Par arrêt du 11 mars 2022 (2C_1051/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_, Y_ et Z_ contre ce jugement.
A1 21 14 / A2 21 6
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Léna Jordan greffière ad hoc,
en la cause
X _________, Y _________ et Z _________ recourants, tous représentés par Maître
Yves Rausis, avocat à Genève
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 25 novembre 2020
Faits et procédure
A. X _________, née le xxx 1978, est ressortissante camerounaise. Elle est mère de
trois enfants, soit Y _________ (ci-après : Y _________), né le xxx 1997 au Cameroun,
Z _________ (ci-après : Z _________), née le xxx 2000 au Cameroun et A _________
(ci-après : A _________), né le xxx 2015 en Suisse. X _________ et ses deux aînés,
Y _________ et Z _________, sont entrés en Suisse en 2004 et y ont déposé une
première demande d’asile qui été rejetée, le 27 mai 2005. Ils sont ensuite retournés vivre
au Cameroun, puis sont à nouveau entrés en Suisse, le 23 juillet 2007, à la suite de
violences subies par X _________ lors d’une arrestation par la police camerounaise,
selon les dires de cette dernière. La nouvelle demande d’asile a été rejetée par l’Office
fédéral des migrations (renommé depuis Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM), puis
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).
La requête de réexamen déposée contre la décision du TAF a été radiée à la suite du
mariage de X _________ avec B _________, ressortissant suisse, célébré à Monthey le
xxx 2013. X _________, Y _________ et Z _________ ont été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour, émise par le canton du Valais au titre du regroupement familial.
Les trois autorisations de séjour ont été renouvelées à une reprise, avec délai de contrôle
au 2 mai 2015.
B. Le 14 novembre 2014 a eu lieu, au Tribunal de district de Monthey, une séance de
mesures protectrices de l’union conjugale, convoquée sur la base d’une requête de
séparation déposée par B _________. Une convention a été passée en séance, laquelle
prévoit la suspension de la vie commune à compter du 16 novembre 2014 pour une
durée indéterminée, ainsi que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à
l’époux.
Le 5 mars 2015, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère
public, Office régional du Bas-Valais, à la suite d’une dénonciation déposée le
17 décembre 2014 par le Service de protection de la jeunesse, selon laquelle
Z _________ aurait été exposée par son beau-père à des contenus à caractère
pornographique (art. 197 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP ;
RS 311.0). Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de celle-ci.
C.
A la suite de la demande de prolongation du permis de séjour déposée par
X _________ auprès du Service cantonal de la population et des migrations du canton
du Valais (ci-après : SPM) le 7 avril 2015, ce dernier l’a informée que, compte tenu de
l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20,
renommée depuis le 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - LEI)
au vu de la brièveté de la vie commune avec son époux et en l’absence de tout espoir
de réconciliation (cf. audition du 4 mars 2015 de B _________ par la police municipale
de Monthey), il avait l’intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour,
ainsi que celle de ses deux enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse.
Par écriture du 25 septembre 2015, X _________ a maintenu sa demande de
prolongation, pour elle-même ainsi que pour ses enfants, par l’intermédiaire de Me Flore
Agnès Nda Zoa Meiltz, avocate à Genève.
Le 3 novembre 2015, le SPM a rejeté la requête, au motif que la durée de trois ans de
vie commune exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’était pas remplie. En raison de la
suspension de la vie commune prononcée par le Tribunal de Monthey le 14 novembre
2014, X _________ ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour
sur la base de cet article. De plus, aucune raison personnelle majeure au sens de l’art.
50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne pouvait être invoquée par les requérants. En particulier,
aucun élément du dossier ne permettait d’établir que X _________ aurait été victime de
violences conjugales. Aucun permis de séjour ne pouvait donc lui être accordé sur cette
base. Enfin, sa situation ne constituait pas un cas personnel d’une extrême gravité, au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, compte tenu du fait qu’elle ne séjournait légalement en
Suisse que depuis le mois de mai 2013. De plus, son métier d’auxiliaire de santé
n’exigeait pas qu’elle le poursuive en Suisse. La scolarisation des enfants dans le pays
n’était pas non plus un élément suffisant pour l’application de cet article, d’autant plus
que ceux-ci n’avaient alors acquis que des connaissances générales qui pourraient être
mises à profit ailleurs qu’en Suisse. Ainsi, les conditions de séjour des enfants étant les
mêmes que celles du parent qui en avait la garde, selon la jurisprudence, les permis de
séjour des enfants ne pouvaient pas être prolongés. Selon le dispositif, X _________ et
ses enfants devaient quitter la Suisse pour le 31 décembre 2015.
D.
A l’encontre de cette décision, X _________ et ses enfants ont interjeté recours
administratif, le 4 décembre 2015. A l’appui de celui-ci, ils invoquaient la violation des
art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, au motif que X _________ aurait subi des violences
psychologiques du fait que sa fille, Z _________, avait été exposée par B _________ à
des contenus pornographiques. En particulier, elle avait trouvé des magazines
pornographiques dans l’appartement familial et avait regardé, avec son beau-père, des
films érotiques. Ainsi par ricochet, l’atteinte subie par la fille s’était répercutée sur sa
mère, en raison du devoir qu’elle avait de protéger son enfant et de veiller à son
développement. Les violences subies par Z _________ étaient graves et avaient conduit
cette dernière à avoir peur des hommes. La famille se trouvait ainsi bien au bénéfice de
raisons personnelles majeures. Les recourants invoquaient également une violation de
l’art. 33 LEtr, en ce sens que le droit de séjour d’un enfant mineur qui avait été inclus
dans le regroupement d’un de ses parents devait être examiné à l’aune de cet article, et
non sur la base des art. 42 à 50 LEtr utilisés par le SPM.
