A1 21 279
ARRET DU 4 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Frédéric Pitteloud,
avocat à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les
recourants à la COMMUNE DE Z _________ , autre autorité, représentée par Maître
Christian Voide, avocat à Sion.
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre la décision du 10 novembre 2021
Faits
A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé
la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif
à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les
xx.xx et xx.xx1 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981. Mis à l’enquête
publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx2 2013, les PAZ et RCC révisés
ont suscité de nombreuses oppositions.
Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil
municipal) a levé les oppositions. Sur proposition de ce dernier, l’Assemblée primaire a
adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci-après : la planification
de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours,
ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx3.
B. Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête
d’homologation des PAZ et RCC révisés.
Par avis publié au B.O. du xx.xx4 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il
envisageait d’apporter des modifications à la planification de 2015. Par décision du
10 novembre 2021, il a homologué les PAZ et RCC avec diverses modifications,
réserves et charges, au nombre desquelles l’exclusion de la zone H40 de plusieurs
parcelles appartenant à Y _________ individuellement, respectivement en copropriété
avec X _________ (ci-après : les propriétaires), et leur affectation au périmètre de
deuxième étape d’équipement.
C. Le 20 décembre 2021, les propriétaires ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours de
droit administratif à l’encontre de cette décision concluant, sous suite de frais et dépens,
à la réintégration des trois parcelles précitées en zone H40 et, subsidiairement, au renvoi
du dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Le 19 décembre 2023, l’Assemblée primaire de la commune de Z _________ (ci-
après : la commune) a décidé de renoncer à la planification de 2015 et de retirer la
demande d’homologation y relative.
E. Par arrêt du 10 septembre 2024 rendu dans la cause A1 22 9, le Tribunal cantonal a
admis le recours interjeté par d’autres intéressés, annulé la décision d’homologation du
10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la
procédure de révision. Cet arrêt est entré en force en l’absence de recours.
Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé les participants à la présente procédure
que, vu l’arrêt A1 22 9 précité, le recours déposé par les propriétaires semblait avoir
perdu son objet. Invités à se déterminer à ce sujet ces derniers ont, le 12 septembre
2024, déclaré s’en remettre à justice sur ce point, requérant néanmoins que les frais de
la procédure soient mis à la charge des autorités communales et qu’une indemnité de
dépens de 1500 fr. leur soit allouée.
Considérant en droit
1. Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la
décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de
la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce
point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 59 du
25 septembre 2024 consid. 2.1).
1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence
d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est
rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est
irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I
135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ;
ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en
fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une
éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 précité
consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des
questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV
81 consid. 2.3.1 ; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2).
Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité
et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts
cités).
1.2 En l’espèce, la décision d’homologation du 10 novembre 2021 objet de la présente
procédure a été intégralement annulée par l’arrêt A1 22 9 désormais en force. Cette
décision n’existe dès lors plus, si bien que les recourants ne disposent plus d’aucun
intérêt à ce que le Tribunal statue sur leur recours de droit administratif du 20 décembre
2021 qui, dans ces conditions, a perdu son objet. A juste titre, les intéressés ne
soutiennent par ailleurs pas que les conditions permettant exceptionnellement d’entrer
en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel seraient réunies.
2. Dans ces circonstances, il convient encore de statuer sur les frais et dépens.
2.1 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par
une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant
avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9
consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder
d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant
pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation
succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1).
Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir
aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la
charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident
les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du
8 mai 2024 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, si la décision d’homologation du 10 novembre 2021 n’avait pas déjà
été annulée, le Tribunal de céans aurait dû le faire au terme de la présente procédure.
En effet, l’arrêt A1 22 9 constate qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la requête de
l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tendant à l’annulation de la planification de
2015 et à la reprise ab ovodu processus de révision, mais relève au contraire que cette
requête est justifiée vu les carences affectant les PAZ et RCCZ révisés. S’ils n’avaient
pas déjà donné lieu à l’annulation totale de la décision d’homologation du 10 novembre
2021 aux termes de l’arrêt A1 22 9, ces mêmes motifs auraient donc justifié l’admission
du recours de droit administratif des propriétaires. Aussi les autorités communales sont-
elles réputées succomber et les recourants obtenir gain de cause, de sorte que le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Une indemnité de dépens devra
en revanche être allouée aux propriétaires, dont il convient encore d’arrêter le montant
en vertu des principes usuellement applicables.
2.3 A cet égard, l’art. 4 LTar dispose ce qui suit :
1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil
juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision
fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.
2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des
circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain.
3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de
la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours.
2.3.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et
un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la
situation financière de la partie. Pour les procédures de recours administratif et de
recours de droit administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et
respectivement 1100 fr. et 11'000 fr., sauf circonstances particulières justifiant une
taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose
notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de
transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine
pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4
LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit
néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela
signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant
«une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la
réglementation légale » (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid.
6.2 et la jurisprudence citée).
2.3.2 Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base
d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar. Comme le permet la
jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc
fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.
5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13
mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit
demeurer dans les limites légales (ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112
du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral
1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré
par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique
la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires
effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral
1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018 let.
F).
Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier
ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral
2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024
consid. 7.1.2 et A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées).
Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en
considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 7.1.2
et A1 22 123 précité consid. 2.3.3). Il en va de même des activités de nature
administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts
téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances,
telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22 123 précité consid.
2.3.3 ; ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées).
2.3.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver
la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à
l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est
en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire.
Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit
motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont
invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais
produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit
d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021
consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de
leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au
fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige
porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa
décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid.
2.2).
2.4 En l’occurrence, en l’absence de décompte (art. 5 al. 2 let. c LTar) et eu égard à la
complexité de la procédure, au stade précoce auquel elle prend fin et à l’activité limitée
déployée par le mandataire des recourants, laquelle a principalement consisté en la
rédaction d’un mémoire de recours de droit administratif et de quelques brefs courriers,
le montant des dépens sera arrêté à 1500 fr. (art. 39 LTar), débours et TVA inclus (art. 27
al. 5 LTar).
3. A la lumière des considérants qui précèdent, le recours est devenu sans objet, si bien
que la cause doit être rayée du rôle, sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La commune versera
par ailleurs aux recourants une indemnité de 1500 fr., débours et TVA compris, à titre de
dépens pour la présente procédure.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est sans objet.
La cause est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais.
La commune de Z _________ versera à X _________ et Y _________, créanciers
solidaires, une indemnité de dépens de 1500 fr. pour la présente procédure.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion, pour
X _________ et Y _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la
commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 4 décembre 2024