A1 21 13
A2 21 4
ARRÊT DU 23 AOÛT 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande
d’autorisation de séjour)
recours de droit administratif contre la décision du 7 janvier 2021
Faits
A.
X _________, ressortissant A _________ né à B _________ le xxx 1984, a vécu en
Suisse sans autorisation de séjour depuis février 2004. Le 2 juillet 2008, il a épousé une
ressortissante suisse et le Service cantonal de la population du canton de C _________
(SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2009.
Par jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de D _________, X _________ a été condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, pour actes d'ordre sexuel (article 187 al. 1 ch.
1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et viol (article 190 CP)
commis le 28 octobre 2009 sur une adolescente de 15 ans. Cette condamnation a été
confirmée par le Tribunal cantonal, le 21 mars 2013, mais annulée par le Tribunal fédéral,
le 29 août 2013 (6B_560/2013), le dossier étant renvoyé à l’instance inférieure pour
nouvelle décision. Par jugement du 28 octobre 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal C _________ a condamné X _________ à une peine privative de liberté de
30 mois, dont 6 mois ferme, pour actes d'ordre sexuel (article 187 al. 1 ch. 1 CP) et viol
(article 190 CP). Ce jugement n’a pas été entrepris.
Le 29 octobre 2013, X _________ a été condamné par le Ministère public de E
_________ à 15 jours-amende à 70 fr. chacun et à 600 fr. d’amende pour violation grave
des règles sur la circulation routière (article 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]).
B.
Par décision du 26 août 2014, le SPOP a, sur le vu de la condamnation pénale de
2012, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X _________ et lui a fixé un délai
de départ au 1er novembre 2014. Le recours formé contre ce prononcé a été rejeté,
d’abord par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 2 juillet 2015,
puis par le Tribunal fédéral, le 10 septembre 2015 (2C_759/2015). Un nouveau délai de
départ a été fixé au 1er novembre 2015, date correspondant à la fin d’exécution de sa
peine pénale ferme (6 mois) exécutée sous forme de semi-détention.
Entre-temps, le 30 octobre 2015, X _________ avait déposé une demande de
reconsidération en invoquant des problèmes de santé. Cette demande a été déclarée
irrecevable le 12 novembre 2015 par le SPOP.
Le 23 décembre 2015, X _________
a déposé une nouvelle demande de
reconsidération, se prévalant cette fois sa situation familiale et ses problèmes de santé
physiques et psychiques. Cette demande a été déclarée irrecevable le 12 janvier 2016
par le SPOP dont la décision a été confirmée tant par le Tribunal cantonal
C _________ (le 10 mars 2016) que par le Tribunal fédéral (2C_350/2016 du 29 avril
2016).
Le 8 février 2017, X _________ a déposé une troisième demande de reconsidération,
invoquant alors des risques pour sa sécurité en cas de retour au A _________. Cette
demande a été déclarée irrecevable le 13 mars 2017 par le SPOP dont la décision a été
confirmée tant par le Tribunal cantonal C _________ois (le 19 mars 2018) que par le
Tribunal fédéral (2C_331/2018 du 24 mai 2018).
X _________ a annoncé son départ de Suisse pour le 31 octobre 2018 (cf. attestation
établie le 5 octobre 2018 par l’Office de la population de la commune de F _________).
Il est en réalité parti le 24 octobre 2018 (cf. p. 7 de son recours administratif du 31 juillet
2019). Le 1er novembre 2018, il a cependant adressé auprès du Service de la population
et des migrations du canton du Valais (SPM) - son domicile étant G _________ - une
demande d’autorisation de séjour B UE/AELE, faisant valoir sa nationalité O _________
et un contrat de travail conclu le 1er novembre 2018 pour une activité de livreur/vendeur
pour le compte de H _________ à F _________. Dans cette demande, X _________ a
notamment indiqué être le père, mais « pas avec son ex-épouse », de trois enfants nés
respectivement les xxx 2016 (I _________), xxx 2017 (J _________) et xxx 2018
(K _________). Les intéressés sont en réalité issus d’une relation entretenue avec
L _________, ressortissante N _________ née le 25 avril 1986 et domiciliée en
N _________.
