Par arrêt du 10 juin 2022 (2C_462/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 21 246 / A2 21 68
ARRÊT DU 18 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 6 octobre 2021
Faits
A. X _________, ressortissant marocain né le xxx 1973, est entré en Suisse le 14 août
1987 pour y rejoindre sa mère (A _________, divorcée, originaire de Casablanca mais
naturalisée suisse) à Genève. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre
de regroupement familial dont le délai de contrôle a été prolongé pour la dernière fois
jusqu’au 14 août 2012.
Le 8 mai 2004, X _________ a contracté mariage devant l’Officier de l’état civil de
l’arrondissement de Leytron avec B _________, ressortissante suisse née le 21 octobre
Le 28 novembre 2011, X _________ s’est vu octroyer une autorisation d’établissement.
Il a ensuite acquis, le 6 décembre 2012, en raison de son mariage, la nationalité facilitée.
B.
Le casier judiciaire de X _________ fait état des inscriptions suivantes :
par jugement du 31 mai 1991, le juge des mineurs du canton du Valais lui a infligé
une amende de 200 fr. pour recel (art. 160 du code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP; RS 311.0]), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et conduite d’un véhicule automobile
avant l’âge requis et sans permis (art. 95 al. 2 et 96 al. 1 let. a LCR) ;
par ordonnance pénale du 23 décembre 1992, le juge d’instruction pénale du Bas-
Valais lui a infligé 500 fr. d’amende pour violation grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de
la circulation routière ;
par ordonnance pénale du 1er mars 1993, le juge d’instruction du Valais central l’a
condamné à 15 jours d’emprisonnement pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP),
tentatives de mauvais traitement envers les animaux (art. 34 de la loi fédérale sur la
protection des animaux du 9 mars 1978 [LPA ; RS 455]) et tir dans les localités ;
par ordonnance pénale du 26 février 1997, le même magistrat l’a condamné à 5 jours
d’emprisonnement pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR ;
3 -
par ordonnance pénale du 2 février 1998, le même juge l’a condamné à 10 jours
d’emprisonnement et à une amende de 400 fr. pour conduite d’un véhicule non immatriculé
(art. 96 ch. 1 al. 1 LCR) et non couvert par une assurance RC (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR) ;
par ordonnance pénale du 4 mars 2004, le juge d’instruction du Bas-Valais l’a
condamné à 40 jours d’emprisonnement et à une amende de 600 fr. pour ivresse au volant
(91 al. 1 LCR) ;
par ordonnance pénale du 15 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. chacun, avec
sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans et cumulée à une amende de 480 fr., pour conduite
sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 LCR) ;
par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, l’Office régional du Bas-Valais l’a
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. chacun, avec sursis mais
prolongation du délai d’épreuve accordé au sursis précédent, pour conduite sous l’influence
de l’alcool (art. 91 al. 2 LCR) ;
par jugement du 16 février 2018, le Tribunal de Grande instance de Bonneville (France)
lui a infligé une amende de 400 euros pour infraction à une « disposition légale étrangère » ;
par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le
district de Martigny l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans pour tentative
de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), menaces (art. 180 CP), entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en
cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Il l’a également soumis à un traitement institutionnel (art. 60 CP) afin de soigner sa
toxico-dépendance (dépendance à l’alcool qui exacerbe les troubles psychiatriques dont
souffre le condamné [cf. consid. 16.2.1 du jugement pénal]).
Les 4 mai 1992 et 18 mai 1998, le Service de la population et des migrations (SPM) a
adressé à X _________ un avertissement pour le rendre attentif au fait que de nouvelles
condamnations pénales étaient susceptibles d’entraîner une révocation de son permis
de séjour.
C.
Sur le plan scolaire et professionnel, de X _________ a effectué ses classes
enfantines et primaires au Maroc, puis a fréquenté le collège Foron à Genève. Sa mère
ayant déménagé à Monthey, il a ensuite, vu les rapports très conflictuels entre eux, été
placé durant une année à l’institut St-Raphaël à Sion avant de revenir vivre quelques
semaines chez elle. La situation s’envenimant à nouveau, il a toutefois été envoyé au
« Foyer pour jeunes travailleurs », qui dépend de l’institut St-Raphaël, afin de suivre une
« formation élémentaire d’ouvrier de garage (D43) » (cf. p 43 du dossier du SPM), avec
l’accord du Service de la formation professionnelle, auprès de C _________ SA à Sion.
