A1 21 226
ARRÊT DU 18 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges, Maéva Zuchuat, greffière ad hoc ;
en la cause
W _________ , recourant, représenté par Maître Christian Voide, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, et X _________ et Y _________ ,
tiers concerné, représentés par Maître Ianis Meichtry, avocat, 1920 Martigny, et
ADMINISTRATION COMMUNALE DE Z _________ , autre autorité, représentée par
Maître Beatrice Pilloud, avocate, 1951 Sion
(effet suspensif ; art. 52 LC)
recours de droit administratif contre la décision du 11 octobre 2021
Faits
A. W _________ a déposé une demande d’autorisation de construire le 7 septembre
2020
auprès
de
l’Administration
communale
de
Z
concernant
l’agrandissement, la rénovation du bâtiment existant, la pose d’une PAC à l’extérieur et
la réalisation d’aménagements extérieurs sur la parcelle n° xx1, plan n° yyy, au lieu dit
« A _________ » à la Rue B _________, sise en zones village et habitat individuel H20.
Dite demande a été mise à l’enquête par publication du xxx 2020 au Bulletin officiel
n° xxx, laquelle a suscité, entre les 25 et 28 octobre 2020, trois oppositions, notamment
celle de X _________ et Y _________ indiquant qu’ils étaient contre la mise en place
d’une PAC à l’extérieur du bâtiment en raison des nuisances sonores que l’installation
engendrerait, et qu’ils exigeaient, avant le début des travaux, un contrôle en leur
présence par une instance officielle des limites sises au nord, nord est entre les parcelles
n° xx1 et n° xx2. En outre, ils ont relevé qu’ils ne toléraient ni passage ni entreposage
de matériaux sur toute la longueur de la parcelle n° xx2, voisine de la parcelle n° xx1.
Le 14 mai 2021, W _________ a indiqué qu’il renonçait, avec effet immédiat, à la pose
d’une PAC au nord du bâtiment sur la parcelle n° xx1 et que le système de chauffage
serait remplacé par des installations de panneaux photovoltaïques.
Le 25 mai 2021, l’Administration communale de Z _________ a informé W _________
que la modification sollicitée avait été traitée lors de la dernière séance de la Commission
cantonale des constructions (ci-après : CCC) du 18 mai 2021. En outre, elle lui a
demandé de déposer des plans correspondant aux modifications annoncées, en
précisant que la PAC devait être enlevée, que les panneaux solaires devaient être
indiqués et que ses remarques (questions complémentaires sur les plans) devaient être
prises en compte dans les nouveaux plans.
Les 7 et 11 juin 2021, W _________ et le bureau C _________ Sàrl ont déposé de
nouveaux documents et des plans modifiés, sur lesquels ne figurait plus la PAC.
Par décision du 30 juin 2021, le Conseil municipal de Z _________ a octroyé
l’autorisation de construire à W _________.
Dite décision indiquait, à sa page 13, qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours au Conseil
d’Etat dans les 30 jours dès sa notification au sens des articles 52 de la loi sur les
constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1) et 46 ss de la loi sur la procédure
et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6) et que la
demande d’octroi de l’effet suspensif devait être déposée auprès du Conseil d’Etat dans
un délai de 10 jours dès sa notification (art. 52 LC).
La décision précitée a été expédiée par courrier recommandé du 5 août 2021 à
W _________, à la société C _________ Sàrl et aux opposants, plus particulièrement,
les pages nos 1 à 5 et nos 13 et 14 ont été envoyées à X _________ et Y _________.
Le 9 août 2021, W _________ est passé auprès du service technique communal pour
annoncer oralement qu’il débuterait les travaux intérieurs, le 23 août, à défaut de requête
d’effet suspensif.
W _________ a commencé les travaux de rénovation le 23 août 2021.
B.