A la suite de la naissance de A _________, le xxx 2015, une action en désaveu de
paternité a été ouverte par B _________. Par écriture du 21 janvier 2016, les recourants
ont réclamé et obtenu, le 10 février suivant, la suspension de la procédure jusqu’à droit
connu sur la filiation de A _________.
Par jugement du 26 juin 2016, l’action en désaveu de paternité a été admise par le
Tribunal de district de Monthey. Le 3 août 2016, l’instruction du recours administratif a
été reprise par le Conseil d’Etat. Le 28 mars 2017, le divorce a été prononcé. Enfin, par
ordonnance pénale du 1er juillet 2019 rendue par le ministère public office régional du
Bas-Valais, Z _________ a été condamnée à une amende de 200 fr. pour incendie par
négligence, à la suite d’un incident de cuisine.
E.
Par prononcé du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a partiellement admis le
recours. En ce qui concerne X _________, il estimait que les violences psychologiques
dont elle se prévalait n’étaient pas prouvées. Aucun élément déposé en cause n’allait
dans ce sens et le Ministère public n’était pas entré en matière sur la dénonciation pour
pornographie déposée en 2014. X _________ ne pouvait donc pas se prévaloir du cas
de rigueur pour violences conjugales, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. La
recourante résidait en Suisse depuis 2007, mais n’y séjournait régulièrement que depuis
recours concernant l’obtention d’un droit de séjour ne sont pas déterminantes dans la
pesée d’intérêts. Bien que disposant d’un travail stable, la recourante ne serait pas, en
cas de renvoi, privée d’une situation professionnelle particulièrement avantageuse. Elle
ne serait ainsi pas désavantagée sur le marché du travail camerounais et pourrait
aisément s’y assumer économiquement. De plus, sur les quatre attestations d’intégration
fournies, trois émanaient de collègues de travail. On ne pouvait ainsi pas en déduire
qu’elle avait fourni des éléments permettant de faire état d’une vie sociale et culturelle
indissociablement liée à sa présence en Suisse. Ayant passé une grande partie de sa
vie au Cameroun, l’intéressée pourrait s’y réintégrer sans difficultés insurmontables.
Enfin, la situation politique de son pays d’origine ne présentait pas un risque de
dangerosité, de sorte que son renvoi était exigible. La décision attaquée étant donc
confirmée sur ce point. Au contraire, en ce qui concerne Y _________ et Z _________,
le Conseil d’Etat retenait qu’ils étaient tous deux devenus majeurs durant la procédure.
Dès lors, les art. 44ss LEtr ne s’appliquaient plus et leurs autorisations de séjour
respectives devaient être traitées de façon indépendante. La décision du SPM était ainsi
annulée sur ce point et renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvel examen.
F. Par écriture du 18 janvier 2021, X _________, Y _________ et Z _________ ont
interjeté recours de droit administratif à l’encontre du prononcé du Conseil d’Etat. Tout
d’abord, les recourants demandaient qu’il soit donné autorisation à Y _________ et à
Z _________ de travailler durant la procédure. L’assistance judiciaire était également
requise (cause A2 21 6). Quant à la forme, les recourants contestaient la « disjonction »
des causes décidée selon eux par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2020. En effet, ils
estimaient que le renvoi de la cause au SPM en ce qui concernait les enfants majeurs
revenait à priver ceux-ci de la possibilité de poursuivre leur formation, car cela les privait
du soutien financier de leur mère. Ils indiquaient aussi que le SPM aurait dû informer le
Conseil d’Etat du fait que les enfants avaient atteint leur majorité. Les recourants se
plaignaient également de déni de justice au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure et
la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6), en ce sens
qu’entre le dépôt du recours et la décision entreprise, un délai de quatre ans, onze mois
et 21 jours s’était écoulé. Durant cette période, aucune actualisation de la situation des
recourants n’avait été requise par le Conseil d’Etat. Or, les relations sociales,
professionnelles, estudiantines et amicales des intéressés s’étaient approfondies, les
enfants avaient évolué dans leur parcours scolaires et X _________ avait créé deux
associations
actives
dans
les
environs
de
C
_________,
respectivement
« D _________ », en janvier 2019 et « E _________ » en décembre 2017. Le sort de
A _________, né en Suisse pendant la procédure, n’était pas réglé par la décision, ni
même mentionné dans cette dernière. Selon eux, l’autorité aurait également dû procéder
à des mesures d’investigation quant à la filiation paternelle de A _________, en vertu du
droit de ce dernier à connaître ses parents (art. 7 par. 1 de la Convention relative aux
droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, CDE ; RS 0.107). Enfin, la
qualité de recourant aurait également dû être reconnue à A _________.
Au fond, les recourants se plaignaient d’une violation de l’art. 50 al. 1 et al. 2 LEtr et de
l’art. 42 al. 1 LEtr. Pour X _________, ils invoquaient des raisons personnelles majeures
au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, de par l’exposition de sa fille, Z _________,
à des films et magazines érotiques par son ex beau-père. De telles raisons existaient
également du fait que X _________ résidait sur le territoire helvétique depuis près de
14 ans. Elle était employée depuis près de 10 ans au sein du même établissement. Sous
l’angle de sa vie sociale, elle était co-fondatrice et présidente de deux associations. Ces
activités démontraient un profond sentiment d’appartenance à la Suisse et à sa
communauté. Elle était également indépendante financièrement et son travail, qui
consistait à s’occuper des aînés, constituait une preuve de son dévouement et de sa
conscience professionnelle. Quant à la prolongation du permis de séjour de
Y _________ et Z _________, elle devait leur être octroyée directement, sans renvoi au
SPM, notamment sur la base de leur parfaite intégration et du fait que leurs études
respectives ne leur seraient d’aucune utilité au Cameroun. Enfin, A _________ n’ayant
connu que la Suisse depuis sa naissance, son intégration dans son pays d’origine était
dès lors fortement compromise. En vertu du respect du droit à la vie familiale consacré
par l’art. 8 par. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que par
l’art. 13 [recte : 13a] de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 (Cst. cant. ;
RS/VS 101.1), la famille composée par X _________ et ses enfants devait être protégée.
