A1 21 264
ARRÊT DU 17 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Jean-Paul Salamin, avocat, 3960
Sierre,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, et ADMINISTRATION COMMUNALE
DE A _________, autre autorité, représentée par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à
Sierre,
(Cours d'eau)
recours de droit administratif contre la décision du 27 octobre 2021
Faits
A. X _________ est propriétaire des parcelles nos x1 (338 m2) et x2 (1258 m2) sises sur
la Commune de A _________, secteur B _________, plan no y1, en zone sensible R1
selon le plan d’affectation des zones et le règlement de construction et de zones (RCCZ)
adoptés par le conseil général le 19 juin 1996 et approuvés par le Conseil d’Etat les
18 mars, 14 octobre et 28 octobre 1998.
Situées à la limite des territoires communaux de A _________ et C _________
(anciennement D _________), les parcelles précitées sont adjacentes, au sud, aux
biens fonds no x3 de la Commune de A _________ (738 m2) et no x4 de la Commune de
C _________ (11'862 m2). Intégralement goudronné, le premier est utilisé comme accès
et place de stationnement. Le second supporte, au droit des parcelles de X _________,
une route d’accès goudronnée et un canal dans lequel s’écoule le torrent E _________
(ci-après : le torrent). C’est à cet endroit que le torrent qui, en amont s’écoule sur la
Commune de C _________, passe sur le territoire communal de A _________.
B. La carte des dangers dus à l’eau d’août 2005 a révélé que la configuration du torrent
présentait des risques pour la zone urbanisée de F _________, G _________ et les
réseaux urbanisés en cas de crue. Les risques résultaient en particulier des volumes de
charriages et d’objets flottants en provenance des vignobles et de la forêt situés en
amont, ainsi que de la sous-capacité hydraulique du canal dans le secteur de
B _________, constitué de deux berges maçonnées sur un fond en pierre scellées.
En 2009, le rapport de synthèse de l’aménagement de E _________ à A _________ a
chiffré à 18 millions les dégâts potentiels pour un événement centennal et à 103 millions
ceux relatifs à un événement extrême. Trois mesures ont alors été envisagées pour
sécuriser le torrent, à savoir la création d’un dépotoir (1), l’aménagement du torrent en
aval de celui-ci pour remédier à l’insuffisance de la capacité hydraulique (2) et la
dérivation du torrent dans l’évacuateur de crue de H _________ (3). Pour des raisons
budgétaires, administratives et d’organisation, ces trois mesures n’ont pas été réalisées
simultanément. Les première et troisième mesures ont été exécutées entre 2010 et
2012, tandis que la deuxième a été scindée en deux phases : l’aménagement du secteur
entre le dépotoir de B _________ et la route I _________ – qui fait l’objet de la présente
procédure – et l’aménagement du secteur de la route I _________ et la dérivation
J _________, qui fera l’objet d’une procédure distincte.
C. Par courrier du 10 août 2016, la Commune de A _________ a informé X _________
que les travaux d’aménagement entre le dépotoir de B _________ et la route
I _________ impliqueraient l’expropriation temporaire et partielle de ses parcelles nos x1
et x2. Les surfaces ainsi expropriées seraient surélevées afin de rediriger d’éventuels
débordements du torrent vers le canal, mais lui seraient restituées une fois les travaux
achevés.
D. Du 12 aout 2016 au 12 septembre 2016, le projet d’exécution relatif à l’aménagement
du torrent entre le dépotoir de B _________ et la route I _________ a été mis à l’enquête
publique par les Communes de A _________ et de D _________ (intégrée à la
Commune de C _________ suite à la fusion de communes intervenue le 1er janvier
2017), toutes deux concernées par les travaux de sécurisation situés à cheval sur leurs
territoires communaux respectifs.
Le dossier d’enquête comprenait notamment le Rapport technique et notice d’impact
réalisé le 30 juin 2016 par la société K _________ SA. Ce document mentionnait en
particulier que malgré la réalisation du dépotoir à l’amont (première mesure) et la
dérivation du torrent (troisième mesure) destinés à pallier les risques liés au charriage
et à la problématique des objets flottants en provenance du vignoble et de la forêt, des
mesures supplémentaires demeuraient nécessaires pour remédier à la sous-capacité
hydraulique dans le secteur de B _________ et sécuriser la zone bâtie, ainsi que les
sous-sols nord de G _________. Une éventuelle crue et des débordements
engendreraient en effet des dégâts matériels importants et l’inondation du sous-sol de
G _________ qui héberge le centre d’urgence en cas de crise (PC) et fait partie du
réseau des sept centres principaux en Suisse devant être totalement opérationnels dans
les douze heures.
