A1 21 17 / A2 21 9
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges; Léna Jordan, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________,
et
M _________ , recourant,
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT , 1951 Sion,
autorité attaquée,
et
BUREAU
DE
RECOUVREMENT
E T
D’AVANCES
DES
CO NTRIBUTIONS
D’ENTRETIEN (BRACE) , 1950 Sion, autre autorité.
recours de droit administratif contre la décision du 18 décembre 2020 du Département
de la sécurité, des institutions et du sport
Faits et procédure
A. X _________ et A _________ se sont mariés en 2014. Un enfant est né de cette
union le xxx 2014. A la suite de leur séparation, une décision de mesures protectrices
de l’union conjugale a été rendue le 26 avril 2016, par le Tribunal de district de
B _________, condamnant A _________ à verser, pour l’entretien de son fils, une
contribution d’un montant de 800 fr. par mois dès le 1er mai 2016, et pour l’entretien de
son épouse, un montant de 200 fr. par mois dès le 1er mai 2016, puis de 380 fr. par mois
à compter du 1er juillet 2016.
B.
Le 2 août 2016, X _________ a déposé une demande d’avances de pensions
alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires
(BRAPA, renommé depuis « Bureau de recouvrement et d’avances des contributions
d’entretien » - BRACE), A _________ ne lui ayant pas versé les contributions d’entretien
prévues. En date du 24 octobre 2016, le BRAPA a rendu une décision d’octroi d’avances
de pensions alimentaires pour les montants dus entre le 12 novembre 2016 et le 31
octobre 2017. Toujours sur demande de l’épouse, le BRAPA a rendu deux décisions de
renouvellement des avances des pensions alimentaires, respectivement pour les
années 2018 et 2019.
C. Par jugement du 24 juin 2019, le Tribunal de district de B _________ a prononcé le
divorce et a fixé les contributions d’entretien suivantes : en faveur de l’épouse, un
montant de 200 fr. par mois jusqu’au 20 juin 2027 et pour l’enfant, un montant mensuel
de 550 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de treize ans, puis un montant mensuel de 750
fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle.
A la suite de la demande de renouvellement des avances pour l’année 2020, le BRAPA,
par décision du 27 mars 2020, a admis le droit aux avances (cf. chiffres 1 et 2 du
prononcé) mais a également exigé le remboursement des avances allouées du
1er octobre 2016 au 31 octobre 2017 pour une somme de 11'160 fr. (cf. chiffres 3, 4 et 5
du dispositif). Le BRAPA, ayant appris que l’épouse faisait ménage commun avec son
père, a estimé que la fortune nette de celui-ci n’avait, à tort, pas été prise en compte
dans les premières décisions et aurait dû être ajoutée à celle de X _________. Il a alors
constaté que la limite de fortune fixée par l’article 4 alinéa 1 du règlement d’application
de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 15
avril 1981 (RS/VS 850.301 ; ci-après : le règlement) était dépassée en 2016, vu le cumul
de la fortune de X _________ avec celle de son père, ce qui justifiait le remboursement
des avances perçues entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017.
D. Le 29 avril 2020, Me M _________, agissant pour X _________, a recouru auprès
du Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après : DSIS), à l’encontre
de la décision de remboursement du BRAPA du 27 mars 2020 et a requis l’assistance
judiciaire pour sa cliente.
Par décision du 2 octobre 2020, le DSIS a admis le recours par le dispositif suivant :
« 1.
Le recours du 29 avril 2020 de X _________ est admis.
2.
Les chiffres 3, 4 et 5 de la décision du 27 mars 2020 du BRAPA sont annulés.
3.
La demande d’assistance judiciaire est admise et Me**M _________ est désigné en qualité
d’avocat d’office de**X _________.
4.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à X _________ pour ses dépens, à charge du service de
l’action sociale.
5.
Il n’est pas per**çu de frais pour la présente décision ».