Le 1er septembre 2021, X _________ et Y _________ ont formé un recours
administratif au Conseil d’Etat contre la décision du 30 juin 2021, sollicitant l’arrêt
immédiat des travaux autorisés en date du 5 août 2021, une copie de l’intégralité de la
décision du 5 août 2021 de la Municipalité de Z _________, le respect des conditions
figurant en page 4 à l’avant dernier paragraphe de ladite décision, une prise de position
en lien avec l’avis de réunion signé en date du 18 décembre 2004, une copie du procès-
verbal de mutation de la parcelle n° xx3, le rétablissement de la parcelle n° xx3 à son
état initial tant au niveau cadastral que matériel, le maintien du droit d’accès à la parcelle
n° xx2 et suivants par le biais de la parcelle n° xx3, l’inscription de ce droit d’accès au
registre foncier et l’exemption totale des frais générés par cette affaire.
Dans leur argumentation, X _________ et Y _________ ont, dans un premier grief,
invoqué que leurs revendications n’avaient pas été prises en compte dans leur
intégralité, que les pages 6 à 12 de la décision du 5 août 2021 ne leur avaient pas été
notifiées, et qu’ils n’avaient pas eu connaissance tant du nouveau dossier requis en date
du 11 juin 2021 par la commune que des nouveaux plans de situation du 7 juin 2021.
Dans une second grief, X _________ et Y _________ ont reproché à la commune de ne
pas être intervenue quand les travaux ont commencé, alors même qu’elle en avait été
informée verbalement et que les conditions de la décision du 5 août 2021 étaient violées.
Finalement, ils ont émis plusieurs critiques relatives au plan de situation et ont reproché
à la commune de ne pas avoir contrôlé les limites sises au nord, nord est entre les
parcelles n° xx1 et n° xx2 en leur présence.
Par décision du 6 septembre 2021, la commune de Z _________ a ordonné à
W _________ l’arrêt de tous les travaux qui étaient encore en cours sur la parcelle
n° xx1, plan n° yyy, au lieu dit A _________, à la Rue B _________, et ce, jusqu’à la
décision qui devait être prise par le Conseil d’Etat, sous peine d’une amende, aux motifs
que les travaux en cours de réalisation avaient été commencés avant l’entrée en force
de la décision en matière de construction et sans annonce préalable à la commune et
qu’ils étaient jugés importants.
Le 8 septembre 2021, l’organe chargé de l’instruction du recours a rendu une
ordonnance relevant que la demande d’arrêt des travaux était considérée comme une
requête d’octroi de l’effet suspensif au recours du 1er septembre 2021, et que, dès lors,
les travaux ne pouvaient débuter avant l’entrée en force de la décision relative à la
demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’article 52 alinéas 2 et 3 LC.
Le 17 septembre 2021, W _________ a annoncé être représenté et s’est brièvement
déterminé sur le recours du 2 septembre 2021 de X _________ et Y _________, en
relevant que ces derniers avaient renoncé à déposer une requête d’effet suspensif dans
le délai légal ; dès lors, les travaux pouvaient débuter. Ce n’était donc, à son sens, pas
au Conseil d’Etat de remédier à l’omission de X _________ et Y _________ en octroyant
d’office l’effet suspensif au recours.
Le même jour, W _________ a déposé une demande de reconsidération de la décision
d’arrêt des travaux du 6 septembre 2021 auprès de l’Administration communale de
Z _________, concluant à son annulation.
W _________ a également interjeté un recours administratif auprès du Conseil d’Etat à
l’encontre de la décision du 6 septembre 2021, concluant à l’admission du recours en ce
sens que la décision d’ordre d’arrêt des travaux du 6 septembre 2021 soit annulée, sous
suite de frais et dépens.
Dans son argumentation, W _________ a, tout d’abord, invoqué une violation de l’article
56 LC, en ce sens que les conditions pour un arrêt des travaux n’étaient pas remplies.
En effet, selon lui, il bénéficiait d’une autorisation de construire valable et exécutoire,
puisqu’aucune requête d’effet suspensif n’avait été déposée dans le délai légal de
10 jours. Ainsi, les travaux d’entretien respectaient l’autorisation délivrée et il n’était pas
nécessaire que cette autorisation soit entrée en force pour les débuter. Ensuite,
W _________ a argué que la décision violait son droit d’être entendu, car elle était
dénuée de motivation suffisante.
