A1 21 259
A2 21 74
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges ; Elodie Cosandey, greffière ;
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par Maître François Pernet, avocat,
1951 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 27 octobre 2021
Faits
A.
X _________, ressortissant kosovar né le B _________ 1984 à A _________,
a épousé, le 11 février 2016, à Sion, C _________, ressortissante suisse née le
D _________ 1991. De cette union sont issus deux enfants, E _________ et
F _________, nées respectivement les G _________ 2016 et H _________ 2018.
Le 17 mars 2021, X _________, alors en visite chez sa femme et ses enfants depuis le
13 mars 2021, a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de vivre avec ces
derniers auprès de la commune de I _________.
Par courrier du 5 mai 2021, le Service de la population et des migrations (SPM) a prié le
bureau des étrangers de la commune de I _________ de procéder à l’audition de
C _________.
Par courriel du 28 mai 2021, C _________ s’est plainte qu’après trois mois d’attente,
sans nouvelles, depuis le dépôt de la demande de regroupement familial auprès de sa
commune de domicile, le SPM lui avait finalement indiqué qu’il fallait passer par
l’Ambassade suisse à J _________. Elle a expliqué qu’elle et son époux avaient fait le
choix de vivre à distance, tout en faisant de nombreux aller et retour entre la Suisse et
le K _________ jusqu’à présent, mais qu’en raison de la rentrée scolaire de leur fille
aînée en août 2020, ils avaient désormais décidé de vivre ensemble en Suisse pour plus
de stabilité familiale.
Lors de son audition par la police de I _________, le 9 juin 2021 (dos. SPM p. 39 à 41),
C _________ a déclaré qu’étant donné que X _________ était encore aux études au
moment du mariage, il voulait rester vivre au K _________. Il était désormais ingénieur
en fréquence radio pour une entreprise de télécommunication et venait en général
rendre visite à sa femme et ses enfants à raison de séjours d’environ 2 à 3 semaines.
C _________ allait également le voir au K _________ avec les enfants pour une durée
d’environ 3 mois par année. Concernant le délai légal pour demander le regroupement
familial, C _________ a expliqué qu’ils ne s’étaient pas bien renseignés à ce propos et
qu’ils n’en avaient pas connaissance, mais que s’ils l’avaient été, ils n’auraient pas
attendu au-delà du délai de 5 ans.
Le 29 juin 2021, X _________ a déposé une demande pour obtenir un visa de long
séjour auprès de l’Ambassade suisse à J _________.
Par courrier du 8 juillet 2021, le SPM a indiqué à C _________ que la demande de
regroupement familial était tardive. Il lui a accordé un délai de 10 jours pour demander
une réponse formelle, faute de quoi le dossier serait classé.
Par courriel du 14 juillet 2021, C _________ a d’abord contesté la date retenue par
l’autorité pour le dépôt de la demande auprès de la commune de I _________, à savoir
le 17 mars 2021 en lieu et place du 17 février 2021, de sorte que le délai n’était dépassé
que de 7 jours. Elle a ensuite expliqué que le 13 février 2021 déjà, elle s’était rendue à
la commune pour se renseigner sur les démarches à entreprendre et qu’elle avait été
mal orientée. Elle a exposé que c’était pour des raisons professionnelles que son mari
n’était pas venu vivre en Suisse plus tôt, mais que leurs liens étaient demeurés
ininterrompus par le biais de visites régulières entre la Suisse et le K _________. Elle a
précisé à cet égard qu’ils restaient 3 mois consécutifs au maximum dans l’année au
K _________ et non pas que 3 mois par année, que l’année précédente, son mari, bien
qu’ayant un visa valable, n’était pas autorisé à entrer en Suisse en raison de la pandémie
de Covid19 et qu’elle avait ainsi dû faire une demande de visa spécial pour lui permettre
d’être présent lors du premier jour d’école de leur fille en août 2020. Etant donné que
cette dernière était désormais scolarisée, il n’était plus possible d’aller rendre visite à
son époux et d’y rester pendant plusieurs mois, comme auparavant, raison pour laquelle
le regroupement familial avait été demandé. De son point de vue, « un père voulant vivre
avec ses deux filles de 5 et 2 ans et sa femme n’[avait] pas besoin de raisons
particulières pour le faire, [c’était] la nature de la vie tout simplement. »
B. Par décision du 11 août 2021, le SPM a rejeté la demande de regroupement familial
de X _________. Il a d’abord retenu que cette demande avait été déposée tardivement
puisque le mariage avait été célébré le 11 février 2016 et que la demande aurait dès lors
dû être formulée avant le 11 février 2021. Le délai était ainsi de toute manière échu, que
le dépôt de la demande soit intervenu le 17 février 2021 ou le 17 mars 2021. Il a ensuite
estimé qu’il n’existait aucun changement important des circonstances pouvant constituer
une « raison familiale majeure » au sens de l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). En effet, selon les
déclarations de C _________, son mari ne désirait pas la rejoindre en Suisse après leur
mariage et leur premier enfant était déjà né à ce moment-là, si bien qu’en prenant cette
décision, l’époux était conscient de vivre séparé de son enfant. La famille avait vécu plus
de 5 ans ainsi, de sorte qu’elle ne portait pas une grande importance à vivre dans le
même pays. C _________ n’invoquait pas d’autre modification que la scolarisation de
sa fille, élément prévisible qui n’était donc pas déterminant et ne constituait pas une
raison familiale majeure selon la pratique du Tribunal fédéral.
