A1 21 227
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ;Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Patricia Clavien, avocate à Sion
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT , 1951 Sion,
autorité attaquée
(refus d’indemnité LAVI)
recours de droit administratif contre la décision du 24 septembre 2021
Faits
A. X _________, née le xxx 1972, est ressortissante turque. Elle est arrivée en Suisse
en 1987 à la suite de son mariage arrangé, à l’âge de 15 ans, avec un compatriote
installé à Sion. Dès 1988, après la naissance de leur fils, un conflit conjugal a éclaté
entre les époux, conflit marqué par des épisodes de violence de plus en plus fréquents,
qui ont atteint leur paroxysme, en 1990, par une tentative de meurtre commise par son
époux. Ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et demi
assortie d’une mesure d’expulsion judiciaire de 15 ans et renvoyé en Turquie. L’autorité
parentale et la garde sur leur fils ont été attribuées à la mère dans le cadre du divorce,
ce qui n’a pas empêché sa belle-famille de « récupérer » l’enfant. La mère n’a plus de
contact avec lui depuis lors.
B. Les faits ressortant de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le
21 mai 2014 sont les suivants : X _________ a été victime, le xxx 2013, d’une agression
sur son lieu de travail, au A _________, à B _________, où elle était employée comme
caissière. Elle s’est vue infliger par un client du restaurant, sans raison, une gifle, suivie
de coups de pied au ventre, au dos et aux côtes. Le médecin qui l’a auscultée le
jour-même aux urgences de l’Hôpital de Sion n’a rien constaté de particulier, mais a
prescrit à la victime, en raison des plaintes qu’elle avait formulées, un traitement
antalgique et un arrêt de travail de trois jours. X _________ a constaté, le lendemain, la
présence de sang dans ses urines. L’auteur de cette attaque, C _________, a été
déclaré totalement incapable de discernement au moment des faits en raison d’une
sévère maladie psychique. Il a été admis à l’Hôpital de Malévoz du 26 décembre 2013
au 14 avril 2014, puis est retourné vivre avec son père en bénéficiant d’une assistance
importante sous la forme notamment d’une curatelle et d’un suivi régulier en hôpital de
jour.
C.
Dans le cadre de la procédure menée par la SUVA à la suite de l’agression, un
examen psychiatrique de X _________ a été effectuée, le 10 juin 2014. Dans son rapport
du 24 juin 2014, le Dr D _________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) a
notamment relevé que le médecin-chef des urgences (le Dr E _________) n’avait, le
24 décembre 2013, rien diagnostiqué de particulier, que le 8 janvier 2014, l’urographie-
CT avec contraste pratiquée sur la patiente n’avait pas mis en évidence de lésion
particulière et que, dans un rapport du 24 mars 2014, la psychologue F _________ avait
exposé que l’agression survenue au centre commercial le 24 décembre 2013 avait
«réactivé un passé très douloureux ». Le Dr D _________ a ajouté, dans la partie
« discussion » de son rapport, que «sur le vu des antécédents de l’assurée
(perte précoce de sa mère, mariage arrangé à 15 ans, naissance rapide d’un enfant,
situation conjugale compliquée, agressions de la part du mari, divorce, agression du
24 décembre 2013) on se trouve donc face à deux pathologies, qui partiellement se
superposent. On peut retenir les diagnostics d’état de stress post*-traumatique et*
*d’attaque de panique avec agoraphobie, phobie sociale,*acrophobie, phobie des
autoroutes » et que «en ce qui concerne la causalité, on peut relever que l’assurée a
déjà présenté des troubles anxieux auparavant. C’est sur un terrain vulnérable qu’est
survenue l’agression du 24.12.2013. Cependant, on peut recon**naître une causalité
naturelle pour le moins probable avec l’épisode actuel ».