Par la suite, il a travaillé chez D _________ à Gland, en qualité de réparateur de
machines sous vide, puis comme « ouvrier de garage » (cf. p. 80 du dossier du SPM)
auprès du E _________ SA à Collombey, d’abord à plein temps du 15 février 2001 au
30 novembre 2007 (pour un salaire mensuel net de 3396 fr. [p. 70 du dossier du SPM]),
puis à 80% du 1er décembre 2007 jusqu’au 31 août 2011 (pour un salaire mensuel net
de 3146 fr. 10 [p. 71 à 78 du dossier du SPM]). A compter du 9 août 2018, il a émargé à
l’aide sociale de la commune de Saillon. Au 20 août 2020, la somme versée à ce titre
ascendait 11'895 fr. 85. X _________ bénéficie toujours aujourd’hui de l’aide sociale (cf.
p. 6 de son recours de droit administratif du 9 novembre 2021), pour un montant mensuel
de l’ordre de 200 fr. (montants octroyés de 117 fr. 80 en septembre 2020 et de 189 fr.
35 en octobre 2020 [cf. p. 263 et 264 du dossier du SPM]).
Selon l’extrait des poursuites délivré le 20 août 2020 par l’Office des poursuites des
districts de Martigny et Entremont, X _________ avait des poursuites inscrites à son
nom pour 6712 fr. 15 et il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens
pour 6828 fr. 85.
D.
En séance du 24 mai 2016, le juge de district de Martigny a entériné la séparation
des époux X _________ et B _________, avec effet au 19 avril 2016. Il a confié la garde
de l’enfant à la mère, a institué une curatelle éducative (article 308 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) pour surveiller les relations personnelles
père/fils et a astreint le père à verser pour Noé une contribution d’entretien mensuelle
de 500 francs. Par décision du 15 juin 2016, rendue pour statuer sur les autres aspects
de la séparation, le juge a confirmé la transaction passée le 24 mai 2016 et a attribué le
logement familial (situé à Charrat) à l’épouse. Le 11 février 2019, intervenant cette fois
dans le cadre d’une procédure de modification des mesures protectrices, le juge a
supprimé - en raison de l’incarcération de X _________ depuis juillet 2018 - la
contribution de Noé dès le 1er août 2018.
Le divorce des époux X _________ et B _________ a été prononcé par jugement du 18
mars 2019 rectifié le 3 mai 2019. Ce jugement prévoit notamment le maintien de l’autorité
parentale conjointe, la prise en charge quotidienne de Noé par la mère et la suppression
de la curatelle éducative. De plus, il « constate que X _________ ne peut contribuer à
l’entretien de son fils vu son incarcération » (chiffre 2d du dispositif, qui a également fixé
l’entretien convenable de Noé à 900 fr., après déduction des allocations familiales
jusqu’au 13 août 2020, puis à 1145 fr. jusqu’au 13 août 2023 et à 1000 fr. jusqu’à sa
majorité ou la fin de sa formation).
Selon le décompte établi le 24 janvier 2019 par l’ORAPA, l’arriéré des contributions à
verser par X _________ s’élevait à 3500 francs.
E.
Dès octobre 2016, alors qu’il était placé quelques jours en détention avant
jugement, X _________ a été suivi par le Service de Médecine pénitentiaire DPP (SMP)
du Centre hospitalier du Valais romand. Le 29 mars 2018, il est entré volontairement,
suivant la proposition du SMP, à la Villa Flora. Il a toutefois rapidement interrompu ce
séjour, raison pour laquelle il a de nouveau été incarcéré à Sion le 9 juillet 2018. Depuis
le 26 mai 2020, il séjourne au Foyer FXB à Salvan pour la mise en oeuvre du traitement
institutionnel ordonné par les juges pénaux. Au printemps 2020, il était incarcéré à la
prison des Îles à Sion. Il devrait finir de purger sa peine, dans l’hypothèse où il ne pourrait
pas bénéficier de la libération conditionnelle, le 26 septembre 2023.
