A1 21 146
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion 2
Nord
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée, dans
l’affaire qui oppose le recourant à Y _________ , tiers concerné, représenté par Maître
Xavier Panchaud, avocat, 1951 Sion, et à la COMMUNE DE A _________ , autre autorité
(droit des constructions ; autorisation de construire partielle et ordre de remise en état
des lieux)
recours de droit administratif contre la décision du 2 juin 2021
Faits
A.
Les parcelles attenantes nos xx1 et xx2, folio no yyy, du cadastre communal de
A _________ se trouvent au lieu dit « B _________ », à environ 1700 m d’altitude, sur
le flanc est du Val C _________. Propriété de X _________, ces biens-fonds de
respectivement 3768 m2 et 108 m2 sont rangés en zone agricole selon le plan
d’affectation des zones et le règlement communal des constructions et des zones
adoptés par l’assemblée primaire de A _________, le xxx 1998, et approuvés par le
Conseil d’Etat, le xxx 1998. Le no xx2 est en outre bâti d’un chalet.
B.
Le 12 juin 2017, la police des constructions de la Commission cantonale des
constructions (ci-après : CCC) a été informée par Y _________, propriétaire de la
parcelle voisine no xx3, que d’importants travaux de transformation avaient été réalisés
sans autorisation sur le chalet de X _________.
Un inspecteur de la police des constructions s’est rendu sur place pour un contrôle, le
5 septembre 2017. Dans le rapport qu’il a établi sept jours plus tard, il a notamment
constaté la réalisation d’une piste d’accès en revêtement végétal, la réfection du chalet
existant (sablage et huilage des façades, réfection du toit avec isolation sur les chevrons)
et la création d’aménagements extérieurs (murs en pierres naturelles, escaliers en
éléments de béton préfabriqués, dallettes préfabriquées). Il a relevé, sur la base d’une
photo aérienne datant de 1988, que le chalet ne semblait pas avoir été agrandi depuis
lors.
A la demande de cette autorité, X _________ s’est déterminé, le 11 octobre 2017. Il a
exposé qu’il vivait à l’année dans son chalet depuis le 1er janvier 2017, ce qui avait justifié
les travaux d’isolation de la toiture et de changement des fenêtres. Il a ajouté que
plusieurs ouvertures existantes avaient été supprimées ou réduites (porte d’entrée,
fenêtre de la cuisine, bouche de ventilation) et qu’une nouvelle fenêtre avait été créée
afin de ventiler le local à bois et le dépôt. Il a encore précisé que la route d’accès avait
été démontée et remplacée par un modelé de terrain agricole, d’entente avec les
propriétaires concernés. Enfin, il a indiqué que les aménagements extérieurs étaient
existants et qu’ils avaient été améliorés compte tenu de l’utilisation du chalet en tant que
résidence principale. Il a joint à son envoi plusieurs photographies ainsi que les copies
de plans de transformation du chalet approuvés en 1979 par la CCC.
Le 10 novembre 2017, la CCC a ordonné à l’intéressé de déposer une demande
d’autorisation de construire portant sur les modifications apportées au chalet et sur les
aménagements extérieurs.
X _________ a déposé ladite demande, le 30 mai 2018.
Entre les mois de juin et de septembre suivants, cette demande a été complétée à
plusieurs reprises, sur requêtes de la CCC. Elle est parue au Bulletin officiel (B. O.)
no xxx du xxx 2018 (p. xxx).
La CCC a derechef requis les préavis du chargé communal de sécurité incendie et des
services cantonaux intéressés, lesquels se sont prononcés entre le 26 septembre et le
23 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, Y _________ a formé opposition contre cette demande
d’autorisation de construire, requérant le refus de celle-ci.
La commune de A _________ a, quant à elle, préavisé favorablement les travaux
litigieux, le 5 novembre suivant.
Le dossier complet a été transmis au Service du développement territorial (ci-après :
SDT). Le 10 décembre 2018, celui-ci a préavisé négativement la régularisation de la
toiture et des aménagements extérieurs, la première ne respectant pas l’identité de la
construction et les seconds n’étant pas imposés par leur destination au sens de l’article
24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). En
revanche, il a préavisé positivement les autres transformations du chalet, lesquelles
semblaient conformes aux article 24c LAT et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).
Le 24 janvier 2019, le Service administratif et juridique du département cantonal
compétent a proposé d’admettre très partiellement l’opposition, dès lors que les travaux
réalisés ne semblaient pas tous pouvoir faire l’objet d’une autorisation dérogatoire au
sens de l’article 24c LAT.