D. Par décision du 23 juillet 2014, la SUVA a mis fin aux prestations d’assurance, à
compter du 31 juillet 2014, pour les raisons suivantes : «D’après les renseignements en
no**tre possession, il n’y a plus, aujourd’hui, de séquelles de l’accident nécessitant un
traitement. Les troubles dont vous vous plaignez encore actuellement ne peuvent plus
s’expliquer d’un point de vue organique comme étant des séquelles de l’accident
(soit celui du 24 décembre 2013) dont vous avez été victime. Selon la jurisprudence, les
effets de tels troubles doivent être indemnisés par l’assureur*-*accidents lorsqu’ils ont un
rapport déterminant en droit avec l’accident. La nature et la gravité de l’accide**nt, la durée
de l’incapacité de travail due aux troubles physiques ainsi que certains facteurs en
rapport avec le processus de guérison jouent ici un rôle décisif. Ces conditions ne sont
pas remplies dans votre cas. L’événement accidentel lui*-même peut tout au plus être*
considéré comme ayant été de gravité moyenne. On n’observe aucun caractère
particulièrement impressionnant ni aucune autre circonstance notable au sens de la
jurisprudence en vigueur ».
E. L’Office AI du canton du Valais a octroyé à X _________ une rente d’invalidité entière
d’un montant mensuel de 2087 francs du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, puis de
2105 francs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, puis de 2122 fr. 20 à compter du
1er janvier 2021. Il ressort d’un rapport rendu en juin 2016 par le Service médical régional
de l’AI (SMR), ce qui suit : «En parlant du parcours de sa vie, Mme décrit une vie
chaotique. Elle rapporte un abus à 6 ans par un ami de son père, ce qui lui a fait peur
jusqu’à la veille de son mariage. Elle**pensait que les attouchements subis avaient
entraîné la perte de sa virginité ce qui serait inadmissible dans la religion musulmane. A
l’âge de 11 ans, elle subit un accident de voiture avec sa mère qui décède sur le coup,
un décès dont elle est donc témoi**n. Elle se culpabilise d’avoir rien fait pour sauver sa
*mère et que les secours ont perdu du temps en s’occupant de la petite (*X _________).
Mariée à l’âge de 15 ans (1986) avec un compatriote habitant en Suisse, elle quitte son
pays pour vivre avec son mari. Les conflits conjugaux débutent pendant la première
année alors qu’elle tombe enceinte. Cette situation atteint son paroxysme avec le mari
qui tente de la tuer en 1990. Il sera jugé et renvoyé en Turquie. Son fils est récupéré par
la belle-famille et X _________n’a plus de contact avec lui depuis 9ans. La veille de
Noël 2013, elle subit une agression physique grave à son lieu de travail à la H _________
(caisse) par un inconnu. En même temps qu’elle était confrontée aux coups de
l’agresseur, son lourd passé lui traversait (l’esprit [sic]) avec des pensées qu’elle était
déjà morte. Malgré les soins reçus, elle vit par la suite dans la peur des foules, des
grands espaces et a des difficultés à retrouver le moral et le plaisir de faire des choses.
*Ceci s’**accompagne des sentiments de culpabilité : «*j’ai l’impression que dans une autre
vie j’ai fait quelque chose de grave et je dois purger ma peine dans cette vie ». Dans le
chapitre 4.1 de son rapport, intitulé « synthèse du cas », le SMR a indiqué que
«actuellement, les éléments amnestiques à disposition rapportent des éléments
potentiellement traumatisants depuis son enfance dont l’abus sexuel à l’âge de 6 ans,
l’accident de voiture et décès de sa mère à l’âge de 11 ans, l’attentat de meurtre par son
mari**à l’âge de 18 ans. Le 24.12.2013, elle est confrontée au paroxysme de la violence
à son lieu de travail par un homme inconnu. Elle ne bénéficie de suivi psychologique que
de façon discontinue entre décembre 2013 et août 2014». Les coauteurs du rapport ont
conclu en posant le diagnostic de «état de stress post-traumatique (F43.1) et trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) » et
ont estimé la capacité de travail actuelle comme nulle.
F. A trois reprises, les 22 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 16 décembre 2016, la
mandataire de X _________ a fait notifier des commandements de payer, pour un
montant de 100'000 fr. chacun, à C _________ à titre de réparation du dommage subi.
Ils ont tous été frappés d’opposition. Début 2017, une séance de conciliation a eu lieu
devant le Juge de Commune de G _________, à la suite des conclusions déposées par
Me Clavien, visant au versement d’une somme de 100'000 fr. à titre de « perte d’avenir
professionnel, dommage matériel, perte de revenu et tort moral ». Ni C _________ ni
son mandataire ne se sont présentés. Des discussions se sont engagées par la suite
entre Me Clavien et Me Lehman, représentant C _________. Ce dernier a proposé un
montant de 5000 fr. pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité,
à bien plaire, offre qui a été refusée par l’intéressée.
