Par arrêt du 11 mars 2022 (2C_925/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 21 127
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Frédéric Fellay,
juge suppléant ; Ferdinand Vanay, greffier,
en la cause
X _________ , recourante
contre
COMMISSION D’EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU , autorité attaquée, par le
Service juridique de la sécurité et de la justice
(examen d’avocat)
recours de droit administratif contre la décision du 27 mai 2021
Faits
A. Après deux tentatives infructueuses, X _________ s’est présentée une troisième fois
à l’examen du barreau, lors de la session de printemps 2021. Les épreuves écrites se sont
déroulées du 4 au 6 mai 2021, à raison de trois sessions de quatre heures chacune (droit
pénal, droit public et droit civil ; art. 13 et 16 du règlement du 20 février 2002 concernant
la loi sur la profession d’avocat – RLPav ; RS/VS 177.101).
A l’issue de ces épreuves, le Service juridique de la sécurité et de la justice (ci-après :
SJSJ) a communiqué à la candidate une décision datée du 27 mai 2021, qui constatait
son échec à l’examen du barreau en raison d’une moyenne insuffisante obtenue aux
épreuves écrites (art. 19 et 21 RLPAv). Etaient joints à cette décision une fiche de résultats
qui donnait les notes suivantes (note maximale : 6.0 ; art. 18 al. 1 et 3 RLPAv) :
Droit privé et procédure civile :
3.5
Droit pénal et procédure pénale :
2.5
Droit public et procédure administrative :
3.0
Total des points :
9
Moyenne des 3 notes de l’examen écrit :
3.0
Dite décision mentionnait en outre que la candidate pouvait venir consulter ses épreuves
et leurs corrections par la commission d’examen des candidats au barreau (ci-après : la
commission d’examen ou la commission) dans les locaux du SJSJ.
B. Le 6 juin 2021, X _________ a conclu céans à l’annulation de cette décision, requérant
en outre le droit de pouvoir se représenter à une prochaine session de l’examen du
barreau.
A l’appui de ces conclusions, la candidate a affirmé que l’ordinateur mis à sa disposition
avait connu de sérieux dysfonctionnements itératifs durant ces trois épreuves écrites, ce
qui avait entravé le bon déroulement de l’examen (accès malaisé et discontinu aux lois,
contrôle déficient du curseur de la souris, affichages intempestifs de fenêtres Internet,
problèmes d’impression et de sauvegarde des documents, arrêt complet de l’ordinateur le
dernier jour avec perte d’une partie du travail). Elle a indiqué ne pas contester en tant que
telles les notes qui lui ont été attribuées, mais a soutenu que celles-ci étaient largement
dues aux problèmes informatiques qu’elle avait rencontrés. Elle a invoqué dans ce cadre
une violation du principe de l’égalité de traitement, dès lors que les autres candidats
n’avaient, eux, pas connu de pareils problèmes informatiques ; l’égalité des chances
n’était donc pas respectée. Elle a aussi invoqué sa bonne foi, précisant avoir à chaque
fois informé les surveillants des épreuves.
A titre de moyens de preuve, la candidate a sollicité son propre interrogatoire ainsi que
les auditions des membres de la commission ayant surveillé ces épreuves, de la
collaboratrice de ladite commission présente durant la session, du collaborateur ayant
supervisé les impressions des documents et de l’informaticien en poste au cours de ces
examens ; elle a en outre requis l’édition du dossier complet de la cause. Elle a joint à
son mémoire, en particulier, plusieurs attestations de cours et certificats de travail visant à
étayer ses connaissances dans les outils informatiques usuels, notamment utilisés dans
le cadre d’une activité de greffe.