Le 5 octobre 2021, W _________ s’est déterminé sur le recours du 2 septembre 2021,
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité du recours
et à la confirmation de la décision du 30 juin 2021 de la commune, et, subsidiairement,
au rejet du recours et à la confirmation de ladite décision.
Dans son argumentation, W _________ a considéré que les griefs sur l’accès et les
distances de X _________ et Y _________ devaient être déclarés irrecevables, car
relevant du droit privé et non du droit public. Ensuite, il a argué que les conclusions de
ces derniers n’étaient manifestement pas recevables, car elles ne correspondaient pas
aux exigences formelles de l’article 60 LPJA. Finalement, il a relevé qu’aucune requête
recevable d’effet suspensif n’avait été déposée et a sollicité une décision du Conseil
d’Etat concernant l’assimilation de la démarche de X _________ et Y _________ à une
requête d’effet suspensif.
Par décision du 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat a octroyé l’effet suspensif au recours
en ce sens que les travaux de constructions prévus selon l’autorisation de construire du
30 juin 2021 ne pouvaient être entrepris jusqu’à droit connu sur ce recours.
Dans sa motivation, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, considéré que les questions de
savoir si l’assimilation faite par l’organe chargé de l’instruction du recours de la demande
d’arrêt de travaux comme une requête d’octroi de l’effet suspensif était correcte ou non
et, le cas échéant, déterminer si celle-ci avait été déposée dans le délai légal, n’étaient
pas déterminantes. En effet, le Conseil d’Etat, en tant qu’autorité de recours, pouvait
octroyer l’effet suspensif d’office. En outre, il a ajouté que, sur la base d’un premier
examen, l’issue de la procédure ne pouvait être qualifiée de certaine, car les griefs de
X _________ et Y _________, relatifs à l’accès à l’habitation et à la distance aux limites,
ne pouvaient pas être écartés d’emblée et nécessitaient un examen approfondi.
Finalement, l’effet suspensif au recours se justifiait, au sens du Conseil d’Etat, car, dans
l’hypothèse où les travaux autorisés se termineraient en cours de procédure, une
démolition ultérieure pourrait apparaître comme disproportionnée, ce qui entraînerait
une situation de fait accompli difficilement réversible, aussi bien dans l’intérêt public à
une bonne application du droit des constructions que dans l’intérêt privé de X _________
et Y _________.
Par décision du 13 octobre 2021, la commune de Z _________ a admis la demande de
reconsidération du 17 septembre 2021 et annulé sa décision d’arrêt des travaux du
6 septembre 2021, tout en rappelant que la décision du 8 septembre 2021 empêchait
toujours le début des travaux avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet
suspensif.
C. Le 22 octobre 2021, W _________ a interjeté recours céans contre la décision du
11 octobre 2021 du Conseil d’Etat, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation en ce sens que le recours déposé le 1er septembre 2021 par les époux
X/Y _________ n’ait pas d’effet suspensif.
Dans son argumentation, W _________ a, tout d’abord, invoqué que la décision du
11 octobre 2021 n’était pas suffisamment motivée, car le Conseil d’Etat ne lui avait
donné aucune possibilité de se déterminer sur un éventuel octroi d’office de l’effet
suspensif et que, selon lui, la motivation de « 4 tirets » de la décision était insuffisante.
Ensuite, W _________ a relevé une violation de l’article 52 LC, en ce sens qu’il
n’appartenait pas au Conseil d’Etat d’octroyer d’office l’effet suspensif, car les époux
X/Y _________ avaient sciemment décidé de ne pas déposer une requête en ce sens.