A l’appui de cette décision, le DSIS a considéré que l’interprétation proposée par le
BRAPA de l’article 4 alinéa 1 du règlement, de même que sa pratique constante à ce
sujet depuis 2012, étaient toutes deux erronées. En effet, selon le texte de la loi, rien
n’indique que la fortune des personnes vivant en ménage commun doit être cumulée.
Seuls leurs revenus sont à additionner. Dès lors que la fortune du père de la recourante
n’aurait pas dû être prise en compte, les seuils fixés par l’article précité n’étaient pas
atteints et le remboursement des avances perçues ne pouvait pas être exigé de la
recourante. L’assistance judiciaire, quant à elle, était accordée au vu de la situation
financière précaire de X _________ et compte tenu du fait que la cause n’était pas
dépourvue de chances de succès. A cet égard, le jugement indiquait ce qui suit : «vu
les critères ci-dessus et les circonstances du cas,il y a lieu d’allouer àX _________ une
*indemnité de 1'000 fr.*pour ses dépens, à la charge du service de l’action sociale » (cf.
décision du 2 octobre 2020, page 7). Ce prononcé est entré en force.
E.
Le 18 décembre 2020, le DSIS a rendu une nouvelle décision, identique à la
précédente à l’exception des quatre éléments suivants : en premier lieu, au bas de la
page 6, la phrase suivante a été ajoutée : «Selon l’article 9 alinéa 1 LAJ, la rémunération
du conseil juridique commis d’office obéit aux règles de la loi fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives ». En second lieu, le nouveau
prononcé mentionnait, en remplacement de la phrase citée ci-dessus (cf. consid. D in
fine), la nouvelle formulation suivante : «il y a lieu d’allouer à Me**M _________ un
montant de 1'000 fr*. au titre de l’assistance**judiciaire* ». En troisième lieu, le chiffre 4 du
dispositif était modifié comme suit : «4. Un montant de 1'000 fr. est alloué à
*Me M _________au titre de l’assistance judiciaire».*Enfin, il était mentionné, au bas de
la même page, que la décision était communiquée à l’Office juridique des finances et du
personnel en lieu et place du Service de l’action sociale.
F. A l’encontre de ce nouveau prononcé, Me M _________ a interjeté recours de droit
public à la fois pour X _________ et pour lui-même. Les recourants invoquent une
violation du droit d’être entendu de X _________, en ce sens qu’elle n’a pas été
interpellée par le DSIS avant que celui-ci ne rende une nouvelle décision. De plus, celle-
ci ne contient aucune motivation quant à la nécessité de ce nouveau prononcé. Au fond,
ils invoquent une violation des règles relatives à l’assistance judiciaire, en particulier de
l’article 122 alinéa 2 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ;
RS 272). Selon cette disposition, le devoir d’indemnisation de l’Etat est subsidiaire, ce
qui implique que les frais de la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire doivent être
prioritairement couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse. Enfin, les
recourants contestent le montant de l’indemnité accordée à titre de dépens par le DSIS
et soutiennent qu’au vu du travail effectué par Me M _________, il devrait se monter à
3'600 fr., TVA et débours compris. En sus, les recourants réclament l’assistance
judiciaire en faveur de X _________ (dos. A2 21 9). Il ressort également de leurs
conclusions qu’un montant de 1'200 fr. devrait leur être octroyé à titre de dépens pour la
procédure céans.
Par écriture du 16 février 2021, les recourants ont transmis des pièces complémentaires
relatives à la demande d’assistance judiciaire en faveur de X _________, à la suite d’une
interpellation du Tribunal.
