A1 21 21
A2 21 10
ARRÊT DU 1 ER DECEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Viviane Barras
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 9 décembre 2020
Faits
A. X _________, ressortissante kenyane née le xxx 1976, a épousé le 14 mars 2011,
A _________, ressortissant suisse né le xxx 1955. Elle l’a ensuite rejoint le 10 juin 2014
et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du droit au regroupement
familial, régulièrement prolongée jusqu’au 9 juin 2017. De leur union sont issus
B _________, né le xxx 2006, et C _________, né le xxx 2009, tous deux de nationalité
suisse.
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal
du district de Sierre a, en audience du 9 mars 2017, homologué, à titre provisionnel, la
transaction passée entre X _________ et A _________ les autorisant à vivre séparés,
attribuant le logement familial ainsi que la garde des enfants à l’époux et ordonnant
l’administration d’une enquête sociale par l’Office pour la protection de l’enfant (OPE).
Selon le rapport de l’OPE du 6 octobre 2017, il paraissait dans l’intérêt des enfants,
notamment, que le droit de visite de X _________ s’exerce au sein de l’association Point
Rencontre, en principe deux samedis par mois à raison d’une heure en présence d’une
tierce personne, qu’une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) soit instaurée en faveur des enfants et
qu’après trois visites, un bilan soit effectué afin d’élargir ou non le droit de visite, l’idée
étant que l’exercice de ce dernier au Point Rencontre soit transitoire.
Le
28 novembre 2017, le Tribunal du district de Sierre a ratifié la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale entre les deux époux, confirmant la vie séparée,
l’attribution du logement familial et de la garde des enfants au père ainsi que la mise en
place des mesures proposées par l’OPE. Il a également constaté qu’aucune contribution
d’entretien en faveur des enfants ne pouvait être mise à la charge de la mère, laquelle
n’était pas en mesure de couvrir ses propres besoins vitaux. Il en allait de même de
A _________, qui ne disposait pas des ressources financières pour contribuer à
l’entretien de son épouse, après avoir assumé l’entretien de ses enfants, sans porter
atteinte à son minimum vital.
Depuis son entrée en Suisse, X _________ n’a exercé aucune activité lucrative. A la
suite de la séparation avec son époux, elle a été hospitalisée à l’hôpital de D _________
du 9 mars 2017 au 1er juin 2017. Elle s’est ensuite trouvée en incapacité de travail à
100 % du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Dès sa sortie d’hôpital le 1er juin 2017,
elle a été mise au bénéfice de prestations de l’aide sociale. Toutefois, aucune poursuite
n’avait été engagée contre elle et elle n’avait pas non plus délivré d’acte de défaut de
biens. Sur le plan pénal, elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux
le 26 octobre 2016 pour injures, avant de la retirer en séance de conciliation le 30 janvier
2017, ce qui avait mené au classement de la procédure le 7 mars 2017.
B. Compte tenu de la séparation du couple, le service de la population et des migrations
(SPM) a requis, le 27 juin 2017, l’audition de A _________ et de X _________ avant de
se prononcer sur la prolongation de l’autorisation de séjour de cette dernière.
A _________ a été entendu par la police municipale de E _________ le 11 août 2017 et
sa femme le 25 suivant. Lors de son audition, X _________ a déclaré que le couple
connaissait des problèmes depuis leur rencontre au Kenya, relatant plusieurs épisodes
d’abus physiques et psychologiques, et que cela faisait longtemps qu’elle voulait se
séparer. C’était à la suite de la plainte pour injures qu’elle avait déposée à l’endroit de
son mari que ce dernier avait entamé les démarches visant la séparation. Il ressortait
également de cette entrevue que ses enfants ne voulaient pas la voir pour l’instant, qu’ils
l’insultaient et que c’était leur père qui s’occupait de leur préparer à manger et de les
amener à l’école. Pour le reste, elle a expliqué souffrir de dépression, mais souhaiter
apprendre le français et trouver un travail. Elle suivait d’ailleurs des cours de langue.
Quant à A _________, il a évoqué des premiers conflits dès l’année 2012, puis une
plainte pénale pour violence conjugale à son encontre que sa femme avait finalement
retirée. Tous deux s’accordaient sur l’absence d’espoir de reprise de la vie commune.
A _________ a toutefois ajouté espérer que le permis de séjour de sa femme soit
renouvelé pour le bien des enfants.
Sur le vu du dossier en sa possession, le SPM a informé X _________, par courrier du
23 janvier 2018, de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, la
vie commune au sens de l’article 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ayant duré moins de trois ans. Il l’a invitée à formuler
ses observations dans les dix jours.