La dissoudre constituerait une violation des droits précités. Ainsi, l’intérêt privé à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour l’ensemble de la famille l’emportait sur l’intérêt public
de la Confédération à conserver une politique restrictive en matière de droit des
étrangers.
Par écriture du 17 mars 2021, le Conseil d’Etat a transmis l’intégralité de son dossier,
comprenant les dossiers du SPM pour chacun des recourants, et a proposé le rejet du
recours et de la requête d’assistance judiciaire, sous suite de frais.
G. Le 22 mars 2021, les recourants ont informé la cour de céans qu’ils avaient adressé,
en date du 19 mars 2021, une demande de réexamen de la décision du 25 novembre
2020 au Conseil d’Etat, au sens de l’art. 57 al. 1 LPJA.
Sur demande du Conseil d’Etat et des recourants, la procédure de recours de droit
administratif a été suspendue, le 30 mars 2021, jusqu’à droit connu sur le sort réservé à
la demande de réexamen. Les dossiers ont été restitués à l’autorité inférieure le 7 avril
H. Par décision du 16 juin 2021, la demande de reconsidération a été rejetée par le
Conseil d’Etat, au motif que les recourants ne démontraient pas que les circonstances
avaient été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision. De plus, ils
n’avaient entrepris aucune démarche pour demander au Conseil d’Etat de faire diligence
avant le 6 novembre 2020. En particulier, ils ne s’étaient pas plaints d’un quelconque
retard injustifié auprès de l’autorité compétente, malgré le fait qu’ils aient changé
plusieurs fois de mandataire en cours de procédure. Ils n’expliquaient pas non plus en
quoi ils auraient un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que le
Conseil d’Etat avait rendu sa décision. Enfin, il était relevé que la demande d’autorisation
de séjour pour l’enfant A _________ devait être déposée auprès du SPM et non auprès
du Conseil d’Etat, qui ne s’estimait pas compétent pour rendre une décision le
concernant.
I. Par écriture du 18 août 2021, les recourants ont requis la reprise de la procédure de
droit administratif et ont déposé de nouvelles pièces.
Le 7 octobre 2021, le Conseil d’Etat a, à nouveau, transmis tous les dossiers de la cause
à la cour de céans.
Par écriture du 12 novembre 2021, les recourants ont demandé à ce qu’une décision
soit rendue et à ce que la composition de la Cour leur soit communiquée.
J. D’un point de vue professionnel et personnel, X _________ est employée en tant
qu’auxiliaire de santé auprès de la F _________ , à G _________, depuis le 1er février
décembre 2017, qui vise à promouvoir la solidarité, l’entraide et le partage des cultures.
Elle est également présidente et co-fondatrice de D _________ » dont le but est de venir
en aide aux enfants orphelins et démunis ainsi qu’aux populations pygmées vivant dans
les pays d’origine respectifs de leurs fondatrices (Cameroun, Côte d’Ivoire et République
démocratique du Congo), créée en janvier 2019. Selon l’extrait de l’office des poursuites
du district de C _________ établi le 9 février 2021, des actes de défauts de biens pour
un montant total de 23'359.- sont inscrits à son nom.
Depuis le 1er août 2020, Z _________ poursuit des études auprès de la faculté de Haute
école de commerce (HEC) de l’université de St-Gall, après obtention en juin 2020, de sa
maturité auprès du collège de l’Abbaye à St-Maurice. Y _________ est titulaire d’un certificat
de maturité obtenu en juin 2017 également au collège de l’Abbaye à St-Maurice, ainsi que
d’un bachelor en droit bilingue de l’université de Fribourg obtenu en juillet 2020. Il effectue
actuellement son master au sein de la même institution, tout en étant membre de
l’association « permanence juridique bénévole », à Fribourg. Il a été membre du FC C
Monthey et du FC St-Maurice durant sa scolarité en Valais.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
LPJA).
1.2.1 A titre de moyens de preuves, les recourants requièrent leur interrogatoire, de
même que l’audition en qualité de témoin de I _________. Ils demandent également la
production par l’APEA du dossier concernant A _________. Dans le cadre de la
demande d’assistance judiciaire, ils requièrent encore l’audition de J _________, parrain
de Z _________ et Y _________.
1.2.2 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le
recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3 ; ACDP A1 20 145 du
6 avril 2021 consid. 2.1). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée
de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les
parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa
preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive
à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140
I 285 consid. 6.3.1 ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b).
1.2.3
En l’espèce, les recourants ont eu tout loisir de s’exprimer au cours de la
procédure, en particulier dans leur recours administratif du 4 décembre 2015, puis dans
leur recours de droit administratif du 18 janvier 2021, leur demande de réexamen auprès
du Conseil d’Etat du 18 mars 2021, puis leur demande reprise de la procédure céans du
18 août 2021. Les faits que les recourants entendent établir par leur propre interrogatoire
ainsi que par l’audition des témoins, en particulier l’intégration de la famille en Suisse et
leur situation personnelle, professionnelle et familiale, sont suffisamment prouvés par le
dossier, notamment par les lettres personnelles écrites par chacun des membres de la
famille jointes au courrier du 18 août 2021. Leur interrogatoire est donc superflu.