C. Le 15 juillet 2021, le SJSJ a communiqué la réponse de la commission d’examen du
15 juin précédent. S’agissant de la première épreuve (droit pénal), celle-là a relevé que la
candidate s’était plainte d’un problème informatique après quelques minutes, que le
surveillant s’était déplacé et avait constaté que l’ordinateur fonctionnait normalement,
l’intéressée ayant accès tant à son épreuve qu’aux textes de loi et pouvant enregistrer son
travail. Elle a indiqué que, durant le reste de l’épreuve, la candidate ne s’était pas
manifestée jusqu’au moment de l’impression de l’examen, qui avait par ailleurs présenté
quelques difficultés sans que cela ne soit imputable à un problème informatique. Pour la
deuxième épreuve (droit public), la commission a observé que la candidate ne s’était pas
manifestée jusqu’à la toute fin de l’examen, où elle avait dit au surveillant qu’elle avait
rencontré des problèmes informatiques (difficulté à superposer les lois à l’écran et
mauvaise mise en page). Elle a précisé que le surveillant s’était montré surpris que la
candidate n’ait pas immédiatement signalé ces difficultés et qu’il avait dit à celle-ci que le
problème de mise en page ne portait pas à conséquence puisque le texte était
parfaitement lisible. Quant à la troisième épreuve (droit civil), la commission a expliqué
que celle-ci s’était déroulée normalement jusque vers 11h00, moment où la candidate
s’était plainte d’un problème qui avait nécessité l’intervention de l’informaticien. Elle a
indiqué que ce problème avait été résolu après dix minutes (interruption chronométrées
par le surveillant), au cours desquelles la candidate avait pu utiliser une tablette pour
effectuer des recherches ; elle a précisé que l’intéressée avait en outre bénéficié d’un
temps supplémentaire de vingt minutes en fin d’épreuve. Enfin, la commission a souligné
que, mis à part pour l’épreuve de droit civil, la candidate ne s’était pas prévalue
immédiatement des problèmes rencontrés, en violation des exigences figurant à l’article
22 alinéa 3 RLPAv. Elle a aussi fait remarquer qu’au demeurant, il était douteux que ces
problèmes informatiques puissent avoir une influence déterminante sur les notes obtenues
par la candidate. Ainsi, même en admettant que la note de l’épreuve de droit civil devait
être relevée en raison d’un problème informatique, la moyenne ne serait de toute façon
largement pas atteinte.
Le même jour, le SJSJ a déposé une attestation du 16 juin 2021 établie par A _________,
de la HES-SO Valais/Wallis. Celui-ci a expliqué qu’avant le début de la session d’examen
en cause, son équipe avait procédé aux contrôles prévus dans le mandat de prestations
(mise à jour de l’image Windows 10 et redéploiement sur l’ensemble des 50 ordinateurs
portables ; test de l’ensemble du système, notamment des ordinateurs portables, de la
connexion avec les comptes génériques, de l’impression, des outils Microsoft Office et des
accès au réseau filtré) sans déceler de dysfonctionnement.
D. Dans sa réplique du 30 juillet 2021, la candidate a maintenu ses motifs et conclusions.
Elle a d’abord affirmé que l’attestation établie par la HES-SO Valais/Wallis ne permettait
pas de conclure que son ordinateur fonctionnait correctement durant les épreuves écrites.
En effet, on ignorait quand les contrôles avaient été effectués. De plus, nonobstant lesdits
contrôles, il était établi que des problèmes informatiques étaient survenus durant les trois
jours en question, ce que les surveillants avaient d’ailleurs constaté. En outre, il était
notoire que de tels dysfonctionnements pouvaient se produire à tout moment, ce qui
étayait l’exactitude de ses allégations. En somme, l’attestation établie par la HES-SO
Valais/Wallis n’était pas probante, l’existence de contrôles préalables à une date inconnue
ne permettant pas de répondre à la question déterminante, soit celle de savoir s'il y avait
eu des dysfonctionnements sur son poste de travail durant la session d'examen.
Ensuite, s’agissant du premier jour d’examen, la candidate a maintenu qu’elle avait
rencontré, dès le début de l’épreuve de droit pénal, de sérieuses difficultés : elle ne pouvait
pas afficher à l’écran plus d'une loi à la fois et une page internet s'affichait spontanément
pendant qu’elle travaillait sur son épreuve, effaçant tout le contenu non sauvegardé de
celle-ci. Dans ces circonstances, elle avait été contrainte d’enregistrer son travail toutes
les trente secondes, ce qui était très laborieux et l’avait empêchée de se concentrer. La
candidate a reproché à cet égard au surveillant de l’épreuve de droit pénal d’avoir minimisé
les problèmes qu’elle avait rencontrés, elle-même s’étant alors trouvée dans l’impossibilité
de requérir une autre solution, telle qu’une intervention immédiate de l’informaticien. Elle
s’était ainsi résignée à terminer l’épreuve comme elle le pouvait, malgré la persistance des
problèmes signalés, sans perdre plus temps à intervenir à nouveau vainement auprès du
surveillant. Il était donc malvenu de lui faire des reproches quant au signalement desdits
problèmes. En outre, l’intéressée a affirmé avoir perdu une vingtaine de minutes lorsqu’elle
avait signalé des dysfonctionnements, le travail rédigé les quinze premières minutes ayant
été effacé ; ce temps perdu ne lui avait pas été rétrocédé. S’agissant des problèmes
survenus lors de l’impression de l’épreuve, la candidate a affirmé qu’elle avait été la seule
concernée, que le processus informatique était le même pour tous les candidats et ne
nécessitait pas un savoir-faire particulier et que l'expert qui supervisait l'impression avait
été lui-même confronté à ces difficultés d’impression. En effet, la carte magnétique
enregistrant son travail ne fonctionnait pas correctement, ce qui pouvait expliquer les
autres problèmes auxquels elle avait été confrontée.
