A1 21 258 / A2 21 73
ARRÊT DU 7 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 27 octobre 2021
Faits
A.
Le 29 avril 2013, X _________, ressortissant turc né le xxx 1967, a déposé une
demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Istanbul en vue d’obtenir une
autorisation d’entrée dans notre pays pour se marier avec A _________, ressortissante
turque mais naturalisée suisse, née le xxx 1964. Il est entré dans notre pays le 9 mai
2013 et a, suite à la célébration de l’union par l’Officier de l’état civil de l’arrondissement
de Sion, le xxx 2013, été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, autorisation valable jusqu’au 5 janvier 2021.
X _________ émarge à l’aide sociale depuis le juillet 2013. Selon la ville de Sion, la dette
sociale de l’intéressé s’élevait à 12'043 fr. 95 au 10 décembre 2014 (cf. attestation
figurant en p. 29 dossier du SPM) alors que celle du couple ascendait 12'043 fr. 95 au
10 décembre 2014 (p. 25). La dette sociale de X _________ a ensuite passé à
58'438 fr. 95 au 21 juin 2016 (p. 49), puis à 67'523 fr. 35 au 27 juin 2017 (p. 58).
X _________ est sans emploi depuis juin 2015 (p. 39).
Par courriers des 16 juillet 2015 et 11 juillet 2017, le Service de la population et des
migrations (SPM) a écrit à X _________ pour lui dire que comme il ne travaillait pas et
était durablement dépendant de l’aide sociale, l’autorité pouvait, en vertu de l’article 63
al. 1 let. c de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20),
révoquer son autorisation de séjour. Le SPM a également, dans son second courrier,
précisé ceci : « Nous vous adressons un nouvel avertissement et vous invitons encore
une fois à tout mettre en œuvre pour trouver une activité professionnelle qui vous
permette de ne plus dépendre de l’aide sociale de manière durable, à défaut de quoi
nous pourrons être amenés à refuser la prolongation de votre autorisation de séjour et
à prononcer votre renvoi. Dans cette attente, nous prolongeons votre autorisation de
séjour ».
Le 2 mai 2018, X _________ a signé une « déclaration d’engagement (reconnaissance
de dette) » dans laquelle son épouse et lui ont « pris l’engagement de rembourser la
dette sociale dans sa totalité ».
Dans une attestation rédigée le 19 juillet 2018, la ville de Sion a exposé que X _________
avait, conjointement avec son épouse, bénéficié d’une aide sociale à concurrence de
111'389 fr. 30 (p. 75 du dossier du SPM).
Le 16 juillet 2018, X _________ s’est ainsi justifié auprès de la ville de Sion: « En ce moment
je suis sans activité professionnelle pour cause de multiples opérations de reconstruction
faciale importantes et graves. La première à l’hôpital de Sion a aggravé mon cas. Suite à
ça, j’ai subi quatre interventions au CHUV et au cours du prochain mois je serai réopéré ».
Il a ajouté que son compte bancaire en Turquie était bloqué en raison du « fascisme
autoritaire du dictateur Erdogan parce que je suis Kurde ». A son courrier était joint un
formulaire du CHUV faisant état d’une admission le 30 septembre 2018 pour une
opération ORL.
Le 24 juillet 2018, le SPM a fait savoir à la ville de Sion que la demande de prolongation de
l’autorisation de séjour de X _________ était suspendue dans l’attente, d’une part de la
preuve apportée par ce dernier quant à l’existence de ses avoirs bancaires soi-disant
bloqués dans son pays, d’autre part du remboursement par l’intéressé de sa dette sociale.
Dans une attestation établie le 9 janvier 2019, la ville de Sion a exposé que X _________
avait, conjointement avec son épouse, bénéficié d’une aide sociale s’élevant à 146'675 fr. 55
(p. 92 du dossier du SPM).
Selon l’extrait des poursuites délivré le 6 juillet 2017 par l’Office des poursuites des districts
de Sion (p. 59 et 60 du dossier du SPM), X _________ avait des poursuites inscrites à son
nom pour 9595 fr. 80 et il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour
1312 fr. 60. D’après un nouvel extrait daté du 2 mai 2018, la somme des poursuites avait
passé à 13'599 fr. 50 alors que les actes de défaut de biens représentaient 11'563 fr. 35
(p. 77 à 81 du dossier du SPM).