En outre, il a argué que, contrairement à ce qu’avait retenu le Conseil d’Etat, le recours
était dénué de chances de succès, car il devait être déclaré irrecevable ou,
subsidiairement, rejeté. En effet, bien que l’opposition des époux X/Y _________
mentionnait des griefs sur la pompe à chaleur projetée ainsi que les limites parcellaires,
W _________ a rappelé qu’il avait été renoncé à la pompe à chaleur, que les limites
parcellaires ne ressortaient pas de la procédure d’autorisation de construire et qu’il
n’existait aucun litige sur le respect des règles sur les distances. Finalement, il a
reproché au Conseil d’Etat une violation de la pesée des intérêts en présence, dès lors
que ses intérêts privés n’avaient pas été examinés et que la crainte de ne pouvoir
ordonner la démolition des travaux en cas d’admission du recours des époux
X/Y _________ était infondée. En effet, W _________ a argué que les inconvénients
subis et à subir en raison de l’arrêt des travaux étaient très importants, contrairement
aux intérêts des époux X/Y _________, puisqu’une séance de chantier avait déjà eu lieu
le 6 septembre 2021, qu’il avait conclu des contrats avec plusieurs entrepreneurs, qu’un
planning des travaux avait déjà été fixé et que des factures étaient déjà dues pour des
dizaines de milliers de francs.
Le 2 novembre 2021, W _________ a transmis le procès-verbal de chantier du
6 septembre 2021 remis par son architecte, mettant en évidence la planification élaborée
et les engagements pris avant la réception de la décision communale d’arrêt des travaux
du 6 septembre 2021, ainsi que de l’ordonnance du service des affaires intérieures et
communales (ci-après : SAIC) du 8 septembre 2021.
Le 24 novembre 2021, l’Administration communale de Z _________ a transmis le
dossier de la cause, proposant le rejet du cours, sous suite de frais et dépens.
D.
Par décision du 22 décembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du
2 septembre 2021 de X _________ et Y _________ dans la mesure de sa recevabilité,
sous suite de frais et dépens, en considérant que les griefs invoqués n’étaient pas
suffisamment motivés au sens des articles 47 et 48 LPJA et qu’ils devaient dès lors être
rejetés.
Le 7 janvier 2022, X _________ et Y _________ ont déposé une réponse à l’encontre
du recours du 22 octobre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement,
à ce que le recours soit déclaré sans objet et rayé du rôle, et, subsidiairement, à ce que
le recours soit rejeté en ce sens que la décision du 6 octobre 2021 soit maintenue.
Dans leur argumentation, les époux X/Y _________ ont considéré que ce recours était
devenu sans objet, dès lors que la décision au fond avait été rendue le 22 décembre
2021 par le Conseil d’Etat. A défaut, ils ont relevé qu’il fallait admettre qu’ils avaient
demandé que leur recours soit assorti de l’effet suspensif, que le Conseil d’Etat avait
décidé de l’octroyer d’office et que W _________ avait violé l’article 52 alinéa 3
paragraphe 2 LC en débutant les travaux avant l’entrée en force de la décision relative
à l’effet suspensif.
Le 26 janvier 2022, le Conseil d’Etat a transmis copie de sa décision du 22 décembre
2021, en indiquant qu’il apparaissait que le recours déposé par W _________ contre sa
décision du 6 octobre 2021 était devenu sans objet.
Le 18 février 2022, W _________ a conclu à ce que l’affaire soit classée et rayée du rôle
et que tous les frais et une pleine indemnité pour les dépens en sa faveur soient mis à
la charge du Conseil d’Etat.
Dans son argumentation, il a relevé que, comme aucun recours n’avait été déposé, la
décision du 22 décembre 2022 était entrée en force et que, dès lors, la cause était
devenue sans objet. Toutefois, à son sens, la cause devait être tranchée par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le
fait qui a mis fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci. En outre, W _________
a réitéré l’argumentation contenue dans son recours du 22 octobre 2021 pour démontrer
que son recours avait des chances de succès, en rappelant que cette affaire était une
question de principe et qu’il était indispensable que la pratique administrative puisse être
corrigée afin d’éviter que l’effet suspensif ne puisse être octroyé d’office dans l’irrespect
des règles procédurales.