En outre, la candidate a maintenu que, durant le deuxième jour d’examen (épreuve de
droit public), les mêmes problèmes que la veille étaient présents, celui de l'affichage
incontrôlé de la page internet étant cependant moins récurrent. Elle a précisé que son
écran s’était bloqué environ une dizaine de minutes avant la fin du temps réglementaire,
le document de l’épreuve affichant alors une petite police et une large marge à droite. Elle
a indiqué qu’elle n’était pas parvenue à résoudre ce problème avant la fin de l’examen, le
surveillant lui ayant alors dit d'imprimer le document tel quel.
Enfin, pour le troisième jour d’examen, la candidate a indiqué qu’elle avait interpelé le
surveillant lorsque des interruptions d’accès aux lois étaient devenues trop récurrentes
pour lui permettre de travailler convenablement. Elle a affirmé que plusieurs minutes
s’étaient écoulées avant que le surveillant ne décide de lui prêter sa tablette et de solliciter
l’intervention de l’informaticien, lequel cherchait toujours à rétablir l’accès aux lois lorsque
tout le système s’était brutalement éteint. C’était seulement à ce moment-là, six minutes
après le signalement du problème, que le surveillant avait enclenché son chronomètre.
Cette interruption, qui n’avait concerné que le poste de travail de la candidate, avait duré
dix minutes supplémentaires. La candidate a expliqué que la mise à disposition de la
tablette n’était qu’un expédient sans utilité, du moment que cet outil était peu adapté à la
consultation des lois et qu’elle devait de toute manière continuer de rédiger son épreuve
sur l’ordinateur qui était alors inutilisable. La solution adéquate aurait été, selon elle, de lui
fournir un autre poste de travail fonctionnel, solution qui n’avait cependant pas été prévue.
La candidate a ajouté qu’en raison du stress généré par cette situation, elle avait été
déstabilisée et n’avait plus été en état de poursuivre l'examen normalement, ce d’autant
plus que les autres candidats rendaient à ce moment-là leurs épreuves. Elle a souligné
que le bon déroulement d’un examen supposait que le candidat soit en mesure d'aborder
sereinement son épreuve sans devoir se préoccuper des problèmes techniques en plus
de l'examen lui-même, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Elle en a déduit que, dans
ces circonstances, les vingt minutes supplémentaires qui lui avaient été accordées en fin
d’épreuve n’avaient aucunement permis de rétablir des conditions d’examen normales.
E. Le 31 août suivant, le SJSJ a déposé le dossier de la cause et la duplique du même
jour de la commission d’examen.
Celle-ci a maintenu que, lors de l’épreuve de droit pénal, le surveillant n’avait constaté
aucun problème informatique lorsqu’il avait été interpelé en début d’examen par la
candidate. Elle en a inféré que cette situation ne justifiait pas l’intervention de
l’informaticien. Elle a aussi relevé que si l’ordinateur de la candidate avait présenté des
dysfonctionnements
récurrents
lors
de
l’examen,
celle-ci
s’en
serait
très
vraisemblablement plainte auprès du surveillant. Quant au problème constaté lors de
l’impression de l’épreuve, la commission a rappelé qu’il avait été causé par le non-respect
du processus indiqué et non par une quelconque défectuosité de la carte magnétique.