Dans sa détermination du 30 janvier 2018, X _________ a notamment allégué être en
couple et avoir vécu à l’étranger avec son mari depuis 1999, avant leur mariage en 2011
puis leur arrivée en Suisse en juin 2014, estimant que leurs années de vie commune
avant et après le mariage devaient être prises en compte, de même que les violences
conjugales, d’abord physiques puis psychiques, qu’elle avait subies. Elle a expliqué avoir
développé un état dépressif important qui l’avait amenée à faire une tentative de suicide,
le 22 novembre 2015, par l’ingestion de plusieurs médicaments. Après un séjour,
jusqu’au 24 novembre 2015, à l’hôpital de Sion, elle était retournée vivre auprès de son
époux, mais la situation du couple ne s’était pas améliorée. A la suite de la séparation
en mars 2017, elle avait dû être hospitalisée durant 3 mois à D _________ en raison
d’un risque suicidaire élevé et poursuivait, depuis sa sortie, un traitement
psychothérapeutique. Enfin, elle a invoqué la protection de sa relation avec ses enfants.
Elle a notamment déposé plusieurs certificats médicaux ainsi que le procès-verbal
d’audience du 28 novembre 2017 attestant des modalités d’exercice de son droit de
visite.
C. Par décision du 5 février 2018, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour
de X _________ et a ordonné son renvoi pour le 15 mars 2018. En substance, il a retenu
que le couple n’avait pas formé une communauté conjugale d’au moins trois ans en
Suisse au moment de sa dissolution, l’article 50 al. 1 let. a LEtr ne trouvant donc pas
application. Par ailleurs, il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite du séjour dans notre pays, aucun élément au dossier ne faisant apparaître que
les violences conjugales évoquées revêtaient une intensité telle qu’elles empêchaient la
poursuite de la vie commune. Enfin, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un lien familial
particulièrement fort avec ses enfants, puisque, d’un point de vue économique, elle
émargeait à l’aide sociale et que, sous l’angle affectif, elle ne disposait pas d’un droit de
visite usuel, étant donné que celui-ci s’exerçait dans un Point Rencontre. De plus, un
retour au Kenya pouvait raisonnablement être exigé et elle pourrait maintenir des
contacts réguliers avec ses enfants par téléphone, lettre, messages électroniques ou au
cours de séjours touristiques.
D. Le 7 mars 2018, X _________ a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat contre
le prononcé du SPM. Elle a pris les conclusions suivantes :
« 1. La décision du service de la population et des migrations du 5 février 2018 est annulée.
L’autorisation de séjour de [X _________] est renouvelée.
La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les frais sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une indemnité équitable est accordée à la recourante pour ses dépens. »
Dans son recours administratif, elle a d’abord invoqué une violation de l’article 42 al. 2
LEtr, dans la mesure où le SPM n’avait pas analysé la possibilité d’un regroupement
familial inversé avec ses deux enfants. Elle a ensuite critiqué l’application de l’article 50
al. 1 let. a LEtr, dès lors que tant la durée du mariage que de la vie commune était
supérieure à trois ans et que l’arrivée en Suisse des époux moins de trois ans avant la
séparation ne pouvait lui être reprochée. Elle a également estimé que, contrairement à
l’avis de l’autorité précédente, il existait des raisons personnelles majeures sous
différents aspects, à savoir les violences conjugales qu’elle avait subies, son état de santé
précaire, le maintien des liens familiaux avec ses enfants ainsi qu’une impossibilité de
retourner vivre dans son pays d’origine, où elle était déconnectée de tout réseau social
et professionnel. Enfin, elle a soutenu que le droit de visite restreint qui lui avait été
accordé était transitoire et avait été adopté dans le contexte particulier d’une séparation
très difficile. Il serait amené à évoluer rapidement et un renvoi entraverait définitivement
ses relations familiales en violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). A l’appui de son
recours, elle a notamment déposé un résumé de son séjour hospitalier du 22 novembre
2015 au 24 suivant, une décision du 6 décembre 2017 de l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA) instituant sur ses enfants une curatelle éducative et de
surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC ainsi qu’un
rapport de l’OPE du 2 mars 2018 constatant que les visites avec ses enfants se passaient
bien, que ces derniers entretenaient de bons liens avec leur mère et étaient dans l’attente
de la revoir.
Par écriture du 16 mars 2018, le SPM a déposé son dossier et proposé de rejeter le
recours.
X _________ a consulté le dossier de la cause le 17 avril 2018 et a formulé des
observations complémentaires le 20 avril 2018. Elle a relevé, en particulier, que tant son
époux que les autorités de protection de l’enfant en charge de la situation affirmaient
que sa présence auprès de ses enfants était nécessaire à leur bon développement, si
bien qu’il était impératif qu’elle puisse demeurer en Suisse. A cela s’ajoutait que son
comportement avait toujours été exemplaire.
Par courrier du 26 avril 2018, le SPM s’est contenté de renvoyer à sa décision, estimant
qu’’il n’y avait pas d’éléments nouveaux déterminants.
Le 7 novembre 2019, X _________ a fait valoir que, depuis le début de l’année 2019,
elle voyait ses enfants un samedi après-midi sur deux à son domicile, ce qui lui avait
permis de reconstruire des liens affectifs forts avec eux. Cette nouvelle organisation avait
été constatée dans un rapport du 1er février 2019 de l’OPE ainsi que dans la décision du
9 avril 2019 de l’APEA. Son mari l’informait régulièrement des rendez-vous des enfants,
ce qui lui permettait d’être impliquée directement dans leur éducation. Elle n’avait plus
de traitement médicamenteux ni de suivi thérapeutique depuis avril 2018 et, ayant suivi
assidûment des cours de français, elle communiquait désormais aisément et de manière
fluide dans cette langue, ce qui devrait lui permettre de mettre toutes les chances de son
côté pour trouver un emploi dès que son permis de séjour serait renouvelé. Elle a
également allégué être bien intégrée, avoir des amis et être appréciée par son voisinage.