Le 21 février 2022, l’échange d’écritures a été clos.
Considérant en droit
1.1 Selon la pratique cantonale, l’octroi de l’effet suspensif à un recours administratif
contre un permis de bâtir occasionne au constructeur un préjudice irréparable en
retardant le déroulement des travaux, inconvénient que le rejet du recours ne supprime
pas, d’où suit que cette partie est recevable à attaquer cette mesure provisionnelle, sans
avoir à attendre la décision finale du Conseil d’Etat sur le procès, à condition de respecter
les autres réquisits de procédure (art. 72, 77 lit. a, 80 al. 1 lit. a et c, 5 al. 2, 41 al. 1 et 2,
42 lit. e LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 16 233 du 10 mars 2017 cons. 1 citant ACDP
A2 04 211 du 16 décembre 2004 p. 5).
1.2 A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier du Conseil
d’Etat, comprenant le dossier communal de Z _________. Le Conseil d’Etat ayant
déposé l’entier de son dossier, le 24 novembre 2021, la demande est satisfaite (art. 80
al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
1.3 W _________ a allégué avoir débuté certains travaux mineurs dès le 23 août 2021
et s’être engagé contractuellement avec des entreprises en fixant un planning dès cette
date, tandis que le Conseil d’Etat a justifié sa décision par la nécessité d’éviter que la
progression des travaux ne débouche sur une situation malaisément irréversible dans
l’éventualité où le recours des voisins serait admis.
W _________ avait donc un intérêt digne de protection à un contrôle, sur recours séparé,
de la légalité de la décision d’octroi d’effet suspensif (art. 44 al. 1 lit. a LPJA). Cependant,
la notion d'intérêt digne de protection suppose que le recourant possède un intérêt
actuel, ceci non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du
prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b).
En l’espèce, la décision du 22 décembre 2021 du Conseil d’Etat a rejeté le recours du
2 septembre 2021 de X _________ et Y _________ dans la mesure de sa recevabilité,
sous suite de frais et dépens, en considérant que les griefs invoqués n’étaient pas
suffisamment motivés au sens des articles 47 et 48 LPJA et qu’ils devaient dès lors être
rejetés. Ainsi, force est de constater que ladite décision a rendu sans objet le recours du
22 octobre 2021 formé par W _________. La présente cause doit donc être classée et
rayée du rôle, ce que W _________, X _________ et Y _________ et la commune de
Z _________ se sont tous accordés à reconnaître.
1.4 Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure du recours (art. 80 al. 1 let. e
et 60 al. 1 LPJA), si celui-ci – régulièrement interjeté céans (art. 80 al. 1 lit. b et 46 al. 1 LPJA)
– avait été examiné (p. ex. ACDP A1 18 195 du 28 mai 2019 consid. 1.3 ; A1 15 79 du
12 mai 2017 consid. 5.2). Lorsqu’une procédure devient sans objet autrement que par l’effet
d’une partie, le sort des frais et dépens est réglé sur la base d'un pronostic sommairement
motivé de l'issue qu'aurait eue le recours s'il avait été jugé en tenant compte de la situation
existant au moment où la procédure a été introduite (cf. p. ex. ATF 142 V 551 consid. 8.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.1 ; RVJ 2020 p. 9
consid. 1.3 ; ACDP A1 18 132 du 16 juillet 2019 consid. 1.3 ; Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 644 s.).
2.1 Dans un premier grief, W _________ a invoqué une violation de son droit d’être
entendu, car le Conseil d’Etat ne lui avait donné aucune possibilité de se déterminer sur
un éventuel octroi d’office de l’effet suspensif et que, selon lui, la motivation de
« 4 tirets » de la décision était insuffisante.
