A1 21 122
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 10 JANVIER 2022
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée
(surveillance électronique; TIG)
recours de droit administratif contre la décision du 13 avril 2021
Faits
A.
Le casier judiciaire de X _________, né le 10 août 1995, fait état des inscriptions
suivantes :
par ordonnance pénale décernée le 23 septembre 2015, il a été condamné par le
Ministère public (Office régional du Bas-Valais) à une peine pécuniaire ferme de 120
jours-amende à 50 fr. ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles
de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), violation simples de ces mêmes règles (art.
90 al. 1 LCR), conduite en état d’incapacité (alcool) de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR),
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art.
91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) ;
par ordonnance pénale délivrée le 17 novembre 2017, il a été condamné par le
Ministère public (Office régional du Bas-Valais) à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 10 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, pour dommages à
la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;
par ordonnance pénale décernée le 14 août 2018, il a été condamné par le Ministère
public (Office central) à une peine pécuniaire ferme de 13 jours-amende à 90 fr. pour
conduite en état d’incapacité (alcool) de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR) ;
par ordonnance pénale délivrée le 25 septembre 2018, il a été condamné par le
Ministère public (Office régional du Bas-Valais) à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 90 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une
amende de 500 fr. pour agression (art. 134 CP), contrainte (art. 181 CP) et faux
témoignage (art. 307 al. 1 CP) ;
par ordonnance pénale délivrée le 22 juillet 2020, il a été condamné par le Ministère
public (Office régional du Bas-Valais) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours
pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).
B.
Par courrier du 22 septembre 2020, l’OSAMA a écrit à X _________ pour l’informer
de la possibilité de déposer une demande d’exécution de sa peine privative de liberté
sous la forme d’un travail d’intérêt général (TIG), de la surveillance électronique ou de la
semi-détention.
Le 22 octobre 2020, X _________ a effectué une demande en optant pour la surveillance
électronique. Le 28 octobre 2020, l’OSAMA lui a fixé un délai pour produire différents
titres. X _________ a obtempéré, mais toutefois partiellement, quelques jours plus tard.
Les 16 novembre et 2 décembre 2020, l’OSAMA lui a imparti un délai complémentaire
pour verser en cause d’autres documents.
C.
Par décision du 18 février 2021, l’OSAMA a refusé la demande d’exécution sous la
forme de surveillance électronique au motif que les documents exigés étaient
insuffisants. X _________ a retiré cette décision, adressée sous pli recommandé, le 22
février 2021. Par courrier non daté, mais reçu le 31 mars 2021 par l’OSAMA, X
_________ a adressé une réclamation.
D.
Par décision du 13 avril 2021, expédiée sous pli recommandé (portant le n°
98.41.900381.10072689) le 15 suivant, le Chef de l’OSAMA a déclaré irrecevable la
réclamation de X _________, puisque déposée hors délai. Ce dernier a retiré le pli en
question à l’office postal d’Orsières le samedi 16 avril 2021 à 8h15.
E.
Le 14 mai 2021, X _________ a écrit au Tribunal cantonal du Valais en ces termes :
«
Bonjour,
Je sais que mon recours, du côté judiciaire, je ne peux rien faire. Cependant, je vous écris
quand même car j’aimerais pouvoir continuer à exercer ma profession comme je le peux. Il
est déjà compliqué de l’exercer sans permis de circulation, alors il est encore plus compliqué
de penser à tout entre profession et vie privée. Oui j’ai eu cinq jours de retard pour livrer
mon premier recours contre la décision de mon refus pour le bracelet électronique.
Cependant je vous demande de pouvoir revoir ce refus car je souhaite pouvoir continuer à
exercer ma profession d’agriculteur qui n’est pas une profession que l’on peut stopper et
reprendre à tout moment.
Je n’ai jamais, malgré mes erreurs et leurs sanctions, demandé le chômage, ni aide sociale
ou autre, et j’ai toujours continué à travailler malgré tout pour pouvoir ainsi payer mes dettes
à la société. J’aimerais pouvoir continuer à en faire de même demain et ainsi gagner ma vie
pour payer mes erreurs.
Je suis jeune et passionné de travail. J’ai fait des erreurs et le regrette. Mais ce n’est pas à
mon entreprise d’en payer les frais ni à mes animaux. C’est pour cela que je souhaite faire
recours contre cette décision et que je souhaite pouvoir continuer à travailler et gagner ma
vie pour pouvoir payer mon dû à la société.
Bonne journée
X _________
».
Le 17 mai 2021, le Président du Tribunal cantonal a répondu à X _________ qu’il devait
remettre une copie de la décision attaquée pour permettre à l’autorité d’examiner la
question de sa compétence éventuelle.
Par courrier non daté mais portant le timbre postal du mercredi 1er juin 2021, X
_________ a déposé une nouvelle écriture à laquelle étaient annexés différents
documents. Il a conclu en sollicitant d’être « mis en détention avec un bracelet
électronique », ou alors de pouvoir bénéficier de 15 jours de TIG. Cette écriture a été
transmise à la Cour de droit public comme objet de sa compétence.
