A1 21 198
ARRÊT DU 18 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Eugénie Fardel, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à
Sierre
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée, Y _________
et
Z _________ , tiers concerné, représentés par Maître Jean-Paul Salamin, avocat à
Sierre, ADMINISTRATION COMMUNALE D’ A _________, à Vissoie, autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 18 août 2021
Faits et procédure
A. Le conseil municipal de A _________ a délivré, par décision du 15 janvier 2019,
notifiée le 23 janvier 2019, une autorisation de construire à X _________ SA portant sur
l’agrandissement d’un chalet sis sur la parcelle n° xx1, folio xxx, au lieudit
« B _________ » à C _________. Dite parcelle se trouve en zone d’habitations
individuelles 0.30, conformément au plan d’affectation des zones de D _________ (PAZ)
et à l’art. 51 du règlement des constructions et des zones de D _________ (ci-après :
RCCZ), adoptés le 26 janvier 1999 par l’assemblée primaire de l’ancienne commune de
D _________ et homologués par le Conseil d’Etat les 19 janvier 2000 et 14 août 2002.
Selon les plans autorisés, il était prévu de créer un vestiaire au nord-ouest du chalet, en
prolongeant la pièce « bureau » déjà existante. Il ressort des plans et photographies
déposés qu’à l’arrière du chalet, soit contre la façade orientale du chalet, il existe une
annexe. Celle-ci n’a aucun accès direct à l’intérieur du chalet. Elle est fermée des côtés
nord et sud et est délimitée, à l’est, par le mur de soutènement érigé au contre-bas de la
parcelle n° xx2, folio xxx, copropriété de Y _________ et Z _________. Le toit de
l’annexe est posé sur le faîtage de ce mur.
Selon un calcul de la surface des planchers approuvé par la commune, le coefficient
d’utilisation du sol de 0.3 n’était pas dépassé, dans la mesure où la surface brute de
plancher utile (SBPU) au sens de l’ancienne ordonnance sur les constructions du
2 octobre 1996 (aOC) se monte à 102 m2 avec la création de ce vestiaire. Or, le
maximum autorisé s’élève à 119.10 m2 pour cette parcelle de 397 m2.
B. Par courriel du 5 mars 2019, Y _________ et Z _________ ont informé la commune
que, depuis le mois de septembre 2018, des gabarits étaient posés à la limite de leur
propriété. Les photos annexées démontrent un potentiel agrandissement sous une
prolongation de la toiture du chalet jusqu’à la limite est de la parcelle, adjacente à leur
propriété. En 2005, Y _________ et Z _________ avaient consenti à ce que l’ancien
propriétaire réalise un réduit avec une toiture en tôle rattachée au couronnement de leur
mur de soutènement. Cependant, ils indiquent n’avoir jamais donné aucune autorisation
de transformer cette construction sise à l’arrière du chalet de la recourante. Ils ont
également constaté qu’un mur avait été démonté à la limite de leur propriété. Il ne ressort
toutefois pas clairement des photos à quelle limite ils font référence.
Suite à ce courriel, la commune a imparti à X _________ SA un délai de 30 jours pour
se déterminer.
Dans un second courriel du 18 mars 2019, Y _________ et Z _________ ont fait part à
la municipalité du constat suivant : des travaux de transformation de la construction sise
à l’arrière du chalet étaient en cours et un mur avait été monté sur leur terrain. Ils ont
rappelé qu’ils n’avaient pas donné leur approbation pour cette modification. Ils ont
encore requis que la commune se rende sur place afin de constater les travaux entrepris
et de les stopper. Il appert des photographies jointes que les façades nord et sud avaient
était enlevées, que le sol avait été excavé au pied du mur de soutènement qui avait été
renforcé en sous-œuvre par un mur de béton. Un courrier recommandé reprenant la
teneur de ce courriel a été adressé le jour même au président de la commune, en
sollicitant la mise en œuvre d’une séance avec X _________ SA. Un échange de
courriels a eu lieu entre Y _________, Z _________ et la commune.
C. Le 1er avril 2019, le conseil de Z _________ a sommé la commune « de prendre
toutes les mesures nécessaires, y compris la suspension des travaux, pour le respect
du droit des constructions sur son territoire » et a requis l’envoi du dossier pour
consultation.