Le 20 novembre 2018, le SPM a adressé une demande de renseignements auprès de
l’Agence consulaire du O _________ à P _________ car il avait des doutes quant à
l’authenticité du passeport et de la carte d’identité présentés par X _________. Le
4 février 2019 (cf. note interne figurant au dossier du SPM, en p. 60), la représentante
du Consulat a répondu que X _________ avait effectivement la nationalité O _________
obtenue suite à son mariage en 2008 avec une épouse binationale O _________/suisse
(Q _________, née au O _________ le xxx 1981).
C.
Par courrier du 26 février 2019, le SPM a informé X _________ que, eu égard
notamment à la condamnation pénale du 13 novembre 2012 prononcée pour des faits
graves commis dans un domaine où le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux, il avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de notre pays. Le 14 mars 2019, X _________ a, sous la plume de son avocat
(Me M _________), répondu qu’il avait un droit, fondé sur l’article 5 de l’annexe I de l’accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP ;
RS 0.142.112.681), à obtenir l’autorisation de séjour requise car « il ne portait pas atteinte,
pas même légère, à l’ordre public suisse ». Il a insisté sur le fait que les faits pour lesquels
il avait été condamné pour des infractions commise contre l’intégrité sexuelle remontaient
à près de dix ans et ne pouvaient pas lui être indéfiniment reprochés. Quant à l’ordonnance
pénale du 29 octobre 2013, elle portait sur des faits mineurs (« léger dépassement de
l’arrière de sa camionnette d’une machine de presse à balles de foin »). Il a ajouté que
« tous les voyants étaient pour le reste au vert », car il avait un travail, il n’avait jamais
émargé à l’aide sociale et était apprécié par son entourage professionnel.
D.
Par décision du 1er juillet 2019, le SPM a refusé d’entrer en matière sur la demande
présentée par X _________ et a ordonné son renvoi de Suisse pour le 1er août 2019.
Après avoir émis différentes considérations juridiques portant notamment sur les articles
5 de l’annexe I de l’ALCP et 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), le SPM a d’abord rappelé que si, après le refus
d’une autorisation, un nouvel examen de la demande pouvait intervenir moins de cinq ans
plus tard, cela supposait néanmoins que l’étranger ait respecté son obligation de quitter la
Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d’origine ou de séjour. Or, X _________ ne
s’était pas conformé à l’ordre de quitter la Suisse et avait sollicité à trois reprises une
reconsidération dans le canton de C _________ avant de déposer une nouvelle
demande en Valais le 6 novembre 2018. De plus, cette nouvelle demande ne contenait
aucun fait ou moyen de preuve nouveaux permettant une reconsidération au sens de
l’article 33 LPJA. Le SPM a ajouté qu’en outre, les motifs de révocation prévus par les
articles 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre
2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (LEI; RS 142.20) et 5 de l’annexe I de l’ALCP
étaient remplis sur le vu de la condamnation du 13 novembre 2012 pour des infractions
commises dans un domaine où il convenait de se montrer particulièrement rigoureux, de
l’absence de regrets de l’auteur et de l’existence d’un risque de récidive. Le SPM a encore
relevé que X _________ avait ignoré le délai de départ fixé au 1er novembre 2015 et était
resté dans notre pays sans autorisation, ce qui démontrait sa volonté de ne pas se
conformer à l’ordre public suisse. Pour le reste, le renvoi de l’intéressé au O _________,
pays au mode de vie comparable à ici, était possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
Le 31 juillet 2019, X _________ a déposé un recours contre le prononcé du SPM,
concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Il a d’abord relevé que sa
demande d’autorisation de séjour ne constituait pas une demande de réexamen, mais
une demande de permis ordinaire, car elle se fondait sur sa nationalité O _________
obtenue en août 2018. Il a également soutenu que de toute manière, le réexamen
s’imposait vu le grand écoulement de temps survenu depuis sa condamnation pénale de
d’un risque de récidive et du fait qu’il représenterait un danger pour la sécurité et l’ordre
publics suisses, ce pour les raisons suivantes : son casier judiciaire était vierge (cf. p.
210 du dossier du SPM) ; on ne pouvait indéfiniment lui reprocher des actes pénaux
commis dans le passé ; il ne faisait pas l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en
Suisse ; sa condamnation pénale du 29 octobre 2013 sanctionnait des faits mineurs ; il
avait fait preuve, suite au jugement de 2012, d’un repentir sincère, ce que prouvait une
lettre adressée le 5 novembre 2015 au Centre LAVI (cf. p. 209 du dossier du SPM) ; il
avait bénéficié en 2012 du sursis partiel ; s’agissant des 6 mois ferme, il avait bénéficié
du régime de la semi-détention ; il est travailleur ; il n’a jamais émargé à l’aide sociale ;
son extrait des poursuites est vierge et il « aime profondément la Suisse et ses
habitants ».