C. Le 14 septembre 2021, X _________ a déposé, par l’intermédiaire du Centre
Suisses-Immigrés, un recours administratif contre le prononcé du SPM. Il a soutenu,
d’une part, qu’il avait dû s’occuper de sa famille au K _________ à la suite du décès de
son père survenu le 26 octobre 2017. En effet, sa mère, sans revenu, était alors
dépendante financièrement de lui et son frère, encore étudiant à cette époque,
n’apportait pas non plus de revenu à la famille. Ce dernier avait maintenant trouvé un
emploi et pouvait s’occuper lui aussi de leur mère. D’autre part, il n’avait pas vécu séparé
de sa femme et de ses enfants pendant 5 ans, mais ensemble, dans deux pays
différents. C _________ séjournait au K _________ avec ses enfants sur de longues
périodes, plusieurs fois par année et X _________ venait voir sa famille en Suisse dès
qu’il le pouvait. La décision de s’ancrer sur un seul lieu de résidence, à savoir en Suisse,
avait été prise dès la naissance de leur premier enfant, les époux étant conscients que
leur manière de vivre deviendrait impossible au moment de la scolarisation des enfants.
X _________ a encore expliqué que la démarche pour obtenir le regroupement familial
avait été retardée en raison de la pandémie de Covid19, puisqu’il lui était beaucoup plus
difficile de se rendre en Suisse à cause des multiples contraintes liées à la situation
sanitaire. De plus, C _________, qui vivait chez ses parents auparavant, devait d’abord
trouver un travail et un logement convenable avant de pouvoir demander la réunification
de la famille. Elle avait commencé son nouvel emploi le H _________ 2020 et
emménagé le 6 février 2021. Enfin, le couple attendait son troisième enfant, de sorte
que l’intérêt supérieur de cet enfant devait être examiné.
Le 5 octobre 2021, le SPM a produit son dossier et a proposé le rejet du recours
administratif.
Par écriture du 11 octobre 2021, X _________ a produit ses fiches de salaire des trois
derniers mois et requis d’être dispensé des frais de procédure, compte tenu de son
revenu mensuel de 923 euros.
D. Par décision du 27 octobre 2021, expédiée le 29 octobre 2021, le Conseil d’Etat a
rejeté ce recours ainsi que la requête d’assistance judiciaire qui y était formulée, tout en
renonçant à percevoir des frais. Il a d’abord estimé que l’affaire pouvait être tranchée au
vu du dossier transmis par le SPM et des pièces déposées. Il a ensuite constaté que
X _________ ne contestait pas le fait que sa demande de regroupement familial avait
été déposée en dehors du délai légal ordinaire. Analysant la situation sous l’angle de
l’existence de raisons personnelles majeures, le Conseil d’Etat a retenu que l’intéressé
ne saurait se prévaloir de la pandémie de Covid19, dans la mesure où celle-ci avait
débuté à la fin de l’année 2019 au plus tôt, soit déjà 3 ans et demi après la célébration
du mariage du couple. De même, le fait que C _________ était enceinte ne changeait
rien, étant donné que les époux savaient avoir dépassé le délai pour demander le
regroupement familial et avaient pris la décision d’avoir un troisième enfant en toute
connaissance de cause. De son point de vue, il appartenait au couple de se renseigner
sur les conditions au regroupement familial. En outre, le lien de dépendance entre
X _________ et sa mère n’avait aucunement été prouvé, ce d’autant plus qu’il aurait pu
l’aider financièrement à distance, depuis la Suisse, et qu’il n’avait pas non plus allégué
ni démontré l’absence d’autres proches susceptibles de s’en occuper. A cela s’ajoutait
qu’il avait déclaré que s’il avait eu connaissance du délai pour demander le
regroupement familial, il l’aurait respecté, admettant par là-même qu’il aurait pu trouver
une solution. Il n’existait ainsi aucune raison personnelle majeure permettant de déroger
au délai légal de 5 ans.