G. Par lettre du 17 juillet 2018, X _________ a déposé auprès du service juridique du
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) une demande
d’indemnisation de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI ;
RS 312.5). Après complément du dossier par le dépôt de diverses pièces, le DSIS a
avisé la requérante que la décision de réparation morale LAVI serait rendue à bref délai.
Il l’a également informée que les prestations LAVI n’étaient versées qu’à titre subsidiaire,
soit lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versait aucune prestation ou
ne versait que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Il en résultait que si une
prestation devait être versée, les 5000 fr. qui pouvaient être obtenus de l’auteur seraient
imputés sur la prestation.
H. Par décision du 15 mars 2019, le DSIS a rejeté la demande de réparation morale
LAVI. Après avoir admis la qualité de victime de X _________ au sens de l’art. 1 LAVI,
il a rappelé que des prestations fondées sur cette loi ne pouvaient être versées qu’à la
condition qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’infraction commise
et l’atteinte subie et que, pour répondre à la question de la causalité adéquate, il
convenait de se référer à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière
d’assurances sociales en relation avec un sinistre et des conséquences psychiques. Il a
ensuite estimé que dans le cas particulier, les préjudices allégués par X _________
(pour perte d’avenir professionnel, dommage matériel, perte de revenu et tort moral)
n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’infraction du 24 décembre 2013
car il ressortait des éléments, en particulier médicaux, du dossier que ces préjudices
étaient le fruit d’un ensemble de très lourdes épreuves subies par la victime bien avant
l’infraction précitée. Le DSIS a encore relevé, en se référant à trois décisions cantonales
citées dans la Jusletter du 8 juin 2015, que l’indemnité que pourrait réclamer
X _________ à titre de tort moral devrait ici être fixée à 1000 fr. au maximum et qu’elle
ne devrait de toute manière pas être allouée puisque C _________ avait proposé de lui
verser un montant bien supérieur.
I. Le 16 avril 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de
droit administratif contre ce prononcé (cause A1 19 90), rejeté par décision du 12 février
l’art. 1 al. 1 LAVI. Toutefois, son incapacité de travail a été jugée comme n’étant pas en
relation de causalité adéquate avec l’agression subie le 24 décembre 2013, sur la base
des critères de causalité utilisés dans le droit des assurances sociales, qui s’appliquaient
par analogie. De surcroît, même dans l’hypothèse où un lien de causalité adéquate serait
admis, le montant alloué à titre de tort moral à la victime ne pourrait pas excéder la
somme de 5000 fr. proposée par l’auteur de l’infraction. Or, l’indemnisation LAVI étant
subsidiaire et X _________ n’ayant pas rendu vraisemblable qu’C _________ n’était pas
en mesure de procéder au versement, aucun paiement ne pourrait lui être accordé du
point de vue de la LAVI.
J. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 8 septembre 2020, a partiellement admis le recours
interjeté par X _________ à l’encontre de ce jugement (arrêt du Tribunal fédéral
1C_152/2020 du 8 septembre 2020). Il a considéré que la nouvelle LAVI, dans sa version
révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2009, faisait expressément référence aux art. 45
et 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 20 mars 1911 (CO ; RS 220).
Dès lors, c’était la notion de causalité adéquate déduite du droit de la responsabilité civile
qui devait s’appliquer aux indemnisations LAVI et non celle du droit des assurances
sociales. Notre Haute Cour a, de plus, relevé ce qui suit : «il n'y a pour autant rien
d'évident à considérer que ces traumatismes, qui remontent pour les plus récents au
début des années 1990, soient la cause la plus immédiate du dommage, alors que ceux-
ci ne semblaient pas avoir empêché la recourante, jusqu'au 24 décembre 2013, de
travailler et de mener une vie épanouie avec son nouveau mari, ce que tendent d'ailleurs
à confirmer les constatations médicales des psychiatres du SMR-Rhône, selon
lesquelles c'était l'événement du 24 décembre 2013 qui avait été pour elle " le plus
désorganisant " (cf. rapport du 13 juin 2016, ch. 4.2 p. 6). Dans ce contexte, il doit aussi
être pris en considération que, à l'inverse des précédents épisodes traumatiques vécus
par la recourante, l'attaque du 24 décembre 2013, au cours de laquelle elle avait reçu
sans aucune justification des coups sur plusieurs parties du corps, était survenue sur
son lieu de travail ». Le recours était donc partiellement admis. La cause était renvoyée
au DSIS pour qu’il invite la recourante à préciser en quoi consistait son préjudice,
notamment eu égard aux prestations obtenues de tiers (art. 4 al. 2 et art. 20 LAVI), puis,
cas échéant, qu’il détermine, au regard de l’ensemble des circonstances du cas, si ce
préjudice était en relation de causalité adéquate avec l’agression et qu’il fixe le montant
de l’indemnité due à la recourante en vertu de l’art. 19 LAVI. En ce qui concernait les
dépens, la Cause était renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le
surplus, le recours était rejeté.