Par courrier du 11 novembre 2019, elle a transmis un bilan de situation établi par l’OPE
le 21 octobre 2019. Il ressortait de ce dernier que l’organisation était respectée, que
l’exercice du droit de visite se passait bien et que le père tenait la mère informée des
suivis et activités des enfants. Par ailleurs, il avait été diagnostiqué chez l’aîné un trouble
du spectre autistique (TSA) et un réseau ambulatoire conséquent avait été mis en place
avec un suivi en psychomotricité, un suivi thérapeutique, un accompagnant avec la
structure TSA et une enseignante spécialisée, dans le but de le préparer à la rentrée
prochaine au cycle d’orientation.
Se déterminant le 15 novembre 2019 sur ces nouveaux éléments, le SPM a retenu que
la mère ne disposait toujours pas d’un droit de visite usuel sur ses enfants et que, par
conséquent, le critère des liens affectifs particulièrement forts n’était pas rempli.
Par courrier du 22 juin 2020, X _________ a exposé qu’elle voyait ses enfants plus
régulièrement, qu’elle s’entendait de mieux en mieux avec son mari quant à
l’organisation des relations personnelles et qu’elle allait déménager, dès le mois de
septembre 2020, dans un appartement plus spacieux, à proximité immédiate de celui
que son mari partageait avec leurs enfants, afin que ces derniers puissent lui rendre des
visites spontanées dès qu’ils le souhaiteraient. Pour attester ces éléments, elle a joint
une correspondance de l’OPE du 9 juin 2020 selon laquelle, en sus du droit de visite
arrêté, les enfants voyaient leur mère à leur convenance et qu’il était prévu qu’ils passent
certaines nuits chez elle dès qu’elle aurait déménagé. Le 8 juillet 2020, elle a encore
déposé un courrier que l’OPE avait adressé à l’APEA le jour précédent, lequel indiquait
que son nouvel appartement serait un 4 pièces et demie, que ses deux fils y auraient
chacun une chambre pour y dormir et que les nouvelles modalités de visites pourraient
s’appliquer dès le déménagement.
Le 27 août 2020, X _________ a expliqué que son époux venait d’être hospitalisé durant
une semaine et demie, après que leurs enfants l’aient retrouvé inconscient, et qu’elle
avait pu prendre en charge ces derniers pendant ce laps de temps.
Par courrier du 2 septembre 2020, le SPM a maintenu sa position, constatant que
X _________ ne disposait toujours pas d’un droit de visite usuel, que ce dernier était
exercé sur la base d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et
qu’aucune contribution à l’entretien des enfants n’était versée.
Le 8 octobre 2020, X _________ a contesté l’appréciation du SPM, exposant notamment
que cela faisant plusieurs mois qu’elle voyait ses enfants bien plus régulièrement que ce
qui avait été prévu dans la décision de l’APEA et que l’OPE n’intervenait plus dans
l’exercice du droit de visite. Vivant désormais dans l’appartement en dessous de celui
de son mari, elle profitait de ses fils de manière presque quotidienne. En outre, aussitôt
qu’elle aurait récupéré son permis de séjour, elle comptait déployer tous ses efforts pour
se sortir de la situation financière particulièrement délicate dans laquelle elle se trouvait.
A l’appui de ces déclarations, elle a déposé le bilan de situation de l’OPE du
11 septembre 2020 proposant la levée des mesures de protection ainsi que le courrier
de cette autorité du 28 septembre 2020 attestant que le changement précédemment
évoqué était effectif et que les enfants rencontraient désormais leur mère selon un droit
de visite usuel, soit un week-end sur deux, quelques jours pendant les vacances
scolaires et selon entente entre les parents.
Le SPM a répondu le 15 octobre 2020 que X _________ ne pouvait toujours pas se
prévaloir d’une relation économique étroite avec ses enfants, puisqu’elle émargeait
encore à l’aide sociale, ce depuis plus de trois ans, et qu’aucun indice ne permettait
d’aboutir à la conclusion que sa situation économique pourrait concrètement s’améliorer
prochainement.
Par courrier du 26 octobre 2020, X _________ a produit la correspondance du 21
octobre 2020 de l’APEA mettant en exergue que, sauf détermination contraire du père,
le droit de visite prévalant actuellement, soit un week-end sur deux, la moitié des
vacances scolaires, une semaine durant les vacances de Noël et une semaine durant
les vacances de Pâques serait formalisé dans une décision.