Le 11 septembre 2019, X _________ a tenu à préciser qu’il avait quitté la Suisse, seul,
avant le 31 octobre 2018 et qu’il s’était rendu à l’Ambassade suisse du A _________
pour attester de son arrivée dans ce pays.
Le 22 janvier 2020, X _________ a fait savoir au Service administratif et juridique de la
Chancellerie (SAJ), organe chargé de l’instruction de son recours administratif, qu’il
s’était marié le 8 janvier 2020 à R _________ avec L _________.
Le 21 avril 2020, X _________ a écrit au SPM pour lui dire que sa femme et leurs trois
enfants communs, actuellement au bénéfice d’un visa touristique (de type D) leur
permettant de séjourner en Suisse, ne pourraient pas rentrer en N _________ en raison
de la pandémie mondiale liée au Covid 19. Il a donc sollicité une prolongation de leurs
visas pour trois mois. Il a également versé en cause un extrait du registre des poursuites
(vierge) et trois fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2020 (salaire mensuel
net de 5115 fr. 30).
Le 9 juillet 2020, le SPM a répondu que dorénavant l’espace aérien pour se rendre en
N _________ était ouvert. L _________ et les trois enfants étaient donc invités, une fois
rentrés dans leur pays, à déposer une nouvelle demande de visa D auprès de la
représentation suisse compétente pour leur lieu de domicile. Le SPM a précisé que si
les intéressés devraient encore se trouver en Suisse après le 25 juillet 2020, ils
s’exposeraient à une dénonciation pour séjour illégal et, le cas échéant, à des mesures
de contrainte. Il a finalement ajouté que : « Nous relevons également que I _________
démunie d’autorisation en Suisse et n’y séjournant que comme touriste ne peut être
scolarisée en l’état ».
Par courrier du 7 octobre 2020, X _________ a exposé que son épouse et leurs trois
enfants « sont sortis de Suisse et sont entrés légalement à nouveau le 1er octobre » pour
le rejoindre. Il a aussi précisé avoir déménagé de G _________ à S _________ (route
xxx) et scolarisé dans cette ville sa fille I _________.
Le 19 octobre 2020, le SPM a relevé que la présence de l’épouse et des enfants en Suisse
n’exerçait aucune incidence sur le recours administratif. Il a pour le reste fustigé l’attitude
des intéressés qui, bien qu’avisés des démarches qu’ils devaient entreprendre pour être
en règle (cf. courriel échangé le 27 juillet 2020 entre Me M _________ et le SPM), n’avaient
pas suivi les instructions données et avaient de la sorte mis les autorités devant le fait
accompli. Le SPM a ajouté qu’ils séjournaient dans notre pays en qualité de touristes et
devraient quitter notre territoire après un séjour de trois mois, soit le 1er janvier 2021 au
plus tard.
Le 28 octobre 2020, X _________ a contesté ce point de vue. D’après lui, leur situation
familiale avait « encore évolué ». Son épouse et les enfants ne s’étaient finalement pas
rendus à l’Ambassade suisse en N _________ car ils avaient obtenu des cartes de
séjour O _________ leur permettant de résider au O _________ pour une durée
indéterminée, de sorte qu’ils accompliraient en temps voulu les démarches pour le
regroupement familial depuis ce pays. Quant à la scolarisation de I _________ à
S _________, elle l’avait été « conformément à ses droits fondamentaux ».
Le 11 décembre 2020, X _________ a requis, à titre de mesures provisionnelles, « de
garder la situation intacte » (soit (« d’autoriser la famille X _________, soit L _________,
I _________, J _________ et K _________ de demeurer sur le territoire valaisan jusqu’à
l’issue de la procédure »).
Le 15 décembre 2020, le SPM a refusé la requête de mesures provisionnelles. Il a relevé
que malgré leur promesse, les membres de la famille X _________ n’avaient déposé
aucune demande de regroupement familial ou de visa auprès de la représentation suisse
au O _________. De plus, un enfant avait été scolarisé à S _________ alors qu’il
séjournait en Suisse comme touriste en sachant qu’il devrait quitter notre pays le
1er janvier 2021 au plus tard. Les autorités étaient donc bien placées devant le fait
accompli et les conditions pour obtenir le regroupement familial n’étaient pas remplies.