Par la suite et en prévision de la vision locale et de la séance du conseil municipal, la
commune, par l’intermédiaire de E _________, responsable technique, a invité
X _________ SA, le 3 avril 2019, « à cesser les travaux jusqu’à droit connu ». F _________,
architecte de la précitée, a répondu, le même jour, par courriel, qu’il avait été « décidé de
terminer le mur sud à proximité du ruisseau pour une question de sécurité, d’étancher et de
remblayer le côté nord à proximité de la propriété de Mme et Mr G _________. Les autres
travaux à l’arrière du chalet seront suspendus jusqu’à nouvel ordre ».
Le 9 avril 2019, une séance a eu lieu sur place. F _________ a réitéré ses propos cités
ci-avant. Il a toutefois ajouté que l’annexe faisant l’objet de travaux à l’arrière du chalet
existait déjà ; il en voulait pour preuve la toiture qui n’avait pas été touchée. Seul le
niveau du sol avait été rabaissé de 1 m à 1.50 m. Un mur en béton armé avait également
été construit contre le mur mitoyen des parcelles nos xx1 et xx2, les fondations n’ayant
toutefois pas été touchées. Il est indiqué que X _________ SA avait demandé l’accord
à Y _________ et Z _________ pour réaliser un étage complémentaire sur l’annexe,
mais qu’elle demeurait sans nouvelle à ce propos. Le responsable du service technique
a confirmé que, conformément aux plans autorisés, aucune intervention n’était prévue
sur la partie annexe du chalet. Un délai de 30 jours a donc été imparti à
X _________ SA pour déposer un dossier de demande de modification de l’autorisation
de construire du 15 janvier 2019 auprès de l’administration communale. Dans l’intervalle,
les travaux ont été stoppés, le conseil municipal devant se prononcer lors de sa
prochaine séance sur un ordre d’arrêt immédiat des travaux. Il a encore été suggéré aux
parties de trouver une solution à l’amiable.
D.
Par courrier du 11 avril 2019, l’architecte de X _________ SA a fait parvenir à
l’administration communale les plans du rez-de-chaussée, des façades et de la coupe
afin de procéder à une modification de l’autorisation de construire du 15 janvier 2019.
Ceux-ci faisaient état d’une transformation de l’annexe située à l’arrière du chalet. Selon
les plans, celle-ci serait aménagée en une douche et une cuisine accessibles depuis le
rez-de-chaussée. Pour ce faire, une excavation permettant de garder le même niveau
est nécessaire, de même que la création de murs de béton, dont l’un, à l’est, adossé au
mur de soutènement et les autres respectivement au niveau de l’ancienne façade nord
de l’annexe, entre les nouvelles pièces et en façade sud. En outre, il est également prévu
d’édifier au sud-est un mur et une esplanade d’accès. Au nord-est, c’est une cave
accolée à l’annexe et accessible depuis la pièce bureau déjà existante qui est prévue.
En séance du 16 avril 2019, le conseil municipal a prononcé un ordre d’arrêt immédiat
des travaux pour exécution non conforme, avec la possibilité de déposer une demande
de modification de l’autorisation de construire obtenue. Il l’a notifié le 1er mai 2019 à la
recourante.
Par courrier du 17 avril 2019, le conseil de Z _________ a informé la commune du fait
que le procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 était incomplet. Celui-ci a donc été
complété en date du 30 avril 2019 et adressé aux parties le lendemain.
E. Le projet de modification de l’autorisation de construire notifiée le 23 janvier 2019
pour l’agrandissement d’un chalet a été mis à l’enquête publique par publication au
Bulletin officiel du 3 mai 2019.
Y _________ et Z _________ ont formé opposition contre ce projet mis à l’enquête
publique. En substance, ils ont indiqué qu’initialement le couvert devait servir à ranger
les outils et qu’une sorte de toit plat avait été installé, mais que les façades latérales
étaient ouvertes et le niveau du sol correspondait au terrain naturel. Le mur auquel le
toit se rattachait leur appartenait et se trouvait uniquement sur leur terrain. C’est
seulement par après que les propriétaires de la parcelle où se trouve la construction
litigieuse ont excavé au moins 1.50 m de terre et ont fermé le couvert. Du point de vue
des opposants, il s’agit d’une construction nécessitant une mise à l’enquête publique et
les transferts de propriétés intervenus n’ont pas régularisé cette situation « initialement
fausse et illégale ». A présent, l’annexe est entièrement construite et constitue une unité
avec le reste de la maison. L’annexe semble être reliée au reste de la maison principale,
donnant ainsi l’apparence d’un agrandissement. Ces éléments, bien qu’étant des
constructions soumises à autorisation, ne figurent pas dans la mise à l’enquête publique
du 3 mai 2019. D’ailleurs, les plans déposés à l’appui sont erronés et incomplets sur
plusieurs aspects. En outre, le projet contrevient à plusieurs exigences légales,
notamment eu égard à la distance aux limites. Pourtant, aucune dérogation n’a été
demandée ni accordée. Finalement, ils soulignent que les travaux prévus dans
l’autorisation de construire du 15 janvier 2019 n’ont pas été effectués.