K.
Par courrier du 1er octobre 2020, le DSIS a accordé à X _________ un délai de
30 jours pour préciser en quoi consistait son préjudice, eu égard aux prestations
obtenues de tiers. Après prolongation, une série de pièces a été produite le 17 novembre
date de l’agression et celle de l’octroi des rentes AI à un montant de 4601 fr. 50. Quant
à l’atteinte portée à son avenir économique, elle l’a estimée bien au-dessus des
100'000 fr. réclamés, peu importe la méthode de calcul utilisée (selon elle,
362'568 fr. 08 selon la méthode de la perte de gain prévisionnelle capitalisée, ou
217'539 fr. 64 si l’on réduit celle-ci à 60%, soit le taux d’occupation de X _________ au
moment de l’agression, ou encore 27'541 fr. 44 selon la méthode de la moyenne des
salaires). Elle a ainsi conclu à l’allocation d’un montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 23 décembre 2020 [*recte :*2013 ; corrigé par correspondance du 8 septembre
2021].
L.
Par nouvelle décision du 24 septembre 2021, le DSIS a rejeté la demande
d’indemnisation de X _________. Il a considéré, tout en lui reconnaissant le statut de
victime au sens de la LAVI, que l’état post-traumatique et dépressif récurrent de
l’intéressée ne pouvait pas être considéré comme l’effet objectivement prévisible d’une
gifle et de coups de pied reçus au ventre, au dos et aux côtes. Il estimait que l’agression
survenue le 24 décembre 2013 avait réactivé un passé très douloureux. Sur cette base,
il a nié le lien de causalité adéquate requis par le droit de la responsabilité civile.
M.
Le 25 octobre 2021, X _________ a interjeté recours de droit administratif à
l’encontre de ce prononcé. Elle a pris les conclusions suivantes :
«
La décision du Département de la sécurité, des institutions et du sport, du 24 septembre
2021, refusant da [sic] demande d’indemnisation à X _________ est annulée.
Une indemnisation au sens de la LAVI pour perte de revenu et d’avenir professionnel est
accordée à X _________ à hauteur de 100'000.-.
Frais et dépens sont pris en charge par l’Etat du Valais ».
A l’appui de ces conclusions, X _________ a contesté l’inexistence du lien de causalité
adéquate telle que retenue par le DSIS. Au contraire, selon elle, cette autorité n’a pas
tenu compte de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il fallait, selon la jurisprudence, prendre en
considération les suites que l’accident avait effectivement entraînées et déterminer
rétrospectivement si et dans quelle mesure celui-ci apparaissait encore comme la cause
essentielle de celles-là. La violence de l’agression qu’avait subie X _________ ne
pouvait être niée. Malgré les épreuves vécues dans sa jeunesse, elle avait entièrement
réussi à se reconstruire et à avoir une vie stable sur tous les plans durant près de
23 ans. C’était donc bien l’agression du 24 décembre 2013 qui avait déclenché les
conséquences subséquentes. Les avis médicaux allaient dans le même sens, ce qui
aurait dû conduire à l’admission du lien de causalité adéquate entre l’agression et
l’atteinte psychique de longue durée de la victime. Elle estimait également que le DSIS
n’avait pas respecté l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral en ce sens qu’il n’avait pas
examiné si le préjudice invoqué était en relation de causalité adéquate avec l’agression
et n’avait ainsi pas fixé le montant de l’indemnité qui lui était due en vertu de l’art. 19
LAVI.
