A1 21 156 / A2 21 52
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ;
en la cause
Z_________ , recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 16 juin 2021
Faits
A.
A la suite de la transformation de son autorisation saisonnière, Z_________,
ressortissant serbe né le xxx 1960, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année depuis le 29 août 1989, Celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu’à l’octroi,
le 26 juillet 2012, d’une autorisation d’établissement.
Z_________ est rentier AI depuis l’année 2000 et perçoit, depuis cette date, des
prestations complémentaires. Il n’a plus travaillé depuis lors et a résidé sur la Commune
de A_________ jusqu’en 2016. Il a ensuite dû quitter son appartement à l’issue d’une
procédure d’expulsion, le 20 décembre 2016. Il a alors logé dans divers hôtels de la
région pendant plusieurs mois, avant d’être enregistré par la Commune comme
« personne sans domicile connu enregistrée dans le ménage administratif » (cf. dos.
SPM p. 194). Le 1er juillet 2019, Z_________ a signé un nouveau contrat de bail
conjointement avec B_________ et C_________, pour un appartement situé une
nouvelle fois à A_________.
Lors de son audition par la police de A_________, le 21 septembre 2016 (dos. SPM p.
134 à 136), Z_________ a déclaré retourner en Serbie en moyenne une à deux fois par
année, pour une durée de deux semaines à un mois à chaque voyage. Lors de ses
séjours, il loge dans la maison de ses parents défunts, dont il peut disposer pour
accueillir sa famille. Son épouse et ses enfants résidaient dans le même village, à savoir
à D_________. Il a encore précisé avoir sept sœurs, vivant toutes entre la Serbie et le
Kosovo, qu’il voyait de temps en temps. Il a indiqué n’avoir aucune famille en Suisse.
Sur le plan médical, Z_________ souffre d’un trouble dépressif chronique depuis 1999.
Deux certificats médicaux, établis par le Dr E_________, attestent, pour le premier qui
porte la date du 11 octobre 2019, une incapacité de travail à 50% et, pour le second,
daté du 3 décembre 2019, une incapacité à 100%. Il y était encore précisé que
Z_________ était sous traitement médicamenteux et était suivi en ambulatoire, à raison
d’une consultation tous les trois mois environ.
B. Le 4 juillet 2008, Z_________ a déposé une première demande de regroupement
familial en faveur de son épouse et de sa fille, qui a été rejetée par le Service de la
population et des migrations (ci-après : SPM), le 5 mai 2009. Son recours administratif
à l’égard de ce prononcé a été déclaré irrecevable par le Conseil d’Etat, le 26 août 2009.
C. Le 16 octobre 2019, Z_________ a déposé une nouvelle demande de regroupement
familial en faveur de son épouse, F_________, née en 1966 et de cinq de ses six
enfants, soit G_________, né en 1988, H_________, née en 1990, I_________, né en
1992 et J_________, tous deux nés en 1996.
On peut constater, sur les passeports des membres de la famille joints à la demande,
que H_________ a séjourné en Suisse à deux reprises au moins, la première fois du 20
septembre 2014 au 15 octobre 2014, puis la seconde du 5 mai 2015 au 30 juin 2015 (cf.
dos. SPM p. 18). Sur la page supérieure du passeport de G_________, une carte AVS/AI
à son nom, incluant un numéro d’assuré suisse, cache le coin supérieur gauche du
document (dos. SPM p. 13).
Par courrier du 19 octobre 2019, le SPM a informé le requérant du fait que sa demande
ne remplissait manifestement pas les conditions légales. Il lui a communiqué son
intention de classer la requête et lui a imparti un délai pour déposer des observations.
Le 20 décembre 2019, le requérant a déclaré maintenir sa demande de regroupement
familial et a transmis de nouvelles pièces au SPM.
D. Par décision du 14 février 2020, le SPM a rejeté la demande, au motif que les enfants
du requérant étaient tous majeurs, de sorte que la condition de l’article 43 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) n’était
pas réalisée. De plus, les délais fixés par l’article 47 al. 1 LEI étant largement dépassés,
les demandes étaient manifestement tardives, tant pour les enfants que pour l’épouse.
Enfin, il était souligné que le requérant bénéficiait de prestations complémentaires, ce
qui violait la condition posée par l’article 43 al. 1 let. e LEI.