Par courrier du 26 juin 2019, la commune a transmis l’opposition à X _________ SA
pour qu’elle se détermine. Elle lui a également demandé de compléter le dossier en
déposant une copie des autorisations octroyées antérieurement, au sens de l’art. 24 al. 3
et 4 de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100).
Le 21 août 2019, Y _________ et Z _________ ont requis le prononcé d’une amende
de 10'000 fr. à l’encontre de X _________ SA au sens de l’art. 61 al. 3 de la loi du 15
décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1), dans la mesure où elle a
poursuivi, respectivement achevé les travaux de l’annexe à l’est du bâtiment principal,
malgré l’ordre d’arrêt des travaux concernant précisément cette partie. Ils ont également
sollicité la transC _________ par la commune directement de toutes les anciennes
autorisations de construire octroyées concernant la parcelle n° xx1.
Dans sa détermination du 16 septembre 2019, X _________ SA a indiqué que le couvert
avait toujours été fermé et qu’il était équipé d’une porte, de la lumière, du chauffage et
de l’eau. Le mur était mitoyen et donc en copropriété avec Y _________ et Z _________.
Les travaux n’ont été réalisés que sur sa propre parcelle. En conséquence, la situation
de ses voisins est identique. S’agissant du sol du couvert, le niveau correspondait au
niveau du terrain aménagé et était déjà bétonné avant les travaux. Dans la mesure où
les travaux ont été exécuté exclusivement sur sa parcelle et à l’intérieur du chalet, dans
une annexe déjà existante, sans modification de son aspect extérieur, X _________ SA
estime qu’elle n’était pas tenue de requérir une autorisation de construire ni même une
dérogation. Elle précise encore que les modifications effectuées figurent dans le projet
de modification, en particulier dans le plan 1/100 avec indication de la douche et de la
cuisine.
Y _________ et Z _________ se sont déterminés le 30 octobre 2019, en se déclarant
ouverts à une solution amiable. En substance, ils contestent en particulier le fait que le
mur de soutènement soit en copropriété avec X _________ SA et soulignent que le
renforcement en sous-couvert s’est fait sans autorisation. Ils estiment également que
X _________ SA ne s’est pas limitée à abaisser le sol du couvert. Pour ce qui est de la
demande concernant les gabarits posés au-dessus de l’annexe, ils indiquent qu’elle n’a
jamais requis leur autorisation à ce sujet. Ils ajoutent que, selon les photos du 17 avril
2019, le couvert était complètement ouvert sur ses façades latérales.
La commune a transmis à X _________ SA la détermination précitée et souligné le fait
que les travaux effectués avaient entraîné une augmentation du volume bâti, soumise a
priorià une autorisation conformément à l’art. 34 LC.
X _________ SA n’est pas entrée en matière sur l’offre transactionnelle de Y _________
et Z _________. Ce refus a été signifié à la commune par courrier du 6 décembre 2019.
F. Par décision du 14 janvier 2020, notifiée le 28 janvier 2020, le conseil municipal a
refusé l’octroi de l’autorisation de construire. Il a jugé que, compte tenu du degré de la
violation des dispositions légales, l’intérêt public au rétablissement de l’état conforme au
droit primait.
G.