Le 23 juin 2021, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé,
principalement de constater l’irrecevabilité du recours, subsidiairement de le rejeter sous
suite de frais. Il a d’abord considéré que le recours de droit administratif expédié le 1er
juin 2021 était hors délai. Il a ensuite estimé que les conditions fixées par les articles 79b
al. 1 let. a et al. 2 let. a CP ainsi que 4 let. f du Règlement sur l’exécution des peines
privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RS/VS 343.340-1)
(ci-après : le Règlement) n’étaient pas remplies. En effet, X _________ avait déjà
commis plusieurs infractions graves à la LCR, subi plusieurs sanctions administratives
et également été pénalement sanctionné pour d’autres infractions (134, 181 et 307 al. 1
CP). Il existait donc un risque de récidive, ce qui justifiait le refus de la mesure de faveur
de la surveillance électronique, ce d’autant que X _________ ne passait pas au minimum
un jour par semaine à son domicile.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Ce dernier n’a cependant pas fait
usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.1. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée, le recours expédié
le 1er juin 2021, qui complétait celui du 14 mai 2021, est sous cet angle recevable (art. 72,
78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal
du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]).
1.2. Il en va par contre fort différemment s’agissant de sa motivation.
En vertu de l'article 72 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), le recours de droit administratif ne peut avoir pour
objet qu'une décision de dernière instance, de sorte que les griefs et conclusions du
recours ne peuvent porter que sur des objets de la cause que l'autorité intimée a ou
aurait dû traiter dans sa décision (ACDP A1 21 40 du 22 septembre 2021 consid. 1.1 et
A1 19 164 du 19 mai 2020 consid. 1.1 ; RVJ 1985 p. 40 consid. 4c). En d’autres termes,
un recours de droit administratif dirigé contre une décision d’irrecevabilité doit se borner
à discuter les conditions ayant conduit à ce résultat, à l’exclusion des aspects matériels
de la cause (Zen-Ruffinen, Droit administratif – Partie générale et éléments de
procédure, 2ème éd. 2013, nos 1253 ss ; Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur
la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989 p. 246 et 250 ss).
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, dans son recours de droit administratif,
l’irrecevabilité statuée par le Chef de l’OSAMA. Au contraire, il reconnaît lui-même (cf.
supra, consid. E) que son recours administratif avait été déposé hors délai. A juste titre
puisque la décision constatant l’irrecevabilité de la réclamation a été retirée par le
recourant le vendredi 16 avril 2021, de sorte que le délai de 30 jours pour déposer un
recours de droit administratif a commencé à courir le samedi 17 avril 2021 pour arriver
à échéance le dimanche 16 mai 2021, reporté au lundi 17 mai 2021 à minuit (art. 15 al.
4 LPJA).
Par conséquent, son recours de droit administratif des 14 mai/1er juin 2021 est
irrecevable.
1.3. Dans son recours de droit administratif du 1 mai 2021, le recourant a notamment
demandé au Tribunal cantonal « de pouvoir revoir ce refus ». Une telle demande ne
saurait être assimilée à une demande de restitution du délai de recours. Au demeurant,
le recourant ne peut faire valoir aucun « empêchement d’agir » au sens de la
jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 2C_732/2015 du 8 septembre
2015 consid. 4), le non-respect du délai pour déposer sa réclamation contre la décision
de l’OSAMA du 18 février 2021 résultant de sa seule négligence.
2.
Supposé recevable, le recours de droit administratif devrait en tout état de cause être
rejeté. En effet, comme l’a relevé à bon escient le Chef de l’OSAMA dans sa détermination
du 23 juin 2021, l’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine
sous forme d’une surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à
l’article 79b sont réunies (Damian K. Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, Berne
2020, n. 3 ad art. 79b CP) et, dans l’analyse du risque de fuite ou de récidive (art. 79b
al. 2 let. a CP), on peut admettre que des infractions commises dans le cadre de la LCR
(ACDP A1 21 3 précité consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2010 du
11 janvier 2011 consid. 3.3) lèsent un bien juridique essentiel, soit la sécurité publique.
En outre, Dans l’évaluation du critère de récidive, la prise en compte des infractions
commises par le passé est un indice fiable d’une potentielle dangerosité future (Nicolas
Queloz/Belzik Balçin Renklicicek, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n.
36 ad art. 64 CP).
Or, dans le cas particulier, le lourd passé pénal du recourant ne parle pas - et de loin - en
sa faveur. L’intéressé, âgé de 26 ans et demi aujourd’hui, a déjà été condamné à cinq
reprises, dont trois fois pour violation à la LCR. Ces infractions LCR, dont l’une
(condamnation du 23.09.2015) concernait une violation grave, portaient sur des faits
n’ayant rien d’anodins (notamment conduite en état d’ébriété, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas
d’accident). S’ajoute à cela que deux condamnations pénales fermes et différentes
sanctions administratives prononcées à l’encontre du recourant ne l’ont pas dissuadé
d’enfreindre à nouveau l’ordre juridique puisqu’il a encore été condamné le 22 juillet
comme fortement plausible.
Quant au TIG, il ne pourrait pas entrer en considération, le recourant n’ayant pas prouvé,
comme il le lui incombe, la réalisation des conditions cumulatives prévues à l’article 6 du
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars
2017 (RS/VS 343.320).
3. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, irrecevable (art. 80 al. 1 lit.
e et 60 al. 1 LPJA).
4.
X _________ paiera un émolument de justice de 500 fr., débours inclus (art. 89 al.
1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les
dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, Chemin de Fontaine-Dessous 2,
1945 Liddes, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 10 janvier 2022