Le projet d’exécution mis à l’enquête publique consistait en la démolition d’un pont situé
au droit de la parcelle no x1, l’aménagement de la route d’accès existante en rive gauche
sur la parcelle no x4, l’aménagement d’un nouvel accès routier sur cette même rive, ainsi
que le rehaussement du mur de la berge gauche. Ces interventions supprimeraient le
risque d’inondation des sous-sols de G _________et assureraient le confinement des
éventuels débordements ainsi que leur retour dans le lit du cours d’eau à l’aval, tout en
garantissant une intégration urbanistique et paysagère optimale. Les travaux
impliquaient en particulier la réalisation et le maintien d’un talus en remblais sur les
parcelles nos x1 et x2, soit le long de leurs limites sud, tel que figuré sur le plan de
situation du dossier d’enquête. Il ressort du plan des expropriations intégré au dossier
d’enquête que l’expropriation temporaire d’une surface de respectivement 46 m2 et
112 m2 de chacun des biens-fonds précités serait nécessaire, de même que l’inscription
au Registre foncier d’une servitude après travaux pour chacune de ces surfaces.
L’expropriation définitive de 90 m2 de la parcelle voisine no x3 serait également
indispensable à la réalisation des travaux.
E.
Le 26 août 2016, X _________ a formé opposition au projet d’exécution. En
substance, elle invoquait une violation du principe de coordination, soutenait que
l’expropriation partielle de sa propriété ne serait pas temporaire mais bien définitive et
reprochait enfin aux autorités communales de ne lui avoir pas délivré l’autorisation de
construire sur les parcelles en cause pourtant sollicitée de longue date.
F. Le 28 novembre 2019, la Commune de A _________ a transmis au Département de
la mobilité, du territoire et de l’environnement une demande d’approbation du projet
d’exécution relatif à la sécurisation du torrent et mis à l’enquête en 2016, comprenant
également l’opposition formée par X _________.
G.
Par décision du 27 octobre 2021, le Conseil d’Etat a approuvé le projet
d’aménagement du torrent, intégré divers documents dont le plan des expropriations à
sa décision, déclaré les travaux d’utilité publique et rejeté l’opposition de X _________,
dans la mesure de sa recevabilité. La décision soumettait en outre la réalisation du projet
au respect de diverses conditions posées par les services cantonaux consultés.
H. Par acte daté du 2 décembre 2021, remis à la poste le lendemain, X _________ a
personnellement interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle se
plaint d’avoir sollicité une autorisation de construire sur les parcelles nos x1 et x2 depuis de
nombreuses années, sans que le Conseil communal n’y donne suite en raison des travaux
de sécurisation du torrent envisagés. Sur le fond, elle souligne que l’expropriation temporaire
de ses parcelles aurait dû être traitée simultanément, c’est-à-dire dans le cadre de la
procédure d’approbation, et non pas dans le cadre d’une procédure indépendante à peine
de violation du principe de coordination des procédures. Ce « saucissonnage » de la
procédure serait destiné à lui faire perdre du temps.