Le 11 février suivant, la CCC a rendu une décision qui, d’une part, autorisait partiellement
les travaux litigieux et les refusait pour le reste et, d’autre part, ordonnait la remise en
état des lieux conforme au droit tout en y renonçant sur certains points. Concrètement,
les modifications et aménagements réalisés tombaient sous le coup des articles 24c LAT
et 41 ss OAT et, en application de ces dispositions, seuls étaient autorisés – moyennant
le respect de charges et conditions – les travaux consistant à supprimer une porte en
façade sud-est, à réduire une fenêtre existante au nord-est et à sabler et huiler les
façades du chalet. Tous les autres travaux réalisés sur le chalet (ouverture en façade
nord-ouest, travaux d’isolation, de couverture et de ferblanterie de la toiture, store-
rouleau en façade sud-est) ainsi que les aménagements extérieurs (piste d’accès
végétalisée, murets en pierres naturelles, escaliers en éléments de béton préfabriqué,
dallettes préfabriquées, rehaussement du mur de soutènement en amont de la terrasse)
étaient refusés. Quant à la remise en état des lieux, à réaliser jusqu’au 30 juin 2019, elle
consistait notamment en la condamnation de la fenêtre créée en façade nord-ouest et
en la suppression et l’évacuation du store-rouleau en façade sud-est, des escaliers en
éléments de béton préfabriqué et d’une partie des dallettes préfabriquées. Le
rehaussement du mur de soutènement en amont de la terrasse devait lui aussi être
supprimé. En revanche, il était renoncé à la remise en état de la toiture ainsi que des
chéneaux, les ferblanteries de la toiture devant néanmoins être modifiées de manière à
réduire l’impact visuel des travaux entrepris (diminution de la hauteur des virements). Il
était également renoncé à la remise en état de la piste d’accès agricole, du moment que
celle-ci était déjà revégétalisée et qu’elle ne devait être ni améliorée, ni utilisée comme
accès à véhicules. Les murets en pierres naturelles pouvaient eux aussi être maintenus
tels quels. La CCC a précisé que le maintien de ces éléments n’emportait aucun droits
acquis pour le propriétaire, en cas de destruction par un événement naturel ou autre.
C. Le 25 mars 2019, X _________ a contesté auprès du Conseil d’Etat cette décision
qui lui avait été communiquée le 20 février précédent. A la forme, il a invoqué une
violation de son droit d’être entendu. Sur le fond, il a d’abord exposé que l’ordre de
démonter et d’évacuer les dallettes préfabriquées posées autour du chalet et sur la
terrasse était illégal, ces aménagements en place depuis plus de 20 ans bénéficiant de
la prescription absolue prévue à l’article 57 alinéa 4 de la loi du 15 décembre 2016 sur
les constructions (LC ; RS/VS 705.1). Ensuite, il a affirmé que le rehaussement du mur
de soutènement en amont de la terrasse était justifié afin de mettre hors gel l’arrivée
d’eau qui s’y trouvait de longue date ; il a ainsi requis qu’il soit renoncé à la suppression
de cet aménagement. X _________ a aussi demandé que le sort des escaliers en
éléments de béton préfabriqué soit réexaminé, afin de trouver une solution qui satisfasse
l’ensemble des parties. Enfin, il a contesté la légalité des mesures anti-feu qui lui étaient
imposées sur la façade nord-ouest de son chalet, exposant que la situation de cette
façade à 1 m de la limite avec le no xx3 ne justifiait pas de telles mesures dans les
circonstances de l’espèce.
La CCC a proposé de rejeter ce recours, le 18 avril 2019.
Le 26 avril suivant, l’autorité communale a indiqué ne pas être en mesure de déposer
des remarques ou des pièces complémentaires dans ce litige.
Y _________ s’est lui aussi déterminé, le 31 mai 2019, en contestant les arguments de
X _________.
Celui-ci a répliqué, le 28 juin suivant, en maintenant ses arguments. Il a joint à son envoi
notamment les copies de témoignages écrits de tiers qui visaient à attester la présence
de longue date de certains aménagements extérieurs (dallettes, escaliers) autour de son
chalet. Il a aussi déposé à cette occasion une estimation du coût des travaux de remise
en état du mur de soutènement en amont de la terrasse, avec mise hors gel de la
conduite d’eau, estimation qui était supérieure à 35 000 francs.