Le 20 février 2020, X _________ SA a formé un recours administratif contre ce
prononcé. Celui-ci tendait à l’annulation de la décision du conseil municipal et à l’octroi
de l’autorisation de construire sollicitée, respectivement au renvoi de la cause à l’autorité
précédente, sous suite de frais et dépens. Elle a invoqué un grief de nature formelle, à
savoir une violation du droit d’être entendu. Dans la mesure où le conseil municipal n’a
pas indiqué les motifs de son refus, elle se trouve, selon elle, entravée pour motiver son
recours au fond. Elle estime aussi que Y _________ et Z _________ n’avaient pas la
qualité de partie, étant donné que les travaux entrepris se situent exclusivement sur sa
parcelle. A ce titre, elle a déposé l’autorisation signée par les opposants le 10 juin 2005
dont la teneur était la suivante :
« Les soussignés,
Z _________ et H _________ domiciliés au I _________, propriétaires de la parcelle xx2 à
C/B _________
autorisent J _________ et K _________
propriétaires du chalet sis sur la parcelle xx1 à C/B _________
à fixer la charpente et poser la chéneau du réduit à construire sur le mur de soutènement qu’ils m’ont
autorisé de construire en limite de deux terrains. »
Finalement, si X _________ SA reconnaît avoir entrepris des travaux non autorisés sur
sa parcelle, elle considère que ceux-ci ne violent aucune disposition de droit public des
constructions et qu’en conséquence, le permis de construire devait être délivré.
Le 28 février 2020, Y _________ et Z _________ ont eux aussi interjeté ʺrecoursʺ contre
la décision du 14 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle
condamne X _________ SA à une amende d’au moins 10'000 fr., à la remise en état
des lieux conforme au droit sous peine d’exécution par substitution et au versement
d’une indemnité pour les dépens.
H. Le 31 mars 2020, la commune a déposé son dossier et s’est déterminée en proposant
le rejet du recours formé par X _________ SA. Elle a constaté que les interventions de
cette première constituaient un agrandissement et un changement d’affectation sans
autorisation préalable. Elle a en outre indiqué que le réduit à l’arrière du chalet était
inexistant au cadastre.
Dans leur détermination des 31 mars 2020, respectivement 6 avril 2020,
X _________ SA ainsi que Y _________ et Z _________ ont repris pour l’essentiel les
arguments soulevés dans leurs recours. Les éléments divergents se résumaient à la
présence ou non de façades au nord et au sud du couvert ainsi qu’à son équipement en
lumière, chauffage et eau, à la portée de la convention du 10 juin 2005 sur les travaux
actuels, à la propriété du mur de soutènement, à l’excavation du sol sous ce mur, à la
nécessité et à la possibilité pratique de son entretien et à la qualification
d’agrandissement pour les travaux effectués.
Dans une seconde détermination du 3 avril 2020, la commune a également proposé le
rejet du recours déposé par Y _________ et Z _________.
Le 27 avril 2020, la municipalité a déclaré ne pas avoir de remarques à émettre à
l’encontre de la détermination de Y _________ et Z _________.
Par détermination du 20 mai 2020, X _________ SA a affirmé être disposée à se charger
de l’entretien du mur de soutènement. Elle a également soutenu que l’annexe
transformée avait été autorisée par l’ancienne commune de D _________ et cadastrée
en 2005. Depuis sa construction, X _________ SA soutient que l’annexe a toujours été
fermée sur les côtés et équipée d’électricité ainsi que d’un petit chauffage mobile. Elle a
réitéré son argument selon lequel les modifications effectuées à l’intérieur n’étaient pas
soumises à autorisation et s’agissant de l’aspect extérieur, elles faisaient précisément
l’objet de la mise à l’enquête réparatrice du 3 mai 2019 et ne violaient aucune disposition
de droit public.
A l’appui de sa détermination, X _________ SA a déposé en cause une autorisation de
construire délivrée le 5 juillet 2005 par l’ancien conseil communal de D _________ et
notifiée aux anciens propriétaires. L’autorisation portait sur la construction d’un « réduit
(annexe à l’arrière du chalet) ». Sous la rubrique « Données statistiques – Nombre de
logements, places de par cet garages, commerce, etc… », il y était indiqué : « aucun
(réduit de rangement) ». Les matériaux prévus étaient identiques à ceux du chalet, à
savoir la fondation en béton recouvert de pierres naturelles, le rez-de-chaussée en
madrier et la couverture en ardoise. Les plans qui avaient été approuvés faisaient état
d’une porte sur la façade sud du réduit et d’une barrière sur le mur de soutènement. Le
réduit n’était toutefois pas accessible directement depuis le chalet. Le niveau du sol était
inférieur à celui de l’étage, mais inférieur au niveau du rez-de-chaussée. Elle a
également joint deux attestations sur l’honneur qui confirment que le réduit était fermé
sur les côtés. L’une d’entre elles atteste également qu’il était équipé d’électricité et d’un
petit chauffage mobile et qu’à sa connaissance, il avait toujours été cadastré en tant que
tel.
