A1 21 165
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2021
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ;
en la cause pendante entre
X _________ , recourante, représentée par Me L _________
et
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, ADMINISTRATION
COMMUNALE DE A _________, autre autorité, et Y _________ , tiers concerné,
représentée par Me K _________
(cause devenue sans objet ; frais et dépens)
Vu :
l’autorisation délivrée le 16 février 2012 par le conseil communal de H _________ à
B _________ SA (agissant pour Y _________) pour construire un chalet avec forage sur
la parcelle n° xx1, sise au lieudit « C _________ », à D _________, en zone touristique
moyenne densité T3 ;
le rejet, dans la même autorisation de construire, des oppositions formées par feu
E _________ (alors propriétaire de la parcelle voisine n° xx2) et F _________ ;
le recours administratif formé le 13 mars 2012 par E _________, admis par le Conseil
d’Etat le 19 juin 2013 ;
le recours de droit administratif déposé le 27 juillet 2013 par B _________ SA et
Y _________, admis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 20 novembre
2013 (A1 13 306), laquelle a renvoyé le dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision ;
la décision rendue le 16 mars 2016 par le Conseil d’Etat confirmant l’admission du
recours du 13 mars 2012 ;
le recours de droit administratif déposé le 2 mai 2016 par B _________ SA et
Y _________, admis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 13 janvier 2017
(A1 16 120), confirmant à son tour l’autorisation de construire délivrée le 16 février 2012 ;
l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2018 (1C_422/2017) déclarant irrecevable le
recours de droit public formé par X _________ ;
le courrier adressé le 28 août 2020 par X _________ (alors représentée par
Me G _________) au conseil communal de H _________, sollicitant la révocation de
l’autorisation de construire du 16 février 2012 au motif qu’elle avait été rendue sans tenir
compte de la LRS, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ;
le courrier expédié le même jour par X _________ au Conseil d’Etat, en sa qualité
d’autorité de surveillance des communes, pour lui demander de « suspendre
immédiatement le début des travaux jusqu’à ce qu’il soit établi si l’on est en présence
d’une résidence secondaire ou d’une résidence principale » ;
la lettre de relance adressée le 24 septembre 2020 par X _________ au conseil
communal de H _________ ;
l’accusé de réception de la commune du 28 septembre 2020 ;
la plainte pour déni de justice expédiée le 12 octobre 2020 par X _________ au Conseil
d’Etat ;
le courrier adressé le 23 octobre 2020 par le conseil communal de H _________ - avec
copie au mandataire de X _________ - à l’avocat de Y _________ pour l’inviter à se
déterminer sur l’écriture de X _________ du 28 août 2020 ;
la réponse du mandataire de Y _________ du 29 octobre 2020, se référant à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 5 mars 2018 ;
la détermination de la commune - qui s’appellera ensuite, depuis le 1er janvier 2021, la
commune de A _________, subrogée de plein droit à l’ancienne commune de
H _________ - du 30 novembre 2020 proposant le rejet du recours pour déni de justice ;
la communication, par l’organe d’instruction du Conseil d’Etat (soit le SAIC), le 3 mars
2021, à Me G _________ de la détermination précitée de la commune ;
la réponse de Me G _________ du 2 avril 2021, faisant état de l’inertie de la commune
de A _________ et concluant au constat de l’existence d’un déni de justice par cette
autorité, au prononcé par le Conseil d’Etat de l’arrêt immédiat des travaux et à la
révocation par la commune de l’autorisation de construire ;
le courrier du 5 mai 2021, adressé à Me G _________ et à la commune de A _________,
dans lequel le Conseil d’Etat a fait savoir qu’il « n’entendait pas, à titre provisionnel,
prendre des mesures formatrices qui permettraient de créer provisoirement une situation
correspondant à celle qui est demandée au fond » ;
le courrier expédié le 11 juin 2021 par X _________ au Conseil d’Etat, qui relevait « la
légèreté avec laquelle ce dossier semble être traité, notamment quant à la tardivité et
l’informalité des notifications » et qui concluait à « l’attente de votre prise de position
immédiate et formelle quant aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles » ;
la lettre du SAIC du 23 juin 2021 fixant un délai de réponse à la commune de
A _________ ;
le courrier de Me G _________ à la commune du 2 juillet 2021, produisant un avis de
droit rédigé le 24 juin 2021 par le Professeur I _________ (intitulé « La révocation d’une
autorisation de construire définitive pour non-respect de la LRS ») et sollicitant, à titre de
mesures superprovisionnelles, l’arrêt immédiat des travaux dans les 5 jours, à titre de
mesures provisionnelles, l’arrêt des travaux et, « en tout état de cause », la constatation
de l’obligation de révoquer l’autorisation de construire du 16 février 2012 ;
le pli recommandé adressé par Me G _________ le 13 juillet 2021 au Conseil d’Etat,
sollicitant un arrêt immédiat des travaux avant le 16 juillet 2021, la confirmation de l’arrêt
des travaux, la constatation de l’existence d’un déni de justice par la commune de
A _________ et le prononcé de la révocation de l’autorisation de construire litigieuse ;
la détermination communale du 16 juillet 2021 ;
le courrier du SAIC du 21 juillet 2021 impartissant à la commune de A _________ et à
Me J _________ (associée de Me G _________) un délai pour solliciter, de la première
le dépôt de son dossier, de la seconde une détermination sur l’écriture communale du
16 juillet 2021 ;
l’écriture - dont un exemplaire a été adressé en copie par son auteur à son Confrère