F.
Par décision du 8 avril 2020, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a annulé la
naturalisation facilitée de X _________ (en se fondant sur l’article 36 de la loi sur la
nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN ; RS 141.0]), aux motifs qu’il avait dissimulé des
faits essentiels, à savoir la fin d’une union stable et effective avec B _________ et les
condamnations pénales prononcées avant la demande de naturalisation). Cette décision
n’a pas été entreprise, de sorte qu’elle est entrée en force le 10 mai 2020.
G.
Le 30 septembre 2020, le SPM a informé X _________ que compte tenu de la
décision du SEM du 8 avril 2020 ainsi que des condamnations pénales, en particulier
celle du 27 septembre 2019, il avait l’intention de révoquer son autorisation
d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.
Par courrier du 22 octobre 2020, X _________ a répondu que, s’agissant de l’annulation
de sa naturalisation facilitée, il n’avait, hormis un simple courrier, « jamais rien reçu de
son avocate jusqu’à l’entrée en force de la décision », sans quoi il aurait recouru. Il a
également reconnu avoir commis par le passé des erreurs, dont « la dernière est
extrêmement grave », mais il a insisté sur les éléments suivants : il avait changé de
comportement ; il « gardait espoir de renouer des contacts avec mon fils » ; il avait vécu
depuis l’âge de 14 ans en Suisse ; il avait fondé une famille dans notre pays ; il n’avait
aucun lien avec le Maroc ; au niveau professionnel il avait « accompli un premier
apprentissage avec succès ; l’arrêt prématuré du 2ème apprentissage m’a fait vivre une
petite période de chômage, mais j’ai cependant fait en sorte de trouver des emplois
stables comme chez D _________ et E _________ ».
H.
Par décision du 10 novembre 2020, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement
de X _________ et ordonné son renvoi de Suisse. Se fondant sur la condamnation
pénale du 27 septembre 2019, largement supérieure au seuil d’un an prévu par la
jurisprudence, il a d’abord estimé que le cas de révocation prévu par l’article 62 al. 1 let.
b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS
142.20), applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI, était rempli. Il a ensuite,
dans l’analyse du principe de proportionnalité (article 96 LEI), considéré que l’intérêt
public l’emportait, vu, en particulier, la gravité des actes et des infractions sanctionnées
dans le jugement précité.
I.
Le 11 décembre 2020, X _________ a, sous la plume de Me Stéphanie Künzi,
déposé un recours contre le prononcé du SPM. Dans un grief unique, il a invoqué une
violation de l’article 96 LEI. En premier lieu, il a contesté l’appréciation du SPM selon
laquelle (cf. consid. 5b de sa décision), en ce qui concerne la condamnation pénale
évoquée plus haut (jugement du 27 septembre 2019), les « actes commis sont graves et
la culpabilité est très lourde » au motif que les experts mandatés dans cette procédure
pénale avaient retenu un risque de récidive faible ou moyen à mettre en lien avec sa
consommation d’alcool. En second lieu, il a estimé qu’il était faux d’affirmer, sous l’angle
de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH;
RS 0.101), qu’il n’entretenait pas de liens affectifs et économiques suffisamment étroits
avec son fils et qu’il pourrait conserver avec lui des liens à distance une fois renvoyé au
Maroc. Raisonner ainsi était faire fi de sa situation d’homme incarcéré et dénué de
revenus. En dernier lieu, X _________ a ajouté qu’un renvoi l’empêcherait de payer les
« quelques dettes accumulées dans notre pays » et il a insisté sur le fait que s’il avait
effectivement de la famille au Maroc, il n’avait plus aucun contact avec elle. Dans son
recours administratif, X _________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire
et a produit différents documents (notamment sa décision de taxation 2018) pour établir
son indigence.
J.
Par décision du 6 octobre 2021, expédiée le 8, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord retenu, en raisonnant sur
l’article 63 al. 3 LEI, le cas de révocation découlant de l’article 63 al. 1 let. d LEI, vu
l’annulation de la naturalisation de X _________ prononcée par le SEM le 8 avril 2020.