Enfin, quant au déroulement des épreuves de droit public et de droit civil, la commission a
maintenu sa version des faits exposée dans sa réponse du 15 juin 2021.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 10 al. 2 de la loi du 6 février 2001 sur la profession
d’avocat pratiquant la représentation en justice – LPav ; RS/VS 177.1 et 22 al. 1 RLPAv ;
art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 Depuis l'abrogation de la lettre f de l'article 75 LPJA, le recours de droit administratif
contre des décisions sur les résultats d'examens n'est plus limité à l'arbitraire ou à la
violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition. Une telle limitation
n’était pas compatible avec le droit à l’accès à au moins un tribunal pouvant contrôler
exhaustivement les questions de fait et de droit (art. 29a de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 – Cst. ; RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2017 du 16 mai 2018
consid. 4.4). Dans ce genre de litiges, le plaideur peut donc invoquer toute violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA). La juridiction de recours fait cependant
preuve d’une certaine retenue lorsqu’elle revoit l’évaluation matérielle d’une épreuve, ceci
également dans les cas où elle serait en mesure de se livrer à une évaluation plus
approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2). Cette retenue n’est par contre pas de mise quand le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de
vices de procédure (ACDP A1 20 205 du 6 mai 2021 consid. 1.2 et 20 17 du 9 septembre
2020 consid. 1.2).
2. La recourante requiert de la Cour l’administration de plusieurs moyens de preuve.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être
entendu découlant de cette disposition ne comprend toutefois pas le droit absolu d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et
130 II 425 consid. 2.1 ; RVJ 2009 p. 46 consid. 3b). L'autorité peut ainsi mettre un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 La recourante sollicite d’abord l’édition du dossier complet de la cause. Cette demande
est satisfaite, puisque l’autorité précédente a produit ledit dossier, le 31 août 2021.
Ensuite, la candidate requiert son propre interrogatoire ainsi que les auditions des
membres de la commission ayant surveillé les épreuves écrites. Cette requête apparaît
superflue, puisque la recourante et les membres de la commission ont pu exposer leurs
arguments respectifs dans leurs écritures céans. La Cour ne voit dès lors pas quels
éléments inédits et déterminants pour l’issue du litige l’interrogatoire de la candidate et
les auditions précitées permettraient d’établir. Partant, il ne sera pas donné suite à ces
offres de preuve.
La Cour renonce en outre à entendre la collaboratrice de la commission présente les
jours d’examen. La candidate n’indique pas en quoi cette personne – dont on ignore le
rôle – aurait été concrètement confrontée aux problèmes informatiques allégués. L’on
ne distingue donc pas en quoi cette mesure d’instruction pourrait être susceptible
d’apporter un éclairage pertinent et différent à l’affaire.
La recourante propose en outre d’auditionner le collaborateur ayant supervisé les
impressions des épreuves ainsi que l’informaticien de piquet au cours de celles-ci. Ce
moyen ne paraît pas non plus indispensable à la résolution du cas. En effet, comme
nous le verrons, les éventuels problèmes survenus lors de l’impression des documents
ne sont pas déterminants pour l’issue du litige (cf. infra, consid. 5.4.1). Par ailleurs,
l’intervention de l’informaticien à l’occasion de l’épreuve de droit civil, respectivement sa
non-intervention lors des deux autres épreuves, ne sont pas contestées ; le cas peut
ainsi être tranché sans qu’il soit nécessaire d’interroger ce technicien (cf. infra,
consid. 5.4 à 5.6).
3. Le litige porte sur une décision constatant l’échec de la recourante aux épreuves écrites
du barreau, lors de la session de printemps 2021. La candidate conteste la régularité
desdites épreuves et demande l’annulation de la décision précitée et l’autorisation de se
présenter une nouvelle fois à ces épreuves. Elle invoque à cet égard une violation des
principes de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité,
soutenant que le poste de travail mis à sa disposition durant les épreuves était défectueux
au point d’avoir altéré le bon déroulement de l’examen (cf.infra, consid. 5). La recourante
se prévaut en outre de sa bonne foi (cf. infra, consid. 6).
4.1 Entrés en vigueur le 1er décembre 2019, les articles 9 al. 2 et 16 al. 3 RLPAv prévoient
notamment que l’examen écrit est informatisé et que sont mis à disposition de chaque
candidat une donnée d’examen sur un support papier ainsi qu’un accès informatique limité
aux législations fédérale et cantonale.
4.2 En outre, aux termes de l’article 22 alinéa 3 RLPAv, le candidat qui entend invoquer
la violation d'une prescription légale ou réglementaire survenue avant ou pendant un
examen doit, sous peine de déchéance, s'en prévaloir dès qu'il en a connaissance.
5.1 La recourante affirme d’abord que les examens écrits ne se sont pas déroulés dans
des conditions normales, en raison de plusieurs dysfonctionnements du matériel
informatique qui avait été mis à sa disposition. A la suivre, ces problèmes techniques ont
engendré des pertes de temps et du stress, altérant sérieusement la qualité des épreuves
qu’elle avait rédigées. Dès lors, la décision constatant son échec avait été rendue en
violation des principes de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la
proportionnalité.