Le même jour, Y _________ et Z _________ ont eux aussi déposé deux déterminations,
revenant pour l’essentiel sur les arguments déjà développés dans leurs précédentes
écritures.
Le Service des affaires intérieures et communales, organe d’instruction des recours, a
joint les deux causes par décision du 5 novembre 2020.
Le 26 novembre 2020, X _________ SA s’est déterminée et a maintenu le contenu de
ses écritures précédentes.
Dans leur prise de position du 2 décembre 2020, Y _________ et Z _________ ont repris
dans l’ensemble les éléments mentionnés précédemment et ont maintenu les
conclusions prises.
I.
Le 18 août 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les recours et confirmé la décision
municipale.
S’agissant du recours de X _________ SA, il a constaté que le conseil municipal avait
violé le droit d’être entendu de la précitée en raison de la motivation lacunaire de la
décision. Le Conseil d’Etat a toutefois guéri cette violation. Il a relevé que le réduit était
fermé sur les côtés et muni d’une porte au sud. Cette pièce était toutefois destinée
uniquement au rangement et ne disposait d’aucun accès direct aux espaces d’habitation.
Concernant le mur de soutènement, les plans de l’autorisation de construire de 2005
font état d’un mur appartenant à Z _________. Or, il ressort du plan déposé le 26 février
2020 par X _________ SA qu’il se situe principalement sur la parcelle de Y _________
et Z _________ et que seule une étroite bande se trouve sur la parcelle appartenant à
X _________ SA, sur laquelle la toiture du réduit serait principalement fixée, sous
réserve d’une tolérance de 10 cm. En outre, le Conseil d’Etat a estimé que les travaux
entrepris étaient soumis à une autorisation de construire en vertu notamment des art. 16
al. 1 let. a et 18 al. 2 let. b OC. Si le réduit préexistant était matériellement illégal, car
implanté en limite de propriété, il était formellement légal, dans la mesure où il avait été
autorisé par une autorisation de construire en force. Cependant, X _________ SA ne
pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise, puisque la situation préexistante
ne résistait pas à la pesée des intérêts au sens de l’art. 5 al. 2 LC. L’intérêt de la
collectivité publique à faire respecter le droit et ceux des voisins à exiger le respect de
leur propriété l’emportaient sur celui que X _________ SA pourrait avoir à obtenir
l’autorisation de construire sollicitée. Le Conseil d’Etat souligne que d’importants travaux
ont été entrepris sans permis et pour certains en violation d’un ordre d’arrêt des travaux
émis par la commune, et partiellement sur le terrain d’autrui. Au surplus, aucune
dérogation au sens de l’art. 6 LC n’a été sollicitée ni octroyée et aucune servitude de
non-bâtir ne grève la parcelle voisine ce qui aurait permis de modifier la distance à la
limite (art. 8 al. 5 LC). La convention du 10 juin 2005 ne portait que sur la fixation de la
charpente et de la chéneau d’un simple réduit. Finalement, le Conseil d’Etat soulève
encore un motif de nature formelle, dans la mesure où Y _________ et Z _________,
en leur qualité de copropriétaire du mur de soutènement, n’ont pas signé la demande
d’autorisation de construire au sens de l’art. 39 al. 4 LC, alors qu’il s’agit d’une condition
de validité de la requête.
Quant au recours de Y _________ et Z _________, le Conseil d’Etat a estimé qu’aucune
disposition légale ne contraignait la commune à traiter le refus d’autorisation de
construire, l’ordre de remise en état et le prononcé d’une amende dans une seule et
unique décision. S’agissant des dépens, seule l’autorité de recours est concernée par
l’art. 91 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ;
RS/VS 172.6). Le conseil municipal n’avait donc pas à prévoir le versement de dépens
dans sa décision.
J.
Le 22 septembre 2021, X _________ SA a conclu céans, sous suite de dépens,
principalement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et à l’octroi de l’autorisation
de construire sollicitée, subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et
au renvoi de l’affaire à cette autorité pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions,
la précitée a d’abord critiqué la pesée des intérêts effectuée par le Conseil d’Etat au sens
de l’art. 5 al. 2 LC. Elle considère que l’autorité précédente a accordé une trop grande
importance au caractère grave de la violation des dispositions légales, critère qui ne doit
être pris en compte que dans la procédure de droit pénal administratif au sens de l’art.