Le 6 décembre 2021, la recourante a, sous la plume d’un conseil cette fois, déposé un
recours complémentaire aux termes duquel elle conclut à l’annulation de la décision du
27 octobre 2021 et au refus du projet litigieux, sous suite de frais et dépens. A l’appui de
cette écriture ampliative, elle soutient que les travaux envisagés ne respecteraient pas
le principe de la proportionnalité dans la mesure où ils ne permettraient plus d’atteindre
les buts de protection initialement poursuivis par le projet de sécurisation. En effet, le
19 octobre 2020, «l’Etat du Valais**a[urait] procédé à la mise**à l’enquête publique d’une
procédure d*’approbation d’un projet hydroélectrique dans le cadre de l’amélioration*
structurelle agricole, demande déposée par la société L _________ SA [ci-après : le
projet L _________]». Or, « [c]e projet aura[it]pour conséquence de limiter tout risque
de débordement du torrent E _________, [par]des mesures prise[s] [en]amont ». Ce
constat rendrait le projet d’aménagement du torrent inutile et, partant, inapte à atteindre
le but d’intérêt public poursuivi, à savoir la protection des personnes et des biens. La
recourante allègue derechef que l’expropriation partielle de sa propriété ne serait pas
temporaire, comme mentionné à tort dans le dossier de mise à l’enquête, mais bien
définitive. En attesterait l’aménagement d’un cours d’eau réalisé par la Commune de
A _________ dans le secteur M _________, à l’issue duquel une nouvelle parcelle no x5
aurait été créée et dont la commune serait devenue propriétaire, lors même qu’une
expropriation temporaire des surfaces concernées était initialement prévue dans le projet
d’exécution. Au titre des moyens de preuves, la recourante sollicite l’édition de plusieurs
dossiers, soit ceux relatifs à la présente cause, au projet L _________, au projet
d’amélioration structurelle agricole lié au projet précédent et, enfin, au projet
d’aménagement du secteur M _________. La recourante requiert également la mise en
œuvre d’une expertise, l’interrogatoire des parties ainsi qu’une visite des lieux.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2022, le Conseil communal a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Au
soutien de ses explications, elle a notamment produit un courrier daté du 15 décembre
2021 signé par N _________, xxx et xxx du projet L _________, qui expose les raisons
pour lesquelles les prises d’eau du projet précité n’auront pas d’impact sur la protection
contre les crues s’agissant du torrent E _________.
Dans sa réponse du 16 février 2022, le Conseil d’Etat a également proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Y était
notamment jointe une prise de position du Service des dangers naturels du Département
de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : le SDANA) du 1er février
2022, qui confirme que le projet L _________ n’aura aucune incidence sur les risques
auxquel le projet d’aménagement du torrent E _________ remédiera.
Ces deux écritures, ainsi que leurs annexes, ont été transmises à la recourante le
22 février 2022, sans susciter de réaction.
Considérant en droit
1. Le recours du 2 décembre 2021, complété le 6 décembre 2021, a été adressé au
Tribunal cantonal en temps utile, respecte les exigences formelles applicables et émane
d’une partie qui dispose de la qualité pour recourir dans la mesure où elle est directement
touchée dans ses droits et obligations par la décision entreprise (art. 44, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA ; RS/VS
172.6], applicables par renvoi de l’art. 80 al. 1 LPJA, art. 72 et 78 LPJA). Le recours est
par conséquent recevable, sous réserve de l’irrecevabilité de la conclusion no 3 tendant
au «refus » du projet de sécurisation, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Au titre des moyens de preuve, la recourante a sollicité l’édition du dossier de la
cause, l’édition des dossiers relatifs au projet L _________ et au projet d’amélioration
structurelle y relatif, ainsi que le dossier d’aménagement du secteur M _________. De
même a-t-elle requis la mise en œuvre d’une expertise, l’interrogatoire des parties et une
visite des lieux.
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
2.1 La procédure administrative est en principe écrite et le droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48
consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
ni le droit absolu d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2 ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ;
ACDP A1 21 281 du 17 août 2022 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2021 du
26 mars 2021 consid. 2 et 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a produit son dossier, ce qui satisfait la première requête
de la recourante.
L’édition du dossier du projet L _________ et du dossier d’amélioration structurelle apparaît
pour sa part inutile. Comme cela ressort du Registre du commerce du Valais central, le but
de la société L _________ SA est d’assurer l’approvisionnement en eau de plusieurs
communes et non de prévenir les éventuels dangers en cas de crue. Surtout, le dossier
comporte une prise de position du SDANA et un courrier de N _________, xxx et xxx du
projet L _________ qui, tous deux, confirment que les prises d’eau du projet L_________
n’auront aucune incidence sur le torrent en cas de crue. Dans ces conditions, le dossier
contient tous les éléments nécessaires pour trancher la question juridique soulevée par
la recourante en lien avec ce projet, sans qu’il n’apparaisse utile ou pertinent d’instruire
ce point plus avant (cf. ég.infra, consid. 6). Pour les mêmes motifs, la requête d’expertise
tendant à démontrer que l’aménagement du torrent ne serait «plus d’actualité » en
raison du projet L _________ s’avère d’emblée dénuée de pertinence.