2.2 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais
constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier
de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Tel qu'il est garanti
par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il
comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment (v. aussi art. 19 al. 1 LPJA). L'étendue du droit de
s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au
regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une
partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 143 V
71 consid. 4.1 et 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit porte avant tout sur les questions de
fait : l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 140 I 285
consid. 6.3.1). Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est
reconnu que de manière restreinte. De manière générale, en vertu de la règle iura novit
curia, le juge n'a en effet pas à soumettre à la discussion des parties les principes
juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à
attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème
juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent
cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la
procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne
pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1, cité p. ex. in :
arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.1 ; ACDP A1 20 84 du
16 mars 2021 consid. 3.2). Le droit d’être entendu astreint également l'autorité à motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision,
exigence que formalise l’article 29 alinéa 3 LPJA, est suffisante lorsque l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties.
Elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
2.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant a estimé que l’autorité précédente aurait
dû lui faire part de son intention d’octroyer l’effet suspensif d’office avant de statuer sur
ce dernier. En effet, au sens de l’article 52 alinéa 2 LC, le Conseil d’Etat pouvait octroyer
d’office l’effet suspensif. Dans cette hypothèse, il n’avait pas à attirer l’attention du
recourant sur la portée de l’article précité. Au demeurant, avant la décision sur l’effet
suspensif du 6 octobre 2021, le SAIC avait de toute manière attiré l’attention du
recourant, le 8 septembre 2021, sur l’article 52 alinéa 2 et 3 LC. En outre, le recourant,
représenté par un mandataire professionnel, s’était déterminé sur cette problématique
en date du 17 septembre 2021 et, une nouvelle fois, en date du 5 octobre 2021.
S’agissant de la motivation de la décision litigieuse, après analyse du dossier, l’on
constate que l’autorité précédente a valablement mentionné les motifs qui l’ont guidée
et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Même si cette motivation est succincte,
elle est suffisante. Au vu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire du
22 octobre 2021, l’on constate d’ailleurs que ce dernier a compris la décision du Conseil
d’Etat et, dès lors, a pu la contester utilement.
Pour ces raisons, la décision attaquée ne violait donc pas le droit d’être entendu du
recourant, de sorte que son premier grief aurait dû être rejeté.
3.1 Dans un second grief, W _________ a relevé une violation de l’article 52 LC. Il
soutient que le Conseil d’Etat a octroyé l’effet suspensif, alors que X _________ et
Y _________ y avait sciemment renoncé, et que le Conseil d’Etat n’a pas procédé à une
soigneuse pesée des intérêts en présence en ne tenant pas compte des intérêts privés
du constructeur à pouvoir continuer les travaux de constructions déjà entamés. Le
recourant a également argué que les chances de succès du recours de X _________ et
Y _________ était nulles.
3.2 L’article 52 alinéa 2 LC énonce que le recours au Conseil d’Etat n’a pas d’effet
suspensif, mais peut cependant être octroyé d’office ou sur requête. L’alinéa 3 prescrit
que la demande d’effet suspensif doit être déposée dans les dix jours et que les travaux
ne peuvent débuter avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet suspensif,
laquelle doit être prise dans les trois mois dès le dépôt de la requête. Ces normes se
substituent, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 46 alinéa 2 et 3 de la loi homonyme du
8 février 1996 (aLC) qu’abroge la loi actuelle (cf. son art. T1-1). Elles innovent
uniquement en invitant le Conseil d’Etat à examiner une requête d’effet suspensif dans
les trois mois qui suivent son dépôt. Le projet de LC ne parlait pas de ce délai, mais le
Message à l’appui de ce projet notait la volonté de son auteur de maintenir le système
de l’article 46 aLC (BSGC de juin 2016 p. 1426 ; ACDP A1 21 183 du 22 novembre 2021
consid. 3).
3.3 Il a été jugé, sous l’empire de ce droit antérieur, que si le recourant renonçait
sciemment à requérir un effet suspensif, la juridiction de recours administratif pouvait,
en vertu de l’article 46 alinéa 2 aLC, l’ordonner d’office par une mesure provisionnelle
tablant sur ce texte, nonobstant l’inaction de l’intéressé (RDAF 2005 I p. 286 et 289).