Le 16 mars 2021, le DSIS s’est déterminé sur le recours et a estimé que la décision du
18 décembre 2020 constituait une simple rectification formelle de deux points mineurs
de celle du 2 octobre 2020, au sens de l’article 63 alinéa 3 [*recte :*art. 64 alinéa 3] de la
loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS
172.6) et non une nouvelle décision. Dès lors, il n’était pas nécessaire de communiquer
davantage d’explications aux parties. De plus, le prononcé du 2 octobre 2020 indiquait
déjà expressément que l’assistance judiciaire était accordée à X _________. Le terme
« dépens » utilisé, à tort, en page 7 de ce premier document, était donc une simple erreur
de qualification. Les droits et les prétentions de la recourante n’avaient ainsi pas été
modifiés entre les deux prononcés. Enfin, il a souligné que Me M _________ n’avait pas
contesté le montant de l’indemnité en lien avec la première décision. Ce montant n’ayant
pas été modifié, il n’était dès lors plus habilité à le contester en lien avec la seconde.
Le 17 mars 2021, la Cour de céans a fixé à Me M _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de
cette faculté.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48
LPJA). La recourante, en tant que la formulation des deux décisions successives tend à
modifier ses droits (cf. consid. 3.3infra), dispose d’un intérêt digne de protection à
contester la décision du DSIS (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Le recourant, qui
conteste le montant qui lui est alloué pour son activité de conseil juridique commis
d’office, est le seul, sur ce point, à disposer d’un tel intérêt vu le mandat d’office qui le lie
à l’Etat. Il convient dès lors d’entrer en matière.
1.2 Les recourants ont sollicité, à titre de moyen de preuve, l’édition par le DSIS de
l’intégralité de son dossier. Celui-ci ayant été déposé en cause, de même que celui du
BRAPA, le 16 mars 2021, leur demande en ce sens est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation du droit
d’être entendu de X _________ (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
– Cst. ; RS 101), en ce sens que le DSIS a rendu une nouvelle décision sans l’en aviser
et sans motiver la nécessité de ce nouveau prononcé.
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 3.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1).
De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'article 29 alinéa 2 Cst.
l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135
consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
En droit cantonal, aux termes de l’article 24 LPJA, lorsque la situation juridique d’une
partie a été fixée par une décision, celle-ci ne doit pas être modifiée à son détriment, soit
par l’autorité qui a pris la décision, soit par une autre autorité, sans que la possibilité ait
été offerte à la partie de se déterminer sur les motifs invoqués.
L’article 29 alinéa 3 1ère phrase LPJA précise, en outre, que la décision écrite doit être
motivée en fait et en droit. Enfin, l’autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de
rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances contenues dans sa décision, d’office
ou à la demande écrite d’une partie (art. 64 al. 3 LPJA).
2.3
En l’espèce, la décision du 18 décembre 2020 a été envoyée aux parties sans
aucune explication. Force est de constater qu’elle ne contient aucune motivation sur les
raisons ayant conduit à l’annulation de la décision précédente, ni sur les modifications
qu’elle contient. Elle n’indique pas non plus expressément que le prononcé précédent
est remplacé par celui-ci. Ainsi, il n’est pas possible, sur la seule base du nouveau texte,
de déterminer quels sont les motifs qui ont fondé le raisonnement de l’autorité.
En sus d’une absence de motivation sur les modifications qu’elle contient, la décision a
également été prise au détriment de la recourante, en ce sens qu’elle modifie ses droits
en ce qui concerne les dépens (cf. consid. 3.3infra). Elle ne constitue dès lors pas,
comme l’estime, à tort, le DSIS, une simple rectification d’une erreur de rédaction au
sens de l’article 64 alinéa 3 LPJA. Dès lors, elle ne pouvait être prise sans permettre à
celle-ci de se déterminer sur les motifs invoqués, conformément à l’article 24 LPJA
précité.
Pour ces seuls motifs déjà, la décision du 18 décembre 2020 viole le droit d’être
entendue de la recourante et doit être annulée. Ce grief est donc admis.
Par économie de procédure, la Cour de céans décide cependant, au lieu de renvoyer le
dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, d’examiner le mérite des autres
griefs soulevés.
