Par arrêt du 19.05.2022 (5A_537/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 21 117
ARRÊT DU 4 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ SA , représentée par Maître Luc Jansen, avocat à Sion, recourante
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée
(mise sous protection immédiate d’un bâtiment)
recours de droit administratif contre la décision du 21 avril 2021
Faits
A. Le 24 mai 2018, le Conseil communal de A _________ autorisa X _________ SA à
assainir et à rénover ses deux bâtiments sur la parcelle n° xxx du cadastre municipal et
à poser des panneaux photovoltaïques sur leurs toitures. Il mentionna un préavis négatif
du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA), aujourd’hui dénommé
Service Immobilier et Patrimoine (SIP), indiquant que ce complexe, inscrit à l’ISOS
comme site bâti d’importance nationale avec une valeur de situation par sa composition
et sa position, était « en procédure de classement à l’inventaire comme objet
d’importance cantonale (note 2)» ; la requérante devait, en conséquence, être astreinte
à revoir son projet, de manière à préciser ses intentions à propos du remplacement ou
de la modification des façades. Devaient, en outre, être garantis « un suivi du dossier
par les Monuments Historiques » et la concrétisation de mesures à proposer au vu d’un
mandat d’étude confié à l’EPFL. Les clauses accessoires de ce permis du 24 mai 2018
(p. 3) exigeaient en particulier que les plans d’exécution et les détails des façades soient
approuvés par le SBMA avant le début des travaux, à exécuter « en étroite
collaboration » avec lui.
Le 20 juin 2018, une décision signée du président et du secrétaire communal de
A _________, et ultérieurement levée le 20 août 2020 par le Conseil communal, ordonna
à X _________ SA de cesser immédiatement les travaux qu’elle avait commencés dans
ses bâtiments sur le n° xxx sans attendre l’entrée en force de l’autorisation du 24 mai
2018, expédiée le 12 juin 2018.
Le 28 juin 2018, le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE)
plaça sous protection ces deux bâtiments, en tablant sur l’art. 9 al. 6 de la loi du
13 novembre 1998 concernant la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN ;
RS/VS 451.1), dont l’al. 6 institue une mise sous protection immédiate, qualifiée de
mesure provisoire d’une durée limitée à deux ans, suspendue pendant la procédure
ordinaire de mise sous protection.
Au ch. 2a du dispositif de cette décision, le DMTE obligeait X _________ SA à
« conserver l’objet et les alentours lui appartenant dans un état conforme aux
prescriptions applicables aux objets d’importance cantonale, à savoir conservation et
restauration de l’ensemble, maintien de la substance, de l’aspect intérieur et extérieur,
des équipements et de l’environnement, la démolition n’étant pas admise et des
transformations partielles étant possibles avec l’approbation du SBMA ». Selon le ch.
2b, X _________ SA devait « permettre au SBMA d’accéder à l’objet pour en contrôler
l’état ». A teneur du ch. 2c, elle s’exposait à des mesures d’exécution (art. 33 LcPN) et
à des poursuites pénales si elle manquait à ces obligations. Le ch. 3 « charge(ait) la
commune d’adopter dans son règlement des zones et des constructions des
prescriptions correspondant au but de protection » visé par le DMTE.
B. Le 7 octobre 2019, un arrêt rendu par la Cour de céans (A1 19 36) annula, sur recours
de droit administratif du 31 janvier 2019 de X _________ SA, un prononcé du Conseil
d’Etat du 16 janvier 2019 déclarant irrecevable son recours administratif du 3 août 2018
contre la décision du 28 juin 2018 du DMTE.
En exécution de cet arrêt qui l’invitait à statuer sur le fond, le Conseil d’Etat rejeta le
21 avril 2021 les conclusions de X _________ SA. Il retira préventivement l’effet d’un
éventuel recours de droit administratif contre ce second prononcé juridictionnel. Celui-ci
refusait aussi de joindre, comme l’avait requis la recourante, cette procédure à une autre,
qui était pendante devant la même autorité et concernait l’opposition que cette société
avait déposée, le 28 juin 2019, à la suite d’une enquête publique ouverte au Bulletin
officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2019 (p. xxx) sur un projet de classement et de mise sous
protection ordinaire d’une liste d’objets d’importance cantonale incluant ses bâtiments
susvisés.