Le dommage allégué comportait deux postes. Le premier résultait de l’incapacité de
travail allant de la date de l’agression, le 23 décembre 2013, jusqu’à sa reconnaissance
par l’assurance invalidité, le 1er janvier 2015. Le montant total de ce poste se montait à
4'601 fr. 50, soit 1956 fr. 41 correspondant à la période du 24 décembre 2013 au
31 juillet 2014, puis 1925 fr. 16 du 1er août au 30 novembre 2014, et enfin 723 fr. 93 du
1er décembre 2014 au 1er janvier 2015.
Le second poste était composé de l’atteinte à son avenir économique futur, soit à sa
capacité de gain. X _________ estimait qu’il n’y avait aucune chance qu’elle puisse
retrouver sa capacité de gain, même partiellement, dans le futur. Son état de santé était
stable. Dès lors, c’était sa perte de gain jusqu’à l’âge de la retraite qui devait être prise
en compte. La recourante, née le 3 juillet 1972, était âgée de 48 ans. Au moment de
l’agression, elle avait 41 ans. Son manque à gagner, en se basant sur le gain
prévisionnel retenu par la caisse de pension H _________, était de 23'064 fr. par an,
soit 362'568 fr. 08, une fois le premier montant capitalisé à 15,72 selon les tables
Stauffer & Schaetzle. Si la perte de gain devait être réduite à 60%, pour tenir compte du
taux d’activité de X _________, elle se monterait à un total de 217'539 fr. 64. Les pertes
de cotisation à l’AVS se montaient, en sus, à un total de 79'662 fr (composé d’une
somme annuelle de 1'580 fr. 40 pour les cotisations AVS de l’employeur et de
3'487 fr. 20 pour les cotisations annuelles de l’employeur à la caisse de pension, le tout
multiplié par 15,72). A titre subsidiaire, si la méthode de la moyenne des salaires devait
être utilisée, l’atteinte à la perte de gain de X _________ se monterait à 27'541 fr. 44
(soit un revenu moyen sur cinq ans de 35'604 fr. par an, auquel était soustrait le montant
qu’elle touchait actuellement de l’AI, soit 33'852 fr. La différence annuelle était de
1'752 fr. par an, multiplié par 15,72). Ce dernier montant, additionné au dommage
résultant de son incapacité de travail (4'601 fr. 50) ainsi qu’à la perte de prévoyance
vieillesse (79'662 fr), portait le dommage de la recourante à plus de 100'000 fr., quelle
que soit la méthode utilisée.
Aucune réduction du montant articulé ne pouvait être opérée au sens des art. 27 al. 1
LAVI et 44 al. 1 CO, car X _________ n’avait ni contribué, ni consenti au dommage
qu’elle avait subi depuis l’agression. L’existence de traumatismes préexistants
n’impactait sa vie d’aucune manière avant l’événement du 24 décembre 2013. Enfin,
C _________ n’était pas en mesure de lui verser un montant supérieur à 5'000 francs.
La situation ne permettait pas non plus d’entamer une procédure civile à l’encontre de
ce dernier, laquelle se serait, dans tous les cas, soldée par une absence de paiement
de sa part. Dans ces circonstances, on ne pouvait attendre de la victime qu’elle se lance
dans un long et coûteux procès pour n’obtenir que des actes de défaut de biens. La
recourante estimait encore que les revenus qu’elle touchait actuellement, soit 2856 fr.
par mois, ne suffisaient pas à couvrir son minimum vital, lequel se montait, selon elle, à
36'097 fr. par an. Enfin, elle précisait que l’indemnité allouée devrait porter intérêts à 5%
dès le 24 décembre 2013, subsidiairement, dès la demande d’indemnisation LAVI.
Par réponse du 22 novembre 2021, le DSIS s’est référé à sa décision et a proposé le
rejet du recours, sous suite de frais.
Considérant en droit
1. Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un
recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue
avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 de la loi d'application de la
LAVI du 10 avril 2008 – LALAVI ; RS/VS 312.5). La recourante a donc procédé
régulièrement en portant devant l’autorité de céans la décision rendue le 24 septembre
2021 par le DSIS, sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 1C_152/2020 du 8 septembre
2020).
La recourante a un intérêt personnel et digne de protection à agir céans, le DSIS ne lui
ayant pas octroyé d’indemnités LAVI (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
Pour le surplus, le recours, régulièrement formé et déposé en temps utile, est recevable
(art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2.1 Faisant usage d’un droit que la loi lui confère (cf. art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA), la recourante a réclamé, à titre de moyens de preuve, l’édition par le DSIS
de son dossier, ainsi que celle du dossier pénal xxx. Elle a réclamé également un rapport
sur la situation financière de C _________, à établir par sa curatrice.