E. Le 18 mars 2020, Z_________ a formé recours administratif à l’encontre de cette
décision. Il a conclu principalement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que
la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de cinq de ses enfants
était admise, et subsidiairement à l’annulation de la décision du SPM et au renvoi de la
cause à cette autorité pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. En
premier lieu, le recourant a admis que les délais de l’article 47 alinéa 1 LEI étaient
dépassés. Concernant les enfants, il a cependant estimé que des raisons familiales
majeures existaient, au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI. En effet, sa santé s’était
fortement dégradée durant les dernières années, à tel point qu’il avait demandé la
révision de la demi-rente AI qu’il touchait depuis les années 2000 afin qu’elle soit
transformée en une rente complète. L’aggravation de son état de santé avait été
constatée par certificat médical. Le traitement de sa pathologie nécessitait une prise en
charge médicale et médicamenteuse importante, en l’absence de laquelle une
dégradation de son état pouvait conduire jusqu’à son décès. Ainsi, il était impossible qu’il
retourne dans son pays natal, compte tenu du fait que le système de santé suisse était
bien supérieur à son équivalent kosovar. Il affirmait également que si le regroupement
familial était refusé, il était fort probable qu’il ne voie plus jamais ses enfants, ce qui
violerait manifestement l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur
pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101). La venue en Suisse de ses
enfants aurait, de plus, un effet bénéfique sur les finances du recourant. Des certificats
d’engagement pour chacun d’eux par des entreprises suisses, en cas d’acceptation de
la demande, avaient été ajoutés au dossier. Le bien des enfants commandait également
leur venue en Suisse, afin qu’ils puissent aider leur père. Quant à l’épouse, il était
manifeste qu’elle bénéficiait d’un droit à une autorisation de séjour. Si elle s’installait en
Suisse, les enfants se retrouveraient sans famille dans leur pays, ce qui commandait
l’acceptation de la demande de regroupement familial. Enfin, les prestations
complémentaires dont bénéficiait Z_________ n’étaient pas pertinentes en l’espèce,
dans la mesure où la rente AI touchée par ce dernier serait probablement modifiée, ce
qui aurait une influence sur le montant des prestations touchées par celui-ci.
F. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif, par décision du 16 juin 2021. A
l’appui de ce prononcé, il a considéré que les conditions du regroupement familial
n’étaient manifestement pas remplies, les enfants de Z_________ étant tous majeurs au
moment du dépôt de la requête. Le recourant était également au bénéfice des
prestations complémentaires, ce qui violait l’article 43 al. 1 let. e LEI. Le délai pour
demander le regroupement était, de plus, manifestement dépassé. Dès lors que les
exigences de l’article 43 LEI n’étaient pas remplies au regard de l’âge des enfants, le
Conseil d’Etat a estimé qu’il pouvait se passer d’examiner si des raisons familiales
majeures existaient pour eux. Il n’a développé ce point qu’en lien avec l’épouse du
recourant. A cet égard, la décision entreprise a constaté que les époux avaient vécu
séparés presque toute leur vie et qu’ils y étaient habitués. L’attache sociale et culturelle
de l’épouse se trouvait sans conteste en Serbie, où le recourant était régulièrement allé
rendre visite à sa famille. A l’inverse, l’épouse n’était venue en Suisse que peu souvent.
Cette situation résultait d’un choix de vie délibéré. De surcroît, un retour en Serbie du
recourant pouvait être envisagé puisqu’il avait passé toute son enfant, ainsi que la
première partie de sa vie d’adulte, dans ce pays. En Suisse, il ne bénéficiait pas d’une
intégration exceptionnelle et n’exerçait aucune activité lucrative. Il était également
plausible que ses enfants puissent l’aider financièrement en Serbie. Enfin, quant au
système de santé serbe, il offrait des possibilités de traitement pour la pathologie dont
souffrait Z_________ notamment auprès de la clinique universitaire de Belgrade ou de
l’hôpital universitaire de Pristina.
G. Z_________ a interjeté un recours de droit administratif à l’encontre de cette décision
le 20 juillet 2021. Il a formulé les conclusions suivantes :
« A titre préalable
1.
L’assistance judiciaire totale est accordée à**Z_________.
2.
Le soussigné lui est désigné comme conseil d’office.
A titre principal
3.
Le recours est admis.
4.