Le Conseil d’Etat a enfin, sous l’angle des art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le
D _________ 1974 (CEDH; RS 0.101) et 3 de la Convention relative aux droits de
l’enfant (CDE ; RS 0.107), exposé que les enfants de X _________, de nationalité
suisse, avaient le droit de résider durablement sur le territoire helvétique et que le rejet
de la demande de leur père ne les empêcherait pas de continuer à demeurer en Suisse
avec leur mère, les relations familiales pouvant se poursuivre comme elles avaient eu
lieu jusqu’à présent. De même, dans le mesure où l’intéressé aurait été libre de déposer
sa demande en temps utile, mais ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné
d’attendre de lui qu’il continue à vivre sa relation avec ses enfants comme il l’avait fait
auparavant, à savoir par le biais des moyens de communications modernes ou de
séjours en Suisse et au K _________.
E. Le 30 novembre 2021, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
de droit administratif contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :
« A titre principal
Le recours est admis.
La décision du 11 août 2021 du SPM est annulée.
Monsieur X _________ est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
Les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis
à la charge de l’Etat du Valais.
A titre subsidiaire
Le recours est admis.
La cause est renvoyée au SPM pour décision dans le sens des considérants.
Les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis
à la charge de l’Etat du Valais. ».
Dans son recours, X _________ a d’abord requis, à titre de moyen de preuve, l’édition
du dossier de la cause par le Conseil d’Etat et le SPM ainsi que l’interrogatoire des
parties. Au fond, l’intéressé s’est d’abord plaint, dans une première partie de son écriture,
d’une mauvaise interprétation de sa demande de regroupement familial. En effet, celle-
ci avait été faite dans le but de vivre auprès de son épouse et de ses enfants, de sorte
que l’autorité aurait également dû examiner la question sous l’angle du regroupement
familial inversé avec les enfants, puisqu’il détenait l’autorité parentale sur ces derniers
et exerçait le droit de garde conjointement avec sa femme. Aucun élément ne permettait
d’affirmer qu’il puisse apparaître comme indésirable en Suisse et le refus de
regroupement familial in casu heurtait de manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, de sorte qu’il était arbitraire. En vertu du principe de la bonne foi, les
autorités auraient dû indiquer à l’intéressé qu’elles considéraient sa requête comme
concernant le regroupement auprès de sa seule épouse.
Dans la seconde partie de son recours, X _________ a critiqué le traitement de la cause
sous l’angle du regroupement familial différé et des raisons personnelles majeures. Il a
exposé que sa situation avait subi de nombreux changement en raison de la
scolarisation de E _________ et du nouveau travail de sa femme. Par ailleurs, cette
dernière, enceinte de leur troisième enfant, avait fait une fausse couche, événement
tragique renforçant le besoin de la famille d’être réunie pour surmonter cette épreuve.
Quant à son frère, il était devenu indépendant financièrement et était à même de
subvenir au besoin de leur mère au pays, ce qui n’était pas le cas avant. Sous l’angle du
but poursuivi par la demande, ce dernier n’était pas contraire à la LEI, puisqu’il était
question de permettre le regroupement d’une famille intégrée, francophone et soudée.
Un tel regroupement familial ne s’opposait pas non plus à l’intérêt public, dont la mise
en balance avec l’intérêt privé de la famille à être réunie faisait, au demeurant, défaut
dans la décision attaquée, tant au regard des art. 8 CEDH et 3 CDE que du principe de
proportionnalité. Il a enfin estimé que la décision procédait d’un formalisme excessif,
étant donné qu’il n’avait dépassé le délai légal que de 6 jours.
Le 26 janvier 2022, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité
de celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais
et dépens. Il a joint la prise de position du 14 janvier 2022 du SPM, lequel estimait
également que le recours devait être rejeté.
Le 2 septembre 2022, X _________ a fait savoir à la Cour de céans que sa femme était
à nouveau enceinte et a déposé un certificat médical attestant le terme prévu pour le
17 février 2023.
F.
Par écriture séparée du 30 novembre 2021, X _________ a déposé céans une
requête d’assistance judiciaire totale, accompagnée de ses 3 dernières fiches de salaire.
Le 7 janvier 2022, il a déposé des documents complémentaires et apporté quelques
précisions sur sa requête d’assistance judiciaire.
Considérant en droit
1.1 Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du
30 novembre 2021 est recevable sous cet angle (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.