Le Conseil d’Etat a ensuite, après avoir opéré à une pesée des intérêts en présence
sous l’angle des articles 96 LEI et 8 CEDH, estimé qu’un renvoi de X _________ était
licite et exigible. Certes, l’intéressé vivait en Suisse depuis 34 ans et une partie de sa
famille ainsi que son fils y étaient établis. Par contre, il fallait tenir compte de ces
nombreux éléments défavorables : il avait été condamné dans notre pays à 10 reprises,
nonobstant un sursis et deux avertissements du SPM, ce qui ne l’avait pas empêché de
persévérer dans la délinquance ; son activité délictuelle était allée crescendo, finissant
par aboutir au jugement du 27 septembre 2019 sanctionnant une tentative de meurtre
commise à l’encontre de son ex-épouse et de son compagnon ; ce jugement avait infligé
une peine privative de liberté de 6 ans et la faute commise avait été qualifiée par les
juges de « lourde à très lourde » ; il émargeait à l’aide sociale pour une dette de
11'895 fr. 85 (valeur au 20 août 2020) ; cette dette avait sûrement dû augmenter depuis ;
il avait des poursuites inscrites à son nom pour 6712 fr. 15 et avait délivré à ses
créanciers des actes de défaut de biens pour 6828 fr. 85 ; il n’avait pas achevé sa
formation de mécanicien ; il n’avait pas prouvé avoir travaillé ou cherché de l’embauche
depuis août 2011 ; il n’avait pas tissé en Suisse des liens particulièrement intenses ; il
n’avait pas versé, en 2017 et 2018, toutes les contributions d’entretien dues pour Noé ;
même avant son incarcération, X _________ n’entretenait pas avec son fils des liens
affectifs forts, une curatelle éducative ayant dû être instaurée ; son état de santé ne
faisait pas obstacle à un renvoi au Maroc, où il pourra poursuivre sa thérapie
psychiatrique-psychothérapeutique ; il connaît la langue de son pays d’origine ; une
partie de sa famille vit au Maroc et son départ dans ce pays ne mettra pas fin aux relations
personnelles avec ses proches et son fils vivant en Suisse, car il pourra rester en contact
avec eux par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de
communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation
d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype
par exemple). Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire en
raison du défaut de chances de succès du recours.
K.
Le 9 novembre 2021, X _________ a formé un recours de droit administratif
contenant les conclusions suivantes :
«
Plaise au Tribunal cantonal de statuer :
Le recours, avec effet suspensif, est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 6 octobre 2021 est annulée.
Partant, l’autorisation d’établissement accordée à X _________ est maintenue.
X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale rétroactivement dès le 6
octobre 2020.
Les frais sont à la charge de l’Etat du Valais.
Une indemnité équitable de dépens est allouée à X _________. »
Dans son recours, X _________ a invoqué une « violation du droit (abus du pouvoir
d’appréciation, proportionnalité, constatation incomplète des faits) ». Il a d’abord soutenu
que le Conseil d’Etat aurait dû « prendre en compte que la décision d’annulation de la
nationalité suisse rendue par le SEM était contestable » au motif que si elle n’avait pas
été entreprise, c’était à cause d’un « problème de communication avec le mandataire et
les mesures Covid ». Il a ensuite contesté l’argumentation développée par le Conseil
d’Etat en relation avec le principe de proportionnalité. D’après lui, il était faux d’affirmer
que son activité délictuelle était allée crescendo et qu’il n’avait pas terminé sa formation
de mécanicien, ses différentes dettes (sociales, poursuites ou actes de défaut de biens)
s’expliquaient uniquement par son incarcération, il n’avait aucun retard dans le paiement
des contributions d’entretien pour son fils, il n’était pas en mesure (vu son incarcération
actuelle) de payer actuellement quoi que ce soit à ce titre, sa condamnation pénale du
27 septembre 2019 avait « mis à mal » sa relation avec Noé mais il avait la volonté de
la restaurer une fois sorti de prison et il n’avait plus de contact avec sa famille établie au
Maroc. X _________ a enfin invoqué une violation de l’article 29 al. 3 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), estimant que son
recours administratif était doté de chances de succès puisque le Conseil d’Etat l’avait rejeté
par substitution de motifs.