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer
à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier le 22 novembre 2021, si
bien que la demande de la recourante en ce sens est satisfaite. L’édition du dossier
pénal est superflue compte tenu du fait que l’ordonnance de classement du 21 mai 2014
figure d’ores et déjà au dossier. Quant au rapport sur les finances de C _________, vu
le sort de la cause, il est également superflu (cf. infra consid. 4)
3.1 Dans un premier grief au fond, la recourante estime que c’est à tort que le DSIS a
nié le lien de causalité entre l’agression du 24 décembre 2013 et l’état post-traumatique
et dépressif récurrent dont elle souffre et qui provoque une incapacité de travail durable.
Il est relevé que la recourante ne fait plus mention d’une réparation morale au sens des
art. 22 ss LAVI. Elle n’a pas formé de conclusion céans en ce sens. Le seul point à
examiner est donc l’existence, ou non, d’un lien de causalité adéquate entre l’agression
du 24 décembre 2013 et la situation actuelle de X _________.
3.2 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1
LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (art. 2 let. d LAVI). Les
prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de
l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des
prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle
a subi du fait de l'atteinte. Le dommage est fixé selon l'art. 46 CO (dommages-intérêts
en cas de lésions corporelles). Cette dernière disposition prescrit que la partie qui est
victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-
intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte
portée à son avenir économique. La notion de dommage est issue du droit de la
responsabilité civile (art. 41 ss CO), dans la mesure où le préjudice a pour origine une
infraction pénale, soit un acte illicite (Stéphanie Converset, Aide aux victimes
d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 190). Les principes du droit de
la responsabilité civile sont ainsi applicables pour la détermination du dommage
(Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6735
ch. 2.3.1). L'aide financière accordée au titre de la LAVI n'entre donc pas en ligne de
compte si l'une des conditions de cette responsabilité au sens de l'art. 41 CO, à
l'exception de la faute, fait défaut (arrêt 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.5.1).
Parmi les conditions inhérentes à la responsabilité civile, se trouve l'exigence d'un
rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage. Selon la jurisprudence rendue en
matière civile, il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). La jurisprudence
a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat
se produise régulièrement ou fréquemment; Si un événement est en soi propre à
provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences
singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences
adéquates de cet événement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). Une telle conséquence doit
demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (idem).
La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou
exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -
, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du
dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer -
y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les
références).
En matière d'aide aux victimes, l'exigence de causalité découle non seulement de la
notion générale de dommage, mais également des termes de l'art. 1 al. 1 LAVI
(anciennement, art. 2 al. 1 LAVI, dans sa teneur au 1er janvier 2009), qui met au bénéfice
de la loi quiconque subit une atteinte "du fait d'une infraction". L'atteinte doit ainsi résulter
directement de l'infraction, ce qui exclut les "atteintes par ricochet". Par ailleurs, parmi
les principes de droit civil qui peuvent être appliqués au calcul de l'indemnité, figure celui
de la "limitation du dommage" (art. 44 al. 1 CO). Ce principe, étroitement lié à la question
de la causalité adéquate, est partiellement repris à l'art. 27 al. 1 LAVI (anciennement,
art. 13 al. 2 LAVI dans sa teneur au 1er janvier 2009), qui prévoit la réduction
de l'indemnité lorsque la victime a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver
(ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2021 consid. 3.2-3.3 ;
ACDP A1 21 218 du 4 mai 2022 consid. 3.1.1).
3.3 En l’occurrence, il ressort clairement du dossier, et ce fait n’est pas contesté, que la
recourante a été victime d’une agression gratuite et inopinée sur son lieu de travail. La
violence de cette attaque est illustrée par le mode de procéder de l’agresseur, consistant
à la gifler, puis, dans un second temps, alors qu’elle était sortie de son comptoir pour
aviser ses collègues, à lui asséner divers coups de pieds sur le ventre, ce qui a provoqué
sa chute, puis sur le dos et les côtes, alors qu’elle se trouvait à terre. Le lendemain,
X _________ a constaté la présence de sang dans ses urines. L’agression subie est
particulière, puisqu’elle s’est produite sur le lieu de travail de la victime, en plein jour et
en présence de nombreuses personnes.