Le 29 décembre 2020, X _________ a notamment rétorqué qu’il ne lui avait pas été
possible, pas plus que pour les membres de sa famille, de déposer une demande de
regroupement familial et de visas au O _________ avant la délivrance d’un permis de
séjour en sa faveur
F.
Par décision du 7 janvier 2021, expédiée le lendemain, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif et a constaté que la requête de mesures provisionnelles était sans
objet. Il a d’abord rappelé que s’il était possible, même après un refus ou une révocation
d’une autorisation de séjour, de demander l’octroi d’une nouvelle autorisation, il fallait
néanmoins que l’étranger puisse se prévaloir de faits importants ou de preuves dont il
n’avait pas eu connaissance dans la procédure précédente, qu’il lui aurait été impossible
d’invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il
n’avait alors pas de raison d’alléguer. L’autorité appelée à procéder à un nouvel examen
de la demande d’autorisation, qui pouvait intervenir moins de cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse mais ne devait pas être admis trop facilement, devait procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, en tenant également compte des
raisons ayant conduit l’autorité à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors
de la procédure précédente. Or, dans le cas particulier, X _________ avait déposé sa
nouvelle demande auprès du SPM le 1er novembre 2018, ce qui était prématuré. Par
ailleurs, il n’avait pas démontré avoir respecté son obligation de quitter la Suisse et avoir
fait ses preuves à l’étranger, ce qui était exigé même pour une nouvelle demande fondée
sur l’ALCP.
Le Conseil d’Etat a ensuite exposé que la nationalité O _________ dont se prévalait
X _________ n’était pas un fait nouveau, puisqu’il l’avait acquise par mariage le 2 juillet
2008, et que ce dernier perdait de vue que la question n’était pas d’examiner sa requête
comme s’il s’agissait d’une toute première demande, mais uniquement de déterminer si
les nouvelles circonstances étaient susceptibles de conduire à un résultat juridique
différent de celui opéré le 24 mai 2018 par le Tribunal fédéral. Or, dans notre cas, toutes
les instances précédentes (SPOP, TC VD et TF) avaient relevé que la peine prononcée
en 2012 dépassaient largement le seuil de deux ans posé par la jurisprudence à l’ATF
139 I 145 consid. 2.3 et que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emportait sur
celui privé à demeurer en Suisse avec sa famille. De plus, les infractions sanctionnées
en 2012 relevaient du domaine de l’intégrité sexuelle pour lequel il convenait de se
montrer particulièrement rigoureux. En outre, les faits ayant conduit au jugement de 2012
représentaient une menace grave, sérieuse et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics
suisses (cf. article 5 de l’annexe I de l’ALCP) justifiant de ne pas revenir sur un résultat
juridique différent de celui opéré en dernier lieu le 24 mai 2018 par le Tribunal fédéral.
L’écoulement du temps survenu depuis la dernière condamnation de X _________ ne
changeait par ailleurs rien à ce résultat car l’intéressé, bien que sommé de le faire, n’avait
en définitive jamais quitté la Suisse. S’ajoutait à cela que les autorités administratives et
judiciaires s’étant penchées sur le dossier de X _________ avaient déjà tenu compte du
fait qu’il exerçait une activité lucrative. Par conséquent, le fait d’alléguer céans être
titulaire de la nationalité O _________ et être au bénéfice d’un emploi ne permettait pas
de parvenir à une autre conclusion que celle déjà rendue par les différentes autorités
administratives et judiciaires ayant examiné le dossier. S’ajoutait à cela qu’il était faux
de prétendre, comme le faisait X _________, à une intégration valable en Suisse vu la
durée de vie dans notre pays puisqu’il avait refusé de le quitter et qu’il avait déposé dans
l’intervalle, en vain, trois demandes de reconsidération dans le canton de C _________
et une nouvelle demande d’autorisation de séjour prématurée en Valais. Enfin, le
mariage prononcé le 8 janvier 2020 à R _________ avec la femme et mère de leurs trois
enfants était irrelevant car au moment où cette relation avait débuté, X _________ ne
pouvait pas ignorer qu’une vie commune durable en Suisse était fortement compromise.
Sous cet angle, le SPM avait rendu une décision proportionnée au regard des articles
96 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).