5.2 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle contredit clairement la situation de
fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble
concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit
arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1).
Garanti à l’article 8 alinéa 1 Cst., le principe de l’égalité de traitement interdit d’opérer entre
des personnes des distinctions qui ne trouvent pas de justification objective ou de traiter
de façon semblable des situations tellement différentes qu’elles exigent un traitement
différent. Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et 139 I 242 consid. 5.1 ; v. aussi
RVJ 2020 p. 46 consid. 5.8.3 et les arrêts cités).
Enfin, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement de
la règle d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de la
règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés on choisisse celui qui
porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, et de la règle de proportionnalité au sens
étroit, qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et
sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Une mesure viole ainsi le
principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se trouve pas
dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 140 I 208 consid.
6.7, 135 I 176 consid. 8.1 et la jurisprudence citée ; RVJ 2021 p. 16 consid. 4.4).
5.3 En matière d’examens, un vice de procédure ne constitue un motif justifiant l'admission
du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices
que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut,
constituer un motif pertinent, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En outre, l'admission
d'un tel vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser
l'épreuve en question (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 5.1 et les autres réf. cit. ;
v. aussi ACDP A1 12 10 du 18 juillet 2013 consid. 5).
Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se
concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions restreignant la
capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que
n'importe quelle perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-
ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile
l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. p. ex. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.3 et les réf. cit.).
Lorsqu'un vice est constaté, il convient ainsi de déterminer s'il a pu avoir une influence
défavorable sur les résultats du candidat recourant en prenant également en considération
l'impact des éventuelles mesures prises par l'établissement pour y remédier (cf. p. ex. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.4).
5.4
S’agissant de l’épreuve de droit pénal, la recourante affirme avoir rencontré de
sérieuses difficultés dès le début de l’examen. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas afficher
à l’écran plus d'une loi à la fois et qu’une page internet s'affichait spontanément, de
manière non prévisible et récurrente pendant qu’elle travaillait sur son épreuve, effaçant
tout le contenu non sauvegardé de celle-ci.
5.4.1
Tout d’abord, la Cour constate que ces allégations sont contestées par la
commission d’examen. En effet, dans ses écritures céans, dite commission nie l’existence
d’un problème informatique sérieux survenu ce jour-là. Elle confirme qu’après quelques
minutes, la candidate s’est plainte d’un tel problème auprès de l’examinateur chargé de
surveiller cette épreuve. Toutefois, après s’être déplacé et être resté aux côtés de la
recourante, celui-ci avait constaté que l’ordinateur fonctionnait normalement, que
l’intéressée avait accès tant à son épreuve qu’aux textes de loi et qu’elle pouvait
enregistrer son travail. De l’avis de la Cour, si le poste de travail de la recourante présentait
des dysfonctionnements récurrents, ceux-ci auraient été manifestement identifiés par
l’examinateur lorsqu’il s’est rendu auprès de la candidate. Or, tel n’a pas été le cas. Pour
ce premier motif, les allégations de la recourante apparaissent sujettes à caution.
Ensuite, la Cour estime que le comportement de la candidate, qui ne s’est plus manifestée
durant cette épreuve jusqu’au terme de celle-ci, ne permet pas non plus d’admettre qu’elle
était confrontée à de sérieux dysfonctionnements informatiques. En effet, l’intéressée
soutient notamment qu’elle ne pouvait pas rédiger son examen sans enregistrer celui-ci
toutes les trente secondes, au risque de perdre toutes les données non sauvegardées
lorsqu’une fenêtre Internet s’ouvrait de manière impromptue. Il est manifeste qu’un tel
problème technique est grave, puisque la perte de données, la perte de temps consécutive
et le souci permanent de sauvegarder le travail rendent les conditions d’examen
intenables. Or, si ce problème avait été avéré, il est incompréhensible que la recourante
ne l’ait pas dûment signalé à l’examinateur présent ce jour-là, en lui expliquant en quoi le
dysfonctionnement ne lui permettait pas de poursuivre son examen dans des conditions
normales. Cela est d’autant plus déroutant que, si la candidate en avait fait la demande,
on voit mal comment l’examinateur aurait pu refuser de demeurer plus longtemps à ses
côtés afin de constater le dysfonctionnement du poste de travail et notamment la perte des
données non enregistrées.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la recourante, les difficultés techniques qu’elle
allègue avoir connues en fin d’épreuve, lors de l’impression de son travail, ne sont pas
déterminantes. Même en admettant qu’il y a eu un problème à ce moment-là, ce que la
commission d’examen conteste, cela ne suffirait pas à rendre crédibles les allégations
précitées de la candidate quant aux difficultés rencontrées tout au long de la rédaction de
son travail. En effet, on ne peut a priori établir aucun lien entre lesdites difficultés et des
problèmes d’impression. Par ailleurs, ceux-ci ont en définitive été réglés et ils n’étaient, en
tout état de cause, pas de nature à entraver la recourante durant son examen.