1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), hormis la conclusion n° 2 visant à obtenir
l’annulation de la décision du SPM, puisqu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours
administratif (art. 47 et 60 LPJA), la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle
du SPM. L’admission du recours du 30 novembre 2021 ne pourrait donc, dans tous les
cas, entraîner que l’annulation de la seule décision du Conseil d’Etat. Il en va de même
de la conclusion n° 3. En effet, la compétence pour délivrer une autorisation de séjour
incombe au seul SPM.
1.2
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal cantonal n'est pas lié par la
motivation des conclusions du recourant (art. 79 al. 2 LPJA). Il peut donc également
fonder son arrêt sur d'autres motifs que ceux invoqués ou substituer des motifs nouveaux
à ceux de la décision attaquée devant lui (cf. ATF 141 V 234 consid. 1 ; 139 II 404 consid.
3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 2.1 ; Jean-Claude
Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction
administratives, RDAF 1989 p. 255).
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’interrogatoire des parties ainsi que
l’édition du dossier complet de la cause par le Conseil d’Etat et le SPM. En ce qui
concerne le dossier du SPM, il a été produit avec celui du Conseil d’Etat, le
26 janvier 2022. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite. Il convient, en
revanche, de se pencher un peu plus profondément sur la question de l’interrogatoire
des parties et, en particulier, du recourant.
2.1.1 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux
qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à
l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves
disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à
même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des
étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits
déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265
consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 145 I 167
consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures
d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 136 I 229 consid. 5.3 ;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 précité consid. 4.1 et 1C_638/2020 du
17 juin 2021 consid. 2.1).
Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al.
2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_388/2021
du 17 août 2022 consid.2.2 et 8C_628/2020 précité consid. 2.2). La jurisprudence a en
revanche déduit de ces garanties, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur toute pièce
du dossier dans le cadre de la procédure, avant qu'une décision soit prise à son
détriment, ce qui suppose que la possibilité lui soit concrètement offerte de faire entendre
son point de vue (droit à la réplique ; ATF 138 I 484 consid. 2.1). Pour sauvegarder le
droit à la réplique, il suffit cependant, en principe, que les prises de position ou pièces
versées à la procédure soient transmises aux parties pour information, lorsqu'on peut
attendre de leur part, notamment des personnes représentées par un avocat ou
disposant de connaissances en droit, qu'elles prennent position sans y être invitées ; dès
lors, si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui
lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit
adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2). Si elle n'agit pas dans un
certain laps de temps (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 et 2C_561/2012 du
21 janvier 2013 consid. 4.4), elle est réputée avoir renoncé à se prononcer (arrêt du
Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont
la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.1).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de
ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218
consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, la réparation de la violation du droit
d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 276 consid. 2.6.1 ; 126 I 68
consid. 2), mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195
consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2022 du 11
juillet 2022 consid. 3.3.3 et 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 6.1).
2.2 En l’espèce, tant le SPM que le Conseil d’Etat ont constaté que la demande de
regroupement familial avait été formulée par le recourant dans le but de vivre auprès de
son épouse et de ses enfants. Or, il ressort du dossier de la cause que le recourant n’a
pas été entendu une seule fois avant que le SPM ne se prononce sur sa requête. En
effet, seule sa femme a été interrogée par la police municipale le 9 juin 2021. Le SPM a
ensuite imparti à cette dernière uniquement un délai de 10 jours pour faire valoir ses
observations par courrier du 8 juillet 2021, ce à quoi elle a répondu par courriel du 14
juillet 2021. Sur la base du dossier ainsi constitué, le SPM a rendu sa décision le 11 août
présenter son interprétation des faits déterminants. L'autorité ne peut pas considérer que
les faits sont établis avant d'avoir entendu l'administré. Faisant pourtant l’objet de ladite
décision, le recourant ne s’est toutefois jamais vu offrir la possibilité de faire valoir son
point de vue, ce qui constitue une violation grave de son droit d’être entendu. Au
demeurant, les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour sont considérés comme
des droits éminemment personnels (art. 19c al. 1 du code civil suisse du 10 décembre
1907 [CC ; RS 210] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_862/2019 du 30 octobre 2020 consid.
2.2 et 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2), de sorte que les déterminations de sa
femme ne sont pas propres à remédier à cette atteinte aux droits procéduraux
élémentaires du recourant.
A cela s’ajoute qu’une instruction plus poussée s'imposait dans la mesure où l’épouse
du recourant avait d’abord indiqué que son mari étant encore en formation lorsqu’ils
s’étaient mariés (cf. audition du 9 juin 2021, dos. SPM p. 40) puis, plus tard, qu’il n’était
pas venu en Suisse pour des raisons professionnelles (cf. courriel du 14 juillet 2021, dos.