La décision du 1**6 juin 2021 du Conseil d’Etat valaisan est réformée en ce sens que la demande
de regroupement familial déposée par Z_________ en faveur de cinq de ses six enfants, soit
G_________ né le xxx 1988, H_________ née le xxx 1999, I_________ né le xxx 1992,
J_________ nés le xxx 1996 et son épouse, F_________ née le xxx 1966 est acceptée.
5.
Avec suite de frais et dépens.
A titre subsidiaire
6.
Le recours est admis.
7.
La décision du 16 juin 2021 du Conseil d’Etat valaisan est annulée.
8.
La cause est renvoyée à l’autori**té inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9.
Avec suite de frais et dépens ».
Z_________ s’est plaint d’une violation des articles 43 et 47 al. 4 LEI, ainsi que de
l’article 8 CEDH. A cet égard, il estimait que c’était à tort que l’autorité inférieure avait
retenu que les époux vivaient séparés par choix. Au contraire, il avait déjà déposé une
première demande de regroupement familial en 2008 en faveur de son épouse et de sa
fille, laquelle avait été rejetée par le SPM, puis par le Conseil d’Etat, le 5 juin 2009. C’est
en raison de ce premier refus que le couple a vécu séparément. Selon lui, la
communauté familiale n’avait jamais été rompue, notamment grâce aux visites régulières
de l’époux auprès de sa famille. Les conditions de l’article 43 LEI étaient donc remplies
concernant l’épouse. Dès lors, il convenait d’appliquer l’article 47 al. 4 LEI à la situation
de la famille de Z_________. De plus, au vu du trouble dépressif dont il souffrait, la
présence de son épouse à ses côtés lui serait d’un grand soutien, ce qui constituait une
raison familiale majeure, selon lui. Quant aux enfants, Z_________ invoquait une
violation de l’article 8 CEDH. En effet, de par la dégradation de sa santé au cours des
dernières années, une prise en charge médicamenteuse et médicale importantes étaient
nécessaires. En sus de ses ennuis de santé, il devait également faire face à des
difficultés financières importantes. De fait, le regroupement familial en Suisse aurait des
effets bénéfiques tant sur la santé que sur les finances du recourant, ses enfants ayant
l’intention de lui apporter un soutien économique dès qu’ils travailleraient dans notre
pays. Plusieurs entreprises de la région s’étaient d’ailleurs engagées à employer les
membres de la famille, dans l’hypothèse où leur demande de regroupement serait
acceptée. Le soutien moral que lui procurerait la présence de ses enfants était
nécessaire en raison de sa pathologie psychiatrique. Enfin, Z_________ a requis
l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours de droit administratif.
Le 22 juillet 2021, Z_________ a déposé une pièce complémentaire, à savoir une
déclaration de son épouse, datée du 5 juillet 2021, expliquant l’importance du
regroupement familial en Suisse.
Par détermination du 25 août 2021, le Conseil d’Etat a transmis son dossier ainsi que
l’écriture du SPM du 29 juillet 2021. Les deux autorités ont renoncé à se déterminer. Le
Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours, sous suite de frais, sans allocation de
dépens.
Ces deux éléments ont été communiqués à Z_________ le 30 août 2021, sans susciter
de réaction.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 18 al. 1 et 4 de la loi sur le droit de cité ; art. 72, 80
al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’édition de son dossier auprès du
SPM et du Conseil d’Etat, ainsi que son interrogatoire.
2.1 Garanti à l'article 29 al. 2 de la constitution fédérale de la confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre.
La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant
n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3 ; ACDP A1 20 145 du 6 avril
2021 consid. 2.1). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de
l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les
parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa
preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive
à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140
I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid.
4.2 ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b).
2.2 En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer au cours de la procédure, en
particulier dans son recours administratif du 18 mars 2020, ainsi que dans son recours
de droit administratif du 20 juillet 2021. De surcroît, il ne ressort pas clairement de cette
dernière écriture quels faits le recourant entend prouver par son interrogatoire, ce qui le
rend superflu.
Quant aux dossiers du Conseil d’Etat et du SPM, ils ont tous deux été produits céans, si
bien que la demande de Z_________ est satisfaite.