3.4 Les décisions d’octroi de l’effet suspensif sont des mesures provisionnelles que
l’autorité de recours ou son président peuvent prendre d’office ou sur demande
lorsqu’elles sont nécessaires au maintien d’un état de fait ou de droit ou à la sauvegarde
d’intérêts compromis (art. 5 al. 2 et 28a LPJA ; RVJ 1999 p. 31 ; ATF 117 Ia 250 ; ACDP
A2 19 45 du 15 juillet 2019 p. 2 ; A1 13 276 du 12 juillet 2013 consid. 3 ; Benjamin Märkli,
die Aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, thèse
Zurich 2022, p. 173 s. et 398 ss). L’octroi de l'effet suspensif ne doit être décidé qu'après
une soigneuse pesée des intérêts en présence. Cette pesée des intérêts doit prendre en
compte non seulement les intérêts privés du constructeur et des voisins, mais aussi
l'intérêt public à éviter des situations difficilement réversibles qui se produiraient si des
travaux se révélant matériellement irréguliers étaient entrepris (ACDP A2 19 45 précité
p. 2 s. ; RDAF 2005 p. 286 et 289 ; Benjamin Märkli, op. cit., p. 151 ss). D'après la
jurisprudence, les chances de succès d'un recours ne sont de nature à influencer la
pesée des intérêts dans le cadre d'une décision d'effet suspensif que si elles peuvent
être déterminées lors d'un examen prima facie des pièces du dossier (ATF 130 II 149
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2021 du 8 mars 2021 consid. 3 ; ACDP
A2 19 45 précité p. 2 s. ; RDAF 2005 p. 286 et 289 ; RVJ 1999 p. 31 ; Benjamin Märkli,
op. cit., p. 291 et 300 s.).
3.5 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a astreint W _________ à différer la poursuite de
ses travaux jusqu’à droit connu sur le recours du 2 septembre 2021 de X _________ et
Y _________ contre l’autorisation de construire du 30 juin 2021.
W _________ soutient que cette décision du Conseil d’Etat va à l’encontre du système
légal cantonal prévoyant qu’en matière d’autorisation de construire le recours n’a pas
d’effet suspensif (art. 52 al. 2 LC). Or, on l’a vu, l'autorité intimée pouvait d'office, en se
fondant sur le texte même de l'article 52 alinéa 2 LC, ordonner l'effet suspensif, ce
d’autant plus que cela avait été jugé, selon l’ancien droit, comme valable même si le
recourant avait sciemment renoncé à requérir un effet suspensif.
Par contre, c’est à raison que le recourant a reproché au Conseil d’Etat d’avoir négligé
de peser les intérêts en présence et d’avoir insuffisamment pris en compte ses intérêts
privés. En effet, la page 2 de la décision critiquée ne démontre pas en quoi cette autorité
aurait confronté les intérêts privés du recourant à continuer les travaux autorisés à
l’intérêt public général à éviter que des démolitions sur lesquelles pourraient déboucher
ce prononcé soient difficilement exécutables, avant qu’elle-même ait rendu son
prononcé sur le recours administratif de X _________ et Y _________. Dite décision n’a
également pas comparé lesdits intérêts aux intérêts des voisins à bénéficier, s’ils y
avaient droit, d’une protection juridique qui se traduisait dans les faits.
Ainsi, si le Conseil d’Etat avait valablement soupesé les intérêts en présence, il aurait dû
tenir compte du fait que les travaux de W _________ avaient débuté depuis le 23 août
2021, à la suite d’une annonce verbale préalable du 9 août 2021 auprès du service
technique communal, et cela, en l’absence d’une requête d’effet suspensif des voisins
recourants dans le délai de 10 jours de l’article 52 alinéa 3 LC. En outre, le Conseil d’Etat
aurait dû prendre en compte l’ampleur des travaux réalisés, lesquels avaient été jugés
importants par la commune à la suite de sa visite sur place du 3 septembre 2021. Ce
n’est qu’après une telle analyse que le Conseil d’Etat aurait pu valablement examiner si
l’intérêt public était prépondérant ou non dans le présent litige.