E. Par décision du 9 décembre 2020, expédiée le 11 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif et la requête d’assistance judiciaire. Après avoir constaté que
l’article 42 al. 2 LEtr ne trouvait pas application, étant donné que X _________ n’était pas
titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse
avait conclu un accord sur la libre circulation des personnes, il a expliqué que la limite
de trois ans de vie commune au sens de l’article 50 al. 1 let. a LEtr était absolue et qu’elle
commençait à courir uniquement dès le début de la cohabitation effective des époux en
Suisse, seules les années de mariages étant déterminantes. Comme il n’était pas
contesté que la cohabitation en Suisse des époux avait commencé le 10 juin 2014 et
que la séparation était intervenue le 9 mars 2017, sans espoir de réconciliation, ce
critère de durée n’était pas rempli. Concernant la question des raisons personnelles
majeures, le Conseil d’Etat a d’abord estimé que les éléments au dossier n’étaient pas
suffisants au regard des exigences posées par la jurisprudence pour attester de
violences psychiques d’une intensité et d’une constance particulière. L’état de santé de
X _________ s’était, par ailleurs, amélioré, puisqu’elle n’avait plus besoin de traitement
médicamenteux ni de suivi psychologique, et ne pouvait dès lors être considéré comme
précaire. Quant à sa réintégration dans son pays d’origine, elle n’apparaissait pas
compromise, étant donné qu’elle y avait vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et y était retournée
pour rendre visite à sa famille.
Relativement à la protection de sa vie privée et familiale, X _________ disposait de
l’autorité parentale sur ses enfants, de nationalité suisse, âgés de 11 et 13 ans.
Toutefois, si on pouvait admettre, sur la base d’indices mais non de certitudes, qu’elle
serait amenée à disposer d’un droit de visite usuel à court terme et que la condition des
relations étroites et effectives d’un point de vue affectif pourrait être admise, elle ne
pouvait pas se prévaloir de relations étroite et effectives particulièrement fortes d’un point
de vue économique. En effet, son absence de revenu ne lui avait jamais permis de
s’assumer financièrement ni de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de
ses enfants. Elle n’avait jamais cherché activement un emploi stable et n’avait donc pas
mis tout en œuvre pour s’affranchir de l’aide sociale et subvenir aux besoins de sa
famille. A cela s’ajoutait que sa dépendance à l’aide sociale depuis le 1er juin 2017 ne lui
permettait pas de se targuer d’un comportement irréprochable. Finalement, la distance
entre la Suisse et le pays d’origine ne suffisait pas pour s’opposer au renvoi et ce dernier
apparaissait proportionné.
F. Le 29 janvier 2021, X _________ a formé un recours de droit administratif auprès de
la Cour de céans. Elle a pris les conclusions suivantes :
« A titre préjudiciel :
La requête d’assistance judiciaire totale déposée par [X _________] est admise.
Me Viviane Barras, avocate à Sierre, est désignée avocate d’office de [X _________].
Le présent recours a effet suspensif, de sorte que [X _________] ne soit pas expulsée de Suisse.
Principalement :
Le présent recours est admis.
La décision rendue le 9 décembre 2020 par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée,
annulant ainsi la décision du 5 février 2018 par le Service de la population et des migrations de
canton du Valais.
[X _________] est autorisée à rester en Suisse jusqu’à l’obtention de son permis de séjour.
Le dossier est renvoyé au SPM afin que l’autorisation de séjour de [X _________] soit renouvelée.
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur
de [X _________] sont mis à la charge de l’Etat du Valais. ».
Dans son recours, X _________ a sollicité l’administration de différents moyens de
preuve, à savoir l’édition du dossier de la cause auprès du Conseil d’Etat, l’édition des
rapports d’intervention de la police au domicile conjugal, l’édition du dossier xxx par le
Ministère public, son interrogatoire ainsi que les auditions de son époux et de
l’intervenante en protection de l’enfance.
A la forme, elle s’est d’abord plainte d’un déni de justice sous plusieurs aspects. En effet,
l’autorité n’avait traité la question de l’assistance judiciaire qu’après avoir statué sur le
fond du dossier. Celui-ci avait, au surplus, souffert d’un retard injustifié, la cause ayant
été jugée deux ans et neuf mois après l’introduction du recours seulement. Enfin, l’autorité
n’avait pas tenu compte et ne s’était pas prononcée sur les déclarations relatives aux
violences conjugales au sein du couple, alors que cela était propre à établir que la
poursuite du séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Au
fond, elle a invoqué l’arbitraire dans l’établissement des faits ainsi qu’une violation de
l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l’autorité n’ayant pas apprécié correctement les preuves,
non seulement quant aux violences domestiques évoquées, mais également en ce qui
concernait l’existence d’une relation affective étroite et effective avec les enfants. Sous
l’angle du respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 CEDH, elle bénéficiait
désormais de la garde alternée sur ses enfants, ce qui avait été constaté dans une
décision du 5 novembre 2020 de l’APEA. Ainsi, sa situation aurait dû être analysée à
l’aune de la jurisprudence relative au regroupement familial inversé lorsque le parent à
l’autorité parentale et la garde sur un enfant de nationalité suisse. A cet égard, il était tout
à fait inadmissible d’exiger des enfants de quitter la Suisse et leur père, pour respecter le
droit de garde alternée de leur mère. Elle n’avait jamais adopté de comportement illégal
et n’avait émargé à l’aide sociale qu’en raison de sa séparation et du non-renouvellement
de son permis de séjour. Dès lors, elle pourrait remédier à cette situation dès la
régularisation de son statut.