Le 6 août 2019, X _________ a adressé au SPM un courrier dans lequel il a notamment
expliqué : « Actuellement je ne peux chercher un travail vu l’investissement que je déploie à
plein temps afin de débloquer mes avoirs ».
B.
Le 12 août 2019, le SPM a informé X _________ de son intention de ne pas
prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de
son statut d’assisté social et de l’augmentation constante de sa dette, ce nonobstant la
mise en garde du 16 juillet 2015. Le SPM a en outre fixé à X _________ un délai de dix
jours pour faire valoir ses observations avant la prise d’une décision formelle.
Par décision du 30 août 2019, le SPM a décidé de ne pas prolonger l’autorisation de séjour
accordée à X _________ et de le renvoyer de Suisse pour le 1er octobre 2019 en raison de
l’existence du motif de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. c LEI (applicable par renvoi
des articles 42 al. 1 et 51 al. 1 let. b LEI). En effet, X _________ ne travaillait pas et il avait
émargé à l’aide sociale deux mois après son arrivée en Suisse, de manière continue et
totale, la somme versée à ce titre s’élevant à 146'675 fr. 55 au 9 janvier 2019. En outre,
aucun élément n’indiquait que cette situation était susceptible d’être modifiée dans les mois
à venir. Au contraire, il ressortait du dossier que X _________ lui-même avait reconnu
n’avoir aucun projet de travail. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le SPM a
considéré que le renvoi était exigible pour différentes raisons. D’abord, X _________, s’il
vivait certes depuis six ans en Suisse, y était arrivé à l’âge de 45 ans. Ensuite, il avait
constamment émargé à l’aide sociale, le fait d’être marié à une Suissesse ne lui conférait
pas un droit à demeurer dans notre pays découlant de l’article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH ; RS 0.101) et l’intérêt public à renvoyer un assisté social de longue date étant
prédominant. De toute manière, comme son épouse ne travaillait pas non plus, elle pourra
lui rendre visite régulièrement en Turquie, pays dont elle est également originaire ou, à
l’inverse, lui pourra revenir en Suisse pour des vacances ou des fins de semaine, les vols
d’avion entre la Suisse et la Turquie étant très fréquents. S’ajoutait à cela, d’une part que
X _________ pourra retrouver une activité lucrative dans son pays d’origine en qualité de
psychiatre ou professeur, d’autre part que vivaient en Turquie de nombreux membres de sa
famille (notamment son père, sa mère et un fils né le xxx 2000), ce qui ne pourra que faciliter
sa réadaptation. Enfin, le SPM a estimé que si la situation sur le plan politique et des droits
humains s’était détériorée ces dernières années en Turquie, ce pays ne connaissait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, de sorte qu’un retour de
X _________ dans son pays d’origine ne l’exposerait pas à une mise en danger concrète.
C.
Le 24 septembre 2019, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat contre la
décision du SPM. Après avoir requis, à titre de preuves, l’édition par l’Hôpital du Valais
et du CHUV de son dossier médical, il a invoqué, dans un unique grief, une violation de
l’article 31 al. 1 let. f de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Selon lui, il pouvait se
prévaloir d’un « cas individuel d’extrême gravité » au sens de cette disposition au vu de
son mauvais état de santé, une nouvelle intervention chirurgicale étant prévue le
5 novembre 2019.
Dans le cadre de l’instruction de ce recours administratif menée par le Service administratif
et juridique de la Chancellerie (ci-après : SAJ), X _________ a versé en cause, le
7 octobre 2019, un certificat médical daté du 30 septembre 2019 dans lequel l’Hôpital
de Malévoz, sous la plume de la médecin-assistante B _________, a certifié que
« Monsieur X _________ est hospitalisé dans notre établissement depuis le 27.09.2019
et a une incapacité de travail à 100% pour une durée non encore déterminée pour
raisons médicales ».
Le 21 octobre 2019, X _________ a déposé une requête d’assistance judiciaire à l’appui
de laquelle étaient annexés le formulaire « Déclaration concernant la situation du
requérant d’assistance » (p. 143 du dossier du SPM) ainsi que plusieurs titres
(6 décisions d’aide sociale, une copie du contrat de bail à loyer signé par les époux
X _________ le 18 février 2019, deux décomptes de primes d’assurance maladie
EasySana, une copie de la décision du Département de la santé du 12 mars 2019
établissant le versement [pour l’intégralité de la prime] de subventions et deux courriers
du Service social de Sion).