Dans leur rapport du 29 juillet 2016, le Dr I _________ et la Dresse J _________ arrivent
à la conclusion que « les conséquences de l’agression dont a été victime X _________
le 24.12.2013 se répercutent dans tous les axes majeurs de la vie. Elles sont présentes
au quotidien et demeurent vives encore aujourd’hui. Pour toutes ses raisons, le pronostic
est réservé, voire sombre. Il est certain que X _________ gardera une trace indélébile
de ce traumatisme du 24.12.2013, mais il est difficile de prédire dans quelle mesure et
dans quels domaines précis, celle-ci affectera le futur de la patiente ».
Dans un rapport du mois de septembre 2019 destiné à l’AI (cf. dos. xxx p. 77), la
psychologue J _________, sous la supervision du Dr K _________, a précisé, au point
2.1, que « l’état de santé psychique de la patiente n’évolue que peu, celle-ci vivant la
majeure partie du temps renfermée chez elle, craignant d’être à nouveau attaquée si elle
sort. […] X _________ est toujours sur le qui-vive, sursautant au moindre bruit, même
en consultation. La présence d’un homme inconnu est extrêmement angoissante pour
cette assurée, qui s’est déjà fait agresser par deux hommes dans le passé, dont une
tentative de meurtre de son ex-mari en 1990. Les troubles du sommeil restent marqués,
le niveau de stress très élevé et les évitements massifs ». Au chiffre 2.4, il est ajouté ce
qui suit : « depuis quelque mois, on note une désorganisation de la pensée avec un
discours tangentiel. L’anxiété est ressentie et objectivée sous forme d’une tension
musculaire et psychique, d’une hypervigilance importante et évitements ». Enfin, au
chiffre 2.7, le pronostic est considéré comme défavorable, vu le manque d’évolution de
la situation depuis le dernier rapport médical AI, qui était daté du 12 mai 2017.
Le 20 mai 2021 (cf. dos. xxx p. 99), les mêmes médecins ont indiqué que la patiente
était connue pour « un état de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif
récurrent depuis une agression sur son lieu de travail le 24.12.2013. L’évolution est
caractérisée par des périodes de stabilité plus ou moins longues alternant avec des
moments de résurgences des symptômes anxieux et dépressifs quand elle est
confrontée à des facteurs de stress importants. Plusieurs années après la dernière
agression subie sur son lieu de travail, la vulnérabilité psychique demeure présente et
un suivi psychologique au long cours reste indiqué ».
En l’espèce, vu la violence et le caractère soudain et imprévisible de l’agression subie
par X _________ le 24 décembre 2013, laquelle a eu lieu sur son espace de travail et
n’a aucunement été causée ou encouragée par la victime, on ne peut nier le lien de
causalité naturelle et adéquate entre cet évènement et le stress post-traumatique dont
souffre actuellement encore la victime. En effet, bien qu’il ressorte du dossier que
X _________ ait subi des traumatismes préalables, celle-ci avait réussi à s’en remettre
suffisamment pour mener une vie normale tant socialement que professionnellement
parlant, et ce durant près de 23 ans, soit après la condamnation de son ex-époux en
1990 jusqu’en 2013. Ce n’est donc pas dans ces anciens épisodes que se trouve la
cause des troubles dont elle souffre actuellement. Les spécialistes consultés ne disent
d’ailleurs pas le contraire.