Parallèlement à son recours de droit administratif, X _________ a introduit, le même jour,
une demande de révision auprès du Conseil d’Etat, compte tenu de la décision du 5
novembre 2020 de l’APEA constatant l’instauration d’une garde alternée et la fin de la
curative éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308
al. 1 et 2 CC.
Le 3 février 2021, la Cour de céans a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort
définitif réservé à la procédure pendante devant le Conseil d’Etat. Par décision du
21 avril 2021, cette autorité a déclaré la demande de reconsidération déposée le
29 janvier 2021 irrecevable, au motif qu’elle relevait de la procédure extraordinaire alors
que la procédure de recours ordinaire était toujours pendante et portait sur un
argumentaire similaire.
Par courrier du 8 juillet 2021, X _________ a indiqué maintenir son recours de droit
administratif du 29 janvier 2021 et a sollicité l’édition du dossier de la demande de
reconsidération par le Conseil d’Etat. Le 9 août suivant, elle a déposé, notamment, son
décompte de prestations d’aide sociale au 31 juillet 2021, lequel faisait état d’un solde
de 83 576 fr. 80 ainsi que deux certificats médicaux concernant son fils aîné.
Le 11 août 2021, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du
SPM) ainsi que celui de la demande de reconsidération. Il s’est référé aux motifs de sa
décision et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Dans sa
détermination du 26 juillet 2021, le SPM a fait de même, estimant que le recours ne
contenait aucun élément nouveau déterminant.
Le 17 août 2021, la Cour de céans a informé X _________ que, sauf avis contraire de
sa part dans les 10 jours, l’instruction de la cause semblait être complète. L’intéressée
a renoncé à faire valoir des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6),
hormis sa conclusion n° 3 puisque la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al. 1
let. d et 51 al. 1 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré. La recourante peut donc,
comme elle l’a d’ailleurs fait, demeurer en Suisse durant la présente procédure de recours
(Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n. 1056 p. 387).
2. A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’édition du dossier de la cause
auprès du Conseil d’Etat, l’édition des rapports d’intervention de la police au domicile
conjugal, l’édition du dossier xxx par le Ministère public, son interrogatoire ainsi que les
auditions de son époux et de l’intervenante en protection de l’enfance.
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le
recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_628/2020 du 11 mai 2021 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel
de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1537 et 1539, p. 522).
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1). En particulier, le droit d'être entendu ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2020 précité consid. 2.2) ;
l'autorité de jugement peut ainsi renoncer à citer des témoins si elle peut dénier à ces
témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral
2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 5.2.1 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388).
2.2 En l’occurrence, s’agissant de la requête tendant à procéder à son interrogatoire, la
recourante a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans ses
observations du 30 janvier 2018, dans son recours administratif du 7 mars 2018, dans
les écritures des 20 avril 2018, 7 et 11 novembre 2019, 22 juin 2020, 8 juillet 2020,
27 août 2020, 8 octobre 2020 et 26 octobre 2020, dans le recours de droit administratif
du 29 janvier 2021 ainsi que dans la correspondance du 8 juillet 2021. Elle a par la suite
renoncé à déposer une nouvelle détermination dans le délai imparti par la Cour de céans
le 17 août 2021. Or, un recourant ne peut pas prétendre à une audition orale au lieu
d’une détermination écrite à laquelle il a renoncé (arrêt du Tribunal fédéral
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L’interrogatoire de l’intéressée est donc
superflu.
Relativement aux auditions de son époux et de l’intervenante en protection de l’enfance
ainsi qu’à l’édition des rapports d’intervention de la police au domicile conjugal et du
dossier du Ministère public, ces moyens de preuve n’apparaissent pas décisifs et ne sont
pas de nature à influer sur la décision à rendre, la situation personnelle de la recourante
étant suffisamment établie par les actes de la cause. Sur ce point, l’on peut encore relever
que, si elle estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de
certaines personnes, il lui était loisible de déposer des déclarations écrites provenant
des intéressés, car la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
étroitement à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du
5 décembre 2019 consid. 4.1 et 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1).
Quant aux dossiers du SPM et du Conseil d’Etat, ils ont été produits le 11 août 2021. La
requête de la recourante est donc, sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et
17 al. 2 LPJA).
3. Dans un premier grief de nature formel, la recourante se plaint d’un déni de justice en
violation de l’article 29 al. 1 Cst., compte tenu du fait que le Conseil d’Etat n’avait traité la
question de l’assistance judiciaire qu’après avoir statué sur le fond du dossier, ce qu’il
n’avait pas fait dans un délai raisonnable et en omettant de se prononcer sur les
déclarations relatives aux violences conjugales au sein du couple.
3.1.1 Aux termes de l’article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette
disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard
injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du
principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un
justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a
entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette
situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.1). En outre,
dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire
constater un éventuel retard à statuer (ibidem et les références, notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 8.1 et 2D_4/2018 du 12 juin
2018 consid. 8.1).