G.
Le 20 janvier 2021, X _________ a formé un recours de droit administratif, en
« priant le Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens, dire et prononcer:
PREALABLEMENT
I.
Le recours du 20 janvier 2021 est recevable.
A titre de mesures provisionnelles
II.
L _________ , I _________, J _________ et K _________ sont autorisés à demeurer sur le
territoire valaisan jusqu’à l’issue de la procédure.
Assistance judiciaire
III.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
IV.
Le recourant est dispensé de toute avance de frais et des frais de procédure.
AU FOND :
En tout état de cause :
V.
Le recours du 20 janvier 2021 est damis.
VI.
La décision du 7 janvier 2021 rendue par le Conseil d’Etat dans la cause 2021.00006 est
annulée.
Principalement :
VII.
La demande d’autorisation de séjour en faveur de X _________ du 1er novembre 2018
(permis B UE/AELE) est admise.
VIII.
Un permis de séjour est octroyé à X _________.
IX.
Le dossier est renvoyé au SPM pour rendre effective sans délai la délivrance du permis B
UE/AELE du recourant.
Subsidiairement :
X.
Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande et
délivre un permis de séjour à X _________.
XI.
Le dossier est renvoyé au SPM afin qu’il entre en matière sur la demande et délivre un permis
de séjour à X _________. ».
Dans son recours (contenant une requête de mesures provisionnelles et une demande
d’assistance judiciaire totale), à l’appui duquel il a produit six titres (l’annonce de sortie
du 26 septembre 2018 délivrée par le SPOP, la « déclaration de renonciation à la
nationalité A _________e établie le 9 septembre 2019 » [avec sa traduction en français],
l’attestation rédigée le 15 janvier 2021 par le Service de l’action sociale du canton du
Valais, l’extrait délivré le 15 janvier 2021 par l’Office des poursuites et faillites du district
de S _________, l’extrait du casier judiciaire délivré le 19 janvier 2021 et la « preuve de
l’obtention de la nationalité O _________ le 10 août 2018 »), X _________ a d’abord
invoqué une violation des articles 33 et 78 LPJA, au motif que sa demande de permis
de séjour ne constituait « pas une demande de réexamen ni même une nouvelle
demande de permis B ordinaire, puisqu’il s’agit d’une demande de permis UE-AELE
basée sur la nationalité O _________ obtenue le 10 août 2018 » et que même si on
devait la considérer demande de réexamen, alors elle serait recevable. En effet, de son
point de vue, la nationalité O _________ obtenue en 2018 constitue une « modification
de l’état de fait fondamentale et durable », on ne peut pas justifier indéfiniment une
restriction à son droit de séjour en Suisse en se basant sur la condamnation pénale de
2012 et il est inexact de dire qu’il n’avait jamais respecté le délai de départ qui lui était
imparti pour quitter la Suisse.
X _________ a ensuite invoqué une violation de l’article 5 de l’annexe I de l’ALCP. Il
estime que vu son casier judiciaire aujourd’hui vierge et sa situation actuelle, soit 10 ans
après les faits ayant abouti à sa condamnation pénale de 2012, il ne représente plus une
menace réelle et actuelle à l’ordre public, de sorte que qu’une autorisation de séjour doit
lui être délivrée. Il a ajouté que la présente cause vise un cas de réexamen, ce qui implique
de « revoir la totalité de cas d’espèce, hic et nunc, sur la base des circonstances actuelles
et des bases légales idoines », et que l’on ne peut indéfiniment lui reprocher des actes
pénaux commis dans le passé. Il a aussi observé que comme aucune décision
d’interdiction d’entrée en Suisse n’avait été rendue à son encontre (cf. lettre du SEM du
28 février 2019 [p. 158 du dossier du SPM]), la jurisprudence selon laquelle un étranger
doit attendre depuis son pays d’origine au moins durant la durée de l’interdiction avant de
déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour ne lui est pas opposable. Il a
poursuivi en affirmant que sa condamnation pénale de 2013 ne sanctionnait pas une
infraction grave, qu’il avait exprimé, suite au jugement de 2012, des regrets sincères (cf.
sa lettre du 5 novembre 2015 adressée au Centre LAVI), qu’il avait obtenu alors le sursis
partiel, qu’il avait bénéficié du régime de la semi-détention pour purger sa peine ferme,
qu’il était travailleur et n’avait jamais émargé ni à l’aide sociale ni ou aux poursuites.