61 LC. Ainsi, X _________ SA estime qu’elle bénéficie de la garantie de la situation
acquise et que son intérêt à pouvoir bénéficier de l’autorisation construire l’emporte
largement sur les autres intérêts en présence. Subsidiairement, X _________ SA
soutient que son projet soumis à l’enquête publique « respecte scrupuleusement toutes
les dispositions légales applicables » et que, dès lors, il n’y a aucun obstacle à l’octroi
de l’autorisation de construire sollicitée. Finalement, X _________ SA conteste le motif
de nature formelle soulevé par le Conseil d’Etat, dans la mesure où elle est propriétaire
de la partie du mur sur laquelle les travaux litigieux ont été effectués, conformément au
plan de géomètre déposé. A titre de moyens de preuve, elle a demandé l’édition par le
Conseil d’Etat du dossier de la cause.
Le 18 octobre 2021, Y _________ et Z _________ ont proposé, sous suite de frais et
dépens, le rejet du recours. Ils ont soulevé que, conformément à la position de la
commune, la cave au nord-ouest était inexistante sur le cadastre et que, tel que cela
ressort de l’autorisation de construire délivrée le 5 juillet 2005, seul un réduit de
rangement a été autorisé, qui n’était pas destiné à l’habitation. Ils affirment également
que c’est à tort que X _________ SA estime qu’ils sont très peu touchés par les
modifications entreprises. Ils se réfèrent notamment au fait que les droits acquis ne se
rapportent qu’à la construction d’un réduit qui ne permet pas le logement et que le mur
se situe en grande partie sur leur parcelle. Ces droits acquis ne sauraient permettre la
réalisation d’un nouveau volume habitable de 23.5 m3, assimilable à un changement
d’affectation.
Le 26 octobre 2021, la commune a proposé de rejeter le recours, sous suite de frais et
dépens.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier le 27 octobre 2021. Il a lui aussi proposé le rejet
du recours. Il a confirmé sa pesée des intérêts en rappelant que la recourante avait
procédé aux travaux sans autorisation et sans accord des voisins et que
l’agrandissement effectué viole massivement le RCCZ, puisqu’il ne respecte aucune
distance à la limite et n’est pas justifié par des droits acquis. Le Conseil d’Etat a encore
souligné que « selon le plan du géomètre du 26 février 2020, seule une très étroite bande
du mur de soutènement (quelques centimètres) est la propriété de X _________ SA ».
Les réponses du Conseil d’Etat, de la commune et de Y _________ et Z _________ ont
été communiquées à X _________ SA le 2 novembre 2021. Elles n’ont suscité aucune
réaction dans le délai imparti par la Cour de céans.
Considérant en droit
1.1 Le recours de droit administratif du 22 septembre 2021 est recevable (art. 72, 78 let.
a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). X _________ SA, en qualité de requérante de
l’autorisation de construire refusée, est particulièrement touchée par la décision du
Conseil d’Etat qui rejette son recours administratif et confirme le prononcé du conseil
municipal. Elle dispose d’un intérêt digne de protection à en obtenir un contrôle
juridictionnel (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier, y compris celui de la commune, le
27 octobre 2021. La demande de la recourante en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al.
1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2.1 Dans un premier grief, la recourante soutient que les travaux n’ont été entrepris que
sur la partie du mur dont elle est propriétaire et qu’en conséquence, Y _________ et
Z _________ ne devaient nullement signer la demande d’autorisation de construire au
sens de l’art. 39 al. 4 LC.
2.2 Une demande d’autorisation de construire requiert le respect d’un certain nombre
de conditions formelles. En particulier, l’exigence de signature de la demande
d’autorisation par le propriétaire du fonds, prévue à l’art. 39 al. 4 LC, est une condition
de validité de la requête et non pas une simple règle d’ordre (ACDP A1 11 113 du
1er septembre 2011 consid. 6a ; RVJ 1991 p. 37 consid. 6b, 1997 p. 55 s.). Comme l’a
indiqué le Conseil d’Etat à juste titre, cette exigence tend à éviter que les autorités
concernées ne se prononcent sur des projets qui ne pourront manifestement jamais se
réaliser. Ainsi, le consentement de tous les copropriétaires est indispensable pour la
délivrance d’une autorisation de construire (ACDP A1 12 159 du 11 janvier 2013 consid.
2.3).