Le 1er décembre 2021, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui
du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a joint à son
courrier la détermination du SPM du 16 novembre 2021 dans laquelle ce dernier a
exposé que contrairement au Conseil d’Etat, il estimait que l’article 63 al. 3 LEI ne
trouvait ici pas application puisque la condamnation du 27 septembre 2019 sanctionnait
des infractions commises entre les 29 et 30 juillet 2016, soit antérieurement au 1er
octobre 2016.
Le 7 décembre 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 9 novembre 2021 est recevable
(art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), hormis sa
conclusion n° 1 sollicitant l’effet suspensif puisque la loi le prévoit de manière
automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 et 2 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici
pas retiré.
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque une « violation du droit (abus du pouvoir
d’appréciation, proportionnalité, constatation incomplète des faits) ». A l’appui de ce grief
qui, en réalité, ne fait que reprendre l’article 78 al. 1 let. a LPJA, le recourant a émis
différentes considérations juridiques portant pêle-mêle sur les articles 63 et 96 LEI (p. 3,
6 à 11 du recours), 36 al. 1 LN (p. 4 et 5) et (implicitement) 8 CEDH (p. 7 in fine et 8 in
initio). Sous l’angle de sa motivation (pour les exigences à remplir, voir les articles 80 al. 1
lettre c et 48 al. 2 LPJA et RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1), ce grief est ainsi sujet à caution.
Cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise car, mal fondé, il devrait être
rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2.1. Dans le premier pan de sa critique, le recourant se perd en conjectures selon
lesquelles en cas de meilleure communication avec son ancienne mandataire et
d’absence de pandémie liée à la Covid-19, il aurait obtenu gain de cause dans le cadre
d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 8 avril 2020. Cette discussion est hors
de propos. D’une part, la Cour de céans ne peut que constater et retenir, comme l’a fait
le Conseil d’Etat, l’entrée en force de cette décision du SEM, laquelle ne peut être revue
dans le cadre de la présente procédure. Il est donc inexact d’affirmer que le Conseil
d’Etat se serait livré à une « constatation incomplète des faits ». D’autre part, il
appartenait au requérant, incarcéré depuis le 9 juillet 2018, de s’enquérir auprès de son
ancienne mandataire de l’état d’avancement de la procédure devant le SEM dont il
connaissait parfaitement l’existence depuis le 9 octobre 2019 (date à laquelle le SEM lui
avait personnellement fait savoir qu’il ouvrait une procédure en vue de procéder à une
éventuelle annulation de sa naturalisation [cf. décision du SEM, chiffre 30]). On peut
ajouter que le confinement ordonné en Suisse le 16 mars 2020 n’a jamais empêché tout
contact écrit ou téléphonique entre un détenu et son mandataire.
De toute manière, la décision litigieuse du SEM n’exerce qu’une portée fort réduite dans
le cadre de la présente procédure. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu le Conseil
d’Etat (p. 5 in initio de sa décision), l’article 63 al. 3 LEI ne fait pas obstacle à la révocation
de l’autorisation d’établissement du recourant fondée sur la condamnation pénale du
27 septembre 2019 car dans notre cas, les infractions - qui seules sont déterminantes
pour savoir si l’article 63 al. 3 LEI trouve application (arrêts du Tribunal fédéral
2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2 et 2C_207/2021 du 27 mai 2021), et non
la date du jugement - ont été commises du 29 au 30 juillet 2016 (cf. p. 7, 27 à 32 du
jugement pénal), soit avant le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2). Or, comme
le recourant a été condamné, le 27 septembre 2019, à 6 ans de peine privative de liberté,
peine largement supérieure au seuil d’un an prévu par la jurisprudence (ATF 139 I 145
consid. 2.1), le cas de révocation prévu par l’article 62 al. al. 1 let. b LEI (applicable par
renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI) est rempli. Peu importe donc que celui de l’article
63 al. 1 let. d LEI le soit également, étant bien précisé que le recourant n’a élevé aucun
grief auprès de la Cour de céans pour contester l’existence d’un cas de révocation.
2.2. Dans le second pan de sa critique, le recourant invoque une violation du principe
de proportionnalité.
2.2.1.