Par écriture séparée du 20 janvier 2021 également, X _________ a motivé sa demande
d’assistance judiciaire totale (enregistrée sous la référence A2 21 4) et a déposé huit
titres pour démontrer son indigence.
Le 29 janvier 2021, X _________ a fait savoir au Tribunal que des cartes de sortie avaient
été délivrées aux membres de sa famille le 11 janvier 2021 et que suite à une injonction du
SPM, « la famille X _________ a immédiatement quitté la Suisse ». Il a toutefois affirmé que
« la demande de mesures provisionnelles garde toute sa pertinence » et a « confirmé que
L _________, I _________, J _________ et K _________ soient autorisés à demeurer sur
territoire valaisan jusqu’à droit connu sur la demande de permis de X _________ ».
Le 9 février 2021, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant celui du
SPM) et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, de la demande
d’assistance judiciaire ainsi que du recours de droit administratif, le tout sous suite de
frais. Était annexée à cette écriture du Conseil d’Etat une brève détermination du SPM,
datée du 29 janvier 2021, dans laquelle (p. 66 du dossier du Tribunal cantonal) ce dernier
relevait que si le SEM avait renoncé à prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre
de X _________, c’était simplement car une demande d’autorisation de séjour était
pendante et que l’intéressé se trouvait en Suisse. Dès lors, cette interdiction ne pouvait
pas prendre effet et elle était en l’état prématurée. Le courrier du SEM du 28 février 2019
précisait d’ailleurs que ce dernier se réservait le droit de réexaminer plus tard
l’opportunité de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée.
Le 12 février 2021, X _________ a versé en cause l’annonce de sortie du 26 septembre
2018 délivrée par le SPOP portant cette fois l’attestation de l’Ambassade suisse du
A _________ (à B _________) apposée le 25 octobre 2018.
Par décision du 17 février 2021, le Président de la Cour de droit public a rejeté la requête
de mesures provisionnelles. Le 24 février 2021, X _________ a pris acte de ce rejet et
a précisé qu’il « respectait l’ordre juridique en tous points ».
Le 3 mars 2021, le Conseil d’Etat a confirmé sa proposition de rejet du recours au fond
et a ajouté qu’il souscrivait totalement à la détermination du SPM du 29 janvier 2021.
Le 9 mars 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires. Le 22 mars 2021, ce dernier a répété qu’il
avait fait valoir une nouvelle demande, basée sur des faits nouveaux (soit sa nationalité
O _________ et son « départ avéré à l’issue des procédures précédentes »). Il a ajouté
que « Le délai d’attente entre deux demandes ne s’applique pas ici dès lors qu’il
(X _________) n’a jamais été frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse ».
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge délégué de la Cour de droit public a adressé,
à titre de complément d’instruction, une requête de renseignement auprès du Consulat
du O _________ pour connaître la date exacte à laquelle la nationalité O _________
avait été octroyée à X _________.
Le 10 août 2021, le Consulat général du O _________ a répondu que X _________ avait
acquis la nationalité O _________ par mariage le 10 août 2018, son divorce de
Q _________ ayant été prononcé le 23 janvier 2019.
Considérant en droit
1.
Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 LPJA), étant
précisé que les conclusions prises « à titre de mesures provisionnelles » ont été tranchées
le 17 février 2021.
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des articles 33 et 78 LPJA.
2.1.1.
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est
toujours possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où,
au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées
à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Indépendamment du fait que cette demande
s'intitule « réexamen », « reconsidération » (les termes sont équivalents) ou « nouvelle
demande », elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative
n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait
pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible
d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il
n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I précité ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.1). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel
examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'un tel examen s'impose de lui-
même (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que
l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui
ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation
lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela
serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la
révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1).
2.1.2.
L’article 33 al. 2 LPJA prévoit précisément qu'une autorité n'est tenue de
reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable
mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure,
soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let.
b).
2.2.1.
En l’occurrence, le Conseil d’Etat a contrôlé, d’une part la solution apportée par
le SPM à la question du réexamen et, d’autre part, la réponse de cette autorité à la
question relative au droit à l’autorisation de séjour B UE/AELE. Bien que la décision du
Conseil d’Etat ne soit pas très clair sur cette distinction, la Cour de céans se penchera
néanmoins sur ces deux volets du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du
28 juin 2021 consid. 4).