3.1 Dans un second moyen, les recourants invoquent la violation des règles relatives à
l’assistance judiciaire, notamment de l’article 122 alinéa 2 CPC, applicable aux causes
de droit administratif par renvoi de l’article 81 LPJA. Selon eux, X _________ ayant
obtenu gain de cause lors de son recours auprès du DSIS, ce dernier aurait dû lui
octroyer des dépens et non une indemnité au titre de l’assistance judiciaire. Cette
décision, qui expose la recourante à devoir rembourser la rémunération de son conseil
lorsqu’elle sera revenue à meilleure fortune, a ainsi été prise à son détriment.
3.2 La loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7) est applicable
dans les causes administratives et en matière d’assurances sociales (LAJ, Titre 2). Son
article 2 alinéa 1 prévoit qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse
pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique
commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts
du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base
d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
L’article 8 alinéa 2 de cette même loi précise que, lorsque l’assisté obtient gain de cause,
le conseil juridique commis d’office est rémunéré par la collectivité si les dépens ne
peuvent être obtenus de la partie adverse, celle-ci se révélant insolvable. La formulation
de cet article est similaire à celle de l’article 122 alinéa 2 CPC cité par les recourants et
applicable par renvoi de l’article 7 LAJ et 81 alinéa 1 LPJA.
Aux termes de l’article 10 alinéa 1 lettre a LAJ, sous réserve du droit fédéral, la
collectivité tenue au financement exige de l’assisté le remboursement de ses prestations
si la situation économique de ce dernier, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire,
s’est améliorée, notamment lorsqu’il acquiert des moyens suffisants à l’issue de la
procédure.
Sauf dans les cas dans lesquels l’article 88 alinéa 5 [LPJA] est applicable, l’autorité de
recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (dépens) (art.
91 al. 1 LPJA).
3.3
En l’espère, le DSIS a entièrement admis le recours du 20 avril 2020 de
X _________ qui a, dès lors, sur la base des dispositions précitées, obtenu gain de
cause. Ayant expressément pris une conclusion en ce sens, elle avait ainsi droit à des
dépens, fixés à plein tarif. Cette constatation aurait dû rendre sans objet sa requête
d’assistance judiciaire et conduire à l’allocation de dépens, à charge de l’Etat du Valais,
au sens des articles 91 alinéa 1 LPJA et 8 alinéa 2 LAJ.
En prévoyant, dans sa nouvelle décision, que l’assistance judiciaire était accordée à la
recourante et qu’une indemnité lui était allouée à ce titre, le DSIS n’a pas respecté les
dispositions précitées. De plus, il a modifié les droits de la recourante. En effet, l’octroi
de l’assistance judiciaire va de pair avec l’obligation de remboursement prévue à l’article
10 alinéa 1 lettre a LAJ en cas d’amélioration de la situation économique de l’assisté.
Or, une telle obligation de remboursement n’existe pas en cas d’octroi de dépens au
sens des articles 91 alinéa 1 LPJA et 8 alinéa 2 LAJ.
Dès lors, en modifiant le dispositif de sa décision du 18 décembre 2020 pour y
mentionner expressément, sous chiffre 4, «un montant de 1'000 fr. est alloué à Me
M _________**au titre de l’assistance judiciaire », en lieu et place de la formulation du
dispositif précédent qui indiquait expressément qu’ «une indemnité de 1'000 fr. est
allouée à X _________**pour ses dépens, à charge du service de l’action sociale », le
DSIS a également soumis cette dernière à une nouvelle obligation de remboursement
(art. 10 al. 1 LAJ). Partant, il a modifié la décision au détriment de la recourante et ne
s’est pas contenté, comme il l’affirme, à tort, de corriger une simple erreur de rédaction
au sens de l’article 64 alinéa 3 LPJA. Il convient, à cet égard, de souligner qu’en
procédant ainsi, le DSIS semble avoir en réalité révisé sa décision au sens des articles
62 et 63 LPJA, sans pour autant respecter les conditions fixées par ces articles pour une
telle procédure. La validité formelle de la nouvelle décision semble ainsi fort douteuse,
bien que la question puisse rester ouverte, au vu du sort réservé au présent recours.