S’agissant du dossier d’aménagement du secteur M _________, la recourante soutient
que son édition permettrait de prouver qu’une expropriation annoncée comme
temporaire aurait finalement été définitive. Ce fait n’est cependant pas de nature à influer
sur le sort du litige. A le supposer établi, il ne permettrait pas de présumer, contrairement
à ce que semble penser la recourante, que l’expropriation partielle et temporaire de ses
parcelles devrait connaître le même sort, alors que de nombreuses pièces au dossier
attestent que l’expropriation sera temporaire. Le dossier comporte ici encore tous les
éléments utiles et nécessaires pour statuer sur cette critique qui relève bien plutôt d’un
procès d’intention que d’une argumentation juridique fondée sur les pièces au dossier
(cf.infra consid. 5). Ce constat s’oppose également à la visite des lieux censée prouver
l’exactitude des allégations de la recourante à propos du secteur M _________.
L’interrogatoire des parties doit être également être refusé. Outre que les parties ont pu
s’exprimer par écrit, ce qui suffit à garantir le respect de leur droit d’être entendues, leur
interrogatoire ne s’avère de plus pas nécessaire pour établir les faits à l’appui desquels
la recourante l’a sollicité. D’une part, son droit de propriété sur les parcelles nos x1 et x2
résulte de diverses pièces au dossier et n’est quoi qu’il en soit pas contesté. D’autre part,
le fait que l’expropriation temporaire empêche prétendument la réalisation du projet de
construction de la recourante sur ces parcelles n’a aucune incidence sur le présent litige,
puisque ces procédures sont indépendantes l’une de l’autre (cf. infraconsid. 3).
Par appréciation anticipée, il apparaît ainsi que les moyens de preuve proposés par la
recourante, inutiles et non pertinents, ne pourraient amener le tribunal à modifier
l’appréciation qu’il s’est forgée sur la base du dossier de la cause. Partant, les mesures
d’instruction requises sont rejetées.
3. Dans un premier grief, la recourante soutient qu’il y aurait un lien factuel et juridique
entre le refus – allégué – du Conseil communal de lui délivrer l’autorisation de construire
sur les parcelles nos x1 et x2, sollicitée «depuis des années », et l’expropriation partielle
résultant de la décision entreprise. De son point de vue, il serait cependant
«impossible » que l’expropriation intervienne avant la délivrance de l’autorisation de
construire sollicitée. Tel que formulé, la recevabilité de ce grief est, sous l’angle de sa
motivation (cf. RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1), douteuse. Supposé recevable, il devrait de
toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
3.1 L’art. 22 de la loi sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007 (LcACE ;
RS/VS 721.1) dispose que lorsqu’un déficit de protection est identifié et que le danger
ne peut pas être écarté par des travaux d'entretien ou par des mesures d'aménagement
du territoire, des mesures de protection active doivent être prises (al. 1). Toute mesure
dépassant l'entretien ordinaire nécessite l'établissement d'un projet d'aménagement des
cours d'eau (al. 2). La procédure y relative est régie par les art. 22 à 38 LcACE, dont il
résulte en particulier que les communes sont compétentes pour établir les projets
d’exécution relatifs à l’aménagement des cours d’eau communaux (art. 6 al. 1 let. b et
25 al. 2 let. b LcACE), tandis qu’il incombe au Conseil d’Etat de procéder à la pesée des
intérêts en présence avant d’adopter ou de refuser le projet d’exécution, ainsi que de
statuer sur les oppositions non liquidées (art. 35 LcACE).
En matière d’autorisations de construire en zone à bâtir, la procédure applicable est
quant à elle celle prescrite par la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ;
RS/VS 705.1) et la compétence d’octroyer, respectivement refuser, le permis appartient
au conseil municipal (not. art. 2 et 33 ss LC).
Sous l’angle procédural, il convient encore de rappeler qu’en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359
consid. 4.3 ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 131 V 164 consid. 2.1).
3.2 Dans la décision entreprise, le Conseil d’Etat s’est exclusivement prononcé sur le
projet d’exécution destiné à sécuriser le secteur B _________ en application de la
LcACE. A bon droit, il n’a en revanche pas statué sur l’autorisation de construire
apparemment sollicitée sur les parcelles nos x1 et x2, étant entendu que cette
compétence ne lui appartient pas et qu’une telle autorisation ne peut être délivrée à la
recourante à l’occasion d’une procédure fondée sur la LcACE. Cette compétence
appartient au Conseil communal qui doit l’exercer dans le cadre de la procédure prévue
par la LC, procédure distincte et indépendante de celle relative à l’aménagement des
cours d’eau. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, il ne saurait par conséquent
être question de conditionner l’approbation du projet d’exécution, plus précisément
l’expropriation des surfaces nécessaires aux travaux, à la délivrance préalable de
l’autorisation de construire évoquée.
