra, considérant 2.2). C’est donc à tort que le
recourant prétend que, dans l’hypothèse d’une analyse de sang, cette maxime
commanderait de ne retenir que la valeur la plus basse mesurée chez le conducteur.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.1. Dans un ultime grief, le recourant se plaint encore d’une violation de l’article 15d
alinéa 1 lettre a LCR. Il estime que les irrégularités du dossier ne permettaient pas de
retenir, sous l’angle du principe «in dubio pro reo » et du principe de proportionnalité,
que le recourant présentait le taux d’alcoolémie de 1,6 ‰ prévu par cette disposition lors
de l’éthylotest réalisé le 12 septembre 2020.
6.2. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'article 15d alinéa
1 lettres a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via
sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour
des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans
le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus
par litre d'air expiré au sens de l’article 15d alinéa 1 lettre a LCR (Message précité,
p. 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 10.3.1 p. 74).
Selon le Message, de tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite
pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre
provisionnel sur la base de l’article 30 OAC – règle qui dispose que le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes
sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne – jusqu'à ce que les clarifications
soient exécutées (Message précité, p. 7725). Tel est en principe le cas en présence d'un
taux d'alcool de 1,6 ‰ ou plus ou d’un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme
ou plus par litre d'air expiré au sens de l’article 15d alinéa 1 lettre a LCR (Message
précité, ibidem), une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation
abusive, voire d'une addiction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.1 ; Message
précité, ibidem ; Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n. 25 ad art. 15d
LCR).
6.3. En l’espèce, et comme on vient de le voir, le recourant a échoué à démontrer en
quoi l’éthylotest réalisé le 12 septembre 2020 serait entaché d’une quelconque
irrégularité (cf. supra, considérants 2.2, 3.1, 3.2, 4.2 et 5.2). Il ne démontre non plus pas
en quoi le taux d’alcoolémie de 0,83 mg/l serait « très peu supérieur au seuil fatidique
de 0,8 mg/l », comme il le relève tant dans son mémoire de recours de droit administratif
du 4 février 2021. Ainsi, l’on peut sans autre se fonder sur le rapport intitulé « résultats
des mesures de l’air expiré » selon lequel le recourant présentait, lors de la première
mesure effectuée, effectivement un taux d’alcoolémie de 0,83 mg/l., mesure qui, on le
rappelle (cf. supra, considérant 3.2), excède de plus de deux fois le taux d’alcoolémie
qualifié de 0,4 mg/l défini à l’article 2 lettre b de l’ordonnance sur les taux limites d’alcool.
De plus, le recourant s’est déjà vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois
mois, sur la période s’étendant du 8 décembre 2018 au 7 mars 2019 pour conduite en
état d’ébriété qualifiée, avec un taux de 0,79 mg/l. Un tel élément démontre bien qu’il
existe une probabilité qu’il souffre d’une addiction à cette substance, si bien qu’il se
justifiait d’autant plus de mettre en œuvre la mesure d’instruction consacrée à l’article
15d alinéa 1 lettre a LCR pour vérifier son aptitude à la conduite. Le simple fait que cet
antécédent soit unique, respectivement qu’il date de deux ans avant la décision du SCN
du 16 septembre 2020, ne saurait changer quoi que ce soit à ce qui précède – étant
précisé que, contrairement à l’avis du recourant, le délai d’une année et demie qui s’est
écoulé entre ces deux retraits est relativement court, ce qui démontre bel et bien une
difficulté de ce dernier à dissocier la consommation d’alcool avec l’activité de la conduite
automobile. Sur ce point, l’on ne voit pas en quoi la sanction litigieuse serait contraire au
principe de proportionnalité consacré à l’article 5 alinéa 2 Cst. Enfin, on rappellera une
dernière fois que le principe «in dubio pro reo » n’est pas applicable dans le cadre de la
présente procédure (cf.supra, considérant 2.2), plus particulièrement en lien avec la
question de savoir à partir de quel taux d’alcoolémie une expertise peut être ordonnée
(cf. Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CS/CR commenté, 4e éd. 2015, note
2.1.2 ad art. 15d al.1 let. a LCR), si bien que le recourant ne saurait s’en prévaloir pour
échapper à l’application de l’article 15d alinéa 1 lettre a LCR. C’est donc avec raison que
le Conseil d’Etat a confirmé le mandat d’expertise du 16 septembre 2020 confié au
Service d’expertises médicales, mesure d’instruction visant à déterminer les habitudes
de consommation d’alcool et à vérifier l’existence d’une éventuelle dépendance du
recourant à cet égard, respectivement à examiner si ce dernier est ou non apte à
conduire des véhicules automobiles en toute sécurité.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7.1. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais qu’il convient d’arrêter, eu égard
notamment au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à
1 500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA, art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives –
LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Luc Addor, pour X _________, au
Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne.
Sion, le 8 septembre 2021