C. Le 26 mai 2021, X _________ SA conclut céans à l’annulation du prononcé du
21 avril 2021, posté le vendredi 23 avril 2021, avec renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat
à qui elle reprochait d’avoir illégalement refusé de statuer simultanément sur le recours
administratif et sur l’opposition dont il était saisi, puis d’avoir tout aussi illégalement rejeté
ses griefs contre la décision du 28 juin 2018 du DMTE.
Le 11 août 2021, le Conseil d’Etat proposa de débouter la recourante. Il annexa à son
mémoire celui du 23 juillet 2021 du Département des finances et de l’énergie (DFE) dont
dépend aujourd’hui le SIP qui a succédé au DMBA (rattaché au DMTE). Le DFE
proposait de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter.
X _________ SA ne s’est pas déterminée sur ces deux mémoires.
Considérant en droit
1.1 En rejetant sur le fond le recours administratif de X _________ SA que lui renvoyait
l’ACDP A1 19 xxx, le Conseil d’Etat a substitué son prononcé juridictionnel du 11 août
2021 à la mise sous protection provisoire que le DMTE avait décidée le 28 juin 2018.
Cette substitution est un corollaire de l’effet dévolutif qu’a un tel recours, sous réserve
de l’art. 57, irrelevant ici, de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6 ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2017
du 23 janvier 2018 cons. 1.2 ; ACDP A1 18 265 du 11 septembre 2019 cons. 1).
1.2 Le DFE estime que la X _________ SA n’a aucun intérêt actuel et, partant, aucun
digne de protection au sens des art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA à attaquer ce
prononcé. Cette objection argue de l’art. 9 al. 4bis et 6 LcPN. L’al. 4bis énonce que, dès
la mise à l’enquête d’un dossier de classement (cf. al. 4) jusqu’à l’entrée force de la
décision de classement, il ne peut être apporté aucune modification à l’état des objets à
classer. L’al. 6 est libellé : « en cas d’urgence, le département en charge de la protection
de la nature et du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques ou du patrimoine
archéologique (…), ou le conseil municipal, décide de la mise sous protection immédiate
des objets menacés, d’importance cantonale ou communale. La durée de ces mesures
de protection est limitée à deux ans. Ce délai est suspendu pendant la procédure
ordinaire de mise sous protection ».
1.3 Pour les objets d’importance cantonale, catégorie dans laquelle ont été inclus les
deux bâtiments de X _________ SA sur le n° xxx, ladite procédure est régie par les art.
10 ss de l’ordonnance du 20 septembre 2000 sur la protection de la nature, du paysage
et des sites (RS/VS 451.100). Edictées au vu de la délégation législative figurant à l’art.
9 al. 2 LcPN, ces dispositions attribuent au Conseil d’Etat la compétence de porter sur
les oppositions formulées contre les projets de classement (art. 11 OcPN), puis sur les
classements eux-mêmes, des décisions susceptibles d’être revues sur recours de droit
administratif (art. 12 al. 2 OcPN en relation avec l’art. 72 LPJA).
Cette procédure de classement (ordinaire) se distingue de la procédure de mesure
conservatoire où a été prise la décision du 28 juin 2018 du DMTE (cf. ACDP A1 18 36
précité cons. 2).
Une pareille mesure conservatoire peut comporter, pour l’administré, des obligations
positives allant au-delà de la simple interdiction, prévue à l’art. 9 al. 4bis LcPN, de
modifier l’état des objets dont le classement est envisagé à l’issue d’une procédure
ordinaire. C’est ainsi que, le 28 juin 2018, le DMTE a obligé X _________ SA à demander
l’assentiment du SBMA pour certains travaux, à l’autoriser à entrer dans ses bâtiments
etc. Il a aussi imposé à la commune de A _________ de légiférer de façon à concrétiser
les objectifs de cette décision cantonale.
1.4 La DFE méconnaît ces différences quand il prétend que l’annulation du prononcé
entrepris, en tant qu’il confirme cette décision du DMTE (cons. 1 ci-dessus), serait sans
portée pratique, parce que l’art. 9 al. 4bis LcPN impliquerait que « l’ouverture de la mise
sous protection ordinaire confère une protection suffisante à l’objet concerné », d’où
suivrait que la « procédure de mise sous protection immédiate est devenue sans objet ».