En outre, W _________ avait pronostiqué un probable rejet des conclusions de ses
voisins devant le Conseil d’Etat. En principe, ce type de prévision n’influence
valablement l’examen de la légalité d’une mesure provisionnelle concernant l’effet
suspensif que si l’issue du procès est évidente (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral
2C_595/2021 du 30 septembre 2021 cons. 4.3 ; 2D_2021 du 30 septembre 2021 cons.
3 et 4 ; ACDP A1 18 215 du 1er février 2019 consid. 3.3). En l’espèce, il ressortait de
manière claire et sans équivoque du recours du 1er septembre 2021 de X _________ et
Y _________ que la motivation de leurs griefs était insuffisante, ces derniers n’indiquant
pas quelles dispositions légales seraient violées et en quoi la décision attaquée serait
illégale, voire insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation de fait ou avec
une norme ou un principe juridique, ne reposerait sur aucun motif sérieux ou objectif ou
encore heurterait de manière choquante le sentiment de justice (art. 80 al. 1 let. c en
relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA ; RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Dès lors, d'après la
jurisprudence précitée, l’absence manifeste de chances de succès du recours du
1er septembre 2021 était de nature à influencer la pesée des intérêts dans le cadre de la
décision d'effet suspensif du 6 octobre 2021, puisque le Conseil d’Etat pouvait aisément
les déterminer lors de son examen prima facie des pièces du dossier (cf. supra consid.
3.4). En effet, contrairement à ce qu’il a retenu à tort, le Conseil d’Etat aurait pu constater
que les exigences de motivation des articles 47 et 48 LPJA n’étaient pas remplies.
Finalement, le Conseil d’Etat aurait également dû relever dans son examen que, les voisins
se plaignant principalement de problématiques de droit privé en relation avec un droit de
passage et des limites parcellaires, de tels arguments d’ordre privé n’avaient pas à être
traités dans le cadre d’une procédure de droit public des constructions (ACDP A1 18 215 du
1er février 2019 consid. 3.3). Il n’incombe, en effet, pas aux juridictions de recours de se saisir
de litiges qui ont trait à des contestations que les parties peuvent liquider en intentant des
actions civiles (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2007 du 17 mars 2008 consid. 4.3
et 4.4 ; RVJ 2006 p. 13 consid. 2 et les citations ; ACDP A1 18 215 précité consid. 3.3 ;
A1 14 289 du 12 février 2015 consid. 1 ; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des Kantons
Bern vom 9. Juni 1985, Kommentar, 4e éd. 2013, vol. I, p. 56).
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de penser que le recours aurait eu de bonnes
chances de succès s’il avait dû être tranché, puisque l’effet suspensif n’aurait pas dû être
accordé.
4. En définitive, il y a lieu de classer le recours et de rayer du rôle la cause A1 21 226
(art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 1 et 4 LPJA).
L’Etat du Valais versera par contre une indemnité de dépens au recourant qu’il convient
de fixer, eu égard, notamment, au travail effectué par Maître Christian Voide, ayant
principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de 9 pages, de trois courriers de
1 page chacun et d’une détermination de 3 pages, à 1500 fr. (TVA et débours compris ;
art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives − LTar ; RS/VS 173.8).
Les époux X/Y _________, quant à eux, supportent leurs frais d’intervention.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est classé et la cause A1 21 226 est rayée du rôle.
II n’est pas perçu de frais de justice.
L’Etat du Valais versera 1500 fr. de dépens à W _________.
X _________ et Y _________ supportent leur frais d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour
W _________, à Maître Ianis Meichtry, avocat à Martigny, pour X _________ et
Y _________, à Maître Beatrice Pilloud, avocate à Sion pour l’Administration
communale de Z _________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 18 mai 2022