A cela s’ajoute que, selon les spécialistes de la HES-SO Valais/Wallis, l’ensemble du
système informatique a été testé avant le début de la session d’examen, sans qu’aucun
dysfonctionnement ne soit décelé. En particulier, les tests ont porté sur les ordinateurs
portables, la connexion avec les comptes génériques, l’impression, les outils Microsoft
Office et les accès au réseau filtré (cf. attestation du 16 juin 2021 établie par A _________,
de la HES-SO Valais/Wallis). Certes, la recourante fait observer que ces tests préalables
ne permettent pas d’exclure totalement la survenance d’un problème informatique lors des
épreuves. Cette observation est en soi exacte. Elle n’ôte toutefois pas toute valeur
probante à l’attestation précitée. Le raisonnement contraire reviendrait à nier la règle et
l’expérience générales, selon lesquelles un système informatique préalablement testé
fonctionne correctement. Or, au vu de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être
décrites, il apparaît hautement improbable que le poste de travail de la candidate ait été
affecté par un dysfonctionnement ayant nuit au déroulement normal de l’examen de droit
pénal.
5.4.2
Dans ces conditions, les allégations de la recourante quant à l’existence de
dysfonctionnements informatiques l’ayant sérieusement gênée lors dudit examen ne sont
pas établies à satisfaction de droit. Il s’ensuit que la candidate reproche en vain à
l’examinateur d’avoir minimisé les problèmes qu’elle avait rencontrés et de n’avoir pas
demandé à l’informaticien de piquet d’intervenir pour examiner son poste de travail. C’est
également à tort qu’elle y voit un motif l’autorisant à repasser ses épreuves écrites.
5.4.3
La recourante ne formulant aucune critique à l’encontre de l’évaluation de ses
épreuves, la note de 2,5 attribuée pour l’examen de droit pénal doit par conséquent être
confirmée.
5.5 Pour l’épreuve de droit public, la recourante expose que les mêmes problèmes que la
veille étaient présents, celui de l'affichage incontrôlé de la page internet étant cependant
moins récurrent. Elle affirme en outre que son écran s’est bloqué environ une dizaine de
minutes avant la fin du temps réglementaire, le document de l’épreuve affichant alors une
petite police et une large marge à droite. Elle ajoute qu’elle n’était pas parvenue à résoudre
ce problème avant la fin de l’examen, le surveillant lui ayant alors dit d'imprimer le
document tel quel.
5.5.1
Les allégations signalant des problèmes techniques similaires à ceux du jour
précédent ne peuvent pas être retenues, pour les mêmes motifs que ceux exposés au
considérant 5.4.1. La Cour souligne que, selon la commission d’examen (cf. réponse p. 2),
la candidate ne s’est pas manifestée durant toute l’épreuve de droit public ; ce n’est qu’au
terme du temps imparti, au moment de l’impression des examens, qu’elle a signalé au
surveillant qu’elle avait eu des problèmes informatiques. Dans ses écritures, la recourante
ne conteste pas cet état de fait. Dès lors, il est manifeste qu’en invoquant céans lesdits
problèmes pour soutenir que l’épreuve de droit public ne s’est pas déroulée conformément
aux prescriptions réglementaires, la candidate adopte une attitude qui est incompatible
avec la bonne foi et que l’article 22 alinéa 3 RLPAv sanctionne explicitement de déchéance
(cf. infra, consid. 6).
5.5.2
S’agissant du changement de mise en page survenu en fin d’épreuve, la Cour
constate qu’il s’agit là d’un problème bénin sans conséquences, puisqu’il n’a pas empêché
la lecture du travail de la candidate par la commission d’examen. Contrairement à ce que
celle-là affirme, ce changement de mise en page ne saurait être la conséquence
indubitable d’un dysfonctionnement du poste de travail ; il paraît bien plutôt être dû à
l’insertion (involontaire) d’un commentaire par le biais du mode « Révision » disponible
dans le programme Microsoft Word (cf. examen de droit public de la candidate, sous
pièces nos 000020 ss). Quoi qu’il en soit, cela ne saurait étayer la thèse de la recourante,
selon laquelle son poste de travail présentait de sérieux problèmes techniques.