Concernant le dossier de l’APEA dont l’édition est demandée, aucune référence n’est
fournie par les recourants. L’APEA qui aurait, selon eux, traité le dossier n’est pas non
plus indiquée. De plus, il semble que les recourants aient confondu les autorités. En
effet, le dossier complet du Tribunal de Monthey concernant le divorce, de même que le
jugement rendu sur l’action en désaveu de paternité, ont été transmis à la Cour de céans
par le Conseil d’Etat. Dès lors que ces documents permettent suffisamment d’établir la
situation actuelle quant à la filiation de A _________ et que la requête de preuve est
pour le moins floue en tant qu’elle se rapporte à d’hypothétiques documents établis par
une APEA inconnue, elle est rejetée.
1.3 La demande de prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant le
1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) reste
applicable au présent litige (cf. art. 126 al. 1 LEI). Cela n’a toutefois aucune incidence
dans la mesure où l’art. 50 alinéa 1 let. b et al. 2 LEtr, dont l’application est notamment
ici litigieuse, est identique à l’art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEI.
2. Les recourants se plaignent du retard injustifié mis, selon eux, par le Conseil d’Etat à
statuer sur le recours administratif. Ils invoquent, à cet égard, qu’un délai d’une durée de
près de cinq ans pour rendre une décision est inadmissible. Ils reprochent également à
l’autorité inférieure de n’avoir pas procédé à l’actualisation de leur situation depuis le
dépôt du recours administratif.
2.1
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe
de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la
jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement
soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche
auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.1). En outre, dès que l'autorité a statué,
le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à
statuer (ibidem et les références, notamment 2C_401/2018 du 17 septembre 2018
consid. 8.1 et 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1).
Aux termes de l’art. 34 al. 1 LPJA, une partie peut en tout temps recourir pour déni de
justice ou retard injustifié à l’autorité ordinaire de recours.
2.2 En l’espèce, les autorités précédentes ayant toutes deux statué, on ne voit pas que
la recourante puisse justifier d’un intérêt actuel à voir son grief de déni de justice tranché.
En tout état cause, si le délai mis par le Conseil d’Etat, qui a statué le 25 novembre 2020
sur une demande déposée le 4 décembre 2015, apparaît incontestablement long, force
est de constater que contrairement à ce qu’affirment les recourants, des mesures
d’instruction ont bien eu lieu, depuis la reprise de l’instruction ordonnée par décision du
3 août 2016. Après communication du jugement de divorce au Conseil d’Etat, le 10 mai
2017, ce dernier a, en effet, requis l’édition du dossier complet au Tribunal de district de
Monthey, par courrier du 23 mai 2017, lequel a été transmis le 19 juin 2017. Le 25 avril
2018, le Conseil d’Etat a requis de la mandataire des recourants à cette époque, Maître
Flore Agnès Nda Zoa Meiltz, une actualisation du dossier quant à la situation de ces
derniers, laquelle semble n’avoir jamais été transmise à l’autorité. Le 24 mai 2019, le
Conseil d’Etat a préavisé le SPM qu’il entendait admettre partiellement le recours en ce
qui concernait Y _________ et Z _________.
Le 16 août 2019, Me Laurent Schuler informait le Conseil d’Etat avoir été consultée par
X _________ et demandait le dossier pour consultation, lequel lui a été envoyé le 22 août
représentant les recourants intervenant ponctuellement, demandait à ce qu’une décision
soit rendue. Sur demande de l’employeur de X _________, le Conseil d’Etat a informé
cette dernière, le 5 novembre 2019, qu’il tolérait son activité professionnelle jusqu’à droit
connu sur l’issue de la procédure. Le 7 novembre 2019, le Conseil d’Etat a envoyé une
nouvelle demande d’actualisation de la situation des recourants à Me Schuler, lequel a
déposé une série de pièces le 10 décembre 2019. Le SPM s’est déterminé le
16 décembre 2019. Le 16 janvier 2020, Me Schuler a requis une prolongation du délai
qui lui avait été accordé par le Conseil d’Etat pour déposer des observations, laquelle lui
a été accordée jusqu’au 17 février 2020.
Le 10 juillet 2020, les recourants ont à nouveau changé de mandataire pour désigner
Me Yves Rausis, qui a requis, par courrier du même jour la transmission du dossier
complet pour consultation. Après prise de connaissance des actes de la cause, le
nouveau conseil des recourants a déposé des documents complémentaires, le 30 juillet
téléphoné à la chancellerie pour s’enquérir de l’avancement du dossier. Par e-mail du
9 novembre 2020, cette dernière l’a informé que le dossier serait traité en séance du
Conseil d’Etat dans les meilleurs délais. Le 12 novembre, les recourants ont encore
déposé des pièces. La décision du Conseil d’Etat a été rendue le 25 novembre 2020.
Force est donc de constater qu’entre la reprise de l’instruction, le 3 août 2016 et le
courrier rédigé par Me Ngoyi Wa Mwanza, le 22 octobre 2019, les recourants n’ont pas
relancé le Conseil d’Etat, ni ne se sont enquis de l’avancement du dossier. Or, selon
l’art. 34 al. 1 LPJA, il appartient à la partie qui se plaint d’un déni de justice de saisir
l’autorité ordinaire de recours, ce que n’ont pas fait les recourants. Par la suite,
Me Schuler a déposé des pièces supplémentaires ainsi que des observations, puis a
requis une prolongation de délai. Les recourants ont ensuite, une nouvelle fois, changé
de mandataire pour désigner Me Rausis qui a dû prendre connaissance du dossier,
retardant ainsi la procédure. De plus, contrairement à ce qu’avancent les recourants, il
ressort des actes de la cause que le Conseil d’Etat a demandé l’actualisation de leur
situation à deux reprises, la première fois le 25 avril 2018 à Me Nda Zoa Meiltz sans
obtenir de réponse, puis une seconde fois le 7 novembre 2019 à Me Schuler.