La révocation d'une autorisation d’établissement doit respecter le principe de
proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2022 du 18 mars 2022 consid. 5). La
pesée globale des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise
par l’article 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1047/2021 précité consid. 7).
2.2.2.
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération
la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse,
son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à
subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF
139 I 16 consid. 2.2.1). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison
de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux
prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger,
afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des
étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). La
durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). A cet égard, la révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse
n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (arrêt du Tribunal fédéral
2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 6.2).
2.2.3.
Pour ce qui concerne la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour
à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et
porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91
consid. 4.2).
2.2.4.
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la
garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant
d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur son
enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au
besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée (ATF 143
I 21 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de
manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid.
5.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_701/2021 du 8 mars
2022 consid. 8.3).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts
globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1).
Concernant le critère des liens affectifs, dans l'hypothèse où - comme en l'espèce - la
personne étrangère possédait déjà une autorisation de séjour en Suisse en raison d'une
communauté conjugale (entre-temps dissoute) avec une personne de nationalité suisse ou
titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre
d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).
Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière
pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en
particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a
toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue
pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne
fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation
que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt
2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3).
La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse
que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et tenir compte des
circonstances du cas d'espèce, notamment de l'âge des intéressés, des moyens financiers,
des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la
distance entre les lieux de résidence; l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera
tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné
de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3).
Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas remplie
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut
lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation
sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers
peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les
références citées). La jurisprudence a cependant relativisé cette condition dans des
situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de
nationalité suisse serait mis en cause (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4).
2.3.1.
En l’occurrence, l’on peut retenir, en faveur du recourant, les éléments
suivants : il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, soit il y a maintenant presque 35 ans ;
il y a effectué une partie de sa scolarité ; il y a décroché une formation d’ouvrier de
garage et son fils mineur, âgé aujourd’hui de bientôt 15 ans, y vit.
2.3.2.
Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par de nombreux autres.
2.3.2.1. En premier lieu, le recourant a, durant son séjour dans notre pays, été
condamné à 10 reprises, totalisant près de 6 ans et 3 mois de peine privative de liberté,
195 jours-amende de peine pécuniaire et 2600 fr. d'amende, et il a récidivé à plusieurs
reprises malgré l’octroi de sursis (cf. les ordonnances pénales des 15 mai 2013 et
15 septembre 2014) et deux avertissements du SPM (les 4 mai 1992 et 18 mai 1998).
Parmi les infractions commises, huit concernent des violations à la LCR, dont trois pour
des conduites avec un taux d'alcoolémie qualifié qui impliquent une mise en danger des
autres usagers de la route (arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3) et,
surtout, une autre pour, notamment, tentative de meurtre commise à l’encontre de son
ex-épouse et de son compagnon. Or, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence de cette infraction qui constitue une grave atteinte à l’ordre public
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2012 du 15 décembre 2012, consid. 5.2). En outre, les
peines prononcées sont allées crescendo pour aboutir à la condamnation du
27 septembre 2019 fixant une peine privative de liberté de 6 ans. Dans ce jugement, les
magistrats ont qualifié la faute commise de « objectivement lourde à très lourde » (cf.
consid. 14.6.3 p. 59). Contrairement à ce qu’il avance dans son recours de droit
administratif, le recourant ne saurait justifier son intention homicide par ses troubles
mentaux et son abus d’alcool, les juges ayant tenu compte de ces éléments pour
toutefois admettre une légère diminution de responsabilité n’exerçant que très peu
d’incidence sur la quotité de la peine (consid. 14.6.6).
Ensuite, même si, comme il le relève, les montants actuellement perçus à ce titre sont
minimes (200 fr. par mois) - ce qui s’explique aisément, vu son statut de détenu -, il n’en
demeure pas moins que l’intéressé émarge à l’aide sociale depuis le 9 août 2018 et a
d’autres dettes (cf. extrait des poursuites du 20 août 2020) pour quelque 13'000 fr. dont
plusieurs datent de 2016 ou 2017, soit bien avant son incarcération, le 9 juillet 2018.
S’ajoute à cela que, sur le plan professionnel, le recourant n’a plus exercé une
quelconque activité professionnelle à compter du 31 août 2011.