3.1.2 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un
grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du
litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. De même, la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. l’obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut
se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, les autorités précédentes ayant toutes deux statué, on ne voit pas que
la recourante puisse justifier d’un intérêt actuel à voir son grief de déni de justice tranché.
En tout état cause, si le délai mis par le Conseil d’Etat, qui a statué le 9 décembre 2020
sur une demande déposée le 7 mars 2018, peut effectivement paraître long, force est de
constater que l’instruction de la cause n’est pas demeurée au point mort. En effet, la
recourante a régulièrement déposé de nouvelles déterminations accompagnées de
pièces tendant à démontrer l’évolution de sa relation avec ses enfants, ce qui a donné
lieu à plusieurs échanges d’écritures, le dernier ayant été clos le 3 novembre 2020, soit
à peine un mois avant le prononcé contesté. A cela s’ajoute que la recourante a pu
bénéficier de l’effet suspensif du recours pour rester en Suisse et développer sa relation
avec ses enfants, laquelle a pu, selon ses propres dires, se modifier favorablement. Elle
est, dès lors, malvenue de se plaindre de la durée excessive de la procédure.
S’agissant de la demande d’assistance judiciaire, la précédente mandataire de la
recourante avait effectivement informé le Conseil d’Etat, par courrier du 31 juillet 2019,
de la résiliation du mandat et avait déposé sa note de frais et honoraires afin qu’il soit
statué sur l’assistance judiciaire. La nouvelle mandataire de la recourante a ensuite
réitéré la demande d’assistance judiciaire le 7 novembre 2019 et a déposé, par la suite
ses propres décomptes. Toutefois, la recourante ne s’est jamais formellement plainte du
fait que cette question n’avait pas déjà fait l’objet d’une décision séparée, ni enjoint
l’autorité à faire diligence à cet égard. Elle ne soutient pas non plus qu’elle aurait renoncé
à procéder, si elle avait su que cette demande serait rejetée. Celle-ci a finalement été
tranchée avec le recours dans le cadre de la procédure principale. Ce mode de faire est
admissible (ACDP A1 21 39 du 28 septembre 2021 consid. 6.3). Son rejet a été motivé,
bien que sommairement, dans le respect des prescriptions de l’article 29 al. 2 Cst. L’on
ne décèle donc pas en quoi l’autorité précédente aurait commis un déni de justice sur ce
point. Au surplus, un renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour le seul motif qu’elle
n’a pas statué plus tôt sur l’assistance judicaire constituerait une vaine formalité, ce qui
ne ferait que rallonger la durée de la procédure.
Relativement aux allégations de violences conjugales, le Conseil d’Etat a mentionné
brièvement la plainte pénale dans la partie « faits » de sa décision, puis, tout en donnant
plus de détails sur celles-ci, il a expliqué, au considérant 6.2.2, les raisons pour lesquelles
il estimait que les affirmations de la recourante n’avaient pas été suffisamment prouvées.
Ainsi, contrairement à l’avis de la recourante, le grief a bien été traité par l’autorité.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait se plaindre céans d’un déni de
justice ou d’un retard injustifié à statuer de la part du Conseil d’Etat. Mal fondé, le grief
est rejeté.
4. Au fond, la recourante invoque, notamment, une violation de l’article 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr (intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
et abrégée LEI), estimant que sa situation a été mal appréciée par l’autorité précédente
et qu’elle remplit le critère des raisons personnelles majeures.
4.1.1 Vu l’article 126 al. 1 LEI, la cause est à juger selon l’ancien droit. Dans la teneur
qu’il avait selon celui-ci, l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permet au conjoint étranger
de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de
son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Des raisons personnelles
majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEtr peuvent découler d'une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid.
4.1 ; ATF 139 I 315 consid. 2.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la
situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en
application de l'article 8 CEDH (que la recourante invoque du reste expressément), les
raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEtr ne pouvant être
comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de l'article 8 CEDH (ATF
143 I 21 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.1).
4.1.2 Sous l'angle du droit à la vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), la
jurisprudence retient de manière constante que le parent étranger qui dispose d'un droit
de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il n'est ainsi en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle
générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de
communication modernes (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites
et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique,
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement
irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Ces exigences doivent être appréciées
ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. art. 8 par. 2 CEDH et 96
LEtr). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de
l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE] ; RS 0.107) à
pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que,
sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux
autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_82/2020 du 12 mars 2020 consid. 6.3). Le lien économique est
particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations
financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91
consid. 5.2.2 ; ATF 139 I 315 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 précité
consid. 5.2).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'article 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien
affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts
personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite
d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; seuls
importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions
judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
Une telle solution prend également en compte l'article 9 par. 3 CDE (ATF 140 I 145
consid. 3.2 ; ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution
financière pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en
nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convient
de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant
faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour
trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit
entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans
l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions
des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension
alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant,
l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle
des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid.
5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1029/2020 du 10 mai 2021 consid.
5.1).
Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de
l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un
comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité
publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de
sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les arrêts cités ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_1029/2020 précité consid. 5.1).