Son opinion est d’autant moins exacte que la dernière phrase de l’art. 9 al. 6 LcPN
montre que le législateur veut, en réalité, prolonger la validité des obligations résultant
d’une décision de protection provisoire en les laissant subsister au-delà des deux ans
dont parle la phrase précédente, car il suspend le cours de ce délai légal pendant la
procédure ordinaire de classement.
L’intérêt de X _________ SA à un arrêt sur la légalité du prononcé du Conseil d’Etat du
21 avril 2021 reste donc actuel.
Son recours est, au surplus, recevable (art. 80 al. 1 lit. b-c, 46 et 48 LPJA).
2.
A titre de moyen de preuve, la recourante requiert l’édition du dossier complet par
la Conseil d’Etat.
Le dossier complet du Conseil d’Etat, qui comprend celui du DMTE, ayant été déposé
en cause, cette demande est satisfaite.
3.
A teneur de l’art. 11b al. 1 LPJA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en
une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou
à une cause juridique commune.
La recourante reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir usé de cette faculté en traitant,
en une seule décision, son recours contre la décision du 28 juin 2018 du DMTE et son
opposition consécutive à la parution au B. O. du xxx 2019 de l’avis d’enquête publique
sur un éventuel classement des constructions occupant le n° xxx.
3.1 Les normes analogues à l’art. 11b al. 1 LPJA, qui peut s’appliquer au stade du
recours administratif (art. 56 al. 1 LPJA), laissent à l’autorité un large pouvoir
d’appréciation que les tribunaux doivent respecter (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral
2C_875/2018 du 17 avril 2019 cons. 2.1) et dont ils ne peuvent censurer que l’excès ou
l’abus (art. 78 lit. a LPJA).
3.2 Ces hypothèses ne se vérifiaient pas en l’espèce, attendu que la légalité de la
décision du 28 juin 2018 dépendait prioritairement de l’existence effective d’un cas
d’urgence dans l’acception de l’art. 9 al. 6 LcPN, réquisit non pertinent dans la procédure
de classement ordinaire de ses al. 1 à 5.
Le Conseil d’Etat n’a donc pas violé les art. 11b al. 1 et 56 al. 1 LPJA en retenant que
les deux procédures auxquelles X _________ SA était partie n’étaient pas suffisamment
connexes, sous l’angle des faits à constater et du droit applicable en fonction de ceux-
ci, pour devoir impérativement être jointes.
4.1. La recourante allègue encore que les travaux qu’elle a exécutés après l’obtention
du permis de bâtir communal du 24 mai 2018 étaient « des travaux anticipés de
désamiantage et de démontage de parois intérieures amovibles », sans « risque grave
et imminent » pour la « substance patrimoniale » de ses bâtiments sur le n° xxx.
Il s’ensuivrait que le Conseil d’Etat aurait jugé à tort que ces travaux justifiaient la mise
sous protection provisoire de ces bâtiments, faute d’une quelconque urgence entrant
dans les prévisions de l’art. 9 al. 6 LcPN.
4.2. L’argument tombe à faux, attendu qu’il est constant que X _________ SA a lancé
ces travaux sans avoir présenté au SMBA les plans d’exécution que ce Service devait
approuver en vertu des clauses accessoires du permis de bâtir du 24 mai 2018.
Partant, le Conseil d’Etat a correctement retenu que le DMTE avait, dans sa décision du
28 juin 2018 et au vu de l’ensemble des circonstances que connaissait ce jour-là cette
autorité de première instance, légalement usé du pouvoir d’appréciation que lui conférait
la notion d’urgence figurant à l’art. 9 al. 6 LcPN en estimant que les agissements de la
recourante justifiaient une intervention immédiate fondée sur ce texte.
Le recours ne critiquant pas sous d’autres aspects la légalité matérielle des obligations
dérivant de la mesure conservatoire confirmée par le Conseil d’Etat, l’arrêt n’aborde pas
cette question (art. 80 al. 1 lit. c, 48 al. 2 LPJA).
5.
Aucun des deux griefs de X _________ SA ne résistant à l’examen, le recours est
rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA).
6. La recourante paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé, débours inclus, en
application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations. Les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13
al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8)
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
X _________ SA paiera 1500 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Luc Jansen, avocat à Sion, pour
X _________ SA, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 4 avril 2022