Les parties ont déposé ultérieurement des observations, qui ne contenaient aucun
argument nouveau et pertinent pour l’issue du recours administratif déposé par
X _________.
A la demande de l’organe d’instruction du Conseil d’Etat et sur requête du chargé
communal de sécurité, l’Office cantonal du feu (ci-après : OCF) a examiné une nouvelle
version du concept incendie déposé par le susnommé (version 3 du 21 mai 2019) et l’a
approuvé sous conditions, le 21 décembre 2020.
Le 2 juin 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours, enregistré sous le numéro CHE 67-
de X _________, observant que celui-ci avait déposé en cours d’instruction des
témoignages écrits dont il se plaignait que la CCC avait refusé l’administration
(consid. 4.2). Ensuite, sur le fond, il a confirmé que les aménagements extérieurs dont
l’intéressé contestait la remise en état étaient soumis à autorisation de construire, qu’ils
n’étaient pas conformes à l’affectation de la zone agricole et qu’ils ne pouvaient dès lors
pas faire l’objet d’une autorisation ordinaire (consid. 4.3.1). Le Conseil d’Etat a en outre
considéré que les conditions permettant l’octroi d’une autorisation dérogatoire au sens
de l’article 24 LAT n’étaient non plus pas remplies (consid. 4.3.2). Dès lors, il a examiné
la question de la remise en état des lieux conforme au droit et a confirmé que la
suppression des aménagements extérieurs litigieux (dallettes préfabriquées, escaliers
en éléments préfabriqués, rehaussement du mur de soutènement en amont de la
terrasse) était conforme au principe de la proportionnalité (consid. 4.4) et que ceux-ci ne
pouvaient pas bénéficier de la prescription absolue au sens de l’article 57 alinéa 4 LC
(consid. 4.5). Enfin, il a également écarté les arguments invoqués en lien avec les
mesures de protection contre le feu, précisant que l’intéressé allait devoir se conformer
aux prescriptions que l’OCF avait formulées, le 21 décembre 2020 (consid. 4.6).
D. Le 6 juillet 2021, X _________ a conclu céans, sous suite de frais et de dépens,
principalement à l’annulation de cette décision et de l’ordre de remise en état des lieux,
subsidiairement au renvoi de l’affaire devant le Conseil d’Etat pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a d’abord invoqué une violation de son droit d’être
entendu, reprochant à l’autorité précédente d’avoir refusé injustement l’inspection des
lieux qu’il avait proposée. Ensuite, il a soutenu que l’ordre de remise en état n’était
conforme ni au principe de la proportionnalité, ni au principe de l’égalité de traitement,
de sorte que le Conseil d’Etat en avait confirmé à tort la légalité. A titre de moyens de
preuve, il a requis l’édition du dossier de la cause ainsi qu’une inspection des lieux.
Y _________ a proposé de rejeter ce recours, sous suite de frais et de dépens, le 5 juillet
suivant. Il a lui aussi requis l’administration de moyens de preuve, à savoir une inspection
des lieux, l’interrogatoire de X _________, ainsi que l’édition par la CCC, respectivement
par le Conseil d’Etat, des dossiers de construction le concernant.
La CCC a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, le 23 août 2021.
Le 1er septembre suivant, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et proposé
de rejeter le recours.
La commune d’A _________ a pris acte du recours, le 15 septembre 2021, et indiqué
en substance qu’elle renonçait à déposer une détermination.
Le 30 septembre suivant, X _________ a rappelé la nécessité d’organiser une inspection
des lieux.
Le même jour, la procédure a été suspendue en raison d’un événement de force majeure
(état de santé du mandataire de Y _________) ; cette suspension a été levée, le 23 mars
d’une inspection des lieux.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
X _________ est particulièrement touché par le prononcé du Conseil d’Etat qui rejette
son recours administratif et qui confirme l’ordre de remise en état des lieux que lui
adressé la CCC. Il dispose en outre d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle
juridictionnel du prononcé cantonal (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.1 Faisant usage d'un droit que la loi leur reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al.
2 LPJA), le recourant et la partie adverse ont sollicité l’administration de plusieurs
moyens de preuve. Ceux-ci ne seront pris en considération que s’ils apparaissent utiles
à l'établissement des faits pertinents. En effet, l'autorité de décision peut se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque
cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la
solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I
167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; v. aussi p. ex. ACDP A1 20 205 du 6 mai
2021 consid. 2.1).
2.2 Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, le 1er septembre 2021, de
sorte que la requête du recourant en ce sens est satisfaite.