L’art. 142 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC ; RS/VS
211.1) présume le régime de la mitoyenneté pour les murs, fossés, arbres et clôtures
établis sur la limite. Cette présomption est toutefois renversée, lorsque les fonds ne sont
pas de niveau et que le mur soutient le terrain le plus élevé, auquel cas celui-ci est censé
appartenir exclusivement au propriétaire du fonds que le mur soutient (cf. art. 142 al. 3
LACC).
2.3 A titre liminaire, il convient de relever que c’est à bon droit que la commune a soumis
les travaux entrepris à l’arrière du chalet à autorisation de construire. En effet,
l’affectation du réduit, destiné initialement au rangement, a été changée. Il ressort des
plans déposés à l’appui de la demande d’autorisation de construire que cette « annexe »
augmentant ainsi la surface habitable du chalet. En raison de ce changement
d’affectation du réduit et de l’agrandissement du chalet, les travaux entrepris étaient,
sans équivoque, assujettis à autorisation de construire (art. 34 LC et 18 al. 2 let. b OC).
En l’occurrence, le mur de soutènement soutient la parcelle de Y _________ et
Z _________ qui se situe environ quatre mètres au-dessus de la parcelle de la
recourante. Ce mur est ainsi censé leur appartenir exclusivement, la présomption de
mitoyenneté étant renversée (cf. art. 142 al. 3 LACC). Toutefois, la recourante n’a pas
démontré en être propriétaire, au moyen par exemple d’un extrait du registre foncier. De
plus, compte tenu des dispositions précitées, le plan déposé par la recourante le 10 mars
2020, duquel il ressort qu’une étroite bande du mur de soutènement se situe sur la
parcelle n° xx1, n’établit nullement une quelconque propriété de X _________ SA sur ce
mur. Ainsi, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que la signature de
Y _________ et Z _________ n’était pas nécessaire, car les travaux ont été effectués
seulement sur la partie du mur de laquelle elle était propriétaire. A l’inverse, les
propriétaires de la parcelle n° xx2 devaient signer la demande d’autorisation de
construire, ou à tout le moins donner leur consentement. Or, la recourante n’apporte pas
non plus la preuve que tel aurait été le cas. Elle ne le prétend d’ailleurs pas. Les
opposants affirment quant à eux de manière constante qu’ils n’ont jamais autorisé les
travaux entrepris sur le réduit situé à l’arrière du chalet. Par ailleurs, l’autorisation signée
en juin 2005 par Y _________ et Z _________ permettait uniquement de « fixer la
charpente et poser la chéneau du réduit à construire sur le mur de soutènement ». Sur
le vu de cette description précise, on ne saurait en déduire un accord global pour tous
travaux effectués sur la parcelle n° xx1.
Dès lors que les copropriétaires du mur de soutènement n’ont aucunement manifesté
l’intention de donner leur aval, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu que les
travaux réalisés sur la propriété de Y _________ et Z _________ ne pourraient être
réalisés.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
Ces considérations scellent déjà le sort du recours. La Cour de céans va néanmoins
examiner succinctement les autres griefs soulevés par la recourante.
3.1 Dans un deuxième grief, la recourante relève qu’en procédant à une juste pesée
des intérêts, le Conseil d’Etat aurait dû constater que l’intérêt de X _________ SA était
prépondérant par rapport à l’intérêt privé de Y _________ et Z _________ ainsi qu’à
l’intérêt public de la commune. En effet, de son avis, les travaux réalisés ne portent pas
lourdement atteinte au droit des intimés, dans la mesure où ils sont très peu touchés par
les modifications, celles-ci ayant été intégralement réalisées sur la parcelle de la
recourante, respectivement sur la portion du mur lui appartenant. Elles n’entraînent donc
aucune gêne - visuelle ou esthétique - pour les voisins. X _________ SA prétend
également que l’annexe avait déjà trouvé le consentement des intimés et que l’indice de
construction était scrupuleusement respecté. Or, le Conseil d’Etat s’est appuyé
« principalement, voire uniquement, » sur la gravité de la violation des dispositions,
élément dont il ne doit être tenu compte que dans le cadre de la procédure de droit pénal
au sens de l’art. 61 LC.
3.2 En droit public cantonal des constructions, le régime des droits acquis est réglé par
l’art. 5 LC, disposition dont l’alinéa premier permet l’entretien, la transformation,
l’agrandissement, la reconstruction ou le changement d’affectation de constructions
réalisées conformément au droit, mais devenues contraires aux plans ou aux
prescriptions en vigueur. Le droit valaisan table sur la régularité formelle de l’ouvrage
existant. Ainsi, les droits acquis peuvent être invoqués à l’endroit de constructions, dès
le début, illégales d’un point de vue matériel, mais formellement régulières (ACDP A1 21
38 du 23 novembre 2021 consid. 11.2 et les références citées). L’art. 5 al. 2 LC impose
toutefois une pesée des intérêts, dans laquelle la protection du patrimoine bâti et les
autres intérêts privés et publics doivent être dûment pris en compte.