Par conséquent, aucun déni de justice n’a été commis par le Conseil d’Etat. Ce grief est
écarté.
3.1 Dans un second grief d’ordre formel, les recourants se plaignent d’une disjonction
injustifiée et tardive des causes. Selon eux, la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre
2020 correspond à une disjonction illicite en ce sens qu’elle revient à priver Y _________
et Z _________ de la possibilité de poursuivre leur formation dans ce pays, car elle les
prive d’appui financier.
3.2 Selon l’art. 11b al. 2 LPJA, l’autorité peut, pour des raisons d’opportunité, prononcer
la disjonction des affaires jusqu’à la clôture de l’instruction.
Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPJA lorsque l’autorité de recours entre en matière, elle
statue elle-même sur le fond ou renvoie le dossier avec des instructions obligatoires à
l’autorité inférieure pour qu’elle prononce à nouveau. Selon l’art. 61 al. 1 LPJA, l’autorité
de recours n’est pas liée par les motifs et conclusions des parties. Elle peut modifier la
décision attaquée à l’avantage d’une partie.
L’admission partielle du recours revient à donner, en partie, gain de cause aux
recourants sur certains points de leur demande et à les débouter sur les autres points
(ACDP A1 20 182 du 15 juin 2021, consid. 4.4 ; ACDP A1 20 116 du 21 mai 2021, consid.
7.1). Cette possibilité ressort également indirectement des dispositions sur les frais, en
particulier de l’art. 89 al. 1 2ème phrase LPJA, qui indique expressément que « si elle [la
partie] n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits ». De manière similaire,
l’art. 91 al. 1 LPJA précise que, sauf les cas dans lesquels l'article 88, alinéa 5 est
applicable, l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été
occasionnés (dépens).
3.3 En l’espèce, les recourants semblent confondre l’admission partielle du recours et
la disjonction des causes. Or, il s’agit de deux notions différentes. La disjonction des
causes, au sens de l’art. 11b al. 2 LPJA, doit intervenir avant la clôture de l’instruction et
conduit à deux procédures différentes et à deux décision finales distinctes.
Dans le jugement du 25 novembre 2020, il ne peut en aucun cas être reconnu que le
Conseil d’Etat a disjoint les causes. En particulier, une seule décision a été rendue par
l’autorité inférieure, laquelle a procédé à l’instruction dans le cadre de cette seule cause.
Le Conseil d’Etat s’est contenté de faire usage de son pouvoir d’examen, consacré par
les art. 60 al. 1 et 61 al. 1 LPJA, et de donner partiellement gain de cause aux recourants
en ce qui concerne Y _________ et Z _________. Pour ces derniers, le Conseil d’Etat
a renvoyé la cause au SPM, autorité compétente en matière d’autorisation de séjour,
afin que celle-ci procède aux examens nécessaires en vue de déterminer si des
autorisations de séjour indépendantes peuvent leur être octroyées. En ce qui concerne
X _________, l’autorité inférieure a confirmé la décision du SPM. Une telle manière de
procéder est parfaitement conforme aux dispositions procédurales précitées.
De plus, l’argumentation des recourants selon laquelle la décision du Conseil d’Etat les
priverait de soutien financier est pour le moins confuse. A les suivre, la « disjonction »
dont ils se plaignent serait à la fois tardive en ce sens qu’elle aurait dû être ordonnée
dès la majorité des enfants, et à la fois illicite en ce sens qu’elle priverait Y _________
et Z _________ de la possibilité de poursuivre des études. Les recourants se gardent
bien de citer d’hypothétiques dispositions légales sur lesquelles ils basent un tel
argument. De plus, il n’est pas possible de déduire de leur grief s’ils auraient souhaité
une réelle disjonction des causes dès la majorité des enfants ou si, au contraire, ils
estiment que la décision du Conseil d’Etat ne pouvait consister qu’en une admission ou
un rejet total de leur recours administratif. Les exigences de motivations et de clarté ne
sont donc pas remplies pour cet élément (art. 48 al. 2 LPJA sur renvoi de l’art. 80 al. 1
let. c LPJA).
En définitive, ce grief est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.1 Dans un grief mêlant des questions formelles et des questions de droit au fond, les
recourants estiment, d’une part, que le Conseil d’Etat, dans sa décision du 25 novembre
2020, aurait dû automatiquement reconnaître la qualité de recourant à A _________, né
durant la procédure de recours administratif. Ils considèrent également, d’autre part, que
l’autorité inférieure aurait dû régler son sort dans le jugement au fond et était tenue de
procéder à des investigations quant sa la filiation paternelle, en vertu du droit de ce
dernier à connaître son ascendance (art. 3 par. 1 et art. 7 par. 1 CDE). De par la
connexité de ces griefs, ils seront traités ensemble, dans les paragraphes qui suivent.
4.2.1 Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour
au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun
avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de
l’aide sociale (let. c).
Cette disposition est potestative et les titulaires d’une autorisation de courte durée ne
possèdent pas un droit au regroupement familial. Les autorités disposent d’un large
pouvoir d’appréciation dans l’octroi de celui-ci.