Au vu de ce qui précède, le DSIS a effectivement violé les règles relatives à l’assistance
judiciaire en matière de droit administratif. Ce grief est donc également admis.
4.1
Dans un ultime moyen, les recourants se plaignent de l’ampleur du montant de
l’indemnité allouée par le DSIS. En effet, selon eux, au vu du travail effectué par Me
M _________ lors la procédure de recours administratif, le montant accordé aurait dû
être de 3'600 francs.
4.2
Le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées
devant une autorité judiciaire ou administrative est déterminé par la loi fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009
(LTar ; RS/VS 173.8). L'article 4 alinéa 3 LTar précise que les frais du conseil juridique
comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27ss de la loi, auxquels s'ajoutent
les débours.
Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et
un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la
situation financière de la partie. En matière de droit public, ils sont fixés d'après les règles
des articles 37 ss LTar. Pour la procédure de recours administratif, les honoraires sont
fixés entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar).
Le dépôt d’une note de frais (décompte au sens de l’article 5 al. 2 LTar) n’a pas de portée
obligatoire pour l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid.
3.2 ; ACDP A1 20 182 du 15 juin 2021 consid. 5.2.1 et ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018
consid. D). Le juge qui s’écarte d’une note de frais doit cependant motiver sa décision
(arrêt du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).
La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al.
4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit
néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3). Cela
signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant
« une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la
réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017
consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, le montant des honoraires du conseil
juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères que cite l’article 27
alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit conseil
juridique à la défense de la cause. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124
consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et
non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1
20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En
l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit demeurer dans les limites
légales (cf. ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015
consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015
consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l’autorité de recours ou le juge n'est pas toujours tenu de motiver
la décision par laquelle elle ou il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Il est admis de façon générale
que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et
de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une
règle légale fixant des minima et maxima, la décision ne doit être motivée que si elle sort
de ces limites, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou
si l’autorité de recours ou le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et
alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie
(ATF 139 V 496 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019
consid. 4).
4.3 En l’espèce, la première note de frais de Me M _________ relative à la procédure
de recours administratif devant le DSIS a été produite en annexe au recours de droit
administratif du 25 janvier 2021 auprès de la Cour de céans. Dès lors qu’elle n’avait pas
été portée à sa connaissance, le DSIS ne pouvait donc pas tenir compte de ce document
dans la fixation des dépens telle qu’effectuée dans les décisions du 2 octobre et du 18
décembre 2020. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité a fixé les dépens octroyés à
X _________ sans tenir compte de la note d’honoraires.
Cependant, c’est sur la base des principes valant dans le cadre d’une indemnisation du
conseil juridique en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire que le DSIS
a arrêté le montant accordé à titre de dépens (cf. décision du 2 octobre 2020, consid. 3,
page 7 et décision du 18 décembre 2020, consid. 3, page 7), notamment en se fondant
sur l’article 30 alinéa 1 LTar, qui prévoit une indemnisation à hauteur de 70% des
honoraires prévus dans la loi. Or, comme on l’a retenu ci-dessus (cf. consid. 3.3, supra),
X _________ ayant obtenu entièrement gain de cause dans le cadre de son recours
administratif, la demande d’assistance judiciaire aurait dû être déclarée sans objet et des
dépens à plein tarif auraient dû lui être octroyés. Dès lors, ce ne sont pas des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar (cf. art. 31 al. 1
LTar) qui auraient dû être accordés, mais bien des honoraires correspondant au 100%
de ces derniers (art. 27 al. 1 LTar). Ainsi, en soi, bien que l’allocation d’un montant de
1'000 fr. à titre de dépens respecte la fourchette visée par l’article 37 alinéa 1 LTar,
l’indemnité a été fixée sur une base d’évaluation inapplicable en l’espèce. De plus, il
n’existe dans le cas particulier, aucun motif justifiant d’allouer un montant ramené en
dessous du minimum prévu dans la LTar (cf. art. 29 al. 2 et 3 LTar).