Le 13 juillet 2021, le SAJ a interpellé X _________ pour lui dire qu’à la lecture de son
recours administratif, on comprenait qu’il demandait uniquement un report de son renvoi
à une date compatible avec son état de santé, raison pour laquelle il se demandait si
l’intéressé entendait éventuellement retirer son recours. Le 17 août 2021, X _________
a répondu par la négative, fournissant d’autres documents en relation avec sa situation
personnelle (décision de taxation 2020, extrait des poursuites délivré le 10 août 2021
[faisant état de 3579 fr. 45 de poursuites et de 7615 fr. 15 d’actes de défaut de biens],
une copie de son certificat de famille et une attestation établie le 3 août 2021 dans
laquelle la ville de Sion précise qu’à cette date, la somme d’aide sociale versée à
X _________ s’élevait à 210'010 fr. 10).
Le 22 septembre 2021, X _________ a fait parvenir au SAJ un courrier du CHUV du
1er septembre 2021. Dans ce courrier (p. 161 du dossier du Conseil d’Etat), le médecin
associé du Département de chirurgie, Service d’oto-rhino-laryngologie, répond à
Me Guérin de Werra (mandataire de X _________) en lui exposant que le patient avait
été opéré une première fois début 2018 (tentative de fermeture de perforation septale
par voie de rhinoplastie externe avec une nécrose du greffon), puis une seconde, en
mars 2018 (nouvelle fermeture de la perforation septale et rhinoplastie avec greffe de
cartilage à cause d’un affaissement important de toute la pointe qui fermait les narines)
mais que malheureusement, malgré cette seconde intervention, les spécialistes avaient
noté une récidive importante de l’affaissement de la pointe et d’une rétraction
columellaire), ce qui les avait amenés à proposer au patient une nouvelle rhinoplastie
avec greffe de cartilage de côte, opération cependant reportée à cause du Covid. Le
médecin associé a ajouté : « Je n’ai plus revu le patient depuis septembre 2019.
Concernant la gêne actuelle, il note une obstruction nasale bilatérale handicapante ainsi
qu’une gêne esthétique. Néanmoins, je ne pense pas pouvoir affirmer que le patient ne
peut pas être expulsé en raison de l’intervention qui était prévue. En effet, cette
intervention n’est pas vitale ».
D.
Par décision du 27 octobre 2021, expédiée le 29, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord écarté les moyens de
preuves requis par X _________, estimant que le dossier en sa possession renseignait
suffisamment sur son état de santé. Au fond, le Conseil d’Etat a estimé qu’au vu de
l’ampleur de la dette sociale accumulée, le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1
let. c LEI était rempli. Il a poursuivi en exposant que le renvoi de X _________ dans son
pays d’origine ne violait pas les articles 96 LEI et 8 CEDH. Il a enfin considéré que ce
dernier ne pouvait pas se prévaloir d’un cas de rigueur au sens de l’article 31 al. 1 let. f
OASA. En effet, il ressortait du certificat médical du 1er septembre 2021 que la nouvelle
intervention chirurgicale prévue n’était pas vitale et ne constituait pas un obstacle à un
renvoi de Suisse. De plus, la Turquie disposait de structures médicales adéquates pour
traiter les pathologies dont souffrait X _________. Le Conseil d’Etat a pour le reste rejeté
la demande d’assistance judiciaire en raison du défaut de chances de succès du recours.
E.
Le 29 novembre 2021, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
de droit administratif contre ce prononcé, concluant implicitement à l’annulation de la
décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 2021 et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans
un unique grief, il a invoqué une violation des articles 30 LEI et 31 al. 1 let. f OASA, se
prévalant d’un rapport, annexé à son recours, établi le 21 octobre 2021 par le
Dr C _________ (FMH pneumologie et médecine interne) et dans lequel ce spécialiste
faisait état, chez son patient, d’un syndrome d’apnée du sommeil de degré sévère ainsi
que d’un état dépressif réactionnel.
Le 2 février 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du
SPM) et a proposé le rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire sous suite
de frais. Il a joint à son courrier la détermination du SPM du 18 janvier 2022 dans laquelle
ce dernier sollicitait la confirmation de la décision attaquée.
Le 8 février 2022, la Cour de céans a fixé à l’avocat de X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Le 21 février 2022, X _________
a déposé au greffe du Tribunal une lettre rédigée par ses soins le 18 février 2022. Dans
cette écriture, à laquelle sont joints une lettre du CHUV du 14 février 2022 et deux
photographies de son visage, il a expliqué notamment que : « J’ai actuellement du
matériel médical dans le nez en attendant ma prochaine opération le 31 mars 2022 au
CHUV à Lausanne ».