Un droit de séjour autonome existe pour les enfants de nationalité suisse (art. 24 al. 1 et
art. 25 al. 1 Cst.), raison pour laquelle ils peuvent en principe également transmettre un
droit de séjour à leurs parents étrangers (ATF 136 I 285 consid. 5 ; 137 I 247 consid. 4.2
; 140 I 145 consid. 3.3 [regroupement familial inversé]). Pour le reste, les mineurs doivent
en principe suivre les titulaires de la garde ou de l'autorité parentale ; pour des raisons
relevant uniquement du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al. 3, et aujourd'hui art.
301a CC ; ATF 133 III 305 consid. 3.3), l'enfant partage le sort du parent gardien en
vertu du droit des étrangers et doit, le cas échéant, quitter le pays avec le parent gardien
si celui-ci n'a pas (ou plus) de permis (arrêt 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid.
1.4). Le fait que l'enfant doive quitter son environnement familier avec ses parents et
s'installer dans une autre région ou un autre pays est fréquent et n'est pas illégal ; au
contraire, il découle du droit de la famille (ATF 136 III 353 consid. 3.2 et 3.3).
Aux termes de l’art. 1 al. 1 let. b de l’ordonnance de la loi d’application de la loi fédérale
sur les étrangers du 19 décembre 2012 (OLALEtr ; RS/VS 142.100), le service en charge
de la population et des migrations est notamment compétent pour octroyer les
autorisations d’entrée en Suisse en vue d’un séjour durable, les autorisations de séjour
de courte durée, les autorisation de séjour, les autorisations d’établissement, les
autorisations frontalières et les renouvellements et prolongations des autorisations.
Enfin, du point de vue procédural, l’art. 44 al. 1 LPJA indique qu’à qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (let. a) et toute personne organisation ou autorité que la loi autorise
à recourir (let. b).
4.2.2 En l’espèce, les recourants n’ont pas demandé, avant la demande de réexamen
déposée au Conseil d’Etat le 18 mars 2021, à ce que la situation de A _________ soit
spécifiquement réglée. Ils n’ont pas non plus revendiqué le statut de partie pour lui, avant
le recours de droit administratif du 18 janvier 2021. De plus, celui-ci n’est toujours pas
interjeté au nom de A _________, mais uniquement en ceux de X _________,
Y _________ et Z _________.
Or, le simple fait que A _________ ait vécu en Suisse depuis sa naissance ne lui confère
pas un droit de séjour autonome (arrêt 2C_234/2014 précité, consid. 1.4), dont pourrait
découler à son tour une prétention de son parent gardien. De plus, il n’est pas détenteur
de la nationalité suisse ou d’une autorisation d’établissement propre. Une demande
d’autorisation de séjour doit donc être déposée en son nom auprès de l’autorité
compétente, soit le SPM. Il n’appartenait pas au Conseil d’Etat de procéder aux
démarches relatives au dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour
A _________, ni de lui accorder un tel permis.
Enfin, il est encore utile de souligner que, contrairement à ce qu’indiquent les recourants,
la décision entreprise ne mentionne aucunement que la qualité pour recourir est refusée
à l’enfant. Ils étaient donc libres, s’ils l’estimaient nécessaire, d’interjeter le présent
recours également au nom de de A _________ (art. 44 al. 1 LPJA), ce qu’ils se sont
abstenus de faire. En effet, dans le recours du 18 janvier 2021, ils se contentent
d’affirmer que l’enfant a qualité de partie au sens de l’art. 6 al. 1 let. a LPJA et que cet
élément n’a pas été pris en considération. Aucune conclusion n’est cependant tirée de
ce point particulier. Dès lors, la question de la qualité pour recourir de l’enfant céans peut
rester indécise.
Ce grief doit donc être écarté.
4.3.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération primordiale.
Selon l’art. 7 par. 1 CDE l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le
droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit
de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Les procédures permettant de faire
établir la filiation sont cependant des procédures de droit civil (arrêt 5A_2020/2016 du
15 juillet 2016 consid. 3.2).
4.3.2 En l’espèce, le droit de connaître son ascendance pour A _________ (art. 7 par.
1 CDE) ne relève pas de la présente procédure. Bien qu’un tel droit doit certes, lui être
reconnu, celui-ci n’implique pas qu’il incombe à l’autorité administrative en charge de la
délivrance des autorisations de séjour de procéder à des investigations visant à établir
la filiation d’un enfant.
De surcroît et de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions
de la convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4; 126 II 377 consid. 5; 124 II 361 consid. 3b). Lorsqu’une
telle demande sera déposée pour A _________, l’autorité compétente devra,
évidemment, l’examiner à la lumière des intérêts de l’enfant (art. 75 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007- OASA, RS 142.201 ; art. 3 par. 1 CDE ; arrêt 2C_155/2019 du 14 mars 2019,
consid. 7.4). Cependant, en l’absence de toute demande d’autorisation de séjour au nom
de A _________ déposée auprès de l’autorité compétente, il n’incombait pas aux
autorités administratives de procéder à des investigations complémentaires au sujet de
la filiation de ce dernier ou de trancher sur le fond la question d’un éventuel permis de
séjour en sa faveur. L’enfant A _________ est toutefois libre de faire établir ses origines
par les moyens que son représentant légal ou un éventuel curateur nommé à cette fin
jugera approprié, dans une procédure idoine.
Ce grief ne relève pas du droit administratif et est donc irrecevable céans.
5.1
Au fond, les recourants estiment qu’une autorisation de séjour aurait dû être
accordée à Y _________ et Z _________ sur la base de l’art. 44 LEtr directement par le
Conseil d’Etat.