2.3 Tant le recourant que la partie adverse sollicitent en outre une inspection des lieux.
Le recourant motive cette requête en alléguant que l’administration de ce moyen
permettra à la juridiction de céans de « prendre connaissance des aménagements
réalisés et de leur impact sur le territoire », ceci afin de « déterminer la nécessité ou non
d’une remise en état » (cf. mémoire de recours p. 5). A l’instar de l’autorité précédente,
la Cour relève que le dossier comprend nombre de photographies et de plans qui
permettent de se représenter les lieux ainsi que les travaux litigieux. Ceux-ci ont en outre
fait l’objet d’un rapport circonstancié établi par l’inspecteur de la police des constructions,
fonctionnaire spécialisé dans ce domaine. Dans ces circonstances, la Cour s’estime très
bien renseignée pour trancher le litige et elle ne voit pas quels autres éléments
déterminants pour l’issue de celui-ci une inspection des lieux permettrait d’établir.
Le recourant conteste ce point de vue, en affirmant que « rien ne remplace une vision
locale pour prendre toute la mesure des travaux effectués et pouvoir trancher en toute
connaissance de cause » et qu’il « est impossible de se rendre compte de la situation
sans aller sur place » (cf. idem p. 6). Il s’agit toutefois d’une argumentation toute
générale, qui n’expose pas concrètement quels points déterminants resteraient à
éclaircir dans le cadre d’une inspection des lieux. Quant à l’impact des travaux réalisés
par le recourant, que celui-ci mentionne également dans son mémoire (cf. ibidem), il
peut parfaitement être apprécié sur la base des nombreuses photographies au dossier
et du rapport précité de l’inspecteur de la police des constructions.
Sur le vu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une inspection des lieux n’est pas
indispensable et doit, par conséquent, être refusée.
2.4 Enfin, Y _________ propose l’interrogatoire du recourant, ainsi que l’édition par la
CCC, respectivement par le Conseil d’Etat, des dossiers de construction le concernant.
Aucun de ces moyens de preuve n’apparaît nécessaire à la résolution de l’affaire. En
effet, le recourant a pu faire valoir céans par écrit ses arguments, de sorte qu’on ne voit
pas quels éléments nouveaux et déterminants un interrogatoire pourrait apporter. Il est
rappelé que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution
fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne comprend pas le droit absolu d'être
entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Quant à l’édition des dossiers de
construction concernant Y _________, propriétaire voisin du recourant et lui aussi
destinataire d’un ordre de remise en état des lieux, elle est elle aussi superflue. En effet,
cette cause se distingue manifestement du présent litige, qui porte exclusivement sur la
légalité des travaux réalisés par X _________ et de la décision de remise en état y
relative. Or, pour trancher ledit litige, point n’est besoin de s’attarder sur les
aménagements réalisés par Y _________ sur la parcelle voisine, si ce n’est pour
constater que la CCC n’a pas renoncé à exiger la remise en état de certains desdits
aménagements (cf. infra, consid. 4.5).
3. Dans un premier moyen de nature formelle, le recourant invoque une violation de son
droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé à tort sa requête
tendant à l’organisation d’une inspection des lieux.
Comme cela ressort du considérant précédent, l’administration d’un tel moyen de preuve
n’est pas nécessaire pour trancher le litige. Or, ce constat valait déjà au stade de la
procédure devant le Conseil d’Etat, le dossier constitué devant cette autorité comportant
tous les éléments cités plus haut et permettant à celle-ci de statuer sur le recours
administratif en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation
du droit d’être entendu tombe à faux et doit être rejeté.
4. Sur le fond, le recourant soutient que l’ordre de remise en état des lieux contrevient
aux principes de la proportionnalité (cf. infra, consid. 4.4) et de l’égalité de traitement (cf.
infra, consid. 4.5), en tant qu’il lui impose de supprimer les aménagements extérieurs
litigieux, à savoir les dallettes préfabriquées, les escaliers en éléments préfabriqués et
le rehaussement du mur de soutènement en amont de la terrasse.
4.1
Aux termes de l’article 57 LC, lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de
construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un projet
autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente fixe un délai convenable au
perturbateur (par situation et/ou par comportement) pour se déterminer sur les travaux
exécutés (al. 1). Si une régularisation n'est pas d'emblée exclue, l'autorité impartit un
délai convenable pour déposer une demande d'autorisation de construire en vue de la
régularisation des travaux effectués (al. 2). Dans le cas contraire, l'autorité compétente
rend une décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette décision doit
indiquer la mesure exacte à prendre pour rétablir une situation conforme au droit, le délai
d'exécution, la menace d'exécution d'office en cas de non-respect de la mesure
ordonnée et les voies de recours (al. 3). Dix ans après le jour où l'état de fait contraire
au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle
est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de 20
ans dès l'achèvement des travaux (al. 4).