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 29 novembre 2021 est recevable
sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]). Il en va par contre fort
différemment sous l’angle de sa motivation.
1.1. Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif
(cf. articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses
motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le
droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), et ne pas rédiger
son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1).
1.2. En l’occurrence, le recourant, dans son écriture du 29 novembre 2021 comportant trois
pages dont 20 lignes de « Discussion », n’a aucunement cherché à démontrer en quoi la
décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 2021 contreviendrait au droit pour les motifs
prévus à l’article 78 LPJA mais il a simplement, de façon appellatoire, disserté sur le
contenu du rapport du Dr C _________ du 21 octobre 2021 pour en déduire que l’apnée
du sommeil et l’état dépressif réactionnel dont il souffre lui donneraient un droit à demeurer
dans notre pays sous l’angle de l’article 31 OASA. La recevabilité de son recours de droit
administratif est donc fortement douteuse. Supposé recevable, il devrait de toute manière
être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'au vu de sa dépendance durable (depuis
juillet 2013) et dans une large mesure (dette sociale ayant passé de 12'043 fr. 95 en 2014 à
67'523 fr. 35 en 2017 puis finalement à 210'010 fr. 10 au 3 août 2021) de l’aide sociale, le
cas de révocation prévu à l’article 63 al. 1 let. c LEI est rempli. La Cour de céans peut ainsi
se dispenser d’examiner cette question.
3.
Dans un unique grief, le recourant invoque une violation des articles 30 LEI et
31 OASA. De son point de vue, les maladies graves dont il souffre constituent un cas de
rigueur permettant d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
3.1.1.
Pour pouvoir se prévaloir des dispositions précitées, l'étranger concerné doit se
trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une
autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative de
critères à prendre en considération, parmi lesquels l'état de santé (let. f) (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1).
3.1.2.
Les directives du Secrétariat aux migrations (SEM) - dont le Tribunal fédéral
tient en principe compte puisqu’elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359
consid. 5.3) - précisent (cf. chiffre 5.6.10.5 des Directives et commentaires, domaine des
étrangers [Directives LEI], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications
& services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version remaniée,
unifiée et actualisée au 1er mars 2022) que les maladies chroniques ou graves dont
souffre l’étranger concerné et dont le traitement adéquat n’est pas disponible dans le
pays d’origine doivent être prises en compte dans l’examen de la gravité d’une situation
de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la
guerre, accident grave, etc.). Pour juger de l’état de santé des personnes concernées,
on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports
émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par
la Section Analyses du SEM).
3.1.3.
En dehors des situations exceptionnelles prévues par l’article 31 al. 1 OASA,
une personne sans autorisation de séjour n’a aucun droit à pouvoir séjourner en Suisse.
Il est de jurisprudence constante que le simple fait que la situation en matière de santé
soit meilleure en Suisse que dans le pays d’origine ne suffit pas à admettre un cas de
rigueur (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2020 du 7 avril 2020
consid. 6.2). Pour ce faire, il faut que les problèmes de santé soient si graves qu’un
retour dans le pays d’origine semble insoutenable d’un point de vue médical. A cet égard,
les possibilités de traitement dans le pays d’origine sont déterminantes (arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 6 et F_6799/2016 du
11 février 2019 consid. 6.2.2.2). A l’inverse, le retour à des conditions de vie
généralement acceptées dans le pays de provenance ne constitue pas, selon la pratique,
un motif individuel important justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 139 II
précité consid. 6).
3.2. En l’occurrence, tant le certificat médical du CHUV du 1er septembre 2021 que le
rapport rédigé le 21 octobre 2021 par le Dr C _________ n’émettent aucune contre-
indication médicale ferme pour un retour en Turquie. Au contraire, le premier document
indique que l’intervention chirurgicale prévue, reportée dans un premier temps à cause
du Covid et qui a certainement aujourd’hui dû être effectuée (cf. lettre du CHUV du
14 février 2022 fixant un rendez-vous opératoire au 31 mars 2022), n’est pas vitale et ne
fait pas obstacle à un renvoi. Quant au second document, le recourant en fait une
interprétation toute personnelle. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, le
Dr C _________ n’a pas fait état d’un « état dépressif réactionnel sévère » et de
l’obligation d’une thérapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Il a émis une
simple hypothèse (« Cette hypoxémie est probablement en partie liée à une BPCO sous-
jacente »), il n’a pas utilisé le mot « dépression » mais a simplement rapporté le
sentiment purement subjectif de son patient (« Il se dit irritable et très déprimé ») et il n’a
pas parlé d’une obligation de procéder à une CPAP (« S’il souhaite se traiter il peut
probablement bénéficier d’une CPAP »).