2.3.2.2.
Le recourant se prévaut de sa prétendue relation avec son fils mineur, lequel
dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Il peut donc invoquer l'art. 8 CEDH sous
l'angle du droit au respect de sa vie familiale.
Le père dispose, selon le jugement de divorce des 18 mars/3 mai 2019, de l’autorité
parentale conjointe sur Noé. Toutefois, d’une part (cf. supra, consid. 2.2.4) ce maintien de
l’autorité parentale conjointe ne suffit pas pour lui procurer un droit à séjourner en Suisse,
d’autre part ce même jugement de divorce ne prévoit pas, une fois que le recourant sortira
de prison, l’attribution de la garde de Noé en sa faveur ou l’exercice de relations personnelles
entre eux. Le recourant allègue (cf. p. 7/8 de son recours de droit administratif et lettre du
25 juillet 2020 [p. 200 du dossier du SPM]) avoir écrit à Noé à plusieurs reprises depuis la
prison, ajoutant que c’est l’incarcération qui a « mis à mal » leur relation et que sa volonté
est de « restaurer ces liens » avec son fils quand il sera libéré. Or, le recourant n’a produit
aucun titre pour prouver ses allégations, en particulier un témoignage écrit du fils (âgé de
15 ans aujourd’hui) confirmant avoir reçu des courriers de son père et ayant l’intention
d’entretenir des liens étroits avec lui. Il n’a pas plus été démontré que Noé rendait
régulièrement visite au recourant en prison. Il ressort au contraire du dossier que depuis juin
2018 (cf. mail de la curatrice F _________ du 8 septembre 2020 [p. 206 du dossier du SPM])
le contact père/fils est complètement rompu. Il paraît d’ailleurs fort difficilement concevable,
selon l’expérience générale de la vie, d’imaginer la restauration de liens étroits entre un fils
de 15 ans n’ayant plus vu son père depuis 4 ans, père qui a été condamné à une lourde
peine pour avoir tenté de tuer sa mère chez qui il vit et dont il est très proche. Le recourant
ne peut donc faire valoir, comme l’a justement retenu le Conseil d’Etat, l’existence d’une
relation « particulièrement intense » avec Noé, comme exigé par la jurisprudence (cf. supra,
consid. 2.2.4).
Concernant le critère du lien économique, le dossier enseigne (cf. décompte ORAPA produit
par le recourant à l’appui de son recours administratif du11 décembre 2020]) que le
recourant, déjà avant son incarcération (9 juillet 2018), ne s’acquittait pas régulièrement de
la contribution d’entretien de 500 fr. fixée dans la décision de mesures protectrices du
19 avril 2016. On peut donc exprimer un sérieux doute sur le point de savoir si une fois sorti
de prison, le recourant déploiera les efforts nécessaires pour trouver un emploi et sera en
mesure de payer le montant fixé à titre « d’entretien convenable » dans le jugement de
divorce. Le critère d’un « lien familial d’un point de vue économique » (cf. supra, consid.
2.2.4), n’est donc, lui également, pas rempli.
S'agissant de l'exigence du condition "comportement irréprochable" (cf. supra, consid.
2.2.4), le recourant, qui a été condamné pénalement à 10 reprises - y compris à des peines
privatives de liberté, dont la dernière (prononcée 27 septembre 2019) est très lourde (6 ans)
Pour le reste, un retour au Maroc ne mettra pas fin aux relations personnelles du
recourant avec son fils dans la mesure où il pourra rester en contact avec lui par
téléphone, au moyen de visites ou par le biais des outils de communication modernes
tels que internet ou par l’intermédiaire d’applications téléphoniques (WhatsApp, Line,
Viber...) ou informatiques (FaceTime, Skype, Zoom...). Il s’agit de rappeler, sur ce point,
que cette considération s’impose d’autant plus que le jugement de divorce des
18 mars/3 mai 2019 n’octroie aucun droit de visite au père.
2.3.2.3.