Les autorités de police des constructions ordonnent la remise en état des lieux conforme
au droit en cas d’exécution illicite des travaux ou lorsque des dispositions en matière de
construction ou des conditions et charges ne sont pas respectées ; elles tiennent compte
des principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi (art. 46 al. 2 de
l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions – OC ; RS/VS 705.100).
4.2
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition,
conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 132 II précité consid. 6). Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).
4.3 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de
la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit.
Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation
mesurée du sol de l’article 75 alinéa 1 Cst. Cette séparation doit par conséquent, en
dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des
constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont
indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du
bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en
trouve récompensé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1).
S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir
par exemple la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone
agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant
la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1).
4.4 En l’espèce, au considérant 4.4.2 de sa décision, l’autorité précédente a estimé que
les aménagements extérieurs litigieux (pose de dallettes préfabriquées, création
d’escaliers en éléments préfabriqués et rehaussement du mur de soutènement en amont
de la terrasse) disposaient d’un caractère artificiel et avaient un impact certain sur cette
zone de nature agricole. Elle en a déduit qu’ils étaient manifestement contraires au droit
fédéral de l'aménagement du territoire et qu’ils portaient atteinte à l'authenticité du
bâtiment d'origine et de ses abords. Elle a aussi relevé que l'intérêt public au
rétablissement d'une situation conforme au droit apparaissait d'emblée considérable,
dès lors qu'il s'agissait de travaux réalisés sans autorisation en dehors de la zone à bâtir.
Par ailleurs, le recourant, qui avait pris le risque de réaliser des travaux sans obtenir au
préalable l'autorisation de la CCC et qui avait, de ce fait, mis les autorités devant le fait
accompli, devait en assumer les conséquences, notamment financières. Enfin, l’ordre
de remise en état procédait d’une correcte application du principe de la proportionnalité,
dès lors que la CCC avait renoncé à exiger le rétablissement d'autres travaux réalisés
par le recourant, qu’elle n’avait pas condamné l'accès à la terrasse et avait toléré le
remplacement des escaliers extérieurs par un cheminement végétalisé avec une
semence du type prairie et qu’elle avait également accepté le maintien d'une rangée de
dallettes en éléments de béton préfabriqué contre les façades sur le pourtour du chalet.
De son côté, le recourant affirme d’abord que les dérogations à la règle ne sont pas
importantes, puisque l’impact des travaux litigieux sur l’environnement et l’aménagement
du territoire est extrêmement minime. Cette argumentation ne convainc pas. En effet, il
est indéniable que la terrasse et le cheminement en éléments préfabriqués créés depuis
celle-ci jusque devant le chalet (dallettes et escaliers) sont caractéristiques de la zone
constructible et n’ont pas leur place en zone agricole. Ces aménagements ont, à
l’évidence, un impact marqué sur les abords du mayen et contribuent fortement à
dénaturer l’aspect rural des lieux (cf. photos sous pièce no 24 du dossier de la CCC).
C’est donc à bon droit que l’autorité précédente a retenu que l'intérêt public au
rétablissement d'une situation conforme au droit, par la suppression de ces
aménagements, était important. Cet intérêt l’emporte manifestement sur celui du
recourant, qui relève de la pure convenance personnelle dès lors que l’aplanie contre la
façade est du chalet demeure utilisable à des fins d’agrément et que le passage menant
devant ledit chalet (y compris les murs de soutènement en pierres sèches) peut lui aussi
être maintenu, à condition d’être végétalisé avec une semence du type prairie. La Cour
observe également que le recourant a été autorisé à maintenir une rangée de dallettes
préfabriquées contre les façades, sur le pourtour du chalet. Il apparaît ainsi que la CCC
n’a pas complètement méconnu l’intérêt privé du recourant.