3. Dans un premier grief matériel, le recourant se plaint d’une violation des articles 43
et 47 al. 4 LEI, ainsi que de l’article 8 CEDH s’agissant de son épouse. Le second grief
étant pratiquement identique, attendu qu’il invoque une violation de l’article 8 CEDH en
lien avec ses enfants, ils seront traités ensemble. Quant à son épouse, le recourant
estime que le regroupement familial aurait dû être accordé, car des raisons familiales
majeures au sens des dispositions précitées existaient notamment en raison de son état
de santé. Dans le cas de ces enfants, la vie familiale ne pouvait être protégée par une
réunion de la famille en Suisse, ce qui aurait été méconnu par le Conseil d’Etat.
3.1
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui (art. 43 al. 1 let. a LEI), de disposer d’un logement approprié (let. b),
de ne pas dépendre de l’aide sociale (let. c), d’être aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et à condition que la personne à l’origine de
la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestation complémentaires
annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement
familial.
Selon l’article 47 alinéa 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq
ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un
délai de 12 mois. Les délais prévus à l’article 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée
en vigueur de la présente loi (soit le 1er janvier 2008), dans la mesure où l’entrée en
Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons
familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).
D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’article 47 alinéa 4 LEI qu’avec
retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
cependant être interprétées de manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale au sens des articles 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_458/2020 du 6 octobre
2020, consid. 7.1). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet
demandé hors des délais de l'article 47 alinéa 1 LEI, le désir de voir tous les membres
de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial,
y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du
regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une
raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors
délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires
(ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020
du 25 février 2021 consid. 5.3).
3.2 D’après l’article 75 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), des raisons
personnelles majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. Cette disposition, qui prend en
compte l’intérêt de l’enfant au sens des articles 3, 8 et 9 de la convention relative aux
droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (CDE ; RS 0.107) doit être appliquée avec retenue par les
autorités et toujours dans l’intérêt d’une bonne intégration du regroupé. Elle ne concerne
que les enfants âgés de moins de 18 ans ou n’ayant pas encore atteint la majorité (art.
1 CDE).
L'article 75 OASA ne traite que des raisons personnelles majeures pour le regroupement
familial des enfants. Eu égard au conjoint, toutefois, ni cette ordonnance ni la
jurisprudence et la doctrine n'ont arrêté les contours de cette exigence de façon
déterminante (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018
consid. 8.2.1). Le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de préciser que le fait que
le regroupant bénéficie tardivement de moyens de subsistance suffisants pour sa famille
ne constitue en principe pas une telle raison au sens de l'article 47 al. 4 LEI (cf. arrêts
2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6).
3.3 Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 CEDH, toute personne a notamment droit au
respect de sa vie privée et familiale. L’article 13 alinéa 1 Cst. précise également que
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit
d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu
de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, ni l’article 8 CEDH, ni l'article
13 Cst. ne garantissent à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener
sa vie familiale (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] Ahmut
c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les
paragraphes 67-71). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'article 8 paragraphe 1 CEDH est en effet possible aux conditions
de l'article 8 paragraphe 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
l'article 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement
familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2020 précité
consid. 7.1.3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'article 8 CEDH, un
étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa
famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans
que les conditions posées par les article 42 ss LEtr (aujourd’hui 42 ss LEI) ne soient
réalisées (arrêts 2C_ 153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et 2C_207/2017 du 2
novembre 2017 consid. 5.1).
Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'article 47 al. 4 LEtr, dont la
teneur est parfaitement similaire à l’art. 47 al. 4 LEI, le législateur avait voulu encourager
l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible,
sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas
prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a
volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit
à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque
les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à
l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'article 47 al. 4
LEtr que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration
restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en
va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et
justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_909/2019 du 4 avril 2020 consid. 4.3 et 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2 et
les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).
3.4 Quant aux enfants majeurs, selon la jurisprudence bien établie, l'article 8 CEDH vise
en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le
Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement
et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'article
8 paragraphe 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un
proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en
Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie
grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêts
2C_1015/2021 du 15 décembre 2021, consid. 3.2 et 2C_920/2018 du 28 mai 2019
consid. 3.1). Une dépendance uniquement financière ne suffit pas pour que la relation
entre un parent et son enfant majeur tombe dans le champ d’application de l’article 8
CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2019, consid. 7.5). De
surcroît, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent
en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas
un droit à se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 précité consid. 4.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1).
3.5.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la demande de regroupement familial a
été déposée hors des délais de l’article 47 alinéa 1 LEI, si bien que ce n’est qu’en
présence de raisons familiales majeures au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI que le
regroupement familial peut être accordé.