3.3 Comme l’a relevé, à juste titre, le Conseil d’Etat, le réduit pourrait théoriquement
bénéficier de la garantie des droits acquis, dans la mesure où même s’il est
matériellement illégal, sa réalisation avait été autorisée et était ainsi, d’un point de vue
formel, régulière. Cela étant, la pesée de intérêts exigée par l’art. 5 al. 2 LC commande
de suivre l’avis pertinent du Conseil d’Etat selon lequel aucun élément du dossier
n’exclut que les travaux réalisés aux abords et en sous-œuvre du mur de soutènement
ne compromettent sa statique. Céans, la recourante ne l’a pas démontré non plus. On
ne saurait dès lors la suivre lorsqu’elle affirme que Y _________ et Z _________ ne sont
que très peu touchés par les modifications effectuées. Le mur en question soutient leur
propriété. En cas de mouvement de celui-ci, il existe un risque non négligeable que leur
parcelle s’affaisse. Par ailleurs, la recourante erre lorsqu’elle prétend que les travaux ont
été intégralement réalisés sur sa parcelle et qu’ils avaient trouvé le consentement des
intimés (cf. supraconsid. 2.3).
Hormis l’intérêt public au respect du droit, l’intérêt de la collectivité publique à la sécurité
est également capital en l’espèce. Or, les travaux entrepris par la recourante
compromettent la stabilité de la parcelle n° xx2, créant ainsi une situation dangereuse,
en particulier eu égard à la route située en contre-haut.
Par conséquent, l’intérêt de la recourante à bénéficier de l’autorisation de construire pour
les travaux effectués ne saurait l’emporter sur ceux précités de la collectivité publique et
des intimés.
Partant, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.1
Dans un troisième grief, la recourante soutient encore que l’autorisation de
construire devait en tout état être accordée, dans la mesure où le projet respecte toutes
les dispositions légales.
4.2
La commune de A _________ est née de la fusion de plusieurs communes le
xxx 2009. Dans l’attente de l’établissement de son propre règlement des constructions,
ceux des anciennes communes restent en vigueur. Ainsi, il convient de se référer au
RCCZ de la commune de D _________. Conformément au tableau annexé à l’art. 50
RCCZ relatif au règlement des zones, les bâtiments sis en zone d’habitations
individuelles 0.30 doivent respecter une distance équivalant à la moitié de la hauteur de
la façade, mais au minimum 5 mètres pour les faces ouest et sud et d’au moins 3 mètres
pour les côtés orientés vers le nord et l’est. Or, in casu, la façade orientale de l’annexe
se situe en limite de propriété et empiète même sur la parcelle voisine. Les dispositions
en lien avec la distance aux limites ne sont ainsi pas respectées. Pourtant, aucune
dérogation n’a été sollicitée. Il ne ressort pas non plus du dossier que la parcelle n° xx2
fasse l’objet d’une servitude de non-bâtir. C’est donc en vain que la recourante prétend
que son projet ne contrevient à aucune disposition légale.
Au surplus, les travaux entrepris constituent un agrandissement du chalet. Le respect du
coefficient d’utilisation du sol de 0.3 n’a toutefois pas été établi.
Partant, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5. Il ressort des considérants qui précédent que le recours doit être rejeté. L’issue du
litige commande donc de faire supporter les frais de la cause à la recourante. Ceux-ci,
fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations, sont arrêtés à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25
de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
Les dépens lui sont refusés ; elle versera à ce titre 1200 fr. à Y _________ et Z _________,
le montant (TVA comprise) de cette indemnité correspondant au travail effectué par leur
conseil, à savoir une détermination motivée de quatre pages (art. 91 al. 1 et 2 LPJA ; art.
4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA supportera ses propres dépens ; elle versera par contre 1200 fr.
de dépens à Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre, pour
X _________ SA, à la commune d’A _________, à Maître Jean-Paul Salamin,
avocat à Sierre, pour Y _________ et Z _________, au Conseil d’Etat du Valais, à
Sion, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 18 mai 2022