SPM p. 44). Il n’est pas contesté que la demande de regroupement familial a été
déposée après l’échéance du délai de 5 ans prévu à l’art. 47 al. 1 LEI, délai impératif
dont la stricte application ne relève pas du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral
2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). Cependant, conformément à la jurisprudence
en lien avec l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI,
figurent parmi les circonstances rendant impossible ou inenvisageable le regroupement
familial du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu, par exemple, la nécessité
du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour assurer la prise en
charge de proches, sans qu'aucune autre alternative au soutien fourni par ledit conjoint
ne soit possible, ou pour des raisons professionnelles objectives et compréhensibles
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 précité consid. 5.3). Le SPM ne pouvait dès lors
en aucun cas faire l’économie du droit d’être entendu du recourant quant à des éléments
décisifs sur l’issue du litige.
En outre, le Conseil d’Etat a retenu dans sa motivation que « comme l’a considéré à
juste titre l’autorité précédente, le recourant a admis que, s’il avait eu connaissance du
délai prescrit pour demander le regroupement familial, il aurait fait en sorte de le
respecter, admettant par là-même qu’il aurait pu trouver une solution […] ; dans ces
circonstances, il ne saurait se prévaloir d’un tel motif pour justifier sa demande tardive
[…] » (cf. décision attaquée p. 4). A l’évidence, le recourant n’a jamais fait une telle
déclaration, dans la mesure où il n’avait pas été consulté avant que la décision à son
sujet ne soit rendue par le SPM. Il apparaît dès lors que l'autorité intimée n'a pas instruit
plus avant la cause pour pouvoir se prononcer valablement sur la question de l’existence
de raisons personnelles majeures et s’est fondée principalement sur le dossier constitué
par le SPM pour rendre sa décision. Par conséquent, le Conseil d’Etat n’ayant mené
aucune mesure d’instruction complémentaire avant de rendre sa décision sur le recours
administratif du 14 septembre 2021, l’on ne saurait retenir qu’une violation aussi grave
du droit d’être entendu du recourant a été réparée devant cette autorité, ce qu’il convient
de constater par substitution de motifs.
3. La décision attaquée doit être annulée pour les motifs exposés plus haut, sans qu'il
ne soit encore nécessaire d'examiner les griefs invoqués par le recourant. Une
réparation de ce vice de procédure devant la Cour de céans n'est pas indiquée. Dans la
mesure où l'on doit reprocher aux autorités précédentes d'avoir méconnu des garanties
formelles élémentaires de procédure, l’annulation de la décision attaquée reste la règle,
d'autant plus que les justiciables ont en principe droit au respect des voies de recours
(ATF 137 I 195 consid. 2.7). De plus, afin de garantir le respect du droit d'être entendu,
il est préférable que le dossier soit entièrement constitué devant l’autorité compétente
pour délivrer les titres de séjour, de manière à ce que l'autorité et les parties puissent
avoir accès à tous les éléments décisifs avant que la décision de première instance ne
soit prise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.3).
Par conséquent, il convient de renvoyer la cause directement au SPM afin qu'il mette en
œuvre le droit d’être entendu du recourant en faisant procéder à son audition sur les
éléments pertinents pour l’issue du litige et qu’il se prononce, au fond, sur la demande
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dans une nouvelle décision
susceptible de recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le
recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des
dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la procédure de recours droit administratif, étant précisé
qu’il n’était pas représenté par un avocat pour la procédure de recours administrative
devant le Conseil d’Etat, mais simplement assisté par le Centre Suisse-Immigrés. Cette
indemnisation
rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale
du
30 novembre 2021.
4.2 Sur le vu de la difficulté faible à moyenne de la cause et de l’activité déployée par
l’avocat du recourant, qui a consisté principalement en la rédaction du recours du
30 novembre 2021 (15 pages accompagnées de 7 pièces), de la requête d’assistance
judiciaire du même jour (3 pages accompagnées de 2 pièces) ainsi que des écritures des
7 janvier 2022 et 2 septembre 2022, les dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à
1800 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4
al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais
versera donc ce montant au recourant (art. 91 al. 1 et 2 LPJA et art. 4 al. 1 et 2 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
La décision du Conseil d'Etat est annulée et l'affaire renvoyée au SPM pour nouvelle
décision au sens du considérant 3.
La demande d'assistance judiciaire (A2 21 74) est classée.
Il n'est pas perçu de frais.
L'Etat du Valais versera 1800 fr. à X _________ pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître François Pernet, avocat à Sion, pour le
recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations,
à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 26 octobre 2022