Il est également constant que tous les enfants du recourant étaient majeurs au moment
du dépôt de la demande de regroupement familial en 2019. Les conditions de l’article 43
LEI ne sont donc manifestement pas remplies. C’est également à tort que le recourant
invoque le « bien de l’enfant » pour justifier sa demande, compte tenu du fait que celui-
ci ne concerne que les êtres humains âgés de moins de dix-huit ans ou n’ayant pas
atteint la majorité (art. 1 CDE).
De surcroît, la jurisprudence relative à l’article 8 CEDH en présence d’enfants majeurs
n’admet qu’exceptionnellement un droit à une autorisation de séjour et uniquement dans
les cas où il existe un rapport de dépendance particulier entre l’enfant et un proche
parent, par exemple en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une maladie grave
dont il souffrirait (cf. supraconsid. 2.4). Or, force est de constater qu’en l’espèce, le
recourant ne peut faire valoir aucun rapport de dépendance particulier entre lui-même et
ses enfants. Il n’est d’ailleurs nullement allégué que les enfants prendraient en charge
leur père sur une base quotidienne, mais uniquement que ceux-ci pourrait lui apporter
«le soutien moral dont il nécessite en raison de son affection psychiatrique ».
L’argument avancé par Z_________ selon lequel ses enfants pourraient lui venir en aide
financièrement, s’ils travaillaient en Suisse, ne saurait pas plus être considéré comme
suffisant car il s’agit d’une simple assistance économique, ne fondant aucun droit à une
autorisation de séjour (cf. surpaconsid. 2.4 ; arrêt 2C_155/2019 précité). De même, il
ressort du dossier que le trouble dépressif chronique du recourant n’entraîne pas pour
lui un lien de dépendance envers ses enfants, compte tenu du fait qu’il en souffre depuis
près de 20 ans et n’a pas eu besoin d’un soutien familial particulier, en dehors de ses
consultations saisonnières avec le Dr E_________ et d’un traitement médicamenteux.
Sa pathologie ne l’a, en particulier, pas empêché de se rendre en Serbie en moyenne
deux fois par année, d’effectuer les différents trajets par ses propres moyens et de vivre
seul le reste du temps. Enfin, les certificats médicaux figurant au dossier se contentent
de mentionner une incapacité de travail et divers symptômes, mais ils n’évoquent
aucune aide ou soins nécessaires, sur une base quotidienne, en dehors des
médicaments prescrits.
Aucune violation de l’article 8 CEDH ne peut donc être retenue de par le refus de
regroupement familial en faveur des enfants de Z_________. Il est encore souligné que
rien ne les empêche de déposer des demandes individuelles de permis de séjour, au
sens des articles 18ss LEI, s’ils souhaitent travailler en Suisse.
3.5.2 Quant à l’épouse, celle-ci n’a pas cherché à rejoindre son époux en Suisse, une
fois la majorité de ses enfants atteinte. F_________ a affirmé, dans sa déclaration du 5
juillet 2021, que l’état de santé de son époux justifiait le regroupement familial. Il ressort
également du même document qu’elle avait effectué un séjour préalable en Suisse en
1999 en raison de la guerre au Kosovo, puis avait demandé d’elle-même à revenir dans
son pays et avait volontairement renoncé à utiliser «le droit d’asile accordé par l’Etat
suisse ».
Z_________ invoque lui aussi sa pathologie et l’aggravation de son état de santé à titre
de raison familiale majeure au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI pour le regroupement de
son épouse. Or, le prénommé a vécu séparé de son épouse depuis plus de trente ans
(arrivée en Suisse en 1985) et est retourné régulièrement en Serbie, environ deux fois
par année, pour des séjours de deux semaines à un mois. Son épouse, alors qu’elle
aurait eu l’opportunité de rester vivre en Suisse en 1999, a choisi de retourner dans son
pays et de continuer la vie séparée. Le refus de la première demande de regroupement
familial en 2009 ne saurait constituer une justification de la vie séparée, étant précisé
que le recourant a attendu près de vingt ans après son arrivée en Suisse pour déposer
cette demande. Le choix effectué par le couple de vivre dans des pays différents, et ce
depuis 1989, ne peut donc être imputé à la décision du SPM de 2009, mais relève de la
libre volonté du couple.