Au demeurant, ni une apnée du sommeil (voir par ex. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-4718/2020 précité p. 6 [renvoi confirmé d’un ressortissant turc d’ethnie kurde]
et E-634/2019 du 1er avril 2019 p. 4/5), ni des difficultés à respirer par le nez (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-3228/2019 du 2 juillet 2019 p. 7), ni encore une
dépression (voir par exemple arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3228/2019 du
2 juillet 2019 p. 7 et D-4718/2020 précité p. 6) ne constituent des troubles pouvant être
qualifiés de suffisamment graves pour empêcher l’exécution d’un renvoi. De plus, aucun
spécialiste en médecine, pas plus que le recourant d’ailleurs, n’ont allégué et encore
moins démontré que ces différentes pathologies ne pourraient pas être traitées en
Turquie, étant précisé que ce pays dispose de structures suffisantes pour toutes
(maladies physiques et psychiques) les traiter et présente un système d’assurance
maladie prenant en charge les coûts en résultant (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4718/2020 précité p. 6). On peut ajouter, s’agissant de l’apnée du sommeil, que le
CPAP est en principe transportable, qu’il peut être assorti d’une batterie et que les
contrôles de l’appareil pourront se faire auprès d’un centre hospitalier turc (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-634/2019 précité p. 6). Il n’a pas plus été démontré que
l’état de santé du recourant était susceptible, en cas de retour en Turquie, de connaître
une dégradation très rapide au point de conduire d’une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave
de son intégrité physique et psychique.
De même, un désaccord avec le système politique en Turquie ne rend pas un renvoi
dans ce pays inexigible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2021 du 27 avril 2021
consid. 5.2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1303/2022 du 31 mars 2022
[renvoi confirmé d’un ressortissant turc d’ethnie kurde]).
Partant, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a conclu à l’absence d’un « cas individuel
d’extrême gravité ». Mal fondé, le grief est donc rejeté.
4.
Le recourant n’ayant pas remis en question l’argumentation pertinente développée
par le Conseil d’Etat au sujet de la proportionnalité (article 96 LEI) de la mesure
ordonnée, il n’y a pas lieu de s’épancher sur ce point. On peut simplement relever, d’une
part, que l’existence d’une dette d’assistance publique conséquente en Suisse, tout
comme d’un montant non négligeable de poursuites et d’actes de défaut de biens,
constitue effectivement un intérêt public important qui légitime le renvoi d’un étranger
(arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3063/2019 du 20 janvier 2022 consid. 5.2 [cas
d’un recourant ayant bénéficié d’un droit au regroupement familial] et F-2553/2017 du
12 septembre 2018 consid. 9.2) et que, d’autre part, il a été rappelé plus haut (cf.supra,
consid. 3) que dans le cas particulier, l’état de santé du recourant ne fait pas obstacle à
un renvoi dans son pays d’origine.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
Le recourant n’a émis aucun grief portant sur le rejet, par le Conseil d’Etat, de sa
demande d’assistance judiciaire. Par contre, il a déposé céans une requête similaire.
6.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2
al. 2 LAJ).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il
ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138
III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être
examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
6.2 Dans le cas particulier, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était
sans conteste remplie au moment du dépôt du recours de droit administratif vu le statut
d’assisté social du requérant. Par contre, la seconde condition, à savoir celle des
chances de succès, faisait clairement défaut. En effet, les différents éléments médicaux,
en particulier le rapport du Dr C _________ du 21 octobre 2021 sur lequel il a axé en
grande partie son recours de droit administratif, étaient largement insuffisants pour lui
conférer un droit à obtenir un renouvellement de son autorisation de séjour et s’opposer
à un renvoi dans son pays d’origine. Partant, sa demande d’assistance judiciaire totale
du 29 novembre 2021 est rejetée.
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire du 29 novembre 2021(A2 21 73) est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me Guérin de Werra, pour X _________, au
Conseil d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM), tous deux à
Sion et au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 7 juin 2022