4.1.3
Le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial
inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153
consid. 2.2.3 ; ATF 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en
particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l’article 8 CEDH un comportement
irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics
peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette
jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite
l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En
pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation
pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les
droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,
l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I
145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
4.2.1 En l’occurrence, la recourante est entrée en Suisse le 10 juin 2014 et a été mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Elle a
vécu auprès de son époux et de ses enfants jusqu’à la séparation du couple, constatée
le 9 mars 2017. La garde des deux enfants a d’abord été confiée au père, le droit de
visite de la mère s’exerçant, dans un premier temps, dans un Point Rencontre à raison
de deux samedi par mois, puis étant progressivement élargi pour atteindre un droit de
visite usuel (cf. courrier du 28 septembre 2020 de l’OPE, p. 282 du dossier du Conseil
d’Etat). Par décision du 5 novembre 2020, l’APEA a instauré, en accord avec les deux
parents, une garde alternée sur ses fils, aujourd’hui âgés de 14 et 12 ans. Ainsi, la
situation de la recourante en l'espèce diffère des situations visées par les jurisprudences
présentées. En effet, ses enfants sont de nationalité suisse comme leur père, qui dispose
de l'autorité parentale sur eux et en a la garde depuis la séparation. Il s'ensuit qu'un
éventuel éloignement de la mère ne remettrait pas en cause le séjour de des enfants en
Suisse et que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant
a la nationalité suisse ne trouve pas application telle quelle à la situation de la recourante.
Toutefois, la recourante, qui n’est pas encore formellement divorcée du père, a toujours
bénéficié, de par la loi, de l’autorité parentale sur ses enfants (cf. art. 298 al. 1 CC a
contrario) et dispose également, depuis plus d’un an, de la garde alternée de ces
derniers. Ainsi, la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant au bénéfice d'une autorisation d'établissement
ou de séjour en Suisse ne saurait pas non plus lui être appliquée, comme l'a fait à tort
l'autorité précédente, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts,
notamment sous l'angle de l'ordre public (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1).
4.2.2
Relativement à l’existence d’un lien affectif particulièrement fort, ce qui est
déterminant, sous l'angle de l'article 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif
des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit
de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition,
des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine
intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. Dans ces conditions, il
importe peu qu'initialement et pendant une période relativement brève, la recourante
n'ait pas pu entretenir des relations affectives et économiques fortes avec ses fils (cf.
ATF 140 I 145 consid. 4.2). Dans son bilan de situation du 11 septembre 2020, l’OPE a
proposé la levée des mesures de protection, compte tenu notamment de la relation
positive et régulière entre les enfants et leur mère. La recourante a, par ailleurs, précisé
dans un courrier du 8 octobre 2020 que, depuis son déménagement dans l’appartement
situé en dessous de celui de son conjoint, elle profitait de ses fils de manière presque
quotidienne. Sur le vu des contacts réguliers qui ont été maintenus entre la recourante
et ses enfants depuis la séparation, puis se sont intensifiés au cours du temps jusqu’à
convaincre l’APEA d’instaurer une garde alternée, il convient de retenir que la recourante
entretient un lien affectif étroit avec ses fils.
4.2.3 Sous l’angle économique, il faut, certes, constater que la recourante, qui dépend
de l'aide sociale depuis qu'elle s'est séparée du père de ses enfants, n'a jamais été en
mesure de verser une quelconque prestation financière à ceux-ci. Cela ne peut,
toutefois, pas lui être complètement reproché. En effet, il ressort des éléments au dossier
qu’à la suite de la séparation avec son époux, elle a été hospitalisée à l’hôpital de
D _________ du 9 mars 2017 au 1er juin 2017. Elle s’est ensuite trouvée en incapacité
de travail à 100 % jusqu’au 31 décembre 2017. L’on peut également admettre qu'à partir
du 10 juin 2017, à savoir à partir du moment où elle était dans l'attente du
renouvellement de son autorisation de séjour, il était objectivement moins facile pour elle
de trouver du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid.
3.3.2). A cela s’ajoute que, depuis plus d’un an, la recourante exerce une garde alternée,
impliquant une prise en charge volontaire non seulement affective mais également en
nature (nourriture, habits, loisirs, …) de ses enfants, de sorte que, d'une certaine
manière, elle entretient aussi, indirectement, des relations économiques étroites avec
ces derniers, par le paiement de certaines prestations.
4.2.4 S'agissant du comportement de la recourante, rien au dossier n'indique qu’elle
aurait, depuis son entrée en Suisse, occupé les forces de l'ordre (hormis les interventions
policières au domicile conjugal), ce qu'il convient de retenir en sa faveur. A son
détriment, on relèvera en revanche la dépendance à l'aide sociale, sa dette s’élevant
tout de même à 83 576 fr. 80 au 31 juillet 2021, soit un montant qui doit être qualifié
d’important. Ce dernier point peut cependant être quelque peu relativisé, dans la mesure
où, comme exposé au paragraphe précédent, sa dépendance à l’aide sociale ne peut
pas lui être complètement reprochée. De plus, force est de rappeler que la recourante
détient l'autorité parentale conjointe sur ses enfants et en a la garde alternée, élément
dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre
public (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1). Ainsi, la dépendance à l'aide étatique pèse moins
lourdement en sa défaveur que si elle ne détenait pas l'autorité parentale.