Me K _________ - intitulée « Recours en déni de justice avec demande de mesures
superprovisionnelles et de mesures provisionnelles » adressée le 28 juillet 2021 par le
nouveau mandataire de X _________ (Me L _________) à la Cour de droit public ;
la demande d’avance de frais adressée à la recourant le 29 juillet 2021 ;
la détermination spontanée adressée au Tribunal par Y _________ le 29 juillet 2021,
faisant savoir que la commune de A _________ avait statué sur « la requête d’effet
supersuspensif et d’effet suspensif » le 27 juillet 2021, ce qui rendait sans objet le
recours de droit administratif, et sollicitant notamment (chiffre 4 des conclusions) l’octroi
d’une équitable indemnité à titre de dépens ;
la décision rendue le 27 juillet 2021 (expédiée le même jour) par la commune de
A _________, selon laquelle notamment « le permis de construire du 16 février 2012 est
illicite » et « le permis de construire n’est pas révoqué. Par conséquent l’ordre d’arrêt
des travaux n’est pas prononcé » ;
le courrier de Me L _________ du 16 août 2021, dans lequel ce dernier a admis que la
décision communale du 27 juillet 2021 privait de son objet le recours du 28 juillet 2021
et a sollicité que les frais soient mis à la charge « du Conseil d’Etat, voire de la commune
A _________ » alors que, s’agissant des dépens, il s’en remettait à l’appréciation du
Tribunal, rappelant toutefois les conclusions prises sur ce point dans le recours de droit
administratif ;
l’écriture de Me K _________ du 23 août 2021, maintenant que les frais et dépens
devaient intégralement être mis à la charge de X _________ au motif que cette dernière
était déjà en possession de la décision communale du 27 juillet 2021, retirée par sa
mandataire (Me J _________ [cf. partie « notification », p. 31 de la décision communale])
le 28 juillet 2021 à 7h38, au moment où Me L _________ avait rédigé le recours de droit
administratif, daté du même jour;
Considérant :
qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge de
céans est compétent pour rendre la présente décision (article 20 al. 1 let. a LOJ) ;
qu’en l’espèce, comme l’admettent les différents intervenants, la décision communale du
27 juillet 2021 a privé d’objet le recours pour déni de justice du 28 juillet 2021 ;
que dans une telle hypothèse, le sort des frais et dépens doit être fixé sur la base d’un
pronostic sommairement motivé sur l’issue prévisible du recours au moment de son
dépôt (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3) ;
qu’en l’occurrence, le seul acte judiciaire nécessité par la procédure jusqu’à ce stade est
l’expédition de l’ordonnance du 29 juillet 2021 pour solliciter le versement d’une avance
de frais ; que, sur le vu du travail fort réduit nécessité pour cette tâche, le juge de céans
renonce exceptionnellement à percevoir des frais (article 12 LTar) ;
que, s’agissant des dépens, il ressort du suivi des envois recommandés Track & Trace
produit le 23 août 2021 par le mandataire de Y _________ que la décision du conseil
communal du 27 juillet 2021 avait été retirée le lendemain à 7h38, soit juste avant la
rédaction, le même jour, par Mes L _________ et N _________ du recours de droit
administratif du 28 juillet 2021 (écriture de 15 pages accompagnée de 25 annexes) ;
que c’est dire que ces avocats - leur procuration a été signée le 27 juillet 2021 (cf. pièce
1 jointe au recours) -, tenus de se concerter avec les précédents mandataires pour
connaître le dossier et orienter au mieux leur cliente avant d’agir en justice, auraient pu
et dû s’économiser la rédaction du recours de droit administratif ;
que, partant, Y _________ doit supporter ses frais d’intervention ;
que, de toute manière, les chances de succès de son recours - dont l’objet est limité au
déni de justice, et non à la question, de fond, de l’application éventuelle de la LRS -
semblaient fort peu aléatoires ;
qu’en effet, un délai de 13 mois (si l’on calcule ce délai à partir du premier courrier
adressé à a commune, le 28 août 2020, jusqu’au moment où cette dernière a statué sur
la question de l’éventuelle révocation du permis de construire) pour rendre une décision
dans un domaine juridique relativement complexe (en matière de construction et de lex
Weber) et dans une affaire qui constitue le prolongement de multiples procédures
diligentées précédemment ayant déjà donné lieu à deux décisions du Conseil d’Etat (les
19 juin 2013 et 16 mars 2016), deux arrêts cantonaux (les 20 novembre 2013 et 13
janvier 2017) et un arrêt fédéral (le 5 mars 2018) ne peut pas être considéré comme
excédant un « délai raisonnable » (sur cette notion, cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 135
I 265 consid. 4.4) ;
que Y _________ semble en outre perdre de vue que la commune n’a pas, durant la
période considérée, fait preuve d’une inertie totale (cf. son courrier du 23 octobre 2020
et sa détermination du 30 novembre 2020) ;
qu’il est également faux de parler (cf. lettre du mandataire de Y _________ du 16 août
commune et le Conseil communal) puisque par courrier du 5 mai 2021, le Conseil d’Etat
avait donné son avis sur la requête provisionnelle tendant à l’arrêt des travaux ;
que, de son côté, Y _________ doit également supporter ses frais d’intervention, faute
d’avoir jamais été invitée par le Tribunal cantonal à procéder en justice ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Le « recours en déni de justice avec demande de mesures superprovisionnelles et de
mesures provisionnelles » du 28 juillet 2021 est devenu sans objet.
La cause A1 21 165 est rayée du rôle.
Il n’est pas perçu de frais.
Aucun dépens n’est alloué.
Le présent arrêt est communiqué à Maître L _________, pour la recourante, au
Conseil d’Etat, à Sion, à la Commune de A _________, et à Me K _________.
Sion, le 6 septembre 2021.