4. Dans un deuxième grief, la recourante rappelle que le projet d’exécution approuvé
par le Conseil d’Etat impliquera l’expropriation partielle et temporaire de ses parcelles
nos x1 et x2. Selon elle, l’expropriation litigieuse aurait toutefois dû être décidée
«simultanément » à l’approbation du projet d’exécution, c’est-à-dire dans la procédure
fondée sur la LcACE, à peine de violer le principe de coordination.
4.1 Bien qu’il n’y soit pas expressément mentionné, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur
l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100) impose le respect du principe de
coordination (Erwin Hepperle, in : Peter Hettich/Luc Jansen/Roland Norer (éd.),
Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des
cours d’eau, Zurich 2016, nos 13 ss ad art. 2 LACE et nos 28 ss ad art. 3 LACE). Il est
également applicable en vertu de l’art. 25ade la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Selon la jurisprudence, ce principe vaut tant
matériellement (concordance matérielle des décisions) que formellement (notification
commune ou simultanée) lorsque des décisions de plusieurs autorités sont nécessaires.
La coordination ne doit cependant pas être maximale mais uniquement suffisante (ATF
120 Ib 400 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_335/2020 du 18 octobre 2021 consid.
5.1 ; ég. ACDP A1 19 196 du 8 mai 2020 consid. 7). Au niveau cantonal, l’art. 34 al. 1
LcACE, intitulé «Coordination », dispose que lorsque le projet d'exécution nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités en relation étroite avec la décision
d'approbation,
celles-ci
doivent
être
coordonnées
par
l'autorité
compétente
matériellement et formellement dans la procédure d'approbation.
Si l’exécution de la LACE l’exige, l’art. 17 de cette loi habilite les cantons à exercer le
droit d’expropriation ou le conférer à des tiers sur la base du droit fédéral ou cantonal y
relatif. En vertu de l’art. 35 al. 2 LcACE, lorsque le projet d’exécution inclut des
expropriations, la décision d’approbation du Conseil d’Etat «comprend la déclaration
d’utilité publique et confère le droit d’exproprier » conformément à la loi du 8 mai 2008
sur les expropriations (LcEx ; RS/VS 710.1). L'acquisition des droits nécessaires à la
réalisation du projet est réglée par la législation sur les expropriations (art. 24 al. 3 de
l’ordonnance du 5 décembre 2007 sur l’aménagement des cours d’eau [OcACE ; RS/VS
721.100]).
4.2 D’emblée, il apparaît que s’il existe un lien indéniable entre elles, la procédure
d’expropriation ne présente pas une relation à ce point étroite avec la procédure
d’approbation qu’elle commanderait de les traiter simultanément en vertu du principe de
coordination. Par ailleurs, la LACE et la LcACE confèrent, certes, le droit d’exproprier
mais n’autorisent pas ni, *a fortiori,*n’imposent de statuer sur l’expropriation dans le cadre
de la procédure d’approbation, puisqu’elles renvoient sur ce point à la LcEx. Dans la
mesure où le régime légal prévoit que les modalités de l’expropriation soient tranchées
dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante de la procédure d’approbation,
le Conseil d’Etat ne peut se voir reprocher une quelconque violation du principe de
coordination du seul fait qu’il se conforme à la volonté du législateur cantonal.
Vaine, la critique de la recourante doit donc être écartée.
5. Toujours en lien avec l’expropriation de ses parcelles, la recourante affirme qu’elle
serait définitive et non pas temporaire, sans néanmoins expliquer en quoi ce constat
justifierait l’annulation de la décision entreprise.
Pour sa part, le Conseil communal affirme que les conditions légales d’une expropriation
définitive – et non seulement temporaire – seraient en l’espèce réunies. A son sens, il
importerait ainsi peu de déterminer le type d’expropriation en cause à ce stade, cette
question devant être traitée dans le cadre de la procédure d’expropriation au sens de la
LcEx.