5.5.3 Attendu ce qui précède, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’épreuve de droit pénal,
la Cour ne décèle dans les arguments de la candidate aucune raison qui imposerait la
répétition des examens écrits. Par ailleurs, la note de 3 pour l’épreuve de droit public n’est
pas discutée et doit, partant, être confirmée.
5.6 Enfin, durant l’épreuve de droit civil, la recourante affirme avoir interpelé le surveillant
environ une heure et trente minutes avant la fin de l’examen, lorsque des interruptions
d’accès aux lois étaient de devenues trop récurrentes pour lui permettre de travailler
convenablement. Elle explique que le surveillant a constaté ce problème et a sollicité
l’intervention de l’informaticien, après quoi son poste de travail s’était brutalement éteint et
une tablette avait été mise à sa disposition. Elle soutient que ce dysfonctionnement a duré
environ seize minutes (dont dix minutes sans aucun accès à son poste de travail). La
candidate se plaint de l’inadéquation des mesures prises au cours de l’examen pour régler
ces problèmes, ce d’autant plus qu’elle avait été déstabilisée en raison du stress généré
par cette situation et n’avait plus été en état de poursuivre l'examen normalement.
Dans sa réponse (p. 2 s.), la commission d’examen explique que l’épreuve de droit civil
s’est bien déroulée jusque vers 11h00 (3/4 de l’examen), moment où la candidate s’est
plainte d’un problème qui avait nécessité l’intervention de l’informaticien. Elle précise que
ce problème a été résolu après dix minutes (interruption chronométrées par le surveillant),
au cours desquelles la candidate a pu utiliser une tablette pour effectuer des recherches.
Elle ajoute que l’intéressée a en outre bénéficié d’un temps supplémentaire de vingt
minutes en fin d’épreuve.
5.6.1
Contrairement aux deux examens précédents, tout le monde admet que la
recourante a, au cours de l’épreuve de droit civil, signalé un problème informatique qui a
été constaté tant par le surveillant que par l’informaticien. L’existence de ce
dysfonctionnement étant avérée, il convient donc d’examiner si celui-ci a concrètement
faussé le déroulement de l’épreuve en question.
5.6.2
Il apparaît que la candidate a été empêchée de travailler normalement durant
quelque seize minutes, au cours desquelles elle n’avait pas accès aux lois, respectivement
à son poste de travail. La Cour peut concevoir que la mise à disposition d’une tablette pour
consulter les lois ne puisse entièrement compenser la gêne causée par le
dysfonctionnement en question. D’ailleurs, le surveillant de l’épreuve en avait conscience,
puisqu’il a autorisé la candidate à poursuivre son examen durant vingt minutes après
l’écoulement du temps réglementaire. L’octroi de ce temps additionnel a ainsi permis à la
candidate de bénéficier de l’intégralité de la durée d’examen prévue, de sorte qu’on peut
y voir une juste compensation rétablissant adéquatement l’égalité des chances.
5.6.3 La recourante n’est pas de cet avis, affirmant que les vingt minutes supplémentaires
qui lui ont été accordées en fin d’épreuve n’ont aucunement permis de rétablir des
conditions d’examen normales.
Elle soutient d’abord que la seule mesure adéquate aurait été de lui fournir immédiatement
un autre poste de travail fonctionnel, solution qui n’avait cependant pas été prévue. La
Cour ne partage pas ce point de vue. La candidate préconise cette solution, car elle
persiste à soutenir que son poste de travail était défectueux depuis le premier jour des
épreuves. Or, il a déjà été dit que cette allégation ne pouvait pas être retenue (cf. supra,
consid. 5.4 et 5.5). Ainsi, dès le moment où la fonctionnalité de ce poste de travail a été
rétablie durant l’épreuve de droit civil grâce à l’intervention de l’informaticien, il faut
admettre que la candidate pouvait à nouveau s’en servir normalement et terminer ladite
épreuve en bénéficiant d’un temps additionnel.
La recourante ajoute qu’en raison du stress généré par cette situation, elle a été
déstabilisée au point de ne plus être en état de poursuivre l'examen normalement. Certes,
on comprend que cette situation ait pu occasionner un certain stress supplémentaire à la
candidate. On relèvera cependant que l’interruption n’a duré que seize minutes et que la
recourante a pu être rassurée par le fait d’avoir du temps additionnel à la fin de l’examen.