De par le fait que Z_________ n’a pas travaillé depuis plus de vingt ans en Suisse et qu’il
«erre », selon son médecin, et «s’occupe comme il peut » de son propre aveu (cf. dos.
SPM p. 135), on ne peut considérer que l’aggravation de son étant de santé à laquelle le
recourant fait référence et qui a provoqué une augmentation de son taux d’incapacité de
travail de 50% à 100% va changer son quotidien, hormis une éventuelle adaptation au
niveau des prestations accordées par l’AI. Il ne s’agit dès lors pas d’une raison familiale
majeure justifiant un regroupement. Il est également souligné que Z_________ avait des
dettes en Suisse, sous la forme d’actes de défaut de bien auprès de l’Office des poursuites
des districts de A_________ et K_________, à hauteur de 28'195 fr. 55 en mars 2018.
De surcroît, attendu que sa fille, H_________, a séjourné au moins à deux reprises en
Suisse en 2014 et 2015, pour une durée d’un mois environ à chaque fois, et que son fils
G_________, dispose d’une carte AVS/AI comportant un numéro d’assuré suisse, on peut
largement douter du fait que le recourant «ne verrait plus jamais ses enfants » si la
demande de regroupement familial était refusée, comme il l’affirme dans son recours. Au
contraire, Z_________ indique lui-même, au bas de la page 13 de son recours de droit
administratif, que la communauté familiale n’a jamais été rompue et que les époux sont
toujours restés en contact. Ainsi, entre les visites régulières du recourant en Serbie et au
Kosovo ainsi que les potentiels séjours de ses enfants et de son épouse en Suisse, de
même que les moyens modernes de communication, les relations familiales pourraient
continuer à être entretenues de la même manière qu’elles l’ont été depuis plus de trois
décennies.
Dès lors, contrairement à ce qu’estime le recourant, son droit à la vie privée et familiale n’est
aucunement violé par la décision de l’autorité inférieure, pas plus qu’il n’existait de raison
familiale majeure au sens des dispositions pertinentes.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.1 Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire
totale (dos. A2 21 52).
Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office
n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant
(art. 2 al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et 138 III 217 consid.
2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2).
De plus, lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas
en l'espèce (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_32/2015 du 18 juin 2015, consid. 4.2), la désignation d'un avocat d'office ne doit être
prononcée qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_395/2014 du 19 mai 2015,
consid. 7.1 ; Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in
RVJ 2000 p. 117 ss, p. 135). Elle n'est pas objectivement nécessaire en la cause, où le
refus de renouveler le permis de séjour ou d’établissement doit être analysé avant tout
en fonction des faits qui caractérisent le parcours de vie ainsi que la situation du
recourant et qui ressortent déjà des pièces figurant au dossier. L'application de la LEtr,
des autres normes nationales ou internationales et des solutions jurisprudentielles qui
en découlent est, en outre, faite d'office (ACDP A1 21 39 / A1 21 16 du 28 septembre
2021 consid. 6.1 et A1 18 217 du 6 février 2019 consid. 4.1).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).
5.2 Dans le cas particulier, comme le recourant est actuellement au bénéfice d’une rente
AI, on peut admettre que la condition de l’indigence est réalisée, ce d’autant qu’il n’a pas
travaillé depuis 2000 et que ses actes de défauts de biens se montaient, en 2018, à
28'195 fr. 55 ( cf. dos. du SPM, p. 208). Par contre, il en va différemment de celle,
cumulative, des chances de succès puisque l’intéressé, demande le regroupement de
cinq de ses enfants, tous majeurs et actifs professionnellement en Serbie et au Kososvo,
ainsi que de son épouse, de qui il vit volontairement séparé depuis près de 35 ans. Au
regard de l’importance de l’absence d’activité professionnelle du recourant depuis plus
de 20 ans et du fait que les conditions d’octroi du regroupement familial n’étaient
manifestement pas remplies, et ce dès le dépôt de la demande, les chances de succès
étaient donc quasi nulles. La requête d’octroi d’assistance judiciaire totale est ainsi
refusée.
6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Ltar ; RS/VS
173.8). Il n’a pas droit des dépens (art. 91 a contrarioLPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire (A2 21 52) est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me Aba Neeman pour Z_________, au Conseil
d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM) et au Secrétariat d’Etat
aux Migrations (SEM).
Sion, le 13 avril 2022