La réintégration du recourant au Maroc nécessitera, certes, dans un premier
temps un effort d’adaptation. Elle n’a toutefois rien d’insurmontable. En effet, son état de
santé ne constitue pas un obstacle puisqu’il pourra au besoin poursuivre dans son pays
d’origine la thérapie entreprise en relation avec sa toxico-dépendance. Le Maroc dispose
sans conteste des structures médicales propices. Le recourant n’affirme d’ailleurs pas le
contraire dans son recours de droit administratif. Ensuite, ce dernier a vécu au Maroc
jusqu’à l’âge de 14 ans et parle la langue de ce pays dont il connaît les coutumes, ce qui
ne pourra que faciliter son retour. En outre, vit toujours là-bas une partie de sa famille,
du côté maternel (cf. lettre du recourant du 22 octobre 2020). Même si, comme il le
soutient, le recourant n’entretient de longue date plus de rapports avec eux, il n’en
demeure pas moins que le cas échéant, ces membres de sa famille pourront lui fournir
l’aide nécessaire pour favoriser sa réintégration. De plus, son renvoi ne lui fera pas
perdre d’acquis professionnels ou de statut social particuliers construits en Suisse. Enfin,
il pourra continuer d’exercer des contacts réguliers avec ses proches restés en Suisse
(deux oncles, une tante et des cousins) par les moyens de communications modernes
et les possibilités de visites.
2.3.2.4. En définitive, c’est donc à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que l’intérêt
privé du recourant n’était pas suffisant pour tenir en échec l’intérêt public à son
éloignement. Partant, le moyen tiré d’une pesée incorrecte des intérêts en présence ne
résiste pas à l’examen.
3.
Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 29 al. 3 Cst. Il
voit mal comment le Conseil d’Etat pouvait considérer son recours administratif du
11 décembre 2020 comme dénué de chances de succès puisque s’il avait maintenu la
décision du SPM, c’était par substitution de motifs.
3.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant
(art. 2 al. 2 LAJ).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il
ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138
III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être
examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut
tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de
fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à
prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (arrêt ).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
3.2 Dans le cas particulier, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était
sans conteste remplie au moment du dépôt du recours administratif (soit le 11 décembre
à savoir celle des chances de succès, faisait effectivement défaut. Il est exact que le
SPM avait retenu le cas de révocation découlant de l’article 62 al. 1 let. b LEI applicable
par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI alors que le Conseil d’Etat a finalement
raisonné, dans sa décision du 6 octobre 2021, sur l’article 63 al. 3 LEI pour retenir le cas
de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. d LEI. Toutefois, d’une part le Conseil d’Etat
n’était pas, en vertu de son libre pouvoir d’examen en fait et en droit, lié par la décision
précédente, d’autre part - et surtout - la seule argumentation développée dans le recours
administratif portait sur l’analyse du principe de proportionnalité (article 96 LEI). Or, sur
ce point, les chances de succès du recours étaient fort limitées vu, en particulier, le très
lourd passé pénal du recourant et l’absence de relations affectives et économiques
étroites avec son fils mineur.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif (p. 9, chiffre 3 et
conclusion III/4), l'assistance judiciaire totale.
5.1 S’agissant des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il suffit de se référer au
considérant 3.1.
5.2 En l’occurrence, les considérations émises supra (cf. consid. 3.2) valent mutatis
mutandis pour la procédure de recours de droit administratif, le recourant étant toujours
aujourd’hui au régime de l’exécution de peine. Quant aux chances de succès, elles
étaient, dans le cadre de la présente procédure également, quasi inexistantes. En effet,
vu les très nombreux éléments défavorables (10 condamnations pénales infligées depuis
1991 dont la dernière prononçant 6 ans de peine privative de liberté, le statut d’assisté
social du recourant, son absence d’emploi depuis 2011, l’absence de contacts affectifs
et économiques avec Noé ainsi qu’un état de santé ne faisant pas obstacle à une
réintégration au Maroc, pays où il a vécu durant 14 ans et dont il maîtrise la langue), il
apparaissait, au moment du dépôt du recours de droit administratif, que l’intérêt public à
éloigner le recourant de notre pays l’emportait. Partant, la demande d’assistance
judiciaire totale du 9 novembre 2021 est rejetée.
6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire du 9 novembre 2021 (A2 21 68) est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me Stéphanie Künzi, pour X _________, au
Conseil d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM), tous deux à
Sion et au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 18 mai 2022