Le stress supplémentaire causé par le dysfonctionnement du poste de travail doit donc
être relativisé. Au demeurant, la gestion du stress est une capacité que tout candidat à un
examen doit apprendre à maîtriser. La Cour ne peut dès lors pas considérer que le
déroulement de l’examen de la candidate a été perturbé au point d’empêcher celle-ci de
poursuivre normalement son travail après le rétablissement de son poste de travail.
Enfin, la recourante indique qu’elle n’a pas pu se concentrer durant le temps additionnel,
car les autres candidats rendaient leurs épreuves à ce moment-là. Si l’on peut
effectivement considérer que le bruit et les déplacements pouvaient nuire à sa
concentration, on ne saurait toutefois sérieusement retenir que ces circonstances ont
totalement empêché la recourante de mettre à profit ce temps additionnel pour peaufiner
son épreuve.
5.6.4
La commission relève qu’au demeurant, même s’il fallait admettre que le
dysfonctionnement constaté lors de l’examen de droit civil a entravé la recourante dans la
rédaction de son épreuve, un relèvement éventuel de la note obtenue dans cette matière
ne permettrait pas d’atteindre la moyenne générale (cf. réponse p. 3).
La portée de cet argument doit être nuancée puisque, comme on l’a vu (cf. supra,
consid. 5.3), la constatation d’un vice suffisamment grave pour altérer le bon déroulement
d’un examen ne peut conduire qu'à autoriser le candidat à se présenter à une nouvelle
tentative, mais non à modifier son résultat par l'octroi de points supplémentaires. L’on ne
saurait, d’un autre côté, faire abstraction du fait que les notes (largement) inférieures à 4
obtenues dans les deux premières branches sont éliminatoires (art. 19 RLPAv). La
recourante ne pourrait dès lors pas prétendre à la réussite de ses épreuves écrites, même
en obtenant la note maximale à l’examen de droit civil, résultat par ailleurs très éloigné de
la note de 3,5 qu’elle a obtenue. Ainsi, en toute hypothèse, les problèmes informatiques
que la candidate a connus lors de cet examen de droit civil n’ont pas eu d’influence
déterminante sur le résultat des épreuves écrites et, par conséquent, sur la décision
constatant l’échec de la recourante auxdites épreuves.
5.7 Il suit de ce qui précède que ladite décision a été rendue sans violer les principes de
l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité. Les griefs de
la recourante sur ces points sont à écarter.
6.1 Celle-ci soutient encore être de bonne foi. Elle explique avoir signalé immédiatement
aux surveillants des épreuves les problèmes informatiques auxquels elle avait été
confrontée.
6.2 Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel
qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une
issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20
consid. 4.3.1). Il appartient donc au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure
du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption. Le droit valaisan de la profession d’avocat a
formalisé ces exigences à l’article 22 alinéa 3 RLPAv (cf. supra, consid. 4.2)
6.3 Comme le relève à bon droit la commission dans sa réponse (p. 3), c’est uniquement
au cours de l’épreuve de droit civil que la recourante a signalé et fait constater l’existence
d’un problème informatique. Lors de l’épreuve de droit public, il est constant que
l’intéressée n’est jamais intervenue auprès du surveillant jusqu’au terme de l’examen.
Signaler à ce moment-là qu’elle avait dû composer avec des dysfonctionnements au cours
de l’examen n’est pas conforme aux exigences précitées, puisque l’examinateur n’avait
alors plus aucun moyen de constater lesdits problèmes et, surtout, d’y remédier. Quant à
l’épreuve de droit pénal, la recourante a bien sollicité le surveillant au cours de l’examen,
mais aucun dysfonctionnement n’a été constaté à cette occasion. Il s’ensuit que la
recourante ne peut rien tirer du principe de la bonne foi pour ce qui concerne le
déroulement des épreuves de droit pénal et de droit public.
7.1 Attendu ce qui précède, aucun des motifs formulés par la recourante ne peut entraîner
une modification de la décision constatant son échec aux épreuves écrites. Dite décision est
donc confirmée et le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr.,
débours compris (art. 11 LTar).
Vu l’issue du litige, ces frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1
LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Service juridique de la
sécurité et de la justice, pour la Commission d’examen des candidats au barreau.
Sion, le 8 octobre 2021.