5.2 Selon la jurisprudence citée par les recourants eux-mêmes (ACDP A1 15 24 du
10 juillet 2015, consid. 4), lorsque les enfants deviennent majeurs en cours de
procédure, leur droit de séjour doit être examiné au regard de l’art. 33 LEtr, puisque
l’autorisation de séjour accordée auparavant est en fait aujourd’hui juridiquement une
autorisation de séjour ordinaire. En effet, si le séjour d’un mineur peut être dissocié de
celui de son père ou de sa mère, cela ne saurait être logiquement interprété comme
instituant, pour un étranger de 18 ans révolus ou plus âgé, une dépendance de son
permis par rapport à celui de l’un de ses parents. L’affaire doit donc être renvoyée au
SPM afin qu’il reprenne l’examen de prolongation de l’autorisation de séjour, mais sous
l’angle de l’art. 33 al. 2 LEtr et de ses normes d’exécution.
5.3 Dès lors, contrairement à ce qu’affirment, à tort, les recourants, l’autorisation de
séjour ne pouvait pas être accordée à Y _________ et Z _________ directement par le
Conseil d’Etat, dans le cadre du recours administratif, compte tenu du fait que les
conditions de l’art. 33 LEtr doivent être examinées par l’autorité compétente pour délivrer
les autorisations de séjour en Valais, soit le SPM (cf. art. 1 OLALEtr précité).
De plus, les recourants adoptent céans une argumentation en contradiction directe et
totale avec celle présentée devant l’autorité inférieure sur ce point. En effet, il ressort du
recours administratif du 4 décembre 2015, page 12, qu’ils estimaient que l’application de
l’art. 44 LEtr à Y _________ était erronée et qu’au contraire, les art. 33ss LEtr entraient
en ligne de compte. Dans la décision du 25 novembre 2020, ils ont obtenu gain de cause
à ce sujet. Or, dans le recours de droit administratif du 18 janvier 2021, les recourants
estiment à présent que des autorisations de séjours doivent être délivrées aux enfants
majeurs sur la base de l’art. 44 LEtr. Il s’agit d’un revirement total de position qui frise la
violation du principe de la bonne foi que se doit de respecter toute partie à la procédure
(art. 5 al. 3 Cst.).
Ce grief doit dès lors être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
6.1
En ce qui concerne l’autorisation de séjour de X _________, les recourants se
prévalent de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
6.2 L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et
des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants : l’union conjugale a
duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’al. 2 du même article définit les raisons personnelles majeures comment étant
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Pour les violences conjugales, la personne admise dans le cadre du regroupement
familial doit établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit,
par conséquent, revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; ATF 136 II
consid 4 et 4 ; arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1). Les violences
psychologiques entrent également en ligne de compte. C'est le cas, notamment, selon
la pratique, lorsque l'intégrité psychique de la victime serait gravement atteinte en cas
de maintien de l'union conjugale (cf. arrêt 2C_221/2011 du 30 juillet 2011 consid. 2).
Toutefois, toute évolution malheureuse, pénible et non conforme à ses propres attentes
d'une relation ne justifie pas en soi un cas de rigueur après le mariage et un droit de
présence supplémentaire en Suisse. L'oppression domestique implique des mauvais
traitements systématiques dans le but d'exercer un pouvoir et un contrôle (ATF 138 II
229 précité, consid. 3.2.2 ; arrêt 2C_428/2012 du 18 mai 2012 consid. 2.2.3).
La personne qui se prétend victime de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEtr ; ATF 138 II
229 précité, consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable la violence conjugale de
manière appropriée (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police,
rapports / évaluations de services spécialisés [maison d’accueil pour femmes, aide aux
victimes, etc], témoignages crédibles d’autres membres de la famille ou voisins, etc ; cf.
arrêt 2C_263/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4). En présence de violences
psychologiques, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective ainsi
que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement
sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d’ordre
général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II
229 précité, consid. 3.2.2).
Des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peuvent également
exister lorsque la réintégration de la personne étrangère dans son pays d’origine peut
être compromise. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté
conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). L'élément
déterminant est de savoir si la réintégration personnelle, professionnelle et familiale doit
être considérée comme étant à haut risque, et non pas de savoir si la vie en Suisse serait
plus facile (idem, consid. 3.2.3).
6.3 En l’espèce, X _________ ne se trouve pas au bénéfice de raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et al. 2 LEtr. En particulier, les violences
psychologiques dont elle se prévaut envers Z _________ et envers elle-même ne sont
aucunement prouvées au dossier. Une ordonnance de non-entrée en matière a d’ailleurs
été rendue par le ministère public le 5 mars 2015 à la suite des dénonciations opérées
à ce sujet.
En outre, contrairement à ce qu’affirment les recourants, la réintégration sociale de
X _________ dans son pays d’origine ne semble aucunement compromise. Celle-ci a
résidé dans ce pays de nombreuses années et son entrée dans le marché du travail
camerounais se ferait sans difficulté, notamment vu sa formation dans un métier où la
main d’œuvre manque notoirement. La recourante possède, pour le reste, encore de la
famille au Cameroun (not. dossier du SPM p. 188), ce qui en pourra que faciliter son
intégration.
En définitive, la réintégration de X _________ au Cameroun semble parfaitement
envisageable et exigible. Dès lors, celle-ci ne se trouve au bénéfice d’aucune raison
majeure au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, ni du point de vue des violences conjugales, ni
de celui d’un éventuelle impossibilité de réintégration au Cameroun. A cet égard, il doit
encore être précisé que, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2 supra), la
question de savoir si la vie en Suisse serait plus facile pour X _________ n’entre pas en
ligne de compte.