5.1. Le droit cantonal dispose que si l’aménagement du cours d’eau prévoit une
expropriation, le projet d’exécution doit notamment contenir un dossier de plans incluant
les expropriations (art. 26 al. 1 let. b LcACE). Ce plan contient toutes les indications sur
les parcelles touchées, leurs propriétaires, leurs surfaces avant l'expropriation et
l'étendue des surfaces à exproprier qui doivent figurer sur une liste d'expropriation
(art. 24 OcACE). Les droits réels peuvent notamment être expropriés, c’est-à-dire qu’ils
peuvent être transférés, supprimés, restreints ou créés, soit définitivement, soit
temporairement (art. 5 al. 1 et 2 LcEx). L'expropriation se limite à la cession d'un droit
réel restreint ou d'un droit temporaire, si de cette manière le but de l'expropriation peut
être atteint (art. 5 al. 3 LcEx). Cette dernière règle n’est rien d’autre qu’une concrétisation
légale du principe de la proportionnalité qui commande de retenir, entre plusieurs
mesures restreignant la garantie de la propriété celle qui est la moins incisive (art. 26 et
36 Cst. ; cf. ég. infra consid. 6). Autrement dit, si l’expropriation temporaire est suffisante,
l’expropriation définitive n’est pas admissible.
Lorsque le projet d’exécution inclut des expropriations, l’approbation par le Conseil d’Etat
comprend, comme déjà mentionné, la déclaration d’utilité publique et confère le droit
d’exproprier conformément à la LcEx (art. 35 al. 2 LcACE et art. 24 al. 3 OcACE). Une
fois approuvé et en force, le projet d’exécution peut encore être modifié, les dispositions
de procédure de la LcACE étant applicables par analogie aux modifications importantes
du projet (art. 37 LcACE). L’art. 8 OcACE précise que des modifications peuvent survenir
tant sur un projet approuvé qu'au cours des travaux; elles doivent être justifiées soit par
des contraintes techniques nouvelles, soit par une optimisation supplémentaire de la
fonction sécuritaire, environnementale ou socio-économique (al. 1). Les modifications
importantes d'un projet approuvé nécessitent une nouvelle procédure d'approbation des
plans (al. 2). Les modifications mineures d'un projet approuvé font l'objet d'un avis
personnel aux personnes physiques ou morales directement touchées par les
modifications (al. 3), étant précisé qu’une modification est considérée comme mineure
si aucun intérêt important des riverains concernés n'est touché (al. 4 let. a) et que les
caractéristiques principales du projet demeurent inchangées, à savoir notamment le
concept général, l'implantation de l'ouvrage ou le tracé projeté, des écarts pouvant être
tolérés (al. 4 let. b).
5.2. En l’espèce, depuis le début de la procédure, le Conseil communal a jugé qu’une
expropriation temporaire des parcelles de la recourante, suivie de l’inscription d’une
servitude après travaux, suffirait à garantir la réalisation du projet d’aménagement.
Conformément à l’art. 26 al. 1 let. b LcACE, le plan des expropriations du dossier
d’enquête indique expressément que les parcelles nos x1 et x2 seront temporairement
expropriées à hauteur de 46 m2 et 112 m2. Ce plan a été formellement «intégré » à la
décision entreprise (cf. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) et le Conseil d’Etat a
encore confirmé, aux termes de ses déterminations du 16 février 2022, que «la part des
parcelles temporairement expropriées sera rendue à la recourante dès la fin des
travaux ». Sauf à n’accorder aucune valeur aux indications figurant sur le plan des
expropriations et à l’approbation du Conseil d’Etat qui l’intègre à sa décision, force est
de retenir que l’expropriation litigieuse sera bien temporaire. C’est ainsi en vain que la
recourante soutient qu’elle serait définitive. A cet égard, le seul fait que, dans un autre
projet d’aménagement d’un cours d’eau, des surfaces dont l’expropriation était annoncée
comme temporaire, aient prétendument été expropriées à titre définitif ne permet pas de
conclure, loin s’en faut, que tel sera le cas présentement.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions justifiant une
expropriation définitive sont réunies, comme le prétend le Conseil communal. On
rappellera toutefois qu’en vertu de l’art. 5 al. 3 LcEx, l’autorité ne dispose pas d’un libre
choix entre les mesures envisageables : si l’expropriation temporaire s’avère suffisante,
elle doit être retenue sans qu’il soit loisible à l’autorité de lui préférer une expropriation
définitive. Aussi le Conseil communal ne peut-il soutenir, comme il le fait présentement,
qu’il importerait en définitive peu de savoir si l’expropriation sera temporaire ou définitive.