Dans un cas similaire, soit une attaque inopinée sur un lieu de travail, le Tribunal fédéral
avait d’ailleurs reconnu le lien de causalité entre dite agression et un état de stress post-
traumatique ayant amené la victime à démissionner (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Il est aussi rappelé que, pour que la causalité
soit adéquate, il n’est pas nécessaire que le résultat se produise fréquemment. Une telle
conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des « possibles objectivement
prévisibles » (ATF 139 V 176 précité). En l’occurrence, il est raisonnable d’admettre,
selon le cours naturel des choses et l’expérience de la vie, qu’une agression inattendue,
soudaine et gratuite, d’une grande violence, commise par un inconnu, perpétrée sur le
lieu de travail de la victime et sans aucun avertissement, puisse provoquer un fort choc,
ainsi qu’un état de stress post-traumatique, de même qu’une peur durable de se trouver
en présence d’inconnus. Bien que ce résultat de ne produise probablement pas
systématiquement, il reste dans le champ du « possible objectivement prévisible ». C’est
d’ailleurs également la conclusion à laquelle arrivent les médecins qui suivent la victime
depuis l’agression. A titre d’exemple, en 2014 déjà, le Dr D _________ avait retenu que
« en ce qui concerne la causalité, on peut relever que l’assurée a déjà présenté des
troubles anxieux auparavant. C’est sur un terrain vulnérable qu’est survenue l’agression
du 24.12.2013. Cependant, on peut cependant [sic] reconnaître une causalité naturelle
pour le moins probable avec l’épisode actuel » (cf. dos. xxx, p. 48). Le rapport du 13 juin
2016 précité, rédigé par les médecins du SMR,
indique expressément que
« notre évaluation met en évidence une symptomatologie post-traumatique franche suite
aux événements traumatiques en répétition dont celui de décembre 2013 qui fut le plus
désorganisant » (cf. dos.xxx, p.8). En page 10 du même document, quant à
l’hypersensibilité au stress, il est indiqué qu’elle est ressentie « surtout une fois confronté
[sic] aux situations en lien avec le dernier événement traumatique ». En 2019, les
praticiens qui suivent la patiente depuis 2016, soit notamment la psychologue
J _________, conservent le même avis et indiquent « X _________ est connue pour un
PTSD ainsi qu’un trouble dépressif récurrent depuis une agression sur son lieu de travail
le 24.12.2013 » (dos. xxx, p. 77).
De surcroît, dans le cas présent, l’état dans lequel se trouve la victime n’a cessé de se
péjorer depuis l’agression, jusqu’à conduire l’AI à lui reconnaître une incapacité de travail
complète en 2016. Depuis cette date, il ressort nettement des extraits de rapports cités
ci-dessus (cf. suprap. 12 et 13) que l’état de santé de X _________ ne s’est pas
amélioré. Dès lors, sur la base des critères prévalant en droit de la responsabilité civile,
il faut reconnaître un lien de causalité adéquate et naturelle entre l’agression du
24 décembre 2013 et l’état psychique actuel de la recourante conduisant à une
incapacité complète de travail, qui résulte directement de l’infraction.
C’est donc à tort que le DSIS s’est basé uniquement sur les traumatismes préexistants
pour justifier l’état de santé actuel de la victime et sa réaction à l’agression.
Il a d’ailleurs été rappelé par le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, que ce n’est
qu’au stade du calcul de l’indemnité, et non à celui de l’examen de la causalité, que la
faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut, en
combinaison avec d'autres facteurs, être prise en compte. Il est également possible
de tenir compte, à ce stade, d'une affection préexistante (art. 44 CO; ATF 123 III 110
consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2020 consid. 3.3.3 précité).
Dès lors, ce grief doit être admis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La
décision du DSIS du 24 septembre 2021 est donc annulée.
La Cour de céans n’étant pas en mesure de procéder au calcul de l’indemnité en l’état
du dossier, vu l’absence de pièces nécessaires, notamment un état des finances
actualisé de la recourante ainsi que de l’auteur de l’agression, de même qu’un rapport
récent sur l’état de santé de X _________ et sur les évolutions possibles ou non, de son
traitement, la cause est renvoyée à cette autorité afin qu’elle procède aux actes
d’instruction complémentaires nécessaires et au calcul de l’indemnité.
5. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). L’Etat du Valais versera des dépens
à X _________ qui obtient gain de cause et qui en a réclamés (art. 91 al. 1 LPJA). Ces
dépens seront arrêtés au montant de 2000 fr. (TVA et débours compris) eu égard,
notamment, au travail effectué par la mandataire de la recourante, qui a consisté
principalement en la rédaction de deux lettres de respectivement deux pages et une
page, les 10 mai et 24 mai 2021 pour déposer des documents complémentaires auprès
du DSIS, ainsi qu’en la rédaction du mémoire de recours de 12 pages (art. 4, 27, 29
al. 2 et 39 de la loi 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
La décision du DSIS du 24 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée à
cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
L’Etat du Valais versera à X _________, 2000 fr. pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me Patricia Clavien pour X _________, à Sion,
au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion et à l’Office fédéral
de la justice, à Berne.
Sion, le 5 juillet 2022