Il reste donc à examiner, vu les précisions apportées ci-dessus, si le montant de 1'000
francs procède d’une évaluation correcte des critères mentionnés à l’article 27 alinéa 1
LTar. Force est de constater que ce montant est bas et que la fixation d’une telle
indemnité n’apparaît pas soutenable si l’on tient compte notamment de l’activité
déployée par le mandataire de la recourante devant le DSIS, laquelle a principalement
consisté en la rédaction d’un mémoire de recours administratif de 21 pages, le 20 avril
2020 et d’une détermination de deux pages, le 23 juillet 2020. A cet égard, le temps
nécessaire à cette activité, y compris également l’analyse du dossier et la prise de
connaissance de la décision du BRAPA du 27 mars 2020 peut être estimée à sept à huit
heures. En prenant aussi en considération le caractère relativement simple des
questions juridiques à résoudre, la Cour considère que les honoraires devaient être
évalués globalement à 2'080 francs (TVA comprise), auxquels s’ajoutaient des débours
estimés à 50 francs et comprenant des frais de copies (calculés à 50 cts l’unité ; cf. ATF
118 Ib 349 consid. 5a) et des frais de port au tarif postal usuel (art. 11 LTar). L’indemnité
de dépens aurait ainsi dû être fixée à 2’130 francs.
Il s’ensuit que les recourants se plaignent à bon droit du montant que l’autorité
précédente leur a alloué à titre de dépens. Ce grief est donc également admis et le chiffre
4 du dispositif de la décision entreprise réformé dans le sens exposé ci-dessus.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Le chiffre 3 de la décision du
18 décembre 2020 est réformé en ce sens que la demande d’assistance judiciaire de
X _________ est déclarée sans objet. Le chiffre 4 du même prononcé est réformé en ce
sens qu’une indemnité de 2'050 fr. est accordée à titre de dépens à X _________ (art.
60 al. 1 LPJA).
6.1 Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
al. 4 LPJA). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion dans
ce sens, ont droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA), ce qui rend sans objet la demande
d’assistance judiciaire (cause A2 21 9) qui est donc classée, sans frais (art. 14 alinéa 2
LTar).
Les honoraires doivent être fixés conformément aux principes énoncés ci-dessus
(cf. consid. 4.2supra). Pour la procédure de recours de droit administratif, les honoraires
sont fixés entre 1'100 et 11'000 francs (art. 39 al. 1 LTar). Les recourants ont conclu
céans à l’octroi de dépens à hauteur de 1'200 francs. Compte tenu du travail effectué
par Me M _________, pour lui-même (étant précisé qu’un avocat qui défend sa propre
cause n’a, en principe, pas droit à des dépens, cf. CHABLOZ/ DIETSCHY-MARTENET/
HEINZMANN, Petit commentaire du CPC, Bâle 2021, no 31 ad art. 95 CPC) et pour
X _________, qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de
onze pages et d’une écriture de deux pages dans le cadre de la demande d’assistance
judiciaire (cf. dos. A2 21 9), les dépens sont fixés, en l’absence de décompte LTar, à
1200 francs (TVA et débours compris).
Prononce
Le recours est admis. La décision du 18 décembre 2020 du DSIS est réformée
comme suit :
a) Le chiffre 3 de la décision du 18 décembre 2020 est réformé en ce sens que la
demande d’assistance judiciaire de X _________ est déclarée sans objet.
b) Le chiffre 4 du même prononcé est réformé en ce sens qu’une indemnité de
2'130 fr. est accordée à titre de dépens à X _________.
La demande d’assistance judiciaire (A2 21 9) du 25 janvier 2021 est classée.
Il n'est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ et à M _________ un montant global de
1200 fr. pour leurs dépens dans la procédure de recours de droit administratif.
Le présent arrêt est communiqué à Me M _________, pour lui-même et pour
X _________, au Département de la sécurité, des institutions et du sport et au
BRAPA, tous les deux à Sion.
Sion, le 31 août 2021