S’il avait estimé qu’une expropriation définitive était nécessaire, il lui aurait incombé de
la mentionner comme telle sur le plan des expropriations, comme cela a été le cas pour
la parcelle voisine no x3. En d’autres termes le Conseil communal est lié par
l’expropriation temporaire figurant au dossier et approuvée par le Conseil d’Etat. Pour
autant, cela ne signifie pas que l’expropriation temporaire litigieuse ne puissein fine
s’avérer insuffisante et qu’une expropriation définitive doive lui être substituée. Il s’agirait
alors d’une modification du projet d’exécution en force, plus précisément du plan des
expropriations (art. 26 la. 1 let. b LcACE), admissible dans le respect des art. 37 LcACE
et 8 OcACE. Cela impliquerait de qualifier cette modification (mineure ou importante)
pour déterminer les conditions qui lui seraient applicables. Dans la mesure où cette
modification n’est pas d’actualité, il n’y a pas lieu de la qualifier et de vérifier si elle
respecte les exigences découlant de la qualification retenue.
Il résulte des considérants qui précèdent que le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, la recourante estime que l’expropriation partielle de ses
parcelles porte atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de sorte qu’elle ne
serait admissible que pour autant que les conditions de l’art. 36 Cst. soient respectées.
Or, la mise à l’enquête du projet L _________ limiterait tout risque de débordement du
torrent E _________ à l’avenir, ce qui rendrait le projet de sécurisation du torrent inutile.
Désormais inapte à atteindre le but de protection initialement poursuivi, le projet de
sécurisation ne respecterait plus le principe de la proportionnalité.
6.1. Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer
sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle
doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en
question (al. 4). En particulier, pour être conforme au principe de la proportionnalité (art.
36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé
(règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la
mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts ; ATF 147 I 393 consid. 5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références citées).
6.2. Par son argumentation, la recourante reconnaît, implicitement mais clairement, que
l’ensemble des conditions qui précèdent étaient réunies au moment où le projet
d’exécution a été mis à l’enquête publique en 2016. Elle soutient uniquement que la mise
à l’enquête publique du projet L _________ en 2020 aurait remédié aux dangers que
présentait jusqu’alors le torrent E _________, rendant le projet de sécurisation inutile.
Cette argumentation ne peut être suivie. Le Rapport technique et notice d’impact du
30 juin 2016 inclus dans le dossier d’enquête indiquait que malgré la réalisation du
dépotoir à l’amont (première mesure) et la dérivation du torrent (troisième mesure), la
mise en œuvre de la deuxième mesure, destinée à remédier au risque de débordement
résultant de la sous-capacité hydraulique dans le secteur de B _________, était
nécessaire pour protéger la zone bâtie et les sous-sols de G _________. Or, le projet
L _________ n’a pas pour but la protection contre les crues et n’aura aucune incidence
sur les risques de débordement et de sous-capacité précités. Comme le confirment la
prise de position du SDANA du 1er février 2022 et le courrier de l’ingénieur N _________
du 15 décembre 2021, les eaux du torrent ne seront pas directement captées dans le
cadre du projet L _________. De surcroît, les prises d’eau seront fermées en cas de
crue pour éviter d’endommager l’installation. Il en résulte que le débit du torrent
E _________ ne sera pas diminué en cas de crue, de sorte que les travaux de
sécurisation demeurent aussi nécessaires aujourd’hui qu’en 2016. Communiqués à la
recourante, les documents précités n’ont au demeurant pas suscité de contestation de
sa part et il n’existe aucun motif de douter de leur exactitude dans la mesure où ils ont
été rédigés par le SDANA, en sa qualité d’autorité spécialisée, et par N _________, en
sa qualité d’ingénieur en charge du projet L _________.
L’argument de la recourante tombe ainsi à faux.
7. Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA)
dans la mesure de sa recevabilité.
8. Succombant, la recourante supportera l’émolument de justice qu’il convient de fixer,
notamment en application des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des
prestations, à 1500 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25
de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).
La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario), pas plus que
l’Etat du Valais ou le Conseil communal. Ces derniers, s’ils obtiennent, certes, gain de
cause et ont tous deux conclu à l’allocation de dépens, ne précisent pas les motifs
justifiant cas échéant de s’écarter de la règle générale du refus inscrite à l’article 91 al.
3 LPJA (ACDP A1 20 25 du 6 juillet 2020 consid. 7.4).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Paul Salamin, avocat à Sierre, pour
X _________, au Conseil d’Etat, et à Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre,
pour la Commune de A _________.
Sion, le 17 août 2022