Ce grief doit donc être rejeté.
7.1 Les recourants soutiennent enfin en vain que le refus de leur octroyer un permis de
séjour viole leur droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et art. 13
Cst.féd). En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans,
avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière
soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266).
Un séjour en Suisse durant la procédure de recours n’est pas un séjour légal (arrêt
2C_527/2021 du 2 juillet 2021, consid. 3.2).
7.2 Or, aucun des recourants ne réside en Suisse depuis plus de dix ans de manière
légale. En effet, s’ils sont entrés en Suisse, pour la seconde fois, le 23 juillet 2007, ils
n’ont obtenu d’autorisation de séjour valide qu’à la suite du mariage de X _________
avec B _________, soit le 19 août 2013 pour celle-ci et le 23 août 2013 pour
Z _________ et Y _________. Les permis ont été renouvelés une fois le 28 avril 2014
pour l’ensemble de la famille, avec validité au 2 mai 2015. La seconde demande de
renouvellement fait l’objet de la présente procédure. La durée de résidence légale en
Suisse de dix ans fixée par la jurisprudence n’est donc atteinte pour aucun d’entre eux.
Tout au plus, peut-on arriver à une durée de séjour légale de deux ans.
En ce qui concerne Y _________ et Z _________, la question de l’intégration sera
examinée par le SPM, dans le cadre de son examen des conditions d’octroi d’une
autorisation de séjour indépendante en leur faveur (cf. consid. 5.3supra).
Dans le cas de X _________, comme cela ressort de la pesée des intérêts effectuée
dans la décision du 25 novembre 2020 du Conseil d’Etat (cf. consid. 4.3 dudit prononcé),
celle-ci travaille auprès de la résidence F _________ depuis le 1er février 2011. Elle
participe activement à deux associations dont elle a contribué à la création dans la région
de Monthey. Les lettres de soutien qui ont été écrites en sa faveur l’ont été par des
collègues et par son employeur, de sorte qu’elles doivent être relativisées. Le Conseil
d’Etat a reconnu qu’elle n’avait pas fourni d’éléments permettant de faire état d’une vie
sociale ou culturelle indissociablement liée à sa présence en Suisse. Hormis la présence
dans ce pays de ses enfants, lesquels ne disposent, pour le moment, pas d’une
autorisation de séjour valide, force est de constater que X _________ n’est pas parvenue
à prouver que sa vie sociale ou culturelle était indissociablement liée à sa présence en
Suisse. Tout d’abord, l’association « D _________ » créée par celle-ci a pour but d’aider
des enfants dans son pays d’origine, soit le Cameroun. Il semble qu’une telle activité
pourrait également avoir lieu sur place et n’est pas liée à la Suisse.
Avec l’autorité inférieure, on constate également que les lettres de soutien, bien
qu’élogieuses, émanent principalement des collègues de X _________, démontrant
ainsi que ses liens sociaux en Suisse découlent principalement de son emploi. Or,
comme l’a, à juste titre, relevé le Conseil d’Etat, la situation professionnelle suisse de la
recourante n’est pas particulièrement avantageuse, au point qu’elle serait désavantagée
sur le marché du travail camerounais. Son intégration, dans la mesure où elle est
indissociablement liée à son emploi, n’est ainsi pas telle qu’elle permettrait à la
recourante de se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer au refus de prolongation de
son autorisation de séjour. A cela, il est ajouté que celle-ci cumule 24 actes de défaut de
biens pour un total de 23'359 fr. selon l’extrait du registre des poursuites de Monthey
établi au 9 février 2021. Rien, au dossier, ne montre que la recourante a prévu de
rembourser ses dettes, ni qu’elle soit en mesure de le faire. La grande majorité des actes
de défaut de biens concerne le paiement des primes d’assurance maladie et les impôts
communaux et cantonaux (cf. dos. A2 21 6 p.111 à 113). Cet élément vient se poser en
défaveur de l’intégration, même s’il ne constitue pas à lui seul un motif de non
renouvellement de l’autorisation.
Dès lors, ce grief est écarté.
8.1 Les recourants ont requis céans l’assistance judiciaire totale (A2 21 6). Selon l'article
2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une
personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le
bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la
jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable
et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2).
8.2 En l’espèce, si la condition d’indigence paraît être réalisée pour Z _________ et
Y _________, tous deux encore étudiants, tel ne semble pas être le cas pour
X _________. En effet, les recourants reconnaissent eux même, dans le recours du
18 janvier 2021, que X _________ est indépendante financièrement (cf. recours p.31 §
82), bien qu’elle possède des dettes pour un montant total de 23'359 fr. au 9 février 2021.
Dans tous les cas, la condition relative aux chances de succès, lesquelles étaient très
faibles (cf. consid. 2.2, 3.3, 4.3.2, 5.3, 6.3 et 7.2 supra), n’est pas réalisée en l’espèce.
Les griefs formels invoqués s’avèrent tous infondés ou inopérants. Il en va de même des
griefs invoqués au fond, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée ne
se serait pas engagée dans le litige. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire
est rejetée.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
10. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis, solidairement, à la
charge des recourants, qui succombent et n’ont de ce fait pas droit à des dépens (art.
89 al. 1 et 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février
2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
[LTar ; RS/VS 173.8]).
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire (A2 21 6) est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont solidairement mis à la charge de X _________,
Y _________ et Z _________.
Le présent arrêt est communiqué pour X _________, Y _________ et Z _________
à Maître Yves Rausis, à Genève, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et au
Secrétariat d’Etat aux migrations, à Berne.
Sion, le 17 novembre 2021