4.2.5
Quant au critère géographique, la distance entre la Suisse et le Kenya paraît
suffisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins, pour
perturber sensiblement le maintien de la relation que la recourante entretient avec ses
enfants (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid.
3.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid.
11.4).
4.3 Sur le vu de ce qui précède et procédant à une appréciation globale des éléments
relevés ci-dessus (en particulier l’évolution très favorable des relations entre la
recourante et ses enfants, la mise en place d’une garde alternée et l'absence de
condamnations pénales), la Cour de céans estime, tout en admettant qu'il s'agit d'un cas
limite, que l'autorisation de séjour de la recourante doit être prolongée d'une année, en
vertu des articles 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner
les autres griefs invoqués.
Il y a toutefois lieu d'adresser un sérieux avertissement à la recourante sur la base de
l'article 96 al. 2 LEtr, en ce sens que si elle devait continuer d’émarger à l’aide sociale,
accumuler des dettes ou ne plus être en mesure de prouver l'existence d'un lien affectif
et économique particulièrement fort avec ses enfants, les autorités compétentes
pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de
séjour. A cet égard, il apparaît en effet important de rappeler que le fait que le parent
étranger dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que
cette situation ne semble pas devoir évoluer favorablement, peut également constituer
un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (ATF 137 I 247 consid. 5.2.5 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). Si la recourante
parvient à travailler en Suisse, son indigence devrait disparaître assez rapidement. Si
cela ne se confirmait pas, il serait possible, dans le cadre d'une nouvelle pesée des
intérêts – en tenant à nouveau compte de manière appropriée des intérêts de ses enfants
suisses – de révoquer l'autorisation de séjour ou de ne plus la prolonger, ce dont elle
doit être consciente lors de l'organisation de la suite de son séjour dans le pays. Il
appartiendra alors au SPM de s'assurer que la recourante aura en particulier dûment
prouvé l'absence de nouvelles dettes ainsi que les efforts entrepris pour trouver du travail
et ne plus être tributaire de l'aide étatique.
5. Par conséquent, le recours est admis, la décision du Conseil d'Etat est annulée et
l'affaire renvoyée au SPM pour nouvelle décision au sens du considérant 4.3 (art. 80 al.
1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). La
recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à
des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et de droit
administratif. Cette indemnisation rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
totale du 29 janvier 2021.
6.2
Concernant le montant des dépens, la première mandataire de la recourante a
produit, le 31 juillet 2019, un décompte LTar laissant apparaître qu’elle aurait consacré
8 h 15 au traitement de la cause (entretiens, conseils, étude du dossier, rédaction du
recours). Toutefois, l’intervention au stade de la procédure devant le SPM ne devant pas
être prise en considération, il convient de ramener le temps utilement consacré à la
cause à 2 h 30 (rédaction du recours au Conseil d’Etat : 1 h45 ; rédaction de la
détermination du 20 avril 2018 : 15 minutes ; travail administratif [courriers, courriels,
entretiens téléphoniques, etc.] : 30 minutes).
La mandataire intervenue depuis août 2019 a, quant à elle, déposé plusieurs décomptes
successifs devant le Conseil d’Etat, soit un premier le 7 novembre 2019 totalisant 2 h 25
de travail, un second le 23 juin 2020 faisant état de 2 h 50 de travail supplémentaire, et
un dernier le 11 novembre 2020 indiquant qu’elle avait encore consacré 2 h 05 au
dossier. Outre quelques courtes prises de positions complémentaires, ces décomptes
concernent majoritairement des échanges de courriels, courriers ou téléphones avec la
recourante, son époux, l’APEA ou l’OPE. Il sied, dès lors, de s’écarter de cette durée et
d’estimer le temps utilement consacré à la cause à 2 h (rédaction des déterminations
complémentaires des 7 et 11 novembre 2019, 22 juin 2020, 8 juillet 2020, 27 août 2020,
8 octobre 2020 et 26 octobre 2020 : 1 h 30 ; travail administratif [courriers, courriels,
entretiens téléphoniques, etc.] : 30 minutes). Par ailleurs, l’avocate de la recourante n’a
pas déposé de décompte en lien avec l’activité déployée devant la Cour de céans, qui a
consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du
29 janvier 2021 ainsi que de l’écriture du 8 juillet 2021.
Sur le vu de ces éléments et de la difficulté faible à moyenne de la cause, les dépens
sont fixés, de manière globale à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts
l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar
; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant à la recourante (art. 91 al. 1
et 2 LPJA et art. 4 al. 1 et 2 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
La décision du Conseil d'Etat est annulée et l'affaire renvoyée au SPM pour nouvelle
décision au sens du considérant 4.3.
La demande d'assistance judiciaire (A2 21 10) est classée.
Il n'est pas perçu de frais.
L'Etat du Valais versera 2500 fr. à X _________ pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Viviane Barras, avocate à Sierre, pour la
recourante, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations,
à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 1er décembre 2021