Ensuite, celui-ci soutient être de bonne foi, car les aménagements en cause – à tout le
moins les dallettes préfabriquées – existaient déjà depuis de très nombreuses années
sur la parcelle concernée (cf. mémoire de recours p. 7). Il s’appuie en outre sur les
témoignages écrits de tiers, qui affirment que la terrasse sise au sud-est du chalet état
déjà partiellement aménagée au moyen de dallettes depuis très longtemps et qu’il en
allait de même pour l’escalier menant devant le chalet. De l’avis de la Cour, cette
argumentation n’est non plus pas convaincante. En effet, l’examen des images
aériennes de l’endroit (consultables sur le site Internet www.swisstopo.admin.ch >
Cartes et données en ligne > Voyage dans le temps – images aériennes > La Suisse
vue du ciel depuis 1970 – C’est parti, remontez le temps !, consulté le 16 mai 2022) ne
permet pas de déceler les aménagements concernés jusqu’en 2016, époque à laquelle
le recourant a débuté les travaux en question. Sur les images antérieures à cette année-
là, les abords immédiats du chalet du recourant paraissent végétalisés. La comparaison
de l’image aérienne de 2018 avec celles qui sont plus anciennes est particulièrement
éloquente, dans la mesure où elle permet d’identifier clairement la création du périmètre
aménagé (terrasse et cheminement) contre les façades sud-est et nord-est du chalet du
recourant. Sur le vu de ces images aériennes, l’autorité précédente a jugé à bon droit
que le recourant ne pouvait rien tirer des témoignages de tiers précités. Celui-ci invoque
en outre en vain sa bonne foi, les aménagements ainsi réalisés n’ayant manifestement
rien de comparable à ce qui pouvait éventuellement exister auparavant à cet endroit.
Enfin, s’agissant du rehaussement du mur de soutènement en amont de la terrasse, le
recourant ne formule céans aucun argument topique pour en contester la suppression.
Attendu ce qui précède, l’autorité précédente a confirmé à bon droit la conformité de
l’ordre de remise en état des lieux au principe de la proportionnalité. Les critiques
formulées par le recourant sur ce point sont rejetées.
4.5
L’intéressé invoque aussi une violation du principe de l’égalité de traitement. Il
allègue que, dans le secteur concerné, tous les propriétaires de chalets ont réalisé des
travaux sans autorisation, sans pour autant avoir été contraints de remettre les lieux en
état. Il y voit ainsi une pratique constante de la CCC, qui tolèrerait ces constructions
illégales.
4.5.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. prohibe
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce
qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1,
139 I 242 consid. 5.1 et 137 V 334 consid. 6.2.1).
Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. Il peut être toléré une égalité dans l'illégalité uniquement si sont
avérées (a) l’existence d’une constante non-application de la loi, (b) une probable
intention de l’autorité de persister dans cette attitude et (c) l’absence d’intérêts publics
ou privés prépondérant exigeant de donner priorité à une correcte application du droit
(cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les réf. cit ; v. aussi p. ex. ACDP A1 21 105 du 7 février
2022 consid. 5 et les réf. cit.).
4.5.2 En l’occurrence, les affirmations du recourant quant à la tolérance de constructions
illégales dans le secteur concerné ne sont étayées par aucun commencement de
preuves. En particulier, l’ordre de remise en état des lieux que la CCC a adressé au
propriétaire voisin du recourant montre au contraire que cette autorité ne renonce pas à
exiger que des situations non conformes à la loi soient rectifiées, le cas échéant par la
suppression des constructions ou aménagements en cause. A cela s’ajoute, comme on
l’a vu au considérant précédent, que des intérêts publics importants s’opposent au
maintien des aménagements réalisés sans autorisation par le recourant. Dans ces
conditions, celui-ci demande en vain le maintien desdits aménagements pour des motifs
d’égalité de traitement.
4.6
Il s'ensuit que l'ordre de remise en état est conforme au droit, ce que l’autorité
précédente a confirmé à juste titre.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1
LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours
compris (art. 11 LTar).
5.3 Y _________ a en principe droit à des dépens, dès lors qu’il a pris une conclusion
en ce sens et qu’il obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).
Toutefois, la seule écriture qu’il a déposée dans la présente cause, à savoir la réponse du
5 juillet 2020, est rigoureusement identique à celle produite dans la cause A1 21 147,
laquelle fait l’objet d’un autre arrêt rendu ce jour. Dans la mesure où le susnommé obtient
des dépens pour le travail effectué par son mandataire dans cette cause A1 21 147, il ne
se justifie pas de lui allouer une indemnité de dépens dans le cadre de la présente cause,
ledit mandataire n’y ayant déployé aucune activité supplémentaire.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Loretan, avocat à Sion, pour le
recourant, à Maître Xavier Panchaud, avocat à Sion, pour Y _________, à la
commune de A _________, à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), à
Berne, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 19 mai 2022.