2.2.2.
Le Conseil d’Etat a d’abord considéré que la position du SPM, selon laquelle la
demande d’autorisation de séjour B UE/AELE du 1er novembre 2018 ne pouvait pas faire
l’objet d’un « nouvel examen au fond », était justifiée car ladite demande avait été formée
moins de cinq ans après l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2015 du 10 septembre 2015.
Ce raisonnement est erroné.
En effet, cette demande était fondée sur la nationalité O _________ que le recourant a
effectivement, conformément à ses allégations constantes (cf. all. D du recours
administratif du 31 juillet 2019 et all. D et R du recours de droit administratif du 20 janvier
au recours de droit administratif et réponse du Consulat général du O _________ du 10
août 2021 [dossier du Tribunal cantonal, p. 83]), et non en 2008. Il s’agit également de
préciser que son divorce d’avec Q _________ a été prononcé le 23 janvier 2019 (cf.
réponse du Consulat général du O _________ du 10 août 2021) et non, comme indiqué
à tort par le SPM (p. 50 de son dossier) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt
2C_331/2018 (consid. 1) le 21 novembre 2016. Ceci revient à dire que le SPM,
respectivement le Conseil d’Etat, devaient entrer en matière puisqu’en réalité, la
demande d’autorisation de séjour B UE/AELE du 1er novembre 2018 constituait une
demande indépendante basée sur la citoyenneté européenne obtenue le 10 août 2018
devant une autorité (le SPM) n’ayant jamais auparavant examiné la situation juridique
du recourant, et non un réexamen d’une demande précédente.
Partant, bien fondé, le grief est admis. Ceci conduit déjà à admettre le recours, ce qui a
pour effet d’annuler la décision du Conseil d’Etat du 7 janvier 2021 confirmant celle du
SPM du 1er juillet 2019, et à renvoyer le dossier au SPM pour qu’il rende une nouvelle
décision. Il a pour instruction (cf. article 60 al. 1 LPJA) de traiter la demande
d’autorisation de séjour B UE/AELE du 1er novembre 2018 comme une demande
ordinaire (basée sur la nationalité O _________ du recourant et sur le contrat de travail
dont il se prévaut), en examinant librement les conditions posées pour l’octroi d’une telle
autorisation, et non comme une demande de réexamen au regard des articles 33 LPJA.,
62 al. 1 let. b LEI et 5 de l’annexe I de l’ALCP.
2.2.3.
La Cour tient néanmoins à apporter les précisions suivantes, lesquelles
s’avèreront également déterminantes pour la nouvelle décision à rendre : le SPM devra
démontrer l’existence d’un risque de récidive, lequel est un élément essentiel de
l’appréciation à opérer sous l’angle de l’article 5 de l’annexe I de l’ALCP (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2 et 7.2). En effet, établir si le recourant
constitue une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité
publics requiert un examen circonstancié qui nécessite de disposer d’informations
beaucoup plus détaillées et précises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 précité
consid. 7.2) que celles contenues l’arrêt 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 (cf. supra,
consid. B), et pour cause puisque le recourant n’était pas encore portugais à cette
époque.
Il appartiendra finalement au SPM d’établir un dossier complet portant sur la famille du
recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 précité consid. 7).
3.
En définitive, le recours est admis, la décision du 7 janvier 2021 29 annulée et la
cause renvoyée directement au SPM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants 2.2.2 et 2.2.3 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.
Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et
de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette
indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans
son recours de droit administratif du 20 janvier 2021.
Le travail réalisé par son avocat devant les deux instances (Conseil d’Etat et Tribunal
cantonal) a consisté en la rédaction du recours administratif du 31 juillet 2019 (contenant 4
annexes), des brèves écritures des 11 septembre 2019, 22 janvier, 21 avril, 7, 28 octobre,
29 décembre 2020, 29 janvier et 12 février 2021, ainsi que du recours de droit administratif
du 20 janvier 2021 (7 annexes). Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence
de décompte LTar, à (à plein tarif) 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts
l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39
LTar. L’Etat du Valais versera donc à X _________ 2500 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1
et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 20 janvier 2021 est annulée. La cause est renvoyée
au SPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants 2.2.2 et 2.2.3.
La demande d’assistance judiciaire (A2 21 4) du 25 novembre 2020 est classée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au
Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 23 août 2021